C/1828/2013
ACJC/1147/2014
du 26.09.2014
sur JTPI/3156/2014 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE; CONJOINT; ENFANT; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.276; CC.285; CC.125
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1828/2013 ACJC/1147/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 26 septembre 2014
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2014, comparant par Me Jessica Bach, avocate, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant par Me Isabelle Poncet Carnice, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/3156/2014 du 7 mars 2014, notifié aux parties le 11 mars 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), dit que l'autorité parentale sur les enfants C______, née le ______ 1997 à Genève, et D______, né le ______ 1999 à Genève, demeurerait conjointe (ch. 2), attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur D______, lequel s'exercerait d'entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4) et réservé à A______ un droit de visite sur C______, à convenir d'entente entre eux (ch. 5).
Il a également condamné A______ à verser, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 6), condamné A______ à verser une somme de 800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de B______, jusqu'à ce que cette dernière ait atteint l'âge de la retraite (ch. 7), lesdites contributions étant indexées (ch. 8), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 9), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient convenu du versement de 48'778 fr. 55 en faveur de B______ à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., lesquels étaient compensés avec l'avance fournie et répartis à raison de moitié entre chacun des époux, condamné en conséquence A______ à rembourser à B______ la somme de 500 fr. (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
B. a. Par acte du 10 avril 2014, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des ch. 6 et 7. Cela fait, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, en mains de l'intimée, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en cas de formation professionnelles ou d'études sérieuses et régulières, ainsi que de son engagement de verser à l'intimée, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 400 fr. jusqu'à ce que cette dernière ait atteint l'âge de la retraite, en l'y condamnant en tant que de besoin, à ce que ledit jugement soit confirmé pour le surplus et à ce que les frais d'appel soient partagés par moitié entre les parties, dépens compensés.
b. Dans son mémoire de réponse du 11 juin 2014, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
c. Dans leurs mémoires de réplique du 3 juillet 2014 et de duplique du 28 juillet 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces nouvelles.
e. Par avis du 29 juillet 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. Les époux A_______, né le ______ 1970, et B______, née le ______ 1968, tous deux originaires de Genève, se sont mariés le 5 octobre 1991.
Trois enfants sont issus de cette union, E______, née le ______ 1992, C______, née le _______ 1997, et D______, né le ______ 1999.
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
b. Par jugement JTPI/8700/2003 du 31 juillet 2003, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que la garde sur les enfants, réservé à A______ un droit de visite usuel sur les trois enfants, institué une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à B______ une contribution à l'entretien de la famille de 1'400 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, l'y condamnant en tant que de besoin.
c. Par acte du 4 février 2013, B______ a formé une requête unilatérale de divorce. Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, à ce que lui soient attribuées l'autorité parentale et la garde sur les enfants C______ et D______, à ce qu'il soit réservé un droit de visite à A______ sur D______ s'exerçant un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce que A______ soit condamné à lui verser les montants de 1'200 fr., par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, et de 1'400 fr., à titre de contribution à son entretien, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite, à ce que A______ soit condamné à lui verser une indemnité équitable sur la base de l'art. 124 CC et à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial est liquidé.
d. Dans sa réponse du 21 juin 2013, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, à ce que soit maintenue l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______, à ce que la garde soit attribuée à B______, à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite sur les enfants, s'exerçant un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, il s'engageait à verser les sommes de 300 fr., par mois, d'avance et par enfant, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite, et de 48'778 fr. 55 à titre d'indemnité équitable sur la base de l'art. 124 CC.
e. Dans leurs plaidoiries finales du 7 février 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions, seules demeurant litigieuses celles relatives à la quotité de la contribution à l'entretien des enfants et de l'épouse. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______ est invalide à 100 %, depuis 1996. Elle perçoit mensuellement une rente AI de 2'265 fr., une rente LPP de 541 fr. 70 (6'500 fr. 40 / 12) et une rente SUVA de 17 fr. 90 par mois (215 fr. / 12), ce qui représente un total mensuel de 2'824 fr. 60.
Le Tribunal a arrêté les charges incompressibles de B______ à 3'370 fr. par mois, soit 1'350 fr. de montant de base OP, 1'000 fr. de loyer (aide au logement et parts des enfants déduites), 258 fr. 35 d'impôts, 534 fr. 70 de prime d'assurance-maladie et accident, 50 fr. de frais médicaux non remboursés, 33 fr. 55 d'assurance-ménage et RC, 34 fr. 10 de facture d'électricité, 70 fr. de frais de transports publics et 39 fr. 20 de frais de redevance Billag. Il a estimé son déficit mensuel à 565 fr.
A______ allègue que les charges de l'intimée s'élèvent à 2'945 fr. 85, compte tenu d'une participation au loyer de 766 fr. 70, de 141 fr. 80 d'impôts ICC et de 9 fr. 85 d'impôt l'IFD. Les factures d'électricité et de redevance Billag ne devraient, elles, pas être prises en compte.
b. Les deux enfants mineurs des parties sont au bénéfice d'une rente AI de 906 fr. chacun par mois ([4'983 fr. – 2'265 fr.] / 3), montant auquel s'ajoutent, pour D______, des allocations familiales à concurrence de 400 fr.
C______ a interrompu sa formation, au mois de mai 2014. L'appelant allègue qu'elle a signé un contrat d'apprentissage d'assistante en médecine dentaire, d'une durée de trois ans, dès le 25 août 2014, ce qui lui procurera un salaire mensuel brut de 596 fr. la première année, de 975 fr. la deuxième année et de 1'408 fr. la troisième année, montants auxquels s'ajouteront, dès septembre 2014, les allocations familiales en 400 fr. par mois. B______ allègue quant à elle ne plus toucher d'allocations familiales pour C______.
Les charges des enfants, telles qu'arrêtées par le Tribunal, s'élèvent à 2'780 fr. par mois - à savoir 1'390 fr. par enfant - soit 1'200 fr. de montant de base OP, 400 fr. de loyer, 150 fr. 20 de prime d'assurance-maladie et accident et 50 fr. de frais médicaux non remboursés pour C______, 125 fr. 30 de prime d'assurance- maladie et accident et 50 fr. de frais médicaux non remboursés pour D______, 26 fr. 25 pour les cours de judo de D_______, 320 fr. pour les cours de soutien de D______, 90 fr. de frais de transports publics, 184 fr. de traitement orthodontique pour C______ et 184 fr. de traitement orthodontique pour D______.
A______ allègue quant à lui que les charges incompressibles de C_______ s'élèvent à 1'239 fr. 25 par mois et celles de D______ à 1'443 fr. 10.
c. A______ est assistant de sécurité publique et perçoit un revenu mensuel net de 6'370 fr. 80 (5'880 fr. 75 versés treize fois l'an).
Le Tribunal a arrêté ses charges à 2'861 fr. par mois, soit 850 fr. de montant de base OP (1'700 fr. / 2), 762 fr. de loyer (1'524 fr. / 2), 360 fr. 15 de prime d'assurance-maladie, 28 fr. de prime d'assurance-accident, 693 fr. 20 d'impôts ICC, 60 fr. 30 d'impôts IFD, 37 fr. 80 de prime d'assurance-ménage et 70 fr. de frais de transports publics. Il a estimé son solde disponible à un peu plus de 3'500 fr. par mois.
A______ allègue qu'il s'est séparé de sa compagne, ce qui est contesté par l'intimée, et qu'il a désormais la charge exclusive du loyer. Il produit à l'appui de ses affirmations le nouveau contrat de bail conclu par celle-ci depuis le 16 mai 2014, pour un loyer de 1'650 fr. par mois, ainsi qu'une copie de son permis d'établissement. Par ailleurs, il estime sa charge fiscale à 651 fr. 45 pour l'ICC et à 47 fr. 85 pour l'IFD, compte tenu de ses revenus effectifs en 2013. Par souci d'équité, il y aurait également lieu de comptabiliser dans ses charges incompressibles un montant de 50 fr. correspondant à une estimation de ses frais médicaux non remboursés. Ses charges incompressibles s'élèveraient ainsi selon lui à 3'941 fr. 25 par mois et son solde disponible à 2'425 fr. 35 par mois.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et en présence d'une affaire portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme (art. 130, 131 et 311 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent en ce qui concerne les enfants mineurs et la contribution d'entretien due à ceux-ci (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC).
Bien qu'elle ait été instaurée principalement dans l'intérêt de l'enfant, la maxime inquisitoire doit profiter également au débiteur de l'entretien, lequel a droit à ce que son minimum vital soit préservé (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références citées).
- Les parties ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures d'appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/473/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties en appel, en tant que la présente cause concerne notamment des enfants mineurs et les contributions d'entretien qui leur sont dues, sont recevables.
- L'appelant conteste le montant des contributions d'entretien dues à chacun de ses enfants, qu'il estime trop élevé.
3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge fixe la contribution à l'entretien des enfants d'après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC).
Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.1).
La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Le minimum vital de ce dernier au sens du droit des poursuites doit, en principe, être préservé (ATF 127 III 68 consid. 2c; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5). La quotité de la contribution dépend également des ressources financières du parent qui a obtenu la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A.62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1). Ainsi, dans certaines circonstances, il est possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1).
3.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le montant de la contribution d'entretien ne doit toutefois pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le juge applique les règles du droit et de l'équité et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 III 161 consid. 2).
Selon une des méthodes possibles, le juge est fondé, pour déterminer les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier, à tenir compte des montants de base admis par le droit des poursuites, élargis de leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). A cet égard, la part de deux enfants sur le loyer du logement familial peut être fixée à 30% (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, note 140 p. 102).
3.3 En l'espèce, afin de fixer le montant de la contribution due pour l'entretien des enfants, il convient de déterminer le montant de leurs ressources, le coût d'entretien de chacun d'entre eux, ainsi que la capacité contributive du débirentier.
Même si l'on fixe simultanément les contributions pour conjoint et enfants, il faut répartir entre eux le coût du logement. La part de l'enfant au logement correspond à un pourcentage du loyer total, soit 30% du loyer pour deux enfants. Il sera également tenu compte du fait que E______ habite chez l'intimée (à hauteur de 15%), cette dernière conservant ainsi à sa charge les 55% du loyer restant (100% – [3 x 15%]).
3.3.1 En ce qui concerne C______, l'intimée n'a pas précisément contesté les allégations de l'appelant selon lesquelles celle-ci avait commencé une formation, se limitant à contester la force probante du document produit pour attester du salaire perçu par celle-ci. La Cour retiendra à cet égard qu'il convient de prendre en compte, à l'instar du Tribunal, le montant des allocations familiales auxquelles l'enfant en formation peut prétendre puisqu'elle est encore en formation, mais qu'il n'est pas établi qu'elle touche un salaire d'apprenti ni quel en est le montant. Les revenus de C______ doivent donc être fixés à 1'306 fr., soit 906 fr. de rente AI, ainsi que 400 fr. d'allocations familiales.
Les charges incompressibles de C______ s'élèvent à 1'250 fr. 40 par mois, soit 600 fr. de montant de base OP, 220 fr. 35 de part de loyer ([2'294 fr. de loyer - 825 fr. d'allocation au logement (pièces 39, 40 et 56 intimée)] x 15%), 151 fr. 05 de prime d'assurance-maladie et accident, 50 fr. de frais médicaux non remboursés, 184 fr. de traitement orthodontique (8'836 fr. 70 / 48 mois) et 45 fr. de frais de transports publics.
Les ressources de C______ permettent ainsi de couvrir ses charges.
3.3.2 Pour D______, l'intimée perçoit 906 fr. de rente AI, ainsi que 400 fr. d'allocations familiales, soit au total 1'306 fr.
Les charges incompressibles de D______ s'élèvent à 1'451 fr. 25, soit 600 fr. de montant de base OP, 220 fr. 35 de part de loyer ([2'294 fr. de loyer – 825 fr. d'allocation au logement] x 15 %), 124 fr. 65 de prime d'assurance-maladie et accident, 50 fr. de frais médicaux non remboursés, 26 fr. 25 pour les cours de judo ([105 fr. x 3] / 12), 201 fr. pour les cours de soutien ([67 heures x 30 € / 12] avec un taux de change utilisé de 1 EUR = 1 fr. 20), 184 fr. de traitement orthodontique pour D______ (8'831 fr. / 48 mois) et 45 fr. de frais de transports publics.
Le déficit mensuel de D______ est ainsi de 145 fr. 25.
3.4 L'appelant bénéficie d'un revenu mensuel net de 6'370 fr. 80.
Ses charges mensuelles s'élèvent à 3'891 fr. 25 par mois, soit 1'200 fr. de montant de base OP, 1'524 fr. de loyer, 360 fr. 15 de prime d'assurance-maladie LAMAL, 651 fr. 45 d'impôts ICC, 47 fr. 85 d'impôts IFD, 37 fr. 80 de prime d'assurance-ménage (453 fr. 90 / 12) et 70 fr. de frais de transports publics.
Le contrat de bail conclu par l'ex-compagne de l'appelant et la copie de son permis d'établissement démontrent que celle-ci s'est établie dans son propre appartement et que, dès lors, elle ne forme plus une communauté de toit avec l'appelant justifiant un partage par moitié de sa charge de loyer. Les documents produits par l'intimée, soit l'attestation du contrôle de l'habitant du 16 mai 2014 et le constat d'huissier du 28 mai 2014, ne sont en effet pas déterminants, dans la mesure où le nouveau bail n'a pris effet que le 16 mai 2014, de sorte qu'il était normal que le changement ne soit pas encore effectif auprès du contrôle de l'habitant le même jour et que le nom figure encore, le 28 mai 2014, sur son ancienne boite aux lettres.
Le montant de base OP qui lui est applicable est désormais celui d'un débiteur vivant seul, à savoir 1'200 fr. par mois, et l'entier des frais de loyer de l'appartement dans lequel il vit sera pris en compte dans ses charges.
Il est également tenu compte de la baisse de sa charge d'impôt que celui-ci a calculée sur la base de son revenu effectif pour l'année 2013. Par contre, il n'allègue ni ne prouve avoir eu des frais médicaux non remboursés ou avoir payé la franchise de l'assurance-maladie; le poste de 50 fr. qu'il réclame sans justificatif sera donc écarté.
Au vu de ses charges et de son revenu, le disponible de l'appelant s'élève à 2'479 fr. 55 par mois.
3.5 Dans ses écritures d'appel, l'appelant s'est engagé à verser, au titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, une somme de 400 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Ces montants, qui permettent de couvrir les charges incompressibles des deux enfants, sont adéquats afin de compléter les ressources financières perçues par l'intimée pour chacun des enfants. En effet, chacun des enfants disposera, ce faisant, d'un montant supérieur à celui alloué par les tabelles zurichoises 2013 pour un mineur de plus de treize ans, dans une fratrie de trois enfants (soit 1'665 fr. par mois et par enfant). Il sera ainsi donné acte à l'appelant de son engagement.
- L'appelant conteste encore le montant de la contribution d'entretien allouée à l'intimée.
En particulier, il fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la situation de l'intimée durant la période de dix ans de séparation précédant le prononcé du divorce, pour fixer la contribution à son entretien.
4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; ATF 132 III 598 consid. 9.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; ATF 134 III 145 consid. 4).
4.1.2 En l'espèce, le mariage a duré douze ans jusqu'à la séparation des parties, respectivement vingt-trois ans jusqu'au prononcé du divorce, et les parties ont eu trois enfants. Il a donc influencé concrètement la situation des conjoints. Il faut ainsi déterminer si l'intimée, âgée de 46 ans et invalide à 100%, peut pourvoir à son entretien convenable et, dans la négative, à quelle hauteur doit intervenir une contribution post-divorce.
4.2 L'intimée touche des rentes pour un total de 2'824 fr. 60.
Ses charges incompressibles s'élèvent à 3'011 fr. 85 par mois, soit 1'350 fr. de montant de base OP, 807 fr. 95 de part de loyer ([2'294 fr. de loyer - 825 fr. d'allocation au logement] x 55% [afin de tenir compte de la part de loyer de ses trois enfants]), 166 fr. 55 d'impôts ICC (1'998 fr. 45 / 12), 9 fr. 85 (d'impôts IFD (118 fr. / 12), 523 fr. 95 de prime d'assurance-maladie et accident, 50 fr. de frais médicaux non remboursés, 33 fr. 55 d'assurance-ménage et RC (402 fr. 41 / 12) et 70 fr. de frais de transports publics.
Les postes allégués par l'intimée pour la redevance Billag et pour ses frais d'électricité sont compris dans son entretien de base et seront donc écartés.
Compte tenu de ses propres revenus et de ses charges, l'intimée a un déficit mensuel de 187 fr. 25.
4.3 Au vu du niveau de vie des parties pendant le mariage et, également, de la situation qui a prévalu depuis la séparation des époux, la contribution de 800 fr. par mois allouée par le Tribunal paraît légèrement trop élevée. Un montant de 600 fr. par mois est suffisant pour permettre à l'intimée de couvrir son déficit mensuel.
Ce montant paraît également adéquat au regard du fait que, après versement des contributions pour ses enfants et pour l'intimée, l'appelant bénéficiera d'un solde disponible d'environ 1'000 fr. lui permettant de contribuer à l'entretien de la fille aînée des parties, E______, à hauteur de 400 fr. par mois, jusqu'à la fin de sa formation.
L'appelant sera donc condamné à verser à l'intimée la somme de 600 fr. par mois à titre de contribution à son entretien. La durée de cette obligation, fixée par le Tribunal à l'âge de la retraite de l'intimée, n'a été contestée par aucune des parties et sera par conséquent confirmée.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.1 Les frais et dépens de première instance ne sont pas contestés, de sorte qu'ils seront sans autre confirmés.
5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), l'avance du même montant fournie par l'appelant restant acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et mis à charge des parties par moitié, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ainsi que conformément aux conclusions de l'appelant.
L'intimée sera par conséquent condamnée à rembourser 625 fr. à l'appelant.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 10 avril 2014 par A______ contre les chiffres 6 et 7 du jugement JTPI/3156/2014 rendu le 7 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1828/2013-2.
Au fond :
Annule les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Condamne A_______ à verser la somme de 600 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de B______, jusqu'à ce que cette dernière ait atteint l'âge de la retraite.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., avance du même montant fournie par l'appelant restant acquis à l'état, et les met à la charge des parties à parts égales entre elles.
Condamne en conséquence B______ à verser 625 fr. à A_______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.