Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/15990/2012
Entscheidungsdatum
13.12.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/15990/2012

ACJC/1483/2013

(1) du 13.12.2013 sur JTPI/7923/2013 ( OSDF ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN

Normes : CC.276; CC.279; CC.285; CC.295

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15990/2012 ACJC/1483/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 DECEMBRE 2013

Entre Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2013, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B, domicilié ______, ______ (NE), intimé, comparant par Me Marc Mathey-Doret, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT A. Par jugement du 17 juin 2013, communiqué pour notification aux parties le 20 juin 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a constaté que B______, né le , originaire de ______ (Jura) était le père de C, né le ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), a ordonné la modification des actes d'Etat civil en ce sens (ch. 2), a condamné B______ à verser en mains de A______, au titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, 1'500 fr. par mois, depuis le 7 août 2012 et jusqu'à l'âge de 6 ans, 1'600 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 1'700 fr. jusqu'à la majorité, voire 25 ans en cas d'études régulières et suivies (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 1'300 fr., les a mis pour moitié à la charge des parties, sous réserve des décisions de l'assistance judiciaire et a condamné en conséquence B______ à payer 650 fr. à l'Etat de Genève (ch. 4). Pour le surplus, le Tribunal n'a pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En ce qui concerne la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, celui-ci a considéré que C______ était en droit de bénéficier de la situation confortable de son père, dont il a estimé les revenus à 10'000 fr. par mois, et qu'il convenait de tenir compte du fait que le père n'exerce aucun droit de visite envers son fils, la mère devant ainsi couvrir intégralement les charges de C______. Il a également tenu compte des contributions d'entretien versées par le père en faveur de ses autres enfants fixées à 1'200 fr. par enfant ainsi que de la situation très modeste de la mère. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 juillet 2013, A______ appelle de ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 3 et 6 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser, au titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, 1'500 fr. par mois, depuis le ______ et jusqu'à l'âge de 6 ans, 1'500 fr. (sic) jusqu'à l'âge de 12 ans, 1'700 fr. jusqu'à la majorité voire 25 ans en cas d'études régulières et suivies, à ce que les contribution d'entretien soient indexées à l'indice genevoise des prix à la consommation dès le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier suivant la date du jugement, l'indice de base étant celui du prononcé du jugement. Elle conclut également à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 629 fr. 70, avec intérêts à 5% dès le 25 mai 2012, au titre de remboursement des frais de couche. b. Dans le délai imparti pour répondre, B______ a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Cour tant en ce qui concerne la recevabilité que le bien-fondé de l'appel. Il a en outre conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l'Etat de Genève et à ce que les dépens soient compensés, compte tenu des circonstances et de la qualité des parties. c. Les parties ont été avisées par courrier du greffe de la Cour du 9 septembre 2013 de la mise en délibération de la cause. C. a. En date du , A, née le 22 août 1977, de nationalité suisse, a donné naissance à un garçon prénommé C______ à Genève. b. Par demande du 7 août 2012, A______ a intenté une action contre B______ en constatation de la filiation paternelle. Elle a conclu au fond à ce que la paternité de B______ sur l'enfant C______ soit constatée et à ce qu'il soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec clause d'indexation, les sommes suivantes au titre de contribution à l'entretien de C______ : 2'500 fr. dès le ______ jusqu’à l'âge de 6 ans révolus, 2'700 fr. de 6 ans à 12 ans révolus et 2'900 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Elle a en outre conclu à ce que B______ soit condamné à payer des frais de couches de 629 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le 25 mai 2012. Elle a en outre requis des mesures provisionnelles sollicitant que la contribution d'entretien en faveur de C______ soit fixée à 2'500 fr. par mois pendant la durée de la procédure. Elle a notamment produit des factures de participation de l'assurance-maladie faisant état d'un montant de 629 fr. 70 non pris en charge, relatif à des frais médicaux la concernant et concernant son enfant pour la période de février à mai 2012. c. Bien que valablement interpellé, B______ n'a pas réagi au délai fixé par le Tribunal pour répondre par écrit à la demande et n'a produit aucune pièce. d. Lors de l'audience de débats du 26 mars 2013, à laquelle le père n'a pas personnellement comparu mais était représenté par son conseil, la mère a persisté dans les termes de sa demande. Elle a produit des pièces complémentaires, soit en particulier, un rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale, duquel il ressort que la probabilité de paternité de B______ sur l'enfant C______ est supérieure à 99.999%. Elle a expliqué que son ancien compagnon contribuait à hauteur de 4'500 fr. par mois à l’entretien de son ex-épouse et leurs deux enfants - dont l'une arrivait au terme de sa formation -, de sorte que sa situation personnelle lui permettait à l'évidence de contribuer également à l'entretien de C______. Le conseil de B______ a expliqué que ce dernier reconnaissait être le père de l'enfant C______ mais s'opposait aux conclusions relatives à la contribution d'entretien. Il s'opposait également aux mesures provisionnelles, expliquant ne pas pouvoir offrir de payer une contribution d’entretien telle que requise par la mère. Il a confirmé qu'il était bien propriétaire d'une chaîne de boulangeries. e. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 10 avril 2013, le père a été condamné à payer à la mère, depuis le 7 août 2012 et pendant la durée de la procédure, 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______. Les parties n'ont pas formé appel contre cette ordonnance. f. Lors de l'audience de débats principaux du 13 mai 2013, le père a déclaré que la contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois fixée sur mesures provisionnelles était excessive par rapport à ses charges. Il a offert de contribuer à l'entretien de C______ par le versement de 1'000 fr. par mois jusqu'à 6 ans, 1'100 fr. par mois jusqu'à 12 ans et 1'200 fr. par mois jusqu'à la majorité. Il a exposé qu'il versait une contribution d'entretien en faveur de son épouse et de ses deux enfants, âgés de 15 et 20 ans, de 4'500 fr. par mois. Cette contribution d'entretien avait été fixée par convention du 14 septembre 2009. Sa fille âgée de 20 ans, apprentie dans une de ses boulangeries, gagnait 700 fr. ou 800 fr. par mois, la contribution était versée en sus. Il a produit le bilan et le compte de pertes et profits révisés au 31 décembre 2011 de D______ SARL, en précisant que ces comptes concernaient l'ensemble de ses boulangeries et magasins. Il a affirmé se verser un salaire mensuel de 3'600 fr. par mois. Il a déclaré être propriétaire d'un immeuble locatif, qui lui procure des revenus locatifs de 60'000 fr. par an. En outre, il a exposé que le loyer de son logement, qui se trouvait dans cet immeuble, s'élevait à 1'000 fr. par mois et que divers placements lui procuraient un gain mensuel d'environ 1'000 fr. par mois. Enfin, il a déclaré posséder un appartement en Thaïlande, ainsi que deux voitures (une VW Tourane et une VW Touareg) et qu'il avait acquis six mois auparavant un appartement 5,5 pièces au prix de 370'000 fr. moyennant deux emprunts (un crédit hypothécaire de 300'000 fr. et un prêt d'un ami de 70'000 fr.), ses intérêts hypothécaires s'élevant à 400 fr. par mois. D. La situation financière des parties se présente de la manière suivante : a. A______ a travaillé dès le 1er septembre 2010 en qualité de vendeuse à temps partiel dans une boulangerie-pâtisserie de B______, exploitée par D______ SARL, jusqu'aux environs de juin 2011. En incapacité de travail dès le printemps 2011, elle a ensuite bénéficié d'un congé maternité jusqu’au 7 mai 2012. Depuis le 8 mai 2012, elle s'est trouvée à nouveau en incapacité de travail. L’employeur a mis fin au contrat pour le 30 septembre 2012. En raison de son état de santé, A______ n'a pu s'inscrire au chômage. En 2010, son revenu net imposable était de 11'827 fr. Pour l'année 2011, le certificat de salaire fait état d'un revenu brut de 28'835 fr., soit de 27'383 fr. net. Elle est désormais aidée par l'Hospice général et perçoit à ce titre 2'647 fr. 80, allocations familiales incluses et primes d'assurance-maladie déduites. Ses charges mensuelles incompressibles retenues par le Tribunal, non contestées par les parties en appel, s'élèvent à environ 2'766 fr. et comprennent une part du loyer (853 fr.; 2/3 de 1'280 fr.), sa prime d'assurance-maladie (492 fr. 80, hors subside), ses frais de transports (70 fr.), son montant de base OP (1'350 fr.). Les charges incompressibles de C______ s’élèvent à environ 1'372 fr. par mois et comprennent une part de loyer (427 fr.; 1/3 de 1'280 fr.), sa prime d'assurance-maladie (145 fr. 40, hors subside), ses frais de garde (estimés à 400 fr.) et son montant de base OP (400 fr.). b. B______, né en , est seul associé gérant de D SARL, sise dans le canton de Neuchâtel et inscrite au Registre du commerce depuis 2006. Les comptes annuels de D______ SARL au 31 décembre 2010 font état d'un chiffre d'affaires de 3'244'751 fr. 80, d'un bénéfice brut de 629'648 fr. 52 (après paiement des frais de personnel) et d'un bénéfice total de 73'224 fr.65, dont 3'094 fr. était attribué à la réserve générale. Les comptes annuels au 31 décembre 2011 font état d'un chiffre d'affaires de 3'189'802 fr. 55, d'un résultat de l'exercice négatif de 4'738 fr. 08 et d'un résultat total de 65'392 fr. 57, après report de l'exercice 2011 de 70'130 fr. 65. Il ressort de la décision de taxation 2010 de B______ que les revenus de son activité dépendante s'élevaient à 50'804 fr. et que ceux provenant de sa fortune immobilière s'élevaient à 74'120 fr. En outre, sa fortune immobilière s'élevait à 885'000 fr. (bien immobilier sis à Neuchâtel) et sa fortune provenant de titres ou autres placements était de 592'627 fr. (composée, selon la déclaration fiscale, de deux comptes bancaires, du compte courant de D______ SARL en 551'884 fr. et des parts sociales de D______ SARL). Il est également fait état d’une somme de 54'000 fr. payée à titre de pensions alimentaires, à savoir, selon la déclaration fiscale de B______, 25'200 fr. versés à son ex-conjointe et 14'400 fr. versés à chacun de ses deux enfants, représentant 4'500 fr. par mois. Au 31 décembre 2010, B______ était débiteur d'un prêt hypothécaire de 1'155'000 fr. pour lequel les intérêts s'élevaient à 37'111 fr., représentant une charge de 3'092 fr. par mois, hors amortissement. En 2011, les revenus de l'activité dépendante de B______ s'élevaient à 44'890 fr. et ceux provenant de sa fortune immobilière à 67'390 fr. Sa fortune immobilière était inchangée et sa fortune mobilière s'élevait à 691'857 fr. La décision de taxation 2011 fait également état d'une somme de 54'000 fr. à la charge de B______ au titre de pensions alimentaires et d'un prêt hypothécaire de 1'145'000 fr., dont les intérêts hypothécaires s'élevaient à 35'921 fr., soit 2'993 fr. par mois. En 2007, B______ louait à l'année un emplacement dans un camping à ______ (VS) pour un montant de 32'868 fr. 50, représentant une charge mensuelle d’environ 2'740 fr. Ses charges mensuelles incompressibles retenues par le Tribunal, non contestées par les parties en appel, s'élèvent à 2'600 fr. et comprennent son loyer (1'000 fr.), sa prime d'assurance-maladie (400 fr.) et son montant de base OP (1'200 fr.). La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 13 mai 2013. E. L'argumentation développée par les parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT

  1. Le jugement attaqué constitue une décision finale et la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC), est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC).![endif]>![if> La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131. 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
  2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).
  3. Dès lors que l'appelante et l'enfant sont domiciliés à Genève, les tribunaux de ce canton sont compétents pour statuer sur l'action alimentaire et les prétentions de la mère non mariée litigieuses (art. 26 et 27 CPC).
  4. L'appelante invoque une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., le premier juge n'ayant pas statué sur sa demande tendant au remboursement des frais de couches de 629 fr. 70, conformément à l'art. 295 al. 1 ch. 1 CC. 4.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., commet un déni de justice formel et viole donc cette disposition, l'autorité qui se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement, n'établit pas entièrement les faits ou n'examine qu'une partie de la requête (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., qui garantit le droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1; 5A_8/2010 du 10 mars 2010 consid. 4.2.1). 4.2 Lorsque la mère n'est pas mariée avec le père de l'enfant, elle ne peut se prévaloir des dispositions régissant les effets généraux du mariage et l'obligation d'entretien en faveur de l'enfant ne prend pas en compte les dépenses liées à sa naissance, raison pour laquelle l'art. 295 CC permet de mettre à la charge du père certaines prestations dont les frais de couches selon le ch. 1 de l'alinéa 1 de cette disposition. Toutefois, l'art. 295 CC a perdu largement de son importance pratique dans la mesure où la majorité des femmes assument une activité lucrative et qu'elles peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maternité ou de leur assurance-maladie (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tomme II, Effets de la filiation, 3ème éd., 2006, n. 662). Les frais de couches concernent le coût du traitement hospitalier, les honoraires du médecin, les frais de soins prodigués à domicile et les dépenses qui leur sont liées et se rapportant aux médicaments, au matériel, aux frais de transport, etc. (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 665). Selon l'art. 295 al. 1 ch. 3 CC, la mère peut également réclamer les autres dépenses occasionnées par la grossesse, s'agissant des dépenses effectives portant sur les frais de consultation gynécologiques intervenus entre la conception et l'accouchement, du coût des habits de grossesse et de la rémunération des tiers appelés à fournir une assistance domestique en raison de cet événement et de ses suites (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 667), ainsi que du premier trousseau de l'enfant (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 668). La loi confère au juge un large pouvoir d'appréciation et il peut imputer sur les montants dus par le père les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat en tant que les circonstances le justifient, l'état des capacités financières du père et de la mère étant déterminant (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 664). 4.3 En l'espèce, l'appelante avait réclamé devant le premier juge le remboursement de frais de couches de 629 fr. 70 plus intérêts à 5% l'an dès le 25 mai 2012. Elle a fait valoir que ce montant correspondant aux frais médicaux générés par l'hospitalisation et le traitement de l'enfant peu après sa naissance, non pris en charge par l'assurance-maladie. Le premier juge, alors qu'il était compétent pour statuer sur cette partie de la demande, a statué sur l'action alimentaire de l'appelante et débouté cette dernière de ses autres conclusions, sans motiver sa décision à cet égard. Ce déni de justice formel doit être réparé en appel, la Cour étant en mesure de statuer sur cette question (art. 318 al.1 let. b CPC). En appel, l'intimé a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne le bien-fondé de l'appel. Il n'a toutefois contesté ni le montant ni le principe des frais de couches. En outre, l'appelante a démontré avoir dû supporter les frais médicaux, dont elle réclame le remboursement, en relation avec la naissance de C______. Il y a donc lieu de condamner l'intimé à rembourser l'intégralité de ces frais à l'appelante, compte tenu de la disparité des moyens financiers des parties et du montant relativement peu élevé de ces frais. 4.4 L'appelante a également réclamé le paiement d'intérêts moratoires à 5% l'an dès le 25 mai 2012 sur lesdits frais de couches. Or, bien que, conformément à l'art. 3 CC, l'art. 102 CO s'applique aux prétentions non contractuelles découlant du Code civil, il n'est pas établi que l'intimé ait été mis en demeure de régler ces frais (cf. FURRER/WEY, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, n. 7 ad art. 102 CO). En outre, les prétentions nées d'un jugement formateur portent intérêt dès leur exigibilité, soit dès l'entrée en force du jugement, et non dès la date du jugement (THEVENOZ, in Commentaire romand Code des obligations I, 2012, n. 10 ad art. 104 CO). Les jugements en matière de désaveu et de paternité sont des jugements formateurs (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2636). Partant, l'appelante ne pouvait réclamer des intérêts moratoires dès le 25 mai 2012, mais seulement à partir de l'entrée en force du présent arrêt. Elle sera par conséquent déboutée de ses conclusions à cet égard.
  5. L'appelante fait également grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 279 CC ainsi que l'art. 29 al. 1 Cst. en refusant d'accorder une contribution d'entretien en faveur de son fils avec effet rétroactif à la date de la naissance de l'enfant, sans motiver sa décision. 5.1 En vertu de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JT 2010 I 167). Pour assurer le respect du principe de l'égalité de traitement entre les enfants d'un même débiteur, ceux-ci doivent, en ce qui concerne les besoins objectifs, être traités de manière identique, sauf si des circonstances particulières comme leur âge justifient une différence. Des montants différents peuvent également se justifier lorsque les enfants vivent dans des ménages différents, dont la situation économique et financière est différente (ATF 126 III 353 = JdT 2002 I 162 consid. 2b; TF, FamPra 2008, p. 223 consid. 6.1). 5.2 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Selon le Tribunal fédéral, la légitimation active ou passive doit être reconnue aussi bien au détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur en vertu de l'art. 318 al. 1 CC (ATF 136 III 365 consid. 2.2, SJ 2011 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3). 5.3 Le but de l'effet rétroactif visé par l'art. 279 al. 1 CC est que l'entretien puisse être exigé pour le présent et l'avenir et pour une durée déterminée du passé, sans forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, et en lui laissant un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 128 III 305, 127 III 503, 115 II 201 = JdT 1991 I 537). Si, sur le laps de temps pour lequel une contribution d'entretien doit être fixée avec effet rétroactif, la situation financière des parties ou de l'une d'entre elles s'est modifiée de manière importante, le juge doit distinguer plusieurs périodes et fixer la contribution d'entretien de manière différenciée sur la base de la situation effective pendant les périodes concernées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 7.2.1). 5.4 En l'espèce, l'appelante a conclu devant le premier juge à ce que la contribution d'entretien en faveur de son enfant soit versée dès le , date de naissance de son fils - soit pour un peu plus de six mois précédant le dépôt de sa requête du 7 août 2012. En appel, elle a conclu à ce que l'intimé soit condamné à lui verser, au titre de contribution à l'entretien de C, allocations familiales non comprises, 1'500 fr. par mois, depuis le ______ et jusqu'à l'âge de 6 ans, 1'500 fr. (sic) jusqu'à l'âge de 12 ans, 1'700 fr. jusqu'à la majorité voire 25 ans en cas d'études régulières et suivies. Le premier juge a fixé la contribution d'entretien en faveur de C______ par paliers : 1'500 fr. par mois, du 7 août 2012 jusqu'à l'âge de six ans, 1'600 fr. jusqu'à 12 ans et 1'700 fr. jusqu'à la majorité voire jusqu'à 25 ans en cas d'études régulières et suivies. Compte tenu de la capacité financière supérieure de l'intimé, du déséquilibre entre les capacités financières de chaque parent et du fait que l'appelante, qui est assistée par l'Hospice général, pourvoie essentiellement en nature à ses obligations d'entretien envers son enfant, il incombe à l'intimé, qui n'exerce pas de droit de visite, de participer principalement à son entretien sous la forme de prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Au vu des revenus mensuels de l'intimé estimés à 10'000 fr. par mois (cf. let. C. b. En fait) et de ses charges mensuelles incompressibles de 2'600 fr. ainsi que de son obligation d'entretien envers sa fille mineure et envers son ex-épouse de respectivement 1'200 fr. et 2'100 fr. par mois, celui-ci dispose d'un solde mensuel de 4'100 fr. Il ne sera pas tenu compte de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant majeure, étant rappelé que l'obligation d'entretien de l'ex-conjoint et des enfants mineurs l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3.3). Les charges effectives de C______ retenues par le premier juge et non contestées par les parties s'élèvent à 1'372 fr. par mois (part de loyer de 427 fr.; 1/3 de 1'280 fr.; prime d'assurance-maladie de 145 fr. 40, hors subside; frais de garde estimés à 400 fr.; montant de base OP de 400 fr.). En outre, l'enfant doit pouvoir participer, dans une mesure raisonnable, au train de vie de son père, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé. Au vu de ce qui précède, il se justifie de confirmer les montants de la contribution d'entretien fixés par le premier juge, indépendamment des conclusions prises en appel par la mère qui comportent manifestement une erreur de plume, la Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties. En effet, ces montants sont conformes à l'intérêt et aux besoins de l'enfant, au principe de l'égalité de traitement entre les enfants mineurs de l'appelant ainsi qu'aux ressources des parents, ce qui n'est d'ailleurs par remis en cause par les parties. Le minimum vital de l'intimé est par ailleurs préservé. Pour le surplus, il convient de relever que l'intimé dispose de moyens suffisants pour lui permettre de s'acquitter de la contribution d'entretien en faveur de sa fille majeure, qui est toujours en formation et n'est pas indépendante financièrement. Pour le surplus, le premier juge n'a pas accordé l'effet rétroactif sollicité par l'appelante, sans pour autant motiver sa décision à cet égard. En appel, l'intimé a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne le bien-fondé de l'appel. Sur mesures provisionnelles, l'intimé a été condamné à payer 1'500 fr. par mois depuis la date du dépôt de la requête le 7 août 2012 seulement. Dès lors qu'il n'est pas établi que l'intimé a versé une quelconque contribution à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance, il se justifie de l'astreindre à verser une contribution dès cette date, soit pendant un peu plus de six mois avant le dépôt de la requête. Pour le surplus, il n'est pas établi que la situation financière des parties se soit modifiée de manière significative entre la naissance de l'enfant et le dépôt de la requête. Il ne se justifie donc pas de fixer la contribution d'entretien spécifiquement pour cette période. Le chiffre 3 du dispositif querellé sera ainsi modifié en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de C______ sera due dès le . 5.5 Enfin, le premier juge n'a pas statué sur les conclusions de l'appelante relatives à l'indexation de la contribution d'entretien. Conformément à l'art. 128 CC, le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. L'indexation automatique peut être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1; 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; ATF 115 II 309 consid. 1, JdT 1992 I 323; Pichonnaz, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 128 CC). En l'espèce, il se justifie d'ordonner l'indexation des contributions d'entretien, dès lors que rien ne s'y oppose. La contribution d'entretien en faveur de C sera ainsi indexée à l'indice genevois des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015, l'indice de référence étant celui du mois suivant l'entrée en force du présent arrêt, dans la mesure toutefois où le revenu de l'intimé suivra l'évolution de cet indice. Le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera intégralement reformulé par souci de clarté.
  6. Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Dans la présente cause, le premier juge a mis les frais à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu l'issue du litige devant la Cour et du fait que celui-ci relève du droit de la famille, une modification de la décision déférée sur ces aspects ne s'impose pas. L'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cependant, l'art. 107 CPC permet au tribunal de s'écarter des règles générales et de répartir les frais en équité, selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En outre, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du Canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). En l'espèce, l'intimé ne s'est pas opposé à l'appel concluant néanmoins à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l'Etat, au motif que le dépôt de l'appel résulterait d'une violation du droit de l'instance précédente. Toutefois, il appert que l'appel n'était pas intégralement fondé et que la décision du premier juge était largement fondée sauf sur deux points accessoires. Compte tenu de ce qui précède, les frais judiciaires d'appel arrêtés à 800 fr. seront répartis par moitié entre les parties (art. 96 CPC; art. 19 LaCC; art. 30 et 35 RTFMC). Le montant de 400 fr. mis à la charge de l'appelante sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimé sera par conséquent condamné à payer à l'Etat de Genève 400 fr. à ce titre. Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC. Pour le surplus, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chacune des parties assumera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 6 du dispositif du jugement JTPI/7923/2013 rendu le 17 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15990/2012-20. Au fond : Annule les 3 et 6 du dispositif du jugement querellé et statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, en mains de A______, au titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, 1'500 fr. du ______ jusqu'à l'âge de 6 ans, 1'600 fr. dès l'âge de 6 ans révolus jusqu'à l'âge de 12 ans et 1'700 fr. dès l'âge de 12 ans révolus jusqu'à la majorité, voire 25 ans en cas d'études régulières et suivies. Dit que la contribution à l'entretien de C______ sera indexée à l'indice genevois des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015, l'indice de référence étant celui du mois suivant l'entrée en force du présent arrêt, dans la mesure toutefois où le revenu de B______ suivra l'évolution de cet indice. Condamne B______ à verser à A______ 629 fr. 70 au titre de frais de couches. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. Les met à la charge des parties par moitié (400 fr.) chacune. Condamne en conséquence B______ à verser aux Services financiers du pouvoir judiciaire 400 fr. à ce titre. Dit que les frais de 400 fr. mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie assumera ses dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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