C/17513/2018
ACJC/325/2021
du 12.03.2021
sur JTPI/4461/2020 ( OO
)
, JUGE
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17513/2018 ACJC/325/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 12 MARS 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 avril 2020, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante du même jugement, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, LBG Avocats, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/4461/2020 du 9 avril 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif) et attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2).
S'agissantdes droits parentaux,il a ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de D______ (ch. 4), fixé le domicile légal des enfants auprès de la mère (ch. 5), attribué la garde exclusive de C______ à la mère, réservé au père un large droit de visite sur celle-ci devant s'exercer en accord avec la mineure et les curatrices, et ordonné le maintien de la prise en charge de l'enfant auprès de E______ (ch. 6 à 8), ordonné le maintien du placement de D______ au Foyer F______, réservé aux parents un droit de visite sur celui-ci devant s'exercer d'entente avec les curatrices et l'équipe éducative du foyer, et ordonné le maintien du suivi thérapeutique de l'enfant auprès de G______ (ch. 9 à 11), ordonné le maintien des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de gestion des assurances-maladie et de gestion des biens en faveur des enfants (ch. 12 à 15), et ordonné le maintien de la curatelle de surveillance et de financement du lieu de placement de D______ (ch. 16).
D'un point de vue financier, s'agissant des enfants, le Tribunal a fixé l'entretien convenable de C______ à 974 fr. par mois, allocation de formation professionnelle non déduite (ch. 17), et celui de D______ à 1'621 fr. 70 [recte: 1'991 fr. 70) par mois, allocation de formation professionnelle non déduite (ch. 18). Il a dit qu'aucune contribution à leur entretien n'était due en l'état au vu la situation financière des parents (ch. 19) et donné acte aux parties de ce que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés par moitié entre elles (ch. 20).
S'agissant des aspects financiers relatifs aux parties, le Tribunal leur a donné acte de ce qu'elles renonçaient réciproquement à une contribution d'entretien (ch. 21), a donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ la somme de 9'250 fr., l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 22), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé pour le surplus (ch. 23) et ordonné à Fondation institution supplétive LPP, comptes de libre passage, de prélever du compte de prévoyance de A______ la somme de 36'221 fr. 50 et de la transférer en faveur du compte de prévoyance professionnelle de B______ à [la caisse de prévoyance professionnelle] U______ (ch. 24).
Enfin, le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 5'500 fr., répartis entre les parties par moitié chacune et laissés provisoirement à la charge de l'État, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 25), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 26) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 27).
B. a. Par acte expédié le 15 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 15 avril 2020 et dont il sollicite l'annulation des ch. 22 et 24 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que seule une somme de 17'721 fr. 48 soit prélevée sur son compte de prévoyance professionnelle et transférée à B______.
b. Par acte expédié le 18 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, B______ forme également appel de ce jugement, qu'elle a reçu le 16 avril 2020 et dont elle sollicite l'annulation des chiffres 19, 22, 23 et 24 du dispositif.
Cela fait, elle conclut à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, une somme de 700 fr. de l'âge de 15 ans à 18 ans ou au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, et à la condamnation de A______ à verser en mains des curatrices de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, une somme de 600 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et de 700 fr. de 15 ans à 18 ans ou au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, dites contributions devant être indexées à l'indice suisse des prix à la consommation et être revues à la hausse ou à la baisse en cas de modification significative de la situation de l'une ou l'autre des parties.
Elle conclut également à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 17'264 fr. 70 à titre d'arriérés de pension alimentaire (intérêts en sus) ainsi qu'au transfert de la somme de 26'971 fr. 48 à titre de partage de la prévoyance professionnelle.
Enfin, alors qu'elle conclut à l'annulation du chiffre 22 du dispositif du jugement querellé qui lui donne acte de son engagement à verser à A______ la somme de 9'250 fr., elle reprend cette même conclusion dans son mémoire d'appel.
c. Dans leurs réponses, répliques et duplique respectives, les parties ont toutes deux conclu au rejet de l'appel formé par l'autre.
d. Elles ont produit des pièces nouvelles en seconde instance.
e. Elles ont été informées par pli du 13 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
f. Par courrier recommandé du 2 décembre 2020, revenu non réclamé, et réadressé par pli simple le 15 décembre 2020, la Cour a invité C______, devenue majeure le ______ 2020, à lui indiquer, dans un délai de 20 jours suivant réception, si elle sollicitait la confirmation du jugement de première instance concernant la contribution d'entretien qui lui était destinée ou si elle confirmait les conclusions prises par sa mère, en sa qualité de représentante légale. Ce courrier a également été adressé aux conseils des parties par pli simple.
Aucune suite n'y a été donnée.
g. Par courrier envoyé par pli recommandé et par pli simple du 29 janvier 2021, la Cour a imparti à C______ un ultime délai de 10 jours dès réception, pour se déterminer sur la contribution d'entretien sollicitée par sa mère dans le cadre de son appel, et a attiré son attention sur le fait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il serait considéré qu'elle accepte le jugement de première instance disposant qu'aucune contribution d'entretien ne lui est due par H______.
Le pli recommandé a été retiré le 2 février 2021.
Copie de ce courrier a été adressée par pli simple aux conseils des parties.
Aucune suite n'y a été donnée.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1976 à I______, et B______, née [B______] le ______ 1965 à Genève, aujourd'hui tous deux de nationalité suisse et originaires de K______ (VD), ont contracté mariage le ______ 1998 à L______ (GE).
De leur union sont issus C______, née le ______ 2002, D______, né le ______ 2004, ainsi qu'un troisième enfant décédé.
b. Les parties se sont séparées en 2015.
c. Par jugement JTPI/3934/2016 du 22 mars 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à la mère la garde des enfants et réservé au père un large droit de visite. Il a en outre condamné ce dernier à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. dès le 1er octobre 2015 à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, ainsi que la somme de 500 fr. dès le 1er octobre 2015 à titre de contribution à l'entretien de l'épouse. Dans la mesure où B______ admettait que A______ avait contribué à l'entretien de sa famille à hauteur de 1'935 fr. 30 au jour du jugement, ce dernier a été condamné à payer une somme de 8'264 fr. 70 pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 au titre des contributions d'entretien échues ([1'200 fr. x 6] + [500 fr. x 6] - 1'935 fr. 30).
Par arrêt ACJC/1332/2016 du 7 octobre 2016, la Cour de justice a modifié l'étendue des contributions d'entretien, qui ont été ramenées à 600 fr. par mois et par enfant du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016, puis à 490 fr. par mois dès le 1er août 2016, allocations familiales non comprises, ainsi qu'à 500 fr. par mois pour l'épouse du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016. En outre, dans la mesure où A______ n'avait pas allégué s'être acquitté de contributions d'entretien en faveur des enfants et/ou de son épouse depuis le prononcé du jugement entrepris, la Cour a confirmé sa condamnation à payer 8'264 fr. 70 à l'épouse pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 au titre des contributions d'entretien échues au jour du jugement.
d. Par requête du 25 juillet 2018, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce avec demande de mesures provisionnelles.
e. Par signalement du 4 juin 2018, le Service de protection des mineurs (SPMI) a sollicité le placement provisoire des enfants C______ et D______ en foyer.
Par ordonnance du 4 juillet 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), statuant sur mesures provisionnelles, a notamment retiré à B______ la garde de C______ et a ordonné son placement chez A______. Il a instauré une curatelle d'assistance éducative, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, une curatelle de gestion de l'assurance-maladie des mineurs, une curatelle de surveillance de placement de C______, instauré une curatelle aux fins de faire valoir les créances alimentaires des mineurs et ordonné le maintien des suivis thérapeutiques des mineurs.
f. Le Tribunal a, par ordonnance OTPI/630/2018 du 17 octobre 2018 rendue sur mesures provisionnelles, retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, ordonné leur placement temporaire auprès du Foyer F______, ordonné le maintien des curatelles instaurées par le Tribunal de protection le 4 juillet 2018, et réservé aux parents un droit de visite sur leurs enfants à déterminer d'entente avec le curateur, l'équipe éducative et les parents. Il a, pour le surplus, notamment dit qu'aucune contribution n'était due dès janvier 2019 par A______, point confirmé par la Cour dans un arrêt du 3 mai 2019.
g. Par ordonnance DTAE/593/2019 du 5 février 2019, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment instauré une curatelle de gestion des biens en faveur des mineurs.
h. Par décision du 15 mai 2019, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a notamment ordonné la mise en place d'un séjour de rupture pour D______ auprès de M______ dès qu'une place serait disponible, et ordonné la prise en charge de C______ auprès de E______ dès le 18 mai 2019 en accord avec les parents.
Après avoir séjourné chez son père durant un mois à la fin 2019, D______ est retourné au Foyer F______.
D. La situationpersonnelle et financière des parties se présente comme suit :
a.a. A______ a exercé en qualité de ______ en 2014 et 2015. En raison de problèmes de santé, il a été déclaré inapte, en 2016, à exercer son activité professionnelle habituelle, de sorte qu'il a bénéficié d'un reclassement professionnel d'août 2016 à novembre 2017, période au cours de laquelle il a perçu des indemnités journalières moyennes de l'assurance-invalidé de 4'758 fr. 65 nets par mois. A______ a ensuite perçu, de février 2018 à juin 2019, des indemnités journalières de l'assurance-chômage d'environ 3'785 fr. nets en moyenne par mois (montant retenu par le premier juge et non contesté en seconde instance), puis a émargé à l'assistance publique de septembre 2019 à février 2020, percevant des prestations de l'Hospice général de 2'068 fr. 60 nets par mois (2'467 fr. 60 bruts par mois).
Depuis février 2020, aucune prestation n'est versée sur son compte postal. A______ affirme, sans produire de décision y relative, que l'aide financière aurait pris fin à cette date en raison de l'inscription de sa société au Registre du commerce. Il résulte en effet de la procédure que A______ est associé gérant depuis 2016 de la société N______ SARL, laquelle est active dans le domaine de la construction et dont les comptes étaient débiteurs à fin 2019 et le compte bancaire ouvert à la banque O______ présente un solde dérisoire au premier semestre 2020. Le compte P______ [réseau social] de l'entreprise fait toutefois état de l'avancement de plusieurs chantiers, photographies à l'appui.
Des décomptes bancaires produits, il résulte que A______ n'a perçu aucun revenu de mars à juin 2020.
Par contrat du 1er juillet 2020, A______ a été engagé par Q______ SA pour effectuer une mission temporaire de trois mois au maximum (débutant le 6 juillet 2020) auprès de R______ SA, SUCCURSALE DE S______ en qualité de . Cette activité lui a permis de percevoir un salaire net de 4'033 fr. 35 au mois de juillet 2020.
En parallèle à ses activités, A est ______ volontaire au sein de sa commune. Il soutient que cette activité se limite principalement à des cours de formation. Il résulte des certificats de salaire produits que cette activité lui a permis de réaliser une revenu annuel net de 4'192 fr. en 2018 et de 4'790 fr. en 2019. A______ allègue n'avoir perçu aucun montant en 2020.
Il affirme ne posséder aucune fortune et être aidé financièrement par sa nouvelle compagne, qui lui prête de l'argent pour les dépenses courantes (nourriture, téléphonie et garde-meuble).
a.b. Le Tribunal a considéré que les charges mensuelles de A______ se montaient à 3'601 fr. 25 [recte : 3'631 fr. 30] au moment du dépôt de la demande en divorce, en juillet 2018, comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 1'640 fr. de loyer, 108 fr. de parking, 30 fr. de prime d'assurance-ménage, 485 fr. 60 de prime d'assurance-maladie de base, 43 fr. 70 de prime d'assurance-maladie complémentaire et 124 fr. de frais de véhicule.
A compter de la fin de l'année 2019, au vu de la situation financière des parties, seules les charges incompressibles totalisant un montant de 2'767 fr. ont été retenues, comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 1'100 fr. de loyer, 397 fr. de prime d'assurance-maladie de base et 70 fr. de frais de transport.
Le Tribunal a ainsi retenu qu'avec un revenu de 2'841 fr. (2'467 fr. d'aide sociale + 374 fr. de revenu en qualité de ) et des charges de 2'767 fr., A n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants. Il ne se justifiait pas de lui imputer un revenu hypothétique, rien n'indiquant que celui-ci serait en mesure de réaliser un revenu à l'avenir.
a.c A______ a produit, devant le premier juge, un tableau récapitulatif des versements effectués en 2015 et 2016 en faveur de ses enfants, pour un total de 4'130 fr. 15, comprenant des frais de dentiste, de pédiatre, de football et d'"assurance".
b.a. B______ a travaillé pour la société T______ SA jusqu'en février 2018, date à laquelle son contrat de travail a pris fin. Elle réalisait un salaire mensuel net moyen de 1'258 fr. 75. Entre mars 2018 et août 2019, elle a perçu des indemnités journalières nettes de son assurance-maladie de 1'208 fr. 60 en moyenne par mois ainsi que des prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie de 648 fr. nets par mois. Depuis le 1er mars 2019, elle est aidée financièrement par l'Hospice général à raison d'un montant brut de 2'827 fr. 95 par mois, hors suppléments d'intégration et autres prestations circonstancielles, étant précisé que le montant de la prime d'assurance-maladie payée par le Service de l'Assurance maladie n'est pas déduit de cette somme.
b.b. Le Tribunal a considéré, sans être critiqué sur ce point, que les charges mensuelles incompressibles de B______ s'élevaient à 2'428 fr. 30 par mois, comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 1'008 fr. 30 de loyer et 70 fr. de frais de transport (la prime d'assurance-maladie en 482 fr. 60 étant prise en charge directement par l'Hospice général).
Il a retenu que le disponible de B______ de 400 fr. (2'827 fr. - 428 fr.) devait être affecté à l'entretien de sa fille dont elle avait la garde, aucune autre contribution ne pouvant être mise à sa charge.
c. L'enfant C______, devenue majeure en août 2020, ne poursuit actuellement aucune formation professionnelle.
Le Tribunal a considéré, sans être critiqué sur ce point, que son entretien convenable se montait à 974 fr., comprenant 600 fr. de montant de base OP incluant la téléphonie, 252 fr. 05 de part au loyer (20 %), 1 fr. 10 de prime d'assurance-maladie de base, subside déduit, 56 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire, 19 fr. 85 de frais médicaux non couverts et 45 fr. de frais de transport. Il n'est pas fait mention d'allocations familiales que percevrait l'enfant C______.
d. L'enfant D______, âgé de 16 ans, est placé au Foyer F______.
Le Tribunal a considéré, sans être critiqué sur ce point, que son entretien convenable se montait à 1'991 fr. 70, comprenant 600 fr. de montant de base OP, 1'270 fr. de frais de placement, 1 fr. 10 de prime d'assurance-maladie de base, subside déduit, 56 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire, 19 fr. 60 de frais médicaux non couverts et 45 fr. de frais de transport. Il n'est pas fait mention d'allocations familiales que percevrait l'enfant D______.
e. B______ a fait appel en juin 2016 au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) pour le paiement des contributions d'entretien dues à ses enfants et à elle-même. A partir du 1er juillet 2016, ce service a entrepris les démarches nécessaires en vue du recouvrement desdites pensions.
B______ a en outre fait notifier un commandement de payer à A______ en décembre 2016 pour un montant de 13'764 fr. 70 à titre de pensions alimentaires dues du 1er octobre 2015 au 30 juillet 2016, puis un second commandement de payer en mai 2017 pour un montant de 3'500 fr. à titre de pensions alimentaires dues pour la même période.
A______ a fait opposition à ces commandements de payer. Il soutient s'être acquitté d'un montant total de 4'130 fr. 15 en faveur de ses enfants.
f. A la date d'introduction de la demande en divorce, la prestation de libre passage de A______ s'élevait à 81'399 fr. 96, alors qu'elle était de 531 fr. 70 à la date du mariage. Par ailleurs, un retrait EPL (encouragement à la propriété) de 18'500 fr. a été effectué par A______ le 22 novembre 2004. Il a servi à l'acquisition de parts sociales dans la coopérative d'habitation où se trouve le logement de la famille.
La prestation de sortie de B______ se montait, quant à elle, à 26'925 fr. 30 au 28 février 2018, alors qu'elle était inconnue à la date du mariage.
A l'audience du Tribunal du 27 novembre 2019, B______ a indiqué que "le montant des parts sociales de la coopérative d'habitation s'élevait à 9'250 fr." et qu'elle ne s'opposait pas au paiement de ce montant, qui ne portait pas intérêts.
A l'audience du Tribunal du 19 février 2020, A______ a conclu à ce que le montant de 18'500 fr. correspondant au versement anticipé pour l'acquisition du logement soit retranché du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. B______ a précisé que le montant de 36'432 fr. 10 devant lui être versé au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle tenait compte de la déduction de la somme de 18'500 fr. relative aux parts sociales de la coopérative d'habitation.
g. Au 6 juin 2018, A______ faisait notamment face à deux poursuites en cours l'opposant à B______ pour un montant total de 17'264 fr. 70.
EN DROIT
- 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 244 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble en première instance (puisqu'elle portait également sur les droits parentaux et l'organisation des relations personnelles ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), et dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est, en tout état, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
Les mémoires de réponse sont également recevables pour avoir été déposés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC ; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).
1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans un seul arrêt. Par souci de simplification, A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.
1.3 Selon la jurisprudence, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Celui-ci doit être consulté ; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant approuve - même tacitement - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 ; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2).
En l'espèce, C______ est devenue majeure en cours de procédure d'appel. Elle ne s'est pas déterminée sur les conclusions prises par sa mère dans le cadre de l'appel. Conformément à ce qui était indiqué dans le courrier qui lui a été adressé le 29 janvier 2021 par la Cour, il sera dès lors considéré que C______ a renoncé à former appel pour la période postérieure au ______ 2020, date à laquelle elle est devenue majeure. L'intimée ne dispose ainsi de la qualité pour agir à la place de C______ que pour les contributions dues jusqu'au ______ 2020, sur lesquelles il ne sera au demeurant pas revenu (cf. infra).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à l'enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). ...
Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1).
1.5 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3).
Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par les parties en seconde instance sont recevables indépendamment du fait qu'elles se rapportent parfois à des pseudo novas, vu qu'elles peuvent influer sur la contribution d'entretien due aux enfants, dont l'un est encore mineur. Leur force probante sera, quant à elle, examinée dans le cadre de l'appréciation des preuves.
- L'intimée reproche au premier juge d'avoir renoncé à fixer des contributions d'entretien en faveur des enfants. Elle soutient qu'un revenu hypothétique net d'environ 4'500 fr. par mois aurait dû être imputé au père, de sorte qu'avec des charges arrêtées par le Tribunal à 2'767 fr. par mois, ce dernier bénéficie d'un disponible mensuel de 1'700 fr. lui permettant de contribuer à hauteur de 700 fr. par mois à l'entretien de l'aînée et de 600 fr. par mois, respectivement 700 fr. par mois, à l'entretien du cadet.
2.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 CC).
2.1.1 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; 128 III 161 consid. 2c/aa).
2.1.2 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 118 consid. 2.3 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité consid. 3.1).
En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377; 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les références citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Il n'est pas contraire au droit fédéral de renoncer à la fixation d'un délai d'adaptation, lorsque le débiteur a déjà travaillé à plein temps et s'est acquitté de son obligation alimentaire existante. Dans ce cas, le débiteur doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir, et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain, pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, s'il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain, cas échéant avec effet rétroactif (ATF 143 III 617 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.3).
2.1.3 Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
2.2 En l'espèce, il convient d'abord de prendre acte que l'enfant C______ n'a pas repris les conclusions d'appel de sa mère, de sorte que le jugement, qui dispense l'appelant de contribuer à son entretien est entré en force, à tout le moins pour la période postérieure au ______ 2020.
Reste à examiner si une contribution est due par l'appelant à l'entretien de l'enfant D______ et à celui de l'enfant C______ jusqu'au ______ 2020.
Comme retenu par le Tribunal, l'intimée émarge à l'aide sociale et bénéficie d'un disponible d'environ 400 fr. par mois (2'827 fr. 95 - 2'428 fr. 30).
La situation financière de l'appelant est, quant à elle, opaque.
En effet, alors qu'il soutient que la société dont il est associé gérant depuis 2016 ne déploie aucune activité (et qu'il n'en tire ainsi aucun revenu), l'appelant a fait le choix de ne pas la radier et, par voie de conséquence, de renoncer à l'aide sociale, qui, selon ses propres dires, ne peut lui être octroyée tant que cette société est inscrite au Registre du commerce.
En outre, alors qu'il a été déclaré inapte, en 2016, à exercer son activité professionnelle habituelle de ______ en raison de problèmes de santé, l'appelant a travaillé quelques mois en qualité de ______ dans le courant de l'été 2020. Il a également continué, à tout le moins en 2018 et 2019, à exercer son activité de ______ volontaire.
Ces éléments permettent de douter de sa réelle capacité de gain.
En tout état, dans la mesure où l'appelant a bénéficié d'une mesure de reclassement professionnel en 2016/2017 et qu'il a des enfants à charge, dont l'un est encore mineur, il peut être exigé de lui qu'il recherche une activité professionnelle dans un domaine adapté à ses limitations fonctionnelles, lesquelles n'ont pas été précisées dans le cadre de la présente procédure mais ont probablement trait au maintien prolongé de certaines postures ou positions.
Parmi les activités plus légères existant sur le marché du travail, celle de chauffeur ou de concierge peuvent être retenues, dès lors qu'elles permettent l'alternance de positions et ainsi d'éviter la recrudescence de douleurs dorso-lombaires.
Selon le calculateur de salaire mis à disposition par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), le salaire mensuel brut médian pour un homme de 44 ans, sans formation professionnelle complète, sans années de service et sans fonction de cadre, exerçant à 100 % à Genève dans le commerce de détail en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvre (comme par exemple chauffeur, chauffeur poids lourd, pilote de locomotive, conducteur de bus ou livreur) ou de personnel des services directs aux particuliers (comme par exemple nettoyeur, concierge ou gouvernant d'hôtel) se situe à environ 4'500 fr.
Ce montant sera ainsi retenu à titre de revenu hypothétique.
Vu le temps écoulé depuis le dépôt de la demande en divorce (plus de deux ans), il ne se justifie pas d'accorder à l'appelant un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi. Partant, le revenu hypothétique précité lui sera imputé à compter du prononcé du présent arrêt.
Il s'ensuit qu'en épuisant sa capacité maximale de travail, c'est-à-dire en exerçant une activité professionnelle dans tout autre domaine d'activité compatible avec son état de santé, l'appelant dispose d'un solde disponible d'à tout le moins 1'230 fr. après paiement de ses charges incompressibles (4'000 fr. de revenus nets - 2'767 fr. de charges).
Les charges de l'enfant D______ ayant été arrêtées à 1'991 fr. 70, allocations non déduites, soit 1'691 fr. 70 après déduction des éventuelles allocations familiales perçues, le montant de la contribution due par l'appelant sera fixé à 1'230 fr., arrondis à 1'200 fr., soit l'entier du disponible.
Celle-ci, tout comme les allocations, sera versée en mains des curatrices de l'enfant D______, qui est placé.
Au vu de la situation particulière du cas, il paraît adéquat que les parents et l'enfant se mettent d'accord au moment de la majorité sur la répartition de l'entretien, en tenant compte du lieu de résidence de l'enfant et de sa formation. La contribution fixée ci-dessus sera ainsi due jusqu'à la majorité.
L'intimée pourra, quant à elle, consacrer son solde disponible aux besoins de sa fille, dont elle a la garde.
Il découle de ce qui précède que le chiffre 19 du dispositif du jugement querellé sera annulé et l'appelant condamné à verser une contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois, allocations familiales en sus, en mains des curatrices du cadet pour son entretien.
Cette contribution sera due dès le prononcé du présent arrêt, jusqu'à la majorité de D______. Pour la période entre le prononcé du jugement entrepris et celui du présent arrêt, respectivement jusqu'au ______ 2020 s'agissant de C______, c'est le jugement rendu sur mesures protectrices du 22 mars 2016 qui fera foi, les parties n'ayant pas remis en cause le dies a quo des contributions.
- L'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir condamné l'appelant, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à lui verser une somme de 17'264 fr. 70 à titre d'arriéré de pension alimentaire pour elle et les enfants avec intérêts à 5 % dès le 22 mars 2016.
3.1 Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Sous réserve de la renonciation à une liquidation complète, cette disposition concerne toutes les dettes entre les époux, sans égard à leur fondement légal, notamment les dettes résultant du droit à l'entretien (art. 163 et 164 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées).
Ainsi, même si les créances d'entretien reposent sur un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, il incombe au juge du divorce de condamner l'époux débiteur au paiement des contributions d'entretien en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4).
Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3 et la réf. cit. ; 5C_314/2001 du 20 juin 2002 consid. 9, non publié aux ATF 128 III 305), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé ("Prozessstandschaft"; ATF 136 III 365 consid. 2.2). Un parent ne peut ainsi invoquer la compensation des contributions d'entretien qu'il doit à son enfant avec les créances dont il dispose à l'encontre de l'autre parent, quand bien même les pensions alimentaires devraient être versées en mains de celui-ci, en tant que représentant légal de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2015 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; 5D_103/2009 précité consid. 1.3 ; 5C_314/2001 précité consid. 9).
3.2 Selon l'art. 10 al. 1 de la loi du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA ; RS/GE E 1 25), l'Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants, au sens de l'art. 289 al. 2 CC.
A teneur de cet article, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 5 ad art. 166 CO ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n. 1489). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1 ; 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1).
3.3 En l'espèce, il résulte de la procédure que le SCARPA a avancé les contributions d'entretien pour les enfants et l'intimée à compter du mois de juillet 2016 pour l'entier des prestations dues (600 fr., puis 490 fr. par enfant et 500 fr. pour l'intimée). Partant, à compter de cette date, l'intimée ne peut plus agir en paiement contre l'appelant, compte tenu de la subrogation légale intervenue.
En tout état,l'intimée peut uniquement faire valoir les créances dont elle est seule titulaire, puisque seuls les rapports patrimoniaux entre époux doivent être liquidés dans le jugement de divorce. Il suit de là qu'elle est fondée à réclamer le paiement d'arriérés de contributions dues à son entretien, mais non le paiement d'arriérés de contributions dues en faveur de ses enfants, qui en demeurent seuls créanciers nonobstant le fait que leur représentant légal est en droit de réclamer et d'encaisser les contributions d'entretien leur revenant durant leur minorité.
Seul un montant total de 5'000 fr. peut ainsi être réclamé pour la période d'octobre 2015 à juillet 2016 (500 fr. x 10 mois), étant précisé qu'il n'est pas possible de déterminer à quel titre les 1'935 fr. 30 versés par l'appelant avant le prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale est intervenu, dès lors que ce montant a servi à contribuer à l'entretien de la famille et que, dans le doute, il convient de considérer qu'il a servi en priorité à l'entretien des enfants. Il n'en sera, partant, pas tenu compte. Quant au montant de 4'130 fr. 15 que l'appelant soutient avoir versé ces dernières années, il se rapporte à des factures et dépenses relatives aux enfants et non à l'intimée, de sorte qu'il ne saurait être porté en déduction des arriérés dus.
Le chiffre 23 du dispositif du jugement querellé sera annulé et l'appelant condamné à verser un montant de 5'000 fr. à titre d'arriérés de la contribution due à l'intimée d'octobre 2015 à juillet 2016, le régime matrimonial des parties étant liquidé pour le surplus.
- Les parties critiquent toutes deux la manière dont le premier juge a tenu compte, dans le partage de la prévoyance professionnelle, du versement anticipé dont a bénéficié l'appelant pour l'encouragement à la propriété du logement.
L'appelant considère que les 18'500 fr. versés par son institution de prévoyance auraient dû être portés en déduction de la somme de 36'221 fr. 50 retenue par le Tribunal à titre de partage de la prévoyance professionnelle, tandis que l'intimée considère que seule la moitié de la somme de 18'500 fr. aurait dû être déduite.
4.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont, en principe, partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).
Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier pendant le mariage est considéré comme une prestation de libre passage et doit être - sauf réglementation différente du juge du divorce - partagé lors du divorce conformément à l'art. 122 CC (art. 30c al. 6 LPP ; art. 331e al. 6 CO ; cf. ATF 137 III 49 consid. 3.2.3). Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager, il faut donc ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'à la demande en divorce, seuls étant toutefois pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP (ATF 137 V 440 consid. 3.5 ; 137 III 49 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2018 du 27 février 2019 consid. 4.2).
Dans la mesure où les versements anticipés pour la propriété du logement demeurent liés au régime de prévoyance, le montant reçu à ce titre n'entre pas comme tel dans le patrimoine à partager en cas de liquidation du régime matrimonial (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, 4388). Le versement anticipé se rapporte à une expectative et doit donc être considéré comme un prêt de l'institution de prévoyance (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1). En cas de revente du logement en propriété (ou lorsque des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété), le montant perçu doit être remboursé à l'institution de prévoyance (art. 30c al. 6 LPP ; art. 331e al. 8 CO).
L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger à ce principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (art. 124 al. 2 ch. 1 CC). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.2 ; 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2 ; 5A_73/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1).
4.2 En l'espèce, il est admis que les parties ont cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle en Suisse pendant le mariage et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu à ce jour.
Au jour de la demande en divorce, soit le 25 juillet 2018, les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'appelant depuis le mariage s'élevaient à 80'868 fr. 25 (81'399 fr. 96 - 531 fr. 70), après déduction du versement anticipé de 18'500 fr. retiré le 22 novembre 2004 à titre d'encouragement à la propriété du logement (acquisition de parts sociales dans une coopérative d'habitation).
Les avoirs de l'intimée s'élevaient, quant à eux, pour cette même période, à 26'925 fr. 30.
Dans la mesure où, conformément à l'art. 123 CC, les montants versés pour l'acquisition d'un logement doivent être intégrés au calcul des avoirs à partager, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que chaque époux avait une prétention de 63'146 fr. 80 ([80'868 fr. 25 + 18'500 fr. + 26'925 fr. 30] / 2), de sorte qu'après compensation, un transfert de 36'221 fr. 50 devait intervenir en faveur de l'intimée (63'146 fr. 80 - 26'925 fr. 30).
S'il est vrai qu'après le partage, les avoirs de l'appelant accumulés pendant le mariage se monteront à 44'646 fr. 75, il n'en demeure pas moins que l'appelant demeure titulaire des parts sociales, de sorte qu'à la sortie de la coopérative, celui-ci pourra se faire rembourser les 18'500 fr., qui viendront augmenter ses avoirs de prévoyance, qui s'élèveront alors à 63'146 fr. 80, comme ceux de l'intimée (cf. art. 30d al. 1 LPP et art. 864 al. 2 CO).
Le fait que l'appelant ne vit plus dans le logement pour lequel le versement anticipé a été requis et qu'il ne puisse plus user ni jouir dudit bien aux termes du jugement de divorce n'exerce aucune influence sur le partage des avoirs de prévoyance. Certes, en l'état, l'appelant ne profite plus des fonds de prévoyance investis. Rien n'indique cependant qu'il se trouve dans l'impossibilité de sortir de la coopérative tant que l'intimée demeure dans le logement. En effet, deux rapports juridiques - un rapport corporatif, de caractère social, qui se crée entre la société coopérative et son nouveau membre lors de l'acquisition de la qualité d'associé (art. 839 ss CO), d'une part, et un rapport d'obligation, de caractère individuel, qui résulte de la conclusion du contrat de bail à loyer par la société coopérative avec ce nouveau membre (art. 253 ss CO), d'autre part - peuvent ne pas être couplés par un accord spécifique, de sorte que chacun d'eux peut prendre fin indépendamment de l'autre (ATF 136 III 65 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 2). Il se peut ainsi que l'appelant puisse être exclu de la coopérative sans que cela n'entraîne la résiliation du contrat de bail dont l'intimée demeure seule titulaire. En tout état, les parties conservent la possibilité de transférer les parts sociales de l'un à l'autre, soit par un paiement en espèces, soit par un versement anticipé intervenant en faveur de l'intimée, lequel permettrait à l'appelant de sortir de la coopérative afin de récupérer ses parts sociales.
Ces questions échappent toutefois à la compétence du juge du divorce, dès lors que le montant reçu à titre de versement anticipé pour la propriété du logement demeure lié au régime de prévoyance et n'entre pas comme tel dans le patrimoine à partager en cas de liquidation du régime matrimonial.
Il n'y a ainsi pas lieu de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.
Il s'ensuit que le jugement querellé sera confirmé en tant qu'il ordonne à l'institution de prévoyance de l'appelant de transférer une somme de 36'221 fr. 50 en faveur du compte de prévoyance professionnelle de l'intimée.
Le chiffre 22 du dispositif du jugement querellé sera, quant à lui, annulé, dès lors que les questions liées au versement anticipé sont indépendantes du régime matrimonial et devront être réglées entre les parties dans le cadre de leurs rapports de droit privé. Ce faisant, la Cour ne statue pas ultra petita nonobstant la reprise par l'intimée dans son mémoire d'appel de sa conclusion quant à son engagement à verser à l'appelant une somme de 9'250 fr., dès lors qu'il résulte de la motivation de son appel qu'elle souhaitait éviter de devoir verser à l'appelant une somme qu'elle ne détenait pas, raison pour laquelle elle requérait l'annulation du chiffre 22 du dispositif du jugement querellé et souhaitait que cette somme soit portée en déduction du montant de 36'221 fr. 50 retenu par le premier juge.
- 5.1 Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, la quotité des frais de première instance et leur répartition pour moitié à charge de chaque partie est conforme aux normes précitées vu la nature et l'issue du litige, de même que la décision de refus d'allocation de dépens.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
5.2 Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à 4'500 fr. au total (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC ; art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause en seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, leurs parts respectives seront provisoirement supportées par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC ; art. 19 RAJ).
Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mai 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4461/2020 rendu le 9 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17513/2018-16.
Déclare recevable l'appel interjeté le 18 mai 2020 par B______ contre ce même jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 19, 22 et 23 du dispositif du jugement querellé, et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains des curatrices de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'2 fr. à titre de contribution à son entretien dès le prononcé du présent arrêt jusqu'à la majorité.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 5'000 fr. à titre d'arriérés de contributions d'octobre 2015 à juillet 2016.
Dit que le régime matrimonial des parties est liquidé pour le surplus.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des appels à 4'500 fr., les répartit par moitié entre les parties et dit qu'ils sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Roxane DUCOMMUN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.