Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/1797/2013
Entscheidungsdatum
07.11.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/1797/2013

ACJC/1337/2014

du 07.11.2014 sur JTPI/17211/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION)

Normes : CC.285; CC.286; CC.289

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1797/2013 ACJC/1337/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 7 novembre 2014

Entre A______, domiciliée , appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2013, comparant par Me Lorella Bertani, avocate, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. B______ et A______ se sont mariés à Genève le ______ 2002.![endif]>![if> Des jumeaux sont issus de leur union, C______ et D______, nés le ______ 2002. b. Par jugement du 24 mai 2012 (JTPI/) rendu dans la cause n° C/, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a principalement dissous par le divorce le mariage des parties (ch. 1 du dispositif), attribué la garde des enfants à l'ex-épouse (ch. 2), et donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien des enfants de 80 fr. chacun dès février 2012 (ch. 5). Le Tribunal a précisé que le montant de la contribution d'entretien devrait être réexaminé si les revenus de B______ augmentaient (ch. 6), ce dernier s'étant engagé à remettre à A______ chaque année à fin juin et à fin décembre sa fiche de salaire du mois en cours (ch. 7). c. Au moment du divorce des parties, B______ exerçait une activité lucrative et percevait un salaire mensuel net de 2'107 fr. 40. De juin 2012 à avril 2013, il a travaillé pour un nouvel employeur et perçu un salaire mensuel net moyen de 4'263 fr. 90. Son contrat a toutefois été résilié. Depuis lors, B______ cherche un nouvel emploi à plein-temps et, au bénéfice de l'assurance-chômage, il perçoit des indemnités journalières de 3'361 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles comprennent le loyer d'une chambre qu'il sous-loue pour 700 fr., la prime d'assurance maladie de 374 fr. 40 et les frais de transport de 70 fr. En 2013, ses impôts cantonaux et communaux se sont élevés à 4'000 fr. d. A______ travaille comme caissière à 70% et perçoit un salaire mensuel net de 2'517 fr., versé 13 fois l'an. S'y ajoutent des prestations complémentaires cantonales de 1'473 fr. et des allocations familiales de 600 fr. Ses charges mensuelles comprennent le loyer de 1'197 fr., la prime d'assurance maladie de base et obligatoire de 325 fr. 70, subsides déduits, et de 35 fr. 50, la prime d'assurance ménage et RC de 26 fr. 50, les frais médicaux non couverts de 50 fr. (598 fr. 60 en 2012) et les frais de transport de 70 fr. A______ assume également les frais relatifs aux enfants, comprenant mensuellement la prime d'assurance maladie de base et obligatoire de 30 fr. 55 par enfant, subsides déduits, les frais médicaux non couverts de 25 fr. (314 fr. 70 en 2012), les frais de transport de 5 fr., les cuisines scolaires de 202 fr. 50, les cours du judo de C______ de 35 fr. (140 fr. par trimestre) et de D______ de 20 fr. (80 fr. par trimestre), le centre aéré estival de 20 fr. (120 fr. par année et par enfant), les frais de classe blanche de 30 fr. (170 fr. par année et par enfant), les cours de natation de 60 fr. (180 fr. par semestre et par enfant), le ski club de 70 fr. (880 fr. par année) et les cours de catéchisme de 6 fr. 50 (80 fr. par année). e. A______ a reçu des avances de contribution d'entretien du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) jusqu'au 1er janvier 2013. Le service précité a parallèlement été chargé du recouvrement des contributions impayées jusqu'au 1er mars 2013, date pour laquelle l'ex-épouse a mis fin à son mandat. A ce moment, l'arriéré dû par B______ s'élevait à 1'865 fr. 55, dont 1'545 fr. 55 revenaient à l'Etat de Genève au vu des avances versées et 350 fr. à A______. B______ a acquitté la contribution du mois de février 2013 en mains du SCARPA. Celui-ci a précisé à A______ qu'elle n'était pas autorisée à recevoir des montants de son ex-époux avant le recouvrement de la dette de l'Etat. f. Le compagnon actuel de A______, E______, est domicilié à Tannay, dans le canton de Vaud. De leur union est issue F______, née le ______ 2014. B. a. Par acte du 1er février 2013, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en modification du jugement de divorce du 24 mai 2012 (JTPI/), en concluant sur le fond, avec suite de frais, à la modification du chiffre 5 de son dispositif, à la condamnation de B au versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant de 600 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 800 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. L'ex-épouse a également requis un avis aux débiteurs de B______ en vue du recouvrement de la contribution d'entretien.![endif]>![if> b. Durant les débats de première instance, B______ a affirmé qu'il était parfaitement capable de travailler et qu'il cherchait un emploi à plein-temps. Il avait de l'expérience dans le domaine de la restauration mais souhaitait trouver une activité plutôt dans le bâtiment ou le jardinage. c. Lors des plaidoiries finales du 29 octobre 2013, A______ a persisté dans ses conclusions et B______ s'est dit en mesure de verser 200 fr. pour ses deux enfants. C. a. Par jugement du 23 décembre 2013, notifié aux parties respectivement les 13 et 16 janvier 2014, le Tribunal de première instance a modifié le chiffre 5 du dispositif du jugement n° JTPI/______ rendu le 24 mai 2012, en ce sens que B______ a été condamné à verser une contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, de 480 fr. dès le 1er février 2013 (ch. 1 du dispositif). Le premier juge a pour le surplus confirmé le jugement modifié (ch. 2), mis les frais judiciaires de 1'000 fr. à la charge de B______ (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if> Le Tribunal a retenu qu'au moment du divorce, B______ réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 2'100 fr., lequel ne couvrait vraisemblablement pas ses charges compte tenu du faible montant de la contribution d'entretien alors fixée. Au vu du salaire mensuel réalisé ensuite par l'ex-époux de 4'200 fr. environ et de sa large expérience dans le domaine de la restauration, il était manifestement en mesure d'obtenir une rémunération bien plus élevée. Son disponible se montait à 966 fr. 60, de sorte qu'il pouvait contribuer à l'entretien de chaque enfant à hauteur de 480 fr., sans que des paliers en fonction de leur âge ne puissent néanmoins être fixés en l'état. Le Tribunal n'a pas fait droit à la requête d'avis aux débiteurs de A______, cette dernière n'étant pas fondée à recevoir directement en ses mains le versement des contributions à l'entretien des enfants tant que les avances effectuées par le SCARPA en sa faveur n'auraient pas été remboursées. b. Le 14 janvier 2014, A______ a formé une requête en rectification concernant le calcul des montants de base du minimum vital des enfants ainsi que la détermination de son loyer. Par jugement du 4 février 2014 (JTPI/1890/2014), le Tribunal a rejeté ladite requête au motif qu'elle ne pouvait viser que la rectification du dispositif du jugement querellé et non celle de ses considérants. D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 12 février 2014, A______, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, appelle du jugement du 23 décembre 2013 et sollicite l'annulation du chiffre 2 de son dispositif. Elle conclut, avec suite de frais, au prononcé d'un avis aux débiteurs en sa faveur, soit qu'il soit ordonné à tout débiteur et/ou employeur de B______ de prélever directement, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, allocations familiales ou d'études non comprises, par enfant, la somme de 480 fr. fixée par le jugement querellé, à compter du 1er mars 2013, et de la verser mensuellement, en ses mains, sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Migros (compte n° ).![endif]>![if> A précise que l'injonction requise porte notamment sur le salaire de l'ex-époux, ainsi que sur toute commission, tout treizième salaire, gratification, sur les indemnités de chômage et tout autre type d'allocations ou d'indemnités. Elle doit être déclarée valable à l'égard de tout employeur, de toute caisse de compensation, caisse de chômage, caisse maladie ou accident de B______. En cas d'inexécution, il doit être prévu que le débiteur, quel qu'il soit, s'expose à devoir lui payer à nouveau les sommes versées à son ex-époux. A______ conclut enfin à la confirmation pour le surplus du jugement querellé ainsi que du jugement n° JTPI/______ rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal. Elle produit trois courriers du SCARPA des 6 novembre 2012, 21 et 22 février 2013. Le mémoire d'appel de A______ a été notifié à B______ le 8 mai 2014. b. Par courrier expédié le 22 janvier 2014, B______, agissant en personne, a sollicité le réexamen de son dossier, exposant ne plus être en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée dans le jugement de divorce. Par arrêt du 11 avril 2014 (ACJC/479/2014), la Cour, considérant que B______ avait formé un appel, l'a déclaré irrecevable sur la base de l'art. 312 al. 1 CPC, au motif qu'il ne comportait pas de motivation suffisante ni de conclusions. c. Par mémoire de réponse expédié le 10 juin 2014, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, B______ conclut au rejet de l'appel formé par son ex-épouse, avec suite de frais. Dans la même écriture, il forme un appel joint, par lequel il conclut à l'annulation du chiffre 1 du jugement entrepris et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 250 fr. par enfant. B______ produit trois quittances concernant son loyer datées des 4 mars, 5 avril et 10 mai 2014. A______ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'appel joint. Elle produit quatre pièces supplémentaires. d. Dans leurs dupliques respectives, les parties persistent dans leurs conclusions. B______ n'a pas précisé si son acte du 22 janvier 2014 représentait à ses yeux un appel. e. Par avis du 8 septembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel formé par A______ (ci-après : l'appelante) est dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 CPC). La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu des dernières conclusions prises par les parties en première instance au sujet de la contribution à l'entretien des enfants, de 600 fr. par mois et par enfant au minimum pour l'appelante et de 200 fr. par mois pour l'ex-époux (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et il respecte la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est donc recevable.![endif]>![if> B______ (ci-après : l'intimé) a formé un appel joint dans les 30 jours suivant la notification de l'appel (art. 312 et 313 al. 1 CPC), respectant également la forme prescrite. L'appelante tient l'appel joint pour irrecevable au motif que l'acte de l'intimé du 22 janvier 2014, considéré par la Cour comme un appel, a été déclaré irrecevable. Il ne pourrait dès lors pas contester le jugement querellé "une seconde fois". La question de savoir si la voie de l'appel joint est ouverte à une partie ayant déjà formé un appel principal est controversée (cf. notamment Reetz / Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 14 ad art. 313 CPC; Hungerbühler, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2011, n. 5 ss ad art. 313 CPC; Sterchi, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 5 ad art. 313 CPC; ATF 62 II 46 et arrêt du Tribunal fédéral 4C.276/2001 du 26 mars 2002 consid. 1, examinant la question sous l'angle de l'ancienne loi fédérale d'organisation judicaire). En l'occurrence, au vu des circonstances particulières de l'espèce, la Cour déclarera l'appel joint recevable. En tout état de cause, elle doit examiner la contribution litigieuse à l'entretien des enfants, seul point litigieux de l'appel joint, en application de la maxime d'office (cf. infra consid. 1.2) et les conclusions de l'intimé sont mal fondées (cf. infra consid. 3.4). Sont également recevables la réponse de l'appelante à l'appel joint et les dupliques des parties, expédiées à la Cour dans les délais prévus à cet effet (art. 312 al. 2 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2). 1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 310 CPC). La présente cause concernant exclusivement la contribution à l'entretien des enfants, elle est régie par les maximes inquisitoire et d'office illimitées (art. 296 al. 1 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
  2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). ![endif]>![if> Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas (dans ce sens : Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.
  3. L'intimé conteste la quotité de la contribution à l'entretien de chaque enfant fixée par le premier juge. Il conclut à un montant de 250 fr. par mois.![endif]>![if> 3.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution à l'entretien des enfants fixée dans le cadre du divorce, à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC). La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, 120 II 177 consid. 3a et 120 II 285 consid. 4b). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). 3.2 Il ressort en l'espèce du dossier et il n'est pas contesté que, au moment du divorce des parties, l'intimé percevait un salaire d'un peu plus de 2'000 fr. par mois, lui permettant à peine de couvrir ses charges incompressibles. Par la suite, l'intimé est parvenu à doubler ses revenus en obtenant un travail mieux rémunéré. Il a perdu cet emploi en avril 2013, mais reçoit depuis lors des indemnités de chômage en tout état significativement supérieures au salaire qu'il percevait lors du divorce. Il a au surplus expliqué par-devant le premier juge être capable de travailler à temps plein. Il est ainsi établi que la situation financière de l'intimé s'est notablement améliorée, ce dont les enfants doivent pouvoir profiter, dans la mesure où la contribution mensuelle à leur entretien fixée le 24 mai 2012, de 160 fr. au total, ne couvre pas leurs besoins. Pour cette raison, une modification de ladite contribution a été expressément réservée dans le jugement de divorce. Il se justifie ainsi de réexaminer son montant, ce que les parties ne contestent au demeurant pas sur le principe. 3.3.1 Le juge du divorce fixe d'après les dispositions régissant les effets de la filiation la contribution d'entretien due par le parent non gardien. La contribution d'entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 1 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Les allocations pour enfants doivent en principe être versées en sus des contributions d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1). Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3, 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2). Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce in SJ 2007 II 77, p. 102, note n. 140). 3.3.2 Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique. En effet, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille. Les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux; l'aide sociale, par nature subsidiaire, n'intervient qu'en cas de carence et elle est supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 consid. 3.2 et 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4). Il en va de même pour les prestations d'assurance-vieillesse et d'assurance-invalidité complémentaires (art. 9 et 11 al. 1 let. h de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30); arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 consid. 3.2 et 5C.6/2002 du 11 juin 2002 consid. 2c). Si les moyens des époux sont modestes, en particulier s'ils ne suffisent pas à couvrir les besoins minimums des deux familles, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte, ce aussi bien dans le cadre des mesures protectrices que du divorce (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et 126 III 353 consid. 1a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid 4.1 et 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3.3). Sauf cas particulier, les primes d'assurance non obligatoires ne font pas partie du minimum vital des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 5.2). 3.3.3 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_760/2012 consid. 6 et 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.2). 3.4 En l'espèce, l'intimé perçoit pour l'heure des indemnités de chômage de 3'361 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles incompressibles comprennent le montant de base de 1'200 fr., le loyer de 700 fr., la prime d'assurance maladie de 374 fr. 40 et les frais de transport de 70 fr. Au vu de la situation modeste des parties, dont les revenus ne couvrent pas les besoins de la famille, les impôts de l'intimé n'ont pas à être pris en considération. Ses charges incompressibles s'élèvent ainsi au total à 2'344 fr. 40 par mois, ce qui lui laisse un disponible de plus de 1'000 fr. (3'361 fr. – 2'344 fr. 40 = 1'016 fr. 60). Le revenu mensuel de l'appelante s'élève à 2'726 fr. 75 par mois compte tenu de son 13ème salaire (2'517 fr. × 13 ÷ 12). Il ne doit pas être tenu compte des prestations complémentaires qu'elle perçoit, celles-ci étant subsidiaires à l'obligation d'entretien du père. Ses charges comprennent mensuellement le montant de base de 1'350 fr., la prime d'assurance maladie de base de 325 fr. 70, les frais médicaux fixes de 50 fr. et les frais de transport de 70 fr. La prime d'assurance RC ménage ainsi que celle de l'assurance maladie complémentaire ne font par contre pas partie de son minimum vital. En ce qui concerne le loyer, 70% de son montant seront pris en compte, soit le montant arrondi de 800 fr. (70/100 × 1'197 fr. = 837 fr. 90), la différence de 30% correspondant à 397 fr. devant être imputée sur les charges des enfants. L'intimé allègue que l'appelante vivrait en concubinage avec son compagnon, mais ce point, contesté, n'est pas prouvé. L'attestation produite par l'appelante démontre au contraire que E______ est domicilié à Tannay, dans le canton de Vaud. Les charges mensuelles de l'appelante ascendent ainsi à 2'595 fr. 70, ce qui lui laisse un disponible réduit d'environ 130 fr. (2'726 fr. 75 – 2'595 fr. 70 = 131 fr. 05). Compte tenu du fait que son revenu couvre à peine ses propres charges, il n'est pas nécessaire de déterminer si elle est bien fondée à se prévaloir au surplus des frais liés à sa fille née le 26 mai 2014. Le coût de l'entretien des enfants comprend principalement le montant de base de leur minimum vital de 1'200 fr. (2 × 600 fr.), la part du loyer leur étant imputable de 397 fr., les primes d'assurance maladie et les frais médicaux fixes de 85 fr. (60 fr. + 25 fr.) ainsi que les frais de cuisine scolaires de 202 fr. 50, qui seront retenus à hauteur de 100 fr. dans la mesure où le coût des repas est déjà compris dans le montant de base. Les frais précités, après déduction des allocations familiales de 600 fr., totalisent 1'182 fr. (1'200 fr. + 397 fr. + 85 fr. + 100 fr. – 600 fr.). S'y ajoute, selon les pièces produites par l'appelante en première instance, le coût des activités parascolaires des enfants (judo, centre aéré, ski, natation, etc.), qu'il n'est cependant pas nécessaire de comptabiliser dès lors que, ajouté aux charges incompressibles précitées, il dépasse de toute manière la capacité contributive des parties de 1'147 fr. 65 au total (1'016 fr. 60 + 131 fr. 05). L'appelante assume la garde des enfants et ne jouit que d'un très faible disponible. Il se justifie en conséquence de mettre le coût de l'entretien des enfants à la charge de l'intimé, dans la mesure de ses moyens. Au vu de son disponible de plus de 1'000 fr., le montant de la contribution fixée par le premier juge à 480 fr. par mois et par enfant apparaît adéquat et sera confirmé. La fixation du dies a quo de la contribution au 1er février 2013, soit au moment du dépôt de la demande, n'est pas expressément contestée. Elle est au surplus justifiée dans la mesure où la situation financière de l'intimé présentait déjà une amélioration notable à la date précitée et que ce dernier devait s'attendre à une modification de la contribution dès ce moment. L'évolution du revenu de l'intimé n'étant pas connue, le premier juge a au surplus à juste titre renoncé à échelonner la contribution dans le temps. Son réexamen pourra être requis lorsque l'ex-époux aura trouvé un nouvel emploi stable à plein-temps et percevra ainsi un salaire plus élevé, ce dont il devra informer l'appelante selon les modalités prévues par le jugement du 24 mai 2012.
  4. L'appelante conclut à ce que soit ordonné un avis aux débiteurs de l'intimé couvrant le paiement de la contribution à l'entretien des enfants.![endif]>![if> 4.1.1 Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant (art. 291 CC). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement: une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1, 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3 et 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2). A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire; par ailleurs, le minimum vital du débirentier doit, en principe, être respecté (ATF 110 II 9 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 précité consid. 2.3.2.1). L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; " le juge peut prescrire "; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 précité consid. 2.3.2.2). 4.1.2 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 2 CC). L'Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants (art. 10 al. 1 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA; RS E 1 25)). Les versements des débiteurs sont utilisés en priorité pour le remboursement de l'avance consentie par l'Etat (art. 10 al. 3 LARPA). 4.2 En l'espèce, la modification de la contribution à l'entretien des enfants telle que fixée par le jugement du 24 mai 2012 n'est pas encore exécutoire au vu de la présente procédure d'appel. L'intimé est donc pour l'heure seulement tenu de verser une telle contribution à hauteur de 80 fr. par mois et par enfant. Il résulte du dossier qu'il a acquitté ce montant auprès du SCARPA en février 2013 et il n'apparaît pas qu'il ait cessé ses paiements par la suite, que ce soit au Service précité ou à l'appelante, étant précisé que ce dernier utilise l'argent reçu de l'intimé en priorité pour couvrir sa propre créance. Contrairement à l'opinion de l'appelante, ni le fait qu'elle ait dû faire appel au SCARPA ni aucun autre élément du dossier ne permettent de retenir que l'intimé refusera de s'acquitter de la contribution modifiée. Le mandat dudit Service a en effet pris fin le 1er avril 2013 et on ignore à quel moment ainsi que pour quelle raison l'intimé, dont la situation financière était moins bonne au moment du divorce, n'a pas rempli ses obligations durant la période antérieure. L'appelante sera dès lors déboutée de ses conclusions et le jugement querellé confirmé sur ce point. Une fois le présent arrêt exécutoire, l'appelante pourra cependant de nouveau requérir un avis aux débiteurs dans l'hypothèse où l'intimé refuserait de verser la nouvelle contribution d'entretien.
  5. Compte tenu de la nature familiale du litige, les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC), seront répartis par moitié entre les parties (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC) et, dans la mesure où celles-ci plaident au bénéfice de l'assistance juridique, ils seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ).![endif]>![if> Au surplus, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés par A______ le 12 février 2014 et par B______ le 10 juin 2014 contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/17211/2013 rendu le 23 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1797/2013-19. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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