Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/19220/2016
Entscheidungsdatum
11.09.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/19220/2016

ACJC/1121/2017

du 11.09.2017 sur JTPI/4117/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 25.10.2017, rendu le 30.05.2018, CASSE, 5A_855/2017

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.176.1.1; CC.285;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19220/2016 ACJC/1121/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2017, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, 6, rue Verdaine, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Susannah Maas Antamoro de Cespedes, avocate, 3, rue De-Beaumont, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/4117/2017 du 23 mars 2017, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde des deux enfants mineurs du couple à leur mère (ch. 3 du dispositif) et a réservé au père un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties, mais au minimum un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à concurrence de deux semaines consécutives au maximum chez chacun des parents jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 10 ans. Sur le plan financier, il a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2017, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 1'500 fr., allocations familiales non comprises (ch. 5 du dispositif) et a débouté A______ de sa prétention en versement d'une contribution pour son propre entretien (ch. 8 du dispositif). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée par A______, ont été répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, B______ ayant en conséquence été condamné à verser à son épouse 500 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (ch. 6 du dispositif). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 7 du dispositif). b. Par acte expédié le 3 avril 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif et à la condamnation de B______ à lui verser, dès le 1er août 2015, une contribution mensuelle de 4'000 fr. pour son propre entretien et de 1'500 fr. pour l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales non comprises, les frais judiciaires et dépens devant être compensés. Etaient jointes à son acte deux pièces nouvelles relatives à la situation financière des époux (pièces nos 1 et 2). c. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 19 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de cette dernière aux frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel. d. A______ a répliqué par acte expédié le 2 juin 2017 au greffe de la Cour de justice. Elle a maintenu ses précédentes conclusions et a conclu, en sus, à l'instauration d'une curatelle "de surveillance" du droit de visite de son époux sur les enfants durant les vacances scolaires, exposant que les parties ne parvenaient pas à trouver un accord au sujet de la prise en charge des enfants durant les vacances de Noël et que l'attitude de B______, qui tentait d'imposer unilatéralement sa volonté, laissait présumer la survenance d'autres désaccords à ce sujet dans le futur, ce qui serait préjudiciable aux enfants. Etaient jointes à ses écritures deux pièces nouvelles, soit un courrier de son époux du 9 mai 2017 relativement à l'organisation du droit de visite durant les vacances de Noël (pièce no 3) ainsi que sa réponse à ce courrier (pièce no 4). e. B______ a dupliqué par acte expédié le 19 juin 2017 au greffe de la Cour de justice, persistant dans ses conclusions. Il a déposé six pièces nouvelles, dont cinq concernaient sa situation financière (pièces nos 132 à 136) et une l'organisation du droit de visite durant les vacances de Noël (pièce no 137), et a, pour la première fois, fait valoir que l'appel formé par A______ devait être déclaré irrecevable faute d'être suffisamment motivé. f. Par plis séparés du 22 juin 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. g. Le 28 juin 2017, A______ s'est spontanément déterminée sur la duplique de B______. h. Le 13 juillet 2017, B______ a fait part, également de manière spontanée, de sa détermination sur cette dernière écriture. i. Le 17 août 2017, A______ a communiqué un fait nouveau à la Cour de justice. Le 22 août 2017, B______ s'est déterminé sur ce fait nouveau. B. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. B______, né le ______ 1977, et A______, née le ______ 1978, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2002. Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, né le ______ 2005, et C______, né le ______ 2008. b. Les parties se sont séparées à la fin de l'été 2015. B______ s'est constitué un domicile séparé et A______ est demeurée dans l'appartement familial avec les enfants. Postérieurement à la séparation, B______ a pris en charge les enfants un week-end sur deux ainsi que durant trois semaines pendant les vacances scolaires d'été et a, jusqu'au mois de février 2016, contribué à l'entretien de sa famille à hauteur de 5'000 fr. par mois. A compter du mois de mars 2016, il a réduit sa contribution à 3'000 fr. par mois. c. Les époux n'ont pas constitué d'épargne pendant la vie commune, l'ensemble de leurs revenus ayant été affectés aux besoins du ménage. B______ versait mensuellement 5'000 fr. sur le compte commun des époux. Ce montant était utilisé pour payer les frais de nourriture, de logement, d'assurance maladie, de garde et une partie des frais de vêtements. d. Le 4 octobre 2016, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance. Elle a notamment conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, dès le 1er août 2015, une contribution de 4'000 fr. pour son propre entretien et de 1'500 fr. pour celui de chacun des enfants, allocations familiales non comprises. B______ s'est déclaré d'accord de contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 1'000 fr. par mois et s'est opposé au versement d'une quelconque contribution en faveur de son épouse. e. Le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 25 janvier 2017. f. La situation personnelle et financière des parties ainsi que de leurs enfants peut être résumée de la manière suivante : f.a. Les époux étaient copropriétaires d'un chalet à ______ (France), qu'ils ont vendu au prix de 570'000 euros, vraisemblablement à la fin du mois de mars 2017. Jusqu'à ladite vente, les intérêts hypothécaires du chalet, d'un montant de 2'650 fr. par mois, étaient acquittés par B______. f.b. B______ est l'unique associé gérant de la société E______ active dans le domaine de la conception, de l'aménagement et de l'entretien des espaces verts. Cette société a enregistré un bénéfice de 10'009 fr. en 2013 et de 2'675 fr. en 2014 ainsi qu'une perte de 10'493 fr. en 2015 pour un chiffre d'affaires de respectivement 969'781 fr., 896'003 fr. et 793'268 fr. Ont notamment été comptabilisés dans les charges de la société les salaires des employés de 430'397 fr. en 2013, de 359'398 fr. en 2014 et de 329'140 fr. en 2015, des frais de véhicules (réparation, service, nettoyage, carburants, assurances, taxes et leasing) de 122'398 fr. en 2013, de 140'498 fr. en 2014 et de 87'181 fr. en 2015 ainsi que des frais de publicité (publicité dans les journaux, imprimés publicitaires, matériel de publicité et conseils à la clientèle) de 19'895 fr. en 2013, de 16'180 fr. en 2014 et de 24'336 fr. en 2015. La comptabilité de la société relative aux années 2011 à 2014 a fait l'objet d'un contrôle par l'OCAS, qui n'a relevé aucun problème quant à l'application des directives en matière d'assurances sociales. La charge salariale comptabilisée pour l'année 2015 correspond en outre à celle qui a été communiquée audit office au début de l'année 2016. La société E______ disposait de sept camionnettes entre 2012 et 2014 et de six en 2015. En octobre 2015, B______ a retiré une somme de 15'010 fr. de son compte personnel auprès de F______ qu'il a reversée sur le compte de la société E______ afin de couvrir un manque de liquidités. Sa créance à l'égard de la société du fait de cette opération a été inscrite dans les comptes de cette dernière sous la rubrique "dettes financières à court terme c/ associés". Les comptes intermédiaires de la société E______ au 30 juin 2016 font état d'un bénéfice de 13'490 fr. 59. B______ a précisé qu'il s'agissait d'un montant intermédiaire et que la plus grande partie de son chiffre d'affaires était réalisé entre les mois de mars et juin. B______ est également salarié de la société E______, qui emploie en outre deux apprentis rémunérés entre 1'600 et 2'000 fr. bruts par mois ainsi que deux jardiniers à temps complet et deux à trois saisonniers pendant la haute saison (mars à septembre) rémunérés entre 4'000 et 4'500 fr. bruts par mois. Le salaire mensuel net de B______ s'est élevé à 7'714 fr. en 2015 (92'573 fr. 80 : 12 mois) et à 7'720 fr. en 2016 (6'825 fr. 70 x 13 : 12 mois = 7'394 fr. 50 + 325 fr. 70), incluant une participation de 325 fr. 70 nets pour ses frais de véhicule privé. B______ a en outre admis avoir encaissé de l'argent au noir, versé par les clients de la société sur son compte personnel auprès de F______, estimant les revenus perçus à ce titre entre 2'000 et 2'500 fr. par mois. A teneur des relevés dudit compte qu'il a produits, les versements effectués se sont élevés à 19'070 fr. entre août et décembre 2014 (2'250 fr. + 2'782 fr. 10 + 10'399 fr. + 1'438 fr. + 39 fr. 74 + 326 fr. 15 + 1'836 fr.), soit en moyenne à 3'814 fr. par mois, à 48'757 fr. en 2015 (119 fr. 23 + 2'280 fr. 95 + 1'367 fr. 30 + 69 fr. 65 + 440 fr. + 216 fr. + 3'452 fr. 75 + 1'273 fr. 85 + 339 fr. 25 + 2'544 fr. + 248 fr. 40 + 108 fr. + 1'834 fr. 25 + 816 fr. 50 + 21'331 fr. + 810 fr. + 270 fr. + 8'011 fr. 45 + 81 fr. 97 + 1'687 fr. 80 + 1'454 fr. 75), soit en moyenne à 4'063 fr. par mois, et à 9'561 fr. entre janvier et mai 2016 (2'052 fr. + 6'872 fr. + 162 fr. + 475 fr. 20), soit en moyenne à 1'912 fr. par mois. B______ a indiqué qu'il ne percevait depuis lors plus de revenus non déclarés, expliquant qu'il n'en avait plus l'opportunité, sa riche clientèle étrangère ayant décidé de recourir aux services d'autres horticulteurs paysagistes ou ayant quitté la Suisse. B______ a par ailleurs régulièrement crédité des sommes en espèces sur son compte de carte de crédit auprès de G______ par le biais de bulletins de versement. Il a indiqué que ces sommes provenaient d'amis pour lesquels il avait procédé à des achats avec sa carte de crédit. Les sommes créditées se sont élevées à 18'517 fr. en 2015 et à 5'888 fr. entre janvier et novembre 2016. B______ a dépensé au moyen de ladite carte de crédit une somme totale de 11'666 fr. en 2015 (après déduction du remboursement de 1'072 fr. 62 opéré sur l'un de ses achats) et de 26'998 fr. entre janvier et novembre 2016, dont 9'253 fr. auprès d'une agence de voyage, 487 fr. 50 dans un magasin de chaussures, 2'749 fr. 47 dans un magasin de peintures, 2'736 fr. 01 auprès d'un hôtel, 1'880 fr. 84 dans une galerie de tanneurs au Maroc, 2'333 fr. 05 dans un commerce de détails, 1'490 fr. dans une boutique de vêtements et 2'653 fr. 95 dans un magasin d'électronique. Selon les déclarations de B______, son père lui a régulièrement prêté de l'argent, par l'intermédiaire de "versements CCP" opérés sur son compte personnel auprès de F______, notamment pour le paiement des intérêts hypothécaires du chalet des époux. Les versements opérés se sont élevés à 4'459 fr. en 2015 et à 8'370 fr. entre janvier et août 2016. Par contrat du 25 août 2016, le père de B______ s'est engagé à prêter à ce dernier la somme de 3'500 fr. par mois pour le paiement des intérêts hypothécaires et frais d'entretien du chalet. Ce prêt, sans intérêts, devait être remboursé dans son intégralité le jour de la vente du chalet. Un premier versement est intervenu en date du 7 octobre 2016. B______ a indiqué que son père prenait en charge les intérêts hypothécaires du chalet depuis le mois d'août 2016. Après son départ du domicile conjugal, B______ a expliqué avoir vécu plusieurs mois dans son bureau, soit une baraque de chantier sans eau courante. Depuis le 1er août 2016, il habite avec sa nouvelle compagne et le fils de cette dernière dans une maison sise à . Le loyer de cette maison s'élève à 5'500 fr. par mois (66'000 fr. par an : 12 mois), charges non comprises, dont 2'000 fr. sont acquittés par B. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent au total à 422 fr. par mois (311 fr. d'assurance obligatoire et 111 fr. d'assurances complémentaires). B______ a en outre indiqué que, faute de moyens financiers, il n'avait pas versé d'acomptes provisionnels pour l'année 2016. f.c. A______ travaille à 80% dans une banque. En 2015, elle a perçu un salaire net, bonus pour l'année 2014 de 1'600 fr. compris, de 65'423 fr., correspondant à 5'452 fr. par mois. Entre janvier et novembre 2016, son salaire mensuel net s'est élevé en moyenne à 5'215 fr., bonus pour l'année 2015 de 5'300 fr. et versé le 18 février 2016 compris. A______ a indiqué avoir, au cours des cinq dernières années, perçu un bonus oscillant entre 1'500 fr. et 10'000 fr. Elle soutient ne pas avoir reçu de bonus pour l'année 2016. A______ habite avec ses enfants dans un appartement de 5 pièces avec jardin, dont le loyer s'élève à 3'150 fr. par mois, charges comprises. Ses primes d'assurance-maladie totalisent 396 fr. 10 (280 fr. 20 d'assurance obligatoire et 115 fr. 90 d'assurance complémentaire). Elle n'a pas payé d'impôts ou d'acomptes provisionnels en 2016. f.d. D______ et C______ perçoivent chacun 300 fr. par mois à titre d'allocations familiales. Les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 1'385 fr. et se composent, postes non contestés en appel, de son montant mensuel de base de 600 fr., de ses frais de logement de 575 fr. [recte 475 fr.] (15% du loyer de 3'150 fr. acquitté par sa mère), de ses primes d'assurance-maladie de 115 fr. (50 fr. 20 d'assurance obligatoire et 64 fr. 80 d'assurances complémentaires), de ses frais de transport de 45 fr., de ses frais de garde de 100 fr. et de ses frais de répétiteur de 50 fr. Les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 1'180 fr. et se composent, postes non contestés en appel, de son montant mensuel de base de 400 fr., de ses frais de logement de 575 fr. [recte 475 fr.] (15% du loyer de 3'150 fr. acquitté par sa mère), de ses primes d'assurance-maladie de 110 fr. (50 fr. 20 d'assurance obligatoire et 58 fr. 90 d'assurances complémentaires), de ses frais de transport de 45 fr., de ses frais de garde de 100 fr. et de ses frais de répétiteur de 50 fr. g. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a, pour fixer la contribution due par B______ pour l'entretien de son épouse et de ses enfants, établi les revenus effectifs et les charges élargies des parties ainsi que de leurs fils, puis a calculé le solde disponible de la famille qu'il a réparti à raison d'un tiers en faveur de chacun des époux et d'un tiers en faveur des mineurs. Il a ainsi arrêté la contribution d'entretien mensuelle en faveur de D______ à 1'900 fr. du 4 octobre 2015, année précédant le dépôt de la requête de mesures protectrices, au 31 décembre 2015, à 1'700 fr. pour l'année 2016 puis à 1'500 fr. dès le 1er janvier 2017 et celle en faveur de C______ à 1'700 fr. du 4 octobre au 31 décembre 2015, à 1'500 fr. pour l'année 2016, à 1'300 fr. du 1er janvier 2017 jusqu'à ses 10 ans puis à 1'500 fr. Il a en outre fixé la contribution à l'entretien de A______ à 800 fr. par mois entre le 4 octobre 2015 et le 31 décembre 2015, estimant qu'elle ne pouvait plus prétendre à une telle contribution dès le 1er janvier 2016. Enfin, il a considéré que dans la mesure où B______ avait, entre le 4 octobre 2015 et le 31 décembre 2016, spontanément participé aux dépenses de sa famille dans une proportion supérieure à ce qu'il était finalement tenu de s'acquitter, les contributions dues ne devraient être versées qu'à compter du 1er janvier 2017.

EN DROIT

  1. 1.1 Les jugements sur mesures protectrices de l'union conjugale sont susceptibles de faire l'objet d'un appel auprès de la chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (art. 271 let. a, 308 al. 1 let. b et al. 2, 311, 314 al. 1 CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ). L'acte d'appel doit revêtir la forme écrite et être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 et 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1). Il est ainsi du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer, laquelle doit être exercée dans un délai raisonnable (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5D_113/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.1). Les parties ne peuvent toutefois plus, à partir du début des délibérations, soit dès que l'autorité d'appel leur a communiqué que la cause a été gardée à juger, invoquer des faits nouveaux (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 1.2 En l'espèce, le seul point du jugement entrepris qui fait l'objet d'une critique concerne les montants que l'intimé a été condamné à verser à titre de contribution à l'entretien de l'appelante et des enfants, de sorte que la cause revêt un caractère pécuniaire. Compte tenu de la différence entre les sommes que l'intimé a proposé de verser à ce titre en première instance et celles réclamées par l'appelante, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (7'000 fr. réclamés – 2'000 fr. proposés par l'intimé = 5'000 fr. x 12 mois x 20 = 1'200'000 fr.; cf. art. 91 et ss CPC). La voie de l'appel est donc ouverte. L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente et dans le délai utile de 10 jours suivant la notification du jugement querellé. Il est donc, de ce point de vue, recevable. Contrairement à ce que soutient l'intimé, les griefs soulevés par l'appelante à l'encontre du jugement entrepris sont suffisamment explicites, bien que davantage de précisions auraient pu être apportées sur les calculs opérés pour arrêter les revenus de l'intimé ainsi que le montant des contributions réclamées. Une lecture attentive de l'appel permet en effet aisément de comprendre que l'appelante reproche principalement au premier juge de ne pas avoir tenu compte, respectivement de ne pas avoir remis en doute le caractère probant de certaines des pièces figurant au dossier, qu'elle mentionne, pour fixer les revenus de l'intimé, d'avoir à tort comptabilisé, dans ses charges, les intérêts hypothécaires du chalet et partant d'avoir fixé des contributions ne prenant pas en considération la réelle capacité contributive de son époux, selon elle nettement supérieure à celle retenue. L'appel répond donc aux exigences de forme prévues par la loi. Sa recevabilité sera en conséquence admise. Déposées dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC), la réponse et la duplique de l'intimé ainsi que la réplique de l'appelante seront également déclarées recevables. Il en va de même des déterminations spontanées des parties des 28 juin et 13 juillet 2017, le respect de leur droit d'être entendu imposant de leur accorder le droit de se déterminer sur toute nouvelle prise de position, quand bien même la cause a été gardée à juger, pour autant qu'elles ne tardent pas à réagir ce qui est le cas en l'espèce. Est en revanche irrecevable le courrier du 17 août 2017 de l'appelante, des éléments nouveaux ne pouvant pas être invoqués après que la cause ait été gardée à juger, ainsi que par voie de conséquence le courrier du 22 août 2017 de l'intimé. 1.3 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). 1.4 La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien de l'épouse et aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien des enfants mineurs.
  2. 2.1 L'appelante conclut, pour la première fois au stade de son mémoire de réplique, à l'instauration d'une curatelle de "surveillance" du droit de visite de l'intimé sur les enfants durant les vacances scolaires en se fondant sur un fait nouveau, à savoir que les parties ne parviennent pas à trouver un accord relativement à la période durant laquelle chacune des parties prendra les enfants à charge pendant les vacances de Noël. 2.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). En cas d'appel partiel, la conclusion nouvelle doit, selon la jurisprudence de la Cour, se trouver dans un lien de connexité avec la partie contestée du dispositif du jugement querellé. Pour des motifs de sécurité juridique, la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec les prétentions demeurées litigieuses en appel ne saurait être admise (ACJC/372/2015 du 27 mars 2015 consid. 2; ACJC/1382/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.3.2; cf. également dans ce sens Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 317 CPC; question laissée indécise par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.3). Un lien de connexité peut être retenu lorsque la prétention nouvelle ou modifiée et celle initialement invoquée procèdent du même rapport juridique ou qu'elles reposent sur les mêmes faits, ou lorsque, en dépit du fait qu'elles reposent sur un état de fait différent, elles sont en étroite relation juridique (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, 2ème éd. n. 475, p. 89-90). Les conclusions nouvelles qui ne respectent pas les exigences posées par l'art. 317 al. 2 CPC doivent être déclarées irrecevables (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC). 2.3 En l'espèce, l'intimé n'a pas consenti à la modification par l'appelante de ses conclusions d'appel. Il convient donc d'examiner si la conclusion nouvelle prise par cette dernière présente un lien de connexité avec les aspects demeurés litigieux en appel. L'appelante a, dans son acte d'appel, uniquement critiqué la quotité des contributions d'entretien mises à la charge de l'intimé, sans remettre en cause les modalités d'exercice du droit de visite de celui-ci sur ses enfants. Or, il n'existe aucun lien de connexité entre l'instauration d'une curatelle de surveillance dudit droit de visite et la fixation des contributions dues à l'entretien de la famille. Les deux prétentions n'ont en effet pas le même fondement juridique, ne reposent pas sur le même complexe de faits ni ne sont en étroite relation juridique, l'existence d'un conflit au sujet de la répartition entre les parties des périodes de prise en charge des enfants durant les vacances de Noël n'étant pas de nature à influer sur le montant des contributions dues par l'intimé pour l'entretien de sa famille. Partant, la conclusion nouvelle de l'appelante en instauration d'une curatelle de "surveillance" du droit de visite accordé à l'intimé, prise pour la première fois dans sa réplique du 2 juin 2017, sera déclarée irrecevable, faute de présenter un lien de connexité avec les prétentions demeurées litigieuses en appel.
  3. 3.1 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. 3.2 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon une jurisprudence constante, la Cour de céans admet en appel tous les faits et moyens de preuve nouveaux (nova et pseudo nova) se rapportant aux enfants mineurs en raison de l'application, aux aspects qui les concernent, des maximes d'office et inquisitoire illimitée (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139). 3.3 En l'espèce, les pièces produites par les parties concernent soit leur situation financière et sont donc susceptibles d'être pertinentes pour statuer sur la contribution due pour l'entretien des enfants, soit ont trait à l'organisation du droit de visite de l'intimé sur ses fils. Leur recevabilité sera par conséquent admise, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées par l'art. 317 CPC sont réunies.
  4. 4.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que l'intimé ne lui devait aucune contribution pour son propre entretien et de ne pas avoir fixé, dès le 1er août 2015, la contribution due pour l'entretien des enfants à 1'500 fr. par mois. Elle soutient essentiellement que la situation financière de l'intimé n'a pas été correctement établie, en particulier que le montant de ses revenus a été sous-estimé. 4.2 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser au conjoint ainsi qu'aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). 4.2.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). 4.2.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime sur les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570; ci-après : Message). 4.2.2.1 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères sont identiques à ceux qui prévalaient sous l'ancien droit. Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). 4.2.2.2 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 13). Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition lorsque la prise en charge de l'enfant l'oblige, pour le bien de celui-ci, à réduire son activité professionnelle, un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431; Spycher, op. cit, p. 30). Lorsque les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 24 ss; Stoudmann, op. cit., p. 432). Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 ss; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. – Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463 ss, p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432). En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). 4.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les références; Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargir des dépenses incompressibles et, enfin, à répartir le montant disponible restant en règle générale à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5). 4.4 L'aide financière volontaire apportée par un tiers au débiteur d'entretien peut être prise en compte pour déterminer la capacité contributive de ce dernier lorsque la prise en compte de cette aide ne va, dans son résultat, pas à l'encontre de la volonté dudit tiers et que celui-ci doit assistance à l'enfant créancier de l'entretien aux conditions prévues par l'art. 328 al. 1 CC (ATF 128 III 161 consid. 2.c = JdT 2002 I 472, FamPra 2002 p. 856; Bastons Bulletti, op. cit., p. 81, note 21; Pichonnaz/Rumo-Jungo, La protection du minimum vital du débirentier en droit du divorce : évolution récente, RSJ 100/2004 p. 81ss, 82). 4.5 En l'espèce, il convient, afin de déterminer si les contributions fixées par le premier juge pour l'entretien de l'appelante et des enfants D______ et C______ sont appropriées aux circonstances du cas d'espèce, d'examiner la situation financière respective des parties et de leurs fils. Le premier juge a fixé le point de départ desdites contributions au 4 octobre 2015. Dans la mesure où, contrairement à ce que souhaiterait l'appelante, l'octroi de celles-ci ne peut rétroagir à une date antérieure à l'année précédant le dépôt de la requête de mesures protectrices (art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a) et où l'intimé ne conteste pas le point de départ retenu, seule la situation des parties et de leurs fils à compter du 4 octobre 2015 fera l'objet d'un examen. 4.5.1 L'intimé perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 7'720 fr. versé par la société E______ dont il est l'unique associé gérant. Bien que seule une partie de ses fiches de salaire pour l'année 2016 figure au dossier, le montant de ses revenus a néanmoins pu être suffisamment établi au stade de la vraisemblable grâce aux relevés de son compte personnel auprès de G______ sur lequel son salaire est versé et à ses déclarations à ce sujet devant l'autorité précédente. Il est en outre établi que l'intimé a encaissé, entre août 2014 et mai 2016, des revenus non déclarés sur son compte personnel auprès de F______ provenant de clients de la société E______ qui se sont élevés en moyenne à 3'515 fr. par mois (19'070 fr. entre août et décembre 2014 + 48'757 fr. en 2015 + 9'561 fr. entre janvier et mai 2016 : 22 mois). L'intimé indique toutefois qu'il ne perçoit désormais plus de tels revenus. S'il ressort certes des relevés bancaires qu'il a produits que plus aucun versement provenant de clients n'a été crédité sur son compte personnel auprès de F______ à compter du mois de juin 2016, le fait que ces versements, qui intervenaient régulièrement depuis à tout le moins le mois d'août 2014, cessent subitement alors qu'une procédure de séparation l'oppose à son épouse permet cependant de douter que l'intimé n'encaisse désormais plus de revenus non déclarés. Il n'est en effet pas exclu que ce dernier ait mis en place un autre mode opératoire pour procéder à l'encaissement de gains non déclarés. Au demeurant, ses explications selon lesquelles il ne serait plus en mesure de réaliser de tels gains au motif que sa clientèle étrangère aurait décidé de recourir aux services d'autres horticulteurs paysagistes ou aurait quitté la Suisse, outre qu'elles ne sont pas rendues vraisemblables, ne convainquent pas dès lors qu'il apparaît que certains des versements opérés proviennent d'une régie, d'une société active dans l'énergie durable ou d'un hôtel. Il sera donc retenu, au stade de la vraisemblance, que l'intimé continue à percevoir des revenus non déclarés d'un montant identique à ceux réalisés entre les mois d'août 2014 et mai 2016, soit 3'515 fr. par mois. L'intimé a par ailleurs procédé à des versements en espèces sur son compte de carte de crédit par le biais de bulletin de versement qui se sont élevés à 24'405 fr. entre janvier 2015 et novembre 2016 (18'517 fr. + 5'888 fr.), soit en moyenne à 1'060 fr. par mois. Or, là également, ses explications selon lesquelles cet argent proviendrait de remboursements en espèces opérés par des amis pour le compte desquels il aurait effectué des achats au moyen de sa carte de crédit ne convainquent pas. D'une part, les sommes créditées en 2015 sur son compte de carte de crédit sont supérieures de plus de 6'000 fr. aux dépenses accomplies durant la même période. D'autre part, l'intimé ne mentionne pas quelles transactions auraient été effectuées pour le compte d'amis, sous réserve d'un achat de 1'880 fr. 84 en faveur d'une galerie de tanneur au Maroc, et il ressort de ses propres déclarations que les dépenses les plus importantes ont été opérées en sa faveur (en particulier 9'253 fr. auprès d'une agence de voyage, 2'749 fr. 47 dans un magasin de peintures, 2'736 fr. 01 auprès d'un hôtel, 2'333 fr. 05 dans un commerce de détails). Partant, il sera considéré, au stade de la vraisemblance, que les versements en espèces crédités sur son compte de carte de crédit constituent des revenus non déclarés, faute d'explications crédibles sur leur provenance. L'achat de 1'880 fr. 84 en faveur d'une galerie de tanneur au Maroc sera toutefois porté en déduction desdits versements dès lors qu'il n'est pas exclu, s'agissant d'un achat de vêtements effectué à l'étranger, qu'il ait effectivement été destiné à des amis. Les revenus non déclarés perçus par l'intimé par le biais de son compte de carte de crédit seront en conséquence arrêtés à 979 fr. par mois (24'405 fr. - 1'880 fr. 84 : 23 mois). Il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte, pour déterminer la capacité contributive de l'intimé, des versements que son père a opérés en sa faveur sur son compte personnel auprès de F______. Il n'est en effet pas rendu vraisemblable qu'il soit conforme à la volonté de ce dernier que l'aide fournie ne bénéficie pas exclusivement à son fils. En outre, les revenus de l'intimé sont suffisants pour couvrir l'entretien de ses enfants, de sorte que ces derniers ne disposent pas de prétentions en entretien envers leur grand-père. Enfin, certains des versements effectués constituaient des prêts. A cet égard, le fait qu'un père et son fils concluent un contrat de prêt écrit et détaillé ne permet pas encore de conclure qu'il s'agirait d'un faux document. De même, il est sans pertinence que l'intimé n'ait produit ledit contrat de prêt qu'au stade de la procédure d'appel dès lors qu'il avait déjà indiqué en première instance que les sommes de 3'500 fr. versées par son père, destinées non seulement à couvrir les intérêts hypothécaires du chalet des époux mais également les frais d'entretien de celui-ci, constituaient un prêt. Enfin, bien que l'intimé soit l'unique associé gérant de la société E______, il n'en demeure pas moins qu'ils forment deux personnes juridiquement distinctes, de sorte que les résultats de cette société ne sauraient être pris en compte pour déterminer les revenus de l'intimé. Il est ainsi sans pertinence que certaines charges de la société auraient été surévaluées, ce qui n'est en tout état nullement rendu vraisemblable. Les coûts salariaux et les frais de véhicules comptabilisés n'apparaissent en effet pas incompatibles avec le nombre de salariés que l'intimé a déclaré employer, respectivement de véhicules qu'il a indiqué posséder. Le contrôle opéré par l'OCAS n'a au demeurant mis en évidence aucune irrégularité relativement aux données salariales communiquées. Enfin, les frais publicitaires mentionnés n'apparaissent pas excessifs, dès lors qu'il ressort des pièces produites que, en 2015, les imprimés publicitaires et le matériel de publicité ont coûté, à eux seuls, 10'604 fr., sans compter les frais de conseils à la clientèle (site internet, cadeaux aux clients, restaurants, etc.), également comptabilisés en tant que frais publicitaires. Compte tenu de ce qui précède, les revenus mensuels nets de l'intimé seront arrêtés à 12'200 fr. (7'720 fr. + 3'515 fr. + 979 fr.). De tels revenus apparaissent compatibles avec son train de vie actuel puisqu'ils permettent de couvrir ses charges ainsi que les dépenses effectuées au moyen de sa carte de crédit. Les charges mensuelles de l'intimé se composent du montant mensuel de base, qui sera arrêté à 1'200 fr. jusqu'en juillet 2016 puis à 850 fr. (1'700 fr. : 2) dès lors qu'il a indiqué vivre en concubinage depuis le 1er août 2016, de ses frais de logement de 2'000 fr. à compter du mois d'août 2016, aucun loyer n'ayant été acquitté avant cette date, et de ses primes d'assurance-maladie de 422 fr. Il y a également lieu de tenir compte, jusqu'au mois de mars 2017, date à laquelle le chalet des époux a été vendu, des intérêts hypothécaires dudit chalet de 2'650 fr. par mois, dès lors qu'il s'agit d'une dette contractée durant la vie commune et décidée en commun (cf. De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 117 ad art. 176 CC et les références jurisprudentielles citées). Le fait que l'intimé s'acquittait de cette charge au moyen de versements opérés en sa faveur par son père ne justifie pas de l'exclure de son budget dès lors qu'il ressort du dossier que ces versements constituaient un prêt remboursable le jour de la vente du chalet. Seront enfin intégrés dans les charges de l'intimé ses impôts ICC et IFD, bien qu'il ne se soit pas acquitté de ses acomptes provisionnels pour l'année 2016, le paiement des impôts pouvant être opéré lors de la taxation définitive. Ceux-ci peuvent être estimés à 1'400 fr. par mois, conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève. Pour estimer ces impôts, il a été tenu compte de la totalité de ses revenus, la loi imposant de déclarer l'ensemble de ses revenus et l'intimé ayant exprimé le souhait de régulariser sa situation fiscale, de ses primes d'assurance-maladie, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ainsi que des contributions qu'il sera tenu de verser. Les charges mensuelles admissibles de l'intimé s'élèvent en conséquence à 5'672 fr. jusqu'au mois de juillet 2016, à 7'322 fr. d'août 2016 à mars 2017 puis à 4'672 fr. dès le mois d'avril 2017, ce qui lui laisse un solde disponible de respectivement 6'528 fr., 4'878 fr. et 7'528 fr. 4.5.2 L'appelante occupe un emploi à 80% qui lui procure un revenu mensuel net moyen de 5'330 fr. (5'452 fr. en 2015 + 5'215 fr. en 2016 : 2), comprenant les bonus versés, dont il y a lieu de tenir compte dans la mesure où elle a admis avoir régulièrement perçu un bonus durant les cinq dernières années et où elle ne rend pas vraisemblable ne pas en avoir bénéficié en 2016 (De Luze/Page/ Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.33 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, op. cit., p. 81 note de bas de page n. 18; arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1). La pièce qu'elle a produite à cet égard ne précise en effet pas si le montant mentionné, correspondant à sa rémunération brute sans les indemnités repas et allocations spéciales versées, comprend les éventuels bonus perçus. Ses charges mensuelles se composent, postes non contestés en appel, du montant mensuel de base de 1'350 fr., de ses frais de logement de 2'200 fr. (70% de 3'150 fr.; cf. Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note 140), de ses primes d'assurance-maladie de 396 fr. et de ses frais de transport de 70 fr. Pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus en ce qui concerne l'intimé, il convient également de comptabiliser dans son budget ses impôts ICC et IFD qui peuvent être estimés à 1'000 fr. par mois, conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève. Pour estimer ces impôts, il a été tenu compte de son salaire, des allocations familiales reçues, des contributions que l'intimé sera tenu de lui verser, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels, de ses primes d'assurance-maladie ainsi que de celles des enfants et des frais de garde de ces derniers. Ses charges mensuelles admissibles s'élèvent ainsi à 5'016 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de l'ordre de 314 fr. 4.5.3 Le coût d'entretien de D______ s'élève à 1'085 fr. (1'385 fr. de charges mentionnées sous lettre f.d. EN FAIT – 300 fr. d'allocations familiales) et celui de C______ à 880 fr. (1'180 fr. de charges mentionnées sous lettre f.d. EN FAIT – 300 fr. d'allocations familiales), montants non contestés par les parties. Il n'y a pas lieu d'intégrer dans leur budget une contribution de prise en charge, leur mère, à qui leur garde a été confiée, disposant de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins de subsistance (cf. consid. 4.5.2). 4.6 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la décision du premier juge d'appliquer, pour arrêter les contributions litigieuses, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent à raison d'un tiers en faveur de chacun des époux et d'un tiers en faveur de leurs enfants. L'application de cette méthode apparaît en effet appropriée dès lors qu'il est établi que les époux n'ont pas constitué d'épargne durant la vie commune, l'ensemble de leurs revenus ayant été affectés aux besoins de la famille. Il résulte des considérants précédents que les revenus mensuels de la famille s'élèvent à 17'530 fr. (12'200 fr. + 5'330 fr.) pour des charges admissibles de 12'653 fr. jusqu'au mois de juillet 2016 (5'672 fr. + 5'016 fr. + 1'085 fr. + 880 fr.), de 14'303 fr. entre août 2016 et mars 2017 (7'322 fr. + 5'016 fr. + 1'085 fr. + 880 fr.) puis de 11'653 fr. dès le mois d'avril 2017 (4'672 fr. + 5'016 fr. + 1'085 fr. + 880 fr.), ce qui représente un disponible de respectivement 4'877 fr., 3'227 fr. et 5'877 fr. qu'il conviendrait théoriquement de répartir à raison d'un tiers en faveur de chacun des époux et d'un tiers en faveur des enfants. La contribution mensuellement due par l'intimé pour l'entretien de D______ devrait ainsi être fixée à 1'895 fr. du 4 octobre 2015 au 31 juillet 2016 (1'085 fr. + 810 fr.), à 1'615 fr. du 1er août 2016 au 31 mars 2017 (1'085 fr. + 530 fr.) et à 2'065 fr. dès le 1er avril 2017 (1'085 fr. + 980 fr.), et celle pour l'entretien de C______ à 1'690 fr. du 4 octobre 2015 au 31 juillet 2016 (880 fr. + 810 fr.), à 1'410 fr. du 1er août 2016 au 31 mars 2017 (880 fr. + 530 fr.) et à 1'860 fr. dès le 1er avril 2017 (880 fr. + 980 fr.). Toutefois dans la mesure où les parties s'accordent sur le fait qu'une contribution de 1'500 fr. par enfant permet à leurs fils de maintenir un train de vie adéquat, il apparaît équitable, afin de ne pas leur faire bénéficier d'un niveau de vie supérieur à celui réellement mené, de fixer la contribution due en leur faveur à ce dernier montant dès le 4 octobre 2015 (cf. ATF 116 II 110 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 6.1). L'intimé s'étant déjà acquitté des contributions mises à sa charge à tout le moins jusqu'au mois de mars 2017, mois du prononcé du jugement entrepris, sa condamnation à verser lesdites contributions ne sera prononcée qu'à compter du 1er avril 2017. Il convient maintenant de fixer la contribution d'entretien due à l'appelante. Pour la période du 4 octobre 2015 au 31 juillet 2016 le solde disponible de l'intimé, après couverture de ses charges et paiement des contributions pour les enfants, était de 3'528 fr. soit 12'200 fr. de revenus – 5'672 fr. de charges – 3'000 fr. de contributions dues aux enfants. Le solde disponible de l'appelante était quant à lui de 314 fr. soit 5'330 fr. de revenus moins 5'016 fr. de charges. La contribution due à l'appelante pour cette période sera par conséquent fixée à 1'600 fr., soit (3'528 fr. + 314 fr.) : 2 – 314 fr. Pour la période du 1er août 2016 au 31 mars 2017, le solde disponible de l'intimé, après couverture de ses charges et paiement des contributions pour les enfants, était de 1'828 fr. soit 12'200 fr. de revenus – 7'322 fr. de charges – 3'000 fr. de contributions dues aux enfants. Le solde disponible de l'appelante était quant à lui toujours de 314 fr. La contribution due à cette dernière pour cette période sera par conséquent fixée à 750 fr., soit (1'828 fr. + 314 fr.) : 2 – 314 fr. Enfin, dès le 1er avril 2017, le solde disponible de l'intimé, après couverture de ses charges et paiement des contributions pour les enfants, est de 4'328 fr. soit 12'200 fr. de revenus – 4'672 fr. de charges – 3'000 fr. de contributions dues aux enfants. Le solde disponible de l'appelante est quant à lui toujours de 314 fr. La contribution due dès le 1er avril 2017 sera par conséquent fixée à 2'000 fr., soit (4'328 fr. + 314 fr.) : 2 – 314 fr. De ces montants devra être déduite la somme de 2000 fr. par mois versée par l'intimé entre les mois d'octobre 2015 et février 2016. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que l'intimé ait accepté, jusqu'au mois de février 2016, de contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 5'000 fr. par mois ne justifie pas d'augmenter les contributions dues durant cette période. En effet, dans la mesure où il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable que ce versement intervenait à la suite d'un accord passé entre les parties, il doit être admis que l'intimé y procédait à bien plaire, de sorte qu'aucun engagement de sa part à verser ladite somme ne peut être retenu.
  5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'250 fr. fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature ainsi qu'à l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser, au titre des frais judiciaires, 750 fr. à l'Etat de Genève et 250 fr. à l'appelante. Pour des motifs d'équité également, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4117/2017 rendu le 23 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19220/2016-13. Déclare irrecevable la conclusion nouvelle prise par A______ dans sa réplique du 2 juin 2017 tendant à l'instauration d'une curatelle de "surveillance" du droit de visite de B______ sur les enfants D______ et C______. Au fond : Annule les chiffres 5 et 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, D______ et C______, de 1'500 fr. dès le 1er avril 2017. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'600 fr. du 4 octobre 2015 au 31 juillet 2016, de 750 fr. du 1er août 2016 au 31 mars 2017 et de 2'000 fr. dès le 1er avril 2017, sous déduction de la somme de 2000 fr. par mois versée entre les mois d'octobre 2015 et février 2016. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires. Condamne B______ à rembourser à A______ 250 fr. à titre de frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

29

CPC

  • art. . a CPC

CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC
  • art. 276 CC
  • art. 276a CC
  • art. 285 CC
  • art. 285a CC
  • art. 328 CC

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

CPC

  • art. 317 CPC

LOJ

  • art. 120 LOJ

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

24