Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18500/2009
Entscheidungsdatum
25.09.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18500/2009

ACJC/1143/2015

du 25.09.2015 sur JTPI/10702/2014 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ASSURANCE RC AUTO; PERTE DE SOUTIEN; DOMMAGE MÉNAGER; AVOCAT; HONORAIRES

Normes : CO.45.3; CO.46.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18500/2009 ACJC/1143/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015

Entre A_____, ayant son siège _____ Berne, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2014, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, quai du Rhône 8, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B_____, domiciliée _____ (Autriche), intimée, comparant par Me Robert Assaël, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/10702/2014 du 29 août 2014, notifié aux parties le 1er septembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A_____ (ci-après : A_____) à verser à B_____, sous déduction de 20'000 fr. versés le 8 juin 2004, de 20'000 fr. versés le 10 novembre 2004 et de 10'000 fr. versés le 27 octobre 2005, les montants de 33'671 fr. plus intérêts à 5 % l'an à compter du 5 février 1998 au titre de perte de soutien, 453'780 fr. plus intérêts à 5% à compter du 17 mai 2006 au titre de dommage ménager actuel, 99'292 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du prononcé du jugement au titre de dommage ménager futur, 20'526 fr. 95 plus intérêts à 5 % l'an à compter du 21 août 2009 au titre de remboursement des honoraires d'avocats de B_____ (chiffre 1 du dispositif), condamné A_____ aux deux tiers des dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 30'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B_____ (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 septembre 2014, A_____ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation avec suite de dépens.

Principalement, A_____ conclut au déboutement de B_____ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de son appel, A_____ produit une pièce nouvelle, soit une étude comparative du pouvoir d'achat dans le monde publiée par la banque UBS SA en 2009.

b. Dans sa réponse du 17 novembre 2014, B_____ conclut, avec suite de dépens, à la confirmation du jugement.

Sur appel joint, elle conclut, avec suite de dépens, à l'annulation du chiffre 1 du jugement et, cela fait, à ce que A_____ soit condamnée à lui verser 120'850 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2001, au titre de perte de soutien. Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement.

c. Dans sa réponse sur appel joint du 10 février 2015, A_____ a persisté dans ses conclusions.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué les 3 mars et 27 mars 2015, persistant dans leurs conclusions.

e. Elles ont été avisées de ce que la cause était mise en délibération par courrier du greffe de la Cour de justice du 30 mars 2015.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. B_____, née le _____ 1968, de nationalité suisse, s'est mariée le _____ 1996 avec C_____, né le _____ 1969. Le couple habitait Genève et n'a pas eu d'enfant.

b. Le 5 février 1998 à Genève, le véhicule conduit par D_____ a heurté violemment le véhicule conduit par C_____, causant ainsi la mort de ce dernier et blessant grièvement B_____, qui se trouvait sur le siège passager.

c. B_____ a été hospitalisée du 5 février au 1er avril 1998 aux HUG en raison de multiples fractures du rachis lombaire et du bassin. Les lésions suivantes ont été diagnostiquées : fracture des branches ilio-ischio-pubiennes gauches; fracture de l'apophyse transverse de L5; fracture de l'aileron sacré gauche et du pilier antérieur du cotyle gauche; fracture de la symphyse pubienne gauche; subluxation acromio-claviculaire gauche; traumatisme crânien avec perte de connaissance; contusions multiples.

d. B_____ a ensuite séjourné à la Clinique _____ du 1er au 21 avril 1998, date de son retour à domicile.

Dans son rapport du 6 mai 1998, le Dr E_____, médecin chef au sein de la clinique précitée, exposait que durant son séjour B_____ avait bénéficié de séances de physiothérapie quotidiennes basées sur la tonification et la réadaptation à la marche, ainsi que de physiothérapie antalgique pour les douleurs thoraciques et lombaires, ce qui lui avait permis de faire des progrès importants. B_____ présentait principalement des douleurs à l'effort ainsi qu'en position assise. Compte tenu de l'important choc émotionnel consécutif à l'accident et au décès de son mari, B_____ avait développé des symptômes classiques et normaux d'un syndrome de stress post-traumatique, de sorte que le travail de soutien psychothérapeutique devrait être poursuivi à long terme. Enfin, en raison d'une obésité présente au début du séjour, un régime hypocalorique avait été introduit et il convenait de surveiller ce problème principalement en raison de la surcharge au niveau lombaire.

e. A la suite de l'accident, B_____ a souffert de dépression et a fait trois tentatives de suicide dont l'une a nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique en 1999.

f. Du 29 avril 1998 au 23 juin 1999, B_____ a suivi une psychothérapie auprès du Dr F_____, à raison d'une séance hebdomadaire en moyenne.

Le Dr F_____ a indiqué, dans un rapport du 1er octobre 1999, que le deuil de son mari décédé avait été très difficile pour B_____, laquelle était sous médicaments antidépresseurs depuis octobre 1998. Lors de leur dernière rencontre en juin 1999, l'état dépressif de sa patiente s'était amélioré, mais une fragilité psychologique demeurait.

g. Par jugement du 13 octobre 1999, le Tribunal de police du canton de Genève a notamment reconnu D_____ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), le condamnant à une peine de 12 mois d'emprisonnement et prononçant son expulsion judiciaire du territoire de la Confédération pour une durée de quatre ans avec sursis pendant cinq ans.

h. Le 19 juillet 2001, A_____, en sa qualité d'assurance responsabilité civile de D_____, a conclu une convention partielle d'indemnisation avec B_____ et d'autres proches de C_____ portant sur le tort moral subi du fait du décès de ce dernier. La convention précitée précisait qu'étaient réservées les prétentions de B_____ "pour les autres postes de son dommage (tort moral pour lésions subies, perte de gain, atteinte avenir écon., perte soutien, etc.) ainsi que la participation aux honoraires d'avocat des hoirs C_____".

i. A la demande de G_____, assureur LAA de B_____ (ci-après : G_____), le Centre H_____ (ci-après : H_____) a effectué une expertise pluridisciplinaire, dont les constatations ont été consignées dans le rapport du 28 janvier 2002, cosigné par le Dr I_____, médecin orthopédiste FMH, et par le Dr J_____, médecin psychiatre psychothérapeute FMH. Effectuée sous la supervision de ce dernier, l'expertise du H_____ se fondait notamment sur un examen de B_____ effectué le 4 décembre 2001.

Depuis l'accident, l'évolution de l'état de santé de B_____ avait été suffisamment bonne pour que celle-ci puisse reprendre le travail à 100% dès le 15 juin 1998. Cependant, B_____ souffrait encore d'un dysfonctionnement de la ceinture pelvienne à la suite de la fracture du sacrum et d'une petite disjonction sacro-iliaque causant des douleurs de la région lombo-sacrée à gauche, avec parfois un blocage selon les efforts. B_____ présentait également une contracture secondaire des muscles du rachis. Les douleurs étaient sensibles à la météo et B_____ indiquait ne pas pouvoir rester assise plus de quatre heures, devant changer régulièrement de position. Cela avait notamment pour conséquence qu'elle devait souvent faire des mouvements d'étirement et de redressement au travail, notamment lors des réunions. Si elle marchait plus d'une heure, elle était victime d'un blocage qui pouvait persister plusieurs heures. Elle arrivait à conduire une voiture grâce à un siège adapté et chauffant, mais devait s'arrêter après deux heures. Passer l'aspirateur, se pencher en avant, porter des charges de plus de 15 kg, faire les vitres, faire le lit, nettoyer les sols et repasser provoquaient rapidement des douleurs plus intenses. Elle avait commencé à fumer, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant, et se plaignait de troubles du sommeil. Il lui arrivait fréquemment de se bloquer le dos pendant la nuit. En outre, depuis l'accident, B_____ avait pris 15 kg, notamment en raison du fait qu'elle ne pratiquait plus les activités sportives qui étaient les siennes auparavant (marche, course à pied, vélo, ski et musculation); elle nageait un peu. La responsabilité de la prise pondérale dans les douleurs et blocages ressentis par B_____ ne pouvait être ni infirmée ni confirmée. L'intensité des douleurs dont B_____ se plaignait était peut-être amplifiée par un stress post-traumatique résiduel.

Sur le plan psychique, malgré l'état de stress post-traumatique bien compréhensible et les diverses difficultés auxquelles elle avait dû faire face (douleurs et procédures à l'encontre du responsable qui niait toute responsabilité), sa situation psychique s'était relativement stabilisée. Toutefois, elle présentait encore des difficultés notamment au niveau relationnel et affectif. Les experts soulignaient que même si lors d'accidents excessivement graves les victimes pouvaient retrouver leur capacité fonctionnelle, il subsistait, en général à vie, des marques infracliniques du traumatisme subi.

Les experts concluaient que bien que la capacité de travail de B_____ soit totale, son rendement était vraisemblablement diminué d'environ 25% en raison des troubles somatiques et psychiques persistants, cette estimation étant probablement définitive. En outre, l'accident du 5 février 1998 avait entraîné une diminution de la capacité ménagère de B_____, diminution qui était estimée à 50%. Aucun traitement somatique ou psychique n'était jugé nécessaire.

j. Dans un rapport médical du 10 octobre 2002 rédigé à la demande du conseil de B_____, le Dr K_____, médecin traitant de B_____ du 1er novembre 2000 au 24 mars 2004, a exposé que celle-ci s'était souvent plainte de douleurs de dos, lombaires, des deux fessiers, avec irradiations intermédiaires dans les jambes jusqu'au niveau des pieds. Ces douleurs lombosciatalgiques l'empêchaient parfois de marcher. Les plaintes s'étaient faites plus fréquentes depuis l'été 2002. Des radiographies et une IRM avaient révélé de discrètes pertes de hauteur des disques L2-L4 et un problème cervical. A l'époque, le Dr K_____, qui avait pour pratique de traiter la douleur par des comprimés en premier lieu et de ne recourir aux injections qu'en cas de douleurs importantes, avait dû administrer à plusieurs reprises de fortes injections antidouleurs et anti-inflammatoires à B_____, le traitement par voie orale n'ayant pas suffi (témoin K_____).

k. Fin 2003, B_____ a noué une relation avec L_____, né en 1971. Ils ont vécu en concubinage dès le 1er janvier 2004 et se sont mariés en janvier 2005. Le couple a eu un premier enfant le 19 septembre 2004, puis un second enfant le 31 décembre 2006.

l. Dans l'intervalle, du 5 mars 2002 à juillet 2004, B_____ a suivi une psychothérapie auprès du Dr M_____, afin d'élaborer psychologiquement le traumatisme de l'accident et de faire le deuil de son défunt mari. De l'avis du médecin précité, ce processus s'est avéré très difficile.

Dans un rapport du 24 septembre 2007 adressé au conseil de B_____, le Dr M_____ a indiqué que suite à l'accident du 5 février 1998, B_____ avait développé un état dépressif post traumatique très grave et qu'il avait fallu cinq à six ans de traitement psychiatrique intensif pour permettre à celle-ci d'absorber le traumatisme psychique de l'accident et de faire le deuil de son époux. La naissance de son premier enfant en septembre 2004 et le mariage avec le père de l'enfant début 2005 étaient le témoignage de la guérison de B_____ du grave épisode dépressif post-traumatique. Cependant, il n'en demeurait pas moins que la vie de B_____ avait été gravement bouleversée et sa carrière professionnelle réduite à néant entre 1998 et 2004.

m. Dans un courrier du 2 septembre 2004 répondant à une demande de A_____, le Dr I_____ a complété les conclusions du rapport d'expertise du 28 janvier 2002 concernant le taux d'incapacité ménagère que B_____ subissait.

Il l'évaluait de la manière suivante : aucune incapacité pour la conduite du ménage (planification, organisation, contrôle); incapacité de 50% pour l'alimentation (préparation des repas 25%, cuisson 25%, service 50%, vaisselle 50%, nettoyage cuisine 75%, achats 75%); incapacité de 75% pour l'entretien du logement (épousseter 50%, aspirateur 75%, sols 75%, vitres 100%, lits 75%); aucune incapacité pour les emplettes et courses diverses (poste, assurances, services officiels, administratifs); incapacité de 60% pour la lessive et l'entretien des vêtements (laver, suspendre, ramasser, repasser, raccommoder, nettoyer les chaussures); incapacité de 25% pour les soins personnels; incapacité de 25% pour les soins à l'enfant. En pondérant les champs d'activités précités, le Dr I_____ concluait à une incapacité ménagère globale de 50%.

n. Dans un courrier du 22 septembre 2004 répondant à une demande de A_____, le Dr K_____ a également évalué le taux d'incapacité ménagère de B_____.

Il l'évaluait de la manière suivante : 66% pour la conduite du ménage (planification 75%, organisation 50%, contrôle 75%); 66% pour l'alimentation (préparation des repas 50%, cuisson 75%, service 50%, vaisselle 50%, nettoyage cuisine 100%, achats 75%); 95% pour l'entretien du logement (épousseter 75%, aspirateur 100%, sols 100%, vitres 100%, lits 100%); aucune incapacité pour les emplettes et les courses diverses; 42% pour la lessive et l'entretien des vêtements (laver 75%, suspendre 50%, ramasser 50%, repasser 75%, raccommoder 0%, nettoyer les chaussures 0%); 25% pour les soins personnels; 50% pour les soins à l'enfant. En pondérant les champs d'activités précités, le Dr K_____ concluait à une incapacité ménagère globale variant entre 50 et 70% (témoin K_____).

o. Dans l'intervalle, B_____ a été partiellement indemnisée des conséquences de l'accident survenu le 5 février 1998. Elle a notamment perçu les montants suivants : 50'000 fr. d'acomptes de A_____ au titre d'avance sur le dommage résiduel, soit 20'000 fr. le 8 juin 2004, 20'000 fr. le 10 novembre 2004 et 10'000 fr. le 27 octobre 2005, ainsi que 71'373 fr. versés par la SUVA au titre d'indemnité en capital à la veuve.

La SUVA a exercé son droit de recours à l'encontre de A_____.

p. Par courrier du 10 mars 2009, B_____ a fait valoir ses prétentions chiffrées à l'encontre de A_____.

q. Par courrier du 16 avril 2009, A_____ a répondu que la prescription était acquise, ce que B_____ a contesté par courrier du 29 avril 2009.

r. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2009, B_____ a assigné A_____ en paiement des montants suivants, avec suite de dépens et sous déduction des acomptes versés à raison de 50'000 fr. : 120'850 fr. 90 plus intérêts à 5% l'an à compter du 17 janvier 2001 à titre de perte de soutien, 400'677 fr. 20 plus intérêts à 5% l'an à compter du 15 novembre 2003 à titre de préjudice ménager passé, 710'122 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an à compter du 24 août 2009 à titre de préjudice ménager futur, 15'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 5 février 1998 à titre de tort moral pour les lésions subies, 22'211 fr. 20 plus intérêts à 5% l'an à compter du 24 août 2009 à titre d'honoraires d'avocats pour la procédure pénale, ainsi que 20'526 fr. 95 plus intérêts à 5% l'an à compter du 24 août 2009 à titre d'honoraires d'avocats pour les négociations avec l'assureur.

Dans sa réponse du 24 février 2010, A_____ a excipé de la prescription, concluant, avec suite de dépens, au déboutement de B_____ de toutes ses conclusions.

Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal de première instance a considéré que l'action intentée par B_____ n'était pas prescrite. Ce jugement a été confirmé par un arrêt la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 15 avril 2011, puis par un arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2011.

s. Par la suite, le Tribunal a ouvert une instruction et procédé à des enquêtes sur la question du dommage.

Lors de l'audience de comparution personnelle du 26 janvier 2012, B_____ a persisté dans les termes et conclusions de sa demande.

Elle a indiqué qu'elle avait quitté la Suisse le 16 février 2009 à la demande de son employeur, N_____, pour aller vivre et travailler à _____ (Autriche). Sur le plan de sa santé, elle ressentait des douleurs par périodes avec des intensités variables. Il lui était en particulier très douloureux de se tenir debout ou assise longtemps. Elle ne consultait plus de physiothérapeute, car les douleurs revenaient toujours et prenait ainsi d'elle-même des médicaments antidouleur. Pendant ses grossesses, cela avait été très difficile, surtout à la fin, mais elle n'avait pas dû rester couchée. Elle avait la chance de pouvoir organiser son travail de telle sorte qu'elle pouvait travailler depuis son domicile et hors des horaires de bureau lorsque les douleurs étaient trop importantes. Cela lui évitait ainsi les arrêts de travail, même pendant les périodes très douloureuses. Ces douleurs, qui allaient à son avis persister sa vie durant, la gênaient dans toutes ses activités quotidiennes, ainsi que dans les tâches ménagères. L_____, son époux, n'avait pas d'activité salariée régulière et la déchargeait beaucoup, avec l'aide de leurs deux enfants. L_____ travaillait dans les domaines du nettoyage et de la restauration, mais de manière occasionnelle. Ses derniers emplois lui avaient permis de réaliser un revenu mensuel fluctuant entre 1'100 et 1'200 euros maximum.

t. Lors de l'audience d'enquêtes du 7 juin 2012, le Tribunal a procédé à l'audition de plusieurs témoins. Les éléments pertinents suivants ressortent de leurs déclarations :

L_____, l'époux de B_____, a exposé effectuer les tâches ménagères que son épouse ne pouvait plus assumer. Il était difficile pour celle-ci de toujours parler de ses souffrances, car elle avait de la peine à accepter ses limitations. Il avait pu constater qu'en raison de ses douleurs au niveau des reins, son épouse ne pouvait ni passer l'aspirateur, ni faire le repassage, ni porter des choses lourdes, ni monter les escaliers. En forçant, elle pouvait certes tout faire, mais le lendemain elle ne pouvait pas se lever. Elle avait également mal lorsqu'elle restait assise ou debout longtemps. Ainsi, c'était lui qui effectuait presque toutes les tâches ménagères. Quatre à cinq fois par mois, son épouse avait tellement mal qu'elle ne pouvait pas aller au bureau et restait travailler à la maison. Une nuit, ils avaient dû appeler l'ambulance en raison de très fortes douleurs et le médecin lui avait fait une injection.

Le Dr K_____ a confirmé ses rapports des 10 octobre 2002 et 22 septembre 2004. Il a relevé qu'à l'époque de ces rapports, les handicaps de B_____ entraînaient des difficultés claires et nettes dans sa vie quotidienne et en particulier pour la tenue de son ménage. Il était par ailleurs exclu pour B_____ de faire du sport ou de porter des charges lourdes. Le Dr K_____ n'a pas été en mesure de dire si l'état de santé de B_____, tel qu'il l'avait constaté à l'époque, pouvait s'améliorer dans le temps.

O_____, amie et ancienne collègue de travail de B_____ chez P_____, a exposé que celle-ci ne lui avait jamais beaucoup parlé de l'accident de voiture dont elle avait été victime, car cela lui était difficile. Lorsqu'elle s'était rendue chez B_____ pour la première fois en 2002, O_____ avait constaté qu'une jeune fille logeait dans l'une des chambres de l'appartement et s'occupait du ménage, car B_____ ne pouvait pas le faire elle-même et souffrait en permanence. O_____ avait également aidé B_____ dans l'exécution de certaines tâches ménagères, se chargeant notamment de l'aspirateur et du repassage. B_____ refusait toutefois de se plaindre et essayait de faire au mieux avec ses douleurs au dos.

Le Dr J_____ a confirmé le contenu du rapport du 28 janvier 2002 en ce qui concerne sa spécialité et a expliqué que le taux d'incapacité ménagère avait été évalué par son collègue orthopédiste, le Dr I_____. Ce n'était que depuis 2011 que le H_____ faisait évaluer le taux d'incapacité ménagère par le biais d'une étude ménagère réalisée par un ergothérapeute, lequel se rendait chez le patient.

u. Par ordonnance du 6 février 2013, le Tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Centre Q_____ (ci-après : Q_____). Le rapport a été déposé le 6 décembre 2013. Signé par le Dr R_____, médecin rhumatologue du Q_____, ce rapport a été relu par un médecin expert n'ayant pas examiné B_____, afin de s'assurer de la clarté du texte et de la pertinence des conclusions. Celles-ci étaient basées sur un examen rhumatologique effectué le 4 septembre 2013 par le Dr R_____, ainsi que sur une enquête ménagère effectuée le 24 septembre 2013 par deux ergothérapeutes au domicile de la lésée en Autriche.

En substance, le groupe d'experts a conclu que B_____ souffrait notamment de douleurs lombo-fessières chroniques et d'obésité classe III, seules celles-là étant vraisemblablement en relation avec l'accident du 5 février 1998. Par rapport à l'expertise du 28 janvier 2002, les douleurs lombo-fessières étaient jugées comparables, alors que depuis 2002 l'obésité s'était aggravée et les séquelles de stress post-traumatique avaient disparu. Des divergences entre les plaintes de la lésée et les constatations des experts, notamment la durée de la position assise et debout, étaient relevées. La limitation de B_____ dans l'exercice des diverses tâches ménagères était estimée à 9.8%, estimation qui valait également pour le passé et qui était considérée comme très raisonnable. Il n'était toutefois pas précisé depuis quand ce taux était valable. L'état de santé de B_____ était considéré comme stabilisé et le taux d'incapacité définitif. Les experts ont estimé qu'une partie des difficultés rencontrées par B_____ dans le travail ménager était à mettre en relation avec son importante prise de poids depuis 2002. Les experts ont encore relevé que le taux d'incapacité ménagère de 50% retenu en 2002 et 2004 était une appréciation médicale qui n'était basée sur aucune enquête ménagère. Ce taux était très élevé selon eux, car il reflétait l'image d'une personne très handicapée, qui n'aurait probablement pas pu avoir une capacité de travail de 100%, alors que B_____ avait repris une activité à plein temps dès le 15 juin 1998.

Lors de l'enquête ménagère, il avait été observé que B_____ éprouvait des douleurs en accédant au four, en nettoyant les placards dans une position basse, en changeant les draps de lit, en nettoyant les sanitaires et la baignoire, en faisant la lessive et le repassage et en passant l'aspirateur. Lorsqu'elle faisait des commissions, elle utilisait un caddy pour transporter ses courses, voire sa voiture en cas d'achats plus lourds. Cela lui permettait de limiter la fatigue et l'apparition des douleurs lombaires. Par ailleurs, B_____ et sa famille avaient réparti les tâches ménagères de telle manière que l'époux et les enfants se chargeaient de nettoyer les sols et les vitres, de faire les lits, de vider les poubelles et de les sortir, ainsi que de vider l'aquarium.

Sur la base de l'enquête ménagère, le taux d'incapacité ménagère de B_____ a été évalué pour différents types d'activités, la durée consacrée à chacune d'elles provenant des statistiques de l'enquête suisse sur la population active (ESPA) : préparation des repas (7.4 heures/semaine) 5%; faire des achats (2 heures/semaine) 15%; nettoyer, ranger, faire les lits (5.1 heures/semaine) 40%; faire la lessive, repasser (3.2 heures/semaine) 20%; aucune incapacité n'a été retenue pour les activités suivantes : laver la vaisselle, la ranger et mettre la table (2.5 heures/semaine); réparer, rénover, coudre, tricoter (0.4 heure/semaine); animaux domestiques, plantes et jardin (2.4 heures/semaine); travaux administratifs (2.1 heures/semaine); jouer et faire les devoirs avec les enfants (8.1 heures/semaine); accompagner et amener les enfants quelque part (1 heure/semaine). En pondérant les pourcentages d'incapacité précités en fonction du temps accordé aux différentes activités retenues par les experts, ceux-ci ont retenu un taux global d'incapacité ménagère de 9.8%.

Sur le plan psychique, le groupe d'experts n'a pas conduit d'examen, mais a retenu que B_____ semblait ne plus avoir de problèmes significatifs, étant toutefois précisé qu'elle indiquait avoir décidé de surmonter le problème psychologique en l'enfouissant profondément.

v. Entendu par le Tribunal le 13 mars 2014, le Dr R_____ a confirmé son rapport. Il a indiqué avoir fait partie du H_____ à l'époque de la première expertise réalisée par ce centre en janvier 2002, mais n'avoir toutefois pas participé lui-même à celle-ci. Les médecins qui étaient auparavant membres du H_____, notamment le Dr J_____, s'étaient regroupés au sein du Q_____. Les douleurs de B_____ étaient réelles et celle-ci était objectivement limitée pour la réalisation des tâches décrites dans le rapport du 6 décembre 2013. En ce qui concernait la très importante surcharge pondérale de B_____, le Dr R_____ ne pouvait en donner la cause, ce type d'obésité étant généralement multifactoriel. En théorie, il était possible que l'obésité de B_____ soit liée à son état psychique, tel que constaté par l'expertise de janvier 2002, mais il estimait ne pas avoir assez d'éléments pour se prononcer dans le cas d'espèce. A propos du taux d'incapacité de 9.8%, le Dr R_____ a indiqué : "ce chiffre se base sur le constat au moment de la rédaction de mon rapport. Mon impression est que cet état est resté le même et donc que le taux est identique depuis plusieurs années, mais je ne peux dire précisément à partir de quand".

w. Dans ses conclusions motivées après enquêtes et expertise du 22 mai 2014, A_____ a persisté dans ses conclusions, avec suite de dépens.

Dans ses conclusions motivées du 30 mai 2014, B_____ a conclu à ce que A_____ soit condamnée au paiement des montants suivants, avec suite de dépens et sous déduction des acomptes versés à raison de 50'000 fr. : 120'850 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 17 janvier 2001, 400'328 fr. plus intérêts à 5% dès le 13 novembre 2003, 710'122 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 15 juillet 2009, 15'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 5 février 1998, 22'211 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 21 août 2009 et 20'526 fr. 95 plus intérêts à 5% dès le 21 août 2009.

D. Il résulte encore de la procédure que :

a. B_____ pesait 75 kg au jour de son premier mariage, 90 kg en 2002 et 115 kg en 2013.

b. B_____ est titulaire d'un certificat de capacité de factrice et a suivi une formation de marketing et de cadre auprès du Centre . En 1998, elle a travaillé à 100% en qualité de chargée d'assistance auprès d'S, anciennement T_____. Suite à l'accident du 5 février 1998, elle a repris son activité à 100% dès le 15 juin 1998. De mai 1999 à janvier 2003, B_____ a travaillé auprès d'U_____ comme chargée d'assistance et de gestion, puis comme superviseur du département des opérations.

Le 17 janvier 2003, B_____ a créé avec un ami la société V_____, laquelle ne s'est toutefois pas développée.

Dès juin 2005, elle a travaillé à 100% auprès de la société N_____ comme spécialiste de gestion. Depuis février 2009, à la demande de son employeur, B_____ s'est installée à _____ (Autriche) pour prendre un poste similaire à celui qu'elle occupait en Suisse, mais avec plus de responsabilités, puisqu'elle est désormais en contact avec les vendeurs.

c. Selon la note de frais et honoraires du 3 août 2009 en 20'526 fr. 95 adressée à B_____ par son conseil, celui-ci a travaillé 48 heures 50 minutes entre décembre 1999 et juillet 2009. Cette note faisait état de six entretiens entre le conseil, sa cliente et un représentant de A_____ les 21 janvier 2000, 13 mars 2001, 19 mars 2004, 23 mars 2004, 14 avril 2005 et 10 juin 2008; un important échange de correspondances, soit 53 lettres et courriels; 57 téléphones; la préparation et l'envoi de deux courriers circonstanciés pour faire valoir les diverses prétentions de B_____ (tort moral suite au décès de C_____ et aux lésions subies, frais funéraires, perte de soutien et préjudice ménager) auprès de A_____; des recherches juridiques en lien avec les prétentions précitées et la prescription.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté que B_____ avait subi une perte de soutien. Dans ses calculs pour déterminer l'étendue du dommage en résultant, le Tribunal a estimé que la part des revenus que feu C_____ aurait allouée à l'entretien de son épouse était de 60%. De plus, en se fondant sur la doctrine applicable en la matière, le Tribunal a capitalisé la perte de soutien annuelle en tenant compte de l'âge des époux au jour du décès, recourant ainsi à un facteur de capitalisation de 19.38 selon le tableau 16 des manuels de capitalisation Stauffer/Schaetzle. Le premier juge a également tenu compte des chances de remariage de B_____ au jour de l'accident et du fait que ce remariage s'était effectivement réalisé. Il a donc réduit l'indemnité pour perte de soutien de 25%. Il a par ailleurs relevé que l'entretien fourni à B_____ par son nouveau partenaire n'était pas équivalent à celui que lui apportait son défunt mari, de sorte que le besoin de soutien demeurait, malgré le remariage. En tenant compte des éléments précités, ainsi que des salaires annuels nets moyens de feu C_____ et de B_____ - arrêtés à 51'549 fr., respectivement à 58'005 fr. -, la perte de soutien annuelle pouvait dès lors être fixée à 7'227 fr., le dommage total s'établissant à 105'044 fr., sous déduction de 71'373 fr. d'indemnité déjà versée par la SUVA, laquelle avait exercé son droit de recours à l'encontre de A_____. Dès lors, le solde encore dû par cette dernière s'élevait à 33'671 fr., plus intérêts dès le 5 février 1998.

Concernant le préjudice ménager, le Tribunal a retenu que B_____ souffrait de douleurs dans le dos et le bassin suite à l'accident du 5 février 1998 et que ces douleurs l'entravaient dans la tenue de son ménage. B_____ souffrait également d'obésité, laquelle contribuait en partie à accentuer son incapacité ménagère. Le Tribunal a estimé que l'obésité était l'une des conséquences de l'accident. Le premier juge a également retenu que la lésée s'était battue pour diminuer son dommage et qu'en 2002 et 2004, elle était clairement handicapée. Sur la base des différentes expertises, le Tribunal a estimé que le taux d'incapacité ménagère était de 50% jusqu'en décembre 2013. Dans son appréciation de l'expertise judiciaire, le Tribunal a notamment estimé que celle-ci ne permettait pas d'établir depuis quand le taux d'incapacité de 9.8% - tel qu'arrêté par l'expert judiciaire - était valable, de sorte qu'il ne l'a retenu que dès janvier 2014.

S'agissant du dommage ménager actuel, le Tribunal a retenu, sur la base des statistiques ESPA, que B_____ avait consacré 30'252 heures à la tenue de son ménage entre le 5 février 1998 et août 2014. La valeur de ce travail ménager a été arrêtée au taux horaire de 30 fr., le Tribunal estimant que le salaire d'une femme de ménage à Genève était pertinent. Par conséquent, le dommage ménager actuel pouvait s'établir à 453'780 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 17 mai 2006, soit la date moyenne entre le jour de l'accident et celui du jugement.

Concernant les honoraires d'avocat avant procédure, le Tribunal a estimé que l'activité à laquelle la facture produite se rapportait n'avait pas été déployée en vue de la présente procédure, mais était liée aux négociations entre B_____ et A_____. Partant, cette dernière devait rembourser à B_____ 20'526 fr. 95, plus intérêts à 5% l'an dès le prononcé du jugement.

F. L'argumentation juridique des parties en appel sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

Pour des raisons de simplification, A_____ sera également désignée ci-après par "l'appelante" et B_____ par "l'intimée".

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).![endif]>![if> 1.2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). En l'espèce, les conclusions prises en dernier lieu par l'intimée devant le premier juge tendaient au paiement d'une somme en capital s'élevant à 1'239'039 fr. 65. Partant, la voie de l'appel est ouverte. 1.3 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant ne satisfait pas à l'exigence de motivation lorsqu'il se borne à renvoyer aux arguments qu'il a présentés en première instance, se contente de se référer à de précédents actes de procédure ou ne critique le jugement attaqué que de manière générale. Une motivation suffisamment complète et claire suppose que l'appelant désigne précisément les considérants qu'il attaque ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 232). Si la motivation fait défaut, le tribunal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). En l'espèce, interjeté dans les délais et formes utiles (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC), l'appel sera déclaré recevable, sauf en ce qui concerne le dommage ménager futur. En effet, sur ce point, l'appelante ne satisfait pas à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC, puisqu'elle se contente de reprendre les arguments développés dans ses écritures de première instance, alors qu'il lui incombait de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et d'articuler sa critique de façon suffisamment explicite pour que la Cour puisse la comprendre. S'agissant de l'appel joint, celui-ci a été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC) et, partant, sera déclaré recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
  2. Le tribunal saisi doit examiner d'office si les conditions de sa compétence sont remplies (art. 60 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010 n. 388 et 484). La présente cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile autrichien de la lésée au jour de la création de la litispendance. A juste titre, la compétence internationale des juridictions suisses pour trancher le présent litige n'est pas contestée, dans la mesure où l'intimée bénéficie d'une action directe contre l'assurance du responsable de l'accident (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]; art. 3 et 9 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière [RS 0.741.31] à laquelle l'Autriche est partie) et que cette action peut être portée devant les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat (art. 9, 10 par. 2 et 54 de l'ancienne Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 [aCL - RS 0.275.11]; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd. 2005, n. 4 ad art. 131 LDIP). La compétence des tribunaux genevois est ainsi donnée aussi bien à raison du lieu que de la matière (art. 120 al. 1 lit a LOJ), étant en outre rappelé que le droit suisse est applicable à la présente procédure (art. 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière).
  3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les novas improprement dits, soit ceux qui existaient déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant la première instance (cf. art. 229 CPC) mais qui n'ont pas pu être produits, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, la pièce produite par l'appelante à l'appui de son appel date de 2009. Par conséquent, elle existait déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant le premier juge. Dans la mesure où l'appelante ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée de produire ladite pièce en première instance, celle-ci sera déclarée irrecevable.
  4. Invoquant une violation de l'art. 45 al. 3 CO, les deux parties contestent la manière dont le Tribunal a déterminé le montant de l'indemnité pour perte de soutien. L'appelante, qui ne remet pas en cause l'existence du dommage, critique la manière dont le Tribunal a arrêté le salaire mensuel net de la lésée, en ne tenant pas compte des rémunérations que cette dernière aurait perçues de V_____. Le Tribunal n'aurait pas non plus tenu compte du concubinage de la lésée avec L_____ à partir du 1er janvier 2004 et n'aurait pas dû appliquer le tableau 16 des tables de capitalisation pour capitaliser la perte de soutien annuelle. En outre, la fortune du défunt, dont la lésée aurait hérité en tout ou partie, aurait dû être prise en compte dans les calculs du Tribunal. Enfin, la probabilité que la lésée se remarie aurait dû être comptabilisée avec un pourcentage de 40% et non de 25%. Quant à elle, l'intimée critique, dans son appel joint, la quote-part de soutien retenue par le Tribunal pour estimer la part du revenu que le défunt lui aurait consacrée si l'accident n'était pas survenu; cette quote-part aurait dû être de 70% et non de 60%. En outre, le Tribunal aurait dû réduire le salaire annuel moyen de l'intimée de 12%, afin de prendre en compte un salaire net et non un salaire brut. 4.1 Lorsque, par suite de la mort d'une personne, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a lieu de les indemniser de cette perte (art. 45 al. 3 CO). Cette disposition déroge au système général du code des obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice réfléchi (ATF 127 III 403 consid. 4b/aa). Le but de la responsabilité civile est de maintenir approximativement le revenu du soutien décédé de sorte que ses ayants droit n'aient pas à modifier leur mode de vie de manière trop importante (ATF 112 II 87 consid. 2b, JdT 1986 I p. 439). De jurisprudence constante, le juge procède au calcul abstrait de la perte de soutien en se référant au jour du décès, attendu que l'on ne sait pas si, sans l'accident, la victime aurait vécu jusqu'à la date du jugement. Le juge peut tenir compte de faits postérieurs au décès, mais doit faire preuve de retenue dans l'appréciation de ces faits (ATF 124 III 222 consid. 4c; 119 II 361 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 5.2; 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1 = JdT 2011 I 338; 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 5.2; Werro, La responsabilité civile, 2ème éd. 2011, n. 1161 s.; Guyaz, La perte de soutien, in Le préjudice corporel : bilan et perspectives, Colloque du droit de la responsabilité civile 2009, p. 61; Chappuis, Le moment du dommage, thèse 2007, n. 533 ss; Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, 5e éd. 2001, n. 3.393 p. 432). Il y a perte de soutien lorsque le niveau de vie du survivant se trouve réduit à la suite du décès du soutien (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2009 du 15 avril 2014 consid. 5.2). Lorsque le soutien provient du gain du défunt, il y a lieu de déterminer la perte de soutien annuelle que la personne soutenue subira à l'avenir (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.352 p. 424). Le revenu que réalisait le défunt au moment de l'accident constitue la référence. Le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien davantage sur ce que la victime aurait gagné annuellement dans le futur. Le moment déterminant pour ce calcul, qui exige une importante abstraction et nécessite de recourir à des simplifications, est celui du jour du décès. Le juge peut toutefois tenir compte de faits postérieurs au décès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014, consid. 5.2). Quand la personne soutenue exerçait elle-même une activité lucrative avant la mort du soutien, le gain moyen futur de la personne soutenue doit être ajouté au revenu moyen futur du soutien (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.363 p. 427). Lorsque, comme c'est le cas en l'occurrence, les frais fixes concrets supportés par le couple avant l'accident n'ont pas été constatés, il faut recourir à la méthode des quotes-parts, laquelle se fonde sur les plans de répartition schématiques formulés par Schaetzle/Weber (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014, consid. 5.2; Guyaz, op. cit., p. 75). A partir du total du revenu hypothétique net des époux doit être arrêtée la part de ce revenu qui était consacrée à l'épouse. La différence entre cette part de revenu et le revenu futur moyen net de l'épouse, après déduction des prestations d'assurance sociale qu'elle perçoit depuis le décès du soutien, donne la perte de soutien annuelle indemnisable de l'épouse pendant la vie active (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 5.2 et les références citées). Certains auteurs suggèrent d'appliquer des quotes-parts de l'ordre de 65% à 70% lorsque la situation financière des conjoints est modeste, et de l'ordre de 55% à 60%, lorsque les revenus des conjoints sont plus aisés, étant précisé qu'une quote-part de 70% ne devrait être retenue que lorsque les revenus suffisent à peine à couvrir le minimum vital des conjoints (Guyaz, op. cit., p. 76; Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.362 p. 427). D'autres auteurs estiment que les quotes-parts précitées tiennent insuffisamment compte des frais du conjoint survivant et suggèrent d'appliquer une quote-part de l'ordre de 80% pour les revenus moyens (Pribnow/Schmid, Die Versorgungsquoten aus Erwerbseinkommen und Haushaltsführung, in HAVE/REAS 2003, pp. 70 ss, 71). S'agissant de la durée de l'entretien, il faut déterminer à quel moment l'entretien aurait pris fin si le soutien n'était pas décédé. On procèdera dans la plupart des cas à une capitalisation des prestations de soutien annuelles. Comme le soutien peut disparaître avant la personne soutenue, ou l'inverse, on doit capitaliser une rente sur deux têtes en tenant compte de la probabilité de la vie la plus courte (Werro, op. cit., n. 1161 s.). En cas de soutien masculin, on recourt au tableau 16 des tables de capitalisation. Dans ce cas, la capitalisation se fonde sur une rente temporaire, dans le sens où le soutien tel qu'il existait au moment de l'accident aurait pris fin lorsque la victime aurait atteint l'âge de la retraite (Guyaz, op. cit., p. 78; Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, 2001, pp. 202 ss). L'indemnité pour perte de soutien peut être réduite en fonction des chances théoriques de remariage du survivant. Cette probabilité est déterminée sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce, notamment l'âge du survivant au moment du décès (ATF 91 II 218 consid. 4). Dans la jurisprudence, la réduction opérée pour tenir compte des chances de remariage du conjoint survivant ne dépasse en principe pas 30% (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 4.148 s. p. 528 et les références citées). Si le remariage s'est réalisé, le juge doit en tenir compte. Le remariage ne supprime toutefois pas automatiquement le droit de la veuve à l'indemnisation de sa perte de soutien. Le conjoint survivant ne subit dans ce cas une perte de soutien que si et dans la mesure où l'entretien fourni par le nouveau conjoint est inférieur à celui du défunt. Lorsque le remariage lui assure une situation économique égale à celle qu'elle aurait eue avec son précédent mari, la veuve subit une perte de soutien uniquement jusqu'au moment de ses noces (Werro, op. cit., n. 1159; Guyaz, op. cit., p. 57; Guyaz, Le remariage de la personne soutenue: disparition du besoin de soutien ou libéralité d'un tiers, in HAVE/REAS 2010, pp. 110 s.; Zen-Ruffinen, La perte de soutien, thèse 1979, pp. 108 s.). La fortune successorale qui échoit au conjoint survivant à la suite du décès du soutien ne doit pas être imputée sur le montant du dommage. En revanche, il peut éventuellement être tenu compte des revenus de cette fortune dans la mesure où ceux-ci auraient servi à l'entretien du conjoint survivant (Werro, op. cit., n. 1011 et 1152; Zen-Ruffinen, op. cit., pp. 107 s.). Les sommes versées par les assurances sociales ou les caisses de pension doivent être déduites de l'indemnité pour perte de soutien lorsque l'assureur dispose d'un droit de recours envers le responsable. Il en va de même pour les assurances-dommages privées sur la vie ou contre les accidents (Werro, op. cit., n. 1153). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a déterminé l'indemnité pour perte de soutien en trois étapes: il a établi la perte annuelle de soutien de la lésée, puis l'a capitalisée du jour du décès jusqu'au moment où le défunt aurait atteint l'âge de la retraite et a soustrait les avantages patrimoniaux perçus par la lésée suite au décès de son mari. Dans la mesure où les griefs des parties concernent chacune de ces étapes, il y a lieu de les examiner l'une après l'autre. 4.2.1 La perte de soutien annuelle de la lésée s'établit comme suit : Le Tribunal a retenu que le salaire annuel net moyen du défunt pouvait être arrêté à 59'549 fr., montant qui n'a pas été contesté en appel. C'est dès lors également ce montant qui sera retenu par la Cour. S'agissant du salaire annuel net moyen de la lésée, le Tribunal s'est fondé sur la moyenne des salaires nets perçus par l'intimée entre 1998 et 2013 et a retenu dans ses calculs un montant de 58'005 fr., bien qu'il ait dans un premier temps indiqué arrêter le salaire annuel net moyen de la lésée à 58'000 fr., vraisemblablement suite à une erreur de plume. Contrairement à ce que prétend l'intimée dans son appel joint, il n'y a pas lieu de déduire les charges sociales de 12% de son revenu annuel moyen, dans la mesure où les montants pris en compte par le Tribunal pour établir ce revenu étaient déjà des montants nets. Au demeurant, l'intimée n'indique pas pour quelle(s) année(s) le Tribunal aurait pris en considération un salaire brut à la place d'un salaire net, si bien que son grief tombe à faux. Quant aux allégations de l'appelante selon lesquelles l'intimée aurait perçu d'éventuelles rémunérations de V_____, il n'y a pas lieu d'y donner suite, puisqu'aucun élément de la procédure n'établit ni même ne rend vraisemblable l'existence et le montant de ces hypothétiques rémunérations. Partant, le salaire annuel net moyen de la lésée retenu par le Tribunal, soit 58'005 fr., doit être confirmé. Le total des gains annuels nets moyens du défunt et de la lésée s'élève donc à 109'554 fr. Au vu des revenus du couple, le défunt et la lésée disposaient de moyens suffisants pour couvrir leur minimum vital, de sorte qu'il ne se justifie pas d'utiliser une quote-part de soutien de 70%, comme le soutient l'intimée. Toutefois, les revenus précités se situent dans la moyenne inférieure pour la période de référence, soit 1998 à 2013. Il se justifie dès lors de retenir une quote-part de soutien de 65%. La quote-part de soutien de l'épouse est donc de 71'210 fr. 10 (65% de 109'554 fr.), montant arrondi à 71'210 fr. La perte de soutien annuelle de la lésée s'établit en soustrayant son revenu annuel net moyen de sa quote-part de soutien (71'210 fr. – 58'005 fr.) et s'élève ainsi à 13'205 fr. 4.2.2 En ce qui concerne la capitalisation de la perte de soutien, le Tribunal a procédé à un calcul abstrait conformément à la jurisprudence constante en la matière, se fondant ainsi sur la période courant du jour du décès - le 5 février 1998 - jusqu'à l'année où le défunt aurait atteint 65 ans. Le Tribunal s'est ainsi basé sur le tableau 16 des tables de capitalisation ("rente sur deux têtes jusqu'à l'âge de 65 ans du soutien actif"), selon lequel, au vu de l'âge du défunt et de la lésée au jour de l'accident, respectivement 28 et 29 ans, le coefficient pour capitaliser la perte de soutien annuelle est de 19.38. Contrairement à ce que prétend l'appelante, le fait que la lésée se soit mise en concubinage à partir du 1er janvier 2004 ne commandait pas d'utiliser un autre tableau. En effet, le tableau 16 est celui préconisé par la doctrine rappelée précédemment (cf. supra consid. 4.1) en cas de décès du soutien masculin. Au surplus, la probabilité de la survenance du remariage, respectivement du concubinage, est déjà prise en compte par le biais d'une réduction dont il sera question ci-dessous, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte une deuxième fois de cette probabilité. S'agissant de la probabilité de remariage, le taux de 25% retenu par le Tribunal ne tient pas suffisamment compte du jeune âge de la lésée au moment de l'accident, soit 29 ans, ni du fait que la probabilité de remariage s'est effectivement concrétisée en 2005. En revanche, le taux de 40% avancé par l'appelante semble disproportionné eu égard au fait que le taux maximum usuellement retenu par la jurisprudence est de 30% et que l'appelante ne démontre pas pour quelles raisons il conviendrait de s'écarter de ce principe. Par ailleurs, l'argument selon lequel ce serait par choix que le nouveau mari de la lésée ne subviendrait pas à l'entretien de son épouse de manière équivalente au défunt n'est étayé par aucun élément à la procédure. Il se justifie dès lors d'arrêter le taux de la probabilité de remariage à 30%. Il découle de ce qui précède que la perte de soutien capitalisée s'élève à 255'912 fr. 90 (13'205 fr. x facteur 19.38), montant arrondi à 255'913 fr. En tenant compte de la probabilité de remariage de 30%, soit 76'773 fr. 90 (30% de 255'913 fr.) arrondis à 76'774 fr., la perte de soutien capitalisée s'élève à 179'139 fr. (255'913 fr. – 76'774 fr.). 4.2.3 Le Tribunal a, à juste titre, imputé sur la perte de soutien l'indemnité en capital versée par la SUVA à la lésée, soit 71'373 fr. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu de prendre en compte la fortune du défunt - constituée apparemment d'une maison de la famille de ce dernier en Italie -, étant rappelé que seuls les revenus de la fortune peuvent être portés en déduction de l'indemnité pour perte de soutien et qu'il n'a pas été établi que l'intimée percevrait de tels revenus. Compte tenu des développements qui précèdent, l'indemnité pour perte de soutien de la lésée s'élève à 107'766 fr. (179'139 fr. – 71'373 fr.). Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'appelante sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 107'766 fr. à titre d'indemnité pour perte de soutien, plus intérêts au taux et à la date fixés par le premier juge.
  5. L'appelante, qui ne remet pas en cause le fait que la lésée a subi un préjudice ménager des suites de l'accident survenu le 5 février 1998, reproche au Tribunal une violation des art. 41 et 42 CO dans la détermination de la quotité de ce dommage. 5.1 Le préjudice ménager, ou dommage domestique, correspond à la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage, ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services (ATF 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.1; 127 III 403 consid. 4b). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), car il est admis sans que soit établie une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 132 III 321 consid. 3.1). 5.2 Le calcul du dommage domestique s'opère en trois étapes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.2). La première consiste à évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères. Pour ce faire, le juge peut se fonder sur des données statistiques, telles que les tables ESPA publiées par l'Office fédéral de la statistique (méthode dite abstraite; arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2008 précité consid. 2.2 et 2.3), qu'il adaptera, au besoin, aux circonstances de l'espèce (ibidem; ATF 129 II 145 consid. 3.1). La deuxième étape consiste à rechercher l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité de la victime à accomplir ses tâches ménagères. Cette incidence devra, autant que possible, être établie de manière concrète, à partir du taux d'invalidité médicale (ou théorique). Il est envisageable que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une activité ménagère ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2008 précité consid. 2.2 et 2.4). La dernière étape consiste à chiffrer la valeur de l'activité domestique que la victime n'est plus en mesure d'accomplir (ATF 131 III 360 consid. 8.3; 129 II 145 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2008 précité, consid. 2.2 et 2.5). 5.3 Ces principes étant rappelés, les griefs de l'appelante seront examinés l'un après l'autre. Dans un premier moyen, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'obésité de l'intimée serait une des conséquences de l'accident du 5 février 1998. Elle fait également grief au Tribunal d'avoir arrêté un taux d'incapacité ménagère de 50% pour la période courant de février 1998 à décembre 2013, puis de 9.8% dès janvier 2014. L'appréciation des différents moyens de preuves, en particulier l'expertise du 6 décembre 2013 et le témoignage de l'expert, aurait dû conduire le premier juge à retenir un taux d'incapacité de 9.8% dès le 1er janvier 2004. 5.3.1 La preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1 CO et art. 8 CC). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition, qui concerne aussi bien la preuve de l'existence du dommage que celle de l'étendue de ce dernier (ATF 133 III 153 consid. 3.3), s'applique tant au dommage actuel qu'au dommage futur. Le juge ne peut y recourir que si le préjudice est tel qu'il est très difficile, voire impossible de l'établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du demandeur (Werro, in Commentaire romand CO I, 2ème éd. 2012, n. 26 s. ad art. 42; Brehm, in Berner Kommentar, art. 41-61 OR, 4ème éd. 2013, n. 47 ad art. 42). L'art. 42 al. 2 CO, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne le libère cependant pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1). Le critère des "mesures prises par la partie lésée" est sujet à controverse. Il n'est pas mentionné dans les travaux législatifs et n'apparaît pas dans la jurisprudence publiée. Selon la doctrine majoritaire, ce critère vise les mesures particulières prises par le lésé avant la survenance du dommage pour obtenir un bénéfice inhabituel ou en fonction de circonstances insolites (Brehm, op. cit., n. 55 ss ad art. 42; Chaix, La fixation du dommage par le juge [art. 42 al. 2 CO], in Le préjudice : une notion en devenir, Journée de la responsabilité civile 2004, n. 26). 5.3.2 Le juge apprécie librement les preuves selon son intime conviction et n'est pas, dans la règle, lié par le résultat d'une expertise qu'il doit apprécier en tenant compte des autres preuves recueillies. La libre appréciation des preuves connaît toutefois certaines limites. En effet, si le juge entend s'écarter du résultat d'une expertise, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motif déterminant, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire (Bovey, Le juge face à l'expert, in La preuve en droit de la responsabilité civile, Journée de la responsabilité civile 2010, p. 109). Ainsi, seules les circonstances bien établies venant sérieusement ébranler la crédibilité de l'expertise permettent au juge de s'en distancier sans violer l'art. 9 Cst. Tel sera notamment le cas, selon le Tribunal fédéral, si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même en l'absence de connaissances ad hoc, qu'il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Dans la mesure où les conclusions de l'expertise ne paraissent ni manifestement contradictoires, ni reposer sur des constatations de fait erronées, le juge doit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, s'en tenir à l'avis de l'expert (Bovey, op. cit., p. 109 et les références jurisprudentielles citées). 5.3.3 En l'espèce, les graves et multiples fractures du rachis lombaire et du bassin que la lésée a subies lors de l'accident du 5 février 1998 lui ont causé une incapacité ménagère durable. Le Tribunal a retenu que cette incapacité ménagère semblait également due en partie à l'obésité dont l'intimée souffre, celle-ci étant, de l'avis du premier juge, une conséquence de l'accident. Certes, l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de déterminer avec certitude l'origine de l'obésité, indiquant qu'elle était vraisemblablement multifactorielle. Cependant, le Tribunal a, à juste titre, considéré que la prise de poids avait été significative depuis l'accident, l'intimée s'étant mise à fumer et ne pouvant plus pratiquer les sports qu'elle pratiquait auparavant. La Cour fera dès lors sienne l'appréciation du Tribunal par identité de motifs, l'appelante ne démontrant pas en quoi une telle appréciation serait erronée. Cela étant, au vu des constatations de l'expert judiciaire et contrairement à ce qu'indiquaient les expertises extra-judiciaires des 28 janvier 2002 et 2 septembre 2004, il convient de retenir que le taux d'incapacité ménagère de la lésée a évolué au fil du temps. En considération du cours ordinaire des choses, il n'est pas crédible de retenir, comme l'a fait le premier juge, que cette incapacité serait passée de 50% à 9.8% le 1er janvier 2014. En effet, aucun élément ne permet d'expliquer que cette diminution soit intervenue subitement à la fin du mois de décembre 2013. Même si l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de déterminer depuis quand le taux d'incapacité était passé à 9.8%, celui-là a estimé que l'état de santé de la lésée s'était stabilisé avant le mois de décembre 2013. Dans la mesure où le premier juge a écarté cet élément sans raison, il y a lieu de réexaminer l'évolution de l'incapacité ménagère de la lésée. Selon le rapport du H_____ de janvier 2002, l'intimée éprouvait des douleurs lors de certaines activités, telles passer l'aspirateur, se pencher en avant, porter des charges de plus de 15 kg, faire les vitres, faire le lit, nettoyer les sols et repasser. Les experts du H_____ ont estimé que la lésée subissait une incapacité ménagère de 50%, ainsi qu'une diminution de son rendement de travail de 25%, ces estimations étant considérées comme probablement définitives. En septembre 2004, les experts précités ont encore confirmé leur point de vue par écrit. A la même époque, le médecin traitant de la lésée a évalué l'incapacité ménagère de sa patiente entre 50 et 70%, les handicaps de l'intimée entraînant, selon lui, des difficultés claires et nettes dans sa vie quotidienne et la tenue de son ménage. Selon l'expertise judiciaire du Q_____ de décembre 2013, B_____ éprouvait des douleurs à effectuer certaines tâches, telles accéder au four, nettoyer les placards dans une position basse, changer les draps de lit, nettoyer les sanitaires et la baignoire, faire la lessive et le repassage, passer l'aspirateur. L'expert judiciaire a estimé que l'incapacité ménagère de la lésée était de 9.8% et a indiqué que, selon son impression, ce taux prévalait depuis plusieurs années, sans être toutefois en mesure de renseigner plus précisément le Tribunal. L'expert judiciaire a estimé que le taux d'invalidité de 50% n'était pas compatible avec le fait que la lésée travaillait à 100% à l'époque où les rapports du H_____ ont été établis. Cette critique invite certes à faire preuve d'une certaine retenue dans l'appréciation des rapports du H_____, mais ne saurait suffire à invalider les conclusions desdits rapports. D'une part, le Q_____ est constitué des mêmes spécialistes qui constituaient auparavant le H_____ et, d'autre part, les techniques d'évaluation ont changé avec le temps - l'enquête ménagère ayant été introduite dans les procédures d'évaluation de la Q_____ en 2011. En outre, le taux d'incapacité de 9.8% se base sur l'état de l'intimée en 2013 et non sur son état en 2002. Compte tenu de ces éléments, il se justifie de relativiser les différences entre les conclusions des rapports du H_____ et celles du Q_____. A cela s'ajoute le fait qu'entre 2002 et 2004 les souffrances de la lésée étaient particulièrement aiguës au vu des importants traitements antidouleurs et anti-inflammatoires que son médecin traitant a dû lui administrer par voie orale, voire par injection. L'état de stress post-traumatique qui avait conduit la lésée à commettre trois tentatives de suicide entre 1998 et 1999 a vraisemblablement contribué à amplifier l'intensité des douleurs ressenties, cette intensité ayant vraisemblablement diminué à mesure que l'état de stress post-traumatique - qui était considéré comme résiduel en janvier 2002, mais a tout de même nécessité une importante prise en charge psychothérapeutique entre mars 2002 et juillet 2004 - s'est résorbé. Dans ce contexte, la Cour retiendra que le taux d'incapacité ménagère de la lésée était de 50% en septembre 2004 et de 9.8% en janvier 2014. S'agissant de l'évolution de l'incapacité ménagère entre ces deux dates, l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de renseigner utilement le Tribunal sur ce point et aucun élément à la procédure ne permet de la déterminer, ne serait-ce qu'approximativement. Dès lors, la Cour tient pour très difficile, sinon impossible, la détermination précise de l'évolution du taux d'incapacité de la lésée pendant une période de près de dix ans. Partant, la quotité du dommage sera déterminée équitablement en application de l'art. 42 al. 2 CO. Dans la mesure où l'incapacité ménagère de l'intimée a très vraisemblablement été influencée par son état de stress post-traumatique résiduel, la Cour estime qu'il est dans le cours ordinaire des choses que cette incapacité ait pu diminuer à mesure que l'intimée a reconstruit sa vie entre septembre 2004 et décembre 2013. Le fait que pendant cette période l'intimée se soit remariée, ait mis au monde deux enfants et ait déménagé dans une autre ville à la demande de son employeur ne permet toutefois pas de déterminer précisément quand et à quelle vitesse la diminution de son taux d'incapacité est intervenue. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de retenir que le taux a diminué de manière linéaire de 4.02% (50% 9.8% /10) au 31 décembre de chaque année depuis 2004 jusqu'à atteindre le taux de 9.8% au mois de janvier 2014. Bien qu'offrant l'apparence de la précision, une telle approche serait artificielle au vu de l'absence d'éléments probants permettant de déterminer le moment précis de la diminution du taux. En outre, elle compliquerait inutilement le calcul du dommage, tout en conduisant à un résultat pratiquement similaire à celui auquel la Cour est parvenue ci-après. Dès lors, la Cour retiendra que le taux d'incapacité ménagère est passé graduellement de 50% à 9,8% et, pour ce faire, tiendra compte d'une date médiane entre septembre 2004 et décembre 2013. Pendant cette période, 112 mois se sont écoulés, si bien que la date médiane à laquelle le taux d'incapacité sera réputé être passé de 50% à 9.8% sera fixée à la fin du mois d'avril 2009. Finalement, les arguments de l'appelante, qui reproche à la lésée de ne pas réduire son dommage en ne consultant plus de médecin ou en ne prenant pas de mesure d'ergonomie, tombent à faux. En effet, au vu des principes doctrinaux rappelés précédemment (cf. supra consid. 5.3.1), les mesures prises par la partie lésée postérieurement à la survenance du dommage n'ont aucune incidence sur l'application de l'art. 42 al. 2 CO. Par conséquent, la Cour retiendra que le taux d'incapacité ménagère a été de 50% du 5 février 1998 au 30 avril 2009, puis de 9.8% à partir de mai 2009. 5.4 Dans un second moyen, l'appelante conteste la valeur de l'activité ménagère retenue par le Tribunal pour la période courant à partir de 2010. Selon elle, il se justifierait de prendre en considération le tarif horaire d'une femme de ménage en Autriche, soit 15 fr. (égal à 10 euros), au vu du domicile autrichien de la lésée dès cette époque. 5.4.1 Pour fixer la valeur du travail ménager, la jurisprudence considère qu'il faut prendre comme référence le salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante à l'époque de la lésion, le lésé devant être en mesure en tout temps d'engager une personne de substitution (ATF 132 III 312 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.3; 129 II 145 consid. 3.2.1; Werro, op. cit., n. 1070). Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation très étendu (ATF 131 III 360 consid. 8.3; 129 II 145 consid. 3.2.1). Dans l'arc lémanique, la jurisprudence retient généralement un tarif horaire de 30 fr. pour une femme de ménage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_310/2014 consid. 4.6.3; 4A_19/2008 du 1er avril 2008 consid. 2.5 et 3; 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 5b = JdT 2003 I 550). 5.4.2 En l'espèce, à l'époque de l'accident survenu en 1998 à Genève, la lésée et son défunt mari habitaient et travaillaient dans cette même ville, de sorte que c'est le salaire d'une femme de ménage en vigueur à Genève qui doit être pris en compte pour fixer la valeur du travail ménager. Le déménagement de l'intimée en Autriche n'y change rien, cet événement étant survenu après l'accident. Du reste, retenir le salaire d'une femme de ménage en Autriche - salaire dont le montant n'a d'ailleurs pas été établi par l'appelante - prétériterait la lésée si elle décidait de revenir vivre en Suisse, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu la plus grande partie de sa vie, étant rappelé que le but de la responsabilité civile est de replacer le lésé dans la situation qui aurait été la sienne si l'événement dommageable n'était pas survenu. Partant, le Tribunal n'a pas mésusé de son très large pouvoir d'appréciation en retenant un taux horaire de 30 fr. 5.5 Le dommage ménager actuel, soit celui concernant la période courant du jour de l'accident jusqu'au jour du jugement, doit donc être recalculé en tenant compte des développements qui précèdent. Pour déterminer les heures consacrées par l'intimée aux tâches ménagères entre le 5 février 1998 et août 2014, le Tribunal s'est correctement référé à l'enquête suisse sur la population active (ESPA). Sur cette base, il a estimé que l'intimée avait travaillé 15.7 heures hebdomadaires pour la période de février 1998 à décembre 2003 (T.3.6.2.3 ESPA 2013), 17.1 heures hebdomadaires pour la période de janvier 2004 au 19 septembre 2004 (T.3.6.1.5 ESPA 2013), 55.6 heures hebdomadaires pour la période du 20 septembre 2004 à décembre 2006 (T.3.6.2.7 ESPA 2013), 56.3 heures hebdomadaires pour la période de janvier 2007 à décembre 2008 (T.3.6.2.8 ESPA 2013) et 43.2 heures hebdomadaires pour la période de janvier 2009 à août 2014 (T.3.6.2.8 ESPA 2013). L'appelante, qui se fonde sur d'autres chiffres que ceux retenus par le Tribunal, ne démontre ni ne soutient que ceux-ci seraient erronés. Les heures de travail ménager retenues par le Tribunal seront donc reprises telles quelles dans le calcul du dommage ménager actuel. Ce calcul se présente comme suit :
  • Du 5 février 1998 au 31 décembre 2003, la lésée a consacré en moyenne 15.7 heures par semaine au ménage, soit un total de 4'804.2 heures (306 semaines x 15.7 heures). Son dommage pour cette période s'élève ainsi à 72'063 fr. (4'804.2 heures x 50% d'incapacité x 30 fr. taux horaire). ![endif]>![if>
  • De janvier 2004 (début du concubinage de l'intimée avec L_____) au 19 septembre 2004 (date de la naissance du premier enfant de l'intimée), la lésée a consacré en moyenne 17.1 heures par semaine au ménage, soit un total de 649.8 heures (38 semaines x 17.1 heures). Son dommage pour cette période s'élève ainsi à 9'747 fr. (649.8 heures x 50% d'incapacité x 30 fr. taux horaire).![endif]>![if>
  • Du 20 septembre 2004 au 31 décembre 2006 (date de la naissance du deuxième enfant de l'intimée), la lésée a consacré 55.6 heures par semaine au ménage, soit un total de 6'449.6 heures (116 semaines x 55.6 heures). Son dommage pour cette période s'élève ainsi à 96'744 fr. (6'449.6 heures x 50% d'incapacité x 30 fr. taux horaire).![endif]>![if>
  • De janvier 2007 au 31 décembre 2008 (date où le plus jeune enfant de l'intimée a eu 2 ans), la lésée a consacré 56.3 heures par semaine au ménage, soit un total de 5'855.2 heures (104 semaines x 56.3 heures). Son dommage pour cette période s'élève ainsi à 87'828 fr. (5'855.2 heures x 50% d'incapacité x 30 fr. taux horaire).![endif]>![if>
  • De janvier 2009 au 30 avril 2009, la lésée a consacré 43.2 heures par semaine au ménage, soit un total de 734.4 heures (17 semaines x 43.2 heures). Son dommage pour cette période s'élève ainsi à 11'016 fr. (734.4 heures x 50% d'incapacité x 30 fr. taux horaire).![endif]>![if>
  • Du 1er mai 2009 (date où le taux d'incapacité est passé de 50% à 9.8%; cf. supra consid. 5.3.3) à août 2014, la lésée a consacré 43.2 heures par semaine au ménage, soit un total de 12'009.6 heures (278 semaines x 43.2 heures). Son dommage pour cette période s'élève ainsi à 35'308 fr. 20 (12'009.6 heures x 9.8% d'incapacité x 30 fr. taux horaire).![endif]>![if> Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'appelante sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 312'706 fr. 20 à titre de réparation du préjudice ménager actuel, plus intérêts au taux et dès le jour moyen fixés par le premier juge.
  1. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 46 CO en la condamnant au remboursement des honoraires d'avocat encourus par la lésée avant l'ouverture du procès civil. 6.1 Les frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture du procès civil constituent un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile seulement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la procédure cantonale (ATF 97 II 259 consid. 5b; 117 II 101 consid. 5; arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2, in SJ 2000 I 153). Sont notamment inclus dans les frais antérieurs au procès les dépenses découlant de pourparlers transactionnels et qui ne sont pas compris dans les dépens civils (Werro, op. cit., n. 1057 et les références citées). 6.2 En l'espèce, le Tribunal a, à juste titre, retenu que la note de frais et honoraires du 3 août 2009 se rapportait aux négociations avec l'appelante. En effet, il ressort de cette pièce qu'entre décembre 1999 et juillet 2009, le conseil de l'intimée a travaillé près d'une cinquantaine d'heures afin de faire valoir les prétentions de sa cliente en lien avec l'accident du 5 février 1998 dans le cadre des négociations avec l'appelante. Cette activité a notamment nécessité une demi-douzaine d'entretiens avec l'intimée et un représentant de l'appelante, une centaine d'échanges épistolaires et téléphoniques, ainsi que des recherches juridiques en matière de perte de soutien, de préjudice ménager, de tort moral et de prescription. Vu la complexité des sujets en question et le nombre d'heures de travail réparties sur une période d'un peu plus de dix ans, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend que l'activité du conseil de l'intimée aurait été limitée avant l'introduction de la présente procédure. Le fait que les négociations avec l'appelante en relation avec le tort moral aient également profité aux membres de la famille du défunt mari de l'intimée est sans pertinence, conformément à l'avis du Tribunal, car le conseil était uniquement mandaté par l'intimée. De plus, dans la mesure où celle-ci a fait valoir ses diverses prétentions auprès de l'appelante par courrier du 10 mars 2009, le Tribunal a justement considéré que les recherches relatives à la perte de soutien, au dommage ménager et au tort moral avaient été effectuées en-dehors du cadre de la présente procédure. Sur ces points, l'appelante se borne à reprendre les arguments développés en première instance, sans expliquer en quoi le raisonnement du premier juge serait entaché d'erreur, de sorte que l'appréciation de celui-ci sera confirmée. Enfin, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend que le premier juge n'a pas tenu compte des acomptes de 50'000 fr. versés à l'intimée les 8 juin 2004 (20'000 fr.), 10 novembre 2004 (20'000 fr.) et 27 octobre 2005 (10'000 fr.). En effet, ces sommes ont été déduites des montants que l'appelante a été condamnée à payer par le jugement entrepris. Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il condamne l'appelante à payer à l'intimée la somme de 20'256 fr. 95 à titre de remboursement des honoraires d'avocats avant procès, plus intérêts au taux et au jour fixés par le premier juge. Par souci de simplification et de bonne compréhension du présent arrêt, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera intégralement annulé et reformulé.
  2. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La Cour examine l'application de l'ancien droit cantonal de procédure par le premier juge au regard de ce dernier droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39; Frei/Willisegger, in Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 15 ad art. 405). En procédure civile genevoise, la répartition des frais et dépens était régie par le principe dit du résultat ("Erfolgsprinzip"; art. 176 al. 1 aLPC); les frais et dépens étaient donc mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombaient (arrêts du Tribunal fédéral 4P.3/2003 du 14 mars 2003 consid. 2.3; 5P.55/2000 du 18 avril 2000 consid. 2b) sur la base des art. 176 et 181 aLPC). 7.2 En l'espèce, il y a lieu de statuer à nouveau sur les frais de première instance, le jugement entrepris étant réformé. Dès lors que la quotité des frais et dépens de première instance n'est pas remise en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux art. 176 et 181 aLPC, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, l'intimée obtient gain de cause sur le principe de la responsabilité, mais ne se voit allouer que les 4/10 des conclusions prises en première instance (490'288 fr. 15 alloués par la Cour sur les 1'239'039 fr. 65 réclamés devant le Tribunal). Cependant, l'appelante a excipé à tort de la prescription jusqu'au Tribunal fédéral, contribuant ainsi à prolonger la procédure de près de deux ans, et conclu au déboutement de l'intimée de toutes ses conclusions. Dans ce contexte, il se justifie de confirmer la répartition des frais opérée par le premier juge, celle-ci n'étant du reste pas non plus critiquée en appel. Partant, les 2/3 des frais sont mis à la charge de l'appelante et le 1/3 à la charge de l'intimée. Dès lors, le chiffre 2 du jugement entrepris sera confirmé.
  3. Il reste à fixer les frais et dépens d'appel. 8.1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). La Cour fixe et répartit les frais judiciaires d'appel d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les dépens sont arrêtés conformément aux dispositions du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC - RS/GE E 1 05.10; art. 95, 96, 104 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2008 du 19 juin 2008 consid. 2.5). 8.2 Les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint sont arrêtés à 15'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 6, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec les deux avances de frais de 14'000 fr. et 1'000 fr. fournies par l'appelante, respectivement par l'intimée, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelante à hauteur des 9/10, soit 13'500 fr., dans la mesure où les montants alloués à l'intimée par le premier juge sont confirmés en appel dans cette même proportion (490'288 fr. 15 alloués par la Cour sur 557'269 fr. 95 alloués par le Tribunal); 1/10, soit 1'500 fr., seront mis à la charge de l'intimée, laquelle sera en conséquence condamnée à rembourser à l'appelante la somme de 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens d'appel sont arrêtés à 27'200 fr. (art. 105 al. 2 CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC). L'appelante sera condamnée à verser à l'intimée 9/10 de ses dépens d'appel, soit 24'480 fr. L'intimée sera pour sa part condamnée à payer à l'appelante 1/10 de ses dépens d'appel, soit 2'720 fr.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/10702/2014 rendu le 29 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18500/2009-10. Déclare recevable l'appel joint interjeté par B_____ contre le jugement JTPI/10702/2014 rendu le 29 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18500/2009-10. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A_____ à verser à B_____, sous déduction de 20'000 fr. versés le 8 juin 2004, de 20'000 fr. versés le 10 novembre 2004 et de 10'000 fr. versés le 27 octobre 2005, les montants de :

  • 107'766 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 5 février 1998. ![endif]>![if>
  • 312'706 fr. 20 plus intérêts à 5% l'an dès le 17 mai 2006.![endif]>![if>
  • 99'292 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 29 août 2014.![endif]>![if>
  • 20'526 fr. 95 plus intérêts à 5% l'an à compter du 21 août 2009.![endif]>![if> Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 15'000fr. Met ces frais à la charge de A_____ à raison de 13'500 fr. et à la charge de B_____ à raison de 1'500 fr. Les compense avec les deux avances de frais de 14'000 fr. et 1'000 fr. fournies par A_____, respectivement par B_____, lesquelles restent acquises à l'Etat. Condamne B_____ à payer à A_____ la somme de 500 fr. au titre de remboursement partiel de l'avance de frais fournie. Condamne A_____ à payer à B_____ la somme de 24'480 fr. au titre de dépens d'appel. Condamne B_____ à payer à A_____ la somme de 2'720 fr. au titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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aLPC

  • art. 176 aLPC
  • art. 181 aLPC

CC

  • art. 8 CC

CP

  • art. 117 CP
  • art. 125 CP

CPC

  • art. 60 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 405 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LaCC

  • art. 26 LaCC

LDIP

  • art. 131 LDIP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 6 RTFMC
  • art. 35 RTFMC
  • art. 85 RTFMC

Gerichtsentscheide

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