C/16515/2014
ACJC/465/2015
du 24.04.2015
sur OTPI/1440/2014 ( SDF
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 29.05.2015, rendu le 20.11.2015, CONFIRME, 5A_453/2015
Descripteurs :
CONCLUSIONS; MESURE PROVISIONNELLE; DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; REVENU HYPOTHÉTIQUE; VÉHICULE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT
Normes :
CPC.276.1; CC.176.3; CC.276; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16515/2014 ACJC/465/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 24 AVRIL 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2014, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, 13, rue Céard, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Anik Pizzi, avocate, 7, avenue Krieg, case postale 290, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par ordonnance OTPI/1440/2014 du 5 novembre 2014, reçue par les parties le 12 novembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à B______ la garde sur les enfants C______, D______ et E______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite à exercer, à défaut d'accord contraire des parties, un weekend sur deux le samedi de 9 à 18 heures et le dimanche de 9 à 18 heures, et durant la moitié des vacances scolaires, si A______ ne dispose pas d'un logement suffisamment spacieux pour l'accueil des enfants pour la nuit, réservé à A______ un droit de visite à exercer, à défaut d'accord contraire des parties, un weekend sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et durant la moitié des vacances scolaires, si A______ dispose d'un logement suffisamment spacieux pour l'accueil des enfants pour la nuit (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement familial (ch. 5), condamné A______ à évacuer le logement familial dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance (ch. 6), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, dès l'expiration d'un délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance, les sommes de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien d'C______ (ch. 7), de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien d'D______ (ch. 8) et de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 9), renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusion (ch. 11).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après la Cour) le 24 novembre 2014, A______ a formé appel de cette ordonnance. Il a conclu, préalablement, à ce que le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise soit suspendu. Il a conclu, principalement, à l'annulation de l'ordonnance dans son intégralité, respectivement à l'annulation de ses chiffres 6 à 9. Il a conclu, cela fait, à ce qu'il soit condamné à évacuer le logement familial au 28 mars 2015 et à ce qu'il soit condamné à payer à B______, par mois et d'avance, à compter du jour où il aura quitté le domicile conjugal mais au plus tard dès le 28 mars 2015 et jusqu'au 30 septembre 2015, les sommes de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien d'C______, de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien d'D______ et de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______, ces contributions étant augmentées à respectivement 600 fr., 500 fr. et 500 fr. dès le 30 septembre 2015.
A l'appui de son appel, A______ a produit divers pièces relatives à ses charges, ses études, ses tentatives d'augmenter son taux d'activité et ses recherches d'appartement, ainsi qu'une ordonnance de classement du 6 novembre 2014 du Ministère public dans la procédure pénale P/1______, un rapport de l'office médico-pédagogique du 20 octobre 2014, une lettre de Me Jacobo RIVARA, avocat, à Monica BONFANTI, cheffe de la police du 31 octobre 2014, et un courrier du 21 novembre 2014 concernant le camping de .
Le 3 décembre 2014, A a produit un e-mail de sa hiérarchie du 1er décembre 2014 et un courrier de Me Jacobo RIVARA à Me Anik PIZZI, avocate, du 3 décembre 2014.
b. Par arrêt ACJC/1578/2014 du 16 décembre 2014, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance entreprise, en tant que la contribution d'entretien en faveur de C______ dépassait la somme de 650 fr. par mois et celles en faveur de D______ et E______ la somme de 450 fr. pour chaque enfant. Elle l'a rejetée pour le surplus, en particulier en tant qu'elle concernait l'évacuation du logement de la famille.
c. Par réponse du 18 décembre 2014 sur l'appel de son mari, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions.
A l'appui de sa réponse, elle a produit une attestation médicale du Dr. F______ du 5 décembre 2014, un certificat médical du Dr. G______ du 8 décembre 2014 et diverses déclarations de tiers.
d. Par réplique du 16 janvier 2015, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel, sous réserve de celle relative à la modification du chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise, modification qui n'avait plus lieu d'être puisqu'il avait trouvé un logement dès le 15 janvier 2015.
A l'appui de sa réplique, il a versé à la procédure diverses pièces concernant ses charges, le paiement des contributions d'entretien et ses tentatives d'augmenter son taux de travail, ainsi qu'un courrier de Me RIVARA à Me PIZZI du 9 janvier 2015, un courrier de Me PIZZI à Me RIVARA du 9 janvier 2015, un courriel de A______ à Me RIVARA du 13 janvier 2015, un résumé des nuitées de A______ entre le 19 décembre 2014 et le 11 janvier 2015, une facture de l'hôtel Ibis du 29 décembre 2014, un bail à loyer d'une date inconnue, une attestation de H______ du 7 janvier 2015 et une attestation de I______ du 12 janvier 2015.
e. Par courrier du 9 février 2015 valant duplique, B______ a persisté dans ses conclusions.
C. a. Par acte également expédié au greffe de la Cour le 24 novembre 2014, B______ a formé appel de l'ordonnance OTPI/1440/2014, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 7 à 9. Cela fait, elle a conclu à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. au titre de contribution à son entretien, dès le jour du dépôt de la requête, à la condamnation de A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'080 fr. à titre de contribution à l'entretien d'C______, de 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ et 850 fr. à titre de contribution d'D______ et à la compensation des frais, lesquels comprendraient une équitable indemnité valant participation aux honoraires de l'avocat de B______.
b. Par réponse du 19 décembre 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
A l'appui de sa réponse, il a produit diverses communications avec son avocat et une évaluation de l'Université de ______ du 9 décembre 2014.
c. Par réplique du 16 janvier 2015, B______ a persisté dans ses conclusions.
d. Par duplique du 6 février 2015, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions.
A l'appui de sa duplique, il a produit divers échanges avec J______ et un courriel du 25 octobre 2013 de B______ à son mari.
e. Par courrier du 11 février 2015, les parties ont été informées que la cause concernant les deux appels était gardée à juger.
D. Les faits pertinents sont les suivants :
a. B______, née ______ le ______ 1974, et A______, né le ______ 1976, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2006 à ______ (GE).
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
De leur union sont issus les enfants C______, née le ______ 2006, ainsi que D______ et E______, nées le ______ 2010.
b. A______ est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en ______ délivré par le Ministère ______ de l'enseignement supérieur et d'un Bachelor en géologie de l'Université de . Il n'a pas trouvé de travail dans ce domaine.
Il travaille en qualité d'infirmier diplômé au service de J. Ses horaires sont irréguliers et comprennent des nuits ainsi que des weekends.
Depuis le 17 septembre 2013, il suit, tous les jeudis et vendredis, l'enseignement dispensé par l'Université de ______ en vue de l'obtention d'un Master ès sciences en sciences infirmières. Ce perfectionnement a été entrepris d'entente entre les époux afin d'augmenter le revenu de A______. Les cours s'achèveront en juin 2015. Un mémoire devra être déposé au plus tard le 10 juillet 2015 et défendu en fin août ou début septembre 2015. Pour un examen relatif au deuxième module de cette formation, A______ a obtenu, le 9 décembre 2014, une note insuffisante et cet examen devra faire l'objet d'une remédiation.
Afin de s'aménager le temps nécessaire pour ses études, A______ a diminué son taux d'occupation aux J______ dans un premier temps de 80% à 70%. Le 24 octobre 2013, il a formulé une nouvelle demande de réduction de son temps de travail à 50% ou 60%, donnant lieu à une réduction de son taux d'activité à 50% dès le 1er janvier 2014. A______ a été informé que s'il souhaitait développer une activité accessoire hors des J______, une demande préalable devait être formulée.
En tant qu'infirmier aux J______, il réalisait un revenu mensuel net, 13ème salaire compris, de 5'487 fr. en 2012 pour une activité à 80% et de 5'260 fr. en 2013. Entre janvier et septembre 2014, A______ a réalisé un salaire net mensuel moyen, y compris le 13ème salaire, d'environ 3'730 fr. pour son travail à mi-temps.
A la suite de l'ordonnance entreprise, A______ a contacté, le 17 novembre 2014, sa hiérarchie en vue d'augmenter son taux de travail à 80 ou 100%. Le 1er décembre 2014, les J______ ont indiqué qu'ils n'avaient "pas la possibilité de répondre maintenant à [sa] demande d'augmentation de taux" mais suggéraient un éventuel placement dans un autre département au moyen d'un recours.
Le 13 janvier 2015, A______ a, à nouveau, demandé à augmenter son taux de travail à 60, 70 ou 80%. Par courriel du 16 janvier 2015, il a été informé qu'un poste à 80% était libre dans son unité, sa hiérarchie attendant cependant d'examiner les candidatures afin de répondre à sa demande et suggérant qu'"au mieux, un 60% pourrait [lui] être accordé". Sur demande des J______ du 23 janvier 2015, A______ a formulé, le 26 janvier 2015, une demande formelle d'augmentation d'activité en vue d'un taux à 60%.
c. La prime de l'assurance-maladie obligatoire de A______ s'élevait à 351 fr. 95 par mois en 2014 et s'élève à 363 fr. 10 pour 2015.
A______ a acquis en mai 2013 une voiture . Ce véhicule a fait l'objet d'une assurance véhicule à moteur, souscrite au nom de B, pour un montant mensuel de 32 fr. 15. En 2015, une offre a été formulée pour une assurance au nom de A______ pour un montant mensuel de 26 fr. 95.
d. A______ a une nouvelle compagne, H______, qui est encore mariée et qui vit avec sa propre famille.
A______ a quitté le logement conjugal qu'il partageait avec sa famille, selon ses propres déclarations, le 19 décembre 2014.
A______ et H______ ont signé, à une date inconnue, un bail pour un appartement à ______ (GE), avec une date d'entrée au 15 janvier 2015 et un loyer mensuel de 1'575 fr. H______ a indiqué qu'elle n'habiterait pas dans cet appartement et ne financerait pas son loyer.
e. B______ travaille à 60% en qualité d'infirmière diplômée aux services des J______. Ses horaires sont irréguliers et comprennent des nuits ainsi que des weekends. En 2013, elle a réalisé un salaire net mensuel moyen, y compris le 13ème salaire, de 4'237 fr. En janvier 2014, son salaire net était de 3'369 fr. 95. Les revenus perçus à partir de février 2014 ne sont pas connus.
f. B______ indique supporter les charges suivantes : 351 fr. 95 à titre d'assurance maladie de base, 54 fr. 55 au titre des services industriels de Genève (SIG), 39 fr. 20 à titre de redevance Billag, 131 fr. 05 à titre d'abonnement Swisscom et 337 fr. à titre d'impôts.
B______ a acquis une voiture ______ en leasing pour un prix net de 42'412 fr. 20. Le taux d'intérêt nominal du leasing est de 3,9% et la redevance mensuelle s'élève à 537 fr. 60. La prime de l'assurance véhicule à moteur revient à 123 fr. par mois.
A la suite du prononcé de l'ordonnance querellée, elle a conservé le logement familial de six pièces, situé à ______ (GE). Son loyer s'élève à 1'873 fr. 45 par mois, allocation au logement déduite. La prime de l'assurance RC liée à ce logement revient à 39 fr. 40 par mois.
g. B______ perçoit des allocations familiales mensuelles en 300 fr. pour D______, en 300 fr. pour E______ et en 400 fr. pour C______.
h. Les charges mensuelles d'D______ et de E______ sont de 121 fr. 45 chacune à titre d'assurance maladie et de 130 fr. à titre de frais de garde pour les deux.
Celles d'C______ sont de 149 fr. 05 à titre d'assurance-maladie, 34 fr. à titre de restaurant scolaire, 145 fr. à titre de cours de musique et 20 fr. 60 à titre de prise en charge par le groupe intercommunal pour l'animation parascolaire.
i. Devant le Tribunal, B______ a allégué qu'elle engagerait, dans un futur proche, une fois que A______ aurait libéré l'appartement conjugal, une jeune fille au-pair. Selon l'agence Didac dont B______ a produit les tarifs, une jeune fille au-pair coûterait à la famille 80 fr. par mois pour les frais de scolarité et un salaire en espèces de 550 fr. pour 30h de travail par semaine ou de 300 fr. pour 25h de travail par semaine. Au surplus, un montant initial de 340 fr. devait être réglé et le salaire en nature (logement, nourriture, lessive, etc.) était évalué à 990 fr.
j. Les époux louent également un emplacement dans le camping de ______ pour 122 fr. 35 par mois.
k. A______ a payé, le 6 janvier 2015, 650 fr. à titre de contribution d'C______, 450 fr. à titre de contribution de E______ et 450 fr. à titre de contribution d'D______.
E. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 août 2014, B______ a formé une demande unilatérale de divorce. Elle a conclu notamment, sur mesures provisionnelles, à ce que les époux soit autorisés à se constituer des domiciles séparés, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à la condamnation de A______ à évacuer celui-ci dans les plus brefs délais, sous la menace de 292 CP, à ce que son évacuation soit ordonnée en cas d'inexécution, à ce qu'il soit ordonné à toute autorité compétente d'utiliser la force publique en vue de cette évacuation, à ce que la garde des enfants soit attribuée à B______, à ce qu'un droit de visite soit réservé à A______ à exercer, sauf accord contraire entre les époux, au domicile familial exclusivement, un dimanche sur deux, les semaines paires, de 9 à 17 heures, tant que A______ n'aura pas de logement propre dans lequel il pourrait accueillir ses trois filles, et un weekend sur deux et la moitié des vacances dès qu'un tel logement serait trouvé, à ce qu'un curateur soit nommé pour les trois enfants, chargé de l'organisation du droit de visite, à ce que A______ soit condamné à verser le montant de 3'000 fr. par mois et d'avance, allocation familiales non comprises, au titre de contribution d'entretien de la famille, dès le jour du dépôt de la demande, à ce que la séparation de biens des époux soit prononcée, à ce que les frais soient compensés et au déboutement de A______ de toute autre conclusion.
b. Le Tribunal a tenu une audience de conciliation et de comparution personnelle le 29 octobre 2014. B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a conclu au rejet de la requête sur mesures provisionnelles, les parties ayant trouvé un modus vivendi satisfaisant.
A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le premier juge est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques en cause est indéterminée ou illimitée, le capital de cette valeur litigieuse est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par 20 (art. 92 al. 2 CPC).
Etant donné les conclusions des parties en premières instance, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est largement atteinte.
Les appels ont été interjetés dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.
1.2 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.
Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC).
S'agissant de la contribution d'entretien des enfants mineurs lors de l'introduction de la procédure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., no 1907, p. 350).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence.
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/18/2015 du 9 janvier 2015 consid. 2.1; ACJC/1533/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; ACJC/1131/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
2.2 Les pièces produites par les parties sont soit des pièces relatives à leur situation financière, sur la base desquelles seront calculées les contributions dues à l'entretien notamment des enfants mineurs, soit des pièces établies postérieurement à la clôture des débats devant le Tribunal au 29 octobre 2014, soit des pièces déjà produites en première instance. Elles seront, dès lors, déclarées recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
- 3.1 L'appelant a conclu que l'ordonnance entreprise soit annulée dans son intégralité.
En substance, il a fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu que son épouse aurait mis en scène des agressions physiques de son époux et instrumentalisé des interventions policières afin de donner une apparence d'urgence à la situation et d'avoir, ce faisant, autorisé la vie séparée, attribué la garde et l'appartement conjugal à l'intimée, fixé un délai d'un mois à l'appelant pour quitter l'appartement et instauré une curatelle de surveillance.
Il découle toutefois de l'écriture d'appel de l'appelant, que s'il "s'est effectivement opposé à l'ensemble des mesures provisionnelles […], plaidant que [l'intimée] avait monté le dossier en épingle et créé une situation dont elle était seule responsable, en usant de tous les artifices et de toutes les manipulations possibles pour tenter de convaincre toutes les autorités sollicitées que [l'appelant] se comportait en homme violent et insupportable, ce qui est complètement faux", il ne conteste en substance que le délai qui lui a été fixé afin de quitter l'appartement conjugal.
Ainsi, il indique en particulier qu'il "ne conteste pas le bienfondé de l'autorisation donnée par le Tribunal aux parties de vivre séparément, mais il conteste les délais ordonnés par le Tribunal pour ce faire" et qu'il "ne s'oppose pas à ce que la garde de ses enfants soit attribuée à leur mère une fois qu'il aura quitté le domicile conjugal, puisqu'elle est mieux à même de s'en occuper que lui". Au demeurant, l'appelant ne formule aucun développement qui viserait à se voir attribuer le logement conjugal.
3.2 Dès lors, la Cour de céans n'entrera pas en matière sur la conclusion formulée par l'appelant visant à l'annulation de l'intégralité de l'ordonnance entreprise.
- L'appelant, dans sa réplique du 16 janvier 2015, a renoncé à sa conclusion en modification du chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise, soit à sa condamnation à évacuer le logement familial au 28 mars 2015, au lieu du 6 décembre 2014, dans la mesure où il a quitté l'appartement en décembre 2014 et trouvé un logement au 15 janvier 2015.
Dès lors, la Cour de céans n'entrera pas en matière sur cette conclusion.
- Restent seules litigieuse les questions relatives aux contributions d'entretien pour l'intimée et les trois enfants du couple. Le Tribunal a fixé des contributions de 800 fr. pour C______ et de 600 fr. chacune pour D______ et E______ à partir du 6 décembre 2014. L'appelant entend les voir supprimées jusqu'au 28 mars 2015, fixées à 400 fr., respectivement 300 fr. entre le 28 mars 2015 et le 30 septembre 2015 et à 600 fr. respectivement 500 fr. à partir du 30 septembre 2015. L'intimée entend les voir augmentées à 1'080 fr. pour C______ et à 850 fr. pour D______ et E______.
5.1.1 Dans le cadre du divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Les mesures provisionnelles selon l'art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC. D'après TAPPY les exigences de cette disposition s'appliquent néanmoins aux mesures provisionnelles de nature conservatoire ordonnées dans le cadre de l'art. 276 CPC, telle que la restriction du pouvoir de disposer d'un bien (ATF 118 II 378, JdT 1995 I 43; TAPPY in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 32 ad art. 276 CPC).
Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le Tribunal n'ordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité. Selon la jurisprudence, le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce relève du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3.a = JdT 1998 I 39).
5.1.2 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit, en principe, être préservé (ATF 135 III 66 = JdT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).
Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Il est possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).
Dans tous les cas, il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant, dans le cadre de l'art. 285 CC, d'un large pouvoir d'appréciation des faits et appliquant les règles du droit et de l'équité conformément à l'art. 4 CC (ATF 128 III 161 consid. 2 = JdT 2002 I 472; arrêt du Tribunal fédéral 5C.238/2005 du 2 novembre 2005 consid. 3.1).
5.1.3 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).
La jurisprudence admet la méthode dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance-maladie, etc.) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss).
Le montant de base couvre forfaitairement les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz pour la cuisine, téléphone, culture, raccord à la télévision câblée et assurances privées. A ce montant de base, l'on ajoute notamment les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage, et les cotisations de caisse maladie pour l'assurance de base obligatoire (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2014, ch. I et II [RS E 3 60.04]; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa; SJ 2012 II p. 119 ss ; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 ss).
Il faut tenir compte de l'entier des redevances de leasing d'un véhicule qui a la qualité d'objet de stricte nécessité (ATF 140 III 337 consid. 5).
Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102 note n. 140).
En droit de la famille, lorsque la situation financière des parties le permet, il se justifie d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales ou d'études puisque, selon la jurisprudence, ces prestations sont destinées exclusivement à son entretien, de sorte qu'il ne faut pas les additionner aux revenus du parent habilité à les percevoir mais les déduire directement des besoins de l'enfant qu'il faut couvrir par la contribution à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.2 et 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3 = JdT 2012 II 302).
5.1.4 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique. En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121; arrêts du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
Pour imputer un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3).
Ces conditions doivent être remplies même lorsque l'époux concerné a auparavant diminué volontairement son revenu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614).
Ainsi, le Tribunal fédéral n'a pas jugé arbitraire d'imputer à un époux le revenu hypothétique qu'il avait précédemment gagné en tant que médecin hospitalier, alors qu'il avait cessé cette activité afin de débuter une activité de chercheur auprès d'une université, poste moins bien rémunéré, et alors même que son épouse avait accepté ce projet durant la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1) ou d'imputer un revenu hypothétique à une débirentière qui avait décidé, sans l'accord de son conjoint, de compléter sa formation juridique par un brevet d'avocat (ATF 119 II 314 consid. 4 = JdT 1996 I 197).
5.1.5 Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4; 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1).
N'est pas déraisonnable un délai de 4 mois pour permettre à un employé engagé à 60% d'augmenter son taux à 100% (arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4) ou un délai de 18 mois pour permettre à un indépendant de trouver un travail ou d'atteindre la rentabilité avec son entreprise active depuis 3 ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).
Le tribunal peut renoncer à fixer un tel délai quand la reprise d'une activité lucrative ou son extension était prévisible pour la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1; 5P.469/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.2.4 publié dans FamPra.ch 2008 S. 373; 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 1.2, publié dans FamPra.ch 2004 p. 409). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est ainsi pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 à 3.3; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1; 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2 à 2.5, publié dans FamPra.ch 2011, p. 717).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2.1). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison. En revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées).
5.2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer les capacités contributives des parties et les besoins financiers des enfants.
5.2.2 L'intimée a un salaire net mensuel moyen de 4'237 fr.
La Cour de céans ne saurait imposer à l'intimée un revenu hypothétique plus important que son revenu actuel fondé sur un taux d'activité plus élevé. En effet, elle exerce d'ores et déjà une activité à 60% et elle voue quotidiennement aux soins des trois enfants dont elle a la garde des trois enfants, dont deux sont âgés de 5 ans.
Les charges de l'intimée sont de 4'010 fr. (4'010 fr. 95 arrondis), soit 1'350 fr. à titre de minimum vital, 1'311 fr. 40 à titre de loyer (70% du loyer), 351 fr. 95 à titre d'assurance-maladie, 337 fr. à titre d'impôts, 537 fr. 60 à titre d'intérêt du leasing sur le véhicule ______ et 123 fr. à titre d'assurance véhicule à moteur.
La ______ étant un véhicule de stricte nécessité pour l'intimée qui l'utilise pour se rendre au travail à des horaires irréguliers, l'intégralité des frais de leasing seront pris en compte.
Les frais d'assurance RC, des SIG, la redevance Billag et l'abonnement Swisscom sont compris dans le minimum vital OP et ne doivent pas être retenus séparément. Les frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie et les frais de transports en sus des frais de leasing et d'assurance de la , allégués par l'intimée, n'ont pas été prouvés.
L'intimée a donc un disponible mensuel d'environ 227 fr.
5.2.3 L'appelant réalise un revenu de 3'730 fr. pour son travail à 50%. Il n'est pas contesté que l'appelant a une capacité contributive plus importante que son revenu actuel. Cette capacité pourrait s'élever à environ 6'850 fr. pour une activité à plein temps
La seule question litigieuse est de savoir si et dans quelle mesure il faut tenir compte des études actuelles en sciences infirmières de l'appelant pour fixer un délai à l'appelant pour retrouver cette pleine capacité contributive.
Etant donné que les études de l'appelant touchent à leur fin, qu'elles ont été entreprises d'un commun accord entre les époux et qu'elles devraient permettre à l'appelant d'obtenir un salaire plus important, il y a lieu de tenir compte de ses études dans la fixation du sa capacité de gain hypothétique.
Cependant, étant donné l'important déficit des enfants (cf. infra), la Cour de céans ne saurait admettre que l'appelant maintienne un taux d'activité à 50%. Dès lors, la Cour de céans retiendra, pour l'appelant, un taux d'activité de 90% et un salaire d'environ 6'000 fr. net par mois.
Certes, ce taux est supérieur à celui de 60%, proposé par les J en fin janvier 2015. Or, force est de constater que, malgré une situation financière difficile, l'appelant n'a pas démontré avoir recherché du travail à l'extérieur de son service actuel, ni au sein des J______, ni auprès d'autres employeurs.
La Cour de céans retiendra dès lors que l'appelant est à même de réaliser un salaire mensuel net de 6'000 fr. à partir du 1er janvier 2015. En effet, l'appelant avait conscience, depuis l'été 2014, de la procédure de divorce initiée par son épouse et de l'augmentation des charges de la famille en résultant. Un délai de 4 mois, entre septembre et décembre 2014, pour augmenter son taux d'activité dans le domaine infirmier apparaît ainsi raisonnable.
Dès lors qu'il n'est pas certain que l'appelant puisse, en travaillant à 90%, achever ses études en septembre 2015, la Cour de céans ne tiendra pas compte d'un revenu hypothétique plus important à partir de septembre 2015. Une modification des contributions d'entretien en fonction d'un éventuel revenu effectif futur plus important de l'appelant ou de l'abandon de ses études demeure réservée.
5.2.4 Les charges de l'appelant sont d'environ 3'165 fr., soit 1'200 fr. à titre de minimum vital OP, 1'575 fr. à titre de loyer, 363 fr. 10 à titre d'assurance maladie et 26 fr. 95 à titre d'assurance véhicule. Il n'est en effet pas rendu vraisemblable que la nouvelle compagne de l'appelant participerait à ses charges, dès lors qu'elle a indiqué de pas habiter dans ce logement, ni régler le loyer en découlant.
La location de l'emplacement de camping par la famille ne sera retenue pour aucun des deux époux, compte tenu de la situation financière limitée des parties.
L'appelant a donc un disponible mensuel d'environ 2'835 fr.
5.2.5 En sus des frais effectifs des enfants, la Cour de céans retiendra qu'une jeune fille au-pair est nécessaire pour garder les enfants, au vu des horaires de travail irréguliers de l'intimée, qui a la garde des trois enfants. Une occupation de la jeune fille au-pair de 30h par semaine sera admise. Il y a donc lieu de tenir compte des montants de 340 fr. annuel pour l'inscription, de 550 fr. à titre de salaire mensuel en espèces, de 80 fr. à titre de participation mensuelle aux frais de scolarité et de 590 fr. à titre de salaire en nature. En effet, prendre en compte le montant de 990 fr. suggéré par l'agence Didac pour le salaire en nature reviendrait à retenir deux fois certaines charges, notamment le loyer. Le montant mensuel pour la jeune fille au-pair sera donc fixé à 1'250 fr., à répartir entre les trois enfants.
Dès lors, les frais de garde de 65 fr. pour chacune des jumelles ne seront pas pris en compte, la jeune fille au-pair travaillant 30 heures par semaines et l'intimée pouvant s'occuper des enfants à raison de 40%.
Les charges d'D______ sont de 1'125 fr. 50, soit 400 fr. à titre de minimum vital OP, 187 fr. 35 à titre de participation au loyer (10%), 121 fr. 45 à titre d'assurance-maladie et 416 fr. 70 à titre de participation aux frais de la jeune fille au-pair. En tenant compte de l'allocation familiale, D______ subit un découvert de 825 fr. 50 (1'190 fr. 50 – 300 fr).
Les charges de E______ sont de 1'125 fr. 50, soit 400 fr. à titre de minimum vital OP, 187 fr. 35 à titre de participation au loyer (10%), 121 fr. 45 à titre d'assurance maladie et 416 fr. 70 à titre de participation aux frais de la jeune fille au-pair. En tenant compte de l'allocation familiale, E______ subit un découvert de 825 fr. 50 (1'190 fr. 50 – 300 fr).
Les charges d'C______ sont de 1'352 fr. 70, soit 400 fr. à titre de minimum vital OP, 187 fr. 35 à titre de participation au loyer (10%), 149 fr. 05 à titre d'assurance-maladie, 145 fr. à titre de cours de musique, 20 fr. 60 à titre de participation au GIAP, 34 fr. de frais de restaurant scolaire et 416 fr. 70 à titre de participation aux frais de la jeune fille au-pair. En tenant compte de l'allocation familiale, C______ subit un découvert d'environ 953 fr. (1'319 fr. – 400 fr).
Les besoins financiers des enfants s'élèvent donc à 2'604 fr. (825 fr. 50 + 825 fr. 50 + 953 fr.).
5.2.6 Il ne peut pas être exigé de l'intimée qu'elle contribue à l'entretien des enfants par des prestations financières en sus des soins qu'elle leur accorde, son solde disponible mensuel étant d'environ 200 fr., de telle sorte que l'intégralité des besoins financiers des enfants, évalués à 2'604 fr., sera mise à la charge de l'appelant. Le montant du revenu hypothétique retenu, soit 6'000 fr., permet à ce dernier, après avoir couvert son minimum vital de 3'165 fr., de payer des contributions d'entretien à hauteur de 2'604 fr.
5.2.7 Ainsi, les chiffres 7, 8 et 9 de l'ordonnance entreprise seront annulés et l'appelant condamné à verser, en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à partir du 1er janvier 2015, l'appelant ayant quitté le domicile conjugal le 19 décembre 2014, les montants de 825 fr. à titre de contribution d'entretien d'D______, de 825 fr. à titre de contribution d'entretien de E______, de 953 fr. à titre de contribution d'entretien d'C______.
- L'appelant a payé, le 6 janvier 2015, 650 fr. à titre de contribution d'C______, 450 fr. à titre de contribution de E______ et 450 fr. à titre de contribution d'D______.
Ces montants seront à porter en déduction des contributions d'entretien dues.
- L'intimée fait grief au premier juge de ne pas avoir condamné l'appelant à lui verser une contribution à son entretien, ce dernier considérant que sa conclusion relative à la contribution d'entretien due à la famille ne valait pas conclusion relative à son propre entretien, fixé de façon différenciée.
La Cour de céans ne se prononcera pas sur ce grief, les revenus des parties ne justifiant pas la fixation d'une contribution d'entretien entre les époux. En particulier, le solde disponible de l'appelant, après couverture de ses propres charges et paiement des contributions d'entretien pour les trois enfants, est d'environ 230 fr., alors que celui de l'intimée est de 227 fr.
Ainsi, la Cour de céans confirmera le chiffre 11 de l'ordonnance entreprise.
- Les frais judiciaires des appels seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 2, 31 et 37 du règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC).
L'appelant succombe dans ses conclusions relatives aux contributions d'entretien de ses enfants. L'intimée succombe dans celles concernant son propre entretien.
Les frais d'appel seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 1'000 fr. et à la charge de l'intimée à hauteur de 800 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
Ils seront entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, soit 1'000 fr. pour l'appelant et 800 fr. pour l'intimée, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Dans la mesure où le litige relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés par A______ le 24 novembre 2014 et par B______ le même jour contre l'ordonnance OTPI/1440/2014 rendue le 5 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16515/2014-9.
Au fond :
Annule les chiffres 7, 8 et 9 de l'ordonnance entreprise.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien d'D______, un montant de 825 fr., à partir du 1er janvier 2015, sous déduction de 450 fr. versés le 6 janvier 2015.
Condamne A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien de E______, un montant de 825 fr., à partir du 1er janvier 2015, sous déduction de 450 fr. versés le 6 janvier 2015.
Condamne A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien d'C______, un montant de 953 fr., à partir du 1er janvier 2015, sous déduction de 650 fr. versés le 6 janvier 2015.
Confirme l'ordonnance pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'800 fr.
Les met à la charge de A______ à hauteur de 1'000 fr., compensés avec son avance de frais, laquelle est acquise à l'Etat, et à la charge de B______ à hauteur de 800 fr., compensés avec son avance de frais, laquelle est acquise à l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.