Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18394/2014
Entscheidungsdatum
11.09.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18394/2014

ACJC/1042/2015

du 11.09.2015 sur JTPI/4721/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT

Normes : CC.163; CC.176.1.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18394/2014 ACJC/1042/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2015, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée c/o M. A______, ______, Genève, intimée, comparant par Me Karin Etter, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/4721/2015 du 24 avril 2015, notifié le 28 avril 2015 et reçu le 29 avril par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis , de même que du mobilier qui le garnit (ch. 2), a attribué à B la garde de C______, né le ______ 2000 (ch. 3), a réservé à A______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, de la manière suivante : durant un mois tous les jeudis de 18h00 à 20h00 puis, pendant deux mois tous les jeudis de 18h00 à 20h00 et un samedi après-midi sur deux de 12h00 à 18h00 puis, pendant deux mois tous les jeudis de 18h00 à 20h00 et un samedi sur deux de 10h00 à 18h00 puis, tous les jeudis de 18h00 à 20h00 et un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, a donné expressément mandat au curateur de veiller à ce que le calendrier des visites soit respecté et d'inciter C______ à maintenir des liens avec son père et a transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en l'invitant à procéder à la désignation du curateur (ch. 5), a pris acte de l'engagement de B______ de poursuivre, respectivement mettre en place, le suivi psychologique de C______ pendant sa scolarité au cycle d'orientation et au-delà (ch. 6), a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. à compter du 1er avril 2015 au titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 7), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. à compter du 1er avril 2015 au titre de contribution à son entretien (ch. 8), a condamné A______ à verser en mains de B______ la somme de 5'700 fr. à titre de solde de contribution d'entretien pour elle-même et pour C______, allocations familiales non comprises, pour la période du 15 septembre 2014 au 31 mars 2015 (ch. 9), a arrêté les frais judiciaires à 575 fr. et les a répartis par moitié à charge de chacune des parties, les laissant provisoirement à la charge de l'Etat en raison de l'octroi de l'assistance judiciaire, sous réserve de décisions fondées sur l'art. 123 CPC (ch. 10), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). ![endif]>![if>
  2. Le 11 mai 2015, A______ a formé appel contre les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement du 24 avril 2015, concluant à leur annulation. Il a également conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son épouse et à ce qu'il soit dit que pour la période du 15 septembre 2014 au 31 mars 2015, il ne doit aucun arriéré de contribution d'entretien et d'allocations familiales, les frais judiciaires et les dépens d'appel devant être mis à la charge de l'intimée.
  3. Dans sa réponse du 28 mai 2015, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle a versé à la procédure des pièces nouvelles, soit quatre fiches de salaire des sociétés D______ et E______ pour les mois de mars, avril et mai 2015 (pièces 31 à 34), deux décomptes provisoires de l'Hospice général pour les mois de mars et avril 2015 (pièces 35 et 36), un courrier de la F______ du 8 mai 2015 (pièce 37) et un courrier de A______ à ladite Régie du 28 septembre 2014 (pièces 38).
  4. Dans sa réplique du 11 juin 2015, A______ a persisté dans ses conclusions.
  5. L'intimée a renoncé à dupliquer.
  6. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 3 juillet 2015.
  7. Les faits suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de justice.
  8. A______ (ci-après également : l'appelant), né le ______ 1964, et B______ (ci-après également : l'intimée), née le ______ 1980, tous deux de nationalité espagnole, ont contracté mariage dans leur ville d'origine, ______ (Espagne), le ______ 2006.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2000.

A______, qui avait vécu en Suisse de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, a décidé d'y revenir en 2012. Son épouse et C______ l'y ont rejoint le 1er juillet 2012.

b. Le 15 septembre 2014, B______ a formé devant le Tribunal une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et a pris des conclusions sur mesures superprovisionnelles, qui ont été rejetées par ordonnance du même jour.

Sur le fond, elle a conclu à être autorisée à vivre séparée de son mari, à l'attribution à elle-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à ce qu'il soit ordonné à A______ de quitter immédiatement l'appartement familial, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, son évacuation immédiate devant être ordonnée, à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de l'approcher à moins de 100 mètres, d'approcher à moins de 300 mètres du domicile conjugal, et de la contacter, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. B______ a également conclu à l'attribution de la garde de C______, à ce qu'il soit dit que provisoirement aucun droit de visite ne serait fixé en faveur de son époux et à la condamnation de ce dernier à verser une contribution à l'entretien de la famille de 1'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, avec suite de frais et dépens.

c. Lors de l'audience du 14 novembre 2014, A______ a indiqué avoir quitté le domicile conjugal au mois de septembre 2014. N'ayant pas de solution stable de relogement, il avait été contraint de dormir dans sa voiture durant le mois de septembre 2014 et avait ensuite sous-loué un appartement durant les mois d'octobre et novembre 2014 pour un loyer de 800 fr. A compter du 1er décembre 2014, il avait conclu un contrat de bail portant sur un appartement de trois pièces, dont le loyer, charges comprises, s'élevait à 1'100 fr. par mois. Il a déclaré être d'accord avec l'attribution à son épouse du domicile conjugal et s'est engagé à verser provisoirement, en sus des allocations familiales, la somme de 500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son fils.

d. Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport d'évaluation sociale le 6 février 2015. Il a préconisé d'attribuer la garde de C______ à sa mère et de fixer un droit de visite progressif en faveur du père, les parties devant être exhortées à entreprendre une médiation; une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait en outre être ordonnée, le Tribunal devant par ailleurs prendre acte du fait que B______ s'était engagée à mettre en place un suivi psychologique pour C______.

e. Lors d'une nouvelle audience devant le Tribunal le 20 mars 2015, les deux parties ont déclaré être d'accord avec le préavis du Service de protection des mineurs.

B______ a expliqué avoir perçu un salaire plus élevé durant les mois de janvier et février 2015, en raison d'heures de remplacement qu'elle avait effectuées, ce qui ne correspondait pas à une situation habituelle. Elle tentait néanmoins de tout mettre en œuvre afin d'augmenter son temps de travail. Son frère, qui était venu d'Espagne et s'était installé à son domicile, était reparti dans son pays d'origine au mois de mars 2015.

A______ a déclaré avoir versé, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 500 fr. durant les mois de décembre 2014, janvier 2015 et mars 2015. Il avait en outre reversé à son épouse les allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois à compter du mois de janvier 2015. Pour la période antérieure, lesdites allocations familiales étaient versées sur un compte commun, lequel avait depuis lors été clôturé. Il avait par ailleurs reçu un remboursement des impôts concernant la période fiscale 2013. Il avait attribué la somme de 4'000 fr. au remboursement des dettes contractées avec la carte VISA, sur laquelle restait encore due une somme de l'ordre de 1'000 fr.

B______ a déclaré pour sa part n'avoir reçu, pour le mois de mars 2015, qu'une contribution d'entretien de 200 fr. et 300 fr. d'allocations familiales. Elle a par ailleurs précisé ses conclusions, en ce sens qu'elle réclamait une contribution d'entretien mensuel de 700 fr. pour C______ et de 500 fr. pour elle-même.

f. La situation des parties se présente comme suit :

f.a A______ est employé à plein temps en qualité de nettoyeur par la société D______.

En 2014, il a perçu un salaire net de 51'931 fr., auquel se sont ajoutés 2'294 fr. correspondant à une participation aux frais de téléphone et au remboursement de frais de conciergerie selon l'intitulé de la rubrique figurant sur le certificat de salaire. A______ n'a pas allégué que ces montants auraient subi des modifications en 2015. La Cour retiendra par conséquent un revenu mensuel net de l'ordre de 4'518 fr.

L'appelant n'a supporté aucun loyer durant le mois de septembre 2014. En octobre et novembre 2014, le loyer de l'appartement qu'il sous-louait s'est élevé à 800 fr. Depuis le 1er décembre 2014, il loue un logement pour un montant de 1'100 fr. par mois, charges comprises. Les impôts, prélevés à la source et venant en déduction du salaire net, se sont élevés à 5'745 fr. pour l'année 2014, soit à 478 fr. 75 par mois. Ses primes pour l'assurance maladie de base s'élèvent à 275 fr. 10 par mois, ses primes d'assurance responsabilité civile et ménage à 23 fr. 90, ses frais de transport à 70 fr. et son minimum vital à 1'200 fr.

Il ressort des pièces 31 et 35 produites par l'appelant que celui-ci a versé à l'intimée les sommes suivantes : 500 fr. en décembre 2014 (250 fr. x 2), 500 fr. en janvier 2015, 600 fr. en février 2015 (300 fr. x 2) et 500 fr. en mars 2015 (200 fr. et 300 fr.).

f.b B______ travaille également en qualité de nettoyeuse pour la société D______, à temps partiel. Elle a travaillé à raison de 55% jusqu'à la fin du mois de juillet 2014, pour un salaire mensuel net de l'ordre de 1'900 fr. (treizième salaire et heures supplémentaires éventuelles non compris). Depuis le mois d'août 2014, elle est rémunérée sur la base d'un salaire horaire brut de 20 fr. 50. En 2104, son salaire net s'est élevé à 28'121 fr., correspondant à 2'343 fr. par mois. En septembre 2014, mois durant lequel les parties se sont séparées, elle a perçu un salaire net de 2'994 fr. 05 pour 172 heures rémunérées selon le tarif ordinaire et une heure et demie rémunérée à 150%. En octobre 2014, son salaire s'est élevé à 1'723 fr. 30 pour 100,5 heures effectuées; il a été de 1'673 fr. 35 en novembre 2014 pour 97,75 heures effectuées et de 5'131 fr. 80 en décembre 2014 pour 109 heures effectuées, auxquelles se sont ajoutés le treizième salaire ainsi que les vacances, ce qui correspond à un salaire mensuel moyen, durant cette période, de 2'880 fr. En janvier 2015, elle a perçu un salaire de 2'814 fr. 75 pour 146,5 heures rémunérées selon le tarif ordinaire et 6 heures rémunérées à 125% et son salaire s'est élevé à 3'181 fr. 20 en février 2015 pour 166 heures rémunérées au tarif ordinaire et 6 heures à 150%. Elle n'a reçu que 1'331 fr. 35 en mars 2015 pour 76,5 heures effectuées et 739 fr. 30 en avril 2015 pour 45 heures. L'intimée a expliqué, dans une argumentation contradictoire, d'une part que la société D______ refusait d'augmenter son temps de travail et d'autre part qu'elle avait pu travailler davantage durant les mois de janvier et février 2015, parce que son frère se trouvait à Genève et s'occupait de C______.

Des impôts à la source, à hauteur de 431 fr., ont été prélevés durant l'année 2014 du salaire perçu par B______.

Durant les mois de mars et d'avril 2015, l'intimée a également travaillé pour un autre employeur, E______, qui lui a versé les sommes nettes de 246 fr. 65 pour le mois de mars (15 heures effectuées) et 727 fr. 45 pour le mois d'avril (40,25 heures effectuées).

L'intimée a par ailleurs perçu des aides de l'Hospice général.

Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu'elles résultent des pièces versées à la procédure, sont les suivantes : 1'356 fr. de loyer et charges (soit le 80% de 1'695 fr.), 314 fr. 80 de prime pour l'assurance maladie de base, subside déduit, 23 fr. 90 de prime pour l'assurance responsabilité civile et ménage, 70 fr. de frais de transports et 1'350 fr. de minimum vital. Les dernières fiches de salaire produites par l'intimée ne font pas état du prélèvement d'un impôt à la source.

f.c Les charges incompressibles de C______, pour lequel 300 fr. par mois d'allocations familiales sont versés, sont les suivantes : 339 fr. de loyer et charges (soit le 20% de 1'695 fr.), 4 fr. 20 de prime pour l'assurance maladie de base, subside déduit, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de minimum vital.

C. a. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu, pour A______, le salaire et les charges mensuelles mentionnés sous lettre f.a ci-dessus.

Le Tribunal n'a retenu aucun montant au titre du remboursement des dépenses opérées au moyen de la carte de crédit, relevant que A______ n'avait pas indiqué précisément quels montants devaient encore être remboursés et n'avait pas démontré que les dépenses comptabilisées étaient des dépenses du couple, ce que B______ contestait. Il apparaissait par ailleurs qu'un billet d'avion payé au mois d'août 2014 concernait un tiers. Le Tribunal n'a pas davantage retenu de montant au titre du remboursement à l'assistance judiciaire. Le solde disponible de l'appelant s'élevait ainsi, selon le Tribunal, à 1'200 fr. par mois.

S'agissant du calcul des contributions d'entretien, le Tribunal a retenu que compte tenu de l'âge de C______, l'on pouvait attendre de l'intimée qu'elle reprenne un emploi à plein temps. Ses revenus ont été calculés sur la base de ceux obtenus en 2014 (soit 2'307 fr. 50, impôts à la source déduits), pour des charges s'élevant à 3'144 fr. 70 par mois (recte : 3'114 fr. 70, correspondant à celles listées sous lettre f.b ci-dessus), de sorte que son déficit était supérieur à 800 fr. par mois. Les charges de C______ ont été retenues à concurrence des montants figurant sous lettre f.c ci-dessus, soit à hauteur de 988 fr. 20, couvertes à raison de 300 fr. par mois par les allocations familiales.

Sur cette base, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de fixer la contribution à l'entretien de C______ à 700 fr. par mois et celle de l'intimée à 500 fr. par mois, conformément aux conclusions prises par cette dernière et au principe de la préservation du minimum vital du débirentier. Le Tribunal a fixé le dies a quo au 15 septembre 2014, date du dépôt de la requête, la vie commune ayant pris fin le même mois. Pour la période allant du 15 septembre 2014 au 31 mars 2015, A______ était ainsi redevable d'une somme de 3'250 fr. pour l'entretien de son épouse et de 4'550 fr. pour l'entretien de son fils, sous déduction de 2'100 fr. déjà versés. En sus desdits montants, A______ devait en outre reverser à son épouse les allocations familiales dès le 15 septembre 2014.

b. L'appelant a invoqué dans son mémoire d'appel le fait que le Tribunal aurait dû prendre en considération les gains réalisés depuis la séparation par l'intimée, laquelle avait travaillé pratiquement à plein temps, respectivement lui imputer un revenu hypothétique, les gains à retenir étant équivalents à son propre revenu, soit 4'327 fr. par mois. C'était par conséquent à tort que le juge de première instance avait accordé à son épouse une contribution à son propre entretien.

L'appelant a en outre allégué avoir, durant la période allant de septembre à novembre 2014, continué à s'acquitter de certaines charges courantes de la famille pour un montant total 9'037 fr. 80, en sus de la somme de 2'100 fr. versée à son épouse entre décembre 2014 et mars 2015. L'appelant fonde ses dires sur un décompte, vraisemblablement établi par lui-même, produit en première instance sous pièce 2 de son bordereau de pièces, ainsi que sur ses pièces 13 à 22. Celles-ci contiennent un récépissé pour le loyer de l'appartement conjugal portant le tampon de la poste du 25 septembre 2014 (ou du 25 août 2014, la mauvaise qualité de la photocopie ne permettant pas de déterminer la date avec certitude), un autre portant le tampon de la poste du 29 septembre 2014, un récépissé pour le paiement du téléréseau en 79 fr. 95 portant la date du 4 août 2014, un récépissé du 29 septembre 2014 pour un montant de 821 fr. 85 relatif aux primes de l'assurance maladie du mois d'octobre 2014, deux récépissés du 10 octobre 2010 portant sur la participation aux frais médicaux en 21 fr. 80 et en 20 fr. 65, un récépissé attestant du versement de 4'000 fr. à VISA le 19 septembre 2014, et diverses factures VISA portant sur la période du 7 janvier 2014 au 10 octobre 2014. La dernière mentionne un montant restant dû de 1'114 fr. 80, la Cour n'étant pas en mesure de déterminer précisément à quels postes des différentes factures il correspond, étant relevé que l'appelant a notamment utilisé sa carte VISA pour payer le billet d'avion destiné à une certaine G______. Figurent également dans les pièces produites une facture de H______ du 28 octobre 2014 portant sur un montant de 90 fr. 60, un récépissé du 28 octobre 2014 portant sur la somme de 100 fr. versée pour des achats effectués au moyen de la carte VISA, un récépissé du 17 octobre 2014 portant sur la somme de 45 fr. versée au dénommé I______, correspondant, selon l'appelant, à des frais relatifs à la déclaration d'impôts, une attestation rédigée par l'appelant et portant la signature de son fils C______ selon laquelle le premier a remis au second, le 9 novembre 2014, la somme de 150 fr. prélevée sur les allocations familiales, afin de lui ouvrir un compte postal "et parce que sa mère veut l'argent". La dernière pièce sur laquelle se fonde l'appelant est un récépissé du 3 novembre 2014 portant sur une somme de 180 fr. versée au J______, club de football.

L'appelant a également contesté le fait que le Tribunal n'ait pas inclus dans son budget les sommes de 60 fr. par mois qu'il verse au service de l'assistance judiciaire et de 100 fr. au titre du remboursement des dettes communes.

c. Dans sa réponse, l'intimée a contesté avoir travaillé à plein temps depuis la séparation et a indiqué que C______ étant extrêmement perturbé par la situation familiale, il avait encore besoin d'être entouré. Par ailleurs, la société D______ ne lui assurait plus un nombre d'heures de travail aussi élevé que par le passé. En ce qui concerne les différentes pièces produites par l'appelant, elle a relevé que le paiement du loyer effectué prétendument pour le mois d'octobre 2014 l'avait vraisemblablement été pour le mois de septembre 2014, alors que les parties faisaient encore ménage commun. Quant au récépissé portant le tampon de la poste du 25 septembre 2014 (ou 25 août 2014), il figurait également dans son propre bordereau de pièces sous n° 5, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer laquelle des deux parties avait effectué le paiement. Pour le surplus, l'intimée a relevé que les primes d'assurance maladie pour l'ensemble de la famille figuraient sur une seule facture. Elle a reconnu que l'appelant avait payé l'intégralité des primes à la fin du mois de septembre 2014. Par la suite, il avait entrepris les démarches nécessaires afin que les primes le concernant soient facturées séparément.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour (du délai) est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été reçu par l'appelant le 29 avril 2015. Son appel, déposé le 11 mai suivant, a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. L'appel est dès lors recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve (art. 271 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). 1.3 Le principe de disposition et la maxime inquisitoire simple sont applicables à la contribution d'entretien de l'intimée (art. 58 al. 1 et 272 CPC). 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les pièces 31 à 37 produites en appel par l'intimée sont recevables, dans la mesure où, ayant été établies postérieurement à la dernière audience devant le Tribunal de première instance, elles ne pouvaient être produites devant celui-ci. En revanche, la pièce 38, établie le 28 septembre 2014, sera déclarée irrecevable dans la mesure où l'intimée aurait pu s'en prévaloir devant le Tribunal.
  2. 2.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint d'une part et chaque enfant d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références citées). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et, enfin, à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; ATF 126 III 8 consid. 3c). Le juge peut prendre en compte un revenu hypothétique, lorsque l'intéressé peut gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 128 III 3 consid. 4.a; 126 III 10 consid. 2, JdT 2000 I 121). La prise en compte d'un revenu hypothétique dépend de deux conditions. Premièrement, il s'agit de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3). Deuxièmement, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 6.2; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1). Si les moyens des époux ne suffisent pas à couvrir les besoins minimums de deux ménages, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte, ce aussi bien dans le cadre des mesures protectrices que du divorce (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et 126 III 353 consid. 1a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1 et 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3.3). Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66 = JdT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1). 2.2 L'appelant conteste devoir une contribution d'entretien à son épouse. Il résulte des pièces versées à la procédure que contrairement à ce qu'allègue l'appelant, l'intimée n'a pas travaillé à temps complet postérieurement à la séparation mais a perçu des revenus variables, en fonction du nombre d'heures effectuées. C'est à juste titre que le Tribunal n'a pas retenu un revenu hypothétique pour la période antérieure au prononcé de son jugement, dans la mesure où l'on ne saurait, en l'espèce, tenir compte d'un tel revenu avec un effet rétroactif, étant relevé que l'intimée ne travaillait déjà pas à temps complet du temps de la vie commune. Ainsi et pour la période allant de la séparation jusqu'au mois d'avril 2015, il sera retenu que l'intimée a perçu un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 2'300 fr., qui ne lui permettait pas de couvrir ses charges incompressibles, ce qui justifie, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, l'allocation d'une contribution d'entretien. La Cour relève toutefois que l'intimée est âgée de 35 ans et qu'elle n'a pas allégué souffrir d'un quelconque problème de santé qui l'empêcherait d'exercer une activité à temps complet. Son fils C______ atteindra sa seizième année le 11 février 2016, soit dans moins de six mois, de sorte qu'il peut être exigé de l'intimée qu'elle mette tout en œuvre pour augmenter son taux d'activité, ce qui, compte tenu du domaine dans lequel elle travaille, paraît concrètement possible. La Cour considère dès lors qu'en fournissant les efforts nécessaires l'intimée sera en mesure, à compter du 1er janvier 2016, d'augmenter son temps de travail de manière à couvrir à tout le moins ses charges incompressibles. En l'état, un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 2'300 fr. a été retenu, pour une activité partielle. Par ailleurs, lorsque l'intimée travaillait à 55% sur la base d'un salaire fixe, elle percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 1'900 fr., treizième salaire et heures supplémentaires éventuelles non compris. En travaillant à temps complet, elle sera par conséquent en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 3'500 fr. à tout le moins, sans compter un éventuel treizième salaire, ce qui lui permettra de couvrir intégralement ses propres charges incompressibles. Au vu de ce qui précède, la contribution due par l'appelant à l'intimée sera limitée au 31 décembre 2015. Pour calculer le montant de cette contribution, la Cour, contrairement au Tribunal, tiendra compte du fait que des impôts à la source ont été prélevés en 2014 sur le salaire de l'appelant et que tel était toujours le cas au début de l'année 2015, selon ce qui ressort des fiches de salaire produites pour les mois de janvier et de février 2015. Dès lors et quand bien même la charge fiscale ne devrait pas être prise en compte lorsque, comme en l'espèce, les moyens des époux ne suffisent pas à couvrir les besoins minimums de deux ménages, la Cour intégrera dans le minimum vital de l'appelant un montant de 478 fr. 75 par mois, afin de ne pas placer celui-ci dans une situation difficile et de ne pas porter concrètement atteinte à son minimum vital. C'est en revanche à juste titre que le Tribunal n'a pas tenu compte du montant de 60 fr. dû mensuellement au service de l'assistance judiciaire, ce poste ne correspondant pas à une dépense ordinaire et durable. En ce qui concerne la somme de 100 fr. par mois intégrée par l'appelant dans son budget au titre du remboursement des dettes communes, force est de constater que l'appelant n'a pas démontré que les montants ainsi remboursés concernaient effectivement des dettes du ménage. Les charges mensuelles incompressibles de l'appelant s'élèvent ainsi à 3'147 fr. 75, montant arrondi à 3'150 fr., ce qui lui laisse, en prenant en compte un revenu mensuel net de 4'518 fr., un solde disponible de 1'368 fr. Ce solde disponible a été plus important durant les mois de septembre, octobre et novembre 2014, dans la mesure où l'appelant n'a payé aucun loyer en septembre et que ses frais à ce titre se sont élevés à 800 fr. en octobre et en novembre. Au vu de ce qui précède, la somme de 500 fr. par mois allouée à l'intimée à titre de contribution d'entretien par le Tribunal paraît adéquate. L'appelant sera ainsi condamné à verser à l'intimée, à titre de contribution à son entretien, la somme de 500 fr. par mois. Cette somme est due dès le 15 septembre 2014, jusqu'au 31 décembre 2015. Le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera dès lors modifié en conséquence. 2.3 Le Tribunal a condamné l'appelant à verser à l'intimée la somme de 5'700 fr. à titre de solde de contribution d'entretien pour elle-même et pour C______, allocations familiales non comprises, pour la période allant du 15 septembre 2014 au 31 mars 2015. Sans remettre en cause en tant que tel le dies a quo de son devoir d'entretien, l'appelant considère ne rien rester devoir pour la période considérée, compte tenu des dépenses qu'il a consenties postérieurement à la séparation pour les besoins de son épouse et de son fils. Il est établi que l'appelant a versé à l'intimée, entre décembre 2014 et mars 2015, la somme de 2'100 fr. C'est à juste titre que le Tribunal n'a accordé aucune valeur probante au décompte établi par l'appelant lui-même. En ce qui concerne le récépissé portant la date du 25 septembre 2014 (ou du 25 août 2014) concernant le paiement du loyer, la Cour observe que les deux parties en ont produit une copie, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir lequel des époux s'est acquitté de ce montant. En revanche et sur la base du récépissé portant la date du 29 septembre 2014, la Cour considère que l'appelant s'est effectivement acquitté du loyer de l'appartement familial pour le mois d'octobre 2014. Il ne sera par contre pas tenu compte du paiement du téléréseau, qui est intervenu le 4 août 2014, alors que les époux faisaient encore ménage commun. En ce qui concerne les primes d'assurance maladie, la Cour tiendra compte du fait que l'appelant s'est acquitté, en sus de sa propre prime de base, également de celles de son épouse et de son fils pour le mois d'octobre 2014, correspondant à un montant de 319 fr. (314 fr. 80 + 4 fr. 20). La Cour ne tiendra pas compte des montants versés à titre de participation à des frais médicaux, l'appelant n'ayant pas démontré qu'ils concernaient l'intimée ou C______. La somme de 4'000 fr. versée à VISA ne saurait davantage être prise en considération, l'appelant n'ayant pas établi que les dépenses payées au moyen du montant restitué par l'administration fiscale concernaient toutes des dettes du ménage. La même remarque s'applique au virement de 100 fr. effectué par l'appelant le 28 octobre 2014. La pièce concernant le versement d'une somme de 45 fr. au dénommé I______ ne permet pas de déterminer le motif du versement, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Il en va de même de la somme apparemment remise à C______ le 9 novembre 2014, dont il n'est pas établi qu'elle a effectivement été utilisée pour l'ouverture d'un compte postal en faveur de l'adolescent; il ne peut par conséquent pas être exclu que cette somme ait été remise au titre d'argent de poche, qui ne saurait venir en déduction de la contribution d'entretien devant être versée en mains de l'intimée. En revanche, la Cour tiendra compte du versement de la somme de 180 fr. en faveur d'un club de football, sport que pratique C______. Ainsi et en résumé, il sera retenu que l'appelant s'est acquitté, pour la période comprise entre le 15 septembre 2014 et le 31 mars 2015, d'un montant de 2'194 fr., en sus de la somme de 2'100 fr., soit 4'294 fr. au total. Durant cette même période, l'appelant aurait dû verser à son épouse, outre les allocations familiales, la somme globale de 7'800 fr. (6,5 mois x 700 fr. + 6,5 mois x 500 fr.). Dans la mesure où il a été retenu qu'il s'est acquitté de 4'294 fr., il reste devoir 3'506 fr. Le chiffre 9 du jugement querellé sera par conséquent annulé et l'appelant condamné à verser à l'intimée la somme de 3'506 fr. à titre de solde de la contribution d'entretien pour elle-même et pour C______, allocations familiales non comprises, pour la période du 15 septembre 2014 au 31 mars 2015.
  3. 3.1 Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let c CPC).![endif]>![if> L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération d'avances et de sûretés et l'exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 3.2. En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. et mis à la charge des deux parties à concurrence de la moitié chacune. Les deux parties ayant été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire fondée sur l'art. 123 CPC. Chaque partie supportera ses propres dépens. 3.3 La fixation des frais de première instance et leur répartition n'ayant pas été remises en cause par l'appelant, le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/4721/2015 rendu le 24 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18394/2014-5. Au fond : Annule les chiffres 8 et 9 du dispositif de ce jugement querellé. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'506 fr. à titre de solde des contributions d'entretien dues pour son épouse et son fils C______, allocations familiales non comprises, pour la période allant du 15 septembre 2014 au 31 mars 2015. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. du 1er avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, à titre de contribution à son entretien. Confirme pour le surplus le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de chacune des parties, pour moitié. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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