C/18318/2016
ACJC/292/2019
du 26.02.2019
sur JTPI/10405/2018 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
ACTION EN MODIFICATION ; DIVORCE ; MAJORITÉ(ÂGE) ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; DROIT DE GARDE ; GARDE ALTERNÉE ; RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.133; CC.134.al1; CC.273.al1; CC.286.al2; CC.276; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18318/2016 ACJC/292/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 26 FEVRIER 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié rue ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018, comparant par Me Sandra Fivian, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée rue ______ Genève, intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/10405/2018 du 28 juin 2018, notifié aux parties le 3 juillet 2018, statuant par voie de procédure ordinaire, le Tribunal de première instance a annulé les chiffres 3 et 7 du dispositif du jugement JTPI/6782/2015 rendu par le Tribunal de première instance le 11 juin 2015 dans la cause C/1______/2015 (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde des enfants C______, née le ______ 2000, et D______, né le ______ 2004, à B______ (ch. 2), réservé un droit de visite à A______ s'exerçant, en l'absence d'accord des parties et des enfants, au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 475 fr. pour C______ et de 1'199 fr. 30 jusqu'au 6 avril 2020, puis de 475 fr. pour D______ (ch. 4), dit que ces contributions seraient dues du 21 septembre 2016 à la majorité des enfants, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5), dit que le jugement JTPI/6782/2015 rendu par le Tribunal de première instance le 11 juin 2015 dans la cause C/1______/2015 demeurait inchangée pour le surplus (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à charge des parties par moitié chacune, laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
- a. Par acte expédié le 3 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1 à 7 et 9 de son dispositif.
Principalement, il a conclu à ce que la Cour dise qu'il n'y a pas lieu de modifier le jugement de divorce JTPI/6782/2015, sous suite de frais et dépens.
Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle audition des enfants et établissement des montants versés par A______ au titre de participation à l'entretien des enfants qu'il convient de déduire d'éventuelles pensions rétroactives dues, en différenciant les pensions éventuellement dues pour les périodes allant du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce au 1er mars 2018, et pour la période allant du 1er mars 2018 à l'entrée en force du jugement à intervenir. Il a également requis que le Tribunal constate que A______ n'a pas les moyens de verser de contribution à l'entretien de ses enfants autre que les rentes complémentaires AI allouées en leur faveur, sous suite de frais et dépens.
Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour invite C______ à prendre ses propres conclusions, procède à l'audition de D______, statue sur l'attribution de la garde de D______, détermine les éventuelles contributions d'entretien dues pour les enfants suivant les différentes périodes et détermine les montants d'ores et déjà payés qui doivent être déduits de l'entretien, sous suite de frais et dépens.
Il a produit une pièce non soumise au Tribunal, soit un itinéraire "Google Maps", selon lequel son domicile se trouve à treize minutes de celui de B______ (en transports publics).
b. Par mémoire réponse déposé au greffe de la Cour le 17 octobre 2018, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit plusieurs pièces non soumises au Tribunal, soit son certificat de salaire 2017, le calcul des charges 2018 par "Chèque Service" sur lequel figure son salaire mensuel net de 1'620 fr. et une décision de l'Office cantonal des assurances sociales du 23 août 2018 qui met fin aux allocations familiales pour C______.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 19 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
e. Le 14 février 2019, C______ a ratifié les conclusions de sa mère tendant à la confirmation du jugement entrepris et, partant, au versement d'une contribution d'entretien par son père.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, né le ______ 1969 à ______ (Philippines), et B______, née E______ [Nom de jeune fille] le ______ 1969 à ______ (Philippines), tous deux originaires de Genève, se sont mariés à Genève en date du ______ 1998.
Ils sont les parents de F______, né le ______ 1998, C______, née le ______ 2000, et D______, né le ______ 2004.
b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 20 mars 2015, A______ et B______ ont sollicité le prononcé du divorce et ont produit une convention complète concernant les effets accessoires.
Ils ont notamment indiqué vouloir assumer la prise en charge de leurs enfants de manière alternée, dès que A______ aurait retrouvé un logement adéquat, B______ restant, elle, au domicile conjugal.
c. Par jugement JTPI/6782/2015 du 11 juin 2015, le Tribunal, statuant sur requête commune, a prononcé le divorce des époux A/B______ (ch. 1) et, faisant droit aux conclusions communes de ceux-ci sur les effets accessoires, a notamment dit que l'autorité parentale sur F______, né le ______ 1998, C______, née le ______ 2000, et D______, né le ______ 2004, restait conjointe (ch. 2), dit que la garde de F______, C______ et D______ serait assumée par les deux parents de manière alternée, du vendredi au vendredi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal des trois enfants se trouvait chez B______ (ch. 4), dit que la jouissance exclusive de l'appartement conjugal sis , Genève, était attribuée à B, avec les droits et obligations résultant du contrat de bail (ch. 6), donné acte à A______ de ce qu'il appuierait les démarches nécessaires dans ce sens (ch. 6), donné acte aux parties de ce que chacune d'elles assumerait l'entretien des enfants lorsqu'elle en aurait la garde (ch. 7), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à prendre en charge tous les frais des enfants non couverts par les prestations complémentaires et les subventions reçues, tels que les abonnements de transport public, les frais médicaux non couverts par l'assurance maladie, les primes d'assurance non couvertes par les subsides étatiques, etc. (ch. 8), dit que les allocations familiales et d'études étaient versées en mains de B______ (ch. 9), dit que le bonus éducatif serait partagé par moitié (ch. 10) et donné acte aux parties de ce qu'aucune d'elles ne réclamait de contribution d'entretien pour elle-même (ch. 11).
d. Suite au divorce, A______ a recontracté mariage en date du ______ 2016 avec G______.
e. Le 21 septembre 2016, B______ a formé une demande en modification du jugement de divorce et conclu à ce que le Tribunal annule le chiffre 3 du dispositif du jugement, lui attribue la garde sur les enfants C______ et D______ et réserve un droit de visite en faveur de A______ à exercer à raison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
En substance, elle a expliqué qu'après avoir quitté le domicile familial, A______ s'était installé chez sa nouvelle épouse dans un studio à [GE]. En raison de la taille de ce logement, par ailleurs éloigné du lieu de scolarisation de C et D______, la garde alternée prévue dans le jugement de divorce du ______ 2015 n'avait pas pu être mise en place. A______ ne voyait ainsi ses enfants qu'à raison d'un à deux week-ends par mois. Ainsi c'était elle qui, dans les faits, assumait la garde des enfants.
A cause de la garde alternée prévue par jugement de divorce, en réalité jamais mise en place, A______ continuait de percevoir les rentes de l'assurance-invalidité pour C______ et D______, ainsi que les prestations complémentaires pour l'enfant D______. Il était ainsi nécessaire que la garde des enfants mineurs lui soit attribuée afin qu'elle puisse percevoir directement ces rentes et prestations destinées à l'entretien de ses enfants. Elle préconisait, dans l'intérêt des enfants, que le droit de visite de A______ soit fixé à raison d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, ce qui correspondait au régime appliqué dans les faits.
f. Lors de l'audience du 1er novembre 2016 devant le Tribunal, B______ a persisté dans sa demande. Elle a expliqué n'avoir pris aucune conclusion financière dans la mesure où les enfants C______ et D______ (seuls encore mineurs) étaient au bénéfice de rentes et prestations complémentaires pour enfant liées à la rente AI que percevait A______. Si la garde de ses enfants lui était attribuée, ces prestations lui seraient directement versées.
Même dans l'hypothèse où son ex-époux venait à disposer d'un appartement plus grand, elle maintiendrait ses conclusions, dès lors que c'était elle qui, pour l'essentiel, assumait la prise en charge des enfants, notamment s'agissant de leur suivi scolaire ou encore sur le plan médical. En outre, les enfants désiraient vivre avec elle, même s'ils appréciaient leur père. Durant les mois de septembre et octobre 2016, A______ n'avait vu ses enfants qu'une seule fois. Il ne pouvait, du reste, accueillir tous ses enfants en même temps faute de place et les accueillait ainsi individuellement ou par groupe de deux.
A______ a, quant à lui, indiqué s'opposer à la demande. Si la garde alternée n'était, en effet, pas exactement respectée, dès lors qu'il ne disposait pas d'un logement adéquat, il se trouvait néanmoins en bonne voie pour trouver un appartement de 5 pièces avec l'aide des services sociaux.
Dans les faits, il assumait déjà un droit de visite élargi sur ses enfants qu'il accueillait chez lui du vendredi soir au dimanche soir ainsi que le mercredi et la moitié des vacances scolaires. Il avait de bons contacts avec ses enfants et était impliqué dans leur suivi. S'exprimant mieux en français que son ex-épouse, c'était lui qui se rendait notamment aux séances de parents d'élèves. Sur le plan financier, il prenait en charge les enfants dans une mesure supérieure à celle prévue par le jugement de divorce.
g. Le 30 novembre 2016, le Tribunal a procédé à l'audition individuelle des enfants F______, C______ et D______.
D______ a expliqué que le droit de visite de son père s'exerçait le mercredi après-midi et le week-end du vendredi soir au dimanche soir. Toutefois, les visites n'avaient pas lieu régulièrement chaque semaine mais plutôt une semaine sur deux. Il restait chez sa mère notamment lorsqu'il avait du travail à faire pour l'école. Il n'était pas enthousiaste à l'idée d'une garde alternée qui nécessitait de changer de lieu de vie, en particulier si l'un des appartements était loin de l'école. Il a également précisé bien s'entendre avec ses deux parents ainsi qu'avec sa belle-mère.
C______ a indiqué qu'elle se rendait chez son père avec son petit frère selon les disponibilités, notamment en raison des devoirs qu'il n'était pas possible de faire chez le père dès lors qu'ils ne disposaient pas d'assez de place pour se concentrer. Elle a ajouté que les trajets étaient longs depuis chez leur mère. Les visites du mercredi après-midi avaient lieu assez régulièrement mais pas celles du week-end, qui n'avaient lieu que deux à quatre fois par mois. Elle a déclaré être ouverte à l'idée d'une garde alternée dans la mesure où les appartements des parents seraient proches. Elle a indiqué avoir de bonnes relations avec ses deux parents ainsi qu'avec sa belle-mère.
F______ a indiqué voir son père surtout le mercredi mais uniquement lorsque ses devoirs le lui permettaient. C'était lui qui choisissait quand il se rendait chez son père et n'allait que rarement car c'était assez loin de chez sa mère. Son frère et sa soeur voyaient leur père plus souvent, plutôt le mercredi après-midi et parfois le week-end et leurs visites dépendaient de leur état de santé ou des devoirs à faire. Si son père avait un appartement plus grand, il ne serait pas opposé à une garde alternée une semaine sur deux, pour autant que le domicile du père ne soit pas trop éloigné de l'école. F______ a précisé que c'était surtout sa mère qui prenait en charge les aspects administratifs et médicaux. Il a indiqué avoir une meilleure relation avec sa mère, mais s'entendait bien avec son père.
h. Par mémoire réponse du 15 décembre 2016, A______ a conclu, principalement, à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions et, subsidiairement, à ce que le chiffre 7 du dispositif du jugement de divorce soit complété en ce sens qu'il soit donné acte aux parties de ce que chacune d'elles assumerait l'entretien des enfants lorsqu'elle en aurait la garde et qu'A______ verserait 300 fr. par enfant mineur à B______ aussi longtemps qu'il ne bénéficiera pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants une semaine sur deux.
En substance, A______ expliquait qu'au moment où le jugement de divorce avait été rendu, les parties vivaient encore sous le même toit et avaient conscience qu'il lui faudrait du temps pour trouver un logement approprié à l'exercice de la garde alternée, compte tenu de sa situation financière et du marché de l'immobilier genevois.
Il alléguait être très investi dans le suivi au quotidien des enfants et assumait une large part de leur prise en charge. Il s'en occupait les mercredis et les week-ends, pour certains repas de midi et durant la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, il remettait en mains de ses enfants mineurs les montants octroyés par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) qu'il percevait en leur faveur mais il assumait en plus la totalité des factures les concernant (vêtements, frais médicaux, factures de téléphone), ne laissant concrètement à la charge de B______ que les seuls frais de bouche lorsque les enfants demeuraient avec elle.
i. Lors de l'audience du 30 janvier 2018, A______ a annoncé au Tribunal avoir conclu un bail à loyer portant sur un logement de 5 pièces lui permettant d'accueillir convenablement ses enfants et a produit la copie de son nouveau contrat de bail signé. Il a indiqué que la garde alternée prévue par le jugement de divorce pouvait désormais être mise en place sans restriction aucune et retirait sa conclusion subsidiaire formulée dans sa réponse du 15 décembre 2016.
S'il touchait effectivement les rentes complémentaires, il alléguait assumer la majorité des frais des enfants, dès lors qu'il payait les abonnements téléphoniques, leur nourriture et habits. Il leur avait également acheté des vélos. Enfin, il leur remettait également, de la main à la main, 500 fr. chacun à C______ et D______. Ces derniers dépensaient cet argent comme ils le souhaitaient et n'avaient pas à le remettre à leur mère. A______ préférait d'ailleurs que son ex-épouse ne perçoive pas cet argent, dans la mesure où cette dernière le dépenserait alors pour elle-même, comme elle l'avait déjà fait.
B______ a, quant à elle, indiqué que nonobstant le nouveau logement de son ex-époux, elle persistait dans ses conclusions afin de pouvoir toucher les rentes complémentaires pour les enfants que son ex-époux continuait de percevoir. Elle a contesté que A______ s'acquittait de la majeure partie des frais des enfants et a indiqué que les primes d'assurance-maladie étaient payées par le SPC. En décembre, elle avait pris en charge les frais de téléphone des enfants et le camp de ski de D______.
S'il était vrai que A______ donnait de l'argent de la main à la main aux enfants, ce système n'était pas satisfaisant, notamment s'agissant des deux aînés, majeur (F______) ou en passe de le devenir (C______). Concrètement, elle faisait l'objet d'une forme de mise sous tutelle par son ex-époux sur le plan financier. D______, qui recevait régulièrement 500 fr. de son père, lui reversait irrégulièrement des montants oscillant entre 100 fr. et 300 fr. C______, qui lui avait emprunté de l'argent, utilisait une partie du montant de 500 fr. que lui versait son père pour lui rembourser ce qu'elle lui devait. Quant à F______, qui percevait un revenu dans le cadre de son contrat d'apprentissage, revenu en réalité financé par l'assurance-invalidité, et qui touchait directement les prestations complémentaires du SPC, il lui versait irrégulièrement des montants de l'ordre de 1'000 fr., conservant pour le reste de l'argent qu'il recevait.
j. Le 14 février 2018, le Tribunal a procédé à une nouvelle audition des enfants.
C______ et D______ ont indiqué avoir vu le nouvel appartement de leur père et que des chambres leur avaient déjà été attribuées.
C______ a précisé que ses parents ne se parlaient pas. S'agissant de la question de la garde, elle estimait que la meilleure solution était la garde alternée, dès lors qu'elle n'avait pas de préférence entre ses deux parents et qu'elle ne souhaitait pas trancher en faveur de l'un ou l'autre. Concernant sa prise en charge financière, elle a indiqué que son père payait son abonnement téléphonique, qu'elle ne savait pas qui payait son assurance-maladie et que ses frais de vêtements étaient payés par sa mère, son père et parfois par elle-même avec l'argent que lui donnait son père. Ce dernier lui donnait 500 fr. tous les mois à titre d'argent de poche pour ses sorties et ses frais scolaires. Elle ne donnait pas d'argent à sa mère, hormis les sommes destinées à rembourser des prêts.
D______ ne souhaitait pas de garde alternée car il trouvait difficile de changer toutes les semaines de lieu de vie. L'idéal consisterait à rester chez sa mère, dès lors que son domicile se trouvait à proximité de son école, et de rendre visite à son père le week-end. Il a indiqué que ces questions étaient parfois discutées avec ses parents, qui exprimaient des souhaits différents. Ces discussions étaient toutefois difficiles à vivre pour lui.
Concernant sa prise en charge financière, il a indiqué que sa mère payait son abonnement téléphonique, ses vêtements, ainsi que la nourriture. Elle lui avait également payé son camp de ski ainsi que des vêtements de ski. Son père participait, dans une moindre mesure, à ses frais de vêtements. Celui-ci lui donnait, par ailleurs, 500 fr. à 600 fr. par mois. D______ remettait alors entre 300 fr. et 400 fr à sa mère. Il a précisé que l'aspect financier était un sujet dur à évoquer en raison du manque de confiance et d'accord des parents.
F______ a indiqué percevoir un salaire de l'ordre de 500 fr. par mois ainsi que de l'argent de l'assurance. Il versait à sa mère 900 fr. à 1'000 fr. par mois pour sa participation au loyer, électricité et autres frais. S'agissant de ses relations avec son père, il ne le voyait que rarement et n'avait pas envie de vivre dans le nouvel appartement de celui-ci, préférant lui rendre visite de temps en temps. Concernant sa prise en charge financière, sa mère et lui se répartissaient les frais.
k. Lors de l'audience du 17 avril 2018, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.
D. La situation financière des parties est la suivante :
a. B______ n'exerçait, durant la vie commune des parties, aucune activité lucrative. Depuis octobre 2015, elle est employée en tant que maman de jour chez des particuliers du lundi au vendredi de 8h30 à 14h30 et perçoit à ce titre un revenu net de 1'620 fr.
Ses charges mensuelles telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties s'élèvent à un montant de 2'344 fr. 30, soit 1'350 fr. de minimum vital, 488 fr. 80 de participation au loyer (40% x 1'222 fr.), 435 fr. 50 d'assurance-maladie (subside déduit) et 70 fr. de frais de transport.
b. A______ est au bénéfice d'une rente d'invalidité entière simple s'élevant actuellement à 1'596 fr. par mois. Il est également bénéficiaire de prestations complémentaires fédérales et cantonales pour un total de 925 fr. par mois. Ses revenus propres s'élèvent donc à 2'521 fr. par mois au total.
A______ percevait également, au moment du prononcé du jugement entrepris, deux rentes simples AI pour enfant de 560 fr. pour C______ et D______ et des prestations complémentaires de respectivement 477 fr. et 577 fr., soit 1'037 fr. pour C______ et 1'137 fr. pour D______.
Sur les rentes complémentaires que lui versaient l'Office cantonal des assurances sociales et le SPC, il ressort de la procédure que A______ reversait un montant mensuel de 500 fr. à chacun des deux enfants.
Suite au divorce, A______ s'est installé dans le studio de sa nouvelle épouse, dont le loyer s'élevait à 600 fr.
Depuis le 1er mars 2018, A______ vit avec son épouse dans un logement de cinq pièces sis au [GE], dont le loyer s'élève à 2'000 fr. Le Tribunal a retenu, à ce titre, un montant de 1'000 fr. (soit 50% de 2'000 fr.).
A conteste ce montant, alléguant qu'il n'y a pas lieu d'imputer une participation au loyer à hauteur de 50% à son épouse, dès lors que celle-ci ne travaille pas et qu'il doit assumer une proportion plus importante du montant du loyer dès lors qu'il y accueille ses enfants.
S'agissant de son assurance-maladie, le premier juge a retenu le montant mensuel de 505 fr. 50, qui ressort des pièces produites par A______ pour 2018.
B______ conteste ce montant, alléguant que A______ percevrait un subside à ce titre, tel qu'il ressort de la décision du 30 août 2016 du SPC produite par celui-ci (pièce 10). Il ressort des pièces produites qu'en 2016, A______ était au bénéfice d'un subside de 524 fr., réduisant sa prime d'assurance à 39 fr. 80 (563 fr. 80 - 524 fr.).
Quant à ses frais de transport, le premier juge a retenu un montant mensuel de 70 fr.
B______ conteste ce montant, alléguant que les bénéficiaires de prestations versées par le SPC ont la possibilité de recevoir, moyennant participation financière au coût, un abonnement annuel UNIRESO des TPG, valable sur le territoire du canton.
Enfin, il convient de retenir, dans ses charges mensuelles, 850 fr. de minimum vital (soit 50% de 1'700 fr.).
c. D______ est âgé de 14 ans et poursuit sa scolarité au cycle d'orientation (Genève).
Il ne réalise aucun revenu mais B perçoit, pour lui, un montant de 300 fr. à titre d'allocations familiales depuis le 1er août 2018. Auparavant, c'était un montant de 400 fr. qui lui était versé.
Ses charges mensuelles telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties s'élèvent à 877 fr. 75, soit 600 fr. de minimum vital, 244 fr. 40 de participation au loyer (20% de 1'222 fr.), 33 fr. 35 de frais de TPG (abonnement annuel junior). Compte tenu du subside dont il est bénéficiaire, aucun frais d'assurance-maladie n'est retenu.
d. C______, majeure depuis le ______ 2018, étudie à l'Ecole ______ (Genève).
Elle ne réalise aucun revenu et n'est plus au bénéfice d'allocations familiales. Avant sa majorité, c'était une somme de 400 fr. qui était versée mensuellement à titre d'allocations familiales.
Ses charges mensuelles telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties s'élèvent à 877 fr. 75, soit 600 fr. de minimum vital, 244 fr. 40 de participation au loyer (20% de 1'222 fr.), 33 fr. 35 de frais de TPG (abonnement annuel junior). Compte tenu du subside dont elle était bénéficiaire, aucun frais d'assurance-maladie n'était pris en compte.
e. F______, âgé de 21 ans, souffre d'un retard mental et suit un apprentissage à H______.
Il réalise un revenu de l'ordre de 500 fr. par mois et perçoit directement les rentes liées à l'invalidité de son père.
Il vit avec sa mère.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que compte tenu du récent déménagement de A______, le changement de circonstances depuis le prononcé du divorce avait disparu mais qu'en raison du conflit important qui opposait les parties, conflit dans lequel les enfants étaient pris à partie par leur père, il convenait de vérifier l'adéquation des modalités convenues lors du jugement de divorce.
Compte tenu de l'irrégularité des relations personnelles entre le père et les enfants, et des souhaits exprimés par ces derniers, il a attribué le droit de garde à B______ et octroyé un droit de visite usuel à A______, cette solution étant la plus conforme à l'intérêt des enfants.
S'agissant de la question financière, le premier juge a considéré que, compte tenu de charges à hauteur de 875 fr. 75, des allocations familiales de 400 fr., et du fait qu'aucune contribution de prise en charge ne pouvait être envisagée en raison de son âge, il convenait de fixer la contribution d'entretien due à C______ à 475 fr.
Quant à la contribution d'entretien pour D______, il convenait d'y intégrer le déficit subi par B______ (724 fr. 30) à titre de contribution de prise en charge jusqu'aux 16 ans de celui-ci, soit jusqu'au 6 avril 2020. Ainsi, la contribution d'entretien due pour D______ s'élevait à 1'119 fr. 30 jusqu'au 6 avril 2020, puis à 475 fr.
Enfin, compte tenu du fait que le changement de circonstances était antérieur au dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, il convenait de fixer les contributions d'entretien au 21 septembre 2016, date du dépôt de la demande.
EN DROIT
- L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur les droits parentaux et la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 et 2 CPC). Il est donc recevable.
- 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2.2 Dès lors que le litige porte sur les droits parentaux et la pension due à l'entretien d'un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC, ATF 137 III 617 consid. 4.5.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1).
Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produit sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant un enfant mineur, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 349 consid. 4.2.1).
3.2 Il s'ensuit que toutes les pièces nouvelles produites par les parties pour statuer sur les droits parentaux et pour fixer la contribution d'entretien des enfants sont recevables.
- L'appelant ne reproche pas au Tribunal d'avoir considéré que la situation des parties s'était suffisamment modifiée depuis le prononcé du jugement de divorce, ce qui justifiait le réexamen des droits parentaux notamment. L'intimée, qui n'a pas fait appel contre le jugement entrepris, ne le conteste pas non plus.
L'appelant reprochant toutefois au Tribunal d'avoir modifié le système de garde mis en place par le jugement de divorce, il convient de revoir cette question d'office.
4.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde de fait est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, qui renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation.
Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC).
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_63/2011 précité consid. 2.4.1; 5C.63/2005 précité consid. 2; 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1).
4.2 En l'espèce, la garde alternée qui avait été prononcée par jugement de divorce n'a, en réalité, jamais été appliquée dans les faits, l'appelant n'ayant pas disposé d'un logement adéquat pour y accueillir ses enfants jusqu'en mars 2018.
Bien que ce dernier dispose à présent de conditions d'accueil suffisantes, un conflit important oppose désormais les parents, conflit dans lequel les enfants sont pris à partie par leur père. En effet, ce dernier remet des sommes importantes à ses enfants en leur interdisant de les verser à leur mère, privant cette dernière des ressources financières nécessaires à l'entretien des enfants. Par ailleurs, D______ a indiqué au Tribunal qu'il lui était difficile de discuter avec ses parents de sa garde et de sa prise en charge financière en raison du manque de confiance et d'accord de ceux-ci.
Il ressort de la procédure que la situation entre les parents demeure conflictuelle et instable.
Ainsi, le maintien de la réglementation mise en place par le jugement de divorce risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Partant, il convient d'examiner l'adéquation actuelle des modalités convenues avec l'intérêt des enfants.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué l'intérêt des enfants en attribuant la garde des enfants à l'intimée et estime qu'une garde partagée est conforme au bien de ceux-ci.
5.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant et les relations personnelles.
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301 al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 consid. 3.4.2 et les références). Le juge doit examiner si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).
Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les arrêts cités, singulièrement ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_784/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).
5.2.1 En l'espèce, C______ étant désormais majeure, la question de l'attribution de sa garde ne se pose plus.
En ce qui concerne le mineur D______, il résulte de la procédure que la garde alternée mise en place par le jugement de divorce n'a jamais été appliquée dans les faits.
L'appelant voyait irrégulièrement les enfants, les mercredis après-midis et parfois les week-ends (du vendredi soir au dimanche soir), une semaine sur deux.
Depuis mars 2018, l'appelant dispose d'un logement de cinq pièces lui permettant d'accueillir ses enfants.
L'appelant allègue que, depuis, une garde alternée s'est mise en place. L'intimée, quant à elle, indique que D______ a passé plusieurs semaines chez son père en alternance, de mars à juin 2018, mais que celui-ci est demeuré le plus souvent chez elle. Elle a précisé être partie aux Philippines avec F______ et D______ du 4 juillet au 2 août, C______ étant restée chez son père durant le mois de juillet. A son retour de vacances et jusqu'au 13 août, ainsi que du 14 au 16 septembre, D______ est resté chez son père. Depuis, et ce jusqu'au 17 octobre 2018, D______ n'avait passé aucune nuit chez l'appelant.
Au vu de ce qui précède, l'intimée s'est occupée de façon prépondérante de ses enfants depuis la séparation des parties, dans la mesure où l'appelant n'a bénéficié que récemment d'un logement adéquat.
S'agissant des capacités éducatives des parents, bien que l'appelant allègue s'exprimer mieux en français que l'intimée, lui permettant de se rendre aux séances de parents d'élèves, il appert que D______ a, depuis la séparation des parties, préféré faire ses devoirs scolaires chez l'intimée et que c'est cette dernière qui s'occupait des inscriptions et autres démarches administratives.
Il ressort de la procédure que les différends entre les parents, en particulier leur incapacité à communiquer, ont des répercussions sur le bien-être de D______, qui a exprimé son mal-être s'agissant des discussions qu'il pouvait avoir avec ses parents concernant sa garde et sa prise en charge financière.
D'ailleurs, la question de la prise en charge financière par les parents reste très problématique en raison de l'absence totale de dialogue entre eux. Ce sont leurs enfants, dont D______ seul mineur actuellement, qui sont les vecteurs de l'information entre les parties.
Il convient également de relever que l'appelant accentue les tensions, en remettant des sommes importantes à ses enfants, soit à D______ et à C______ pendant sa minorité, tout en leur interdisant de les remettre à leur mère. Cette dernière a ainsi été privée des ressources financières nécessaires à l'entretien de ses enfants mineurs quand bien même elle en assumait la charge de manière prépondérante.
Entendu à deux reprises par le Tribunal, D______ a toujours indiqué vouloir rester chez sa mère, l'instauration d'une garde alternée ne correspondant pas à son besoin de stabilité.
Au vu du dysfonctionnement des parents, consistant dans leurs conflits marqués et persistants relatifs à la prise en charge financière des enfants, engendrant des répercussions négatives sur le bien-être de D______, c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'instaurer une garde alternée sur ce dernier.
Il reste à examiner auquel des deux parents la garde de D______ doit être confiée, et fixer le droit aux relations personnelles du parent qui ne détient pas la garde.
5.2.2 Il résulte du dossier que l'intimée s'est occupée de manière prépondérante de D______ depuis la séparation des parties.
Disposant pourtant d'une capacité financière limitée, elle a, en outre, pris à sa charge tous les frais de logement et de nourriture de D______, ainsi que la majeure partie de ses dépenses courantes.
Enfin, D______ a exprimé son souhait de rester auprès de sa mère.
5.3 Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a attribué la garde de D______ à la mère, dès lors qu'elle est dans l'intérêt de l'enfant, C______, majeure depuis le 20 juillet 2018, n'étant plus concernée.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé.
- 6.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2).
6.2 En l'espèce, bien que le jugement de divorce prévoit une garde alternée, l'appelant a, dans les faits, exercé uniquement un droit de visite sur ses enfants, les voyant les mercredis après-midi et un week-end sur deux.
D______ est satisfait du système mis en place et ne souhaite pas le voir changer, estimant qu'avoir deux domiciles ne lui offrirait pas la stabilité dont il a besoin.
Toutefois, la solution mise en place par le premier juge ne permet pas à D______ de maintenir un contact suffisamment important avec son père dès lors qu'elle ne prévoit des visites qu'un week-end sur deux au minimum ainsi que la moitié des vacances scolaires, en l'absence d'accord entre les parties.
6.3 Partant, il convient d'élargir ce droit de visite en ce sens que celui-ci devra s'exercer les mercredis après-midis ainsi qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires afin que celui-ci soit conforme et adapté aux besoins de l'enfant et aux circonstances.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié en ce sens.
- L'appelant reproche ensuite au premier juge d'avoir mal évalué la situation financière des parties dans la mesure où il n'a notamment pas tenu compte des sommes versées directement aux enfants et du fait que les prestations complémentaires AI et SPC pour enfant ne lui seraient plus versées si la garde était attribuée à l'intimée.
7.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable à l'action en modification du jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4).
Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 137 II 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2).
7.2 En l'occurrence, la garde exclusive de l'enfant étant attribuée à l'intimée, il se justifie de revoir les modalités d'entretien arrêtées dans le jugement de divorce.
- 8.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de l'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Un parent peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En principe, l'époux qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses seize ans. En tant que ligne directrice, ce modèle peut néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6 et 4.7.9 destiné à la publication).
Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1, Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 86 et 102).
Est déduite du minimum vital de l'intéressé la participation d'un adulte vivant avec lui. Si le débirentier vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (ATF 130 III 767 consid. 2.4) et une participation du concubin jusqu'à la moitié des charges communes (Bastons Bulletti, op. cit., p. 88). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2005 du 5 janvier 2005 consid. 4). La participation des enfants au loyer peut être fixée à 20% en présence d'un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102).
Il y a lieu de déduire du minimum vital du parent auprès duquel l'enfant majeur vit, la participation de celui-ci aux charges communes. Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières de cet enfant majeur. Aucune participation au loyer ne devrait toutefois être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88).
L'art. 285 al. 2 CC prévoit que, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales (art. 8 LAFam, RS 836.2) et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant (ATF 129 V 362 consid. 3.2), ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2), mais sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 précité consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 103; art. 276 al. 3 CC). A titre d'exemple, les rentes invalidité fondées sur l'art. 35 LAI, sont des "rentes pour enfant" complémentaires destinées à compenser une diminution de la capacité économique du parent devenu invalide - débiteur d'une contribution d'entretien à l'égard du mineur - et à alléger son devoir d'entretien, et non pas à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (ATF 128 III 305 consid. 4-5 = JdT 2003 I 51; 114 II 123 consid. 2b = JdT 1990 II 136, 138; 113 III 6 consid. 1b = JdT 1989 70).
8.1.2 La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 ss).
Il revient au juge de déterminer la forme et l'ampleur de la contribution de prise en charge, conforme au bien de l'enfant, dans chaque cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.3). Les frais de subsistance ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financière au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire : la contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais à l'aune des besoins du parent gardien. Il convient dès lors de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille, qui excède le minimum vital du droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.4).
8.1.3 Lorsqu'un enfant mineur devient majeur en cours de procédure et qu'il accepte les prétentions en entretien réclamées, pour la période postérieure à sa majorité, le procès est poursuivi par le parent qui était son représentant légal, ce dernier agissant en son nom pour faire valoir les droits de l'enfant. Le dispositif du jugement doit toutefois spécifier que la contribution le concernant sera versée en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (art. 276a al. 2 CC). Cette possibilité vise en particulier à éviter de désavantager de manière excessive l'enfant majeur qui est encore en formation au moment du divorce (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 511, p. 555).
Un montant d'entretien de base de 850 fr. n'apparaît pas arbitraire dans le cas d'un majeur qui a droit à l'entretien et qui vit encore à la maison (arrêt du Tribunal fédéral 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.2).
8.1.4 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est possible de retenir une date postérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par l'ancien jugement et utilisées pendant la durée du nouveau procès ne peut plus être opérée sans sacrifice disproportionné (ATF 117 II 368 consid. 4c = JdT 1994 I 559; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1).
8.2 Il convient dans un premier temps, compte tenu des critiques formulées par les parties concernant la manière dont les revenus et les charges ont été calculés, d'examiner la situation financière de chacun.
8.2.1 L'appelant est au bénéfice d'une rente d'invalidité entière simple s'élevant à 1'596 fr. par mois. Il est également bénéficiaire de prestations complémentaires fédérales et cantonales pour un total de 925 fr. par mois. Ses revenus propres s'élèvent donc à 2'521 fr. par mois.
Depuis le 1er mars 2018, l'appelant dispose d'un logement de cinq pièces dont le loyer s'élève à 2'000 fr. Tenant compte du fait que celui-ci y vivait avec son épouse, le premier juge a imputé à l'appelant une participation au loyer à hauteur de 1'000 fr. (50% de 2'000 fr.). Dès lors que celle-ci n'exerce aucune activité lucrative, et que l'appelant a besoin d'un grand logement pour exercer son droit de visite, sa participation au logement sera porté à 2/3, soit un montant arrondi de 1'300 fr.
S'agissant de son assurance-maladie, le premier juge a retenu un montant de 505 fr. 50 sur la base de la police d'assurance 2018 produite par l'appelant. Toutefois, il ressort des pièces produites que celui-ci était au bénéfice d'un subside d'un montant de 524 fr. en 2016, réduisant sa prime d'assurance de 2016 à 39 fr. 80 (563 fr. 80 - 524 fr.). Sa situation n'ayant pas évolué, l'appelant est vraisemblablement toujours au bénéfice d'un subside. Partant, un montant de 50 fr. 50 sera retenu à titre d'assurance-maladie (en tenant compte d'un subside à hauteur de 90% de sa prime actuelle, soit 455 fr.).
Il convient également de retenir des frais de transport d'un montant de 70 fr. En effet, quand bien même l'intimée allègue que les bénéficiaires des prestations du SPC peuvent recevoir, moyennant participation financière au coût, un abonnement annuel des TPG, cela ne ressort d'aucune pièce versée à la procédure.
Enfin, il sied encore d'ajouter au montant de ses charges 850 fr. de minimum vital (50% de 1'700 fr.).
Par conséquent, il en résulte des charges d'un montant de 2'270 fr. 50, d'où un solde disponible de 250 fr. 50.
8.2.2 Depuis octobre 2015, l'intimée est employée en tant que maman de jour du lundi au vendredi à raison de 20 heures par semaine environ, correspondant à un taux partiel de 50%. Elle réalise, à ce titre, un revenu net de 1'620 fr.
L'appelant fait valoir qu'un revenu hypothétique doit être imputé à l'intimée.
En l'espèce, D______, âgé de 14 ans, est scolarisé en degré secondaire, de sorte que l'augmentation de son taux d'activité pourrait, à l'issue d'une phase de transition, en principe être exigée de l'intimée. Une telle décision doit cependant être prise en fonction de l'ensemble des circonstances du cas.
L'intimée, âgée de 50 ans, n'a pas exercé d'activité lucrative durant la vie commune des parties, se dédiant à l'éducation de ses trois enfants, étant rappelé que F______ souffre d'un handicap. Bien que le jugement de divorce prévoyait une garde alternée, l'intimée a, dans les faits, assumé la charge prépondérante de ses enfants depuis la séparation des parties. Elle a, toutefois, pris emploi après la séparation des parties afin de pouvoir assumer son entretien ainsi que celui de ses enfants, l'appelant ne lui versant aucun montant à ce titre.
A cela s'ajoute que l'intimée ne dispose à ce jour d'aucune formation spécifique et n'est pas de langue maternelle française. Ses perspectives de trouver un nouvel emploi lui permettant de réaliser un revenu supérieur paraissent dès lors relativement modestes.
Partant, aucun revenu hypothétique ne lui sera imputé.
Son minimum vital élargi au sens du droit de la famille comprend le montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'350 fr.), ainsi que les postes suivants, non contestés par les parties : 488 fr. 80 de participation au loyer (40% de 1'222 fr.), 435 fr. 50 d'assurance-maladie (subside déduit) et 70 fr. de frais de transports.
Il en résulte des charges mensuelles d'un montant de 2'344 fr. 30, d'où un déficit de 724 fr. 30.
8.2.3.1 D______ est scolarisé au cycle d'orientation ______ à Genève.
Depuis le 1er août 2018, l'intimée perçoit, pour lui, un montant de 300 fr. à titre d'allocations familiales. Auparavant, c'était un montant de 400 fr. qui lui était versé.
L'appelant perçoit, pour D______, une rente simple AI pour enfant de 560 fr. ainsi que des prestations complémentaires de 577 fr., soit un montant total de 1'137 fr.
Les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 877 fr. 75 et comprennent 600 fr. de minimum vital, 244 fr. 40 de participation au loyer (20% de 1'222 fr.) et 33 fr. 35 de frais de transport.
Une fois déduites les allocations familiales (400 fr. jusqu'au 31 juillet 2018, puis 300 fr. à partir du 1er août 2018), les charges de D______ s'élèvent respectivement à 477 fr. 75, puis à 577 fr. 75.
Il sied également de tenir compte de la rente complémentaire simple AI pour enfant (560 fr.) et des prestations complémentaires (577 fr.) perçues par l'appelant.
Dès lors que ces montants suffisent à couvrir l'ensemble des charges de D______, il ne se justifie pas de condamner l'appelant à verser un montant supplémentaire.
8.2.3.2 Dans la mesure où l'intimée n'a pas allégué que la prise en charge de D______ l'empêche d'exercer une activité lucrative à plein temps, il n'y a pas lieu de fixer une contribution de prise en charge en l'espèce.
8.2.3.3 Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée le montant de 1'137 fr., correspondant à la rente complémentaire AI pour enfant et les prestations complémentaires perçues pour D______.
8.2.4 C______ est majeure depuis le ______ 2018. Elle a acquiescé aux conclusions formées par l'intimée, de sorte qu'il convient de déterminer le montant de la contribution à son entretien.
Elle est scolarisée à l'Ecole ______ et ne réalise aucun revenu.
Depuis le 1er août 2018, l'intimée ne reçoit plus d'allocations familiales pour C______. Auparavant, c'était un montant de 400 fr. qui lui était versé mensuellement.
Lors du prononcé du jugement entrepris, l'appelant percevait une rente simple AI pour enfant de 560 fr. pour C______ et une rente complémentaire de 477 fr., soit un montant total de 1'037 fr.
Le droit à de telles rentes s'éteint, en principe, à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint sa 18ème année. Cependant, pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, ce droit perdure jusqu'à la fin de la formation mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
Dans la mesure où C______ poursuit ses études, celle-ci se voit reverser, directement, à l'instar de son frère F______, la rente complémentaire AI pour enfant liée à l'invalidité de son père.
Il en va de même des prestations complémentaires perçues.
Les charges mensuelles de C______, retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 877 fr. 75 et comprennent 600 fr. de minimum vital, 244 fr. 40 de participation au loyer (20% de 1'222 fr.) et 33 fr. 35 de frais de TPG.
Une fois déduites les allocations familiales, les charges de C______ s'élèvaient à 477 fr. 75 jusqu'à sa majorité.
Puis, à sa majorité, ses charges ont augmenté, dans la mesure où son minimum vital s'élève désormais à 850 fr., d'où des charges d'un montant de 1'127 fr. 75 (les allocations familiales n'étant plus perçues).
L'entretien convenable de C______ est ainsi couvert par la rente complémentaire simple AI pour enfant (560 fr.) et les prestations complémentaires (477 fr.) perçues par l'appelant, d'un montant total de 1'037 fr.
8.3 Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à entreprendre les démarches nécessaires pour que les rentes complémentaires AI pour enfant et les prestations complémentaires perçues pour les enfants D______ et C______ soient versées, respectivement, à l'intimée et à C______.
Il sera également condamnéà verser en mains de l'intimée, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, pour couvrir l'entretien convenable de D______, un montant de 1'137 fr. dès le 21 septembre 2016 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, jusqu'à perception par l'intimée de la rente complémentaire AI et des prestations complémentaires dues en faveur de l'enfant D______.
Par ailleurs, il sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'037 fr. pour couvrir l'entretien convenable de C______, du 21 septembre 2016 au 19 juillet 2018, puis, en mains de C______ le montant de 1'037 fr. dès le 20 juillet 2018 jusqu'à la fin de sa formation ou des études sérieuses et régulières, jusqu'à perception des rentes par C______.
8.4 Enfin, c'est à bon droit que le premier juge a fait rétroagir la modification du jugement au jour du dépôt de la demande en modification, dès lors que le changement de circonstances était antérieur au dépôt de ladite action et qu'aucune contribution d'entretien n'a été versée à l'intimée pour l'entretien des enfants depuis la séparation des parties.
- 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précités, seront confirmés.
9.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'500 fr.
Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis, comme en première instance, par moitié entre les parties, soit 1'250 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.
Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 3 septembre 2018 contre le jugement JTPI/10405/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18318/2016-4.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 4 du jugement entrepris.
Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :
Réserve un droit de visite à A______ sur D______ s'exerçant, en l'absence d'accord des parties, au minimum les mercredis après-midis ainsi qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Condamne A______ à entreprendre les démarches nécessaires pour que la rente complémentaire AI pour enfant actuellement d'un montant de 560 fr. et les prestations complémentaires d'un montant de 577 fr. pour D______ soient versées à B______.
Condamne A______, en tant que de besoin, à verser en mains de B______, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'137 fr. dès le 21 septembre 2016 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, pour couvrir l'entretien convenable de D______, jusqu'à perception des rentes dues en faveur de l'enfant par B______.
Condamne A______ à entreprendre les démarches nécessaires pour que la rente complémentaire AI pour enfant d'un montant de 560 fr. et les prestations complémentaires d'un montant de 477 fr. pour C______ soient versées à cette dernière.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'037 fr. pour couvrir l'entretien convenable de C______, du 21 septembre 2016 au 19 juillet 2018.
Condamne A______ à verser en mains de C______ le montant de 1'037 fr. dès le 20 juillet 2018 jusqu'à la fin de sa formation ou de ses études, sérieuses et régulières, jusqu'à perception des rentes par C______.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr.
Les met à la charge des parties par moitié chacune.
Dit qu'ils sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.