C/16695/2011
ACJC/539/2014
du 02.05.2014 sur JTPI/15068/2013 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION; DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : aCC.153
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16695/2011 ACJC/539/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 2 MAI 2014
Entre Monsieur A______, domicilié , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2013, comparant par Me Claude Laporte, avocat, rue du Tir-au-Canon 4, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, née ______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Magali Ulanowski, avocate, rue Céard 13, case postale 3109, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT Par jugement rendu le 11 novembre 2013 et expédié pour notification le 14 du même mois, le Tribunal de première instance a, avec suite de frais et dépens, (1) déclaré irrecevable la conclusion de A______ tendant à la suppression de la clause d'indexation figurant au chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce JTPI/1______ du 27 avril 1995 rendu par ce même Tribunal dans la cause n° C/2______ opposant A______ et B______ et (2) rejeté la demande de modification pour le surplus. A______, produisant une pièce nouvelle, relative aux cotisations AVS qu'il doit verser, appelle du seul chiffre (2) du dispositif susrappelé par acte du 16 décembre 2013 et sollicite, ce point étant mis à néant et les dépens étant "compensés", que la Cour diminue de 1'500 fr. à 1'000 fr. par mois, dès le 1er janvier 2012, la pension qu'il doit à son ex-épouse pour une durée indéterminée fondée sur l'art. 152 aCC. L'intimée conclut à l'irrecevabilité des allégués figurant au chiffre III.2.2.1 du mémoire d'appel, relatifs à la charge AVS susindiquée et, sur le fond, au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à l'ouverture de probatoires. Les éléments suivants résultent du dossier : A. A______, né le ______ 1951 à ______ (Vaud), originaire de ______ (Vaud), et B______, née le ______ 1946 à ______ (Tunisie), alors de nationalité tunisienne et actuellement d'origine vaudoise, se sont mariés le ______ 1986 à Genève. Aucun enfant n'est issu de cette union. Tant A______ que B______ sont actuellement domiciliés à Genève. B. Par jugement JTPI/1______ du 27 avril 1995, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1). Sur le plan financier, acte a été donné à A______ de son engagement de verser à B______, pour une durée indéterminée, une rente mensuelle de 1'500 fr., fondée sur l'art. 152 aCC (chiffre 2 du dispositif). Le jugement précise qu'en cas de diminution des revenus du débirentier, le montant versé à B______ serait diminué dans une proportion égale (chiffre 3) et qu'au cas où la pension versée, cumulée avec les revenus propres de la crédirentière, viendrait à dépasser le revenu du débirentier, déduction faite de la pension versée, cette pension serait diminuée de telle sorte que les revenus propres de la crédirentière, ajoutés au montant de la pension versée ne dépassent pas les revenus de ce dernier, pension déduite (chiffre 4). La contribution ainsi fixée était en outre indexée dans la même proportion que le salaire du débirentier, l'indice de référence étant celui du 1er janvier 1995 (chiffre 5). C. Le jugement de divorce, qui a entériné un accord des parties, ne contient que des éléments partiels au sujet de la situation financière des époux. a. A______, préparateur de travaux aux , réalisait alors un salaire mensuel net de 6'208 fr., auquel s'ajoutait une prime de fidélité annuelle correspondant au quart d'un salaire mensuel, ce qui portait son revenu mensuel net à 6'337 fr. Ses charges mensuelles comprenaient son loyer de 700 fr. charges comprises, auquel s'ajoutaient "les charges courantes nécessaires à son entretien", à savoir, à teneur du jugement querellé, la prime d'assurance maladie (185 fr.), les impôts (1'242 fr.), les frais de transport (70 fr.) et le montant de base OP (1'000 fr.), ce qui porte l'ensemble de ses charges, selon le jugement attaqué, à 3'722 fr. (recte : 3'197 fr.). b. B était pour sa part au bénéfice d'allocations chômage variant entre 1'400 fr. et 1'600 fr. par mois, le délai-cadre venant à échéance en juin 1995. Ses charges au moment du prononcé du divorce sont inconnues. D. Le 19 août 2011, A______ a saisi le Tribunal de première instance de la présente action en modification du jugement de divorce, sollicitant que la rente mensuelle due à son ex-épouse soit réduite à 1'000 fr. à dater du 1er janvier 2012. Il a également demandé que le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce instaurant une clause d'indexation soit supprimé, conclusion qu'il ne reprend toutefois pas devant la Cour. Le demandeur a fait valoir qu'il percevait en 2011 un salaire mensuel net de 8'225 fr., qu'il avait pris sa retraite anticipée () au 1er janvier 2012, avec pour conséquence une réduction de son revenu à 6'351 fr. 10. A cela s'ajoutait une augmentation de ses charges, en particulier de son loyer, lesquelles représentaient à son dire maintenant à 3'970 fr. 80. Le demandeur n'a alors pas fait valoir, dans ses charges, les cotisations AVS dont il devait s'acquitter dès le 1er janvier 2012 et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite en avril 2016. Son disponible était ainsi réduit, la rente due représentant 63% de celui-ci, alors qu'elle ne représentait que 44% au moment du prononcé du jugement. La rente devait en conséquence être réduite à 1'000 fr., de telle manière à ne représenter à l'avenir 40 % de son solde disponible. La défenderesse a conclu au rejet de l'action, au motif que la situation du débirentier s'était, contrairement à son dire, améliorée depuis le prononcé du divorce et que la diminution actuelle de ses revenus était due à sa propre décision de prendre une retraite anticipée. Elle a en outre formulé une demande reconventionnelle, déclarée irrecevable par jugement partiel du 11 avril 2013, dont les conclusions ne sont pas reprises en appel et sur laquelle il n'y a, partant, pas lieu de revenir. E. Le Tribunal a retenu que la situation financière des parties avait évolué comme suit depuis le prononcé du divorce : a. A a continué à travailler aux ______ comme technicien d'exploitation informatique, réalisant ainsi un salaire mensuel net de 8'784 fr., 13ème salaire inclus durant l'année 2011. Il bénéficie du plan d'encouragement à la retraite ("", plan de retraite anticipée pour les fonctionnaires) depuis le 1er janvier 2012. Il a expliqué avoir opté pour une retraite anticipée parce qu'il y était encouragé par sa hiérarchie et parce qu'il avait de la peine à gérer le rythme des services de piquet de nuit auxquels il était astreint. Il n'a produit, sur le sujet, aucune attestation de ses supérieurs ou de certificat médical. Depuis cette date, il bénéficie d'une rente mensuelle LPP de 4'195 fr. 85, à laquelle s'ajoute une rente mensuelle de 2'320 fr., qui lui sera versée jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de légal de la retraite, soit jusqu'au 30 avril 2016, d'où un revenu mensuel net de 6'515 fr. 85. Ses charges mensuelles sont constituées du montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.), de son loyer (1'067 fr., charges et téléréseau compris), du loyer de son parking (65 fr.), de sa prime d'assurance LAMal (312 fr. 30), de ses frais de transport (70 fr.), des impôts (estimés par le Tribunal à 780 fr.), de frais de dentiste (estimés par le Tribunal à 150 fr.), d'où un total de 3'644 fr. 30 avant ajustement de 20%. b. B a épuisé son droit aux indemnités chômage qu'elle percevait au moment du prononcé du divorce. Elle a bénéficié d'une occupation temporaire. A compter de 1999, elle a perçu une rente AI. Ayant atteint l'âge de la retraite le 1er décembre 2010, elle perçoit depuis lors une rente AVS de 882 fr., à laquelle s'ajoute 931 fr. de prestations complémentaires. Elle ne bénéficie d'aucune rente LPP. Ses charges mensuelles sont constituées du montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.), de son loyer (866 fr., charges comprises), de sa prime d'assurance LAMal (42 fr. 50 après prise en compte du subside), de ses frais de transport (50 fr.), de ses impôts (estimés par le Tribunal à 372 fr. 50), d'où un total de 2'531 fr. Elle fait l'objet de nombreuses poursuites dont la plupart se sont achevées par la délivrance d'un acte de défaut de biens et a eu des difficultés passagères dans le règlement d'un arriéré de loyer. c. Les éléments ci-dessus ne sont pas contestés devant la Cour, à l'exception du fait que l'appelant expose que s'ajoute à ses charges telles que retenues ci-dessus, la cotisation AVS dont il doit s'acquitter jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite et qui représente 282 fr. 35 mensuellement, à teneur d'une taxation du 8 décembre 2013 produite en annexe à son acte d'appel, allégués dont l'intimée conteste la recevabilité. F. Le Tribunal a à juste titre retenu sa compétence ratione loci et matione materiae en se fondant sur les art. 23 CPC et 86 al. l LOJ. Les art. 129 CC et 284 CPC autorisaient la modification des contributions d'entretien fixées dans un jugement de divorce entré en force de chose jugée, pour autant que les conditions de sa modification n'aient pas été d'ores et déjà réglées dans le jugement en question. Le jugement de divorce prévoyait une clause de réduction automatique de la pension, dans l'hypothèse de la diminution de revenus du débirentier, ainsi qu'une clause d'adaptation visant à ajuster la pension pour le cas où les revenus de la défenderesse cumulés avec la pension en 1'500 fr. seraient supérieurs aux revenus du débiteur, pension de 1'500 fr. déduite. Le demandeur faisait en premier lieu valoir la diminution de ses revenus, de 8'285 fr. à 6'351 fr. 10, ainsi que le fait que son nouveau revenu était plus bas que celui qu'il aurait pu réaliser s'il avait pu partir à la retraite à l'âge légal et non de manière anticipée. Ce critère de modification de la pension fondé sur la seule diminution de ses revenus, et les conditions de réduction étant d'ores et déjà fixées dans le jugement de divorce, une modification sur cette base dans le cadre de la présente procédure n'était pas possible, motif pris de l'autorité de la chose jugée. La diminution des revenus devait d'ailleurs être examinée par rapport aux revenus dont disposait le débiteur au moment du divorce et non en 2010/2011. Or, les revenus actuels du débiteur étaient similaires à ses revenus de 1995. Parallèlement, le demandeur faisait valoir une diminution de son solde disponible, par l'augmentation de son loyer notamment, donc de ses charges, ce qui péjorait sa situation financière et rendait insupportable le paiement de la contribution. Si le jugement de divorce réglait les conséquences de la diminution du seul revenu du débiteur, il ne disait rien des conséquences d'une diminution du solde disponible par l'augmentation des charges. Il s'agissait dès lors de déterminer si et dans quelle mesure la situation financière actuelle du demandeur permettait le paiement d'une contribution d'entretien sans entamer pour autant son minimum vital au sens de l'art. 152 aCC. En cela, la demande en modification du jugement de divorce était recevable. Le bien-fondé de celle-ci devait être examiné à la lumière de l'ancien droit du divorce, qui présupposait que les circonstances se soient modifiées de manière durable, pour des motifs non imputables au demandeur. Cette condition n'était in casu pas remplie, puisque c'était le choix du demandeur de bénéficier du ______ qui avait impliqué une diminution de son solde disponible, la contrainte de la prise d'une retraite anticipée n'ayant pas été établie. En admettant même que cette condition eût été remplie, les conditions de fond ne le seraient pas. Le demandeur percevait un revenu de 6'515 fr. 85 et ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 3'644 fr. 30 ou, ajustées de 20%, à 4'373 fr. Son solde disponible était ainsi de 2'142 fr. et de 642 fr. après paiement de la contribution d'entretien en 1'500 fr. Maintenir la contribution d'entretien à 1'500 fr. n'entamait dès lors pas son minimum vital élargi et, si ses facultés financières avaient certes un peu diminué, elles lui permettent toujours d'assumer la contribution convenue tout en dégageant un solde disponible. Le demandeur devait, partant, être débouté de ses conclusions. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 2 du jugement JTPI/15068/2013 rendu le 11 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16695/2011-4. Au fond : Confirme ce chiffre 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 1'250 fr., qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.