Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18484/2012
Entscheidungsdatum
25.03.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18484/2012

ACJC/436/2014

du 25.03.2014 sur JTPI/13880/2013 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE; VISITE; DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION)

Normes : CC.163; CC.177; CC.273.1; CC.285.1; CPC.108

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18484/2012 ACJC/436/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardI 25 mars 2014 Entre Madame A______, domiciliée ______, 1217 Meyrin, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2013, comparant par Me Daniel Kinzer, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et

  1. Monsieur B______, domicilié ______, 1213 Onex, intimé et appelant du susdit jugement, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
  2. Les Mineurs C______ et D______, domiciliés c/o Mme A______, ______, 1217 Meyrin, intimés, représentés par leur curatrice, Me Raffaella Meakin, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, comparant en personne.

EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/13880/2013 du 17 octobre 2013, communiqué pour notification aux parties le 21 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), a attribué à A______ la garde des deux enfants mineurs du couple (ch. 2), a donné acte aux époux de leur engagement à suivre un traitement thérapeutique (ch. 3) ainsi qu'à entamer une guidance parentale (ch. 4) et à A______ de son engagement à faire suivre à chacun de ses enfants une thérapie individuelle (ch. 5), a instauré une curatelle d'appui éducatif en faveur de A______ (ch. 6) ainsi qu'une curatelle ad hoc concernant le suivi thérapeutique des enfants (ch. 7) et a restreint en conséquence l'autorité parentale de A______ (ch. 7). Concernant les modalités d'exercice des relations personnelles entre les enfants et leur père, il a réservé à B______ un droit de visite sur ses enfants s'exerçant, jusqu'au 5 novembre 2013 inclus, tous les samedis de 10 heures à 14 heures, jusqu'au 31 janvier 2014 inclus, tous les samedis de 10 heures à 18 heures puis, à compter du 7 février 2014, un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires, le passage des enfants ayant lieu au domicile de leur mère (ch. 9) et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre B______ et ses enfants, le coût de cette curatelle étant à la charge des époux à raison d'une moitié chacune (ch. 10). Il a en particulier donné pour mandat à la curatrice de fixer les modalités précises de l'exercice du droit de visite, de prolonger éventuellement les étapes d'extension des relations personnelles prévues au chiffre 9 du jugement en cas d'interruption de celles-ci en raison de problèmes de santé de B______, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'interruption dans l'exercice du droit de visite en raison des vacances de A______, de fixer un calendrier des vacances instaurant des périodes de vacances de quinze jours maximum chez chacun des parents durant la première année (ch. 11), de vérifier, à fin janvier 2014 et avant chaque période de vacances attribuée à B______, auprès notamment du thérapeute de ce dernier et de la personne chargée de la guidance parentale, s'il n'y a pas de contre-indications à ce que le droit de visite s'exerce durant la moitié des vacances scolaires et de communiquer ces informations à A______ (ch. 12), le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour l'instauration des différentes curatelles à confier à Madame E______ (ch. 13). Enfin, il a condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d’avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une contribution à l’entretien de la famille de 3'100 fr. à compter du 1er septembre 2012, sous déduction des montants déjà versés totalisant, entre septembre 2012 et juin 2013, 28'000 fr. (ch. 14), a dit qu'il ne serait pas prononcé d'avis aux débiteurs (ch. 15) et a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, copropriété des époux, sis ______ à Meyrin (ch. 16). Les mesures susmentionnées ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 17). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 17'485 fr. 25 (400 fr. d'émolument forfaitaire de décision sur mesures superprovisionnelles et sur mesures protectrices, 7'000 fr. de frais d'expertise et 10'085 fr. 25 d'honoraires de la curatrice) et compensés à hauteur de 1'700 fr. avec les avances effectuées par A______, le solde des frais de l'expertise et les honoraires de la curatrice ayant été provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Ils ont ensuite été répartis, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, A______ ayant été condamnée à verser à l'Etat de Genève 7'043 fr. 60 et B______ 8'743 fr. 60 (ch. 18). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 19). Les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 20) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 21). Ce jugement a été notifié le 22 octobre 2013 à A______ et le 28 octobre 2013 à B______. b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er novembre 2013, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 7 à 9, 11, 14, 15 et 18 à 21 de son dispositif (conclusion no 2). Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instance (conclusion no 11), à ce que la Chambre de céans condamne B______ à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 3'500 fr. par mois (conclusion no 3), ordonne à l'employeur de ce dernier de lui verser directement la contribution due sur son compte personnel n° 1______ auprès de la banque F______ par prélèvement sur le salaire de son époux (conclusion no 4), supprime la restriction de l'autorité parentale prononcée à son encontre (conclusion no 5), réserve à B______ un droit de visite s'exerçant, jusqu'au 31 janvier 2014 inclus, tous les samedis de 10 heures à 18 heures puis, à compter du 7 février 2014, un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (conclusion no 7), dise que ces visites seront conditionnées à la constatation, par la curatrice en charge de la surveillance du droit de visite, que l'appartement qu'occupe B______ a été aménagé de manière à recevoir de jeunes enfants (conclusion no 8), donne mandat à cette curatrice d'établir d'ici le mois de juin 2014 un bilan complet sur les capacités de B______ à prendre soin de ses enfants durant plusieurs jours d'affilée (conclusion no 6), dise que le droit de visite de B______ ne s'étendra pas aux vacances scolaires tant et aussi longtemps que la curatrice n'aura pas constaté que son époux dispose des capacités à prendre soin des enfants durant plusieurs jours d'affilée et a aménagé son appartement en conséquence (conclusion no 9) et enfin l'autorise à prévoir, d'entente avec la curatrice, des vacances d'une durée de deux semaines au minimum pendant lesquelles le droit de visite de son époux sera suspendu (conclusion no 10). c. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 novembre 2013, B______ a également formé appel contre le jugement susmentionné, concluant à l'annulation des chiffres 14, 18 et 21 de son dispositif, à sa condamnation à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille de 2'650 fr. à compter du 1er septembre 2012, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, à la condamnation de A______ au paiement de tous les frais judiciaires et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus. d. Aux termes de leurs mémoires de réponse respectifs, B______ et A______ ont tous deux conclu, sur le fond, au rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens, de l'appel formé par leur partie adverse. Sur la forme, B______ a requis que les conclusions nos 8 et 10 [recte 9] prises par son épouse soient déclarées irrecevables en tant qu'elles soumettaient l'exercice de son droit de visite sur ses enfants à l'examen de son domicile au motif qu'il s'agissait de conclusions nouvelles et que les conditions auxquelles l'art. 317 al. 2 CPC subordonnait la prise de telles conclusions n'étaient pas réunies. A______ a, pour sa part, sollicité que la date de notification du jugement attaqué à B______ soit vérifiée puis dans l'hypothèse où cette date serait antérieure au 28 octobre 2013 que l'appel de ce dernier soit déclaré irrecevable. B______ a par ailleurs, dans le corps de son acte, sollicité la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties en vue d'établir que son appartement est "approprié et aménagé" pour accueillir ses enfants et qu'il s'est régulièrement occupé seuls de ces derniers avant et après la séparation. e. Dans leur mémoire de réponse à l'appel formé par A______, les enfants du couple ont, par l'intermédiaire de leur curatrice, notamment indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la Cour de justice au sujet du bien-fondé des conclusions nos 2 à 4 prises par la précitée et ont proposé deux modifications au sujet des modalités d'exercice du droit de visite, à savoir qu'il soit précisé aux chiffres 11, respectivement 12, du dispositif du jugement attaqué que la curatrice chargée de l'organisation et de la surveillance du droit de visite aura également pour mandat, d'une part, de vérifier les conditions d'accueil des enfants au domicile paternel et, d'autre part, de suspendre provisoirement le droit de visite de B______ pendant les vacances scolaires si des contre-indications devaient lui être communiquées par les professionnels interpellés. Enfin, ils ont, pour le surplus, conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de cette dernière aux frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel, comprenant les honoraires de la curatrice pour l'activité déployée en leur faveur. f. Par courrier du 19 décembre 2013, la curatrice des enfants du couple a transmis à la Cour de céans sa note de frais et honoraires pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure d'appel d'un montant total de 1'604 fr., comprenant 4h35 d'activité facturées au tarif horaire de 350 fr. g. Les parties ont, le 6 janvier 2014, été invitées à faire usage de leur droit de répliquer dans un délai de 10 jours. h. Par acte déposé le 17 janvier 2014, A______ a répliqué, persistant dans les conclusions de son appel. i. B______ et les enfants n'ont ni exercé leur droit de répliquer ni celui de dupliquer. j. Les parties ont, à l'appui de leurs écritures respectives, déposé plusieurs pièces nouvelles relatives aux aspects encore litigieux dans le cadre de la procédure d'appel. k. Les parties ont été informées le 7 février 2014 de ce que la cause était gardée à juger. B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de céans: a. A______, née le ______ 1975, et B______, né le ______ 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2005 à . Deux enfants sont issus de cette union, soit C, né le ______ 2007, et D______, né le ______ 2009. b. Les époux vivent séparés depuis le 13 juin 2012, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal. c. Le 9 septembre 2012, A______ a sollicité du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) la ratification d'une «convention de séparation de corps par consentement mutuel» qu'elle avait signée avec son époux B______ le 30 août 2012. Cette convention prévoyait en particulier que la garde des enfants était attribuée à la mère, que l'autorité parentale demeurait conjointe et que le père exercerait, durant la première année, son droit de visite à l'extérieur ou au domicile familial en l'absence de son épouse au minimum deux fois par semaine, un réexamen de la situation étant prévu à la fin de la première année. Il était également prévu que B______ verserait à A______ une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises, de 500 fr. pour elle-même et de 1'500 fr. pour chacun des enfants dès le 1er septembre 2012 et que la convention ne pouvait être modifiée que par un acte écrit signé par chacun des époux. d. Par courriers des 1er et 12 octobre 2012, B______ a indiqué au Tribunal ne pas être en mesure de s'acquitter d'une contribution à l'entretien de sa famille de 3'500 fr. par mois. Il a par ailleurs précisé que les modalités de son droit de visite sur ses enfants avaient été fixées de manière unilatérale par son épouse en fonction de ses horaires de travail ou de ses sorties et a exprimé le souhait de ne plus être contraint de voir ses enfants au domicile familial. e. Les époux ont été entendus par le Tribunal en comparution personnelle le 4 décembre 2012. Lors de cette audience, A______ a sollicité que le droit de visite de son époux s'exerce dans un endroit surveillé et en présence de tiers, exposant qu'elle-même et ses enfants avaient subi des violences de la part de ce dernier. B______ a contesté les actes de violence qui lui étaient reprochés, mais a toutefois accepté que son droit de visite s'exerce dans un premier temps dans un milieu protégé afin de rassurer son épouse. Les parties ont alors sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles prévoyant l'instauration d'un droit de visite en faveur de B______ s'exerçant "le plus vite possible" dans un milieu surveillé et à la fréquence "qui sera possible" mais au minimum un jour par semaine. Elles se sont par ailleurs déclarées d'accord avec la mise en œuvre d'une expertise du groupe familial ainsi qu'avec l'établissement d'un rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi). f. Le 5 décembre 2012, le Tribunal a rendu, successivement, trois ordonnances. f.a Par ordonnance OTPI/1441/2012, il a ordonné que les mineurs C______ et D______ soient représentés par un curateur dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pendante et a désigné Me Raffaella MEAKIN en qualité de curatrice. Le recours interjeté par A______ contre le principe même de l'instauration d'une telle curatelle a été déclaré irrecevable par arrêt ACJC/590/2013 de la Cour de céans du 26 avril 2013. f.b Par ordonnance OTPI/1442/2012, le Tribunal de première instance a ordonné la mise en œuvre d'une expertise du groupe familial afin de déterminer dans quelle mesure et selon quelles modalités les relations personnelles entre B______ et ses enfants pouvaient s'exercer. f.c Enfin, par ordonnance OTPI/1446/2012, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles, a attribué à A______ la garde des deux enfants du couple et a réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un jour par semaine au minimum au Point de rencontre Liotard. g. Le 26 avril 2013, le SPMi a, à la demande du Tribunal, rendu un rapport d'évaluation sociale. Il a, aux termes de ce rapport, conclu à l'attribution de la garde des enfants à la mère et à l'instauration d'un droit de visite progressif en faveur du père s'exerçant deux heures par semaine le premier mois et un après-midi par semaine le second mois, le passage des enfants se faisant au Point rencontre durant ces deux premiers mois, puis une journée par semaine et enfin dès que les conditions d'accueil le permettraient, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a par ailleurs préconisé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Le SPMi a notamment exposé qu'après la séparation, les époux n'avaient pas, même avec l'aide de professionnels, été en mesure de planifier d'un commun accord un droit de visite régulier en raison principalement de dysfonctionnements au sein du couple. Les relations personnelles entre B______ et ses enfants avaient été interrompues au mois d'octobre 2012 à la suite d'une dispute conjugale, de sorte que l'intéressé n'avait plus vu ses enfants depuis environ huit mois. Durant cette période, B______ ne s'était jamais manifesté auprès des professionnels entourant les enfants afin de prendre des nouvelles de ces derniers. Il n'avait repris contact téléphoniquement avec ses enfants qu'au mois de janvier 2013 à la suite d'un échange entre les avocats du couple et l'intervention du SPMi. Il était important qu'il s'engage personnellement dans une reprise des relations personnelles avec ses enfants, son psychiatre ayant indiqué qu'il ne présentait aucune dangerosité pour ceux-ci. Ainsi, compte tenu de ces éléments et de la longue interruption du droit de visite, la reprise des contacts entre les enfants et leur père devait s'effectuer de manière progressive. Au vu du conflit conjugal persistant, il était dans l'intérêt des enfants que le passage de ceux-ci s'effectue dans un premier temps par l'intermédiaire d'un lieu "médiatisé". Par ailleurs, B______ n'ayant pas encore aménagé un espace pour ses enfants dans son nouveau logement, il ne pouvait en l'état les accueillir tout le week-end. Il avait toutefois assuré qu'il procéderait aux aménagements nécessaires en temps voulu. Enfin, un curateur devait être nommé pour veiller au bon déroulement et à l'organisation du droit de visite ainsi qu'au maintien de relations régulières entre B______ et ses enfants et pour vérifier que les conditions nécessaires à l'accueil des enfants au domicile de leur père durant le week-end soient réunies. h. Le 19 juin 2013, A______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête d'avis aux débiteurs à l'encontre de B______. Soutenant que ce dernier ne respectait pas son engagement, résultant de la "convention de séparation de corps par consentement mutuel" du 30 août 2012, de verser pour l'entretien de la famille une somme de 3'500 fr. par mois, elle sollicitait que cette somme lui soit directement versée par l'employeur de son époux par prélèvement sur le salaire de celui-ci. B______ s'est opposé à cette requête, exposant contribuer régulièrement à l'entretien de sa famille dans la mesure de ses moyens financiers malgré l'absence de décision judiciaire à cet égard et soutenant que la convention précitée avait été révoquée par les parties. i. L'expertise du groupe familial requise par le Tribunal a été rendue le 12 août 2013. L'experte, G______, psychologue et spécialiste en psychothérapie, a été entendue par le Tribunal de première instance le 3 octobre 2013. L'experte, confirmant son rapport, a exposé que A______ présentait un trouble de la personnalité du type paranoïaque, se manifestant par une forte tendance à contrôler les événements et les personnes afin d'atténuer une angoisse interne importante. Sa relation avec ses enfants était chaleureuse et elle répondait aux besoins primaires de ces derniers ainsi qu'à leurs questions en adéquation avec leur âge. Elle manifestait toutefois un important besoin de contrôle et un manque d'ajustement aux besoins des mineurs. Elle mettait par ailleurs en difficulté toute autre relation que les enfants avaient avec autrui et en particulier le père. En raison de ses difficultés à s'extraire du conflit conjugal, elle entravait la relation des enfants avec leur père, ce qui était néfaste pour le bon développement de ces derniers. La relation de B______ avec ses enfants était détendue et tendre. Il pouvait toutefois perdre ses moyens et avoir des difficultés à répondre aux questions des enfants quand il était tendu. Il présentait un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, ainsi qu'un trouble spécifique mixte de la personnalité, traits dépendants, immatures et obsessionnels. Ses aspects immatures lui faisaient occasionnellement tenir des propos non ajustés à l'âge des enfants, sans que cela ne compromette la bonne qualité de sa relation avec ses enfants. Ses compétences parentales pouvaient être entravées en cas de décompensation, périodes durant lesquelles il avait tendance à se replier sur lui-même et ne tenait plus compte du monde environnant. Il n'existait cependant aucun élément permettant de retenir qu'il présenterait un danger pour ses enfants, son psychiatre ayant indiqué que les dégradations dans son état de santé psychique survenaient de manière progressive et qu'il parvenait à demander de l'aide. Toutefois, si une telle dégradation devait se produire, son droit de visite sur ses enfants devrait être restreint et il devrait être procédé à une nouvelle évaluation de la situation. Les enfants, quant à eux, souffraient notamment d'angoisses d'abandon et de culpabilité en raison de la suppression des relations avec leur père. La méfiance de leur mère à l'égard de leur père avait un impact négatif sur leur perception du monde environnant et avait un effet angoissant sur eux. Sur la base de ces éléments, l'experte a préconisé l'attribution de la garde des enfants à la mère afin de préserver ces derniers des relations tendues entre leurs parents, l'instauration de curatelles éducative et de surveillance du droit de visite, la mise en place d'un suivi psychothérapeutique individuel pour les enfants et leur mère ainsi que d'une guidance parentale pour les deux parents, et la poursuite du suivi psychothérapeutique du père auprès du Dr H______. Dans la mesure où il existait un risque que A______ interrompe le suivi thérapeutique de ses enfants, il se justifiait également d'instaurer une curatelle ad hoc afin de veiller au respect de ce suivi. L'experte recommandait par ailleurs que le droit de visite du père, tant que l'état psychique de celui-ci était stable, s'exerce une demi-journée par week-end durant deux mois, une journée par week-end durant trois mois, un droit de visite usuel, soit du vendredi soir au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, pouvant être mis en place par la suite. Un rapport visant à apaiser les angoisses de la mère devrait toutefois être établi par les différents professionnels pour vérifier si le droit de visite du père pouvait s'exercer pendant les vacances. Enfin, l'experte a précisé que si les mesures préconisées ne pouvaient être mises en place dans un délai de six mois en raison d'une opposition de la mère des enfants, la question d'un retrait du droit de garde devrait se poser dans le cadre d'une nouvelle évaluation sous la forme d'un rapport d'expertise complémentaire. j. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 10 septembre 2013, A______ a précisé avoir déjà contacté un psychologue de I______ pour assurer son propre suivi ainsi qu'un psychologue de l'association J______ pour mettre en place celui de ses enfants et s'est engagée à ce que chacun de ses enfants suive une thérapie individuelle. Elle a également accepté d'entreprendre une guidance parentale. Les parties ont par ailleurs trouvé un accord pour que le droit de visite préconisé par l'expert soit mis en œuvre dès le samedi 14 septembre 2013, sous réserve que jusqu'au 5 octobre 2013 inclus, le passage des enfants ait lieu au Point Rencontre à Onex. Aucune modalité n'a été prévue en ce qui concerne les vacances scolaires. k. Par ordonnance du 20 septembre 2013, le Tribunal a transmis aux parties le procès-verbal de l'audience du 10 septembre 2013 signé par ces dernières et a précisé que ce document valait jugement pour les modalités de droit de visite au sujet desquelles un accord avait été trouvé. l. L'audience de plaidoiries orales a eu lieu le 3 octobre 2013. A______ a notamment conclu à l'attribution de la garde des enfants à elle-même et à la fixation d'un droit de visite en faveur de son époux conforme à celui préconisé par l'experte, sous réserve que ce dernier vienne chercher et ramène les enfants au domicile familial et qu'un rapport favorable soit établi avant l'extension du droit de visite aux vacances scolaires. Elle a par ailleurs requis que la contribution à l'entretien de la famille soit fixée à 3'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2012, sous déduction des montants déjà versés à ce titre et qu'un avis aux débiteurs soit prononcé. Elle s'est opposée à l'instauration d'une curatelle ad hoc. B______ a, pour sa part, requis que son droit de visite tel que convenu lors de l'audience du 10 septembre 2013 soit étendu aux vacances scolaires sans qu'un rapport ne soit établi préalablement et que les différentes curatelles préconisées, y compris la curatelle ad hoc, soient mises en place. Il a par ailleurs proposé de verser une contribution mensuelle de 1'000 fr. pour chacun de ses enfants, allocations familiales non comprises, et de 600 fr. en faveur de son épouse, s'est opposé au prononcé d'un avis aux débiteurs et a sollicité que les frais judiciaires soient mis à la charge de son épouse. Enfin, la curatrice des enfants a notamment conclu à l'instauration des différentes curatelles préconisées, à l'exception de la curatelle ad hoc, A______ ayant d'ores et déjà mis en place un suivi pour les enfants, et à l'extension du droit de visite du père à la moitié des vacances scolaires sans l'établissement d'un rapport préalable, les premières vacances devant toutefois être divisées en périodes de quinze jours non consécutives. A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. m. Le 30 octobre 2013, A______ a demandé à son époux de lui verser la contribution fixée dans le jugement entrepris. Par courriel du lendemain, B______ lui a indiqué qu'il ne lui verserait pas la somme qu'elle réclamait. C. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants peut être résumée de la manière suivante: a. B______ vit dans un appartement de quatre pièces avec sa nouvelle compagne, qui est financièrement indépendante, et le fils mineur de cette dernière. Il travaille pour K______, à Bernex (Genève), en qualité d'instructeur à la sécurité civile à un taux d'occupation de 85%, taux qui avait été convenu d'un commun accord entre les époux durant la vie commune. Son salaire mensuel net s'élève à 6'354 fr. 45, treizième salaire compris. A teneur d'un certificat médical établi le 1er décembre 2012 par son psychiatre, le Dr H______, il n'est, "pour une durée prolongée", pas apte à travailler à un pourcentage supérieur à 85%. Par ailleurs, selon un autre certificat médical établi par le même médecin en date du 26 septembre 2013, il est en incapacité complète de travail depuis le 24 septembre 2013 pour une durée indéterminée. B______ assume mensuellement les charges non contestées suivantes: entretien de base OP (850 fr., soit 1'700 fr. : 2 compte tenu du concubinage), loyer (470 fr., soit 940 fr. : 2 compte tenu du concubinage), prime d'assurance-ménage (23 fr., soit 46 fr. : 2 compte tenu du concubinage) et prime d'assurance-maladie obligatoire (451 fr.). Ses acomptes provisionnels d'impôts se sont élevés pour l'année 2013 à 731 fr. par mois (675 fr. pour les impôts cantonaux et 56 fr. pour les impôts fédéraux). B______ soutient utiliser le véhicule de sa compagne dans le cadre de son activité professionnelle, l'exercice de cette activité impliquant selon ses dires de fréquents déplacements. Il fait ainsi valoir des frais de véhicule d'un montant de 431 fr. 05 par mois, comprenant la moitié des mensualités du crédit contracté par sa compagne pour l'acquisition du véhicule (233 fr. 70, soit 467 fr. 40 : 2), la moitié de la prime d'assurance de ce véhicule (37 fr. 35, soit 74 fr. 75 : 2) et les frais d'essence (estimés à 160 fr., correspondant à 16 km par jour, soit à 4 trajets entre son domicile et son lieu de travail). b. A______ a, entre la naissance de son premier enfant et le mois de février 2013, travaillé à 75% en qualité d'éducatrice spécialisée auprès de L______ à Chêne-Bougeries (Genève). Son salaire mensuel net s'élevait à cette époque à 5'697 fr., treizième salaire compris. Depuis le mois de mars 2013, elle a réduit son taux d'activité à 65%, de sorte que sa rémunération mensuelle nette est passée à 4'966 fr. par mois, treizième salaire compris. Elle a expliqué avoir décidé de réduire son taux d'occupation afin de ne plus avoir à travailler entre minuit et 6 heures du matin, horaire qu'elle ne parvenait plus à assumer depuis qu'elle devait s'occuper seule de la prise en charge quotidienne de ses enfants. Il ressort des fiches de pointage qu'elle a produites que ses horaires de travail sont irréguliers. Avant qu'elle ne réduise son pourcentage de travail, elle pouvait être amenée à travailler les week-ends, tôt le matin (dès 6 heures), le soir et la nuit. Ainsi, entre le 1er mars et le 14 juin 2012, elle a, à onze reprises, débuté sa journée de travail à 6 heures du matin (7, 10, 24 et 28 mars, 8, 10, 16 et 25 avril, 5 et 30 mai, 6 juin) et a travaillé quatorze fois le soir (11, 18, 20 et 30 mars, 13, 17 et 20 avril, 2, 3, 6, 15 et 28 mai, 1er et 12 juin) et onze fois la nuit (6, 9, 23 et 27 mars, 7, 9, 15 et 24 avril, 4 et 29 mai, 5 juin). Entre le 15 juin 2012 et le 14 janvier 2013, elle a été en incapacité de travail, soit totale soit partielle selon les périodes. Enfin, entre le 15 janvier 2013 et le 28 février 2013, elle a, à une reprise, commencé sa journée à 6 heures du matin (27 janvier) et a travaillé neuf fois le soir (15, 18, 22 et 29 janvier, 1, 5, 19, 22 et 26 février) et une fois la nuit (26 janvier). Durant cette dernière période, elle a toutefois effectué un horaire de travail réduit en compensant cinquante heures de travail avec des heures supplémentaires effectuées précédemment. Depuis qu'elle a réduit son pourcentage, A______ est toujours amenée à travailler les week-ends ainsi que le soir, mais elle ne débute en revanche plus sa journée avant 8 heures du matin et quitte son lieu de travail au plus tard à 22h45. Ses charges mensuelles se composent notamment, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP (1'350 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (360 fr.), de sa prime d'assurance-ménage (36 fr.) et de sa charge fiscale (500 fr.). Les intérêts hypothécaires relatifs au domicile familial s'élèvent à 1'030 fr. par mois (moyenne des intérêts payés entre mai et août 2013), les frais de chauffage et d'eau chaude à 169 fr. et les charges de copropriété à 478 fr. (selon décomptes de charges pour l'année 2012). A______ a contracté, au mois de décembre 2011, un contrat de leasing, dont les mensualités s'élèvent à 561 fr. 85. Elle fait par ailleurs valoir, pour ses autres frais de véhicule (comprenant notamment sa prime d'assurance véhicule de 123 fr. par mois) un montant mensuel de 294 fr., correspondant à la déduction forfaitaire admise pour les années 2010 et 2011 par l'administration fiscale à titre de frais de déplacement. A______ s'est mensuellement acquittée de frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie de 104 fr. en 2010 (1'249 fr. : 12), de 46 fr. en 2011 (558 fr. : 12), de 88 fr. en 2012 (1'061 fr. 15: 12) et de 118 fr. entre janvier et juillet 2013 (141 fr. + 688 fr. : 7). Elle a par ailleurs effectué six séances de réflexologie entre le 31 janvier 2013 et le 26 avril 2013 et douze séances de kinésiologie entre le 16 juillet 2012 et le 19 août 2013, dont le coût total s'est élevé pour le premier traitement à 420 fr. et pour le second à 1'300 fr. c. C______ et D______ bénéficient d'allocations familiales d'un montant total de 600 fr. par mois (300 fr. par enfant). Leurs charges mensuelles, postes non contestés en appel, se composent notamment de leur entretien de base OP (400 fr. par enfant), de leurs primes d'assurance-maladie obligatoire (208 fr., soit 104 fr. par enfant), de leurs frais de scolarité auprès de l'école M______ de Genève (1'508 fr.), de leurs frais de loisirs (150 fr.) et des frais de transport de C______ (45 fr.). Leurs frais médicaux, non remboursés par l'assurance-maladie, se sont élevés à 101 fr. (1'213 fr. : 12) en 2010, à 78 fr. en 2011 (940 fr. :12), à 52 fr. en 2012 (628 fr. 65 : 12) et à 111 fr. entre janvier et octobre 2013 ([12 fr. 80 + 36 fr. 60 + 21 fr. 10 + 244 fr. 70 + 800 fr.] : 10). Entre le mois d'août 2010 et jusqu'à la séparation, les époux ont fait appel à des jeunes au pair inscrits auprès de l'école ______ pour assurer la garde des enfants. Après la séparation, A______ a maintenu ce mode de garde. Selon une attestation établie au mois d'août 2013 par la directrice de l'école susmentionnée, les frais supportés par A______ pour l'accueil d'un jeune au pair s'élèvent à 1'485 fr. environ par mois (28 fr. de frais d'inscription, 62 fr. de frais d'écolage, 330 fr. de salaire pour 25 heures de travail hebdomadaire durant la journée et la soirée, 30 fr. de prime d'assurance accident, 45 fr. de frais de transport et 990 fr. de prestations en nature). Il est par ailleurs précisé que les jeunes au pair ne sont pas autorisés à rester seuls la nuit avec les enfants. d. Depuis la séparation et jusqu'au mois d'août 2012, B______ a laissé son épouse disposer librement de ses revenus. Entre le 28 septembre 2012 et le 31 janvier 2014, il a versé à cette dernière un montant total de 47'000 fr. pour l'entretien de la famille, soit en moyenne 2'760 fr. par mois (3'500 fr. le 28 septembre 2012, le 30 octobre 2012 et le 29 novembre 2012, 3'000 fr. le 28 décembre 2012, 2'700 fr. le 30 janvier 2013, le 28 février 2013 et le 28 mars 2013, 1'700 fr. le 30 avril 2013, 2'000 fr. le 30 mai 2013, 2'700 fr. le 28 juin 2013, le 30 juillet 2013, le 30 août 2013, le 30 septembre 2013 et le 30 octobre 2013, 2'800 fr. le 29 novembre 2013, 3'100 fr. le 30 décembre 2013 et 2'300 fr. le 30 janvier 2014). D. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. Par souci de simplification et de clarté, A______ sera ci-après dénommée l'appelante et B______ l'intimé. EN DROIT

  1. 1.1 Les appels formés par les époux sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC), le jugement entrepris ayant été notifié le 22 octobre 2013 à l'appelante et le 28 octobre 2013 à l'intimé; ils sont par ailleurs dirigés contre une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) et portent sur des prétentions tant patrimoniales (contribution à l'entretien de la famille) que non patrimoniales (modalités du droit de visite et curatelles), soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). Les autres écritures des époux, déposées dans les formes et délais prescrits, sont également recevables. En revanche, le mémoire de réponse de la curatrice des mineurs constitue, en tant qu'il contient des conclusions tendant à la modification des modalités du droit de visite, un appel joint, lequel est irrecevable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 et 314 al. 2 CPC). La Cour dispose toutefois de la possibilité de statuer d'office (art. 296 al. 3 CPC) sur lesdites modalités puisqu'elle a été saisie d'un appel sur cette question (cf. consid. 1.2 infra). Pour le surplus, cette écriture est recevable. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office en ce qui concerne les aspects relatifs aux enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC) et aux maximes inquisitoire simple et de disposition s'agissant des autres aspects (art. 58 et 272 CPC). Ainsi, pour les questions relatives aux enfants, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 119 II 201 consid. 1, JT 1996 I 202; arrêts du Tribunal fédéral 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3 et 5A_361/2011 du 27 novembre 2012 consid. 5.3.1). 1.3.1 Les parties ont produitplusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance. 1.3.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée n'ayant pas été tranchée à ce jour, la Cour de céans admettra tous les nova dans les procédures matrimoniales impliquant des enfants mineurs (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/ BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 1.3.3 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour de céans donnent des indications sur la situation financière et personnelle des époux ainsi que sur la nature de leur relation avec leurs enfants, éléments nécessaires pour statuer sur les différents aspects relatifs à ces derniers demeurant litigieux en appel. Ces pièces, ainsi que les éléments de fait qu'elles comportent, seront par conséquent pris en considération. 1.4.1 L'appelante a, dans le cadre de ses écritures d'appel, pris des conclusions nouvelles en relation avec les modalités d'exercice du droit de visite de l'intimé à l'égard de ses enfants. 1.4.2 Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 18 ad art. 296 CPC). 1.4.3 En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'appelante se rapportent au droit de visite de l'intimé, aspect qui est soumis à la maxime d'office, et ont été formulées dans son mémoire d'appel, soit antérieurement à la mise en délibération de la cause. Elles sont donc recevables.
  2. 2.1 L'intimé sollicite, sans prendre de conclusions formelles sur ce point, la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties en vue d'établir que son appartement est "approprié et aménagé" pour accueillir ses enfants et qu'il s'est régulièrement occupé seul de ces derniers avant et après la séparation. 2.2 En procédure sommaire, les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 al. 1 CPC applicable par le renvoi de l'art. 271 let. a CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'instance d'appel peut néanmoins administrer des preuves (art. 316 al. 3 cum art. 254 al. 2 CPC) - parmi lesquelles figure l'interrogatoire des parties (art. 191 ss CPC) - lorsqu'elle estime opportun de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue (ATF 138 III 374 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1). 2.3 En l'espèce, l'administration de la mesure probatoire sollicitée ne se justifie pas. En effet, les parties se sont exprimées, dans leurs écritures respectives, sur les conditions d'accueil des enfants au domicile paternel ainsi que sur la nature des relations personnelles existant entre ces derniers et leur père. Par ailleurs, ces points ont également été abordés dans le cadre du rapport du SPMi et/ou de l'expertise familiale. La tenue d'une audience ne permettrait donc pas de recueillir des éléments complémentaires sur ces aspects. L'intimé ne le soutient d'ailleurs pas. Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête de l'intimé.
  3. Les modalités prévues dans la convention de séparation de corps conclue le 30 août 2012 ne lient pas les époux. En effet, les époux ont révoqué leur accord peu de temps après la conclusion de cette convention, l'intimé en manifestant par courriers des 1er et 12 octobre 2012 son désaccord avec la quotité de la contribution d'entretien et avec les modalités de droit de visite et l'appelante en sollicitant lors de l'audience de comparution personnelle des parties le 4 décembre 2012 la mise en place d'un droit de visite surveillé. Par ailleurs, une convention qui réglemente le sort d'enfants mineurs ne déploie pas d'effet avant d'être ratifiée par le juge, mais constitue tout au plus une proposition commune, dépourvue de caractère contraignant à l'égard de ce dernier (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN; Droit de la famille, 2013, n. 1.9 et 1.12 ad art. 176 CC).
  4. 4.1 L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir ordonné que le droit de visite de son époux sur ses enfants ne s'exerce qu'une fois que la curatrice chargée de l'organisation et de la surveillance du droit de visite aura pu constater que le domicile de l'intéressé est aménagé de façon à pouvoir accueillir de jeunes enfants. Elle requiert par ailleurs que l'extension du droit de visite de son époux à la moitié des vacances scolaires soit subordonnée à l'établissement d'un rapport par la curatrice chargée de l'organisation et de la surveillance du droit de visite attestant que ce dernier est apte à prendre soin de ses enfants durant plusieurs jours. Elle estime que l'instauration d'une telle mesure est indispensable pour protéger ses enfants compte tenu de l'instabilité psychologique de l'intimé. Elle rappelle que ce dernier est, selon un certificat médical établi par son psychiatre, actuellement en incapacité complète de travail et que la mise en œuvre des modalités d'exercice du droit de visite préconisées par l'experte implique que l'état psychique de son époux soit stable. Enfin, elle demande à être autorisée à prévoir, d'entente avec la curatrice chargée de l'organisation et de la surveillance du droit de visite, des vacances avec ses enfants d'une durée de deux semaines au minimum pendant lesquelles le droit de visite de son époux sera suspendu. 4.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, celui des parents venant en seconde position (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 = JdT 2002 I 392 consid. 4a). Une limitation du droit de visite n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). De manière générale, lorsque le juge fixe le droit de visite, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; ATF 122 III 404 consid. 3d). 4.3 En l'espèce, l'appelante estime nécessaire de subordonner l'exercice du droit de visite à la vérification des conditions d'accueil des enfants au domicile de leur père au motif qu'il ressort du rapport du SPMi que l'intimé n'a pas encore aménagé son appartement de façon à pouvoir accueillir ses enfants. S'il ressort effectivement de ce rapport, établi le 26 avril 2013, que l'intimé n'avait, à l'époque concernée, pas encore aménagé un espace pour ses enfants dans son nouveau logement, il est également indiqué que ce dernier a assuré qu'il procéderait aux aménagements nécessaires en temps voulu. Or, l'intimé indique, dans ses écritures de seconde instance, que son logement dispose désormais d'un équipement adapté pour l'accueil de ses deux enfants. Dans la mesure où il n'existe aucun élément au dossier permettant de douter de la véracité de ces propos, il ne se justifie pas de subordonner l'exercice du droit de visite à la vérification des conditions d'accueil des enfants au domicile paternel, ce d'autant que l'appelante n'avait pas jugé utile, lors de la procédure de première instance, de solliciter la mise en œuvre d'une telle vérification et qu'aucun fait nouveau ne s'est produit depuis lors. Par ailleurs, à teneur du jugement entrepris, la curatrice chargée de l'organisation et de la surveillance du droit de visite doit déjà vérifier, avant chaque période de vacances attribuée à l'intimé, auprès notamment du thérapeute de ce dernier et de la personne chargée de la guidance parentale, qu'il n'y a pas de contre-indications à ce que le droit de visite s'exerce durant la moitié des vacances scolaires (ch. 12 du dispositif). Or, on distingue mal en quoi les restrictions à l'extension du droit de visite durant les vacances scolaires sollicitées par l'appelante diffèrent de celles déjà ordonnées par l'autorité précédente. La mesure mise en place par cette autorité apparaît même davantage restrictive que les limitations voulues par l'appelante puisque l'évaluation des capacités de l'intimé à prendre en charge ses enfants devra intervenir avant chaque période de vacances. Cette mesure tient ainsi suffisamment compte du risque que l'intimé soit entravé dans l'exercice de ses compétences parentales en cas de dégradation de son état de santé psychique. Il ne se justifie partant pas de limiter davantage son droit de visite durant les vacances scolaires. Il ne se justifie pas davantage, ainsi que le suggère l'appelante sans toutefois prendre de conclusions formelles à cet égard, d'évaluer les capacités de prise en charge par l'intimé de ses enfants à d'autres périodes que celles précédant les vacances. En effet, compte tenu des nombreuses vacances scolaires dont bénéficient les enfants, la mesure mise en place implique déjà de procéder à un contrôle des capacités parentales de l'intimé plusieurs fois par année. Par ailleurs, il ressort de l'expertise que cette mesure tend davantage à apaiser les angoisses de l'appelante qu'à protéger les enfants, l'intimé ne représentant pas, à teneur du dossier et malgré ses troubles psychiques, de danger pour ces derniers. Le maintien de la fréquence prévue par le premier juge du contrôle des compétences parentales de l'intimé n'est donc pas de nature à compromettre le bien des enfants. Enfin, dans la mesure où le droit de visite instauré par le premier juge accorde à chaque parent le droit de passer la moitié des vacances scolaires avec les enfants, l'appelante dispose déjà de la possibilité de partir seule en vacances avec ses enfants durant deux semaines consécutives notamment pendant les vacances d'été, sans qu'une suspension du droit de visite de l'intimé ne soit nécessaire. Une suspension du droit de visite de l'intimé devrait uniquement intervenir si l'appelante décidait de partir en vacances avec ses enfants en dehors des vacances scolaires. Or, l'appelante ne fait valoir aucun motif justifiant qu'une telle possibilité lui soit accordée. Partant, il n'y a pas lieu de modifier les modalités prévues par le premier juge à cet égard. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
  5. 5.1 L'appelante sollicite la suppression de la curatelle ad hoc instaurée par le premier juge tendant à assurer un suivi psychologique à ses enfants. Elle estime que cette mesure est inutile dès lors qu'elle ne s'est jamais opposée à ce que ses enfants bénéficient d'un suivi psychologique et qu'elle a spontanément mis en place un tel suivi après que les conclusions de l'experte lui ont été communiquées. 5.2 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Lorsque les circonstances l'exigent, il nomme à l'enfant un curateur qui assiste les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Il peut conférer au curateur certains pouvoirs et l'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 2 et 3 CC). Le choix de la mesure sera effectué en respectant les principes de prévention, de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (BREITSCHMID, in Commentaire bâlois, 2011, n. 4 et 5 ad art. 307 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1). 5.3 En l'espèce, la décision du premier juge d'instituer la curatelle litigieuse se fonde sur les recommandations de l'experte chargée d'évaluer le groupe familial. L'experte a en effet préconisé l'instauration d'une curatelle ad hoc afin d'assurer aux enfants un suivi psychothérapeutique individuel, nécessaire pour apaiser leur souffrance et leur permettre de se distancer du conflit parental, car elle estimait qu'il existait un risque que l'appelante interrompe ce suivi. Certes, l'appelante ne s'est jamais opposée à la mise en place du suivi préconisé et a spontanément contacté, après que les conclusions de l'experte lui ont été communiquées, un psychologue pour que ses enfants bénéficient de la thérapie recommandée. Il ressort toutefois de l'expertise qu'elle souffre d'un trouble de la personnalité se manifestant notamment par une forte tendance à vouloir contrôler les événements et les personnes l'entourant. Il existe donc un risque, au vu de ces éléments, que l'appelante, compte tenu des troubles dont elle souffre, puisse décider d'interrompre unilatéralement le suivi préconisé pour ses enfants. Or, la curatelle d'assistance éducative ne constitue pas une mesure suffisante pour prévenir ce risque. Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge d'instaurer une curatelle ad hoc pour le suivi thérapeutique des enfants sera confirmée.
  6. 6.1 L'appelante sollicite que la contribution mensuelle à l'entretien de la famille, fixée par le premier juge à 3'100 fr., soit augmentée à 3'500 fr. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir correctement établi le budget respectif des parties. L'intimé, qui formule à l'égard du premier juge les mêmes reproches que son épouse, sollicite pour sa part que la contribution querellée soit réduite à 2'650 fr. (soit "600" fr. en faveur de l'appelante et 2'000 fr. au profit des enfants). 6.2.1 Pour déterminer la quotité des aliments due par un conjoint à son époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 et ss CC), le but de l'art. 163 al. 1 CC - qui demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune -, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des conjoints le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2011 du 26 avril 2012, consid. 6.1.3.2). Il constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b = JdT 1997 I 46). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2009 du 2 octobre 2009, consid. 4.1; ATF 115 II 424 consid. 2). En revanche, lorsqu'il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à la nouvelle situation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012, consid. 4.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1). 6.2.2 Relativement aux enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC), le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur le droit de la filiation. Selon l'art. 285 al. 1 CC, les aliments doivent correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus du mineur ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. 6.2.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des conjoints. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). 6.2.4 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a). 6.3 En l'espèce, il convient, pour déterminer si la contribution à l'entretien de la famille arrêtée par le premier juge est appropriée aux circonstances de l'espèce, d'établir la situation financière respective des parties. Le premier juge a fixé le dies a quo de la contribution à l'entretien de la famille au 1er septembre 2012, époque à laquelle l'appelante n'a plus pu disposer librement des revenus de son époux. Cette date n'étant pas remise en cause par les parties et étant conforme aux principes applicables en la matière, seuls les revenus et les charges des parties à compter du 1er septembre 2012 seront pris en compte. 6.4.1 L'intimé travaille à 85% en qualité d'instructeur à la sécurité civile et perçoit, à ce titre, un salaire mensuel net de 6'354 fr., treizième salaire compris. Compte tenu de ses problèmes de santé actuels, attestés par des certificats médicaux, il ne peut être exigé de lui qu'il augmente son taux d'activité. Ses charges mensuelles se composent notamment de son entretien de base OP (850 fr.) qu'il n'y a pas lieu de majorer de 20%, cette majoration forfaitaire n'étant pas appliquée en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.2 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.4), de son loyer (470 fr.), de sa prime d'assurance-ménage (23 fr.) et de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (451 fr.). Ses impôts ICC et IFD peuvent être estimés à 350 fr., conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève; pour estimer ces impôts, il a été tenu compte des revenus de l'intéressé énoncés supra, de sa prime d'assurance maladie, de ses frais professionnels, de la contribution qu'il sera tenu de verser en faveur de son épouse et de ses enfants et des données relatives au bien immobilier dont les époux sont copropriétaires. Il ne sera pas tenu compte des frais de véhicule allégués par l'intimé dès lors que celui-ci n'a pas rendu vraisemblable que l'usage d'un véhicule privé lui serait indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). En effet, compte tenu de la distance séparant son domicile (Onex) de son lieu de travail (Bernex), les trajets peuvent être effectués en transports publics ou à vélo et ce même en admettant, ainsi que le soutient l'intéressé, que de tels trajets soient nécessaires plusieurs fois par jour. Ainsi, seul un montant de 70 fr., correspondant au coût d'un abonnement des transports publics genevois, sera pris en compte pour ce poste. Les charges mensuelles admissibles de l'intimé s'élèvent donc à 2'214 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de l'ordre de 4'140 fr. par mois. 6.4.2 L'appelante a, jusqu'au mois de février 2013, travaillé à 75% en qualité d'éducatrice spécialisée. Son salaire mensuel net s'élevait, à cette époque, à 5'697 fr., treizième salaire compris. A compter du 1er mars 2013, elle a réduit son taux d'activité à 65%, de sorte que sa rémunération mensuelle nette moyenne est passée à 4'966 fr. Lorsque son taux d'occupation était de 75%, l'appelante travaillait, avant la séparation, en moyenne trois nuits par mois et était amenée à travailler les week-ends, tôt le matin (dès 6 heures) ainsi que le soir. A la suite de la séparation intervenue au mois de juin 2012, elle a été en incapacité de travail, soit totale soit partielle, jusqu'à mi-janvier 2013 puis a, jusqu'à la fin du mois du mois de février 2013, aménagé ses horaires en compensant des heures supplémentaires qu'elle avait précédemment effectuées dans le but d'éviter de travailler tôt le matin ainsi que la nuit. Depuis la réduction de son taux d'activité, elle continue de travailler les week-ends ainsi que le soir, mais elle ne débute en revanche plus sa journée avant 8 heures du matin et quitte son lieu de travail à 22h45 au plus tard. Il apparaît ainsi que, à la suite de la séparation, l'appelante n'est plus parvenue à effectuer les mêmes horaires de travail que par le passé tout en s'occupant seule de la prise en charge quotidienne de ses enfants, âgés de 4 et 6 ans. Si elle bénéficie de l'aide d'un jeune au pair, celui-ci n'assure la garde des enfants que durant la journée et la soirée, à concurrence de 25 heures par semaine, et n'est pas autorisé à rester seul la nuit avec ces derniers. Il est donc rendu vraisemblable que la réduction de son taux d'activité était justifié par le fait qu'elle s'occupait seule des enfants depuis la séparation et que le mode de garde dont elle disposait, lequel prévalait déjà du temps de la vie commune, ne lui permettait pas de continuer à effectuer les mêmes horaires que par le passé. C'est donc à tort que le premier juge a retenu le salaire correspondant à une activité à 75%, dès lors qu'il ne peut être exigé de l'appelante qu'elle maintienne ce taux d'activité compte tenu des explications qui précèdent et il ne se justifie a fortiori pas de lui imputer un revenu hypothétique. Seuls ses revenus effectifs seront par conséquent pris en considération, soit 5'697 fr. entre les mois de septembre 2012 et de février 2013, puis 4'966 fr. à compter du mois de mars 2013. Les charges mensuelles nettes de l'appelante se composent notamment de son entretien de base OP (1'350 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (360 fr.) et de sa prime d'assurance-ménage (36 fr.). Ses impôts ICC et IFD peuvent être estimés à 460 fr. jusqu'au mois de février 2013, puis à 300 fr., au moyen du programme de simulation fiscale mis à disposition par l'Etat de Genève. Pour estimer ces impôts, il a été tenu compte des revenus de l'intéressée énoncés supra, de sa prime d'assurance maladie, de ses frais professionnels, de ses frais de garde, de ses frais médicaux, de la contribution que l'intimé sera tenu de lui verser pour elle-même et ses enfants et des données relatives au bien immobilier dont les époux sont copropriétaires. Il y a également lieu d'intégrer dans son budget ses frais de logements, qui s'élèvent, à teneur des pièces produites et après déduction de la participation des enfants aux frais concernés, participation qui peut être arrêtée à 30% des coûts (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007 II 77, p. 85 et 102), à 1'174 fr. par mois (70% de 1'677 fr. [1'030 fr. d'intérêts hypothécaires relatifs au domicile familial, 169 fr. de frais de chauffage et d'eau chaude et 478 fr. de charges de copropriété]). Etant donné que l'appelante a des horaires de travail irréguliers, qu'elle peut être amenée à travailler le soir jusqu'à 22h45 ainsi que les week-ends et compte tenu de la distance entre son domicile (Meyrin) et son lieu de travail (Chêne-Bougeries), il ne peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle utilise les transports publics pour se rendre à son travail, de sorte que les frais liés à l'usage de son véhicule privé seront pris en compte (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). Ce poste inclut sa prime d'assurance véhicule, d'un montant de 123 fr. par mois, ainsi que les mensualités de son contrat de leasing. Dans la mesure où les mensualités versées (561 fr. 85) comprennent une part d'amortissement que le contrat de leasing produit ne permet pas de déterminer et au sujet de laquelle l'appelante n'a donné aucune indication, seul le montant admis à ce titre par l'intimé, soit 421 fr. 85, sera comptabilisé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_88/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2 et 5P.423/2004 du 27 mai 2005 consid. 2.5). Il ne sera par ailleurs pas tenu compte du montant forfaitaire retenu par l'administration fiscale à titre de frais de déplacement, dès lors qu'il ne correspond pas à une dépense effective et qu'il inclut l'amortissement du véhicule (arrêt du Tribunal fédéral 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid. 3.3). Enfin, l'appelante ayant établi supporter régulièrement des frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie de 86 fr. par mois (moyenne des frais médicaux assumés entre janvier 2010 et juillet 2013, à l'exclusion des frais liés aux séances de réflexologie et de kinésiologie dont la régularité et le caractère nécessaire n'ont pas été rendu vraisemblable), ces frais, qui contrairement à ce que soutient l'intimé constituent une dépense incompressible (ATF 129 III 242 consid. 4.2; BASTONS BULLETTI, op cit., p. 86), seront comptabilisés dans son budget. Les charges mensuelles admissibles de l'appelante s'élèvent donc à 4'010 fr. entre le 1er septembre 2012 et le 28 février 2013 puis à 3'850 fr. dès le 1er mars 2013, ce qui lui laisse un solde disponible de 1'687 fr. (5'697 fr. de revenu - 4'010 fr. de charges) pour la première de ces périodes et de 1'116 fr. (4'966 fr. de revenu - 3'850 fr. de charges) pour la seconde. 6.4.3 Les charges mensuelles de C______ et D______ se composent notamment de leur entretien de base OP (400 fr. par enfant), de leur part au coût du logement de leur mère (503 fr., soit 30% de 1'677 fr.), de leurs primes d'assurance-maladie obligatoire (208 fr., soit 104 fr. par enfant), de leurs frais de scolarité auprès de l'école M______ de Genève (1'508 fr.), de leurs frais de loisirs (150 fr.) ainsi que des frais de transport de C______ (45 fr.). Il y a également lieu de comptabiliser dans leur budget leurs frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie, puisque la régularité de cette charge - constituant une dépense incompressible - a été établie. Un montant de 63 fr., correspondant aux frais moyens acquittés entre janvier et octobre 2013, sera donc retenu pour ce poste. Les enfants sont gardés par un jeune au pair. Dans la mesure où les époux recouraient déjà à ce mode de garde durant la vie commune et où l'appelante s'occupe désormais seule des enfants tout en continuant à travailler à un taux d'activité certes inférieur à celui qui prévalait avant la séparation mais en effectuant toujours des horaires irréguliers, il se justifie d'intégrer dans le budget des mineurs les frais d'engagement du jeune au pair. Ces frais comprennent les frais d'inscription (28 fr.), les frais d'écolage (62 fr.), la prime d'assurance accident (30 fr.), le salaire (330 fr.) ainsi que les frais de transport, dont le paiement effectif a été démontré (45 fr.), et les prestations en nature, à l'exclusion des frais de logement qui ont déjà été intégrés dans le budget des crédirentiers. Pour ce dernier poste, l'appelante fait valoir un montant de 500 fr. Cette somme étant inférieure à celle indiquée dans le contrat-type des jeunes gens au pair mineurs en vigueur dans le canton de Genève (J 1 50.15) pour les seuls frais de repas (645 fr., soit 21 fr. 50 par jour x 30 jours), il n'y a pas lieu de s'en écarter. Les frais d'engagement du jeune au pair seront par conséquent arrêtés à 995 fr. par mois. Le coût d'entretien mensuel des enfants s'élève ainsi à 3'672 fr., après déduction des allocations familiales d'un montant de 600 fr. (art. 285 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). 6.5 Il ressort de ce qui précède que le déficit mensuel des crédirentiers s'élève à 1'985 fr. par mois entre le 1er septembre 2012 et le 28 février 2013 (1'687 fr. [disponible de l'appelante] - 3'672 fr. [coût d'entretien des enfants]) puis à 2'556 fr. dès le 1er mars 2013 (1'116 fr. [disponible de l'appelante] - 3'672 fr. [coût d'entretien des enfants]). La Cour de céans estime ainsi, sur la base du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, que la contribution à l'entretien de la famille fixée par le premier juge, soit 3'100 fr. par mois dès le 1er septembre 2012, est appropriée aux circonstances. Elle permet en effet de couvrir l'essentiel des charges des enfants du couple, étant rappelé que l'appelante contribue de manière prépondérante à l'entretien en nature des enfants depuis la séparation et qu'il peut être exigé d'elle qu'elle participe aux coûts résiduels, participation qu'elle assurait vraisemblable déjà du temps de la vie commune. Elle permet également aux crédirentiers de bénéficier d'un solde disponible de 540 fr. par mois au minimum, étant précisé qu'il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable qu'ils disposaient, durant la vie commune, d'un solde disponible excédant de manière significative la couverture de leurs charges telles que budgétées aux considérants précédents. Les parties n'ayant pas pris de conclusions en faveur d'une répartition entre les enfants et l'épouse de la contribution à l'entretien de la famille, l'intimé ayant simplement expliqué, dans le corps de son appel, accepter le principe d'une contribution de l'ordre de 600 fr. en faveur de l'appelante, la contribution fixée par le premier juge sera simplement confirmée.
  7. 7.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir refusé d'ordonner à l'employeur de son époux de verser directement en ses mains le montant des contributions dues à son propre entretien et à celui de ses enfants. Pour justifier du bien-fondé de sa demande d'avis aux débiteurs, elle fait valoir que depuis la séparation son époux a contribué de manière insuffisante et irrégulière à l'entretien de la famille et qu'il lui a, en date du 31 octobre 2013, adressé un courriel indiquant qu'il ne lui verserait désormais plus les contributions qu'elle réclamait. 7.2 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement: une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire; par ailleurs, le minimum vital du débirentier doit, en principe, être respecté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2). 7.3 En l'espèce, après la séparation des époux, l'intimé a, malgré l'absence de décision judiciaire fixant les aliments dus, spontanément et régulièrement contribué à l'entretien de sa famille en laissant dans un premier temps à son épouse la libre disposition de ses revenus puis en lui versant une somme mensuelle moyenne de l'ordre de 2'700 fr. S'il ne s'est certes pas, après le prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, acquitté de la totalité de la contribution fixée par le premier juge, ce manquement ne saurait toutefois constituer un défaut caractérisé de paiement puisqu'il s'explique par le fait que l'intimé conteste devant la Cour de céans la quotité de cette contribution. L'intéressé a par ailleurs continué à verser à sa famille une somme mensuelle moyenne de 2'700 fr., correspondant au montant qu'il estimait être dû. Il n'existe ainsi, en l'état, pas suffisamment d'éléments permettant de retenir de manière univoque que l'intimé ne respectera pas, après le prononcé du présent arrêt, son obligation d'entretien. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'appelante de sa demande d'avis aux débiteurs.
  8. 8.1 L'intimé soutient que la décision du premier juge de répartir les frais judiciaires par moitié entre chacun des époux est contraire à l'art. 108 CPC. Selon lui, ces frais auraient dû être mis dans leur intégralité à la charge de son épouse, dès lors qu'elle les a causés inutilement en provoquant, par ses accusations mensongères, la mise en œuvre d'une expertise familiale, en demandant un avis aux débiteurs alors qu'aucune décision fixant la contribution due pour l'entretien de la famille n'avait encore été rendue et en recourant contre la décision de nomination de la curatrice des enfants ainsi que contre la répartition des frais d'expertise. 8.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le juge est toutefois libre de les répartir selon sa libre appréciation dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Par ailleurs, à teneur de l'art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Sont inutiles au sens de l'art. 108 CPC, les frais ne servant aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d’économie de procédure. La mise en application de cette disposition ne nécessite pas que la personne ayant causé des frais inutiles l’ait fait de mauvaise foi ou témérairement, ni même fautivement. L’inutilité objective suffit. Les circonstances doivent être appréciées au regard de ce qu’un plaideur procédant selon les règles de l’art aurait fait et non en fonction d’un résultat a posteriori. Doivent ainsi notamment être tenus pour inutiles les frais d’opérations auxquelles un plaideur diligent aurait renoncé compte tenu de ce qu’il pouvait objectivement savoir au moment où il a agi ou des mesures probatoires sans utilité ou excessives. En revanche, une mesure probatoire non concluante n'est pas inutile de ce seul fait (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ TAPPY [éd.], 2011, n. 5 et ss ad art. 108 CPC). 8.3 En l'espèce, l'expertise familiale n'a pas été requise par l'appelante mais ordonnée d'office par le premier juge avec l'accord des époux. Par ailleurs, cette expertise a permis d'apporter des éclaircissements utiles sur la nature des relations existant entre les enfants et leurs parents, nécessaires pour statuer sur le sort des mineurs. Il ne peut ainsi être retenu que les frais découlant de cette mesure probatoire auraient été causés par l'appelante seule ni que ces frais seraient inutiles. En ce qui concerne la demande d'avis aux débiteurs déposée par l'appelante, il ne ressort pas du dossier que cette demande aurait été taxée en sus de la requête de mesures protectrices. Son dépôt n'a donc eu aucune incidence sur le montant des frais judiciaires. Il en va de même des recours formés par l'appelante contre certaines des décisions rendues par le premier juge, les frais judiciaires liés à ces recours ayant fait l'objet d'une taxation séparée. Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge de mettre les frais judiciaires à la charge des parties pour moitié chacune peut, compte tenu de la nature du litige, être confirmée.
  9. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 4'600 fr., somme comprenant un émolument forfaitaire de décision de 3'000 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) ainsi que les frais de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let. e CPC), fixés à 1'600 fr. conformément à la note d'honoraires produite par la curatrice des mineurs. Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et au déboutement des deux appels, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leur propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où les parties plaident au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires concernés seront provisoirement supportés par l'Etat. Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
  10. L'arrêt de la Cour statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/13880/2013 rendu le 17 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18484/2012-20. Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par C______ et D______. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 4'600 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux. Dit que les frais à la charge de A______ et de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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