Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/1739/2013
Entscheidungsdatum
07.02.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/1739/2013

ACJC/160/2014

(1) du 07.02.2014 sur OTPI/1080/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1739/2013 ACJC/160/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 FEVRIER 2014

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juillet 2013, comparant par Me Danièle Falter, avocate, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me Yves Nidegger, avocat, 9, rue Marignac, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

EN FAIT A. Par ordonnance du 30 juillet 2013, notifiée à B______ et A______ respectivement les 2 et 5 août 2013, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué la jouissance de la villa conjugale et des meubles la garnissant à l'époux (ch. 1 du dispositif), et condamné ce dernier à verser à l'épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 3'500 fr. du 17 septembre 2012 au 31 octobre 2012, puis de 2'850 fr. dès le 1er novembre 2012 (ch. 2).![endif]>![if> Le Tribunal a au surplus réservé la décision finale au sujet des frais judiciaires (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 août 2013, A______ appelle de l'ordonnance précitée, en requérant préalablement la suspension de son effet exécutoire. Sur le fond, il conclut, avec suite de frais, à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse la somme de 2'400 fr. par mois au titre de contribution d'entretien, depuis la date de l'ordonnance jusqu'à la vente de la villa conjugale, mais au plus tard jusqu'au moment où B______ aura atteint l'âge de 64 ans.![endif]>![if> A______ produit un procès-verbal de l'assemblée générale de la société C______ du 6 août 2013. b. B______ s'est opposée à la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance querellée. Par arrêt du 16 octobre 2013 (ACJC/1264/2013), la Cour a rejeté la requête de l'époux dans ce sens, au motif que le paiement de la contribution d'entretien litigieuse n'était pas propre à lui causer un dommage irréparable. En tenant compte du revenu et des charges allégués par A______, déduction faite de certaines d'entre elles en tant qu'elles ne consistaient pas en des charges incompressibles (amortissement de la villa et frais de téléphone) et qu'elles concernaient sa fille F______ dont les frais étaient déjà couverts par la rente pour enfant qu'il percevait, l'époux disposait en effet de 3'397 fr. par mois. Si son minimum vital pouvait être atteint au vu des chiffres qu'il alléguait pour la période du 18 septembre au 31 octobre 2012, cette atteinte limitée ne justifiait pas l'octroi de l'effet suspensif. A______ ne faisait enfin pas valoir que la situation financière de son épouse ne lui permettrait pas de récupérer le trop-perçu éventuel en cas d'admission totale ou partielle de son appel. Il serait au surplus statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. c. B______ conclut, avec suite de frais, à la confirmation de l'ordonnance entreprise. d. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause le 22 novembre 2013. C. a. B______, née le , et A, né le ______ 1949, tous deux originaires de ______ (GE), se sont mariés le 1976 à Genève.![endif]>![if> Ils ont signé un contrat de séparation de biens le 13 janvier 1981. b. Trois enfants sont issus de leur union, aujourd'hui majeurs, soit , né le , , née le et F, née . Cette dernière est étudiante et vit avec son père. c. Le 17 septembre 2012, les époux se sont séparés, B ayant quitté la villa conjugale. D. La situation financière des parties se présente comme suit :![endif]>![if> a. Les époux sont copropriétaires de la villa conjugale sise à Bellevue (GE) ainsi que d'un cabanon-studio construit sur le même terrain, acquis en 1984 au prix de 1'000'000 fr., qu'ils souhaitent vendre depuis octobre 2012 au prix de 6'200'000 fr. Ce bien immobilier est grevé d'une hypothèque de 970'000 fr. b.a A est au bénéfice d'une retraite anticipée depuis le 31 juillet 2006 et il perçoit mensuellement à ce titre 6'373 fr. 90 (rente de 4'800 fr. et "pont AVS" de 1'573 fr. 90). A cela s'ajoute une rente de 960 fr. pour sa fille. b.b Il reçoit en parallèle un salaire de la société C dont il est administrateur et détient le 32% des actions. Selon un certificat de salaire établi par la société le 23 janvier 2013 signé par lui-même, A a perçu le montant net de 25'479 fr. en 2012, soit 2'123 fr. 25 par mois. Il allègue avoir reçu 65'225 fr. l'année précédente, correspondant au revenu brut apparaissant dans sa déclaration fiscale 2011. La société lui a versé les montants suivants sur son compte bancaire auprès de la banque UBS de janvier 2010 à avril 2013 : en 2010, 18'065 fr. 05 le 2 février, 18'455 fr. le 28 juin, 5'355 fr. 65 le 24 septembre, 5'000 fr. le 1er octobre, 10'000 fr. au titre de "salaire 2009 / impôt" et 23'307 fr. 50 au titre de "salaire 2010" le 10 décembre;![endif]>![if> en 2011, 17'890 fr. 20 le 30 mars, 24'000 fr. le 21 avril au titre de "salaire 2011", 26'000 fr. le 20 septembre au titre de "salaire", 12'870 fr. au titre de "dividendes 2010", 5'000 fr. le 7 décembre et 24'468 fr. 80 au titre de "frais" le 28 décembre;![endif]>![if> en 2012, 15'000 fr. le 26 janvier, 20'000 fr. le 28 mars, 30'000 fr. le 2 juillet, 1'676 fr. 55 le 7 août au titre de "remboursement du paiement du pre-payement de fortlan", 20'000 fr. le 24 septembre au titre d'"avances", 4'148 fr. le 16 octobre et 17'000 fr. le 12 décembre;![endif]>![if> en 2013, 7'384 fr. 20 et 18'176 fr. le 10 janvier, 1'293 fr. 80 le 25 janvier et 9'000 fr. le 3 avril 2013 au titre de "salaire".![endif]>![if> Selon les pièces produites par A, la société lui a remboursé, en 2012, des frais généraux (parking, péage, restauration, fourniture de bureau, poste, …) de 24'384 fr. 20, respectivement le 12 décembre 2012 (versement de 17'000 fr.) et le 8 janvier 2013 (versement de 7'384 fr. 20), des frais de véhicule de 18'176 fr. (70 centimes par kilomètre) le 10 janvier 2013 et le coût d'une scie circulaire de 1'293 fr. 80, le 25 janvier 2013. C______ a par ailleurs réalisé un bénéfice de 5'544 fr. 50 en 2009, de 57'930 fr. 63 en 2010, de 91 fr. 87 en 2011 et de 28'711 fr. 95 en 2012. L'assemblée générale de la société a décidé le versement d'un dividende de 60'000 fr. en 2010, mais aucun en 2011 ni en 2012. A______ est également associé-gérant de la société D______, créée en 2012, dont il ne touche aucun salaire ni honoraire selon une attestation du 5 février 2013 du comptable de la société. Il a été enfin administrateur de la société E______, créée le 30 mars 2010 et dissoute le 21 décembre 2011. Selon une attestation du 22 mai 2013 de la société chargée de la comptabilité de E______, il n'a perçu aucune rémunération de cette dernière. A______ a enfin reçu de la Commune de Bellevue les sommes de 1'120 fr. le 28 février 2012, au titre de jetons de présence pour le 2ème semestre 2011 et de "fourniture informatique", ainsi que de 300 fr. le 16 octobre 2012 au titre de jetons de présence pour le 1er semestre 2012. b.c Les charges mensuelles de A______ comprennent les intérêts hypothécaires liés à la villa conjugale de 3'071 fr. 66, la prime de 1'145 fr. 20 d'une assurance vie servant à l'amortissement indirect de l'hypothèque, la prime d'assurance ménage et responsabilité civile de 107 fr., le remboursement à hauteur de 1'000 fr. par mois d'un prêt consenti par une amie du couple pour couvrir des travaux de rénovation de la villa, les frais de chauffage d'environ 400 fr., des frais d'alarme de 100 fr. (615 fr. 60 par semestre), les frais d'entretien de la maison estimés à 200 fr., la prime d'assurance maladie de 511 fr. 75 (assurance de base de 383 fr. 05 et assurance complémentaire de 128 fr. 70), la prime d'assurance véhicule de 65 fr. (779 fr. 56 ÷ 12) et l'impôt sur le véhicule de 28 fr. (335 fr. ÷ 12). A______ assume également chaque mois la prime d'assurance maladie de sa fille F______ de 297 fr. 55, son assurance accident de 10 fr. (113 fr. ÷ 12) et la taxe universitaire de 83 fr. (1'000 fr. ÷ 12). b.d Le compte de A présentait un solde de 4'842 fr. 24 au 30 septembre 2012. L'époux dispose également d'un comte auprès de la Banque , dont le solde s'élevait à 490 fr. 95 à la date précitée. c.a B travaille en raison individuelle depuis 1991 dans le domaine de la comptabilité et de la gestion des entreprises. Selon le compte de pertes et profits de son entreprise, elle a réalisé un bénéfice de 7'538 fr. 30 en 2011, de 16'446 fr. 65 en 2012 et de 10'457 fr. 45 du 1er janvier au 26 avril 2013. Elle a payé des charges sociales de 611 fr. 70 en 2011 (8.1%) et de 1'058 fr. 10 en 2012 (6.4%). Les charges de son entreprise comprennent notamment une part de loyer de 500 fr. par mois et le coût d'un abonnement CFF. Selon les certificats médicaux qu'elle a produits, sa capacité de travail était nulle de mai à août 2012, de 25% d'août à novembre 2012 et de 40% dès novembre 2012. c.b Les charges mensuelles de B______ comprennent un loyer de 3'020 fr. pour un appartement à Pully (VD) destiné à deux personnes, comportant deux chambres à coucher, deux salles de bains, un WC, un salon-salle à manger avec cheminée, un balcon, un grenier et une place de parc. S'y ajoutent la prime d'assurance maladie et accident de 575 fr. (assurance de base de 382 fr. 50, assurance complémentaire de 157 fr. 35 et assurance accident de 35 fr. [412 fr. ÷ 12]), la prime d'assurance ménage et responsabilité civile de 27 fr. (326 fr. ÷ 12), la prime de l'assurance véhicule de 50 fr. (595.60 ÷ 12), l'impôt sur son véhicule de 15 fr. (189 fr. 80 ÷ 12) et les frais de cours de piano de 280 fr. c.c B______ dispose d'un compte courant et d'un compte épargne auprès de la Banque , respectivement auprès de , présentant des soldes, au 30 septembre 2012, de 8'505 fr. et de 34'654 fr. 55 ainsi que de 3'050,42 EUR et de 8'869,68 EUR. d. Les acomptes d'impôts cantonaux et communaux ainsi que fédéraux dus par le couple en 2013 s'élèvent annuellement, respectivement, à 5'900 fr. et 1'870 fr., soit 647 fr. par mois au total ([5'900 fr. + 1'870 fr.] ÷ 12). Le 15 avril 2013, les acomptes d'impôts cantonaux et communaux versés en 2012 ont été répartis par moitié sur chaque époux par l'Administration fiscale. E. a. Le 28 janvier 2013, B a saisi le Tribunal d'une demande en divorce assortie d'une requête de mesures "pré-provisoires et provisoires".![endif]>![if> Elle a conclu, sur mesures "pré-provisoires", au versement d'une contribution d'entretien mensuelle ainsi que d'une provisio ad litem de 5'000 fr. Sur mesures "provisoires", elle a conclu, avec suite de frais, à ce que son époux soit invité à quitter la villa conjugale, à défaut de quoi une indemnité pour occupation de 7'000 fr. par mois lui serait due, à la condamnation d'A au versement d'une contribution d'entretien de 31'194 fr. 20 pour l'année précédente et de 6'933 fr. 20 par mois pour l'avenir, et au versement d'une provisio ad litem de 3'000 fr. b. Par ordonnance du 19 février 2013 (OTPI/258/13), le Tribunal a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles de l'épouse, aucune urgence particulière n'ayant été rendue vraisemblable. c. A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, avec suite de frais, à l'attribution en sa faveur de la jouissance de la villa conjugale et à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser à son épouse une contribution d'entretien de 2'400 fr. par mois depuis la date du jugement à rendre jusqu'à la vente de la maison, mais au plus tard jusqu'à ce que B______ atteigne l'âge de 64 ans. d. Devant le Tribunal, B______ a expliqué que son taux d'activité depuis le début de l'année 2013 était de 40%, en 2012, d'environ 15% et, en 2011, entre 25 et 30%. Elle ne percevait plus les allocations familiales pour F______depuis octobre 2012. A______ a expliqué que le salaire reçu de sa société était fixé en fonction de la marche des affaires et qu'il avait prélevé 2'600 fr. par mois à ce titre en 2013. Il signait lui-même ses certificats de salaire. Il s'acquittait en outre de ses frais professionnels au moyen de sa propre carte de crédit, puis se faisait rembourser par la société. Les parties ont admis que le cabanon-studio pouvait être loué pour un loyer mensuel de 1'000 fr. sans prétériter le projet de vendre la villa conjugale. A______ s'est enfin engagé à verser à son épouse une contribution d'entretien de 2'400 fr. dès le mois de mai 2013. e. Lors de l'audience de plaidoiries du 7 juin 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions, à la suite de quoi la cause a été gardée à juger. F. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a attribué la jouissance de la villa conjugale et de son mobilier à A______, dans la mesure où l'épouse n'avait pas l'intention d'y revenir.![endif]>![if> Le premier juge a retenu au titre de revenus de l'époux une rente de retraite mensuelle de 6'373 fr. 90, un revenu mensuel de C______ de 4'500 fr., compte tenu, en ce qui concernait l'année 2012, d'un salaire brut de 30'000 fr., du bénéfice de la société de 9'222 fr. 80 auquel il pouvait prétendre à hauteur de 32%, et de trois versements non justifiés de la société en sa faveur de respectivement 15'000 fr., 1'676 fr. 55 et 4'148 fr. 90. S'y ajoutait le versement à l'époux de 1'420 fr. au total par la Commune de Bellevue, soit 118 fr. par mois. Ses charges mensuelles incompressibles comprenaient des frais de logement de 3'000 fr., dont était exclu l'amortissement de l'hypothèque et déduit un loyer de 1'000 fr. résultant de la possible location du studio-cabanon, ainsi que des charges personnelles d'environ 1'700 fr., n'incluant pas les frais relatifs à F______, entièrement couverts par la rente pour enfant qu'il percevait. Le revenu mensuel net de B______ a été arrêté à 1'370 fr. en 2012 et à 2'350 fr. dès le 1er novembre 2012, correspondant au bénéfice mensuel de son entreprise du 1er janvier au 26 avril 2013 et étant compatible avec sa capacité de travail de 40%. Ses charges ont été retenues à hauteur de 3'500 fr. Le Tribunal a fixé la contribution à l'entretien de l'épouse en appliquant la méthode du minimum vital, attribuant à B______ un tiers de l'excédent des revenus cumulés des parties. La contribution n'a pas été limitée dans le temps et il appartiendrait selon le premier juge aux époux de requérir de nouvelles mesures provisionnelles en cas de vente de la villa conjugale. Le Tribunal a enfin rejeté la requête de l'épouse visant le versement d'une provisio ad litem, cette dernière pouvant supporter ses frais d'avocat compte tenu de la contribution d'entretien fixée en sa faveur et des frais prévisibles sur mesures provisionnelles. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. compte tenu des contributions d'entretien litigieuses à hauteur de 4'533 fr. 20 par mois (6'933 fr. 20 – 2'400 fr.) au dernier état des conclusions des parties en première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). L'appel a au surplus été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).![endif]>![if> Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
  2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). ![endif]>![if> La dernière assemblée générale de C______ s'étant tenue le 6 août 2013, soit postérieurement à la clôture des débats de première instance, le procès-verbal y relatif produit en appel par l'appelant est recevable.
  3. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien fixée par le premier juge, arguant qu'elle est fondée sur un calcul erroné de ses revenus ainsi que de ceux de son épouse et qu'elle entame son minimum vital. Il considère aussi ne pas pouvoir être condamné au paiement rétroactif d'une contribution d'entretien, celle-ci devant en outre être limitée dans le temps.![endif]>![if> 3.1.1 Pour la fixation de la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, l'art. 276 al. 1 2ème phrase CPC renvoie à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_710/2009 consid. 4.1). En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2). 3.1.2 Le montant de la contribution d'entretien due se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent, en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 118 II 376 consid. 20b). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 consid. 8.). Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition par moitié de l'excédent, il faut donc qu'il soit établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille (ATF 119 II 314 consid. 4b; arrêt du Tribunal 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 6.3.1). L'entretien du conjoint a la priorité sur celui de l'enfant majeur, si bien que, dans la mesure où les prétentions de celui-ci ne peuvent être satisfaites, il devra rechercher directement l'autre parent - à savoir l'époux crédirentier -, autant que ce dernier dispose d'une capacité contributive suffisante (ATF 132 III 209 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3.3). Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_196/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et 121 III 20 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent. Il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 et 5A_87/2007 du 2 août 2007 consid. 3.2.2). Les frais de véhicule sont pris en compte dans le minimum vital seulement dans la mesure où ledit véhicule est nécessaire à l'exercice de sa profession par son détenteur (ATF 110 III 17 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, il est établi et non contesté que les parties ont consacré, durant la vie commune, l'essentiel de leur revenu à l'entretien de la famille. Il résulte en effet du dossier qu'elles n'avaient pas constitué d'économies significatives au moment de la séparation, après 37 ans de vie commune. L'appelant disposait sur ses deux comptes et de respectivement 4'842 fr. 24 et 490 fr. 95, et l'intimée, sur ses deux comptes et , de 8'505 fr. et 3'050,50 EUR, ainsi que d'une épargne d'environ 45'000 fr. (34'654 fr. 55 et 8'869,68 EUR). Le Tribunal a ainsi appliqué à bon droit la méthode dite du minimum vital, ce qui n'est par ailleurs pas contesté. Les allégations de l'appelant selon lesquelles l'intimée disposait de plus de 100'000 fr. sur d'autres comptes ne résultent pas du dossier. Ce point n'est en tout état pas pertinent sur mesures provisionnelles, dans la mesure où il n'apparaît pas que cette éventuelle épargne pourrait avoir un impact sur la capacité de gain actuelle de l'intimée, ni engendrer à elle seule une situation financière favorable des époux devant exclure l'application de la méthode du minimum vital. L'intimée ne s'oppose par ailleurs pas à l'attribution des deux-tiers de l'excédent des revenus des parties en faveur de son mari, répartition justifiée dans la mesure où il assume l'entretien de leur fille cadette, laquelle, bien que majeure, étudie et vit encore avec son père. 3.3 L'appelant dispose de plusieurs sources de revenu. 3.3.1 Il est tout d'abord au bénéfice d'une rente de retraite anticipée, comprenant une rente principale de 4'800 fr., un "pont AVS" de 1'573 fr. 90 et une rente pour enfant de 960 fr., totalisant le montant arrondi de 7'730 fr. (4'800 fr. + 1'573 fr. 90 + 960 fr. = 7'333 fr. 90). 3.3.2 L'appelant perçoit ensuite des revenus de C, versés de manière irrégulière en fonction des résultats de la société. Au vu des montants effectivement reçus de C sur son compte bancaire, les revenus qu'il perçoit de cette dernière dépassent le salaire net de 2'123 fr. 25 par mois résultant, pour l'année 2012, du certificat de salaire du 23 janvier 2013 qu'il a lui-même signé, tout comme le salaire allégué en appel de 2'550 fr. pour l'année 2013. Du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013 (16 mois), l'appelant a en effet perçu de la société au total 143'678 fr. 55 (15'000 fr. + 20'000 fr. + 30'000 fr. + 1'676 fr. 55 + 20'000 fr. + 4'148 fr. + 17'000 fr. + 7'384 fr. 20 + 18'176 fr. + 1'293 fr. 80 + 9'000 fr.). Sur ce montant, l'appelant a justifié par pièces le remboursement de frais à hauteur de 45'530 fr., soit environ 30% du montant total (1'675 fr. 55 de "remboursement du paiement du pre-payement de fortlan", 24'384 fr. 20 de frais généraux, 18'176 fr. de frais de voiture et 1'293 fr. 80 pour une scie circulaire). Il en résulte un solde de 98'148 fr., soit environ 6'000 fr. par mois (98'148 fr. ÷ 16 = 6'134 fr. 25). L'appelant n'étaye en rien ses explications selon lesquelles le montant de 15'000 fr. versé le 26 janvier 2012 consisterait en un solde de salaire 2011 et que celui de 4'184 fr. versé le 16 octobre 2012 concernerait le remboursement des frais de déplacement 2011. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable que les deux versements de 20'000 fr. des 28 mars et 24 septembre 2012 proviendraient de son compte actionnaire, lequel comporterait un solde de salaire et le montant du bénéfice 2010. En 2011, 50'000 fr. lui ont été versés au titre de "salaire" par C (versements de 24'000 fr. du 21 avril et de 26'000 fr. du 20 septembre), soit environ 4'150 fr. par mois (50'000 fr. ÷ 12), auxquels s'ajoutent d'autres versements non justifiés de 5'000 fr. et de 24'468 fr. 80, alors qu'il allègue avoir perçu un revenu brut de 65'225 fr., soit environ 5'400 fr. par mois (65'225 fr. ÷ 12 = 5'435 fr. 41). En 2010, l'appelant a reçu de la société précitée la somme totale d'un peu plus de 80'000 fr. (18'065 fr. 05 + 18'455 fr. + 5'355 fr. 65 + 5'000 fr. + 10'000 fr. + 23'307 fr. 50 = 80'183 fr. 20). Après déduction de 25'000 fr. au titre de frais, soit environ 30% de ce montant total, il subsiste un solde de 55'000 fr., correspondant à une moyenne mensuelle de 4'580 fr. (55'000 fr. ÷ 12 = 4'583 fr. 33). Il résulte des chiffres qui précèdent que le montant de 4'500 fr. par mois retenu par le premier juge au titre du revenu net perçu par l'appelant de sa société n'est à tout le moins pas contestable sous l'angle de la vraisemblance, quand bien même ce revenu est de nature irrégulière et variable. Les déclarations de l'appelant selon lesquelles la marche des affaires de C est déclinante, de sorte que la société ne pourra plus lui offrir le revenu connu durant les années précédentes, ne reposent sur aucun élément tangible. En particulier, ni l'évolution du chiffre d'affaires, respectivement du bénéfice de la société, ni celle des montants versés à l'appelant jusqu'en 2013 ne rendent vraisemblable un tel déclin. 3.3.3 L'appelant peut prétendre en sus à une part de 32% du bénéfice de la société. Celui-ci étant très variable, il sera tenu compte de la moyenne arrondie des quatre derniers exercices, soit 23'000 fr. ([5'544 fr. 50 + 57'930 fr. 63 + 91 fr. 87 + 28'711 fr. 95] / 4 = 23'069 fr. 74), dont le 32% représente 7'360 fr., soit environ 600 fr. par mois (7'360 ÷ 12 = 613 fr. 33). Contrairement aux explications de l'appelant, ce montant ne correspond pas à un revenu fictif du fait de la décision de la société de ne pas verser de dividende en 2011 et 2012, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet d'exclure un tel versement en 2013 ou ultérieurement. 3.3.4 L'appelant a rendu vraisemblable ne percevoir aucun revenu des sociétés D______ et E______, dont il est ou a été respectivement associé-gérant et administrateur, ni d'une quelconque autre entité. 3.3.5 Il ne sera pas tenu compte des jetons de présence reçus par l'appelant de la Commune de Bellevue de quelque 600 fr. par année, au vu des 300 fr. reçus le 16 octobre 2012 pour le 1er semestre 2012. Un montant de 1'120 fr. lui a certes été versé le 28 février 2012 au titre de jetons de présence pour le 2ème semestre 2011, mais il comportait également le remboursement de fournitures informatiques, de sorte qu'il n'est pas vraisemblable que les jetons de présence 2011 et 2012 diffèrent. 3.3.6 Les parties ont admis durant leur audition par le Tribunal que le cabanon-studio dont ils sont propriétaires pouvait être loué pour un loyer de 1'000 fr. par mois sans que cela ne prétérite la vente de la villa. Il est donc rendu vraisemblable que l'appelant pourrait retirer de ce studio un revenu mensuel supplémentaire de 1'000 fr. 3.3.7 En définitive, au vu des montants susmentionnés, le revenu mensuel de l'appelant peut être arrêté à 13'430 fr. (7'730 fr. + 4'500 fr. + 600 fr. + 1000 fr.). 3.4 Les charges admissibles de l'appelant comprennent mensuellement les intérêts hypothécaires relatifs à la villa conjugale qu'il occupe encore avec sa fille cadette de 3'071 fr. 66, la prime d'assurance ménage et responsabilité civile de 107 fr., les frais de chauffage de 400 fr., les frais d'alarme de 100 fr., les frais d'entretien de la villa de 200 fr., la prime d'assurance maladie de 511 fr. 75 et la moitié des acomptes fiscaux dus par le couple de 323 fr. 50 (647 ÷ 2). L'amortissement indirect du prêt hypothécaire, par le biais du paiement de la prime d'assurance vie de 1'145 fr. 20 par mois, peut être pris en considération compte tenu du revenu de l'appelant lui permettant de couvrir une telle charge en sus de l'entretien de sa famille. Il en va de même du remboursement à hauteur de 1'000 fr. par mois du prêt consenti par une amie des parties pour couvrir des travaux de rénovation de la villa conjugale, dans la mesure où il s'agit d'une dette contractée pendant la vie commune et entrant dans le cadre de l'entretien des époux. Les charges liées au véhicule de l'appelant étant remboursées par C______, lui ayant versé à ce titre 18'176 fr. en 2012, soit une indemnisation de 70 centimes par kilomètre, il ne peut en être tenu compte. Une partie de ses repas étant également couverte par cette société, son montant de base OP sera réduit de 1'350 fr. à 1'000 fr. Les frais liés à l'entretien de F______ comprennent mensuellement le montant de base OP de 600 fr., la prime d'assurance maladie de 297 fr. 55, celle de l'assurance accident de 10 fr. et la taxe universitaire de 83 fr. Viennent en déduction de ces frais les allocations de formation professionnelle de 400 fr. par mois auxquelles l'appelant peut prétendre compte tenu de l'âge de sa fille cadette, encore étudiante. Lesdits frais peuvent être comptabilisés dans le budget du père, dès lors qu'il assume encore l'entretien de F______ et que cela n'entame pas sa capacité de contribuer à l'entretien de son épouse au vu de ses revenus, sans compter qu'est comprise dans ceux-ci une rente AVS de 960 fr. par mois pour l'entretien de cette enfant. Les charges incompressibles élargies de l'appelant totalisent ainsi 8'449 fr. 66 (3'071 fr. 66 + 107 fr. + 400 fr. + 100 fr. + 200 fr. + 511 fr. 75 + 323 fr. 50 + 1'145 fr. 20 + 1'000 fr. + 1'000 fr. + 600 fr. + 297 fr. 55 + 10 fr. + 83 fr. – 400 fr.). 3.5 Le revenu mensuel brut de l'intimée en 2013 s'élève à 2'614 fr. par mois compte tenu du bénéfice de son entreprise de janvier à avril 2013 (10'457 fr. 45 ÷ 4 = 2'614 fr. 36). Après déduction de cotisations sociales moyennes d'environ 7%, au vu des déductions effectuées à ce titre en 2011 et 2012 (6.3 et 8.1%), son revenu net mensuel peut être arrêté à 2'430 fr. (2'614 fr. – 7% x 2'614 fr. = 2'431 fr. 02). Il apparaît vraisemblable qu'un tel revenu corresponde à sa capacité actuelle de travail de 40%, dans la mesure où il est respectivement quatre et deux fois plus élevé que le bénéfice de son entreprise en 2011 (bénéfice annuel de 7'538 fr. 30) et en 2012 (bénéfice annuel de 16'446 fr. 65), alors que la capacité de travail de l'intimée se situait entre 25 et 30% en 2011 et était de 15% en 2012, selon ses déclarations, compatibles à cet égard avec les certificats médicaux produits. L'appelant allègue que l'intimée a délibérément fait le choix de ne pas exploiter sa pleine capacité de gain, sans cependant étayer son propos. En 2012, le bénéfice annuel de l'intimée s'est élevé à 16'446 fr. 65 et elle a payé des charges sociales de 1'085 fr. 10. Son revenu mensuel net peut ainsi être arrêté pour l'année précitée à 1'280 fr. ([16'446 fr. 65 – 1'085 fr. 10] ÷ 12 = 1'280 fr. 13). 3.6 Le loyer de l'intimée de 3'020 fr. par mois ne peut pas être intégralement imputé dans ses charges incompressibles. L'épouse peut certes prétendre à un logement spacieux compte tenu du fait que l'appelant continue à vivre dans une maison avec sa fille et, à ce titre, un appartement de cinq pièces, cuisine comprise, peut lui convenir. Le loyer net d'un tel appartement dans le canton de Vaud était de 1'588 fr. en 2011 (cf. "loyer moyen des appartements occupés selon la taille, Vaud, 2011", publié par Statistique Vaud, [http://www.scris.vd.ch/Default.aspx DomID=2175&language=F], référence étant faite à un appartement de quatre pièces dans la mesure où la cuisine n'est pas prise en compte dans les statistiques vaudoises). Un loyer équivalant aux intérêts hypothécaires payés par l'époux pour la villa conjugale est ainsi trop élevé, alors qu'un loyer de 2'000 fr. couvre amplement les frais d'un grand appartement de cinq pièces à Pully (VD). Un tel montant sera dès lors admis dans les charges de logement de l'intimée. Une part de loyer supplémentaire de 500 fr. est au surplus imputée dans les charges de son entreprise, en relation avec la partie de son logement nécessaire à l'exercice de sa profession. S'y ajoutent le montant de base OP de 1'200 fr., la prime d'assurance maladie et accident de 575 fr. et celle d'assurance ménage et responsabilité civile de 27 fr., ainsi que les acomptes fiscaux de 323 fr. 50. L'appelant n'étaye en rien son allégation selon laquelle les charges fiscales de l'intimée sont limitées à 100 fr. par mois, alors que le montant de 323 fr. 50 précité correspond bien à la part de l'épouse sur les acomptes effectifs dus par les parties. Les frais liés au véhicule de l'intimée doivent en revanche être exclus dans la mesure où elle n'allègue pas en avoir la nécessité dans l'exercice de sa profession. Un abonnement CFF est au surplus compris dans les charges de son entreprise. Les frais de ses cours de piano ne font enfin pas partie de son minimum vital. Ses charges incompressibles totalisent ainsi 4'125 fr. 50 (2'000 fr. + 1'200 fr. + 575 fr. + 27 fr. + 323 fr. 50). 3.7 Au vu des chiffres qui précèdent, le revenu cumulé des parties est de 15'860 fr. par mois (13'430 fr. + 2'430 fr.) depuis janvier 2013 et il s'élevait à 14'710 fr. (13'430 fr. + 1'280 fr.) en 2012. Leurs charges incompressibles mensuelles totalisent 12'575 fr. 16 (8'449 fr. 66 + 4'125 fr. 50). L'excédent en résultant se monte à 2'134 fr. 84 pour 2012 (14'710 fr. – 12'975 fr. 16) et 3'284 fr. 84 pour 2013 (15'860 fr. – 12'975 fr. 16). Tandis que l'appelant jouit d'un excédent de 4'980 fr. 34 depuis la séparation des parties (13'430 fr. – 8'449 fr. 66), le budget de l'intimée présente un déficit de 1'695 fr. 50 depuis janvier 2013 (2'430 fr. – 4'125 fr. 50), déficit s'élevant à 2'845 fr. 50 en 2012 (1'280 fr. – 4'125 fr. 50). L'application de la méthode du minimum vital, consistant en l'espèce à additionner au déficit du crédirentier le tiers de l'excédent des revenus cumulés des parties, conduit au montant en faveur de l'intimée, depuis la séparation des parties en septembre 2012 jusqu'en décembre 2012, de 3'557 fr. 11 ([1/3 x 2'134 fr. 84] + 2'845 fr. 50) et, à partir de janvier 2013, de 2'790 fr. 45 ([1/3 x 3'284 fr. 84] + 1'695 fr. 50). Au vu du pouvoir d'appréciation dont elle dispose, la Cour fixera dès lors à 3'500 fr. la contribution due à l'intimée en 2012 depuis la séparation et confirmera ainsi le montant mensuellement arrêté par le premier juge pour la période du 17 septembre au 31 octobre 2012. L'intimée n'ayant pas contesté l'ordonnance querellée, le montant de 2'850 fr. par mois de novembre à décembre 2012 sera également confirmé, compte tenu de la maxime de disposition applicable. La contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera en revanche fixée à 2'750 fr. à partir du 1er janvier 2013 et le jugement querellé sera réformé dans ce sens. 3.8.1 La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2). 3.8.2 Contrairement à ce qu'objecte l'appelant, sa situation financière n'exclut pas une condamnation rétroactive au versement d'une contribution d'entretien à l'intimée, dans la mesure où il jouit d'un disponible de près de 5'000 fr. depuis la séparation des parties. Il n'existe enfin aucun motif de limiter l'obligation d'entretien de l'appelant dans le temps sur mesures provisionnelles comme il le souhaiterait, que ce soit jusqu'à la vente la villa conjugale ou jusqu'à l'âge de la retraite de l'intimée. La situation financière des parties à ces deux échéances n'est en effet pas suffisamment établie pour arrêter la contribution due après leur survenance, la date de la vente de la villa étant en outre elle-même incertaine. On ignore en particulier la plus-value que les parties retireront de ladite vente, les charges de l'appelant liées à son futur logement et le montant de la retraite de l'intimée. Celle-ci n'a par ailleurs pas conclu à la limitation d'une contribution à son entretien jusqu'à l'âge de sa retraite sur mesures provisionnelles, mais seulement dans le cadre du divorce, pour lequel les règles applicables à la fixation de la contribution sont différentes, en particulier en relation avec la retraite du crédirentier. Pour le surplus, dans l'hypothèse où les échéances précitées surviendraient avant la fin de la procédure de divorce, il appartiendra aux parties de solliciter, si nécessaire, la modification des présentes mesures provisionnelles.
  4. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).![endif]>![if> Lorsque la Cour réforme le jugement entrepris, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le renvoi du Tribunal à sa décision finale pour la fixation des frais de première instance étant conforme au droit et n'étant pas critiqué par les parties, il sera confirmé. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 1'200 fr., comprenant les frais de la décision rendue sur l'effet suspensif, et ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 96 CPC ainsi que 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10], art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature du litige, ils sont répartis par moitié entre les parties, chacune gardant à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/1080/2013 rendue le 30 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1739/2013-5. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise, et statuant de nouveau : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de cette dernière :

  • 3'500 fr. du 17 septembre au 31 octobre 2012;![endif]>![if>
  • 2'850 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2012;![endif]>![if>
  • 2'750 fr. à partir du 1er janvier 2013.![endif]>![if> Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Confirme l'ordonnance entreprise en tant qu'elle réserve la décision finale quant au sort des frais judiciaires de première instance. Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par A______, ladite avance demeurant acquises à l'Etat. Condamne B______ à verser à A______ 600 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie conserve ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 96 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 322 CPC

III

  • art. 121 III

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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