Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/17179/2015
Entscheidungsdatum
02.12.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/17179/2015

ACJC/1581/2016

du 02.12.2016 sur JTPI/8668/2016 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CALCUL ; REVENU ; FRAIS(EN GÉNÉRAL)

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17179/2015 ACJC/1581/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 2 DECEMBRE 2016

Entre Monsieur A_____, domicilié _____ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2016, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B_____, domiciliée _____, intimée, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/8668/2016 du 28 juin 2016, le Tribunal de première instance a, sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A_____ et B_____ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A_____ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), condamné A_____ à verser à B_____, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 670 fr. dès le 17 mars 2015 (ch. 3), prononcé la séparation de biens et réservé la liquidation du régime matrimonial (ch. 4), prononcé les mesures précitées pour une durée indéterminée (ch. 5), mis les frais judiciaires - arrêtés à 200 fr. et compensés avec l'avance fournie par l'épouse - à la charge des parties par moitié chacune et condamné A_____ à verser à B_____ 100 fr. au titre de frais judiciaires (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et exécuter le jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 juillet 2016, A_____ a formé appel de ce jugement, qu'il a reçu le 30 juin 2016. Il a conclu à l'annulation des chiffres 3 et 9 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce que la contribution d'entretien due à son épouse soit fixée à 200 fr., subsidiairement à 109 fr. par mois et d'avance. Préalablement, il a requis la suspension de l'exécution du chiffre 3 du jugement attaqué.

Il a produit des pièces nouvelles, dont un courrier du 22 janvier 2016 (pièce 3 appelant), ainsi que des récépissés afférents à l'année 2015 (pièce 4 appelant).

b. Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B_____ a conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens.

c. Par arrêt ACJC/1060/2016 du 9 août 2016, la Cour a rejeté la requête de A_____ tendant à la suspension de l'exécution du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'arrêt avec le fond.

d. Par réponse du 15 août 2016, B_____ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. Préalablement, elle a conclu à la production par son époux de son certificat de salaire 2015, ainsi que de ses fiches mensuelles de salaire pour les mois de janvier à août 2016.

Elle a produit des pièces nouvelles, dont un contrat daté du 4 février 2014 (pièce 47 intimée), ainsi qu'un courrier du 5 octobre 2015 (pièce 50 intimée).

e. Par réplique du 6 septembre 2016, A_____ a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires. Subsidiairement, il a repris les conclusions formulées dans son appel.

Il a produit des pièces nouvelles.

f. Par duplique du 23 septembre 2016, B_____ a conclu à l'irrecevabilité des faits allégués sous chiffres 7 à 13 du mémoire d'appel et sous chiffres 1 à 5 du mémoire de réplique. Pour le surplus, elle a persisté dans ses précédentes conclusions, étendant toutefois sa requête probatoire à la production par son époux de ses fiches mensuelles de salaire pour le mois de septembre 2016 également.

g. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 28 septembre 2016.

C. a. A_____, né le _____ 1972, et B_____, née le _____ 1980, tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le _____ 2008 à _____ (Portugal). Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Les parties vivent séparées depuis mi-mars 2015.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 20 août 2015, B_____ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu au versement d'une contribution à son entretien à hauteur de 1'000 fr., par mois et d'avance, dès le 17 mars 2015.

Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 24 novembre 2015, B_____ a persisté dans les termes de sa requête. A_____, qui s'est déclaré d'accord avec le principe de la vie séparée, s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal au terme de l'audience du 4 février 2016, lors de laquelle les époux ont persisté dans leurs conclusions.

d. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que B_____ percevait un salaire mensuel net de 4'156 fr. Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient au montant arrondi de 4'265 fr., comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (1'181 fr.), sa prime d'assurance LAMal/LCA (330 fr.), ses frais médicaux non remboursés (41 fr. 50), ses impôts (700 fr.) et ses frais de voiture (811 fr. 70).

A_____ percevait un salaire mensuel net de 5'800 fr. Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 4'565 fr., comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (940 fr.), ses frais de parking (100 fr.), sa prime d'assurance ménage (19 fr. 50), sa prime d'assurance LAMal (386 fr. 80), ses frais médicaux non remboursés (41 fr. 50), ses impôts (800 fr.) et le montant mensuel pour le remboursement d'un prêt contracté pour acquérir un fonds de commerce désormais mis en gérance (1'606 fr. 95), dont il convenait de déduire le loyer mensuel de gérance que A_____ percevait (600 fr.).

Faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le Tribunal a arrêté la contribution d'entretien à verser à l'épouse au montant arrondi de 670 fr., compte tenu du fait que le budget mensuel de celle-ci présentait un déficit de 109 fr. et que chaque époux avait droit à la moitié du solde disponible, soit 563 fr. (1'126 fr. ÷ 2).

D. Les éléments pertinents suivants ressortent également de la procédure :

a. A_____ est employé à plein temps par C_____, en qualité d'agent d'exploitation à _____ de Genève.

b. B_____ est employée à plein temps par D_____ en qualité d'agent de sécurité à _____ de Genève. Son horaire de travail, qui est variable, est fixé mensuellement. Elle peut être amenée à commencer à 4h00 du matin, à terminer à minuit et à travailler le dimanche.

En 2015, son salaire brut a été de 55'499 fr., le montant de ses cotisations sociales de 3'992 fr. et celui de ses cotisations de prévoyance (2ème pilier) de 1'627 fr.

c. Comme le lieu de travail des deux époux se trouve à , un service de navettes est à leur disposition afin de limiter le nombre de voitures sur le site. L'époux a allégué utiliser les navettes contre paiement de son abonnement TPG. L'épouse a expliqué qu'au vu de ses horaires de nuit, elle ne se sentait pas en sécurité dans ces navettes et préférait prendre sa voiture. d. Titulaire d'un certificat de cafetier, B a exploité avec son époux un restaurant sous la raison individuelle E_____, B_____ à partir de juin 2013, dans des locaux sis _____ (Genève).

L'acquisition et la rénovation du restaurant ont été financées au moyen d'un crédit contracté par A_____ le 22 mars 2013 à hauteur de 75'000 fr.

Par contrat de gérance libre du 8 février 2014, B_____ et A_____ ont confié à F_____ et G_____ l'exploitation du restaurant précité pour une durée de 3 ans à compter du jour de la conclusion dudit contrat. Chaque mois, les gérants libres doivent s'acquitter notamment du loyer des locaux, soit 2'400 fr., ainsi que d'un loyer de gérance de 600 fr. Depuis la séparation des époux, le loyer de gérance a été perçu par A_____.

Par contrat du 23 juin 2016, B_____ et A_____ ont convenu que ce dernier reprenait seul, sans frais ni indemnités, le bail portant sur les locaux sis . Le 7 juillet 2016, A a fait notifier deux commandements de payer à F_____, respectivement G_____ pour un montant de 4'200 fr. portant sur les loyers de gérance des mois de janvier à juillet 2016. Le 15 juillet 2016, il a également fait notifier deux commandements de payer aux précités pour un montant de 7'236 fr. portant sur les loyers des locaux des mois de mai à juillet 2016.

e. Dans ses écritures d'appel, A_____ a allégué que F_____ et G_____ ne lui versaient plus les loyers de gérance depuis janvier 2016.

B_____, qui a contesté que le loyer de gérance ne soit pas régulièrement versé à son époux, a allégué que dans le contrat de gérance libre du 8 février 2014, en cas de non-paiement de redevances de loyers et de gérance, le locataire principal pouvait assigner aux gérants libres un délai de 60 jours, en leur signifiant qu'à défaut de paiement, le contrat de gérance serait résilié avec effet immédiat à l'expiration du délai (art. 3 § 6). Dans un tel cas, le locataire principal était en droit de demander aux gérants libres une indemnité pour rupture du contrat, fixée à 7'200 fr. Le cas échéant, le locataire principal était autorisé à la prélever sur la garantie versée par les gérants libres à hauteur de 9'000 fr. (art. 3 § 7 et art. 4).

D. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 lit. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 ss CC, 271 ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse qui, capitalisée, est supérieure à 10'000 fr. (670 fr. x 12 x 20; art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Respectant les forme et délai légaux (art. 130, 131, 252, 142 al. 3, 271, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
  2. Les parties, de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
  3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
  4. Les parties ont produit des pièces et allégué des faits nouveaux à l'appui de leurs écritures respectives. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 4.2 En l'espèce, les pièces 3 et 4 appelant sont antérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, le 4 février 2016. Dans la mesure où il n'expose pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de produire lesdites pièces devant le Tribunal, celles-ci sont irrecevables. Il en va de même pour les pièces 47 et 50 intimée. Les autres pièces produites par les parties sont postérieures à la date où le premier juge a gardé la cause à juger et, partant, sont recevables. Les allégués 7 à 10 de l'appel ont déjà été allégués en première instance et, partant, sont recevables. Il en va de même de l'allégué 12 de l'appel et des allégués 1 à 5 de la réplique, lesquels concernent des faits postérieurs au jugement entrepris. En revanche, l'allégué 11 de l'appel est fondé sur un moyen de preuve irrecevable, soit la pièce 4 appelant, et, partant, est irrecevable. L'allégué 13 est un argument juridique, qui n'est pas visé par l'art. 317 CPC.
  5. L'appelant, qui ne remet pas en cause l'application de la méthode du minimum vital avec répartition par moitié de l'excédent, soutient qu'aucune contribution d'entretien n'est due à l'intimée. Dans le cas contraire, le montant de cette contribution devrait être arrêté à 200 fr., subsidiairement à 109 fr. par mois. 5.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 al. 2 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien. Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). 5.1.2 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Cependant, lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.1). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). Font également partie des charges incompressibles les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail - si l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II, p. 86). Seules les charges effectivement acquittées sont prises en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a). Si les conditions financières sont favorables, sont également inclus dans les charges des époux les impôts de l'année sur laquelle les époux sont taxés au moment de la décision ainsi que certaines primes d'assurances non obligatoires, comme l'assurance responsabilité civile et ménage (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90). Le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires peut être ajouté au minimum vital du droit des poursuites (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et b), à l'exception des arriérés d'impôts (SJZ 1997 p. 387 n. 1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90). 5.2.1 En l'espèce, l'appelant perçoit un revenu mensuel net de 5'800 fr. Au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas lieu d'ordonner la production par l'appelant de son certificat de salaire pour l'année 2015, ainsi que de ses fiches de salaire pour les mois de janvier à septembre 2016. En effet, l'intimée n'a formé ni appel ni appel joint et aucun élément de la procédure ne rend vraisemblable son allégation selon laquelle l'appelant recevrait un salaire plus élevé que celui ressortant des documents déjà produits. En revanche, il se justifie d'intégrer dans les revenus de l'appelant le loyer de gérance de 600 fr. dû mensuellement par F_____ et G_____. Certes, l'appelant a fait notifier des commandements de payer à chacun des gérants libres pour les loyers de gérance de janvier à juillet 2016 (4'200 fr.), ainsi que pour les loyers des mois de mai à juillet 2016 (7'200 fr.). Toutefois, l'appelant n'explique pas pour quelle raison, dans ces circonstances, il n'a pas résilié le contrat de gérance libre comme l'art. 3 § 6 dudit contrat et les dispositions du Code des obligations lui en donnaient le droit en cas de non-paiement des loyers par les locataires. Il n'explique pas non plus s'il a fait ou s'il entend faire usage de la faculté que lui confère l'art. 3 § 7, lequel prévoit qu'il peut prélever une indemnité pour rupture du contrat de 7'200 fr. sur le montant de la garantie. En l'absence de la moindre explication sur ces points, il n'est pas vraisemblable que les gérants libres aient définitivement arrêté de verser les loyers de gérance. Partant, les revenus mensuels de l'appelant s'élèvent à 6'400 fr. (5'800 fr. + 600 fr.). 5.2.2 Dans la mesure où, pour les raisons exposées ci-dessus, le loyer de gérance doit être intégré dans les revenus de l'appelant, il ne se justifie pas de modifier, comme le plaide l'appelant, le montant des impôts retenu par le premier juge à hauteur de 800 fr. Contrairement à ce que le Tribunal a retenu, le loyer de la place de parking dont l'appelant s'acquitte à hauteur de 100 fr. par mois ne saurait être inclus dans ses charges effectives. D'une part, il n'est pas démontré que le bail précité serait lié à celui de l'appartement. D'autre part, l'appelant utilise les navettes mises à sa disposition par son employeur pour se rendre à son travail contre paiement de son abonnement TPG et n'a donc pas besoin d'un véhicule pour ses besoins professionnels. Dès lors, seul un montant de 70 fr. par mois sera retenu au titre de frais de transport. Compte tenu de la situation financière, somme toute favorable, des parties, la prime d'assurance ménage (19 fr. 50) peut être prise en compte, celle-ci n'étant pas déjà comprise dans le montant de base du minimum vital OP. Le prêt que l'appelant rembourse à hauteur de 1'606 fr. 95 par mois doit être pris en compte dans l'établissement de ses charges, dans la mesure où les époux ont décidé d'un commun accord de contracter ce prêt pendant la vie commune et qu'il a servi à financer l'acquisition d'un restaurant exploité en commun par les époux pendant un certain temps. Le fait que l'intimée ne soit plus locataire des locaux dans lesquels le restaurant était exploité ou qu'elle ait, comme elle l'allègue, cédé ses parts ne change rien à ce qui précède. Les arriérés d'impôts de l'appelant ne doivent pas être pris en compte dans l'établissement de ses charges au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Par conséquent, les charges incompressibles de l'appelant s'élèvent au montant arrondi de 5'065 fr., comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (940 fr.), sa prime d'assurance ménage (19 fr. 50), sa prime d'assurance LAMal (386 fr. 80), ses frais médicaux non remboursés (41 fr. 50), ses impôts (800 fr.), son abonnement TPG (70 fr.) et le remboursement mensuel d'un prêt (1'606 fr. 95). 5.2.3 Le revenu mensuel net que l'intimée perçoit est de 4'156 fr. ([55'499 fr. {revenu brut} – 3'992 fr. {cotisations sociales} – 1'627 fr. {cotisations de prévoyance 2ème pilier}] ÷ 12 mois). Dans l'établissement des charges de l'intimée, il n'y a pas lieu de tenir compte de ses arriérés d'impôts, dans la mesure où ceux de l'appelant n'ont pas été pris en compte dans l'établissement de son budget. Les charges mensuelles incompressibles de l'intimée s'élèvent au montant arrondi de 4'265 fr., comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (1'181 fr.), sa prime d'assurance LAMal/LCA (330 fr.), ses frais médicaux non remboursés (41 fr. 50), ses impôts (700 fr.) et ses frais de voiture (811 fr. 70). 5.2.4 Il résulte de ce qui précède que l'appelant dispose d'un solde disponible de 1'335 fr. par mois (6'400 fr. – 5'065 fr.) et que le budget de l'intimée se solde par un déficit de 110 fr. environ (4'156 fr. – 4'265 fr.). Après couverture du déficit de l'intimée, le montant disponible à partager entre les époux est de 1'225 fr. (1'335 fr. – 110 fr.). La répartition de ce solde par moitié entre les parties conduirait, en principe, à arrêter la contribution d'entretien de l'intimée à un montant supérieur à celui fixé par le Tribunal, soit 670 fr. Toutefois, l'intimée n'a pas appelé du jugement querellé, de sorte que le montant précité sera confirmé en appel. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
  6. Les frais judiciaires d'appel, lesquels comprennent ceux relatifs à l'arrêt du 9 août 2016, seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'intimée avait conclu en première instance à une contribution d'entretien supérieure (1'000 fr.) à celle que le Tribunal lui a allouée (670 fr.), qu'elle n'a pas appelé du jugement entrepris et que ce dernier est confirmé en appel, il se justifie de mettre à la charge de l'appelant les dépens d'appel de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale du litige, de sa relative simplicité et de la modicité du travail déployé par l'intimée pour produire trois mémoires (déterminations sur la requête d'effet suspensif, réponse et duplique), ainsi qu'un chargé de pièces, les dépens d'appel seront arrêtés au montant arrondi de 2'000 fr. TTC (art. 84, 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 juillet 2016 par A_____ contre les chiffres 3 et 9 du dispositif du jugement JTPI/8668/2016 rendu le 28 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17179/2015-18. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel, lesquels comprennent ceux relatifs à l'arrêt ACJC/1060/2016 du 9 août 2016, à 1'000 fr. et les met à la charge de A_____. Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais de même montant fournie par A_____, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A_____ à verser 2'000 fr. à B_____ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.

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