Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18451/2016
Entscheidungsdatum
29.01.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18451/2016

ACJC/145/2019

du 29.01.2019 sur JTPI/8542/2018 ( OS ) , JUGE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; ACTION EN MODIFICATION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MAJORITÉ(ÂGE)

Normes : CC.276; CPC.317.al2; CPC.261.al1; CPC.316.al3; CC.286.al2; CC.285.al1; CC.277.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18451/2016 ACJC/145/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 29 JANVIER 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mai 2018, comparant d'abord en personne, puis par Me Ana Krisafi Rexha, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié chemin ______ (GE), intimé, comparant par Me Sandrine Tornare, avocate, rue de l'Est 8, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/8542/2018 du 29 mai 2018, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie, à la charge du précité (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 29 juin 2018, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation, avec suite de frais et dépens. Sur mesures provisionnelles, il a demandé à ce que la Cour nomme un curateur de représentation pour B______ "vu l'ordonnance pénale OPJMI/188/2015", adapte le jugement rendu par défaut le 29 mars 2007, lui donne acte de son engagement à payer à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______ la somme de 600 fr. de 16 ans à 18 ans révolus, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation régulière, sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus, et annule la condamnation aux dépens de 3'000 fr. Au fond, il a repris les conclusions précitées, concluant au préalable à ce que la Cour ordonne à C______ de produire toutes les pièces utiles à l'établissement de sa situation financière exacte. Il a produit des nouvelles pièces.
  3. Dans sa réponse du 11 octobre 2018, B______, représenté par sa mère, a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de mesures provisionnelles tendant à la désignation d'un curateur, à l'adaptation du jugement du 29 mars 2007 et à l'annulation de la condamnation aux dépens de 3'000 fr. Sur le fond, il a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

A l'appui de sa réponse, il a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment une attestation par laquelle il a confirmé être d'accord que sa mère le représente dans la procédure et soutenir les conclusions prises dans ce cadre. Il a également versé des nouvelles pièces.

c. Le 22 novembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ est né le ______ 2000 de la relation hors mariage entre C______ et A______. Ce dernier a reconnu l'enfant.

b. Par jugement JTPI/4533/2007 du 29 mars 2007, le Tribunal, statuant par défaut sur action alimentaire, a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______ la somme de 750 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, puis de 850 fr. jusqu'à l'âge de la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au plus, si les besoins de formation de l'enfant l'exigent (ch. 1). Il a également ordonné l'adaptation de la contribution d'entretien au 1er janvier de chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, la 1ère fois le 1er janvier 2008, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé du jugement (ch. 2).

Le Tribunal a notamment retenu que les revenus mensuels nets de C______ étaient de 1'500 fr. pour des charges incompressibles de l'ordre de 1'550 fr. A______ percevait quant à lui un salaire mensuel brut de l'ordre de 5'000 fr. Le montant de ses charges mensuelles n'était pas connu.

c. Le 1er juin 2007, A______ a épousé D______.

d. Le 14 mars 2008, A______ a formé une demande de modification de la contribution d'entretien fixée en faveur de B______. Il a fait valoir que son mariage constituait un fait nouveau justifiant une modification de la contribution d'entretien. Si aucun enfant n'était issu de cette union, son épouse avait fait venir auprès d'elle son fils E______, né le ______ 1999 d'une précédente relation.

Le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande par jugement JTPI/14261/2008 du 27 octobre 2008. Il a retenu que le mariage de l'intéressé n'avait entraîné aucune augmentation de ses charges mensuelles effectives, dans la mesure où il n'assumait aucune obligation légale d'entretien envers l'enfant de son épouse.

En ce qui concerne la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que A______ réalisait un salaire mensuel net de 5'000 fr. et qu'un revenu hypothétique de 1'000 fr. par mois pouvait être imputé à sa nouvelle épouse, sans activité lucrative. Leurs charges incompressibles s'élevaient à 4'860 fr. 20, correspondant à leur loyer de 985 fr., leurs primes d'assurance-maladie obligatoire de 790 fr. 20, leurs frais de transport de 185 fr., leurs impôts de 1'000 fr., l'entretien du couple de 1'550 fr. et l'entretien de E______ de 350 fr. Le solde disponible du couple s'élevait dès lors à 1'139 fr. 80.

e. Le ______ 2009, A______ et son épouse ont eu un enfant prénommé G______.

f. Par acte déposé au Tribunal le 2 mars 2017, A______ a formé une demande de modification de la contribution d'entretien de l'enfant B______.

A l'appui de sa requête, il s'est prévalu d'une modification de sa situation familiale, faisant valoir qu'il s'était remarié et avait deux enfants à charge. La situation familiale de C______ avait également évolué puisqu'elle vivait en couple avec deux enfants. Il a déclaré être disposé à verser entre 300 fr. et 500 fr. de pension alimentaire en faveur de son fils B______.

g. Par réponse du 23 juin 2017, B______, représenté par sa mère, a conclu au rejet de la demande et à la confirmation du jugement du Tribunal du 29 mars 2007.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 18 septembre 2017, le conseil de C______ a indiqué que B______ avait commencé une formation à la rentrée de septembre 2017 au Centre de la Transition Professionnelle pour une durée d'une année. Cette formation impliquait qu'il prenne ses repas de midi à l'extérieur et qu'il souscrive un abonnement de transports publics. Ses charges mensuelles devaient ainsi être augmentées de 258 fr. pour les frais de repas et de 45 fr. pour le transport.

A______ a indiqué qu'il ne voyait plus son fils et qu'il ne se souvenait plus de leur dernière rencontre. Le salaire annuel brut de son épouse variait entre 11'000 fr. et 12'000 fr.

i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 24 novembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

a. A______ est employé par la société F______ SA et réalise un revenu mensuel brut de 5'645 fr., auquel s'ajoutent des indemnités journalières variables. En 2016, il a déclaré un revenu annuel brut de 77'155 fr., soit 6'429 fr. 60 par mois, soit environ 5'400 fr. nets par mois.

Son épouse perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 1'025 fr.

Le couple reçoit 700 fr. d'allocations familiales pour G______ et E______.

Le Tribunal a arrêté le montant des charges mensuelles du couple, allocations familiales non comprises, à 4'133 fr. 55, comprenant le loyer, allocation de logement déduite (1'223 fr. 65), l'assurance-maladie de base (670 fr. 40, soit 306 fr. 65 pour A______, 306 fr. 65 pour D______, 28 fr. 55 pour G______ et 28 fr. 55 pour E______), les frais de transport (230 fr.), les impôts (9 fr. 50), le montant de base OP du couple (1'700 fr.), le montant de base OP de G______ (400 fr.) et le montant de base OP d'E______ (600 fr.).

A______ est endetté. Selon un décompte global de l'Office des poursuites au 20 juin 2017, il fait l'objet de cinq poursuites pour un montant de 5'132 fr. 55 et de 25 actes de défaut de biens pour un montant de 50'658 fr. 50. Depuis le 11 décembre 2017, il fait également l'objet d'une saisie de salaire pour toute somme supérieure à 3'768 fr.

b. C______ vit en concubinage avec H______, avec lequel elle a eu un enfant, I______, né le ______ 2011.

C______ effectue des ménages auprès de quatre familles. En 2016, elle a perçu des revenus mensuels nets de l'ordre de 1'283 fr. 35. De mars à mai 2017, ses revenus se sont élevés en moyenne à 1'341 fr. 65. Elle déploie par ailleurs une activité de manucure, non rémunérée.

H______ travaillait jusqu'à récemment auprès de J______ SA et de K______ SA pour un salaire mensuel net de l'ordre de 4'638 fr. 30. En 2016, son revenu mensuel net s'est élevé à 5'618 fr. 75. Il a démissionné de son emploi auprès de J______ SA avec effet au 9 novembre 2017.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de C______ à 1'760 fr. 10, comprenant sa part de loyer (384 fr. 85, soit 35% de 1'099 fr. 50), son assurance-maladie de base (455 fr. 25), ses frais de transport (70 fr.) et son montant de base OP (850 fr.). Il a retenu que l'intégralité des charges de I______ étaient assumées par H______.

c. B______ bénéficie de 400 fr. d'allocations familiales mensuelles.

Le Tribunal a arrêté le montant de ses charges mensuelles, allocations familiales non comprises, à 804 fr. 60, comprenant sa part du loyer (164 fr. 90, soit 15% du loyer de 1'099 fr. 50), son assurance-maladie de base (136 fr. 70), ses frais de repas (258 fr.), ses frais de transport (45 fr.), son montant de base OP (600 fr.).

En août 2018, B______ a commencé un apprentissage de trois ans. Son salaire a été fixé à 745 fr. bruts la première année, 1'020 fr. bruts la deuxième année et 1'300 fr. bruts la troisième année. Il perçoit en outre 150 fr. à titre de frais de déplacement. D'après ses fiches de salaire pour les mois d'août et septembre 2018, l'intéressé a perçu un salaire mensuel net de 797 fr. 50 (frais de déplacements inclus).

Depuis le mois de janvier 2019, ses primes d'assurance-maladie de base s'élèvent à 483 fr. 40 et ses primes d'assurance-maladie complémentaire à 27 fr. 70.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la naissance de G______ constituait un fait nouveau justifiant le réexamen de la situation financière des parents. Après couverture de ses propres charges et de celles de sa nouvelle famille, A______ disposait d'un solde de 1'591 fr. 45. Il était dès lors en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien de B______ de 875 fr., telle que fixée par le Tribunal dans son jugement du 29 mars 2007.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).![endif]>![if> La cause, qui concerne la contribution d'entretien en faveur d'un enfant devenu majeur en cours de procédure, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi, l'appel est recevable. 1.2 L'enfant est créancier de l'obligation d'entretien (art. 276 CC) et a donc qualité pour agir contre son père et sa mère (art. 279 CC). Dès lors, si l'enfant est majeur et a la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit), il peut mener lui-même le procès (ou désigner lui-même un mandataire à cet effet). S'il est mineur, il a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), mais est dépourvu de celle d'ester en justice, et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC). Lorsqu'il devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s'éteint; l'enfant doit alors poursuivre lui-même le procès (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2). S'il est représenté, il doit donner son accord aux prétentions réclamées pour la période allant au-delà de la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). En l'espèce, B______, devenu majeur en cours de procédure, a déclaré être d'accord que sa mère le représente dans la présente procédure et a souscrit aux conclusions prises dans ce cadre. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire illimitée et d'office dans la mesure où le litige concernait un enfant mineur lors de l'introduction de la procédure (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 in SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187). L'application desdites maximes perdure au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3; ACJC/ 1576/2015 du 18 décembre 2015 consid. 1.3).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs au moment de l'introduction de la procédure, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/1379/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1; ACJC/809/2016 du 1 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3). 2.2 En l'espèce, la procédure concerne exclusivement la contribution due par un parent à l'entretien d'un enfant mineur, devenu majeur en cours de procédure, de sorte que toutes les pièces nouvelles produites en appel - et les faits qu'elles comportent - sont recevables.
  3. L'intimé conclut à l'irrecevabilité d'une partie des conclusions prises par l'appelant. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies - à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b) - et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette disposition s'applique sans restriction, même lorsque la cause est soumise à la maxime d'office (Jeandin, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, ad art. 296 CPC n. 18). La partie appelante peut en revanche réduire en tout temps ses conclusions en appel sans être limité par l'art. 317 al. 2 CPC, ce qui revient à un retrait partiel de la demande au sens de l'art. 241 CPC (Jeandin, op. cit., ad art. 317 CPC n. 13). Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) 3.2 En l'espèce, devant le premier juge, l'appelant s'est limité à demander la réduction de la contribution d'entretien, tout en précisant qu'il était disposé à verser une pension alimentaire de 300 fr. à 500 fr. par mois. En l'absence de faits nouveaux, la conclusion tendant à la nomination d'un curateur de représentation en faveur de l'enfant B______, qui se fonde sur l'ordonnance pénale rendue le 18 mars 2015, soit avant le début de la présente procédure, est irrecevable. Elle devrait, en tout état, être rejetée compte tenu de son accession à la majorité (cf. art. 308 al. 2 CC et 299 CPC). Quant aux conclusions tendant au prononcé de mesures provisionnelles, elles sont infondées, faute d'urgence particulière. En revanche, en tant que l'appelant conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à payer 600 fr. par mois jusqu'à ce que l'enfant atteigne les 18 ans révolus, voire au-delà en cas de formation régulière et suivie, il ne prend pas de conclusion nouvelle irrecevable, mais réduit simplement sa conclusion antérieure, ce qui est admissible au regard de l'art. 317 al. 2 CPC.
  4. L'appelant sollicite, à titre préalable, la production de pièces par la mère de l'intimé. 4.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves au sens de l'art. 316 al. 3 CPC, lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, op. cit., ad art. 316 CPC n. 5). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 4.2 En l'occurrence, l'appelant a conclu à ce que la Cour ordonne à la mère de l'intimé de produire toutes les pièces utiles à l'établissement de sa situation financière exacte. Devant la Cour, l'intéressé n'évoque pas les raisons pour lesquelles ces pièces seraient nécessaires. Les revenus et charges ont été établis par le Tribunal sur la base des pièces produites, sans que l'appelant ne critique avec précision les montants retenus. La cause étant ainsi en état d'être jugée, il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l'appelant.
  5. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir réduit la contribution d'entretien fixée par le Tribunal dans son jugement du 29 mars 2007. Il lui reproche de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il s'était marié et avait eu un deuxième enfant. Il critique également le montant retenu par le premier juge s'agissant de ses propres charges et celles de la mère de l'intimé. 5.1.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC, dont la teneur n'a pas été modifiée par la réforme du droit de l'entretien de l'enfant entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299). Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le premier jugement. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 285 consid. 4b). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Celui qui se prévaut d'un changement de situation a par conséquent la charge de prouver celui-ci. La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.3; 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3). Si ces conditions sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées), en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1). La naissance de nouveaux enfants du débirentier constitue un fait nouveau au sens de l'art. 286 al. 2 CC qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents justifiant de fixer à nouveau la contribution d'entretien (ATF 137 III 604 consid. 4.2). 5.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). Pour calculer les besoins des parties, plus la situation financière de celles-ci est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens du droit des poursuites. Lorsque la situation financière le permet, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires (suppléments de droit de la famille ou minimum vital élargi), comprenant les impôts de l'année sur laquelle les époux sont taxés au moment de la décision, les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie, protection juridique), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi, les taxes ou redevances TV et radio, les frais de téléphone, les cotisations au 3ème pilier, ou encore les contributions d'entretien versées aux enfants majeurs pour autant que leur versement régulier soit établi par pièces et ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 90 et 102). Sur présentation des justificatifs, les dépenses pour les repas pris hors du domicile font partie des suppléments au montant de base mensuel (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2018 [RS/GE E 3 60.04]). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées). Quant aux dettes qui occasionnent une saisie de salaire, elles sont écartées puisque le débiteur pourra requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (Bastons Bulletti, op. cit., p. 77; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 note 51). Dans la mesure où le débiteur ou le créancier cohabite avec une tierce personne, il convient de retenir une somme de 850 fr. à cet effet, correspondant à la moitié de l'entretien de base pour un couple marié de 1'700 fr., comme cela est préconisé en cas de colocation ou de communauté de vie réduisant les coûts (cf. Normes d'insaisissabilité pour l'année 2018, op. cit.). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien (art. 285a al. 1 CC). Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1). 5.1.3 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC). L'entretien restant à charge des parents doit ainsi se compter sous déduction des revenus que l'enfant majeur peut se procurer par une activité lucrative compatible avec ses études (Piotet, Code Civil I, Commentaire romand, Bâle 2010, ad art. 277 n. 17). Si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5). 5.2 En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, le mariage de l'appelant intervenu le ______ 2007 a déjà été pris en compte dans le jugement JTPI/14261/2008 du 27 octobre 2008, de sorte qu'il ne constitue pas un fait nouveau. En revanche, la naissance de G______ le ______ 2009 constitue un fait nouveau, postérieur au jugement précité, qui impose un réexamen de la situation. Le Tribunal était par conséquent fondé à entrer en matière sur la requête formée par l'appelant. Il convient dès lors de réexaminer la situation financière des personnes concernées afin de déterminer si la répartition de la charge d'entretien de l'intimé entre ses parents est devenue déséquilibrée, de manière à imposer une nouvelle fixation des contributions susmentionnées. 5.2.1 L'appelant ne conteste pas les revenus mensuels nets de 5'400 fr. retenus par le Tribunal à son égard. Ses charges personnelles mensuelles se composent notamment, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP (850 fr., correspondant à la moitié du montant de base prévu pour un couple marié), de sa part aux frais de logement de 428 fr. 30 (70 % de 1'223 fr. 65 / 2 compte tenu du fait qu'il vit avec son épouse), de ses frais de transport public (70 fr.) et de ses impôts (9 fr. 50). Sur la base des pièces produites devant la Cour, il convient de retenir que, depuis 2018, l'intéressé s'acquitte de primes mensuelles de 348 fr. 80 (soit 378 fr. 80 dont à déduire un subside mensuel de 30 fr.) pour son assurance-maladie obligatoire. Seront en outre pris en compte ses frais médicaux non remboursés, également intégrés dans le budget de l'appelant, qui seront, sur la base de sa déclaration fiscale 2016, arrêtés à 22 fr. 25 (soit 267 fr. de frais médicaux retenus pour 2016), aucun élément au dossier ne permettant de retenir qu'il s'agirait d'une dépense qui ne perdura pas. Par ailleurs, dans la mesure où la situation financière des parents le permet, il y a lieu de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires et dûment établis, soit l'assurance-ménage (31 fr. 70), les frais de Billag (37 fr. 60), de SIG (64 fr. 35) et de téléphone (240 fr.). C'est en revanche à juste titre que le premier juge a limité les frais de transport de l'appelant à un abonnement TPG, dès lors qu'il n'a pas allégué avoir besoin d'un véhicule dans l'exercice de son activité professionnelle. Les frais de leasing, d'assurance véhicule et de plaques allégués par l'intéressé ne seront dès lors pas pris en compte. Il en va de même des saisies opérées sur son salaire, dans la mesure où le débiteur peut requérir la révision de la saisie en invoquant ses obligations d'entretien. Le fait que le débiteur ainsi doive subir une atteinte à son minimum vital n'y change rien (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 consid. 2 d/dd). Quant aux autres dettes de l'appelant, il n'est pas établi qu'elles auraient été contractées pour l'entretien de sa famille, en particulier de B______. Elles ne peuvent donc pas non plus être comptabilisées dans ses charges, la créance d'aliments revêtant dans ce cas un caractère prioritaire, étant précisé pour le surplus que l'appelant n'a pas établi avoir procédé à leur remboursement. Ses charges mensuelles admissibles seront en conséquence arrêtées à 2'102 fr. 50, ce qui lui laisse un solde disponible de 3'297 fr. 50. 5.2.2 L'épouse de l'appelant perçoit des revenus mensuels nets de 1'025 fr. Ses charges mensuelles se composent de son entretien de base OP (850 fr., correspondant à la moitié du montant de base prévu pour un couple marié), de sa part aux frais de logement de 428 fr. 30 (70% de 1'223 fr. 65 / 2 compte tenu du fait qu'il vit avec son épouse) et de ses frais de transport public (70 fr.). Seront en outre pris en compte ses primes d'assurance-maladie de base qui, sur la base des pièces versées au dossier, s'élèvent à 466 fr. 90 (soit 496 fr. 90, dont à déduire un subside mensuel de 30 fr.). Il ne sera pas tenu compte, dans ses charges mensuelles, du coût d'entretien de son fils majeur E______, né d'une précédente union. D'une part, les charges de ce dernier sont en partie couvertes par ses revenus, composés des allocations d'études de 400 fr. D'autre part, l'entretien de l'enfant majeur est subsidiaire par rapport à celui de l'enfant mineur (cf. ACJC/1649/2018 du 27 novembre 2018 consid. 8.2.1 et la référence; de Weck-Immelé, in Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, ad art. 176 CC n. 112). Ses charges mensuelles s'élèvent donc à 1'815 fr. 20, de sorte que son budget présente un déficit mensuel de 790 fr. 20. 5.2.3 Les charges mensuelles non contestées de G______ se composent de son entretien de base de 400 fr., de sa part aux frais de logement de ses parents de 183 fr. 55 (15% de 1'223 fr. 65) et de ses frais de transport (45 fr.). Seront également prises en compte les primes mensuelles de son assurance-maladie de base dont le montant - admis par l'intimé - s'élève à 31 fr. 60 (subside déduit), et ses frais de répétiteur de 64 fr. par mois. En revanche, ses frais de parascolaire ne sont pas établis, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Les charges mensuelles admissibles de G______ seront en conséquence arrêtées à 724 fr. 15. De ces charges, il convient de déduire les allocations familiales de 300 fr. par mois. Son coût d'entretien s'élève ainsi à 424 fr. 15 par mois. 5.2.4 La mère de l'intimé perçoit un revenu mensuel net de 1'341 fr. 65. Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 1'760 fr. 10, comprenant sa part de loyer (384 fr. 85, soit 35% de 1'099 fr. 50), son assurance-maladie de base (455 fr. 25), ses frais de transport (70 fr.) et son montant de base OP (850 fr. correspondant à la moitié du montant de base prévu pour un couple marié). Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces montants tiennent compte du fait que l'intéressée vit en concubinage avec son nouveau compagnon. Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le Tribunal, aucune charge ne sera retenue pour l'entretien de son fils I______, dans la mesure où l'intéressée a exposé que ses coûts étaient entièrement couverts par le père de ce dernier. L'intéressée accuse dès lors un déficit mensuel de 418 fr. 45. 5.2.5 La situation de l'intimé a évolué depuis le prononcé du jugement entrepris, de sorte qu'il convient de distinguer plusieurs périodes. 5.2.5.1 Dans le jugement entrepris, le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de l'intimé, allocations familiales de 400 fr. déduites, à 804 fr. 60, comprenant sa part du loyer (164 fr. 90, soit 15% du loyer de 1'099 fr. 50), son assurance-maladie de base et complémentaire (136 fr. 70), ses frais de repas (258 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et son montant de base OP (600 fr.). 5.2.5.2 En août 2018, l'intimé a commencé un apprentissage de trois ans et perçoit à ce titre une rémunération. Son salaire mensuel net s'élève à 797 fr. 50 (frais de déplacement compris) pour la première année d'apprentissage. Cette nouvelle activité implique également des frais de formation de 18 fr. par mois. Depuis août 2018, les charges mensuelles de l'intimé comprennent ainsi son montant de base OP (600 fr.), sa part du loyer (164 fr. 90, soit 15% du loyer de 1'099 fr. 50), ses frais de formation (18 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (136 fr. 70). Seront également pris en compte les frais de sport, dûment établis, de 21 fr. par mois. En revanche, les frais de fitness, dont la régularité n'est pas démontrée, ne seront pas retenus. Il ne sera pas non plus tenu compte de frais de repas pris hors du domicile, qui ne sont documentés par aucun justificatif de paiement. Après déduction des allocations familiales de 400 fr., ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 610 fr. 60 depuis le mois d'août 2018. 5.2.5.3 Depuis le 1er janvier 2019, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de B______ s'élèvent à 511 fr. 10, ce qui porte ses charges, allocations familiales non comprises, à 985 fr. 5.2.5.4 Il suit des éléments qui précèdent que, jusqu'au mois d'août 2018, les charges mensuelles de B______ s'élevaient à 804 fr. 60. Du mois d'août au mois de décembre 2018, le solde disponible de l'intéressé s'élevait à 186 fr. 90 (797 fr. 50 610 fr. 60). Depuis le mois de janvier 2019, il dispose d'un déficit mensuel de 185 fr. 50 (797 fr. 50 – 985 fr.). A compter du mois d'août 2019, il devrait bénéficier d'un solde disponible positif, compte tenu de l'augmentation de sa rémunération à 1'170 fr. bruts (frais de placement compris), qui devrait passer à 1'450 fr. bruts (frais de placement compris) dès le mois d'août 2020, étant précisé que ses charges devraient se maintenir à 985 fr. par mois. 5.2.6 Il reste à déterminer si les circonstances susmentionnées justifient de réduire la contribution d'entretien fixée par le Tribunal dans son jugement du 29 mars 2007. En l'occurrence, compte tenu de la situation financière des parties, il y a lieu de retenir que les charges supplémentaires induites par la naissance de l'enfant G______ n'ont pas entraîné un déséquilibre entre les parents de l'intimé justifiant de fixer à nouveau sa contribution d'entretien. Après couverture des charges de G______ et du déficit de son épouse, l'appelant dispose en effet d'un solde disponible de 2'083 fr. 15 (3'297 fr. 50 790 fr. 20 424 fr. 15), alors que la mère de l'intimé accuse un déficit mensuel de 418 fr. 45. Dans la mesure où la mère de l'intimé s'acquitte de son obligation d'entretien envers son fils par les soins qu'elle lui voue en nature, il se justifie de confirmer la solution retenue par le Tribunal dans son jugement du 29 mars 2007, consistant à faire supporter à l'appelant l'intégralité des coûts financiers de B______. C'est partant à bon droit que le premier juge a retenu que l'appelant disposait encore de ressources suffisantes pour s'acquitter de la contribution à l'entretien de son fils B______. Cela étant, il n'est pas contesté que depuis le prononcé du jugement entrepris, l'intimé effectue un apprentissage et perçoit à ce titre une rémunération. Cette source de revenus, qui revêt un caractère notable et durable, doit dès lors être prise en considération. Il sied de relever que lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de B______, le juge n'avait pas tenu compte de la possibilité que celui-ci entreprenne une formation rémunérée. Au vu de la situation financière de B______, il y a lieu de réduire la contribution d'entretien pour la période postérieure au 1er août 2018. Dans la mesure où l'intéressé bénéficie d'un modeste disponible entre les mois d'août à décembre 2018 (186 fr. 90) et accuse d'un déficit de janvier à juillet 2019 (185 fr. 50), il convient de fixer sa contribution d'entretien à 200 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2019. Cependant, l'appelant s'étant engagé à verser 600 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son fils, de 16 ans à 18 ans révolus, il lui en sera donné acte, avec effet au 1er août 2018. Ainsi, à partir du mois d'octobre 2018 - B______ ayant atteint les 18 ans révolus le 29 septembre 2018 -, il se justifie de réduire la contribution à son entretien à 200 fr. jusqu'au 31 juillet 2019. En revanche, il n'y a pas lieu de fixer une contribution d'entretien pour la période postérieure au 1er août 2019 tant et aussi longtemps que celui-ci effectue un apprentissage rémunéré. Le jugement querellé sera en conséquence annulé et modifié dans le sens qui précède.
  6. 6.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2 Vu l'issue et la nature familiale du litige, les frais judiciaires de première instance et d'appel, fixés à 1'600 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec les avances fournies par l'appelant, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. L'intimé sera en conséquence condamné à verser 800 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires. Chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 juin 2018 par A______ contre le jugement JTPI/8542/2018 rendu le 29 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18451/2016-9. Au fond : Annule le jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau: Modifie le chiffre 1 du jugement JTPI/4533/2007 rendu le 29 mars 2007 par le Tribunal de première instance en ce sens que la contribution d'entretien fixée est due jusqu'au 31 juillet 2018. Prend acte de l'engagement de A______ à verser en mains de C______, allocations familiales, de formation ou d'études non comprises, à titre de contribution mensuelle à l'entretien de B______, 600 fr. du 1er août 2018 au 30 septembre 2018. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales, de formation ou d'études non comprises, une contribution à son entretien de 200 fr. du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019. Dit que A______ est libéré de toute contribution à l'entretien de son fils B______ à compter du 1er août 2019, tant et aussi longtemps que ce dernier effectue un apprentissage rémunéré. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 1'600 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec les avances fournies par A______, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ à titre de frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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