Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/19395/2015
Entscheidungsdatum
04.11.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/19395/2015

ACJC/1462/2016

du 04.11.2016 sur JTPI/8264/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES ; DROIT DE GARDE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; SÉPARATION DE BIENS

Normes : CC.173.3; CC.276; CC.285.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19395/2015 ACJC/1462/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016

Entre Monsieur A______, domicilié (GE), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2016, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT A. Par jugement du 21 juin 2016, notifié aux parties le 24 juin 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a donné acte à B______ du retrait de sa requête en mesures provisionnelles du 2 novembre 2015 (ch. 1 du dispositif), réservé le sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 4), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal sis ______ (ch. 5), attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 6 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant sauf accord contraire des parties du mardi 18h00 au mercredi 12h00, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 7), exhorté les parties à entreprendre une médiation (ch. 8), instauré une curatelle d'organisation et la surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour une durée d'une année à compter de la nomination d'un curateur, transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la nomination d'un curateur et condamné les parties à prendre en charge d'éventuels émoluments liés à la curatelle ainsi ordonnée à concurrence de la moitié chacune (ch. 9), condamné A______ à verser à son épouse, à titre de contribution mensuelle à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, 650 fr. pour C______ et 500 fr. pour D______ du 1er juillet au 31 décembre 2015, 600 fr. pour C______ et 500 fr. pour D______ du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 et 900 fr. pour C______ et 1'100 fr. pour D______ dès le 1er avril 2016 (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., mis à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 4 juillet 2016, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 6, 7, 10 et 13 de son dispositif. Préalablement, il a, entre autres, demandé qu'il soit ordonné au Service de protection des mineurs (SPMi) de réaliser un rapport complémentaire et, à son épouse, de produire tous documents permettant de déterminer sa situation financière, notamment concernant ses revenus supplémentaires non déclarés, les subsides et allocations de logement perçus, ses fiches de salaire 2016 auprès de E______ SA et son nouveau contrat de travail chez F______AG. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, au partage par moitié entre les époux des frais relatifs aux enfants, les allocations familiales étant perçues par l'intimée, et à ce que la séparation de biens soit prononcée. Subsidiairement, il demande, avec suite de frais et dépens, que la garde des enfants soit attribuée à leur mère, qu'il lui soit accordé un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du mardi à la sortie de l'école au mercredi midi, une semaine sur deux du jeudi 18h00 au vendredi 12h00 et un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin et durant la moitié des vacances scolaires et propose de verser à son épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants, les montants de 500 fr. par enfant du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016, puis de 400 fr. par enfant dès le 1er avril 2016, sous déduction de la somme totale de 13'000 fr. déjà versée, et que la séparation de biens soit prononcée. Ses demandes tendant à la nomination d'un curateur de représentation pour les enfants et à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris ont été rejetées, par arrêt ACJC/975/2016 de la Cour de céans du 13 juillet 2016. b. B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement querellé et à ce que son mari soit débouté de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. c. Par réplique du 29 juillet 2016 et duplique du 15 août 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures. e. Par courrier du 16 août 2016, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. A______, né en 1988, et B______, née en 1984, tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le 27 décembre 2008 au Portugal, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née en juin 2011, et D______, né en juillet 2014. b. Au cours de l'année 2015, d'importantes dissensions sont survenues au sein du couple après que A______ ait annoncé à son épouse, en juin 2015, sa relation intime avec G______, la meilleure amie de celle-ci. c. Le 1er juillet 2015, A______ a quitté le domicile conjugal au ______ (GE) pour aller vivre avec sa nouvelle compagne, dans un logement de trois pièces au 12, chemin du H______ à Genève, son épouse étant restée au domicile conjugal avec les deux enfants. d. Depuis la séparation du couple jusqu'en juin 2016, A______ a versé mensuellement à son épouse le montant de 1'000 fr. (sous réserve du mois d'octobre 2015, où il n'a versé que 760 fr.), ainsi que 600 fr. d'allocations familiales. e. Les époux sont co-titulaires d'un compte bancaire auprès de I______ au Portugal, ledit compte ayant été crédité d'un montant de 40'250 EUR par l'épouse, le 25 juin 2015. La somme de 36'800 EUR a par ailleurs été débitée du compte le même jour et un montant de 3'000 EUR y a été crédité le 1er juillet 2015 par J______. f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 23 septembre 2015, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite usuel soit accordé à son épouse, que celle-ci soit condamnée à contribuer à leur entretien à hauteur de 1'000 fr. par mois et à ce que la séparation de biens soit prononcée, avec suite de frais et dépens. Son épouse a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde des enfants lui soit accordée, qu'un droit de visite usuel soit réservé au père et à ce que celui-ci soit condamné à verser une contribution d'entretien mensuelle de 811 fr. 10 par enfant, hors allocations familiales, à compter du 1er juillet 2015. g. Lors de l'audience du 16 novembre 2015 devant le Tribunal, les époux se sont déclarés d'accord, dans l'attente du rapport du SPMi, pour que la garde des enfants soit attribuée à la mère, qu'un droit de visite soit réservé en faveur du père chaque semaine, du mardi à 18h00 au mercredi à 12h00 et du samedi à 8h00 au dimanche à 8h00, le père s'engageant à verser à la mère, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien des enfants, la somme de 1'000 fr., en plus des allocations familiales. Le père a en outre conclu à l'instauration d'une garde alternée, faisant notamment valoir qu'il avait un nouveau logement, situé à 10 minutes de l'école de sa fille et du domicile conjugal. Son épouse s'y est opposée, en raison de l'âge des enfants et du fait que C______ n'avait alors pas envie de voir son père. h. Dans son rapport du 24 février 2016, le SPMi a préconisé que la garde de fait sur C______ et D______ soit confiée à leur mère, qu'un droit de visite soit réservé au père du mardi 18h00 au mercredi 12h00, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires, les parents étant en outre exhortés à entreprendre une médiation. En substance, l'évaluation sociale avait mis en exergue la proéminence du conflit conjugal qui perdurait depuis la séparation des parties et qui parasitait encore aujourd'hui leur communication, laquelle restait réduite et fluctuante. Dans ces circonstances, la mise en place de la garde alternée souhaitée par le père était prématurée, étant donné la qualité du dialogue parental qu'elle nécessitait. De surcroît, la mère disposait de bonnes capacités parentales et il était dans l'intérêt des enfants qu'elle continue à exercer la garde de fait, afin qu'ils trouvent toute la continuité dont ils avaient besoin dans les repères leur permettant de poursuivre leur bon développement. Le SPMi a toutefois souligné l'attachement des enfants à leur père, lequel avait toujours participé activement et adéquatement à leur prise en charge et demeurait à leur âge une figure d'attachement fondamentale de leur développement psychoaffectif en pleine construction. Ainsi, les relations personnelles des enfants avec leur père devaient être fréquentes et régulières, ce qui nécessitait d'élargir le droit de visite alors existant. i. Contrairement à son épouse, A______ s'est déclaré opposé aux recommandations du SPMi et a persisté à solliciter une garde alternée. j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 17 mai 2016, A______ a préalablement conclu à ce qu'un complément au rapport du SPMi soit ordonné, au motif que le rapport en question se fondait sur une organisation qui n'était plus d'actualité, l'ancienne nounou des enfants (à laquelle le père reprochait d'ailleurs un comportement inadéquat à l'égard des enfants) ayant été remplacée par une nouvelle, les enfants étant très fatigués depuis que la nouvelle organisation avait été mise en place en avril 2016. Principalement, il a persisté dans les conclusions mentionnées précédemment, sollicitant par ailleurs le partage par moitié entre les parties des frais liés aux enfants. Subsidiairement, pour le cas où la garde serait attribuée à son épouse, il a notamment conclu à ce qu'un large droit de visite lui soit réservé et a offert de verser 800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, en plus des allocations familiales. B______ s'est opposée aux conclusions de son mari visant à ce que le SPMi rende un rapport complémentaire et a persisté dans ses conclusions, étant précisé qu'elle s'est opposée à la séparation de biens. k. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a suivi les recommandations du SPMi, tant en ce qui concerne le droit de garde que le droit de visite. Il a donc notamment retenu qu’il se justifiait d’accorder la garde des enfants à leur mère, l’instauration d’une garde alternée étant prématurée, au vu du conflit parental persistant entre les parties depuis leur séparation. Les revenus de la mère étant tout juste suffisants pour couvrir ses propres charges, le père a été condamné à prendre en charge la totalité du coût d’entretien des enfants. Le Tribunal a par ailleurs considéré qu'il ne se justifiait pas d'ordonner une séparation de biens, dès lors que A______ n'avait pas exposé en quoi une telle mesure serait justifiée et qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que les conditions posées par la loi étaient remplies. D. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents devant la Cour pour déterminer leur situation personnelle et financière sont les suivants : a. A______ travaille à temps complet pour la société K______ AG (ci-après : K______), ses horaires étant de 12h30 à 20h00-20h30, pour un salaire mensuel net qui s'est élevé en moyenne, en 2015, à 5'049 fr. 50 ([67'794 fr. - 7'200 fr.]/12), 13ème salaire inclus, allocations familiales de 600 fr. par mois en sus. Entre janvier et avril 2016, il a réalisé un salaire mensuel net moyen, 13ème salaire compris, de 4'550 fr. 90, cette baisse de revenus s'expliquant, selon ses dires, par le fait que son employeur avait moins de travail. Ses revenus mensuels nets moyens pour son activité auprès de K______ peuvent ainsi être estimés à 4'925 fr. environ entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2016 ([12 x 5'049 fr. 50] + [4 x 4'550 fr. 90]/ 16 mois). Jusqu'au 21 août 2015, A______ a par ailleurs travaillé pour E______ SA, société fournissant des prestations de nettoyage, pour un salaire mensuel net moyen de 798 fr. (6'384 fr./8 mois). Il a expliqué avoir dû résilier son contrat de travail parce que E______ SA lui avait demandé de partir pour donner davantage d'heures à son épouse, également employée dans ladite entreprise. L'épouse a contesté cette affirmation, expliquant que c'était la nouvelle compagne de son mari qui ne voulait pas qu'il travaille le soir. ai. Depuis le 1er juillet 2015, A______ a fait ménage commun avec sa nouvelle compagne, G______, laquelle disposait de revenus propres et n'avait pas d'enfants. Jusqu'au 30 novembre 2015, ils ont vécu dans un appartement de 3 pièces situé au chemin du H______ 12 à Genève, dont le loyer s'élevait à 1'650 fr. par mois, charges comprises, plus 150 fr. de parking. Depuis le 1er décembre 2015, ils ont pris à bail un appartement de 4 pièces sis L______ à Vernier, pour un loyer mensuel de 2'070 fr., charges comprises (augmenté à 2'353 fr. 50 dès le 1er avril 2016), auquel s'ajoute le loyer d'un box intérieur de 200 fr. par mois, dont le bail est lié à celui de l'appartement. aii. Le premier juge a arrêté les charges mensuelles incompressibles de A______ à 2'552 fr. 05 entre juillet 2015 et novembre 2015, à 2'768 fr. 25 entre décembre 2015 et mars 2016, puis à 2'903 fr. 70 depuis avril 2016, lesdites charges comprenant 850 fr. d'entretien de base OP (soit la moitié du montant de base pour couple), 825 fr. de loyer et 75 fr. de parking entre juillet et novembre 2015 (puis 1'035 fr. de loyer entre décembre 2015 et mars 2016, et 1'176 fr. 75 de loyer dès avril 2016, ainsi que 100 fr. de parking dès décembre 2015), 266 fr. 50 de prime d'assurance-maladie en 2015 (291 fr. 60 en 2016), 229 fr. 90 de remboursement de crédit auprès de M______ AG concernant un prêt contracté par A______ durant la vie commune, 150 fr. d'impôts (estimation), 20 fr. 65 d'assurance RC, 17 fr. 90 d'assurance protection juridique, 12 fr. de frais de scooter et 80 fr. d'essence (estimation pour le scooter et la voiture de la compagne qu'il utilise pour effectuer des trajets avec les enfants). Selon A______, il conviendrait en outre de tenir compte de ses frais médicaux non remboursés (selon plan de paiement convenu avec N______ ASSURANCE MALADIE SA) et de sa prime d'assurance véhicules d'un montant de 246 fr. par mois (la police d'assurance produite ne comportant toutefois aucune date). Il avait cependant déclaré, lors de l'audience du 16 novembre 2015, qu'il ne disposait plus d'aucune voiture, car il avait vendu les deux qu'il possédait pour rembourser ses dettes. Il n'avait donc plus qu'un scooter et utilisait la voiture de sa compagne pour aller chercher ses enfants. aiii. En appel, A______ fait valoir que sa relation avec G______ a pris fin depuis le 24 juin 2016, à la suite d'une dispute. Selon une attestation établie le 24 juin 2016 par un dénommé O______, G______ résiderait provisoirement à son domicile, sis chemin du H______12 à Genève. Le même jour, G______ a par ailleurs effectué les démarches auprès de l'Office cantonal de la population pour procéder à un changement d'adresse, indiquant que son dernier domicile était au chemin du H______ 12. Par avenant signé le 5 juillet 2016, la titularité du bail relatif à l'appartement sis 11, L______ a été modifiée, conformément à la demande de A______ du 24 juin 2016, G______ ayant été remplacée par le père du premier nommé. b. Le Tribunal a retenu que B______ réalisait un revenu mensuel net de 3'500 fr. (montant comprenant également ses revenus non déclarés), tel qu'admis par les parties en première instance, mais désormais contesté par le mari en appel. Du 7 avril 2015 au 30 novembre 2015, elle a notamment travaillé pour P______ SA, pour un salaire mensuel net moyen de 778 fr. 30 (6'226 fr. 40 / 8 mois). Depuis le 1er décembre 2015, elle travaille auprès de F______ AG en qualité de magasinière, à raison de 21 heures par semaine, pour un revenu mensuel net moyen de 1'777 fr. 95 entre décembre 2015 et février 2016, 13ème salaire inclus, pour des horaires compris entre 07h00 et 11h30, voire 12h30/13h00 en cas d’absence d’un collègue. Parallèlement, elle travaille à raison de 20 heures par semaine pour E______ SA pour un salaire horaire brut de 19 fr. 60. En 2015, ses revenus mensuels nets se sont élevés en moyenne à 1'171 fr. 25 pour cette activité (14'055 fr./12). Ses horaires sont variables, B______ ayant expliqué qu’elle détenait les clefs du bureau où elle devait se rendre et qu'elle travaillait le soir lorsque ses enfants étaient couchés. Il résulte d'un extrait de compte bancaire du 31 août 2015 qu'un montant de 336 fr. a été versé à B______ par une dénommée Q______. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de B______ s'élevaient à 3'450 fr. environ entre juillet 2015 et mars 2016, puis à 3'496 fr. 40 depuis le 1er avril 2016, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP, 1'338 fr. 40 de loyer, montant porté à 1'384 fr. 60 dès avril 2016 (soit 70% de 1'912 fr. puis de 1'978 fr. dès avril 2016), 157 fr. de loyer pour le parking (ces frais étant obligatoires puisque le parking était indissociable du l'appartement), 384 fr.80 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 150 fr. d'impôts (estimation). Selon les avis de taxation figurant au dossier, B______ a bénéficié de subsides de l'assurance-maladie en 2013, mais pas en 2014. c. B______ a expliqué qu'entre juillet 2015 et mars 2016, durant ses heures de travail, une amie portugaise, qui vivait avec elle, s’occupait de ses enfants gratuitement. Depuis le 1er avril 2016, les enfants étaient pris en charge par une nounou. Selon les explications de B______, confirmée par une attestation écrite de la nounou, cette dernière vient garder les enfants au domicile conjugal et est rémunérée à hauteur de 1'000 fr par mois. D'après B______, la nounou vient à 06h30 le matin, amène C______ à l’école, garde D______ jusque vers 12h30, puis revient entre 20h30 et 23h00, tous les soirs sauf le mardi soir. A______ soutient que la nounou ne garde pas les enfants à leur domicile, mais qu'au contraire, son épouse emmène les enfants chez celle-ci, ce qui engendrerait selon lui une grande fatigue pour eux. Dès mi-août 2016, D______ a été admis dans une crèche, qu'il fréquente les mercredis et jeudis toute la journée, pour un coût mensuel de 109 fr. 40. ci. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles de l'enfant C______ comprenaient 400 fr. d'entretien de base OP, 286 fr. 80 de participation au loyer de 1'912 fr. entre juillet 2015 et mars 2016 (respectivement 296 fr. 70 de participation au loyer de 1'978 fr. dès le 1er avril 2016), 129 fr. 10 de prime d'assurance-maladie en 2015 (respectivement 92 fr. 10 en 2016), 47 fr. de frais de restaurant scolaire, 51 fr. de parascolaire pour les jeudis et 350 fr. de frais de nounou à partir du 1er avril 2016 (montant estimé sur la base du montant de 1'000 fr. de frais de garde pour les deux enfants, ces derniers étant gardés gratuitement avant cette date), soit un total de charges de 914 fr. environ entre juillet et décembre 2015, de 877 fr. environ entre janvier et mars 2016 et de 1'237 fr. environ à partir du 1er avril 2016. cii. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de l'enfant D______ comprenaient 400 fr. d'entretien de base OP, 286 fr. 80 de participation au loyer de 1'912 fr. entre juillet 2015 et mars 2016 (respectivement 296 fr. 70 de participation au loyer de 1'978 fr. dès le 1er avril 2016), 108 fr. 10 de prime d'assurance-maladie en 2015 (respectivement 90 fr. 60 en 2016) et 650 fr. de frais de nounou à partir du 1er avril 2016, les charges totalisant ainsi 795 fr. environ entre juillet et décembre 2015, 777 fr. environ entre janvier et mars 2016 et 1'437 fr. environ dès le 1er avril 2016. ciii. Il résulte des avis de taxation produits que les enfants ont bénéficié de subsides d'assurance-maladie à hauteur de 1'275 fr. en 2014 et de 1'200 fr. en 2013, soit en moyenne 50 fr. de subside par enfant et par mois. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). En l'espèce, l'ensemble des pièces produites par les parties en seconde instance se rapportent à leur situation personnelle et financière et à celle de leurs enfants, données nécessaires pour statuer sur les droits parentaux et les aspects patrimoniaux y relatifs. Partant, les documents concernés, de même que les éléments de fait s'y rapportant, sont recevables. 1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. Dès lors, les ch. 1 à 5, 8 et 9 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les ch. 11 et 12 relatifs aux frais pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  2. La cause présente un élément d'extranéité au vu de la nationalité portugaise des parties. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 15ss CLaH96; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.
  3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
  4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu, au motif qu'il n'a pas donné suite à sa demande de complément au rapport du SPMi, sans discuter des arguments avancés à l'appui de ladite demande. Il conclut en outre préalablement à ce que le SPMi soit invité à rendre un complément à son rapport du 24 février 2016 et à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire tous documents permettant de déterminer sa situation financière. 4.1.1 Le droit d'être entendu, garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, impose notamment au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 in fine et 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité, 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1 non publié aux ATF 138 I 97). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité). 4.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.2; 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.3.3). 4.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'examiner la violation du droit d'être entendu alléguée par l'appelant, dès lors que celle-ci, pour autant qu'elle soit avérée, pourrait subséquemment être réparée par l'usage des voies de recours à disposition, la Cour disposant en l'occurrence d'un pouvoir de cognition complet. Pour justifier la nécessité d'un rapport complémentaire du SPMi, l'appelant évoque l'état de fatigue des enfants, résultant selon lui de leur prise en charge par la nouvelle nounou, engagée par l'intimée en avril 2016. Or ces allégués ne sont ni prouvés, ni rendus vraisemblables. En tout état, l'analyse du fonctionnement et de la situation familiale effectuée par le SPMi il y a à peine six mois apparaît encore adéquate, nonobstant les quelques changements de moyens de garde intervenus depuis lors. Par ailleurs, les parties se sont d'ores et déjà déterminées sur les revenus de l'intimée devant le premier juge, cette dernière ayant en outre produit, en réponse à l'appel, une copie de son nouveau contrat de travail à durée déterminée chez F______ AG. A ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, la Cour se considère ainsi suffisamment renseignée sur la situation financière de l'intimée, ainsi que sur la situation des enfants en vue de se déterminer sur les droits parentaux et les aspects patrimoniaux. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable aux demandes de production de pièces et de complément de rapport formulées par l'appelant.
  5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir attribué la garde des enfants à leur mère et sollicite l'instauration d'une garde alternée. 5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 117 II 353 consid. 3 in JdT 1994 I 183; arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2; 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3). Le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école. Dans le cadre de cet examen, le juge peut donc également tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux. Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 et les références citées). 5.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir que l'intimée avait admis devant le SPMi que la communication parentale avait pu se rétablir, la nécessité d'être aidés par une tierce personne aux fins de consolider ladite communication ayant également été reconnue. L'appelant en déduit donc que l'opposition de son épouse ne permettait plus de faire obstacle à l'instauration d'une garde alternée, qui serait, selon lui, dans l'intérêt supérieur des enfants. Quoi qu'en dise l'appelant, l'instauration d'une garde alternée présuppose une collaboration étroite entre les parents, condition qui ne paraît en l'occurrence pas réalisée, vu qu'il résulte du rapport du SPMi que la communication entre ceux-ci reste réduite et fluctuante. Bien que les parties aient entrepris une médiation, leur entente ne paraît, en l'état, pas suffisante pour leur permettre de gérer une garde alternée, laquelle ne serait ainsi pas conforme au bien de leurs enfants. Par ailleurs, le besoin de stabilité de ces derniers, en particulier de l'enfant D______ qui est seulement âgé de 27 mois, constitue un élément supplémentaire justifiant le refus d'instaurer une garde alternée à ce stade. Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge ne prête pas flanc à la critique, étant pour le surplus rappelé que les mesures protectrices de l'union conjugale ont pour vocation de régler la situation de manière provisoire. C'est également à bon droit que le Tribunal a attribué la garde des enfants à la mère, compte tenu du fait qu'elle dispose de bonnes capacités parentales et qu'elle s'en est occupée de manière prépondérante depuis la séparation des parties. Par conséquent, la décision du Tribunal d'attribuer la garde des enfants à l'intimée est conforme à l'intérêt de ceux-ci et sera confirmée. Le large droit de visite réservé à l'appelant sera en outre maintenu à l'identique, puisque les modalités fixées par le Tribunal, en suivant les recommandations du SPMi, favorisent une relation proche et suivie entre les enfants et leur père. Malgré les conclusions de l'appelant en ce sens, il ne se justifie toutefois pas d'étendre davantage le droit de visite. En particulier, celui du week-end ne sera pas étendu jusqu'au lundi matin, car il semble dans l'intérêt des enfants, en particulier de C______, de regagner son cadre de vie habituel avant la reprise de l'école. Le chiffre 7 du dispositif de la décision querellée sera par conséquent confirmé.
  6. L'appelant critique la quotité des contributions d'entretien dues pour ses enfants, faisant valoir qu'elles portent atteinte à son minimum vital. 6.1.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, la méthode dite du «minimum vital» (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). Il appartient au crédirentier de supporter le déficit d'entretien, même s'il a la garde des enfants (ATF 135 III 66). Dans le cadre de la méthode précitée, les charges d'un enfant mineur, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève pour l'année (E 3.60.04), une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. Concernant les frais de logement, il est nécessaire de les répartir entre le parent gardien et les enfants et de les mettre à la charge des enfants à raison de 30% lorsqu'il y a deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note n° 140), soit alors à raison de 15% par enfant. Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). 6.1.2 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Lorsque les revenus sont fluctuants, il convient de tenir compte, pour obtenir un résultat fiable, du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2010 678 et les références; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). Sauf motif particulier, on peut en règle générale attendre d'un époux qui a assumé une activité accessoire durant la vie commune qu'il la poursuive après la séparation. Certes, en principe, un débiteur d'aliments ne peut être contraint à exercer une activité professionnelle à plus de 100%. Cependant, il peut être dérogé à cette règle, si la possibilité d'exercer une activité accessoire existe concrètement et qu'une telle activité peut être exigée de la part du débirentier, en fonction des circonstances personnelles du cas, notamment de l'âge de l'intéressé et de son mode de vie jusqu'alors (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.41 ad art 176 CC). Le caractère raisonnable d’un emploi accessoire exercé en sus d’une activité professionnelle à plein temps relève du pouvoir d’appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_901/2015 du 13 juillet 2016 consid. 3.4). Si les moyens des époux ne suffisent pas à couvrir les besoins minimums de deux ménages, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte, ce aussi bien dans le cadre des mesures protectrices que du divorce (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et 126 III 353 consid. 1a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid 4.1 et 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3.3). Le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour les besoins de la famille, ou décidées en commun par les époux ou dont ceux-ci sont débiteurs solidaires, peut également être ajouté au minimum vital du droit des poursuites (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2). Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète. Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l’intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital. Ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et les références citées). Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 et les références citées). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3). 6.2 En l'espèce, sont contestés les charges de l'une et l'autre des parties ainsi que le montant des revenus de l'épouse. 6.2.1 L'intimée a exposé devant le premier juge que ses revenus mensuels nets totalisaient 3'500 fr., y compris ses revenus non déclarés. Le cumul de ses deux emplois déclarés lui procure un revenu mensuel net de 2'950 fr. environ (1'777 fr. 95 + 1'171 fr. 25, pour un total de 41 heures de travail), de sorte que ses revenus non déclarés sont estimés à 650 fr. La situation financière telle que présentée par l'intimée, d'ailleurs expressément admise par l'appelant en première instance, semble crédible. Les allégués nouveaux de l'appelant selon lesquels les revenus non déclarés de celle-ci s'élèveraient en réalité à 1'500 fr. par mois ne sont pas rendus vraisemblables, notamment au regard du nombre d'heures de travail déjà effectuées par l'intimée dans ses deux emplois déclarés. En outre, le seul fait qu'un montant de 336 fr. ait été crédité sur le compte de celle-ci à une reprise ne permet pas non plus de corroborer les dires de l'appelant. Concernant les charges, contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun élément du dossier ne permet de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimée bénéficierait encore de subsides d'assurance-maladie pour elle-même ou d'une allocation de logement. Les montants retenus pour ces postes par le premier juge seront donc confirmés. C'est en revanche à juste titre que l'appelant conteste qu'une charge fiscale de 150 fr. par mois soit retenue pour l'intimée. En effet, sur la base des revenus qu'elle déclare et de sa situation familiale, elle ne devra pas payer d'impôts. Les charges totales de l'intimée seront dès lors arrêtées à 3'300 fr. environ entre juillet 2015 et mars 2016, puis à 3'350 fr. environ depuis avril 2016, soit 1'350 fr. d'entretien de base OP, 1'338 fr. 40 de loyer (puis 1'384 fr. 60 dès avril 2016), 157 fr. de loyer pour le parking, 384 fr.80 de prime d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport. Après imputation de ces charges sur ses revenus de 3'500 fr. par mois, elle dispose d'un solde disponible mensuel de 150 fr. depuis le 1er avril 2016 (et de 200 fr. avant cette date). 6.2.2 Sur la base des éléments figurant au dossier, le revenu mensuel net moyen de l'appelant peut être estimé à 4'925 fr. environ (cf. supra EN FAIT let. D.a.). En ce qui concerne ses charges, c'est à juste titre que le premier juge a écarté les frais de l'appelant auprès des SIG, ceux-ci étant d'ores et déjà pris en compte dans l'entretien de base OP. Il en va d'ailleurs de même de l'assurance ménage et de l'assurance protection juridique, qui sont des assurances privées intégrées dans le montant de base OP et donc retenues à tort par le Tribunal. Ces frais ne seront donc pas pris en compte. C'est également à raison que le Tribunal a exclu les versements allégués par l'appelant pour le règlement de ses frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie en 2016 (y compris la franchise d'assurance-maladie), dès lors que ceux-ci n'ont pas été rendus vraisemblables. Le simple fait d'avoir conclu un arrangement de paiement avec l'assureur n'est en effet pas suffisant pour démontrer que ledit arrangement est respecté. De même, l'assurance véhicules a été écartée à bon droit, dans la mesure où l'appelant a déclaré devant le premier juge, en novembre 2015, qu'il avait vendu ses deux voitures (à une date non précisée) et qu'il ne disposait plus que d'un scooter, étant en outre relevé que la police d'assurance véhicules produite ne comporte aucune date. En ce qui concerne les frais d'essence, le montant estimé à 80 fr. par le premier juge pour le scooter et le véhicule de la compagne utilisé pour effectuer des trajets avec les enfants paraît raisonnable (voire surévalué), étant donné que les normes d'insaisissabilité fixent le montant des dépenses indispensables pour les déplacements du domicile au lieu de travail en scooter à 30 fr. par mois pour l’usure et le carburant. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal et à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie pas de prendre en considération le remboursement du crédit privé auprès de M______ AG, dans la mesure où il n'a pas été rendu vraisemblable que cette dette aurait été contractée durant la vie commune aux fins de l'entretien des deux époux, ces derniers n'en répondant au demeurant pas solidairement. En revanche, c'est à juste titre que l'appelant conteste la charge fiscale estimée à 150 fr. par le Tribunal. En effet, sur la base de la calculette d'impôts disponible sur le site Internet de l'administration fiscale cantonale genevoise, les impôts ICC et IFD de l'appelant peuvent être estimés à 230 fr. par mois pour l'année 2015. Cependant, compte tenu de la baisse de revenus de l’appelant en 2016 et des contributions d’entretien telles que fixées ci-après, sa charge fiscale pour l’année 2016 est proche de zéro, de sorte qu’aucun montant ne sera retenu à ce titre à compter de cette année-là. Dans le cadre de son appel, l’appelant fait valoir qu’il a rompu avec sa compagne et qu'il vit désormais seul, de sorte que ses charges auraient considérablement augmenté. Comme le relève l'intimée, il paraît curieux que l'appelant se soit fait remettre une attestation du nouveau logeur de G______ le jour même de leur rupture prétendument intervenue le 24 juin 2016, date coïncidant d'ailleurs avec la notification du jugement querellé, et que, toujours le même jour, celle-ci ait effectué une demande de changement d'adresse sur le site Internet de l'Office cantonal de la population et que l'appelant ait adressé un courrier à la régie pour modifier la titularité du bail. Cependant, compte tenu de l'avenant au contrat de bail signé le 5 juillet 2016, les allégués de l'appelant selon lesquels il ne vit plus avec G______ paraissent vraisemblables. Cela étant, le loyer de 2'553 fr. (frais de parking compris) de l'appelant est largement excessif, vu qu'il représente plus de la moitié de ses revenus. Seuls les frais de logement raisonnables devant être pris en considération dans le calcul des charges des époux, un montant de 1'900 fr., correspondant, selon les statistiques, à un appartement de 4 pièces à Genève, sera pris en compte à partir du mois de février 2017, ce délai paraissant suffisant pour permettre à l'appelant de trouver un nouveau logement plus adapté à sa nouvelle situation. Sur la base des éléments qui précèdent, les charges admissibles de l’appelant ont totalisé au maximum 2'485 fr. entre juillet 2015 et juin 2016, puis se montent à 4'112 fr. entre juillet 2016 et janvier 2017, et à 3'460 fr. environ à partir de février 2017, les postes admissibles comprenant 850 fr. d’entretien de base OP (compte tenu de sa colocation avec sa compagne, puis 1'200 fr. à compter du 1er juillet 2016), 291 fr. 60 de prime d’assurance maladie en 2015 (respectivement 266 fr. 50 en 2016, soit en moyenne 273 fr. entre décembre 2015 et mars 2016), 825 fr. de loyer et 75 fr. de parking jusqu’en novembre 2015 (puis, frais de parking compris: 1'135 fr. entre décembre 2015 et mars 2016, 1'276 fr. 75 entre avril et juin 2016, 2'553 fr. entre juillet 2016 et janvier 2017 et 1'900 fr. de loyer, parking exclu, à partir de février 2017), 230 fr. d’impôts en 2015 (puis aucune charge fiscale en 2016, soit un montant moyen de 57 fr. pour la période de décembre 2015 à mars 2016), 12 fr. de frais de scooter et 80 fr. d’essence. Le budget mensuel de l'appelant a ainsi présenté un solde positif de plus de 2'400 fr. entre juillet 2015 et juin 2016. Sur la base des éléments susmentionnés, le solde disponible de l'appelant est passé à 815 fr. environ à compter du 1er juillet 2016 jusqu'en janvier 2017, puis s'élèvera à 1'465 fr. dès février 2017. Dans la mesure où la capacité contributive de l'appelant a baissé de manière importante depuis le mois de juillet 2016 et que ses revenus ne sont plus suffisants pour couvrir les besoins de ses enfants (cf. infra ch. 6.2.3 et 6.2.4), il peut raisonnablement être exigé de lui qu'il reprenne, à côté de son activité à temps complet pour K______, une activité accessoire régulière en qualité d'agent d'entretien, en vue d'augmenter ses revenus, tel que cela était le cas durant la vie commune des parties. Compte tenu de ses horaires pour l'entreprise K______ (12h30-20h30), il pourrait en effet effectuer des heures de nettoyage les matins et/ou soirées où il n'exerce pas son droit de visite, ce qui lui permettrait de réaliser un revenu supplémentaire de 800 fr. environ, comme précédemment. Par ailleurs, pendant le délai de résiliation de son bail, il peut être exigé de l'appelant qu'il sous-loue la place de parking dont il n'a pas besoin, vu qu'il ne dispose d'aucune voiture, ce qui lui permettrait de réduire ses charges de 200 fr. par mois. Un délai d'un mois dès la notification du présent arrêt sera octroyé à l'appelant pour reprendre une activité accessoire telle que susmentionnée et sous-louer sa place de parking. En conséquence, il y a lieu de retenir que le budget de l'appelant présentera un bénéfice de 1'815 fr. (815 fr. + 800 fr. + 200 fr.) à partir du mois de décembre 2016, puis de 2'465 fr. (1'465 fr. + 800 fr. + 200 fr.) à partir de février 2017. 6.2.3 Concernant les charges des enfants, c'est à juste titre que l'appelant reproche au premier juge d'avoir omis de prendre en compte les subsides d'assurance-maladie, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que chaque enfant a bénéficié d'une telle aide financière à hauteur de 50 fr. par mois en 2013 et 2014 et que rien n'indique que tel ne serait plus le cas les années suivantes. En revanche, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'allocation de logement alléguée. Le montant de 1'000 fr. allégué par l’intimée à titre de frais de nounou à partir du 1er avril 2016 a été rendu vraisemblable par l'attestation de la nounou en question, étant pour le surplus relevé que le montant desdits frais ne paraît pas disproportionné au regard du nombre d'heures affecté à la garde des enfants. En effet, les enfants sont gardés les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 6h30 à 12h30 (C______ étant emmenée à l'école en début de matinée) et les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 20h30 à 23h00, les enfants étant gardés par le père du mardi soir au mercredi midi et par la mère les après-midis. La nounou effectue ainsi 34 heures de travail par semaine, équivalant à 147.22 heures par mois (34 x 4.33), ce qui revient à un tarif horaire de 6 fr. 80, étant rappelé que durant certaines périodes, les deux enfants sont gardés. La répartition desdits frais entre les deux enfants à raison d'environ un tiers pour C______ et deux tiers pour D______ ne semble en outre pas contestable. A compter du 15 août 2016, l'enfant D______ fréquente une crèche les mercredis et jeudis toute la journée (ce qui paraît surprenant au vu du droit de visite du père qui s'étend du mardi soir au mercredi à 12h00, ces frais n’étant cependant pas contestés), les frais de pension s'élevant à 110 fr. environ par mois. Il convient donc de réduire les frais de nounou de 30 fr. environ, correspondant aux 4h30 où celle-ci ne garde plus les enfants le jeudi matin entre 8h00 et 12h30, l'appelant ne remettant pas en question le fait qu'elle emmène encore C______ à l'école ce jour-là. Compte tenu de ce qui précède, le coût d'entretien de C______ s'est élevé à 564 fr. environ entre juillet 2015 et décembre 2015, à 527 fr. environ entre janvier et mars 2016 et à 887 fr. environ à partir du 1er avril 2016, comprenant 400 fr. d'entretien de base OP, 286 fr. 80 de participation au loyer de 1'912 fr. entre juillet 2015 et mars 2016 (respectivement 296 fr. 70 de participation au loyer de 1'978 fr. dès le 1er avril 2016), 79 fr. 10 de prime d'assurance-maladie en 2015 (respectivement 42 fr. 10 en 2016), subside déduit, 47 fr. de frais de restaurant scolaire, 51 fr. de parascolaire pour les jeudis et 350 fr. de frais de nounou à partir du 1er avril 2016, sous déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois. Par ailleurs, le coût d'entretien de D______ s’est monté à 445 fr. environ entre juillet et décembre 2015, à 427 fr. environ entre janvier et mars 2016, à 1'087 fr. environ dès le 1er avril 2016, puis à 1'167 fr. dès septembre 2016, comprenant 400 fr. d'entretien de base OP, 286 fr. 80 de participation au loyer de 1'912 fr. entre juillet 2015 et mars 2016 (respectivement 296 fr. 70 de participation au loyer de 1'978 fr. dès le 1er avril 2016), 58 fr. 10 de prime d'assurance-maladie en 2015 (respectivement 40 fr. 60 en 2016), 650 fr. de frais de nounou jusqu'en août 2016 (puis 620 fr. dès septembre 2016), et 110 fr. de frais de crèche dès septembre 2016, sous déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois. 6.3 Au regard des situations financières respectives des parties et dans la mesure où l'intimée contribue de manière prépondérante à l'entretien en nature des enfants, qui résident chez elle, il se justifie de faire supporter l'intégralité du coût d'entretien des enfants à l'appelant, dans la mesure de ses possibilités. Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant les contributions d’entretien aux montants de 650 fr. pour C______ et 500 fr. pour D______ du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, de 600 fr. respectivement 500 fr. du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, puis de 900 fr. respectivement 1'100 dès le 1er avril 2016. Le solde disponible mensuel de l'appelant a cependant été arrêté à 815 fr. entre les mois de juillet 2016 et novembre 2016 et à 1'815 fr. entre décembre 2016 et janvier 2017 (cf. supra consid. 6.2.2), de sorte que les contributions d'entretien fixées par le premier juge ne peuvent être maintenues à l'identique pendant ces périodes. En conséquence, l'appelant sera condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 400 fr. par enfant entre le 1er juillet 2016 et le 30 novembre 2016, puis de 700 fr. pour C______ et 900 fr. pour D______ entre le 1er décembre 2016 et le 31 janvier 2017, ces montants ne permettant toutefois pas de couvrir entièrement les charges des enfants. Il résulte néanmoins de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé. A partir du 1er février 2017, le solde mensuel disponible de l'appelant sera à nouveau suffisant pour couvrir l'intégralité des besoins des enfants. Il sera donc condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 900 fr. pour C______ et de 1'200 fr. pour D______ à partir de cette date. Les montants ainsi dus par l'appelant à titre de contribution à l'entretien des enfants sont équitables et adéquats, compte tenu de sa capacité contributive. Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi annulé et il sera statué conformément à ce qui précède. 6.4 Compte tenu des contributions d'entretien fixées ci-dessus, la somme totale due par l'appelant entre le 1er juillet 2015 et le 31 octobre 2016, hors allocations familiales, s'élève à 19'400 fr. ([650 fr. + 500 fr.] x 6 + [600 fr. + 500 fr.] x 3 + [900 fr. + 1'100 fr.] x 3 + [400 fr. + 400 fr.] x 4). L’appelant ayant d'ores et déjà versé la somme de 11'760 fr. (11 x 1'000 fr. + 760 fr.), allocations familiales en sus, entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016, il sera condamné à payer le montant de 7'640 fr. à titre d’arriérés de pensions alimentaires pour la période du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016.
  7. L'appelant reproche au premier juge d'avoir refusé d'ordonner la séparation de biens des époux, faisant valoir qu'il existe un risque de mise en péril de ses intérêts économiques en cas de maintien du régime matrimonial actuel, dès lors que son épouse aurait vidé le compte joint qu'ils détiennent au Portugal. 7.1 A teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. En cas de cessation de la vie commune, le juge peut prononcer la séparation de biens si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes pour le protéger ou qu'il y a une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2013 consid. 4.1; ATF 116 II 21 consid. 4 = JdT 1990 I 330; De Weck-Immelé, in : Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 186 ad art. 176 CC et les différents auteurs de doctrine cités). 7.2 En l'espèce, le seul élément invoqué par l'appelant pour demander la séparation de biens réside dans le fait que son épouse aurait débité la somme de 36'800 EUR de leur compte joint au Portugal, étant cependant relevé qu'il résulte des pièces du dossier que l'intimée avait elle-même crédité le compte en question du montant de 40'250 EUR le jour du retrait litigieux. Quoi qu'il en soit, quand bien même le montant litigieux serait entièrement constitué d'acquêts, l’appelant ne rend pas vraisemblable que l'intimée ne serait pas en mesure de lui restituer ce qui lui serait dû lors de la liquidation du régime matrimonial. L'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable que ses intérêts financiers seraient menacés, il ne se justifie pas de prononcer la séparation de biens. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
  8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c et 118 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 8.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris la décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC. Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8264/2016 rendu le 21 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19395/2015-6. Au fond : Annule le chiffre 10 du dispositif de ce jugement. Cela fait et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, les sommes de 650 fr. du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, 600 fr. du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, 900 fr. du 1er avril 2016 au 30 juin 2016, 400 fr. du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016, 700 fr. du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017, et 900 fr. à partir du 1er février 2017. Condamne A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, les sommes de 500 fr. du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016, 1'100 fr. du 1er avril 2016 au 30 juin 2016, 400 fr. du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016, 900 fr. du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017, et 1'200 fr. à partir du 1er février 2017. Constate que A______ a versé en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, la somme totale de 11'760 fr. entre les mois de juillet 2015 et juin 2016, allocations familiales en sus. Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 7'640 fr. à B______ à titre de solde de contribution d'entretien en faveur des enfants C______ et D______ pour la période du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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