C/18776/2012
ACJC/833/2013
du 28.06.2013
sur JTPI/17807/2012 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.176 CPC.317
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18776/2012 ACJC/833/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 28 JUIN 2013
Entre
Monsieur A_______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2012, comparant par Me Michel Celi Vegas, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B_______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Sandra Fivian Debonneville, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
EN FAIT
- Par jugement du 3 décembre 2012, reçu par les parties le 5 décembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde de l'enfant C______, né le ______ 2007 à sa mère (ch. 2) et a réservé à son père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, durant la semaine, du lundi au vendredi entre 17h/17h30 et 20h, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir à 17h/17h30 jusqu'au dimanche soir à 20h, les parties s'entendant pour le surplus pour que A_______ prenne occasionnellement son fils durant la semaine pour dormir en fonction de ses horaires et de son aptitude à conduire l'enfant le lendemain à l'école pour 8h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3). Le Tribunal a condamné l'époux à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'720 fr. au titre de contribution à l'entretien de sa famille, dès le 1er décembre 2011, sous déduction des montants déjà versés par lui à ce titre (ch. 4). Il a, en outre, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 5). Il a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), a arrêté les frais judicaire à 200 fr., qu'il a mis à la charge des parties pour moitié chacune, la part de l'épouse étant laissée à la charge de l'Etat (ch. 7), aucuns dépens n'étant alloués (ch. 8). Il a, enfin, condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de céans le 17 décembre 2012, A_______ appelle de ce jugement. Il demande l'annulation du chiffre 4 de son dispositif et, cela fait, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, à compter de la date exécutoire du jugement, avec suite de dépens.
Il a préalablement requis l'effet suspensif, qui lui a été refusé par décision de la Cour de justice du 17 janvier 2013.
b. Dans sa réponse, B_______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
Des pièces nouvelles accompagnent sa réponse.
c. Par arrêt préparatoire du 26 mars 2013, la Cour a imparti à A_______ un délai au 12 avril 2013, prolongé au 18 avril, pour déposer l'intégralité des documents prouvant les versements qu'il a effectués à titre de contribution à l'entretien de la famille depuis la séparation des époux. Il a imparti à B_______ un délai au 19 avril 2013, prolongé au 25 avril, pour se déterminer sur ces pièces.
d. Le 18 avril 2013, A_______ a produit les documents sollicités tout en attirant l'attention de la Cour sur le fait que son épouse ne dépendait plus de l'aide sociale mais occupait depuis peu deux emplois, l'un chez D_______ Sàrl et l'autre au restaurant E_______. Il a, dès lors, sollicité que son épouse s'exprime sur ce point.
e. Dans ses observations du 25 avril 2013, B_______ a persisté dans ses conclusions sans se déterminer sur la situation actuelle de ses propres revenus.
f. A l'audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 31 mai 2013, B_______ a admis avoir repris deux activités lucratives depuis le début de l'année. Elle a accepté, compte tenu de l'importante prise en charge au quotidien de l'enfant par son père, à savoir tous les soirs et les week-ends, et l'acceptation par celui-ci de payer les frais de loisirs de l'enfant, que la contribution à l'entretien de la famille soit fixée à 600 fr. par mois en sus des allocations familiales directement perçues par le père. Elle a précisé toutefois que si son époux devait cesser de prendre en charge l'enfant de manière aussi étendue, la contribution d'entretien deviendrait alors insuffisante puisqu'elle-même devrait faire appel à des tiers qu'elle devrait rémunérer pour garder l'enfant pendant ses heures de travail. Elle a exposé que pour la période de janvier 2012, époque de la séparation, au mois de février 2013, les montants effectivement perçus de son époux lui avaient permis de subvenir en partie à l'entretien de la famille et qu'elle n'avait pas de dettes, hormis celle de l'aide sociale fournie par l'Hospice général.
A_______ a indiqué qu'il était libre d'organiser son temps de travail de sorte qu'il pouvait largement prendre son fils en charge. Il a précisé avoir particulièrement à cœur de s'occuper de celui-ci car c'était l'occasion pour lui d'entretenir des relations personnelles et que sa compagne actuelle avait un fils plus âgé de deux ans avec lequel C_______ s'entendait bien.
Les époux ont précisé que les allocations familiales étaient perçues par A_______ qui les reversait à son épouse.
C. La Cour retient les faits suivants sur la base du dossier qui lui est soumis :
a. B______, née ______ le ______ 1974 à Quimbaya (Quindio/Colombie), de nationalité colombienne, et A_______, né le ______ 1977 à Anserma (Caldas/Colombie), de nationalité allemande, se sont mariés le ______ 2009 à Genève.
b. Ils sont les parents de C_______, né avant le mariage, le ______ 2007, à Genève.
Au moment de sa naissance, B_______ portait le nom de son précédent conjoint, .
B_ est également la mère d'un enfant issu d'une précédente union, F_______, né le ______ 1996.
c. Les époux vivent séparés depuis le 10 décembre 2011, date à laquelle l'intimé a quitté le domicile conjugal.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 11 septembre 2012, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant lui soit attribuée, à ce que la garde sur l'enfant lui soit confiée, moyennant un droit de visite usuel accordé au père, et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser un montant de 1'820 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de la famille, depuis décembre 2011, sous déduction des sommes déjà versées par lui à ce titre.
L'époux a acquiescé aux conclusions prises par son épouse, sous réserve du montant dû à titre de contribution à l'entretien de la famille pour laquelle il a proposé de s'acquitter de 600 fr. par mois. Il a indiqué avoir versé 1'000 fr. par mois pendant les deux ou trois premiers mois depuis la séparation, puis 800 fr. pendant les deux ou trois mois suivants, puis 700 fr. et enfin 600 fr. Il ne pouvait pas verser davantage au vu de ses charges. Il a notamment fait valoir plusieurs dettes, dont une résultant d'une carte de crédit allemande prise avant le mariage, mais utilisée pour les besoins du couple, ayant conduit à un emprunt de 16'000 fr.
Sur ce dernier point, l'épouse a relevé que les dettes alléguées étaient antérieures au mariage à tout le moins à hauteur de 4'000 fr. environ.
e. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que l'époux, qui vivait en concubinage, réalisait un salaire mensuel net moyen de 4'086 fr. et qu'il s'acquittait de charges mensuelles de 2'362 fr 55, comprenant la moitié du loyer (550 fr.), le remboursement d'une dette contractée par le couple avant la séparation (342 fr.), sa prime d'assurance maladie de base (350 fr. 55), ses frais de transport (70 fr.), ses frais de repas (200 fr. admis par son épouse) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.). L'épouse était entièrement aidée par l'Hospice général et les allégations de son époux s'agissant de l'existence de revenus accessoires non déclarés n'étaient pas démontrées. Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 2'721 fr. 45, comprenant son loyer (934 fr. 65 allocation logement déduite), sa prime d'assurance maladie de base (266 fr. 80 subsides déduits) et ses frais de transport (70 fr.), ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.) et celui de l'enfant (100 fr. après déduction de 300 fr. d'allocations familiales). Le Tribunal a ainsi condamné le mari à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'720 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, soit l'ensemble de son solde mensuel disponible.
D. La situation financière des parties est la suivante :
a. L'appelant travaille en qualité de livreur pour un salaire mensuel brut de 4'400 fr. auquel s'ajoute une participation à sa prime d'assurance maladie de 125 fr. En sus, il perçoit un bonus pouvant atteindre 230 fr. versé très irrégulièrement ainsi qu'une participation mensuelle aux frais de repas variable pouvant aller jusqu'à 400 fr. par mois. Les charges sociales déduites de son salaire mensuel brut s'élèvent à 6,295%, plus 195 fr. 20 de LPP et 8,41% d'impôts à la source.
Il ne conteste pas les charges retenues par le Tribunal à son égard à l'exception du montant du remboursement de la dette. L'appelant détenait une carte de crédit allemande qui présentait un solde de EUR 3'952.- le 2 juin 2009, deux mois avant le mariage, et de EUR 9'981.- au 10 décembre 2011, soit le jour de la séparation des époux. L'appelant a continué d'utiliser cette carte de sorte que le solde de sa dette était de EUR 11'523 le 2 août 2012. Pour rembourser cette dette, il a contracté un emprunt auprès de la BCGe, le 16 juillet 2012, de 15'000 fr. en capital, soit 16'736 fr. 40 intérêts compris, qu'il doit rembourser à concurrence de 464 fr. 90 par mois.
Entre le 5 janvier 2012 et le 26 mars 2013, l'appelant a versé une somme totale de 13'200 fr. à l'intimée à titre de contribution à l'entretien de la famille, soit, par mois, 800 fr. en janvier, février et avril 2012, 700 fr. en mars, mai à juillet 2012, 600 fr. d'août à novembre 2012, 1'400 fr. en décembre 2012, 1'500 fr. en janvier 2013, 1'800 fr. en février 2013 et 900 fr. en mars 2013. Depuis le mois d'avril 2013, il s'acquitte d'un montant de 600 fr. par mois à ce titre.
En outre, il prend en charge les frais de loisirs de l'enfant et effectue parfois des achats de vêtements dont il ne demande pas le remboursement à la mère, à qui revient en principe ce type d'achat.
b. L'intimée a travaillé comme vendeuse jusqu'au 31 juillet 2012, date à laquelle elle a été licenciée. De décembre 2011 à février 2012 inclus, elle a perçu un salaire mensuel net de 1'702 fr. 90, sans treizième salaire, auquel s'ajoutait des prestations de l'assurance chômage de l'ordre de 300 fr. nets par mois.
En arrêt maladie depuis le 3 février 2012, elle a perçu 80% de son salaire, soit 1'380 fr. net jusqu'à l'échéance de son contrat de travail.
Arrivée en fin de droit, elle n'a plus reçu de prestations de l'assurance chômage. Au mois d'août et septembre 2012, elle a été exclusivement aidée par l'Hospice général.
D'octobre à décembre 2012, elle a à nouveau perçu des prestations de l'assurance chômage (957 fr. en octobre, 1'252 fr. en novembre et 1'193 fr. en décembre 2012) que complétait l'Hospice général.
Depuis le 2 janvier 2013, elle travaille à temps partiel (18 à 20 heures par semaine) en qualité d'auxiliaire de nettoyage pour la société D_______ Sàrl pour un salaire mensuel net moyen de 924 fr., hors impôts. En janvier et février 2013, elle a encore perçu des prestations de l'assurance chômage à raison de 387 fr. en moyenne.
Parallèlement, depuis le 1er avril 2013, elle a également été engagée en qualité de serveuse par le restaurant E_______ pour un salaire mensuel net à plein temps (45 heures par semaine) de 1'509 fr. 35. Jusqu'au 1er juillet 2013, soit pendant le temps d'essai, elle ne travaillera toutefois qu'à raison de 36 heures par semaine.
Les parties ne contestent pas les charges retenues à son égard par le premier juge.
E. L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, formé dans le délai de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions pécuniaires qui, capitalisées, dépassent 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), le présent appel est recevable.
- La cause revêt un caractère international eu égard à la nationalité étrangère des époux. Vu le domicile des parties dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à juste titre la compétence des tribunaux genevois (art. 46 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 48 et 49 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
- 3.1. La présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugales est soumise aux maximes inquisitoire (art. 271 let. a, 272 et 296 al. 1 CPC) et d'office, la famille comportant un enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC; STECK, Commentaire bâlois CPC, n. 1 ad art. 295-304 CPC et n. 4 ad art. 296 CPC; SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/ LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 295-304 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquaient également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les nova (dans ce sens: TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
En l'espèce, le litige se rapporte à la contribution d'entretien de la famille qui comporte un enfant mineur. Partant, les pièces nouvelles produites par l'intimée en appel relatives à ses revenus sont donc recevables.
3.2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont prises dans une procédure sommaire où les moyens de preuve et les exigences en matière de preuve sont limités, la vraisemblance suffisant (ATF 127 III 474 consid. 2b/aa = SJ 2001 I p. 586). Hormis les mesures concernant les enfants mineurs, le juge ne statue que sur requête d'un ou des époux et dans le cadre des conclusions (HAUSHEER/ REUSSER/GEISER, in Commentaire bernois, 1999, n. 17 ad art. 180 CC).
- L'appelant sollicite que le montant de la contribution qu'il a été condamné à verser pour l'entretien de sa famille soit ramené à 600 fr. par mois. Il a fait valoir que ses revenus étaient inférieurs à ceux retenus par le premier juge, que son épouse réalisait des revenus non déclarés et qu'il n'avait pas été tenu compte des charges découlant des dettes du couple et de son très large droit de visite.
4.1. En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d'un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (art. 163 CC; ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).
La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de cette contribution. L'une des méthodes admissible, en cas de situation financière moyenne, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2009 du 16 septembre 2009 consid. 2.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95); la répartition du disponible ne doit toutefois pas conduire à un pur calcul mathématique, la fixation de la contribution dépendant en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002 consid. 2b), qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
Si les moyens du débirentier sont insuffisants, il ne faut pas prendre en considération la charge fiscale (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Il ne vaut pas toutefois lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer. Une telle solution s'impose dans la mesure où, en matière de droit des poursuites et de calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP - lequel doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2-10) - le calcul du montant saisissable d'un débiteur imposé à la source doit tenir compte du salaire qu'il perçoit effectivement (ATF 90 III 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3; 7B.221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.4). Lorsque les ressources de la famille sont suffisantes, il est admissible d'intégrer dans les charges des époux, en sus de leurs frais incompressibles, le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, voire dont les époux sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.1).
Ainsi que déjà relevé, le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66).
C'est le lieu de rappeler que la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, qui ressortit à la procédure sommaire, n'est pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates, nécessitant une instruction approfondie à l'exemple d'une procédure ordinaire (art. 271 let. a CPC).
4.2.1. En l'espèce, l'appelant réalise un salaire mensuel net de 3'664 fr. 40 (4'525 fr. - 14,705% de charges sociales - 195 fr. 20 de LPP). Comme cela vient d'être exposé, il convient de tenir compte de l'impôt à la source, que l'employeur a l'obligation de prélever et à la retenue duquel l'employé ne peut s'opposer. Cela ne crée d'ailleurs pas une inégalité de traitement entre les époux puisque l'intimée est également imposée à la source.
Par ailleurs, l'indemnité que perçoit l'appelant pour les frais de repas ne sera pas prise en considération puisqu'elle lui permet de se restaurer sur son lieu de travail. En outre, les bonus versés à l'appelant sont très irréguliers - il y a des mois où il n'en perçoit aucun - et d'un montant négligeable - quelques dizaines de francs, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.
Ses charges comprennent la moitié du loyer (550 fr.), sa prime d'assurance maladie de base (350 fr. 55), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Dans la mesure où il n'est pas tenu compte de la prime repas que perçoit l'appelant, ces mêmes frais ne seront pas compris dans les charges. Les ressources des époux étant modestes, il ne peut être tenu compte des dettes, dont il ne résulte pas clairement de la procédure si elles ont été contractées pendant la vie commune, de sorte que leur sort devrait donner lieu à une instruction approfondie que l'on ne peut effectuer dans le cadre de la présente procédure. Les charges de l'appelant s'élèvent ainsi à 1'820 fr. 55.
L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel d'environ 1'850 fr.
4.2.2. Depuis le mois d'avril 2013, l'intimée cumule deux emplois, de sorte qu'elle réalise un salaire mensuel net moyen de 2'132 fr. (924 fr. + 80% de 1'510 fr.) qui sera augmenté à 2'434 fr. dès le 1er juillet 2013.
Ses charges, non contestées, s'élève à 2'721 fr. 45, après déduction de 300 fr. d'allocations familiales.
Son déficit mensuel est donc d'environ 590 fr. depuis le 1er avril 2013 et sera de 290 fr. dès le 1er juillet 2013.
4.3. A ce jour, l'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel d'environ 1'850 fr. alors que son épouse subit un déficit mensuel de 590 fr. Il sied toutefois de prendre en compte que l'appelant prend en charge la moitié des frais de l'enfant puisque ce dernier prend ses repas chez son père tous les soirs de la semaine ainsi qu'un week-end sur deux et assume ses frais de loisirs alors que seule la mère bénéficie des allocations familiales.
Au vu de ce qui précède, la contribution due par l'appelant à l'entretien de sa famille sera arrêté à 600 fr. par mois. Ce montant, conforme aux conclusions de l'appelant et admis par l'intimée lors de la dernière audience, permettra à cette dernière de couvrir ses charges et à l'appelant de disposer d'un solde mensuel suffisant pour répondre à la large prise en charge de l'enfant.
Si la participation de l'appelant à l'éducation et aux soins de l'enfant devait évoluer dans le sens que l'intimé devrait faire appel à un tiers pour s'occuper de son fils, la contribution d'entretien devrait sans doute être modifiée (art. 179 CC).
- L'appelant conteste devoir verser la contribution d'entretien avec effet rétroactif.
5.1. En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le début de l'obligation d'entretien remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 4.1; ATF 115 II 201).
5.2. En l'espèce, les parties se sont séparées en décembre 2011 et les mesures protectrices ont été requises le 10 septembre 2012.
Les revenus de l'intimée ont fortement varié depuis la séparation des époux. Celle-ci a toutefois admis que les sommes régulièrement versées par son époux, soit un montant total de 13'200 fr. depuis la séparation, lui avaient permis de couvrir ses charges sans avoir à contracter de dettes, hormis celle découlant de l'aide sociale.
Par conséquent, il ne se justifie pas de faire rétroagir la contribution à l'entretien de la famille antérieurement au dépôt de la requête.
Pour les mois de septembre 2012 à mars 2013, l'appelant a respectivement versé à l'intimée les sommes de 600 fr, 600 fr., 600 fr, 1'400 fr., 1'500 fr., 1'800 fr. et 900 fr. L'intimée a également admis que pour cette période les sommes versées par son époux avaient été suffisantes à l'entretien de la famille. Dès lors, il ne se justifie pas d'accorder à l'intimée des montants supérieurs à ceux effectivement perçus, qui pourraient lui être réclamés par l'Hospice général.
Au vu de ce qui précède, les montants dus par l'appelant à titre de contribution à l'entretien de la famille seront fixés à 600 fr. par mois du mois de septembre 2012 au mois de novembre 2012, 1'400 fr. au mois de décembre 2012, 1'500 fr. au mois de janvier 2013, 1'800 fr. au mois de février 2013 et 900 fr. au mois de mars 2013, montants dont il s'est d'ores et déjà acquitté en mains de son épouse.
Il sera ainsi condamné à payer la somme de 600 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1er avril 2013 en sus des allocations familiales revenant à son épouse.
- 6.1. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, le premier juge a, pour répartir les frais de première instance entre les parties, fait application de l'art. 176 al. 3 aLPC, qui prévoit que le juge peut, quelle que soit l'issue du litige, toujours compenser les dépens entre époux. Ainsi, bien que l'appel soit partiellement admis, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance opérée par le Tribunal.
6.2. Les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 700 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Le montant de 350 fr. mis à la charge de l'intimée sera provisoirement supporté par l'Etat, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al.1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'avance de frais de 700 fr. fournie par l'appelant lui sera restituée à hauteur de la moitié, le solde de 350 fr. restant en revanche acquis à l'Etat (art. 111 et 122 al. 1 let. c CPC).
- S'agissant d'une contribution d'entretien fixée pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), rendue dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2), seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
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- PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A_______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/17807/2012 rendu le 3 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18776/2012-12.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Condamne A_______ à verser en mains de B_______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 600 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1er avril 2013.
Condamne A_______ à verser en sus à B_______ les allocations familiale perçues pour l'enfant C_______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Confirme le jugement JTPI/17807/2012 sur ce point.
Arrête les frais d'appel à 700 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Dit que les frais à la charge de A_______, de 350 fr., sont compensés à concurrence de ce montant par l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Invite en conséquence l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A_______ la somme de 350 fr.
Dit que les frais de 350 fr. mis à la charge de B_______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Jean RUFFIEUX
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.