C/17267/2015
ACJC/1244/2016
du 23.09.2016 sur JTPI/7140/2016 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; VISITE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; CHÔMAGE ; INDEMNITÉ DE CHÔMAGE ; DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION)
Normes : CC.179; CPC.84.2;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17267/2015 ACJC/1244/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016
Entre A______, domicilié 1______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2016, comparant en personne, et B______, domiciliée 2______, intimée, comparant par Me Oana Stehle Halaucescu, avocate, rue de la Tour 2, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT Par jugement JTPI/7140/2016 du 30 mai 2016, communiqué pour notification aux parties le 31 mai 2016 et reçu le 1er juin 2016 par A______, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement sur mesures protectrices JTPI/13392/2013 rendu le 10 octobre 2013 (ch. 1 du dispositif). Statuant à nouveau, il a réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ s'exerçant d'entente entre les parents, mais à défaut à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, deux jours consécutifs durant la semaine où A______ n'a pas les enfants en week-end, à déterminer avec la curatrice, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2). Il a confirmé pour le surplus le jugement sur mesures protectrices rendu le 10 octobre 2013 (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a mis à la charge de A______, les a partiellement compensés avec l'avance effectuée, a condamné A______ à verser 500 fr. aux Services financiers de l'Etat de Genève (ch. 4), enfin a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5). Les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6 et 7). Par acte du 11 juin 2016, A______ forme appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2 à 7 de son dispositif et à ce que la Cour statue à nouveau sur ces points "selon les demandes formulées dans les différents points au chapitre IV EN DROIT de l'appel". Dans le corps de l'appel, A______ sollicite que la garde de l'enfant aîné lui soit transférée, sous réserve du droit de visite de sa mère B______, après six mois durant lesquels les parents exerceraient une garde alternée, une semaine sur deux. Il sollicite également que soit levée l'interdiction qui lui a précédemment été faire d'emmener ses enfants lors du territoire suisse. Sur le plan financier, il sollicite la réduction de la contribution à l'entretien de la famille, sans chiffrer cette conclusion de manière précise, ainsi que la suppression de l'avis aux débiteurs précédemment ordonné. B______, intimée, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de dépens et sollicite subsidiairement l'ouverture de probatoires. Les deux parties produisent des pièces nouvelles. Il n'a pas été fait usage du droit de réplique. La requête "d'effet suspensif" de l'appelant a été rejetée par arrêt du 1er juillet 2016. Du dossier résultent les éléments suivants : A. B______, née le ______ 1974 à ______ (5______), et A______, né le ______ 1964 à ______ (5______), tous deux actuellement originaires de ______ (GE), se sont mariés dans cette commune le ______ 2001. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2002, et D______, né le ______ 2004. Les époux se sont séparés début 2013. Dans un premier temps, l'épouse s'est installée chez son frère avec les enfants, le mari demeurant au domicile conjugal, sis 1______. Dans un second temps, de mars à juin 2013, A______ a loué un appartement à 3______ (), pour réintégrer ensuite le domicile conjugal, où il vit depuis lors. B a pris à bail un autre logement, qu'elle occupe avec les enfants. B. Par jugement sur mesures protectrices du Tribunal de première instance du 10 octobre 2013, partiellement modifié en ce qui concerne le droit de visite par arrêt de la Cour du 13 mars 2014, les modalités de la vie séparée ont été réglées comme suit : La jouissance exclusive du domicile conjugal a été réservée au mari. La garde des enfants a été confiée à leur mère, avec l'accord de A______. Un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école et la moitié des vacances scolaires, lui a été réservé. Une curatelle d'assistance curative ainsi que d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée, un planning des vacances conforme au jugement devant être établi et les enfants devant être réunis lors des visites chez leur père. Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ au versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 2'500 fr., allocations familiales non comprises, dès le 15 janvier 2013, sous déduction de toutes sommes déjà acquittées. Enfin, un avis au débiteur a été ordonné à concurrence de ce montant. C. Dans son rapport d'évaluation sociale du 4 juin 2013, dressé à la requête du Tribunal, le Service de protection des mineurs (SPMi) a notamment relevé que C______, bon élève, a d'importants problèmes d'organisation et qu'il est très affecté par la séparation parentale. Il est décrit comme "perturbé", "dans la lune", "poli", "agréable" et "éveillé"; certains de ses résultats scolaires ont baissé, ses devoirs ne sont pas toujours faits et, la plupart du temps, les documents à signer ne sont pas retournés à l'échéance demandée. Le cadet D______, beaucoup plus difficile à gérer pendant le premier trimestre de l'année scolaire, s'était ensuite bien s'intégré dans la classe; ayant de bonnes compétences, il est décrit comme étant "débrouillard", "poli", "sensible", ce qui se traduisait par des signes d'inquiétude et de stress; il se montrait fatigué au retour des week-ends chez son père et avait un fort lien avec sa mère. Des incidents avaient opposé les parents au sujet des vacances d'été 2013. Sur le plan financier, il a été retenu pour B______, ______ à mi-temps E______, un salaire mensuel net de 4'116 fr., allocations familiales non comprises, et des charges (enfants inclus) de 5'232 fr. 80, et pour A______, ______ à plein temps dans une entreprise privée, un salaire mensuel net de 9'136 fr. et des charges mensuelles de 4'945 fr. 75, d'où un solde disponible de 4'190 fr. Pour justifier l'avis au débiteur, il a été relevé que le mari s'était irrégulièrement acquitté de la contribution mise à sa charge durant la procédure et qu'il avait adressé à son épouse un mail ayant la teneur suivante : "pas d'enfants, pas d'argent". D. Les curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ont été confiées à des collaborateurs du SPMi. Par décision du 9 décembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur requête du SPMi, restreint le droit de visite de A______ au territoire suisse, compte tenu notamment de ce qu'il avait de son propre chef, sans en référer ni au curateur, ni à la mère des enfants, envoyé en été 2014 les enfants pour deux mois dans sa famille paternelle en 5______. Cette limitation a été confirmée par arrêt de l'Autorité de surveillance du 9 décembre 2014. La curatelle d'assistance éducative, jugée désormais inutile, a en revanche alors été annulée. E. Par requêtes des 19 août et 2 novembre 2015, A______ a sollicité du Tribunal de première instance la modification des mesures protectrices précédemment ordonnées, procédure qui a conduit au prononcé du jugement actuellement attaqué. A teneur de ses dernières conclusions de première instance, le requérant a sollicité 1) la garde de C______, ce après une période de six mois de garde alternée, l'enfant passant une semaine sur deux chez chacun des parents, sous réserve du droit de visite réservé à sa mère, interdiction étant faite à celle-ci d'envoyer les enfants dans sa famille en 5______; 2) la suppression de l'interdiction qui lui était faite d'envoyer ses fils en 5______; 3) la réduction de sa contribution mensuelle à l'entretien de la famille à 800 fr. (soit 400 fr. par enfant), allocations familiales non comprises, à dater du 1er septembre 2015 - étant précisé que dans sa requête introductive, il avait offert 200 fr. par enfant de ce chef - et 4) la suppression de l'avis au débiteur. A l'appui de ces conclusions, il a fait valoir une augmentation de ses charges et une diminution de son revenu, en raison de son licenciement; il se trouvait en incapacité totale de travailler depuis le mois d'avril 2015 et n'avait pas retrouvé d'emploi, malgré ses recherches. C______ manifestait sa volonté de vivre avec lui, avait des difficultés scolaires, était devenu indiscipliné, arrogant et irrespectueux à l'égard des enseignants, ce qui démontrait, selon lui, la démission maternelle. Enfin, B______ ne respectait pas régulièrement son droit de visite. F. B______ a conclu au rejet des conclusions financières de son mari, se déclarant pour le surplus d'accord avec les conclusions du rapport du SPMi dont il sera question ci-après. Elle a cependant réclamé le maintien des restrictions liées à des séjours à l'étranger, compte tenu de l'absence totale de dialogue entre les époux et leurs relations conflictuelles. La garde alternée proposée pour l'aîné ne constituait pas une solution adéquate, les deux enfants n'étant alors pas traités de manière similaire. Le désir de C______ de vivre avec son père était celui d'un enfant pré-adolescent qui se heurtait au cadre éducatif qu'elle lui imposait. G. Depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour du 14 mars 2014, la situation a évolué comme suit : G.a A______, qui travaillait chez F______ en tant que ______ (), a été licencié avec effet au 31 mai 2015, licenciement dont les effets ont été différés au 31 août 2015 en raison d'une incapacité totale de travail. De janvier à août 2015, son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 10'722 fr. 30, indemnité/vacances et 13ème salaire au prorata temporis inclus. En septembre 2015, il a perçu des indemnités journalières perte de gain de 7'787 fr. 75 et, en octobre 2015, des indemnités pour perte de gain et de chômage totalisant 5'998 fr. 10. Depuis novembre 2015, il perçoit des indemnités de chômage de 7'387 fr. en moyenne, étant précisé que la Caisse cantonale de chômage s'acquitte de la contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr. en exécution de l'avis au débiteur. Il justifie devant la Cour de recherches régulières d'emploi effectuées depuis mi-octobre 2015, non seulement à Genève, mais également en d'autres villes de Suisse romande. Conformément aux pièces produites, le Tribunal a retenu en ce qui le concerne des charges effectives totalisant 5'987 fr., soit loyer (1'398 fr. 50 + ______ 1'149 fr.10); loyer parking (125 fr.); assurance-maladie Lamal (451 fr.); assurance RC/ménage (30 fr. 50); impôts (1'563 fr. 25); transports publics (70 fr.); montant de base (1'200 fr.). Ont été écartés le remboursement mensuel de l'arriéré de ______ (349 fr.) et la prime d'assurance LCA (28 fr.). Le loyer acceptable a toutefois été arrêté à 1'500 fr., ce qui réduisait les charges admissibles à 4'939 fr. 50. Il n'est pas contesté que la contribution d'entretien n'a pas été versée régulièrement, en particulier lorsque l'appelant résidait à 3. Le montant actuel de l'arriéré ne résulte pas de la procédure, étant précisé que l'appelant ne soutient ni ne justifie d'aucun paiement à ce titre. G.b. B______ a travaillé à mi-temps comme ______ E______ pour un salaire mensuel 4'188 fr. 40. Son contrat de travail a toutefois été résilié pour le 31 janvier 2016, au motif qu'elle avait échoué à l'examen . Depuis février 2016, elle perçoit des indemnités de chômage de 3'219 fr. en moyenne, pour des charges s'élevant à 3'140 fr. pour elle-même et 652 fr. pour chaque enfant, allocations familiales déduites, ce à quoi s'ajoute le coût des activités extrascolaires. Ces éléments, conformes aux pièces, ne font pas l'objet de contestations. G.c. D ne pose pas de problèmes particuliers et poursuit régulièrement sa scolarité. Il est promu au Cycle d'orientation pour l'année scolaire 2016/2017. Nonobstant son potentiel, C______ rencontre des difficultés de comportement à l'école depuis 2014, et en particulier durant l'année scolaire 2015/2016, ce qui a conduit à son renvoi des cours et/ou autres activités scolaires à plusieurs reprises. Il a fait l'objet d'une évaluation psycho-pédagogique en juin 2015, suivie d'un travail thérapeutique de septembre à novembre 2015. Cette évaluation conclut à une précocité intellectuelle, accompagnée de quelques inhibitions scolaires en lien avec le processus d'adolescence, ce qui explique ses difficultés dans le cadre scolaire. La situation ne paraissait toutefois pas inquiétante. C______ a en outre bénéficié de l'aide d'un répétiteur, notamment pour l'apprentissage de l'anglais et de l'allemand et il est actuellement promu conditionnellement pour l'année scolaire 2016/2017. Les parties ne communiquent plus entre elles. L'appelant se plaint de ce que l'exercice du droit de visite donne lieu à des difficultés, malgré la nomination d'un curateur. En été 2014, l'appelant a pris l'initiative d'envoyer les enfants dans sa famille en 6______, pour un séjour excédant son droit de visite et sans en référer ni à l'intimée, ni au curateur. Il rend l'intimée responsable du non-respect de son droit de visite durant certains week-ends, responsabilité que celle-ci conteste. H. Dans le rapport du 24 mars 2016 dressé à l'attention du Tribunal, le SPMi expose ne pas avoir constaté d'actes de violence physique ou psychologique, de carences ou de négligences de la part de B______ envers ses enfants. Ceux-ci avaient toutefois pu ressentir de la colère ou de l'incompréhension envers leur mère, en raison des contraintes de la vie quotidienne, ce que A______ avait pu interpréter comme des faits graves, en l'absence de communication parentale. L'aîné rencontrait des difficultés dans son parcours scolaire, en raison de sa "situation personnelle d'enfant précoce". En période d'adolescence, il exprimait maladroitement un besoin d'autonomie. Auditionné, il avait exprimé le désir de vivre chez son père, mais paraissait encore trop fragile psychologiquement pour réaliser les conséquences de ce choix sur son organisation de vie. Le cadet, quant à lui, souhaitait rester chez sa mère. Le SPMi a préconisé que la garde des enfants demeure confiée à leur mère. Le conflit opposant les parents et l'absence de communication entre eux justifiaient le maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite du père, lequel pouvait être élargi de deux jours consécutifs durant la semaine où celui-ci ne prenait pas les enfants en week-end. Enfin, l'interdiction faite au père d'envoyer les enfants en 5______ ne se justifiait plus: A______ ne manifestait pas la volonté de retenir ses fils en ce pays ni de les éloigner de leur lieu de vie et semblait avoir pris conscience de l'importance, pour les enfants, de respecter les dates de départ et de retour fixées par le curateur; il était en outre souhaitable de favoriser la reconstruction des liens des enfants avec la famille paternelle résidant en 5______. I. Le jugement attaqué retient, en ce qui concerne la garde des enfants, que rien ne justifie de s'écarter du préavis du SPMi. Un élargissement du droit de visite se justifie, en raison du désir exprimé par les enfants de voir davantage leur père. Par ailleurs, en l'absence de tout fait nouveau, l'interdiction faite à A______ d'exercer son droit de visite hors de Suisse doit être maintenue. Sur le plan financier, le Tribunal a retenu qu'au jour du dépôt de la demande de modification, la situation de A______ ne s'était pas péjorée; au contraire, il percevait un salaire plus élevé que lors du prononcé des mesures protectrices (10'722 fr. 30 en lieu et place de 9'136 fr.). Au demeurant, une réduction de la contribution d'entretien ne se justifiait pas, même s'il devait être tenu compte de sa situation de chômage survenue peu après; le disponible de A______ demeurait en effet suffisant pour s'en acquitter, compte tenu non pas du loyer effectif (1'398 fr. 50 + surtaxe 1'149 fr. 10), mais d'un loyer acceptable, arrêté à 1'500 fr. sur la base des statistiques genevoises en la matière. J. Les arguments développés en appel seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7140/2016 rendu le 30 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17267/2015-10. Déclare irrecevables les conclusions de l'appel tendant à la réduction de la contribution à l'entretien de la famille. Au fond : Supprime l'interdiction fait à A______ d'exercer son droit de visite hors de Suisse. Confirme pour le surplus le jugement attaqué, dans les limites de la recevabilité de l'appel. Sur les frais : Fixe les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Met ces frais d'appel à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun. Condamne B______ à verser 725 fr. à A______ de ce chef. Dit que chaque partie assumera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juges suppléant; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.