C/17997/2014
ACJC/171/2016
du 12.02.2016
sur JTPI/9703/2015 ( SDF
)
, CONFIRME
Descripteurs :
GARDE ALTERNÉE; VISITE; LOGEMENT DE LA FAMILLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; RENTE POUR ENFANT
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17997/2014 ACJC/171/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016
Entre
Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2015, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/9703/2015 du 27 août 2015, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ainsi que la garde de l'enfant C______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les époux, à raison du mardi sortie de l'école au mercredi soir 18 heures, d'un weekend sur deux du vendredi sortie de l'école au dimanche 18 heures et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 1'882 fr. par mois, allocations familiales non comprises, correspondant à la rente AI pour enfant dont il bénéficie, à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le 1er septembre 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 7), et dit en conséquence que le solde d'arriérés dû pour les mois de septembre 2013 à mai 2015 s'élevait à 20'227 fr. (ch. 8).
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a compensés avec les avances de frais versées par les parties et les a mis à leur charge par moitié chacune, ordonnant la restitution du solde de leurs avances, soit 2'950 fr. à B______ et 2'750 fr. à A______ (ch. 10 à 12), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 septembre 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 7 et 8 du dispositif, requérant à titre préalable la restitution de l'effet suspensif, laquelle a été refusée par arrêt du 5 octobre 2015.
Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, instaure une garde partagée sur l'enfant C______ en condamnant les parents à prendre en charge pour moitié chacun les frais ordinaires et extraordinaires de l'enfant, et dise que les rentes perçues pour l'enfant C______, ainsi que les allocations familiales, seront partagées par moitié entre les époux.
b. Dans sa réponse du 2 octobre 2015, B______ conclut au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d. A l'appui de leurs écritures, les parties produisent de nombreuses pièces concernant leur situation financière et celle de l'enfant, ainsi que leurs relations personnelles et celles qu'elles entretiennent avec leur fille.
e. Par avis du greffe de la Cour du 3 novembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. B______, née ______ le ______ 1982, de nationalité britannique, et A______, né le ______ 1981, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2007 à (GE).
Une enfant est issue de cette union, C née le ______ 2009 à Genève.
b. Durant la vie commune, A______ souffrait d'une affection qui s'est manifestée à un moment donné par une difficulté majeure à sortir et à côtoyer du monde. A la naissance de C______, il a été sujet à des pensées phobiques associées à des craintes importantes de contamination qui l'empêchaient d'être physiquement proche de son enfant et de répondre adéquatement aux besoins nécessaires de celle-ci. Il est suivi depuis plusieurs années par le Dr D______, psychiatre et psychothérapeute. Selon ce dernier, l'état de santé de A______ n'a jamais représenté un danger pour autrui, qu'il s'agisse de sa fille ou de toute autre personne. Depuis environ septembre 2013, son état de santé s'est nettement amélioré, de sorte que le psychiatre considère désormais que A______ a les capacités nécessaires pour s'occuper seul de sa fille, sans présence ou aide extérieure, et que son état actuel est parfaitement compatible avec une garde alternée.
c. Les parties vivent séparées depuis le mois de mars 2013.
B______ est restée vivre avec C______ dans la maison conjugale, sise à E______, dont les parties sont copropriétaires à parts égales. Quant à A______, il s'est constitué un domicile séparé, en louant dans un premier temps un appartement de 6 pièces à F_______ pour un loyer de 2'830 fr. par mois, avant d'emménager en mai 2014 chez sa nouvelle amie à G______, où il vit depuis lors avec celle-ci et ses deux enfants.
d. A______ a continué de subvenir aux besoins de sa famille en versant à son épouse divers montants pour l'entretien de la famille. Il a ainsi versé un montant total de 19'269 fr. de septembre 2013 à mai 2015, puis 1'000 fr. par mois.
e. Lors de leur séparation, les époux sont parvenus à maintenir de bons contacts et communiquaient régulièrement de manière cordiale et amicale. Ils se tenaient informés mutuellement, que ce soit sur les relations avec leur fille ou concernant les différentes démarches administratives qu'ils entreprenaient (recherches d'appartement, demande de refinancement du prêt hypothécaire, modification des contrats et assurances des véhicules).
A______ a en outre consenti à ce que son épouse conserve la maison familiale, moyennant le rachat de sa part de copropriété dont il convenait encore de fixer le prix.
f. D'entente entre les parties, A______ a continué de voir sa fille trois fois par semaine durant la journée, l'enfant passant parfois la nuit chez son père.
A la rentrée scolaire 2014, C______ a commencé l'école primaire à l'école de E______ selon un horaire à temps partiel afin d'intégrer progressivement les cours. Elle voyait par conséquent son père tous les mardis et jeudis pendant la pause de midi, ainsi qu'à la sortie de l'école jusqu'à 18 heures, et un jour supplémentaire par semaine. A cette période, les parties ont commencé à rencontrer certaines difficultés quant à l'exercice de ce droit de visite. A______ a manifesté la volonté de passer plus de temps avec sa fille, notamment durant les weekends. Pour sa part, B______ insistait pour que son époux voie leur fille en présence de tiers, ses parents ou sa nouvelle compagne, compte tenu de ses troubles psychologiques et s'opposait à ce qu'il prenne C______ pendant les weekends.
En octobre 2014, A______ s'est adressé au Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), dénonçant le fait que son épouse refusait de lui laisser l'enfant durant les weekends. Le SPMi n'étant pas parvenu à trouver un terrain d'entente avec les parents, la répartition de la prise en charge de l'enfant n'a pas pu être fixée. La situation a dès lors provoqué un incident, lorsqu'un vendredi A______ s'est présenté à l'école pour chercher sa fille. L'enseignante ayant pour instruction de remettre l'enfant à sa grand-mère ce jour-là, elle n'a pas autorisé A______ à repartir avec l'enfant. Le ton est alors monté, engendrant une situation délicate et embarrassante.
g. Les bonnes relations que les époux étaient parvenus à maintenir après leur séparation ont commencé à se détériorer, laissant place à des reproches de part et d'autre et à des différends sur divers sujets, tels que l'habillement de C______, son inscription aux activités parascolaires ou encore quant au règlement de leurs biens. Leur communication s'est dès lors réduite au strict minimum et s'est avérée par moment agressive.
h. Par acte du 2 septembre 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant notamment l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et la garde de C______, ainsi que la fixation du droit de visite du père à raison des mardis et jeudis, pendant la pause de midi et à la sortie de l'école jusqu'à 18 heures, et d'un jour par semaine, le mercredi ou le samedi en alternance. Elle a en outre requis le paiement d'une contribution à l'entretien de la famille de 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le dépôt de la requête.
i. Lors de l'audience de comparution personnelle du 11 novembre 2014, A______ a acquiescé au principe de la séparation. Il s'est en revanche opposé aux autres conclusions, notamment à l'attribution du domicile conjugal en faveur de son épouse. Concernant la garde de C______, il a émis le souhait d'une garde alternée. Que ce soit sous forme d'une garde alternée ou d'un droit de visite, il souhaitait que C______ soit avec lui la moitié du temps, soit du mardi matin 11h30 au jeudi 19h00, un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Dans les deux cas de figure (garde alternée ou droit de visite), il s'opposait au versement de toute contribution d'entretien de la famille.
B______ s'est dite d'accord que C______ passe du temps avec son père, nuits comprises, lorsque celui-ci était avec son amie, la présence de cette dernière étant de nature à la tranquilliser.
Les parties ont trouvé un accord provisoire concernant le droit de visite du père, afin que celui-ci puisse continuer à voir sa fille pendant la semaine et en partie le weekend, sous certaines conditions.
j. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 4 décembre 2014, le Tribunal, ratifiant l'accord des parties, a attribué la garde de l'enfant C______ à B______ et fixé le droit de visite de A______ à raison du mardi fin de l'école au mercredi soir 18h00, l'enfant passant la nuit chez sa mère, respectivement chez son père, une semaine sur deux, du jeudi fin de l'école (11h30) au jeudi soir 18h00, et d'un weekend sur deux, le premier du vendredi fin de l'école (11h30) au dimanche soir 18h00 et le deuxième du vendredi fin de l'école (11h30) au samedi soir 18h00.
Il a été convenu que lorsque C______ se trouvait avec son père, la présence d'un tiers serait assurée dans une large partie du temps. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a également été instaurée.
k. Le 19 janvier 2015, B______ a requis des mesures superprovisionnelles tendant à l'attribution du domicile conjugal, alléguant craindre que son époux reprenne physiquement possession des lieux afin d'y emménager avec sa nouvelle famille, comme cela ressortait d'un récent échange de courriels. Après que ce dernier a fait changer les cylindres des serrures à l'insu de son épouse, le Tribunal, statuant de manière superprovisionnelle par ordonnance du 3 février 2015, a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ et ordonné en tant que de besoin l'évacuation immédiate de A______ dudit domicile, tout en autorisant le recours à la force publique pour l'exécution de l'évacuation le cas échéant.
l. Le 4 mars 2015, le SPMi a rendu son rapport d'évaluation sociale, aux termes duquel il a conclu que l'instauration d'une garde alternée ne répondait pas à l'intérêt de l'enfant. Il a préconisé d'attribuer la garde de l'enfant à B______, en réservant un large droit de visite à A______ s'exerçant sauf accord contraire entre les parents d'une nuit par semaine, de la sortie d'école jusqu'au lendemain, d'un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pouvant quant à elle être levée.
Le SPMi a constaté que A______ était un père impliqué, soucieux du bien-être de son enfant et présent dans l'évolution de C______. Il assurait une prise en charge importante de l'enfant, particulièrement en semaine, bien que cela ne correspondait pas à ses demandes. Toutefois, et bien que les parents paraissaient tous deux présents et adéquats auprès de leur fille, les conditions pour une garde alternée n'apparaissaient pas réunies en raison du fait que A______ résidait loin de l'école et du quartier de l'enfant. De ce fait, les trajets quotidiens qu'impliquerait l'instauration d'une garde alternée compliqueraient, non seulement la pratique des activités extrascolaires déjà mises à mal par la mésentente parentale, mais aussi la socialisation de l'enfant. De plus, le SPMi a relevé que les parents avaient une communication certes fonctionnelle, mais fragile et sujette à discorde. Dans ce contexte, l'instauration d'une garde alternée ne semblait pas répondre à l'intérêt de l'enfant. Au vu de la prise en charge prépondérante de la mère lors de la vie commune et durant la procédure, il convenait de lui confier la garde de C______.
S'agissant des relations personnelles entre A______ et l'enfant, le SPMi a relevé que les modalités mises en place étaient adaptées aux horaires scolaires de C______ pour l'année en cours et ne seraient par conséquent plus effectives dès la rentrée 2015. Dès lors, il était nécessaire que les visites soient réorganisées en fonction des nouveaux horaires de l'enfant et de manière large afin que le père et l'enfant puissent bénéficier de temps réguliers et hebdomadaires ensemble. Quant à la présence d'une tierce personne lors des visites, elle semblait abusive et inappropriée, compte tenu de l'amélioration de l'état de santé de A______, lequel continuait à être suivi régulièrement.
Enfin, le SPMi a constaté qu'en dépit de la communication parentale fragile, A______ et B______ avaient été en mesure de se concerter et de s'organiser, sans son intervention, quant à l'application des modalités de visites et la répartition des vacances scolaires de l'enfant. Partant, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ne paraissait plus s'imposer et pouvait donc être levée.
m. Les parties ont été entendues une seconde fois le 11 mars 2015. Sur la question du domicile conjugal et des mesures superprovisionnelles qui ont été prononcées à cet égard, A______ a indiqué qu'il n'avait jamais voulu se réinstaller à l'ancien domicile conjugal même si certains messages envoyés à son épouse dans l'énervement pouvaient le faire penser. Il souhaitait pouvoir y accueillir C______ pour les repas de midi et les fins d'après-midis les jours où il en avait la garde, afin d'éviter un trajet à l'autre bout du canton qui limitait le temps du repas à moins d'une demi-heure.
B______ s'est opposée à ce mode de partage du domicile.
n. A l'audience de suite de débats et de plaidoiries finales, B______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve du droit de visite pour lequel elle a sollicité le maintien du régime ordonné sur mesures provisionnelles.
Pour sa part, A______ a conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et à l'instauration d'une garde partagée sur l'enfant C______, les parents devant prendre chacun en charge la moitié des frais ordinaires et extraordinaires de C______ et les rentes de l'enfant LPP et AVS et les allocations familiales devant être partagées par moitié entre les parents.
D. La situation financière des parties s'établit comme suit :
a. A______ a travaillé au sein de H______ en qualité de mandataire commercial au département des prêts bancaires et hypothèques jusqu'en 2011. Il a ensuite été placé en incapacité de travail en raison de sa maladie puis déclaré en invalidité dès mars 2012. Il perçoit une rente AI de 2'340 fr. par mois, une allocation pour impotent de 468 fr. par mois et une rente issue du deuxième pilier de 4'098 fr. par mois, soit un total de 6'906 fr. nets par mois.
A cela s'ajoutent des rentes pour enfant que A______ perçoit en raison de son invalidité, soit une rente de 963 fr. par mois versée par l'AI et une de 946 fr. par mois versée par la CAISSE DE PENSION DE H______, soit un total mensuel complémentaire de 1'882 fr.
Selon attestation du psychiatre en charge de son suivi, une reprise professionnelle n'est à ce stade pas encore envisageable.
Ses charges mensuelles incompressibles ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 4'816 fr. 30 et comprennent sa part de loyer (1'156 fr. 50, soit 1/2 du loyer de sa compagne), son assurance-maladie de base (522 fr. 80), ses frais médicaux non pris en charge (140 fr. en moyenne), ses frais de transport (70 fr.), ses impôts (1'827 fr. [ICC] + 250 fr. [IFD]) et son minimum vital OP (850 fr.).
A______ allègue en outre des charges supplémentaires comprenant son assurance-maladie complémentaire (101 fr. 70), ses frais de téléphone et d'électricité (330 fr. + 79 fr. 75) et ses frais de transport (931 fr. 90).
S'appuyant sur une attestation médicale de son psychiatre attestant de l'utilité thérapeutique de la pratique de l'équitation, il fait encore valoir des frais d'entretien de son cheval à hauteur de 1'159 fr. (800 fr. pour la pension + 100 fr. 80 pour l'assurance + 36 fr. 20 pour les frais de vétérinaire et 222 fr. pour la maréchalerie). Il a toutefois déclaré en audience avoir mis son cheval en demi-pension et percevoir une rémunération à ce titre, sans en indiquer le montant.
b. B______ travaille à 100% en tant que "trust officer" au sein de la société I______ à Genève et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 8'676 fr., versé douze fois l'an. Après avoir réduit son activité professionnelle à 80% à la naissance de C______ pour s'occuper de sa fille, elle a repris une activité à plein temps à la séparation des parties en 2013 afin de pouvoir assumer les frais du ménage.
Elle dispose d'une flexibilité quant à ses horaires de travail lui permettant d'amener tous les matins sa fille à l'école et de la chercher certains soirs de la semaine.
Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées en première instance à 4'703 fr. 65, comprenant sa part de loyer (692 fr. 70, soit 75% de 923 fr. 60), son assurance-maladie de base (390 fr. 95), ses frais de transport (70 fr.), ses impôts (2'200 fr.) et son minimum vital OP (1'350 fr.).
Elle fait valoir en outre des frais de transport de 899 fr. par mois et des frais médicaux non pris en charge de 219 fr. 80, portant ses charges à 5'752 fr. 45 par mois.
c. En ce qui concerne l'enfant C______, ses charges mensuelles ont été fixées à 438 fr. 55, allocations familiales de 300 fr. déduites, comprenant sa part de loyer (230 fr. 90, soit 25% de 923 fr. 60), son assurance-maladie de base (107 fr. 65) et son minimum vital OP (400 fr.).
Depuis la rentrée scolaire 2015, elle est inscrite à des cours de ballet et de natation synchronisée, ainsi qu'à des cours de "zumba kids" qu'elle fréquentait déjà auparavant. Le coût annuel relatif à ces activités est de 909 fr. pour la danse, 793 fr. pour la natation et 540 fr. pour la zumba. C______ participe également à des camps d'été, lesquels représentent un coût de l'ordre de 595 fr.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, en substance, retenu que le système de garde mis en place provisoirement en décembre 2014 ne pouvait être maintenu en raison du fait qu'il était particulièrement complexe, rigide et, surtout, adapté à des horaires scolaires de l'enfant qui n'étaient plus d'actualité. Considérant que la situation parentale n'était pas suffisamment pacifiée, que la communication était encore difficile et qu'un certain nombre de points purement organisationnels n'avaient pas été réglés et éprouvés, le premier juge a renoncé à instaurer une garde alternée sur l'enfant C______. Il a ainsi donné suite aux recommandations du SPMi en attribuant la garde de l'enfant à la mère et en réservant un large droit de visite au père, estimant que l'état de santé de ce dernier était aujourd'hui suffisamment bon pour lui permettre d'assumer la charge de sa fille de manière autonome. S'il avait certes connu un épisode de décompensation important quelques années auparavant, il n'en découlait pas d'incidence néfaste actuelle sur la relation avec sa fille. Néanmoins, certains épisodes de perte de maîtrise dénotaient une certaine fragilité (esclandre à l'école en automne 2014, changement de serrures du domicile conjugal en janvier 2015), de sorte qu'il était adéquat de maintenir la mère au centre de la prise en charge de l'enfant. S'agissant de la jouissance du domicile conjugal, elle a été attribuée à la mère, compte tenu de la garde de l'enfant qui lui était confiée et du fait qu'il était prévu entre les parties qu'elle procède au rachat du domicile conjugal. En ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le premier juge a constaté que les contributions calculées à l'aide des méthodes abstraite et concrète, soit 1'318 fr. et respectivement 1'012 fr., n'étaient en l'occurrence pas pertinentes, dès lors que A______ touchait des rentes d'assurances sociales d'un montant supérieur versées en remplacement du revenu d'une activité et destinées à l'entretien de son enfant. Ce dernier devait donc être condamné à reverser ces rentes en 1'882 fr. pour l'entretien de sa fille en application de l'art. 285 al 2bis CC.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions, qui capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr. (contribution d'entretien pour l'enfant), ainsi que sur des prétentions non patrimoniales (droit de garde, étendue du droit de visite et attribution de l'usage du domicile conjugal).
Il est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
1.3 Selon l'art. 296 CPC, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
- Les parties produisent des pièces nouvelles en appel.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), tous les nova sont admis en appel selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/1035/2015 du 11 septembre 2015 consid. 3; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites devant la Cour sont toutes recevables, dans la mesure où elles se rapportent soit aux relations personnelles entre les parents et l'enfant soit à la situation financière des parties, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien due à l'enfant.
- Le litige porte tout d'abord sur la question de la garde de l'enfant. L'appelant sollicite l'instauration d'une garde partagée, considérant que les parties disposent d'une capacité de coopération et de communication suffisante. En outre, il considère que leur disponibilité, leurs aptitudes parentales respectives, ainsi que le besoin de stabilité de l'enfant plaident en faveur d'une garde partagée.
3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.
Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 117 II 353 consid. 3 in JdT 1994 I 183; arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2; 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Dans ce cadre, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, s'il est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, ainsi que la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3).
Selon le message du Conseil fédéral relatif aux nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2014 instaurant le principe de l'autorité parentale conjointe (art. 296 et ss, art. 7b al. 1 et 12 al. 1 Tif. fin), un parent ne peut pas déduire de ce principe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011, 8315 ss, ch. 1.5.2.).
Selon la jurisprudence récente, dans le cadre de l'examen d'une garde alternée, le juge peut également tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition à la garde alternée d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à son application, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2 et 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 et 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2).
3.2 En l'espèce, faute d'accord entre les parents au sujet de la garde alternée, l'intimée s'y étant opposée tout au long de la procédure, il convient d'examiner si le principe d'une telle garde est la meilleure solution pour l'intérêt et le bien-être de l'enfant au regard des circonstances du cas particulier.
Pendant la vie commune, la prise en charge de l'enfant a été essentiellement assumée par l'intimée, compte tenu des problèmes de santé de l'appelant. Depuis la séparation, l'intimée a continué de s'occuper de manière prépondérante de l'enfant, même si l'appelant s'est beaucoup investi pour passer du temps avec sa fille durant la semaine. Il la voyait en effet le mardi et jeudi durant la pause de midi et à la sortie de l'école, ainsi qu'un jour supplémentaire. Cette répartition n'équivaut toutefois pas à une garde partagée, qui implique que l'enfant passe des périodes plus ou moins égales chez chacun des parents. Dès lors, l'appelant se méprend lorsqu'il prétend que la situation antérieure représentait, de fait, une garde alternée qu'il conviendrait de maintenir pour la stabilité de l'enfant.
En dépit des bonnes compétences parentales des deux parents et de leur désir de s'impliquer dans l'éducation et la prise en charge de leur enfant, il convient de relever la communication ardue qui s'est instaurée entre eux depuis octobre 2014, ainsi que leur coopération limitée. Selon l'évaluation du SPMi, la communication entre les parties est fragile et sujette à discorde. Leurs relations, qui se limitent désormais à des échanges de courriers électroniques, sont devenues peu propices au dialogue et sont réduites au strict minimum pour le fonctionnement de l'enfant. Ces difficultés ne sont pas anodines puisqu'elles ont donné lieu à des courriels particulièrement virulents laissant entrevoir une certaine rancune, une intervention infructueuse du SPMi quant à la répartition de la garde de C______, un incident à l'école de celle-ci représentatif d'une mésentente persistante, ainsi qu'un changement de serrures effectué unilatéralement au domicile conjugal. Bien que les parties aient par la suite réussi à s'organiser, sans l'intervention du SPMi, concernant le droit de visite du père et la répartition des vacances, on ne peut pour autant en conclure une entente ou une coopération suffisante pour justifier une garde alternée, ce d'autant plus que les modalités du droit de visite faisaient suite à la décision judiciaire rendue le 4 décembre 2014.
Dans la mesure où la garde alternée suppose une collaboration plus étroite que celle existant entre les parties, leurs problèmes relationnels et de communication, qui constituent l'une des circonstances à prendre en considération, plaident davantage en défaveur de la garde conjointe.
Les écritures d'appel des parties, comprenant des mémoires longs de 25 pages au cours desquels ces dernières se rejettent mutuellement la responsabilité quant au manque de coopération, ne font que refléter leur manque de confiance réciproque ainsi que leur collaboration insuffisante.
Partant si la garde alternée présente certes l'avantage que l'enfant puisse passer plus de temps avec ses deux parents, force est de constater qu'elle s'avère en l'état prématurée.
Par ailleurs, l'appelant ne tient aucunement compte des trajets supplémentaires qui seraient engendrés par l'instauration de la garde partagée, compte tenu de son nouveau domicile situé à G______. A cet égard, il admet lui-même que les trajets pour aller à l'école depuis son domicile sont contraignants, au point qu'il envisageait de partager l'ancien domicile conjugal afin d'y exercer son droit de visite.
Au vu de ce qui précède, tant la stabilité de l'enfant, que le manque de coparentalité ou encore les inconvénients pratiques qu'impliquerait la garde alternée justifient le refus d'instaurer une telle garde à ce stade. Ainsi, contrairement à l'avis de l'appelant, l'opposition de l'intimée n'est pas le seul élément qui fonde la décision du premier juge, laquelle ne prête pas flanc à la critique.
C'est également à bon droit que le Tribunal a attribué la garde de l'enfant à la mère, compte tenu du fait qu'elle s'en est occupée de manière prépondérante durant la vie commune et la séparation des parties et du fait qu'elle représente une figure stable de référence.
Par conséquent, la décision du Tribunal d'attribuer la garde de l'enfant à l'intimée est conforme à l'intérêt de celle-ci et sera confirmée.
- Reste à examiner si le droit de visite accordé à l'appelant est conforme au bien de l'enfant.
4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5).
Pour apprécier les critères fixant le droit de garde et celui aux relations personnelles, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 III 97 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1 et 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2014 p. 177).
4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu à bon droit que l'appelant était un père investi et qu'il ne se justifiait pas de restreindre ses relations personnelles avec sa fille en raison de son état de santé psychique, lequel n'a pas d'incidence néfaste sur sa relation père-fille et évolue positivement depuis 2013, selon le thérapeute qui le suit.
Depuis que C______ a commencé l'école, l'appelant la voyait deux midis et deux après-midis, en plus d'un jour dans la semaine. Cela étant, depuis la rentrée scolaire 2015, ce calendrier ne peut être maintenu en raison des nouveaux horaires de l'enfant. Le nouveau système mis en place par le Tribunal, qui tient compte de manière adéquate de ces nouveaux horaires, accorde à l'appelant un jour et demi et une nuit par semaine (du mardi de la sortie d'école au mercredi soir) ainsi qu'un weekend sur deux (du vendredi sortie d'école au dimanche soir), ce qui équivaut à un droit de visite plus large que celui dont il disposait jusque-là. En outre, les grands-parents paternels pourront continuer de voir leur petite-fille tous les mercredis et/ou pendant les weekends de garde de l'appelant, de sorte que leur relation n'est pas mise à mal par le nouveau régime. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que C______ s'est parfaitement intégrée au restaurant scolaire qu'elle a commencé à fréquenter, s'étant fait des camarades de jeux et participant volontiers aux activités.
Ainsi, le droit aux relations personnelles réservé par le Tribunal à l'appelant, correspondant à celui préconisé par le SPMi, est adapté aux besoins de l'enfant et aux circonstances.
Il sera par conséquent également confirmé.
- Le litige porte également sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal.
5.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ou l'intérêt professionnel d'un époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager compte tenu de toutes les circonstances puis, en dernier lieu, tenir compte du statut juridique de l'immeuble (ATF 120 II 1 consid. 2.c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 précité consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_951/2013 précité consid. 4.1).
5.2 En l'espèce, l'intimée se voit confier la garde de l'enfant et se trouve de surcroît avec elle au domicile conjugal. Le bien-être de l'enfant, qui a construit ses repères dans cette maison et qui fréquente l'école de E______, commande à lui seul l'attribution du domicile conjugal à la mère afin que l'enfant puisse conserver l'environnement qui lui est familier et propice à son bien-être. Point n'est ainsi besoin d'examiner les autres critères d'attribution.
Partant, le jugement sera confirmé sur ce point également.
- Les parties s'opposent sur la contribution d'entretien destinée à l'enfant. L'appelant estime qu'il convient de revoir le montant à la baisse en raison de la garde alternée qu'il sollicite alors que l'intimée prétend qu'il convient au contraire de le revoir à la hausse, sans toutefois articuler de montant, compte tenu des capacités de l'appelant à reprendre une activité rémunérée.
6.1.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 = SJ 2004 I 529).
Selon ces dispositions, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
6.1.2 L'art. 285 al. 2 CC prévoit que, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant (ATF 129 V 362 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). Ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2), mais sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.3.2; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 103; art. 276 al. 3 CC).
Les pensions en faveur des enfants sont destinées uniquement à couvrir les besoins de ces derniers et ne sauraient être utilisées par le parent attributaire pour couvrir son propre entretien ou améliorer son propre train de vie. Elles ne sauraient dès lors être intégrées dans les revenus du parent qui a la garde des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5C.251/1999 du 14 mars 2000 consid. 4b avec les références à ATF 115 Ia 325 consid. 3, JdT 1992 I 671, rés. SJ 1990 p. 604 et ATF in SJ 1992 p. 381 consid. 3b). Ces rentes doivent être versées à l'enfant, respectivement à son représentant légal, même si aucune contribution d'entretien ne peut être fixée faute de capacité contributive suffisante du parent invalide (arrêt du Tribunal fédéral 5P.346/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3 et les références doctrinales citées).
6.1.3 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci au sens du droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 135 III 66 consid. 2).
A cet égard, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foëx, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176).
Le montant de base couvre forfaitairement notamment les dépenses de nourriture, vêtements et linge, y compris leur entretien, soins corporels et santé, entretien du logement, électricité, gaz pour la cuisine, téléphone, culture, raccord à la télévision câblée et assurances privées (telles que l'assurance ménage et responsabilité civile). A ce montant de base l'on ajoute les frais de logement effectifs, les cotisations pour l'assurance de base obligatoire, les frais professionnels, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail et les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2 in FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236; 126 III 353 consid. 1a/aa; SJ 2012 II p. 119 ss; Normes d'insaisissabilité, ch. I et II [RS E 3 60.04]; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 ss).
Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., note 140 p. 90).
6.2 En l'espèce, les besoins mensuels de l'enfant s'élèvent à 974 fr. 95, comprenant son minimum vital OP (400 fr.), sa part de loyer, non contestée (230 fr. 90), son assurance-maladie de base (107 fr. 65) et ses activités parascolaires (236 fr. 40). De ce montant, il convient toutefois de déduire les allocations familiales, puisque celles-ci doivent être retranchées du coût de l'enfant (cf. consid. 6.1.2 supra), à savoir 300 fr. par mois.
Par conséquent, le coût de l'entretien de l'enfant s'élève à 674 fr. 95 (974 fr. 95 – 300 fr.).
Ainsi qu'il en ressort du considérant 3 supra, la garde de l'enfant est attribuée de manière exclusive à l'intimée. Dès lors, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il requiert une diminution de la contribution d'entretien en raison de la garde alternée.
L'appelant ne conteste pas que l'intégralité des rentes pour enfants qu'il perçoit soit reversée en proportion de la prise en charge de l'enfant. Ainsi et conformément à la jurisprudence en la matière, le montant de 1'882 fr., correspondant aux rentes AI et LPP pour enfant, doivent être entièrement reversées à l'enfant, soit en l'occurrence à sa mère qui en a la garde exclusive et qui s'acquitte de ses frais. Le fait que les besoins de l'enfant sont moindres que le total des rentes AI et LPP auxquelles elle a droit n'y change rien, dès lors que celles-ci sont destinées exclusivement à l'enfant et ne sauraient servir au parent attributaire pour couvrir son propre entretien ou améliorer son propre train de vie.
Les rentes pour enfants ne représentent pas une contribution d'entretien proprement dite mais constituent, selon la jurisprudence, des prestations destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, et qui doivent lui être versées indépendamment de toute contribution d'entretien. La capacité contributive du parent invalide n'est ainsi pas déterminante en ce qui concerne le reversement desdites rentes.
Au demeurant, même à considérer que lesdites rentes soient constitutives d'une contribution d'entretien dans le cadre de laquelle la situation du débirentier doit être examinée, le minimum vital de l'appelant ne s'en trouve pas entamé pour autant. En effet, il est admis que l'appelant perçoit des rentes en remplacement de revenus à concurrence de 6'906 fr. nets par mois, sans compter les rentes pour enfant. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un revenu hypothétique supérieur dès lors qu'il est à ce stade encore prématuré pour envisager une reprise d'une activité professionnelle, selon le psychiatre en charge du suivi de l'appelant.
Quant à ses charges mensuelles, arrêtées à 4'816 fr. 30 en première instance, l'appelant reproche au premier juge d'avoir pris en compte uniquement ses charges strictement incompressibles, sans tenir compte de ses frais supplémentaires, tels que ses frais de téléphone et d'électricité, ses frais de transport, ses primes d'assurance-maladie complémentaire, ses frais médicaux non couverts 2015, ainsi que les frais relatifs à l'entretien de son cheval. Ce faisant l'intimé perd de vue que seul son minimum vital strict doit être préservé, les dépenses supplémentaires pour maintenir son ancien niveau de vie ne pouvant être garanties que si les moyens financiers dont disposent les parties le permettent. La Cour observe encore que les frais de téléphone et d'électricité sont déjà compris dans le montant de base du minimum vital (cf. consid. 6.1.3 supra). Quant aux frais médicaux non couverts, ils ont bien été pris en compte par le Tribunal à concurrence de 140 fr. par mois. S'agissant de ses frais de transport, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'ils ne constituaient pas des charges nécessaires dans la mesure où l'appelant ne travaille pas et que ce n'est pas lui exclusivement qui s'occupe de véhiculer les enfants lors du droit de visite. En ce qui concerne la pratique de l'équitation, bien que cette activité ait contribué à lui faciliter la reprise de contact avec le monde extérieur et la fréquentation du monde à la suite de sa décompensation en 2013, il n'est pas démontré qu'elle soit encore nécessaire à ce jour, compte tenu de son état de santé actuel, fortement amélioré et contrôlé. Par ailleurs, l'appelant perçoit une rémunération de la mise en demi-pension de son cheval, couvrant ainsi une partie des frais d'entretien. Partant, les frais liés à l'entretien du cheval doivent en tout état de cause être diminués. Cela étant, même à considérer que ces frais relèvent d'une nécessité médicale, la situation de l'appelant lui permet de continuer son activité équestre, dans la mesure où il dispose d'un solde disponible de 2'089 fr. 70 par mois (6'906 fr. [revenus] - 4'816 fr. 30 [charges]), largement suffisant pour couvrir l'intégralité de ces frais.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il condamne l'appelant à reverser l'entier des rentes pour enfant en faveur de sa fille C______.
6.3 S'agissant du dies a quo de ces versements, le Tribunal l'a fixé en septembre 2013, soit une année avant le dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale.
Contrairement à l'avis de l'appelant, le paiement de 1'882 fr., correspondant aux rentes AI et LPP pour enfant, en faveur de sa fille ne porte pas atteinte à son minimum vital, l'appelant disposant encore d'un solde disponible confortable lui permettant de s'acquitter des arriérés de contribution. A cet égard, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu le loyer de 2'830 fr. dont l'appelant s'acquittait entre mai 2013 et mai 2014 pour un appartement de 6 pièces à Genève, dans la mesure où il ne recevait qu'occasionnellement sa fille chez lui durant la nuit et qu'une telle charge, au vu des circonstances, est injustifiée au regard de sa situation financière. Par ailleurs, comme cela ressort du considérant 3.2 supra, l'appelant ne peut se prévaloir d'une garde alternée durant cette période pour justifier une prise en charge plus importante de l'enfant, cette dernière étant sous la garde de l'intimée de manière prépondérante.
Les griefs de l'appelant seront dès lors rejetés.
Dans la mesure où il est admis que l'appelant percevait déjà en septembre 2013 les rentes mensuelles pour enfant de 1'882 fr., le dies a quo dès cette date ne s'avère pas contraire au droit.
Le jugement sera donc confirmé dans son intégralité.
- L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel fixés à 2'075 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Vu la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9703/2015 rendu le 27 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17997/2014-4.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'075 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.