Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18143/2011
Entscheidungsdatum
14.03.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18143/2011

ACJC/339/2014

(1) du 14.03.2014 sur JTPI/9030/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; ACTION EN MODIFICATION; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.134.2; CC.286.2; CC.129.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18143/2011 ACJC/339/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 14 MARS 2014

Entre Monsieur A______, domicilié , France, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2013, comparant par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat, 10bis, rue du Vieux-Collège, 1204 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______ Genève , intimée, comparant par Me Frédéric Olofsson, avocat, 11, rue de Cornavin, 1201 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/9030/2013 prononcé le 28 juin 2013 et notifié le 4 juillet 2013 à A______ (ci-après : l'appelant), le Tribunal de première instance, statuant sur demande en modification du jugement de divorce JTPI/1______, rendu par le Tribunal de première instance le 11 février 2010 dans la cause C/2______, a : statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles :

  • ch. 1) du dispositif annulé le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/1______ rendu par le Tribunal de première instance le 11 février 2010 dans la cause C/2______,
  • ch. 2) dit que la contribution à l'entretien de C______, né le ______ 1995, en 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, était suspendue à compter du 15 avril 2012,
  • ch. 3) dit que le jugement JTPI/1______ rendu par le Tribunal de première instance le 11 février 2010 dans la cause C/2______ demeurait inchangé pour le surplus,
  • ch. 4) réservé le sort des frais,
  • ch. 5) débouté les parties de toutes autres conclusions, et, statuant par voie de procédure ordinaire sur le fond :
  • ch. 6) annulé le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/1______ rendu par le Tribunal de première instance le 11 février 2010 dans la cause C/2______,
  • ch. 7) dit que la contribution à l'entretien de C______, fils des ex-époux, né le ______ 1995, en 2'000 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, était supprimée à compter du 15 avril 2012,
  • ch. 8) dit que le jugement JTPI/1______ rendu par le Tribunal de première instance le 11 février 2010 dans la cause C/2______ demeurait inchangé pour le surplus,
  • ch. 9) arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr.,
  • ch. 10) réparti ces frais à raison de la moitié à la charge de A______ et de l'autre moitié à charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire,
  • ch. 11) ordonné leur compensation à hauteur de 1'500 fr. avec l'avance versée par A______,
  • ch. 12) ordonné la restitution à A______ de 500 fr. versés en trop,
  • ch. 13) dit qu'il n'était pas alloué de dépens,
  • ch. 14) débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, le Tribunal a retenu que C______, devenu majeur le ______ 2013, vivait chez son père depuis la mi-avril 2012, situation constituant un changement notable et durable de circonstances depuis le prononcé du divorce entre les parties, qui devait conduire à la suppression de la contribution que A______ versait à B______ pour l'entretien de C______ à compter du 15 avril 2012. En revanche, il n'y avait pas lieu de supprimer cette contribution d'entretien pour la période antérieure, soit entre le 27 juillet 2011 - date à laquelle A______ avait déposé sa demande - et mi-avril 2012, dès lors qu'il ne ressortait pas de l'instruction que C______ avait vécu chez son père pendant cette période. Enfin, le premier juge a considéré que la situation financière de A______ ne s'était pas dégradée en dépit de son remariage, de sorte que la suppression de ses contributions à l'entretien de B______, ainsi qu'à celui de C______ avant le 15 avril 2012, ne se justifiait pas. B. a. Par acte déposé le 4 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement. Il a conclu, principalement, à l'annulation des ch. 6) à 14) du dispositif du jugement précité. Cela fait, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la suppression de ses obligations d'entretien mensuelles, à compter du 27 juillet 2011, telles qu'arrêtées aux ch. 6 et 7 du dispositif du jugement de divorce JTPI/1______ du 11 février 2010, dont le premier juge, a dit, sur modification du jugement de divorce, qu'elles demeuraient inchangées (ch. 8 du dispositif du jugement JTPI/9030/2013 du 28 juin 2013), à l'exception de la contribution à l'entretien de C______ qui était supprimée à compter du 15 avril 2012 (ch. 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/9030/2013 du 28 juin 2013). A l'appui de son appel, A______ a dit avoir assumé la charge financière complète de C______ depuis 2011, période pendant laquelle ce dernier vivait en alternance chez chacun de ses deux parents, avant de se fixer définitivement chez son père à partir du 15 avril 2012. A______ a fait valoir que le Tribunal de première instance avait, à tort, refusé de supprimer sa contribution à l'entretien de C______ pour la période antérieure au 15 avril 2012, alors que sa situation financière, également mal évaluée par le premier juge, s'était détériorée au point de devenir précaire à cause de ses nombreuses dettes dues à ses obligations d'entretien. Par ailleurs, B______ devait se voir imputer un revenu hypothétique. A______ a produit en appel un arrêt prononcé par le Tribunal cantonal des assurances sociales le 18 août 2010. b. Dans sa réponse à l'appel reçue le 11 novembre 2013, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris. Elle a contesté l'intégralité des allégations de l'appelant relatives aux capacités financières de chacun ainsi qu'à la date à partir de laquelle C______ s'était installé chez son père. B______ a déposé en appel deux courriers de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'OCAS) des 8 février et 22 juillet 2013. c. Les parties ont été informées, par courrier du greffe de la Cour du 14 novembre 2013, de la mise en délibération du présent appel. Aucune des parties n'a déposé de nouvelles écritures au dossier après cette communication. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice : a. Les époux A______, né à ______ le ______ 1951, originaire de ______ (VD), et B______ née le ______ 1958 à ______ (Doubs/France), originaire de ______ (VD), ont contracté mariage le ______ 1985 à Genève (GE). b. C______, né le ______ 1995 à Genève et devenu majeur le ______ 2013, est issu de cette union. c. Par jugement JTPI/1______ du 11 février 2010, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______. S'agissant des effets accessoires, le Tribunal a notamment, (ch. 2 du dispositif) attribué la garde de C______ à B______ (ch. 3), dit que l'autorité parentale sur l'enfant demeurait conjointe (ch. 4), réservé un large droit de visite sur son fils à A______ (ch. 5), ordonné au préalable, sur mesures provisoires, le maintien des curatelles d'appui éducatif (art. 301 al. 1 CC), d'organisation et de surveillance du droit de visite (art. 301 al. 2 CC), et enfin, (ch. 6 et 7) condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, pour l'entretien de C______, 1'800 fr. jusqu'à ses 16 ans, puis 2'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à ses 25 ans en cas de formation ou d’études sérieuses et suivies, ainsi que 800 fr. par mois, jusqu'au 24 février 2016, puis 500 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2022, à titre de contribution à l'entretien de B______. d. Par acte reçu au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 29 juillet 2011, A______ a requis la modification de ce jugement de divorce. Il a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 6, 7 et 8 dudit jugement; à l'attribution en sa faveur de la garde sur C______; à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne remettait pas en cause l'autorité parentale conjointe; à ce que soit réservé à B______ un large droit de visite sur son fils, devant être exercé d'entente entre les parties; à la suppression de la pension alimentaire en 1'800 fr. par mois due à B______ à titre de contribution à l'entretien de C______; enfin, à la suppression de la somme de 800 fr. par mois due à B______ à titre de contribution à son entretien. Il a formulé à titre provisionnel des conclusions similaires relatives à la garde de C______ et à la suppression des contributions d'entretien dues. A______ a fondé cette demande sur le fait que C______ vivait désormais à plein temps auprès de lui et que son solde disponible ne lui permettait plus de verser une contribution à l’entretien de son ex-épouse. Il a notamment produit devant le Tribunal une facture relative à l'inscription de C______ à l'école , portant sur un montant de 4'923 fr. datée du 28 mars 2011. e. Entendu le 6 décembre 2011 par le premier juge dans le cadre de cette demande en modification du jugement de divorce, A a déclaré que C______ était venu vivre chez lui au mois de février 2011, mais qu'il était finalement retourné vivre chez sa mère au mois de juillet suivant. Il a persisté à revendiquer l'attribution de la garde sur son fils tout en acceptant une garde alternée, le cas échéant. B______ a déclaré que C______ avait vécu chez son père en juin et juillet 2011 seulement et elle s'est dite favorable à un droit de visite le plus large possible en faveur de A______. Sur mesures provisionnelles, A______ a conclu à la fixation d'une garde alternée, avec réduction de moitié de sa contribution à l'entretien de l'enfant et le maintien de la contribution due à son ex-épouse, ce à quoi B______ s'est opposée. f. Par ordonnance OTPI/337/2012 du 28 mars 2012, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté A______ de ses conclusions et a réservé la décision sur les frais. g. Lors de l'audience des débats d'instruction du 9 mai 2012, A______ a affirmé que son fils vivait chez lui depuis 2 mois, alors que B______ a rappelé que son fils était déjà allé vivre chez son père en 2011 mais que ce changement n'avait pas duré. Par ailleurs, A______ a indiqué qu'il s'était remarié, sans préciser s'il avait eu un ou des enfants de cette nouvelle union, sa nouvelle épouse vivant en outre dans son propre logement à Genève. h. Par courrier adressé le 26 juin 2012 au Tribunal, A______ a répété que C______ vivait auprès de lui depuis la mi-avril 2012, que depuis janvier 2011, il avait aussi assumé l'entretien de son fils à plein temps et que sur le plan financier, il lui restait, jusqu'à avril 2012, un salaire de 2'600 fr. après l'exécution d'un séquestre à son encontre. Depuis avril 2012, ce montant avait été ajusté par l'Office des poursuites à 4'100 fr. par mois pour tenir compte de son remariage notamment. Il a qualifié sa situation financière d'obérée, de sorte qu’il devait être libéré de son obligation d'entretien envers son ex-épouse, sa contribution à l’entretien de C______ devant être suspendue tout au moins tant que son fils vivrait auprès de lui. i. Dans son mémoire de réponse au fond du 10 septembre 2012 à la demande, B______ a conclu au déboutement de A______, sous suite de frais et dépens, au motif, d’une part, qu’en 2011, C______ n'était resté chez son père que pendant trois semaines et que, d’autre part, la situation financière de A______ n'avait pas changé. Elle a également produit un décompte de l'Hospice général en sa faveur pour le mois d'août 2012. j. Lors d’une nouvelle audience du 12 septembre 2012 devant le premier juge, A______ a demandé que son courrier précité du 26 juin 2012 soit considéré comme une nouvelle demande de mesures provisionnelles. B______ a proposé que la garde de C______ soit confiée à A______ avec suppression de la contribution de ce dernier à l'entretien de l’enfant pour l'avenir, celle due à B______ devant être maintenue. A______ a acquiescé à cette proposition pour autant que la contribution à l'entretien de C______ versée en mains de B______ soit supprimée avec effet rétroactif au jour du dépôt de la demande, ce que la précitée a refusé. k. Avec un nouveau courrier du 1er octobre 2012, A______ a versé au dossier une attestation signée de C______ confirmant avoir vécu en alternance chez ses deux parents en 2011, puis à plein temps chez son père depuis mi-avril 2012. l. Par courriers des 15 avril et 3 juin 2013 au Tribunal, A______ a conclu à nouveau au prononcé de mesures provisionnelles supprimant jusqu'à droit jugé son obligation d'entretien de C______ et de B______. D. Parallèlement à la présente procédure, le SCARPA a obtenu et validé un séquestre à l'encontre de A______ portant sur un arriéré de contributions d’entretien de 48'923 fr., séquestre qui a abouti, à compter du 23 avril 2012, à une saisie mensuelle du salaire du précité excédant 4'100 fr. En outre, le SCARPA a obtenu, par jugement JTPI/3______du 30 mai 2012, que l'employeur de A______ lui verse sur son salaire mensuel global toute somme supérieure à 4'050 fr., à concurrence des contributions courantes dues pour l'entretien de B______ et de C______. E. Devant la Cour de justice, la situation financière des parties, telle qu'établie par le Tribunal de première instance et complétée en appel, est la suivante : a. A______ a été engagé par D______ du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 en qualité de chef de clinique sans FMH, au sein du Département de médecine communautaire et de premier recours. Depuis, cet engagement a été renouvelé. Sa rémunération mensuelle moyenne nette, impôts à la source déduits, s'est élevée à 5'049 fr. en 2010, à 7'195 fr. en 2011 et en 2012, ses fiches de salaire font état d'un salaire de 7'138 fr. versé 13 fois l'an, mensualisé, de 7'732 fr. nets, impôts à la source déduits et saisie sur salaire non comprise. Sa fiche de salaire du mois de janvier 2013 mentionne un salaire net de 7'123 fr. Bien que cette unique fiche de salaire 2013 ne l'indique pas, la Cour retiendra que, comme pour les années précédentes, ce salaire a été versé 13 fois l'an, soit mensualisé, 7'716 fr. nets, impôts à la source déduits et saisie sur salaire non comprise. A______, qui ne vit pas avec sa nouvelle épouse, habite en France, à une quarantaine de kilomètre de Genève, dans la maison qui fut le domicile conjugal des parties et pour laquelle il rembourse un emprunt hypothécaire. Par ailleurs, il fait l'objet de saisie sur son salaire, ayant totalisé 27'424 fr. de novembre 2011 à juin 2012, soit un montant moyen de l’ordre de 3'900 fr. par mois. b. B______ a entrepris des études universitaires en 1998 qu'elle n'a pas terminées et elle ne bénéficie d'aucune formation particulière. En octobre 2006, elle a travaillé dans le secteur de la petite enfance pour un revenu mensuel net de 2'106 fr. Auparavant, elle avait perçu des indemnités de chômage et elle est en l’état intégralement à la charge de l'Hospice général, dont elle reçoit un subside mensuel de 3'204 fr. F. Les moyens soulevés par les parties seront examinés en détail dans la mesure utile ci-après, dans la partie EN DROIT du présent arrêt. EN DROIT
  1. 1.1 La décision entreprise est une décision finale de première instance modifiant un jugement de divorce. Contre une telle décision, la voie de l'appel est ouverte si l'affaire n'est pas de nature patrimoniale, ou si, patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Un litige matrimonial n'est en principe pas patrimonial, même si d'importants enjeux concernent ses effets matrimoniaux (contributions d'entretien, régime matrimonial, etc.). Il faut réserver le cas où seul des effets patrimoniaux (y compris une contribution d'entretien, qu'elle concerne un conjoint ou un enfant mineur) sont ou restent litigieux (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011. n. 72 ad art. 91 CPC), ce qui est le cas en l'espèce, seule les questions de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée et de C______, enfant majeur du couple, ainsi que des éventuels arriérés dus étant litigieuses en appel. La détermination de la valeur litigieuse en appel suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 363 n. 39). Le montant déterminant est celui qui est encore litigieux entre les parties avant le prononcé du jugement de première instance (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 2ème éd. 2013, n. 8 ad art. 308 CPC), le montant alloué par l'instance inférieure ou celui encore litigieux devant la Cour de justice n'étant pas déterminant (ATF 137 III 47 consid. 1.2., in SJ 2011 I p. 179). Lorsque la prétention litigieuse porte sur une prestation périodique de durée indéterminée ou illimitée, le capital déterminant pour la valeur litigieuse correspond au montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appelant a conclu en dernier lieu devant le premier juge à la suppression des montants, d’une part de 1'800 fr. par mois dû à l'intimée à titre de contribution à l'entretien de C______ et, d’autre part, de 800 fr. dû à titre de contribution à l’entretien de ladite intimée. Les prestations périodiques litigieuses en dernier lieu devant le premier juge, capitalisées selon les règles sus-évoquées, aboutissent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé, selon la forme prescrite par la loi et déposé devant la Cour de justice (art. 130, 131, 311 al. 1 et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. Dès lors, les ch. 1 à 5 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits, la Cour revoyant la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats s'applique notamment à la procédure concernant les contributions d'entretien entre ex-époux après le divorce (art. 277 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC), de sorte que le juge est lié par les conclusions des parties (art. 58 CPC; Jeandin in CPC, Code de procédure civile commenté, n. 1, 8 et 10 ad art. 58 CPC). En matière d'entretien des enfants majeurs, la maxime inquisitoire atténuée est applicable, à l'instar de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du CPC (Message relatif au code de procédure civile suisse [CPC] du 28 juin 2006 [FF 2006 6973 ch. 5.21]; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2007 du 3 septembre 2007 consid. 3.2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, p. 508, n. 2857; contra : Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2013, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den art. 295-304 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2 et 5 ad art. 295 CPC et n. 19 ad art. 296 CPC qui n'opèrent pas cette distinction selon l'âge de l'enfant). 1.5.1 Il convient d'admettre que la faculté d'agir du parent qui détient l'autorité parentale (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure. Cette solution est conforme au principe d'économie de procédure et présente l'avantage de permettre au juge de fixer dans le même procès toutes les contributions d'entretien, en faveur du conjoint, des enfants mineurs et des enfants devenus majeurs durant la procédure. Toutefois, comme l'enfant est désormais majeur, le procès – dans la mesure où il porte sur les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à la majorité – ne peut être poursuivi contre ou sans sa volonté. A l'instar du mineur capable de discernement qui doit être entendu sur l'attribution de l'autorité parentale et les relations personnelles, l'enfant devenu majeur durant la procédure doit être consulté. Cela présuppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises pour son entretien après l'accès à la majorité contre celui de ses parents qui n'avait pas l'autorité parentale lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale pendant sa minorité, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées directement en mains de cet enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5C.42/2002 du 26 septembre 2002 consid. 3.1.5, publié aux ATF 129 III 55; 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.2; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.2.2). 1.5.2 En l'espèce, l'intimée n'est plus le parent gardien de C______, puisque ce dernier est devenu majeur au cours de l'instruction de la présente cause par le premier juge, soit le 28 avril 2013. De surcroît, il ne vit plus chez l'intimée depuis mi-avril 2012, de sorte que cette dernière n'est plus légitimée dans le cadre de la présente procédure d'appel à faire valoir une créance d'entretien en faveur de C______. Cela étant, il n'y a pas lieu de consulter C______ s'agissant de la suppression de l'obligation de l'appelant à contribuer à son entretien en mains de l'intimée. En effet, C______ est intégralement à la charge de l'appelant depuis qu'il s'est installé chez ce dernier, de sorte que l'appelant contribue seul, de facto, à l'entretien intégral de son fils, ses versements en mains de l'intimée pour l'entretien de C______ devant être supprimés. 1.6 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel (ACJC/1431/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4; Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). En l'espèce, deux des trois pièces produites en appel, soit l'arrêt de la Chambre des assurances sociales du 18 août 2010 produite par l'appelant ainsi que la lettre de l'OCAS du 8 février 2013 produite par l'intimée, sont antérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. De plus, les parties n'exposent pas les raisons pour lesquelles elles n'auraient pas été en mesure de produire lesdites pièces devant ce premier juge. Par conséquent, elles seront déclarées irrecevables. En revanche, la seconde pièce produite par l'intimée, soit la communication de l'OCAS du 22 juillet 2013, faisant état de l'examen de son droit à une rente, au vu de l'impossibilité de prendre des mesures de réadaptation d'ordre professionnel en sa faveur, a été établie postérieurement au jugement entrepris et déposée avant la mise en délibération de la cause en appel, de sorte qu'elle est recevable.
  2. 2.1 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile français de l'appelant. Les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur sont compétents pour connaître d'une action en modification du jugement de divorce (art. 64 al. 1 cum art. 59 let. a et 63 al. 1 LDIP). Au niveau cantonal, le for est régi par les art. 9 ss CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 44 n. 139). Les requêtes et actions matrimoniales sont visées par l'art. 23 CPC, qui prévoit un for alternatif et impératif au domicile de l'une des parties. Cette disposition s'applique à la juridiction contentieuse et gracieuse du droit du mariage et concerne notamment les actions en complètement ou en modification de divorce, (Haldy, in CPC Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 4 ad art. 23 CPC). Par ailleurs, l'action en modification du jugement de divorce est régie par le droit suisse (art. 64 al. 2 cum art. 61 al. 1 LDIP). 2.2 En l'espèce, dès lors que l'intimée dans la procédure d'appel en modification du jugement de divorce est domiciliée à Genève, les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci et le droit suisse est applicable.
  3. 3.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien due à l'enfant, à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification, ou suppression, suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références citées). Parmi celles-ci figurent la détérioration, depuis le jugement de divorce, de la situation financière du débirentier (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 et 5A_326/2009 du 24 décembre 2009 consid. 2.1, in SJ 2010 I p. 538). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 précité consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b p. 292). Ce sont les constatations de fait et le pronostic établi dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances du cas d'espèce peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 précité consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a, non publié dans l'ATF 127 III 503 et 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.2, in FamPra.ch 2011 p. 230; Perrin, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 8 ad art. 286 CC). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 3.1.1 La date du dépôt de la demande constitue le dies a quo des effets du jugement de modification du jugement de divorce (ATF 127 III 503 consid. 3b/aa). 3.1.2 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 114 II 289 consid. 2a; 105 II 143 consid. 6a/aa). En présence de deux affirmations opposées des parties, les juridictions cantonales ne sauraient dès lors admettre celle qui leur paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties (ATF 71 II 127 consid. 3b). En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a). 3.2 En l'espèce, le premier juge a considéré à bon droit qu’il devait entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce prononcé entre les parties. En effet, le changement de domicile de C______ – qui s’est installé définitivement chez l'appelant à mi-avril 2012, ce qui n’est pas contesté par les parties – constituait un changement notable et durable des circonstances, de nature à conduire à la suppression de la contribution de l’appelant à l'entretien de C______ en mains de l’intimée, cela à compter du 15 avril 2012. 3.2.1 Cela étant, l’appelant ne conteste pas le principe de la suppression de sa contribution à l'entretien de C______ en mains de l’intimée. Il reproche en revanche au Tribunal une constatation inexacte des faits, pour avoir retenu que C______ est devenu entièrement à sa charge dès mi-avril 2012 seulement. En effet, il soutient que son fils a vécu auprès de lui à mi-temps depuis début 2011, de sorte que sa contribution à l'entretien de C______ doit être supprimée rétroactivement à cette date, cela sans compter qu’il a de surcroît payé intégralement les frais d'écolage de C______ pour un montant de 6'000 fr. durant cette période. Toutefois, et conformément au principe général fixant le dies a quo de la modification du jugement de divorce à la date du dépôt de la demande, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, c'est à juste titre que le premier juge n'a examiné la question du lieu de vie de C______ qu'à partir du 27 juillet 2011, date du dépôt de sa demande par l'appelant et dès laquelle au plus tôt une suppression de sa contribution à l'entretien de C______ pouvait rétroagir. A cet égard, il ne ressort pas du dossier qu'entre fin juillet 2011 et mi-avril 2012, C______ a effectivement vécu ailleurs qu'auprès de l'intimée. La seule déclaration signée de C______, manquant par ailleurs de précision s'agissant de la période querellée, ne permet pas à elle seule de retenir que ce dernier aurait vécu à mi-temps chez l'appelant pendant ladite période. D'une part, ledit appelant ne produit aucune autre pièce probante à l'appui de cette allégation et, d'autre part, il ressort de ses propres écritures du 25 avril 2012 devant le Tribunal, que C______ était retourné vivre auprès de sa mère depuis juillet 2011. Par conséquent, il n'y a pas lieu de supprimer rétroactivement en-deça du 15 avril 2012, la contribution pour l'entretien de C______ due par l’appelant à l’intimée. L’appel sera dès lors rejeté sur ce point. Pour le surplus, les frais d'écolage dont se prévaut l'appelant, pour un montant de 4'923 fr. selon la taxe d'inscription à l'école ______ datée du 28 mars 2011 et produite par l'appelant devant le premier juge, ne sont pas pertinents. Ils concernent en effet une période antérieure à la date du dépôt de la demande, le 27 juillet 2011, et, a fortiori, à celle du 15 avril 2012, à laquelle remontent les effets du changement nouveau et durable de circonstances, au regard de celles qui prévalaient au moment du prononcé du jugement de divorce, à savoir le changement de lieu de vie de C______.
  4. 4.1 Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente due à l’ex-épouse peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. L'application de cette disposition suppose un changement notable, durable et "imprévisible" de la situation financière - globale - de l'une des parties au moins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.2, in FamPra.ch 2011 p. 193). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (sous l'ancien droit : ATF 118 II 229 consid. 3a). Des comparaisons en pourcentage des revenus respectifs peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3). Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 34 ad art. 129 CC). S'il est d'une durée limitée ou incertaine, il peut aboutir à une suspension partielle de la rente, voire à une réduction de celle-ci pour un laps de temps déterminé. On peut aussi prévoir une suspension de la rente avec une réserve de réaugmentation (Pichonnaz, op. cit., n. 35 ad art. 129 CC et les références citées). S'agissant du caractère "imprévisible", est déterminant le fait qu'au moment de la fixation de la rente, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes de la modification des circonstances dans le calcul de la rente (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées). La retraite du débirentier fait partie des circonstances prévisibles au moment du prononcé du divorce; un tel événement est donc présumé avoir été pris en considération à l'aide d'un terme (Pichonnaz, op. cit., n. 41 ad art. 129 CC). Le changement de la situation financière du débirentier doit être la conséquence de facteurs objectifs, non imputables à une décision arbitraire de ce dernier; ainsi, la maladie, l'invalidité, le chômage, le changement nécessaire de l'activité professionnelle peuvent notamment constituer des changements de la situation du débirentier (Pichonnaz, op. cit., n. 21 et 25 ad art. 129 CC), sauf lorsque cela est nécessaire pour la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2). 4.2 En l'espèce, l'appelant allègue que sa situation financière s'est péjorée depuis le prononcé du jugement de divorce, le 11 février 2010, de sorte que sa contribution mensuelle à l'entretien de l'intimée de 800 fr. jusqu'au 24 février 2016, puis de 500 fr. jusqu'au 30 avril 2022, doit être supprimée. A cet égard, il fait valoir que sa condamnation aux contributions d'entretien fixées par ledit jugement, en faveur de l’enfant C______ et de l'intimée l'ont poussé à s'endetter à hauteur de plus de 90'000 fr., sans compter qu’il partira à la retraite en février 2016 et qu’il a en outre financé la scolarité de C______ en sus du versement de la contribution due pour son entretien. Il soutient en outre que son salaire, variable en fonction du montant des subventions versées à la consultation médicale au sein de laquelle il travaille, a baissé en 2013. Or, force est de constater au vu des fiches de salaire produites par l’appelant que son salaire n’a, en réalité, pas baissé mais a, au contraire, augmenté entre 2010 et 2013 puisqu’il a perçu un revenu mensuel net, impôts à la source déduits et saisie sur salaire non comprise, de 7'716 fr. en 2013 contre 5'049 fr. en 2010. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir en l’espèce un quelconque changement de circonstances notable, durable - soit de durée illimitée - et imprévisible dans ses revenus, permettant d’entrer en matière sur sa demande en modification du jugement de divorce. L'endettement de l'appelant, dû selon lui à sa condamnation par le jugement de divorce à contribuer à l'entretien de C______ et de l'intimée, ne peut pas non plus être retenu comme un changement de circonstances permettant la modification dudit jugement de divorce. En effet, si le changement dans sa situation financière à la suite du divorce des parties peut, selon les circonstances, être qualifié de notable et de durable, il ne répond certainement pas à la condition de l'imprévisibilité, dès lors que pour fixer les obligations d’entretien de l’appelant, le juge du divorce s’est fondé sur l’effort qui pouvait être exigé de lui en sus de la couverture de son propre entretien, de sorte que ledit appelant ne peut pas, aujourd’hui, se prévaloir des conséquences de ces obligations sur sa situation financière. De même, la retraite prochaine de l'appelant en février 2016 était prévisible et connue du juge du divorce, qui en a tenu compte en fixant l’obligation d’entretien mensuelle dudit appelant envers l’intimée à raison de 800 fr. jusqu'au 24 février 2016, date de cette mise à la retraite, puis de 500 fr. jusqu'au 30 avril 2022. Ainsi, au vu de l’ensemble de ce qui précède, les conditions légales pour entrer en matière sur le fond de la demande en modification du jugement de divorce ne sont pas remplies, de sorte que l’appel contre le jugement querellé sera également rejeté sur ce point.
  5. Le jugement querellé n’étant pas modifié en appel, il n’y a pas lieu de revenir sur la question des frais et dépens fixés par le premier juge, de sorte que le jugement présentement querellé sera confirmé à cet égard. Les frais judiciaires liés à la présente décision en appel sont par ailleurs fixés à 2'000 fr. (art. 30, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et sont mis à la charge de l'appelant qui succombe entièrement dans ses conclusions (art. 95 al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils sont partiellement couverts par l'avance de frais de 1'250 fr. versée par ledit appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en outre condamné à verser 750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour le surplus, s'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 4 septembre 2013 contre le jugement JTPI/9030/2013 prononcé le 28 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18143/2011-4. Au fond : Dit que les ch. 1) à 5) du dispositif de ce jugement sont entrés en force de chose jugée. Rejette l’appel, s’agissant des ch. 6) à 8) ainsi que 14) de ce dispositif. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance et d'appel : Confirme les ch. 9) à 13) du jugement querellé du 28 juin 2014. Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de 1'250 fr. déjà versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat. Condamne en conséquence A______ à verser 750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Laisse ses propres dépens à la charge de chacune des parties. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

33

CC

  • art. 8 CC
  • art. 129 CC
  • art. 134 CC
  • art. 286 CC
  • art. 301 CC

CPC

  • art. 23 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 91 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 282 CPC
  • art. 284 CPC
  • art. 295 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 297 CPC
  • art. 298 CPC
  • art. 299 CPC
  • art. 300 CPC
  • art. 301 CPC
  • art. 302 CPC
  • art. 303 CPC
  • art. 304 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC

LDIP

  • art. 61 LDIP
  • art. 63 LDIP

LOJ

  • art. 120 LOJ

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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