C/17548/2016
ACJC/429/2020
du 03.03.2020 sur JTPI/14260/2019 ( SDF ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 20.05.2020, rendu le 23.04.2021, CONFIRME, 5A_415/2020
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17548/2016 ACJC/429/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MARS 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2019, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et
EN FAIT A. Par jugement JTPI/14260/2019 du 8 octobre 2019, reçu par A______ et les mineurs B______ et C______ le 11 octobre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à E______ tous les droits et obligations découlant du contrat de bail relatif au domicile conjugal sis chemin 1______ [no.] ______ à F______ [GE] (chiffre 1 du dispositif), ainsi que la garde sur le mineur C______, dont le domicile légal était fixé auprès d'elle (ch. 2), suspendu, pour une durée minimum de six mois, le droit de visite de A______ sur le mineur C______, y compris le droit de le contacter par téléphone ou messagerie (ch. 3), ordonné la mise en place, pour une durée minimale d'un an et à fréquence hebdomadaire, d'un suivi psychothérapeutique individuel de ce dernier, ainsi qu'un suivi thérapeutique de la relation entre E______ et le mineur C______ (ch. 4), ordonné et confirmé la mise en place, au bénéfice de ce dernier, d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit aux relations personnelles et d'une curatelle d'assistance éducative, le curateur ayant pour mission d'organiser la mise en place des suivis thérapeutiques précités, de surveiller l'exécution et le bon déroulement de ceux-ci, ainsi que d'organiser, à l'échéance d'un délai minimum de six mois et en collaboration avec les thérapeutes du mineur, une reprise progressive de ses relations personnelles avec A______, jusqu'à une fréquence d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5), limité l'autorité parentale de A______ et E______ sur les questions du choix, de l'organisation, de la durée des suivis thérapeutiques ordonnés (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien du mineur C______ de 2'800 fr., allocations familiales en sus, dès le prononcé du jugement (ch. 7), condamné E______ et A______ à prendre chacun en charge la moitié des frais des curatelles précitées, ainsi que la part non remboursée des frais de la thérapie individuelle du mineur C______ (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de E______, sur présentation de justificatifs, la moitié des frais extraordinaires imprévus et futurs concernant celui-ci (ch. 9) et autorisé E______ à prélever, sur le compte épargne-jeunesse [auprès de la banque] G______ du mineur C______, IBAN 2______, à concurrence du solde disponible, les montants nécessaires au paiement des arriérés d'écolage 2017-2018 et 2018-2019 le concernant (ch. 10). S'agissant de la mineure B______, le Tribunal a fixé son domicile légal auprès de E______ (ch. 11), retiré à celle-ci et A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille (ch. 12), ordonné, pour une durée échéant au plus tôt à la fin de l'année scolaire 2019-2020, le placement à sept jours sur sept de la mineure B______ en internat ou, en cas d'incapacité ou de refus des parents d'en assumer les frais, en foyer pour adolescents (ch. 13), suspendu, pour une durée minimum de six mois, le droit de visite de A______ sur sa fille, y compris le droit de la contacter par téléphone ou messagerie (ch. 14), ordonné la mise en place d'un suivi psychothérapeutique individuel et d'un suivi thérapeutique de la relation entre E______ et la mineure B______ (ch. 15), ordonné et confirmé la mise en place, au bénéficie de celle-ci, de curatelles identiques à celles de son frère, le curateur ayant pour mission d'inscrire la mineure B______ en internat ou en foyer, après examen et discussion avec ses parents des différentes possibilités de placement, d'organiser la mise en place des suivis thérapeutiques précités, de surveiller l'exécution et le bon déroulement de ceux-ci, d'organiser, en collaboration avec les thérapeutes de la mineure, une reprise progressive de ses relations avec E______, et, à l'échéance d'un délai minimum de six mois, de celles avec A______ (ch. 16), limité l'autorité parentale de A______ et E______ sur les questions du choix et de l'inscription de leur fille en internat ou en foyer, ainsi que du choix de l'organisation et de la durée des suivis thérapeutiques ordonnés (ch. 17), condamné A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de la mineure B______ de 2'130 fr., allocations familiales en sus, avec effet au prononcé du jugement, à charge pour E______ d'assurer seule le paiement de la totalité des frais courants d'entretien de la mineure, non compris les frais de curatelles, les frais supplémentaires relatifs à son placement en internat ou en foyer et les frais non remboursés de ses thérapies (ch. 18), condamné E______ et A______ à prendre chacun en charge la moitié de frais précités (ch. 19), condamné A______ à verser en mains de E______, sur présentation de justificatifs, la moitié de tous les frais extraordinaires imprévus et futurs concernant la mineure B______ (ch. 20) et autorisé E______ à prélever, sur le compte épargne-jeunesse G______ de cette dernière, IBAN 3______, à concurrence du solde disponible, les montants nécessaires au paiement des arriérés d'écolage 2017-2018 et 2018-2019 la concernant (ch. 21). Le Tribunal a transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, afin qu'il nomme le curateur de surveillance et d'organisation du droit aux relations personnelles et d'assistance éducative en faveur des mineurs B______ et C______ (ch. 22), modifié, dans la mesure utile à l'application des dispositions du jugement, l'arrêt de la Cour de justice ACJC/985/2016 du 13 juillet 2016 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 23), arrêté les frais judiciaires à 49'927 fr. (ch. 24), en les mettant à la charge de A______ et E______ à raison d'une moitié chacun et en les compensant avec l'avance de 650 fr. fournie par A______ et celle de 5'302 fr. 40 fournie par E______, condamné en conséquence cette dernière à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 19'661 fr. 10 et laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève le solde de la part de A______ (ch. 24), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 25) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 26). B. a.a Par acte déposé le 18 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 5 à 7, et 9 à 23 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui attribue la garde sur les mineurs B______ et C______, réserve à E______ un droit de visite sur B______ devant s'exercer d'entente entre elles et leur thérapeute commun et sur C______ à raison d'une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, condamne E______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'700 fr. pour l'entretien de B______ et 3'300 fr. pour celui de C______, ainsi que les allocations familiales. Il conclut également à ce que la Cour ordonne la mise en place d'une thérapie entre B______ et E______, limite l'autorité parentale de cette dernière quant aux suivis psychothérapeutiques des enfants, instaure une curatelle ad hoc et ordonne la mise en place d'une thérapie de coparentalité entre lui et E______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, sous suite de frais et dépens. Il produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière et aux arriérés d'écolage des enfants. Préalablement, il a sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2, 3, 5 à 7, et 9 à 23 du dispositif du jugement entrepris. a.b E______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais et dépens, et produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière. a.c Les mineurs B______ et C______, représentés par leur curatrice, se rallient aux conclusions formulées par A______ relatives à l'attribution des droits parentaux et produisent des pièces nouvelles concernant le déroulement des vacances d'octobre 2019. b.a Par acte déposé le 21 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, les mineurs B______ et C______ appellent également du jugement susvisé, dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent, préalablement, à ce que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties, l'audition de B______, ainsi que l'établissement d'un nouveau rapport par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi). Principalement, ils sollicitent que leur garde soit attribuée à A______, un droit de visite sur B______ devant s'exercer d'entente entre elle, E______ et leurs thérapeutes respectifs, et sur C______ à raison d'une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce que E______ soit condamnée à verser à A______, par mois et par avance, allocations familiales non comprises, 2'500 fr. pour l'entretien de chacun des enfants, les frais d'écolage et d'assurance-maladie étant à la charge de A______, à ce que la curatelle d'organisation et de surveillance des droits de visite soit maintenue, à ce qu'un suivi thérapeutique individuel de chaque enfant soit ordonné, la curatelle ad hoc en vue d'assurer ledit suivi devant être maintenue. Ils concluent également à ce que la Cour ordonne à E______ et A______ de suivre un travail individuel et thérapeutique sérieux, ainsi que d'entamer un travail de coparentalité. Ils produisent des pièces nouvelles concernant leur état psychique actuel, ainsi que la note de frais et honoraires de leur curatrice de représentation pour la période du 8 juillet au 18 octobre 2019 à concurrence de 5'322 fr. 35. Préalablement, ils ont sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris. b.b E______ conclut au rejet de cet appel et produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière. b.c A______ appuie les conclusions des enfants tendant à lui octroyer leur garde et à fixer les modalités d'exercice du droit de visite de E______ et persiste, au surplus, dans les conclusions de son appel. c. Par arrêt du 4 novembre 2019, la Cour a suspendu le caractère exécutoire du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond. d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions, et ont produit des pièces nouvelles. e. Par avis du greffe du 23 décembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. E______, née le ______ 1974, et A______, né le ______ 1973, tous deux de nationalités roumaine et américaine, se sont mariés le ______ 2002 à W______ (Italie). Ils sont les parents de B______, née le ______ 2004, et de C______, né le ______ 2008, tous deux anglophones. b. Les époux se sont séparés en juin 2015, dans un contexte très conflictuel. Le 25 juin 2015, E______, exposant faire l'objet de violences physiques et psychiques de la part de A______, a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures urgentes visant notamment l'évacuation immédiate de ce dernier du domicile conjugal, l'attribution en sa faveur de la garde des enfants et la suspension provisoire du droit de visite du père. Par ordonnance du 25 juin 2015, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a attribué la garde des enfants à E______ et ordonné des mesures d'éloignement à l'encontre de A______. c. Depuis la séparation des parties, A______ a rencontré ses enfants à raison de quelques heures hebdomadaires. d. Dans son rapport du 25 octobre 2015, le SPMi a relevé que A______ et E______ disposaient tous deux de bonnes compétences parentales et se souciaient du bien-être de leurs enfants. Afin de maintenir un équilibre, le SPMi a préconisé l'attribution de la garde de B______ et C______ à leur mère, un droit de visite devant être octroyé au père à raison d'un week-end sur deux, d'un jour par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il ressort de ce rapport que B______ souhaitait voir son père plus souvent et dormir chez lui; les moments du quotidien avec son père lui manquaient beaucoup. Elle souhaitait la mise en place d'une garde partagée, afin de voir son père autant que sa mère, avec qui elle avait une bonne relation. Elle aimait beaucoup son frère et ne souhaitait pas être séparée de lui. e. Par jugement JTPI/1074/2016 du 29 janvier 2016, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à E______ la garde des enfants, réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, d'un jour hebdomadaire et de la moitié des vacances scolaires, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite et condamné A______ à verser à E______ une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois pour B______ et de 2'000 fr. par mois pour C______, dès le 15 octobre 2015. Par arrêt ACJC/985/2016 du 13 juillet 2016, la Cour, statuant sur appel des parties, a limité la curatelle ordonnée à une durée d'un an, condamné A______ à verser à E______ une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois pour B______ et de 2'535 fr. par mois pour C______, dès le 25 juin 2015, sous déduction de 27'695 fr. déjà versés, et confirmé le jugement précité pour le surplus. f. A partir de mars 2016, B______ a écrit plusieurs courriels et messages à ses parents, dans lesquels elle se plaignait du comportement de sa mère à son égard. Elle lui reprochait notamment de ne pas pouvoir voir ou contacter son père comme elle le souhaitait. g. Conformément à ce qui avait été convenu entre les parties, B______ et C______ ont été pris en charge par leur père pour les vacances d'été de la fin du mois de juillet à la fin du mois d'août 2016. La Dresse U______, pédiatre, a reçu C______ en consultation d'urgence le 23 août 2016. Celui-ci lui a indiqué qu'il n'avait pas envie de retourner chez sa mère en fin de semaine, qu'il pleurait et était triste, que sa mère ne s'occupait pas de lui, qu'elle ne jouait pas avec lui, qu'il dormait mal quand il était auprès d'elle et qu'il avait peur, car elle criait beaucoup, surtout sur sa soeur. A la fin des vacances, B______ a refusé de retourner vivre auprès de sa mère et C______ a été ramené auprès de cette dernière. Par courriel du 27 août 2016, B______ a informé sa mère de sa décision et du fait qu'elle ne la rencontrerait désormais qu'en présence d'un tiers. En substance, elle a expliqué ne plus supporter l'attitude de sa mère à son égard, notamment ses cris et ses menaces. La Dresse H______, pédiatre des enfants, a reçu B______ en consultation le 29 août 2016, qui, hors la présence de son père, lui a relaté en détails sa relation avec sa mère et le comportement que cette dernière aurait eu avec ses enfants. Elle lui a précisé qu'elle ne désirait plus habiter avec sa mère, car elle était angoissée en sa présence et qu'elle se faisait beaucoup de soucis pour son frère. h. Dès la rentrée scolaire 2016-2017, la famille a été suivie par la Fondation I______ et les enfants par J______, psychothérapeute. i. Par requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 6 septembre 2016, A______ a sollicité la nomination d'un curateur de représentation pour les enfants et la garde sur B______, un droit de visite devant être réservé à la mère selon les prescriptions du SPMi. j. Par certificat médical du 16 novembre 2016, la Dresse H______ a mis en évidence l'apparition de signes de dépression infantile chez C______ et des difficultés émotionnelles chez B______, précisant que les enfants se trouvaient en grande souffrance et en situation de danger psychique. k. Lors de l'audience du 21 novembre 2016 tenue par le Tribunal, les parties ont confirmé que B______ vivait auprès de son père et qu'elle n'avait, depuis fin août 2016, revu sa mère qu'à de rares occasions et en présence de tiers. l. Dans son rapport du 22 décembre 2016, le SPMi a notamment préconisé la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique du système familial, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, le maintien du suivi thérapeutique des enfants et la mise en place d'un travail thérapeutique entre E______ et B______ pour restaurer leur relation, ainsi qu'entre les parents pour les aider à réhabiliter leurs compétences parentales et envisager une coparentalité. Il ressort de ce rapport que B______ et C______ se trouvaient malgré eux exposés à un conflit parental particulièrement virulent et omniprésent, qui les touchait de manière très prononcée. C______ souffrait de dépression infantile et B______, en rupture avec sa mère, rencontrait des difficultés émotionnelles. Les compétences parentales des parties étaient mises à mal par leur conflit. Chacun des parents dénigrait l'autre devant les enfants et avait des propos inadéquats. La dynamique familiale était dysfonctionnelle. A______ tenait des propos propres à alimenter le conflit de loyauté et à exposer les enfants. Il ne les protégeait pas suffisamment de tout ce qui avait trait à la séparation, avait tendance à dévaloriser la mère devant eux et exprimait un sentiment de persécution. E______ participait également à alimenter le conflit de loyauté. Elle peinait à protéger l'image du père et à laisser les enfants en dehors du conflit parental. La rupture du lien entre B______ et sa mère n'était pas uniquement imputable au comportement du père, mais aussi à cette dernière, qui ne se remettait pas en question, persuadée de n'avoir commis aucun impair, et réagissait en donnant l'impression de harceler sa fille. B______ ne se sentait pas écoutée par sa mère, qui aurait adopté des comportements très discutables à son égard, raison pour laquelle elle avait décidé de vivre chez son père. Auditionnée par le SPMi, J______ a indiqué que la situation des enfants était très compliquée, en particulier pour C______ qui était de plus en plus déprimé. Les parents étaient engagés dans un processus agressif et destructeur, au détriment des enfants, qui étaient tiraillés entre eux et contraints à prendre parti. Les enfants exprimaient le sentiment de ne pas être entendus par les tiers intervenants et que leur point de vue n'était pas pris en compte, car perçu comme celui de leur père. Bien que les enfants soient exposés aux différentes manoeuvres de disqualification réciproques des parents, tous les éléments apportés par les enfants n'étaient pas uniquement les fruits d'une manipulation d'un parent ou de l'autre. Chacun des parents essayait de contrôler la relation des enfants avec l'autre. Le père, comme la mère, ne reconnaissait pas de qualité chez l'autre parent et le dévalorisait constamment. Le SPMi a relevé que le suivi de la famille par la Fondation I______ s'était soldé par un échec, A______ ne l'ayant pas soutenu et la langue française ayant été une difficulté. m. Lors de l'audience du 27 février 2017 tenue par le Tribunal, les parties ont donné leur accord quant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique familiale et ont sollicité le prononcé d'une mesure thérapeutique entre B______ et sa mère. n. Par ordonnance du 14 mars 2017, le Tribunal a pourvu les enfants d'une curatrice de représentation en la personne de Me D______. Par courrier du 11 avril 2017, Me D______ a indiqué au Tribunal avoir rencontré les enfants, qui s'étaient tous deux exprimés de manière déterminée et sans donner l'impression d'être sous influence. Ils avaient exprimé leur grande souffrance d'être séparés, C______ souhaitant vivre chez son père pour être auprès de sa soeur. Ils ne souhaitaient pas être privés de leur père, lequel avait toujours été très présent du temps de la vie commune, alors que leur mère était plus en retrait. B______ avait pris la décision de vivre auprès de son père notamment car elle reprochait à sa mère de ne pas la respecter, de ne pas l'écouter, de ne pas lui faire confiance et d'exercer une pression psychologique sur elle. o. Par ordonnance du 18 mai 2017, le Tribunal a ordonné le suivi thérapeutique entre E______ et B______, instauré une curatelle ad hoc afin d'assurer ce suivi, maintenu le suivi thérapeutique des enfants auprès de J______ et exhorté les parents à poursuivre une thérapie "couples et familles" auprès des HUG. p. Entendue par le Tribunal le 7 juin 2017, B______ a expliqué qu'à la séparation de ses parents, sa mère lui avait dit que son père était une mauvaise personne et qu'elle avait peur de lui. Lorsqu'elle vivait chez sa mère, il y avait beaucoup de dispute entre elles, car elle souhaitait voir son père plus souvent, ce que sa mère refusait. La situation avait ensuite empiré, de même que la fréquence de leurs disputes. Elle a exprimé son désir de se réconcilier avec sa mère et s'est dite prête à la revoir, en présence d'un tiers, pour autant que cette dernière change d'attitude à son égard, reconnaisse ses erreurs et lui restitue ses affaires personnelles, ce qu'elle avait refusé de faire jusque-là. S'agissant de son frère, elle a expliqué qu'il n'allait pas bien et qu'il rencontrait des soucis scolaires. Il se sentait seul et voulait vivre avec elle chez leur père. B______ souhaitait également voir son frère plus souvent. q. Par ordonnance OTPI/500/2017 du 19 septembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué la garde de B______ à son père, en réservant à la mère un droit de visite progressif à raison de deux heures par semaine durant les deux premières semaines, instauré en faveur du père un droit de visite sur C______ devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, du mercredi fin de l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des droits de visite précités, ordonné un suivi thérapeutique entre B______ et sa mère et l'instauration d'une curatelle ad hoc afin d'assurer ce suivi. Les dispositions du jugement JTPI/1074/2016 du 29 janvier 2016, ainsi que celles de l'arrêt ACJC/985/2016 du 13 juillet 2016 étaient modifiées en conséquence. r. Entendu par le Tribunal le 18 octobre 2017, C______ a expliqué que ses résultats scolaires avaient baissé depuis la séparation de ses parents et que, contrairement à sa mère, son père l'aidait pour ses devoirs et l'amenait à l'heure à l'école. Il ne se sentait pas bien avec sa mère, il ne dormait pas bien chez elle - car son père et sa soeur lui manquaient -, et elle lui faisait peur. Sa mère ne jouait pas et ne parlait pas avec lui, alors que son père s'occupait beaucoup de lui et qu'il jouait avec sa soeur, avec laquelle il ne se disputait jamais. Il a exprimé le souhait de vivre avec son père et sa soeur. s. Par ordonnance du 22 décembre 2017, le Tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique familiale. t. Par arrêt ACJC/472/2018 du 13 avril 2018, la Cour a modifié l'ordonnance OTPI/500/2017 du 19 septembre 2017 en attribuant la garde de C______ à son père, tout en réservant à la mère un droit de visite devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, réservé à E______ un droit de visite sur B______ devant s'exercer d'entente entre elles et leur thérapeute commune et condamné E______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants. La Cour a considéré que le bien-être de C______ commandait de prendre toutes les mesures pour éviter la péjoration de son état, ce que la situation prévalant, soit la garde à la mère, n'avait pas permis de faire. Il se justifiait donc d'entendre sa demande d'aller vivre chez son père et de réunir la fratrie, dont le lien était très fort. S'agissant de la situation financière des parties, la Cour a notamment retenu que A______ et E______ étaient copropriétaires d'une maison sise aux Etats-Unis, qu'ils louaient pour un loyer mensuel de 3'500 USD, montant qui leur permettait de couvrir les charges hypothécaires et les diverses taxes et impôts immobiliers locaux. Par arrêt 5A_369/2018 du 14 août 2018, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt précité. u. En mai 2018, la thérapie familiale auprès des HUG a pris fin sur demande de A______. v. Depuis la rentrée scolaire 2018, B______ et C______ vivent auprès de leur père. w. Dans l'expertise familiale établie le 27 septembre 2018 par les Dresses L______, médecin , et M, [médecin] au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), les expertes ont préconisé l'attribution de la garde de C______ à E______, le placement de B______ en foyer et une suspension du droit de visite du père. Les expertes ont relevé que E______ souffrait d'un épisode dépressif moyen. Elle disposait de bonnes capacités parentales et était apte à exercer une garde exclusive. Ses capacités étaient toutefois mises à mal par le contexte actuel, qui induisait un stress important impactant son bon fonctionnement et la qualité de ses relations avec les enfants. A______ souffrait d'un trouble de la personnalité paranoïaque et de ce fait disposait de capacités parentales restreintes. Il présentait un fonctionnement aliénant sur ses enfants, qui avait un effet délétère et sérieux sur le développement psycho-affectif de ces derniers. A la séparation des parties, B______ avait été prise dans un conflit de loyauté sévère. Elle s'était ensuite alliée à son père, ce qui avait renforcé les conflits avec sa mère. En raison du comportement aliénant du père, elle avait finalement rompu avec celle-ci. Elle souffrait d'un "trouble émotionnel de l'enfance sans précision" et son développement psychique était compromis. Elle était intelligente et avait une vie sociale riche et variée. C______ souffrait d'un épisode dépressif moyen. Il était d'humeur triste, éprouvait de l'anxiété et avait des difficultés de sommeil et d'appétit. Il était pris dans un conflit de loyauté entre ses parents et entre sa soeur et sa mère. Compte tenu du comportement aliénant du père, il avait un discours méprisant et dénigrant envers sa mère. Son niveau académique était satisfaisant et il était investi dans ses amitiés et ses activités extrascolaires. Les expertes ont relevé que les enfants avaient chacun expliqué être très proche l'un de l'autre. C______ avait indiqué qu'il jouait beaucoup avec sa soeur lorsqu'il était chez son père et cette dernière avait précisé que lorsqu'ils étaient séparés ils avaient tous les soirs des conversations via N______ [appels-visio via internet]. Les expertes ont relevé que B______ était une figure d'attachement forte pour C______. Selon les expertes, les enfants étaient sévèrement aliénés par leur père. Ils devaient au plus vite être libérés de cette emprise, qui avait de graves répercussions sur leur développement psychique. Afin de les aider à renouer avec leur mère, il se justifiait de procéder à une séparation père-enfants, en attribuant la garde à la mère, sans droit de visite au père pour une durée temporaire. Cela étant, compte tenu de l'opposition de B______ à sa mère, cela n'était pas possible. Il était donc nécessaire de lui offrir un lieu de vie protégé sur une durée suffisamment longue, tel un foyer. Il y avait toutefois des risques que B______ fugue ou retourne chez son père. Enfin, les enfants nécessitaient des soins psychiques leur permettant de sortir de cet état d'emprise et de construire une identité propre. Il était ainsi recommandé qu'ils poursuivent leur thérapie individuelle et une thérapie de famille. x. Par certificat médical du 15 octobre 2018, le Dr O______, psychothérapeute, a indiqué suivre A______ depuis juin 2015 à un rythme régulier. Il a expliqué qu'on pouvait trouver des traits de personnalité paranoïaque chez ce dernier, sans que ceux-ci atteignent l'intensité nécessaire pour être qualifiés de trouble de la personnalité. Son fonctionnement personnel et interpersonnel était de bon niveau tant dans sa sphère sociale que professionnelle. y. Lors de l'audience du 7 novembre 2018 tenue par le Tribunal, Me D______ a déclaré que les conclusions de l'expertise familiale étaient contraires à l'intérêt des enfants. S'agissant de B______, qui allait bien, un placement en foyer était inimaginable, car cela la détruirait et elle fuguerait. Cette dernière était d'accord d'entreprendre une thérapie individuelle. De plus, interdire toutes relations entre les enfants et leur père aggraverait la situation et augmenterait la rancoeur vis-à-vis de la mère. C______ n'allait pas bien, il avait besoin de poursuivre sa thérapie auprès de J______. La curatrice a également préconisé la mise en place d'une thérapie de coparentalité entre E______ et A______, ce que ces derniers ont accepté. z. Lors des audiences des 19 mars et 15 avril 2019 tenues par le Tribunal, les expertes du CURLM ont confirmé le contenu et les conclusions de leur expertise. Elles ont expliqué que A______ était attaché à ses enfants - il les soignait, les nourrissait bien, était très affectueux, les valorisait et aimait organiser des activités pour eux - mais ne laissait aucune place à la mère. Il était donc nécessaire de supprimer tous liens entre le père et les enfants, même par téléphone ou message, afin de réinstaurer un lien avec la mère. La reprise d'un droit de visite en faveur du père était envisageable après un suivi psychothérapeutique de celui-ci, soit lorsqu'il prendrait conscience de son trouble, ce que les expertes évaluaient à six mois voire une année. Seul un placement en foyer était envisageable pour B______, afin qu'elle puisse renouer avec sa mère. Un internat était envisageable, seulement si dans le cadre de celui-ci, B______ avait accès aux soins spécifiques la concernant. Si C______ souhaitait voir sa soeur, il pouvait le faire au foyer. Les expertes ont reconnu que B______ pourrait montrer "des signes d'inconfort" lorsqu'elle serait en foyer, faire des fugues ou encore se mettre en danger, ce qui nécessiterait une hospitalisation de celle-ci. a.a Lors de l'audience du 20 mai 2019 tenue par le Tribunal, Me D______ a indiqué s'être longuement entretenue avec les enfants. C______ allait beaucoup mieux; il était heureux de passer plus de temps avec sa soeur, son père et le chien de ce dernier. Son rythme actuel de cinq jours auprès de sa mère et neuf jours auprès de son père lui convenait parfaitement. Il était apaisé et ses notes scolaires s'étaient améliorées. Depuis début février 2019, B______ était suivie par P______, psychothérapeute, et cela se passait bien. Celle-ci faisait "voir les choses d'une autre manière" à B______, qui se sentait écoutée et souhaitait continuer ce travail. Elle était consciente qu'il était néfaste pour elle de ne pas avoir de relation avec sa mère. Elle ne souhaitait toutefois pas encore la voir seule, sa mère étant encore fâchée contre elle. Elle ne voulait pas aller en foyer, précisant qu'elle fuguerait si c'était le cas, et ne souhaitait pas changer d'école, car elle y avait ses amis. La curatrice a précisé que B______ était très sérieuse et studieuse, dès lors qu'elle désirait intégrer une bonne université américaine. B______ souhaitait rester chez son père et continuer à travailler sa relation avec sa mère. E______ a allégué que la situation des enfants était toujours difficile. B______ était encore fâchée contre elle et ne souhaitait pas dialoguer. Le dialogue était difficile avec C______ lorsqu'il était chez son père et il avait de la peine à lui montrer de l'affection si ce dernier était également présent. a.b Par certificat médical du 7 juin 2019, le Dr O______ a indiqué continuer à recevoir A______ en consultations régulières. Ce dernier ne présentait toujours pas d'éléments cliniques en faveur d'un diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque. a.c Dans son rapport du 20 juin 2019, P______ a indiqué que B______ était chaleureuse, épanouie, sensible et intelligente. La décision de B______ de ne plus voir sa mère avait été douloureuse et longuement réfléchie, mais s'était imposée après plusieurs incidents violents avec elle. B______ regrettait la situation avec cette dernière et n'excluait pas une reprise de contact dans le futur. B______ démontrait une grande maturité face à la vie et ne présentait aucun signe de détresse excessive nécessitant une prise en charge plus lourde. Les relations entretenues avec son père et son frère étaient excellentes. Un placement de B______ en foyer était une recommandation brutale, qui aurait des effets néfastes sur celle-ci. a.d Le 5 juillet 2019, les parties ont déposé d'importants mémoires de plaidoiries finales sur les nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale requises par A______ le 6 septembre 2016, puis ont répliqué et dupliqué. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à réception de ces écritures. D. La situation personnelle et financière des parents et des enfants est la suivante : a. E______est employée à plein temps auprès de V______ SA. Elle perçoit un salaire mensuel net de 12'112 fr. 75, frais de représentation inclus (11'412 fr. 75 + 700 fr.). En février 2019, elle a perçu un bonus de 16'000 fr. bruts, soit 1'333 fr. bruts par mois. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montaient à 9'155 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa part de loyer (85% de 5'100 fr., soit 4'335 fr.), ses frais de chauffage (250 fr.), sa prime d'assurance ménage et RC (40 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (455 fr. + 210 fr.), ses frais de véhicule (essence) et de parking (200 fr. + 85 fr.) et ses impôts (2'230 fr.). Ses frais de téléphone fixe et internet s'élèvent à 106 fr. par mois, ses frais de téléphone portable à 116 fr. par mois, la redevance TV et radio à 30 fr. par mois et sa protection juridique à 37 fr. 50 par mois. E______ a produit une facture de la société de télésurveillance de Q______ SA pour le mois d'octobre 2019 d'un montant de 74 fr. 30. A partir du 1er novembre 2019, elle a pris à bail un nouvel appartement pour un loyer de 3'100 fr. par mois, charges comprises. Ce bail était conclu pour une durée de six mois et renouvelable tous les trois mois. En 2020, sa prime d'assurance-maladie de base a augmenté à 460 fr. 15 par mois. b. A______travaille à temps plein au sein de l'organisation internationale R______. Il perçoit un salaire mensuel net de11'750 fr. 90, après déductions de l'impôt à la source et de sa prime d'assurance-maladie, ainsi que celles des enfants. En 2019, ses primes totalisaient la somme de 317 fr. Selon une attestation de son employeur, les primes d'assurance-maladie de A______ et des enfants ont augmenté en 2020 pour atteindre un total de 437 fr. par mois. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montaient à 6'260 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer et ses frais de garantie du loyer (4'500 fr. + 45 fr.), sa prime d'assurance ménage (25 fr.), ses frais de chauffage, d'entretien de la chaudière et de la cheminée (270 fr. + 20 fr.) et ses frais de véhicule (essence) (estimés à 200 fr.). Les frais médicaux non remboursés de A______ pour l'année 2017 se sont élevés à 2'028 fr. 83, respectivement à 686 fr. 33 pour l'année 2018. Il s'acquitte également de 521 fr. par mois à titre de leasing pour sa voiture, ainsi que de 125 fr. par mois à titre de prime d'assurance véhicule. A______ a produit plusieurs factures relatives aux frais vétérinaires encourus pour son chien S______. Il allègue s'acquitter d'un montant de 260 fr. par mois à titre d'impôt foncier américain. A partir du 1er janvier 2020, A______ doit s'acquitter de 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'assistance judiciaire, dont il a été mis au bénéfice dès le 30 octobre 2019 pour la présente procédure d'appel. c. B______ est scolarisée auprès de l'Ecole [privée] T______, en section anglophone. Ses besoins mensuels, tels qu'arrêtés par le premier juge, s'élevaient à 4'560 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (40 fr.), ses frais médicaux non remboursés (85 fr.), ses frais d'écolage (3'500 fr.), de loisirs et d'activités parascolaires (estimés à 300 fr.) et ses frais de transport (35 fr.). Le montant mensuel de 300 fr. d'allocations familiales en faveur de B______ est perçu par E______. d. C______ est également scolarisé auprès de l'Ecole T______, en section anglophone. Ses besoins mensuels, tels qu'arrêtés par le premier juge, se montaient à 5'150 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (15% de 5'100 fr., soit 765 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (40 fr.), ses frais médicaux non remboursés (75 fr.), ses frais d'écolage (3'335 fr.), de loisirs et d'activités parascolaires (estimés à 300 fr.) et ses frais de transport (35 fr.). Le montant mensuel de 300 fr. d'allocations familiales en faveur de C______ est perçu par E______. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a suivi les conclusions de l'expertise familiale, estimant qu'il n'y avait aucune raison de s'en écarter, le CURML étant une institution spécialisée et non susceptible de partialité. Le Tribunal a ainsi considéré qu'il était dans l'intérêt prépondérant de C______ d'attribuer sa garde à sa mère et de suspendre, pour une durée de six mois à un an, tous contacts avec son père. Il en allait de même pour B______. Cela étant, compte tenu du rejet radical de sa mère, attribuer sa garde à celle-ci était contre-indiqué, de sorte qu'il y avait lieu de la placer en internat ou en foyer. Les enfants nécessitaient la mise en place de suivis thérapeutiques individuels et mère-enfant. Afin d'assurer ces suivis, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative, ainsi qu'une mesure de limitation de l'autorité parentale sur ce point, devaient être mises en place. Les capacités contributives des parents étaient sensiblement équivalentes, A______ bénéficiant d'un disponible mensuel de 5'490 fr. (10'750 fr. de revenu - 6'260 fr. de charges) et E______ de 5'110 fr. (14'265 fr. de revenu - 9'155 fr. de charges). Dès lors que cette dernière assumait l'entretien en nature de C______, A______ devait s'acquitter de plus de la moitié des charges de son fils, soit de 2'800 fr. par mois, de la moitié de ses frais extraordinaires, des frais non remboursés des suivis thérapeutiques et des curatelles. E______ était autorisée à prélever les montants nécessaires sur le compte épargne-jeunesse de C______ afin de régler les arriérés d'écolage, arrêtés à 16'805 fr. en mai 2019. La garde de B______ étant retirée à ses deux parents, l'entier de ses charges devait être assumé par ces derniers à raison de la moitié chacun. Le domicile légal de B______ étant fixé auprès de E______, A______ devait verser en mains de celle-ci 2'130 fr. par mois, plus la moitié des frais d'hébergement en internat ou en foyer, des frais non remboursés des suivis thérapeutiques et des curatelles. E______ était également autorisée à prélever les montants nécessaires sur le compte épargne-jeunesse de B______ pour régler les arriérés d'écolage, arrêtés à 27'775 fr. en mai 2019. F. Les éléments pertinents suivants résultent encore du dossier: a. Le 9 octobre 2019, E______ a engagé une procédure en divorce à Genève et requis le prononcé de mesures provisionnelles (cause n° C/4______/2019). Par ordonnance du 18 décembre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, a donné acte à ces dernières de leur engagement à se transmettre tous renseignements sur les voyages effectués avec les enfants comportant plus d'une nuit, sur la scolarité, les loisirs et la santé des enfants. Les documents d'identité de ces derniers étaient remis à A______. b. Au 14 octobre 2019, après plusieurs versements effectués par A______, les arriérés d'écolage de B______ pour l'année scolaire 2017-2018 s'élevaient à 8'022 fr. 30. Les frais d'écolage afférents à l'année scolaire 2018-2019 étaient entièrement acquittés. Les arriérés d'écolage de C______ pour l'année scolaire 2017-2018 s'élevaient à 397 fr. 87, respectivement à 577 fr. 25 pour l'année scolaire 2018-2019. Le 21 octobre 2019, E______ a prélevé 9'572 fr. 95 du compte épargne-jeunesse de C______ auprès de G______ et transféré cette somme à l'Ecole T______. c. Par certificat médical du 16 octobre 2019, la Dresse H______ a indiqué que, bien que la situation familiale restait fragile, les enfants avaient retrouvé un certain équilibre depuis l'été 2018. C______ était plus serein depuis qu'il n'était plus séparé de sa soeur et qu'il vivait chez son père, tout en voyant régulièrement sa mère plusieurs jours d'affilée. Compte tenu de l'apaisement des enfants, elle remettait en cause les conclusions de l'expertise familiale du CURML. Un placement de B______ en foyer mettrait en péril son équilibre et risquerait de créer une décompensation psychique chez cette dernière. Par courriel du 18 octobre 2019, P______ a indiqué à la curatrice des enfants que la mise en foyer ou en internat de B______ serait néfaste et dangereuse pour celle-ci. Elle craignait pour le bien être psychologique et physique de B______. Il était impératif que le souhait de cette dernière de vivre auprès de son père soit écouté. d. A______ avait prévu un séjour aux Etats-Unis avec B______ du 20 au 27 octobre 2019. Par ordonnance du 18 octobre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles requises par E______, a fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec B______. Par courriel du 19 octobre 2019, B______ a supplié sa mère de pouvoir effectuer ce voyage, ce que cette dernière a refusé. A la suite de cet évènement, B______ a indiqué à Me D______ être très en colère contre sa mère et persuadée que celle-ci la détestait et souhaitait la punir d'avoir choisi de vivre auprès de son père.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 18 octobre 2019 par A______ et le 21 octobre 2019 par les mineurs B______ et C______ contre le jugement JTPI/14260/2019 rendu le 8 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17548/2016-3. Au fond : Annule les chiffres 2 à 22 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau sur ces points: Attribue la garde des mineurs B______ et C______ à A______. Fixe le domicile légal des mineurs B______ et C______ auprès de A______. Réserve à E______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, à raison d'une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Reserve à E______ un droit de visite sur B______ devant s'exercer d'entente entre elles. Ordonne le maintien régulier des thérapies individuelles des mineurs B______ et C______ auprès de leurs psychothérapeutes actuels. Condamne E______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ et la somme de 1'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le prononcé du présent arrêt. Condamne E______ à reverser les allocations familiales reçues pour les mineurs B______ et C______ à A______ dès le prononcé du présent arrêt. Condamne E______ à verser la somme de 8'598 fr. sur le compte épargne-jeunesse G______ du mineur C______, IBAN 2______. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'622 fr., les met à la charge de A______ et de E______ pour moitié chacun. Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne E______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 5'311 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que A______ et E______ supportent leurs propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.