Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18544/2018
Entscheidungsdatum
28.05.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18544/2018

ACJC/831/2019

du 28.05.2019 sur JTPI/1342/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;MODIFICATION DE LA DEMANDE;CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;REVENU HYPOTHÉTIQUE

Normes : CPC.317.al2; CC.176.al1.ch1; CC.285.al1; CC.285.al2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18544/2018 ACJC/831/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 28 MAI 2019

Entre

Monsieur A______, domicilié chemin ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2019, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, p.a. C______, rue ______ (GE), intimée, comparant par Me Mélanie Mathys Donze, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/1342/2019 du 28 janvier 2019, reçu le 30 janvier 2019 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que les époux A______ et B______ vivaient séparés depuis mars 2018 (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), attribué à B______ la garde des enfants D______, né le ______ 2012, et E______, née le ______ 2016 (ch. 3), attribué à A______ un droit de visite sur les enfants à exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'390 fr. par enfant dès le 1er septembre 2018 à titre de contribution à leur entretien (ch. 5), ainsi que la somme de 700 fr. à titre d'entretien de son épouse dès le 1er septembre 2018, sous imputation de toute avance d'entretien éventuellement fournie depuis cette date (ch. 6), prononcé la séparation de biens entre les époux (ch. 7), mis les frais judiciaires - arrêtés à 500 fr. - à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
  2. a. Par acte expédié le 11 février 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 5 et 6 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 700 fr. dès le 1er février 2019, sous imputation des avances déjà versées à ce titre ainsi que, à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______, 300 fr. par mois et par enfant, allocation familiales non comprises, dès le 1er février 2019, les frais de justice devant être répartis par moitié entre les parties.

Préalablement, il conclut à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les pièces nécessaires à la détermination de la date du début de sa prise en charge par l'assistance sociale ainsi que la "durée des prises en charge successives par les assistances sociales cantonales concernées", soit notamment une attestation idoine de l'Hospice général de Genève, du Service cantonal de l'action sociale du canton de Fribourg, respectivement du Service de l'action sociale de la Ville de Fribourg, de l'Office cantonal de l'aide sociale neuchâtelois, respectivement des Services sociaux régionaux du F______ [NE] et de la G______ [NE].

A______ produit des pièces nouvelles, en particulier son certificat de salaire 2018, sa fiche de salaire de janvier 2019, ainsi qu'un document intitulé "rapport périodique" indiquant ses horaires de travail pour la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2019.

b. Le 18 février 2019, A______ a produit une nouvelle pièce, soit un courrier de son employeur daté du 12 février 2019 ainsi que ses deux annexes.

c. Dans sa réponse du 8 mars 2019, B______ a conclu au déboutement de son époux de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. A______ a répliqué le 25 mars 2019 et conclu à ce que la contribution d'entretien des enfants soit fixée à un montant de 200 fr. par mois et par enfant, dès le 1er février 2019. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

Il a produit des pièces complémentaires, soit sa fiche de salaire de février 2019, un document, daté du 5 mars 2019 et signé par ses soins, autorisant ses enfants à "partir vivre avec leur maman" à Neuchâtel, un extrait Internet calculant la distance entre Genève et Neuchâtel, un tableau des loyers mensuels moyens pratiqués dans le canton de Neuchâtel au 1er juin 2018, ainsi qu'un extrait du calculateur des primes d'assurance-maladie concernant ce canton pour l'année 2019.

e. B______ a dupliqué le 8 avril 2019. Elle a nouvellement conclu à ce qu'il soit ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______ de lui verser mensuellement toutes sommes supérieures au minimum vital de son époux, fixé à 2'560 fr., à concurrence des pensions alimentaires dues pour l'entretien de D______ et E______, soit actuellement 1'390 fr. par enfant, ainsi que pour elle-même, soit actuellement 700 fr., prélevées notamment sur le salaire de son époux, ainsi que sur toute commission, 13ème salaire, gratification ou autre revenu et à ce qu'il soit dit que cette obligation s'étendra à toute modification dans le montant de la pension courante, liée notamment à une indexation, et subsistera aussi longtemps que son époux sera débiteur d'entretien envers elle et les enfants.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit deux courriers des 8 mars et 5 avril 2019 et un courriel du 18 mars 2019, par lesquels son conseil a sommé A______ de s'acquitter des contributions d'entretien fixées dans le jugement querellé.

f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 9 avril 2019.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1980, ressortissant congolais et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, et B______, née le ______ 1987, ressortissante suisse, se sont mariés le ______ 2011 à H______ (France).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Deux enfants sont issus de cette union : D______, né le ______ 2012 à Neuchâtel et E______, née le ______ 2016 à Genève.

c. Les époux se sont séparés en mars 2018, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal avec les enfants pour s'installer dans un hôtel à Genève.

d. Depuis le mois de mars 2019, B______ réside à Neuchâtel avec D______ et E______.

e. Le 16 août 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er février 2018, les sommes de 1'600 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______, ainsi que la somme de 700 fr. à titre de contribution à son propre entretien.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 7 novembre 2018, A______ a proposé de contribuer à l'entretien de son épouse à raison de 700 fr. par mois, dès le prononcé du jugement, et de contribuer à l'entretien de D______ et E______ à raison de 300 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, dès le prononcé du jugement, subsidiairement dès le 1er avril 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Il s'est opposé au versement d'une contribution de prise en charge en faveur des enfants, au motif que son épouse "n'avait jamais arrêté de travailler pour s'occuper [d'eux]".

B______ a conclu à ce que son époux soit condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er avril 2018, une contribution d'entretien de 1'600 fr. par enfant, comprenant leurs charges effectives et une contribution de prise en charge, ainsi que la somme de 700 fr. par mois, pour son propre entretien "en cas de contribution de prise en charge inférieure fixée par le Tribunal".

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

g. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

g.a A______ travaille à temps plein en qualité d'ouvrier dans une usine de ______ à Genève. Son salaire mensuel net s'est élevé à 5'508 fr. en 2016 et à 6'035 fr. en 2017, heures supplémentaires, participation à l'assurance-maladie (175 fr. par mois versée douze fois l'an) et 13ème salaire inclus. En 2018, son salaire annuel net s'est élevé à 73'783 fr., soit 6'148 fr. 50 par mois, heures supplémentaires, participation à l'assurance-maladie et 13ème salaire inclus.

Il perçoit en sus les allocations familiales pour D______ et E______, qui s'élèvent depuis 2018 à 382 fr. 50 par mois et par enfant (330 fr. + 52 fr. 50 à titre de "participation patronale à l'assurance").

Pour les mois de janvier et février 2019, A______ a réalisé un salaire mensuel net de 4'664 fr. 20, participation à l'assurance-maladie (175 fr.) incluse. Il a perçu en sus les allocations familiales de 765 fr. (382 fr. 50 x 2). L'époux allègue que, depuis fin novembre 2018, son employeur ne l'autorise plus à effectuer des heures supplémentaires, cela pour des raisons économiques.

Ses charges mensuelles non contestées se sont élevées à 2'270 fr. en 2018, puis à 2'298 fr. 20 dès le 1er janvier 2019, comprenant le loyer (700 fr.), la prime d'assurance-maladie (370 fr., puis 398 fr. 20 dès janvier 2019) et l'entretien de base OP (1'200 fr.).

A______ allègue que ses frais de repas à l'extérieur s'élèvent à 242 fr. par mois et non à 220 fr. comme retenu par le premier juge. Il fait en outre valoir des frais de parking (150 fr.) et de véhicule (280 fr., assurance, impôts, essence), ainsi que sa charge fiscale qu'il estime à 400 fr. Depuis le 1er mars 2019, il allègue des frais supplémentaires pour effectuer l'aller-retour entre Genève et Neuchâtel, deux fois par mois, afin d'exercer son droit de visite sur les enfants (155 fr., dont 55 fr. de frais d'essence).

g.b B______, qui bénéficie d'une formation d'aide-soignante, n'exerce aucune activité professionnelle. Elle a été assistée financièrement par l'Hospice général dès le mois de mars 2018.

Devant le Tribunal, elle a déclaré avoir été au chômage lorsqu'elle avait rencontré son époux en 2006. Au début du mariage, elle travaillait "à 100% à l'Hôpital de I______, à Neuchâtel et à la G______ [NE]" et gagnait environ 3'000 fr. Elle avait également travaillé au F______ [NE] avant la naissance de son premier enfant, mais avait arrêté toute activité lucrative trois mois avant le début de sa grossesse. Après la naissance de D______, elle avait essayé de se réinsérer dans la vie active, mais elle y avait renoncé lorsqu'elle était tombée enceinte de sa fille. Elle cherchait actuellement un travail à 50% en qualité d'aide-soignante. Dans sa réponse à l'appel, B______ allègue n'avoir exercé aucune activité lucrative depuis 2006.

A______ a déclaré que, depuis qu'il connaissait son épouse, cette dernière émargeait à l'aide sociale. A la naissance de leur fils, ils avaient décidé "qu'elle gardait l'enfant et que c'est [lui] qui devai[t] travailler".

Le Tribunal a estimé les charges mensuelles de l'épouse à 2'825 fr., comprenant son loyer futur estimé (910 fr., soit 70% de 1'300 fr. pour un appartement de 3 pièces à Genève), sa prime d'assurance-maladie (495 fr., subside déduit), ses frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base OP (1'350 fr.).

A______ soutient qu'au vu du récent déménagement de son épouse à Neuchâtel, sa charge mensuelle de loyer doit être fixée, dès le 1er mars 2019, à 658 fr. (70% de 940 fr., correspondant à un appartement de 2 pièces dans le canton de Neuchâtel, équivalent à un appartement de 3 pièces à Genève), ce que B______ admet.

Il allègue également que la prime d'assurance-maladie de son épouse doit être fixée à 468 fr. 40 par mois, subside déduit, eu égard au montant usuel des primes dans le canton de Neuchâtel.

g.c Le Tribunal a estimé les besoins mensuels de D______ et E______ à 635 fr. par enfant, comprenant la prime d'assurance-maladie (40 fr., subside déduit), la participation au loyer futur de la mère (195 fr., 15% de 1'300 fr.) et l'entretien de base OP (400 fr.).

Selon A______, la participation de chaque enfant au loyer doit être fixée, dès le 1er mars 2019, à 141 fr. par mois (15% de 940 fr.) montant admis par l'épouse. Il soutient par ailleurs que la prime mensuelle d'assurance-maladie doit être fixée à 29 fr. 40 par enfant, eu égard au montant usuel des primes dans le canton de Neuchâtel.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a estimé le minimum vital élargi de l'épouse, laquelle ne travaille pas et ne perçoit aucun revenu, à 2'825 fr. par mois et celui de l'époux à 2'560 fr. (1'200 fr. d'entretien de base OP, 700 fr. de loyer, 370 fr. de prime d'assurance-maladie, 220 fr. de frais de repas pris à l'extérieur et 70 fr. de frais de transport). Les revenus mensuels nets de ce dernier, estimés à 6'100 fr., lui laissaient ainsi un solde disponible de 3'540 fr. par mois, suffisant pour couvrir l'entier des besoins financiers de la famille.

Compte tenu des revenus réalisés par l'époux, déduction faite des minima vitaux cumulés des parties et des coûts d'entretien de leurs enfants (255 fr. par enfant et par mois, allocation familiales en 380 fr. déduites), la famille bénéficiait d'un solde disponible de l'ordre de 200 fr. (6'100 fr. - [2'825 fr. + 255 fr. + 255 fr. + 2'560 fr.]). En application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, l'épouse pouvait prétendre, pour son entretien et celui de D______ et E______, en sus de la couverture de son minimum vital élargi et des coûts d'entretien des enfants (3'335 fr.), aux trois quarts du disponible de son époux (150 fr.), soit à une contribution globale de quelque 3'485 fr. par mois, à répartir à raison de 700 fr. en sa faveur et de 1'390 fr. pour chacun des enfants. Ces contributions étaient dues, allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2018, époque contemporaine à l'introduction de la requête, sous déduction de toutes avances d'entretien éventuellement fournies par l'époux depuis cette date.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). S'agissant des pensions dues aux enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime de disposition est en revanche applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

  2. L'appelant étant de nationalité congolaise, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu du domicile genevois de l'appelant, la Cour est compétente pour statuer sur la contribution due à l'entretien de l'intimée et de D______ et E______, seuls points litigieux en appel (art. 2 CL; 46 et 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1, 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

  3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont pertinentes pour fixer les contributions dues à l'entretien de D______ et E______. Elles sont donc recevables, de même que les allégués de faits s'y rapportant. Les pièces nouvelles produites par l'intimée sont également recevables, dès lors qu'elles ont été établies postérieurement au dépôt de la réponse à l'appel.

  4. Les parties ont modifié leurs conclusions au cours de la procédure d'appel. 4.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations; il n'en va pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). Par ailleurs, seule la partie appelante peut prendre des conclusions nouvelles (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 317 LP), étant relevé que l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 315 CPC). 4.2 En l'espèce, l'appelant a modifié ses conclusions dans sa réplique, concluant à ce qu'il lui soit donné acte son engagement de contribuer à l'entretien de chacun des enfants à hauteur de 200 fr. - au lieu de 300 fr. - par mois dès le 1er février 2019. Ces conclusions, en ce qu'elles sont nouvelles, se fondent sur le déménagement de l'intimée et des enfants à Neuchâtel survenu en mars 2019 (et non en février 2019), soit un fait nouveau postérieur au dépôt de l'appel. Elles sont ainsi recevables. En revanche, dans la mesure où l'intimée n'a pas elle-même interjeté appel contre la décision de première instance, sa conclusion tendant au prononcé d'un avis aux débiteurs - qu'elle ait été formulée tardivement ou non - est quoi qu'il en soit irrecevable du fait de l'interdiction de l'appel joint en procédure sommaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1 et 5.2).

  5. Les déclarations des parties et les pièces déjà produites suffisent à établir la situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants mineurs. En conséquence, il ne sera pas donné suite aux réquisitions de pièces de l'appelant.

  6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé les contributions dues à l'entretien de D______ et E______ à des montants trop élevés dans le seul but d'accroître indirectement la contribution allouée à l'intimée. Il fait également grief au Tribunal d'avoir mal établi ses revenus, en tenant compte d'heures supplémentaires qu'il n'est plus en mesure d'effectuer depuis fin novembre 2018, de n'avoir pas comptabilisé, dans ses charges, ses frais de véhicule et d'impôts estimés, ainsi que de ne pas avoir imputé à l'intimée un revenu hypothétique de 3'000 fr. nets par mois. 6.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'un des époux à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC, par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Ainsi, dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2). Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 556 ss, ci-après : le Message; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016, p. 465; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 432). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). 6.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). Les charges des époux se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90 et 91). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). En outre, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 et les références citées). Selon les Normes d'insaisissabilité édictées à Genève par l'autorité de surveillance, les dépenses pour les repas pris hors du domicile s'élèvent entre 9 fr. et 11 fr. par repas principal (NI-2019 - E 3 60.04; chapitre II chiffre. 4 let b). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 102). Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). 6.1.3 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu'en principe, il ne pouvait pas être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices n'étaient toutefois pas des règles strictes et leur application dépendait du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaissait exigible lorsqu'elle avait déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant était gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de la garde n'était pas empêché de travailler pour cette raison. Le juge du fait tenait donc compte de ces lignes directrices dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à ce sujet en considérant que cette règle ne correspondant plus à la réalité sociale actuelle. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. Dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition "classique" des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra cependant s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps (principe de la continuité). Ainsi, en tant qu'une situation stable est conforme au bien de l'enfant, il conviendra, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation. Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne s'étaient jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité devra s'appliquer. Comme sous l'ancienne jurisprudence, ce modèle constitue une ligne directrice qui doit être assouplie dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants (ATF 144 III 481 consid. 4.5, 4.6, 4.7.6 et 4.7.9). 6.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable. Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et les références citées). 6.2. En l'espèce, c'est à juste titre que les parties ne contestent pas l'application de la méthode du minimum vital pour fixer la contribution d'entretien due à l'entretien des enfants et de l'intimée, eu égard à leur situation financière respective. Il convient dans un premier temps d'arrêter les revenus et charges des différents membres de la famille. 6.2.1 Le revenu mensuel net de l'appelant s'est élevé respectivement à 5'508 fr. en 2016, à 6'035 fr. en 2017 et à 6'148 fr. par mois en 2018. Au cours des trois dernières années, son salaire mensuel net s'est ainsi élevé à 5'900 fr. en moyenne. Depuis la fin du mois de novembre 2018, l'appelant n'a plus effectué d'heures supplémentaires et son salaire mensuel net s'est élevé à 4'664 fr. 20 en janvier et février 2019. Il ne rend toutefois pas vraisemblable que cette diminution de salaire - survenue peu de temps après le dépôt de la requête de mesures protectrices - ne résulte pas d'un choix délibéré de sa part mais lui aurait été imposée par son employeur. En l'absence d'élément contraire, il convient de retenir que l'appelant est en mesure de réaliser, en moyenne, un revenu net de 5'900 fr. par mois pour l'année 2019. Ses charges mensuelles non contestées se sont élevées respectivement à 2'270 fr. en 2018 et à 2'298 fr. 20 dès le mois de janvier 2019, comprenant le loyer (700 fr.), la prime d'assurance-maladie (370 fr., puis 398 fr. 20 dès janvier 2019) et l'entretien de base OP (1'200 fr.). Les frais de repas à l'extérieur retenus par le Tribunal à hauteur 220 fr. (11 fr. par jour x 5 jours x 48 semaines : 12) seront confirmés, l'appelant n'ayant pas démontré qu'il s'acquitterait de frais supérieurs à ce titre. L'époux n'établit pas qu'un véhicule lui serait indispensable pour son activité professionnelle, de sorte que seul l'abonnement TPG (70 fr.) sera inclus dans ses charges jusqu'au 28 février 2019. En revanche, un montant de 205 fr. (150 fr. de parking et 55 fr. d'essence, à l'exclusion d'autres frais, dont le paiement régulier n'est pas démontré) sera ajouté à ses charges dès le 1er mars 2019, pour tenir compte des frais de déplacement inhérents à l'exercice de son droit de visite. Compte tenu des ressources limitées des époux, il n'y a pas lieu de tenir compte des impôts, dont l'appelant ne démontre du reste pas s'acquitter. Au vu des éléments qui précèdent, les charges mensuelles de l'époux seront retenues à hauteur des montants arrondis de 2'600 fr. jusqu'à fin février 2019 et de 2'800 fr. dès le 1er mars 2019. Son solde mensuel disponible était donc d'environ 3'500 fr. (6'100 fr. - 2'600 fr.) en 2018 et de 3'300 fr. (5'900 fr. - 2'600 fr.) de janvier à février 2019. Il s'élève à environ à 3'100 fr. (5'900 fr. - 2'800 fr.) depuis le mois de mars 2019. 6.2.2 L'intimée, qui dispose d'une formation d'aide-soignante, ne travaille pas et ne perçoit aucun revenu. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'825 fr. jusqu'à la fin du mois de février 2019, ce montant n'étant pas critiqué en appel. Depuis le mois de mars 2019, ses charges non contestées sont de 2'078 fr., comprenant le loyer (658 fr. : 70% de 940 fr., correspondant à un appartement de 2 pièces avec cuisine dans le canton de Neuchâtel), les frais de transport (70 fr.) et la base mensuelle OP (1'350 fr.). En l'absence de pièces permettant d'établir le montant de ses primes d'assurance-maladie, subside déduit, depuis que l'intimée vit à Neuchâtel, le montant de 495 fr. retenu à ce titre par le Tribunal sera confirmé, les montants évoqués par l'appelant n'étant du reste pas très éloignés. Les charges mensuelles de l'épouse seront donc arrêtées au montant arrondi de 2'600 fr. dès le 1er mars 2019. 6.2.3 Les parties conviennent que les besoins mensuels de D______ et E______ se sont élevés à 635 fr. chacun jusqu'en février 2019, soit à 255 fr. allocations familiales déduites. Depuis le 1er mars 2019, leurs besoins s'élèvent à 581 fr. par mois et par enfant, comprenant 400 fr. de montant de base OP, 40 fr. de prime d'assurance-maladie, subside déduit (montant qu'il y a lieu de confirmer pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour l'intimée) et 141 fr. de loyer (15% de 940 fr.). Après déduction des allocations familiales en 382 fr. 50, les besoins de chacun des enfants s'élèvent au montant arrondi de 200 fr. 6.2.4 Les parties divergent sur les motifs pour lesquels l'intimée n'exerce aucune activité lucrative depuis l'année 2006. Elles conviennent toutefois avoir décidé d'un commun accord, à la naissance de leur fils en 2012, que l'intimée s'occuperait personnellement de l'enfant, tandis que l'appelant travaillerait de façon à pourvoir aux besoins financiers du ménage. Avec la naissance de leur fille en 2016, la prise en charge quotidienne des deux enfants par leur mère a ainsi perduré dans les faits. S'il est vrai que l'intimée a déclaré rechercher un emploi à 50%, il apparait prématuré d'exiger d'elle qu'elle reprenne une activité salariée dans l'immédiat, dès lors que la cadette de la fratrie n'a pas encore débuté sa scolarité obligatoire. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a renoncé - au stade limité des mesures protectrices - à imputer un revenu hypothétique à l'intimée compte tenu du jeune âge de E______, qui fêtera ses 3 ans le ______ 2019. Eu égard à la séparation récente des parties, le bien de la mineure commande en effet qu'elle puisse continuer à être prise en charge par sa mère, ce qui nécessite de maintenir, provisoirement, son cadre de vie actuel. Il s'agit d'éviter qu'une modification trop abrupte de ces modalités n'affecte le bon développement de l'enfant (cf. ATF 144 III 481 déjà cité consid. 4.5). Comme l'a souligné le Conseil fédéral, dans la situation de crise que la séparation des parents représente pour l'enfant, il est important de pouvoir lui offrir une certaine stabilité au niveau de la prise en charge quotidienne, au moins pendant un certain temps (cf. Message, p. 511 ss, ch. 1.3.1 p. 523, ch. 1.5.2 p. 536 et ch. 2.1.3 p. 556; Stoudmann, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème Symposium en droit de la famille, 2018, p. 83 ss, 85 et 86). Il résulte de ce qui précède que les contributions dues à l'entretien des enfants doivent tenir compte de leurs coûts effectifs, mais également d'une contribution de prise en charge, afin de couvrir les frais de subsistance de l'intimée qui s'occupe d'eux en leur prodiguant des soins en nature. 6.2.5 Le dies a quo des contributions, fixé par le premier juge au 1er septembre 2018, sera confirmé, l'appelant n'ayant pas démontré avoir contribué à l'entretien de sa famille depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices. Conformément aux éléments retenus ci-dessus, l'entretien convenable de chacun des enfants s'élève, mensuellement, aux montants arrondis de 1'700 fr. (255 fr. + [2'825 fr. : 2]) jusqu'au 28 février 2019, puis de 1'500 fr. (200 fr. + [2'600 fr. : 2]) dès le 1er mars 2019. Eu égard au solde disponible de l'appelant, celui-ci sera dès lors condamné à s'acquitter d'une contribution d'entretien de 1'700 fr. en faveur de chaque enfant, du 1er septembre au 31 décembre 2018, de 1'650 fr. du 1er janvier 2019 au 28 février 2019, puis de 1'500 fr. dès le 1er mars 2019. Son minimum vital devant être préservé, il n'y a pas lieu de le condamner à verser, en sus, une contribution d'entretien à l'intimée, dont les frais de subsistance sont déjà couverts par la contribution de prise en charge. 6.2.6 En conséquence, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

  7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été critiquées en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC). Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

  8. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 février 2019 par A______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/1342/2019 rendu le 28 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18544/2018-3. Au fond : Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants D______ et E______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'700 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2018, 1'650 fr. du 1er janvier au 28 février 2019 et 1'500 fr. dès le 1er mars 2019, sous imputation de toutes sommes déjà versées à ce titre. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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