Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/15915/2017
Entscheidungsdatum
04.09.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/15915/2017

ACJC/1273/2020

du 04.09.2020 sur JTPI/12492/2019 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : 1

Normes : CPC.49; CC.296.al2; CC.273.al1; CC.28b; CC.286

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15915/2017 ACJC/1273/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2019, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. et

  1. Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
  2. La mineure C______, domiciliée c/o sa mère, Madame A______, , autre intimée et appelante sur appel joint, représentée par sa curatrice, Me G, avocate.

EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1980 à I______ (Algérie), et B______, né le ______ 1973 à J______ (Yémen), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1999 à J______. Par acte passé le 17 juillet 2001 devant Me D______, notaire, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Elles y ont déclaré n'avoir réalisé aucun bénéfice, ni économie, durant leur union et qu'il n'en dépendait aucun passif envers des tiers. Elles reconnaissaient, en outre, que l'unité d'étage 2______ et 3______, soit le feuillet 4______ dans la parcelle 5______ de la commune de Genève, section H______, était un bien propre de A______. Les époux sont les parents de C______, née le ______ 2006 à Genève. b. Les parties vivent séparées depuis le 3 mars 2017. Du temps de la vie commune, elles ont vécu dans un appartement sis [no.] , chemin 1 au K______ [GE], dont A______ est, selon les déclarations concordantes des parties, seule propriétaire inscrite au Registre foncier. B______ allègue que cet appartement a été acquis pour partie grâce au produit de la vente de l'appartement de H______, dont il soutient avoir été copropriétaire. c. Le 3 mars 2017, B______ est parti pour L______ (Egypte), puis il s'est rendu au Yémen. d. Le 28 juin 2017, A______ a déposé plainte pénale contre son époux, pour des faits de bigamie (art. 215 CP), violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), menaces (art. 180 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP). Elle a demandé que des mesures d'éloignement soient prononcées contre son époux si celui-ci devait rentrer du Yémen. Elle a déclaré avoir constaté la disparition de ses papiers d'identité et de ceux de l'enfant C______ (suisse et yéménite), de sorte qu'elle craignait que son époux ne tente de revenir pour enlever leur fille et l'emmener au Yémen. Lors de leur dernier entretien téléphonique, son époux lui avait dit qu'il la laisserait sans famille, ce qu'elle avait interprété comme une menace d'enlèvement de l'enfant. B. a. Le 12 juillet 2017,A______ a formé une demande en divorce unilatérale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Au fond, elle a conclu, outre au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde sur l'enfant C______, réserve à B______ un droit de visite surveillé au Point Rencontre et d'entente avec l'enfant, dise que les documents d'identité de l'enfant C______ à déposer par B______ devaient rester en mains du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) jusqu'à nouvelle décision, ordonne une mesure de curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, lui attribue les droits et obligations portant sur le domicile conjugal, condamne B______ à contribuer à l'entretien de l'enfant C______, par mois, à raison de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de suivi régulier d'études, dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux, ordonne la liquidation des rapports patrimoniaux des parties et le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne l'inscription de la mineure C______ dans le système d'information SCHENGEN et dans le système de recherche informatisé de police (RIPOL), fasse interdiction à B______ de s'approcher de son domicile et de l'école de l'enfant dans un périmètre de 200 mètres, ordonne le dépôt immédiat des documents d'identité de la mineure C______ auprès du SPMi, autorise au besoin la saisie par la force publique des documents de la mineure C______, lui octroie la garde et l'autorité parentale exclusive sur la mineure C______, lui octroie la jouissance exclusive du domicile conjugal et accorde à B______ un droit de visite qui s'exercera en milieu protégé, sous les menaces de l'art. 292 CP. En substance, elle a allégué que B______ l'avait menacée, insultée, avait été physiquement violent avec elle et l'enfant C______, et l'avait menacée d'enlever cette dernière, ce de manière répétée. Il avait contracté un deuxième mariage au Yémen en 2014 et avait disparu au mois de mars 2017. b. Par ordonnance du 13 juillet 2018, le Tribunal a, sur mesures superprovisionnelles, rejeté la requête de A______ faute d'urgence. c. B______ est revenu à Genève le 28 octobre 2017 où il s'est constitué un lieu de résidence séparé de son épouse, habitant chez une connaissance. A______ est restée vivre avec l'enfant C______ au domicile conjugal (chemin 1______ au K______). d. Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Tribunal a rejeté la nouvelle requête de mesures superprovisionnelles déposée par A______ le 30 octobre 2017 tendant à ce que des mesures de protection soient prises afin d'éviter l'enlèvement de l'enfant. Il a considéré que les pièces produites ne rendaient pas vraisemblable le risque allégué d'enlèvement et qu'il ne se justifiait pas de prononcer des mesures avant l'audition des parties. e. Lors de l'audience du 23 novembre 2017 du Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. B______ a confirmé être séparé de A______ depuis le 3 mars 2017, date à laquelle il était parti au Yémen. De retour à Genève depuis le 28 octobre 2017, il a affirmé vivre à Genève et n'avoir aucune intention de quitter la Suisse. Il a indiqué être à la recherche d'un logement et vivre dans l'intervalle chez un ami domicilié à Genève. Il était sans emploi. Il a indiqué ne plus avoir vu sa fille depuis le mois de mars 2017 et n'avoir pu la contacter qu'à deux reprises car A______ «faisait barrage». Il a souhaité obtenir la garde partagée de l'enfant C______. Enfin, il a affirmé ne pas être en possession des papiers d'identité de l'enfant. f. Dans sa réponse du28 février 2018, B______ a conclu, outre au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal attribue provisoirement et jusqu'à la liquidation du régime matrimonial, la jouissance du domicile conjugal à A______, attribue l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ à ses deux parents, attribue sous toutes réserves la garde de l'enfant C______ à sa mère, lui réserve un droit de visite usuel devant s'établir à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, instaure une curatelle de surveillance des relations personnelles et/ou une curatelle de représentation en justice en faveur de l'enfant C______, constate qu'il n'était pas, pour le moment, à même de verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille, réserve la question de la liquidation du régime matrimonial, procède à la juste répartition des avoirs de prévoyance professionnelle et constate qu'aucune contribution d'entretien entre les époux n'était due. Sur mesures provisionnelles, il a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, exception faite de l'attribution du domicile conjugal. Il a pris des conclusions propres sur mesures provisionnelles, concluant à ce que le Tribunal ordonne à A______ de lui restituer tous ses effets personnels demeurés au domicile conjugal, plus particulièrement ses vêtements, documents et le matériel prêté par son ancien employeur E______, sous les menaces de l'art. 292 CP, rétablisse immédiatement son droit de visite sur l'enfant C______, dise que son droit de visite s'exercera un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, dise que son droit de visite, tant qu'il n'aura pas trouvé de logement approprié, s'exercera en journée dans un premier temps, et instaure une curatelle de surveillance des relations personnelles et/ou une curatelle de représentation en justice en faveur de l'enfant C______. g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 28 février 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, que soit retiré à B______ le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant, que la garde de fait de l'enfant C______ chez A______ soit maintenue et que, en l'état, il ne soit pas fixé de droit aux relations personnelles entre C______ et son père. Le SEASP a notamment constaté que B______ s'était impliqué dans l'éducation de sa fille et avait suivi attentivement sa scolarité jusqu'à l'âge de dix ans. Dans ces circonstances, l'autorité parentale conjointe devait être maintenue, sans toutefois que le père puisse déterminer le lieu de résidence de l'enfant C______, compte tenu des inquiétudes évoquées par la mère et de l'absence du père depuis un an. Le lien affectif entre C______ et sa mère était devenu très fort et exclusif en l'absence du père, étant précisé que A______ ne reconnaissait pas les compétences paternelles, pourtant bien présentes pendant des années. Malgré la situation, C______ se développait bien, poursuivait sa scolarité avec succès et avait de bonnes relations avec ses pairs. A______ avait pris les bonnes décisions pour C______. De plus, elle s'investissait dans le suivi de sa scolarité, de sorte que la garde de fait devait être maintenue chez la mère. La disparition de B______, en mars 2017, avait eu un énorme impact sur la famille, dans la mesure où A______ et l'enfant C______ se sentaient trahies et avaient très peur de B______, comme s'il s'agissait d'un inconnu ayant de mauvaises intentions. Le SEASP n'a pas été en mesure d'évaluer le risque d'enlèvement de l'enfant par son père, estimant toutefois qu'il était difficile d'imaginer que B______ pourrait amener de force sa fille de onze ans et demi à l'aéroport et partir avec elle au Yémen. Toutefois, la peur de C______ était bien réelle, ainsi que la déception causée par la disparition inexpliquée de son père et l'absence de contacts avec lui pendant qu'il se trouvait au Yémen. Le SEASP a considéré qu'à ce jour le refus de l'enfant - qui a affirmé ne pas vouloir voir son père même dans un lieu sécurisé - et la peur observée lors de son audition devaient être pris en compte, de sorte que l'enfant ne devait pas être forcée à avoir des contacts avec son père. Il était donc prématuré de fixer les modalités des relations personnelles entre C______ et son père. Le SEASP a relevé que B______ n'avait pas formulé de demande précise de contact avec sa fille. Selon le SEASP, il devrait solliciter un droit de visite auprès du Tribunal, lorsqu'il aurait une situation stable, un travail, un logement et des projets durables. Ensuite, la reprise des liens nécessiterait une préparation psychologique pour C______, comme par exemple un suivi chez F______. Il résulte également de ce rapport que, depuis son retour en Suisse, B______ n'avait pas revu l'enfant. Il avait pu s'entretenir par deux fois avec sa femme et sa fille par téléphone avant que A______ change de numéro de téléphone. h. Dans ses observations du 14 mai 2018, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles. i. Lors de l'audience du 31 mai 2018 du Tribunal, A______ ne s'est pas présentée, bien que dûment convoquée. B______ a expliqué être parti de Suisse en 2017 pour prendre du recul. Il était d'abord parti à L______ [Egypte], puis voyant que l'aéroport au Yémen était ouvert, avait décidé de s'y rendre. Il était malheureusement resté bloqué là-bas car l'aéroport avait été refermé. Il n'avait pu revenir que fin octobre 2017. Il a expliqué être au chômage et percevoir des indemnités de l'ordre de 2'000 fr. par mois. Il n'avait pas changé d'adresse et payait un loyer de 600 fr. par mois. Il a affirmé n'avoir aucune intention, ni raison de retourner au Yémen, pays en guerre civile dans lequel il n'avait aucun projet. Il a également contesté vouloir enlever l'enfant et avoir menacé A______. Il a qualifié d'excellentes les relations avec sa fille avant son départ pour le Yémen. Il faisait des activités avec elle et leurs contacts étaient harmonieux. Il vivait mal cette séparation. Enfin, il a contesté s'être marié une deuxième fois religieusement au Yémen. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. j. Par ordonnance du 1er juin 2018, le Tribunal a ordonné que la mineure C______ soit représentée par un curateur dans la procédure de divorce pendante entre ses parents et a désigné Me G______, avocate, en qualité de curatrice. k. Par ordonnance OTPI/459/2018 du 13 juillet 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à A______ la garde de l'enfant C______, dit que le domicile légal de l'enfant C______ serait chez A______, réservé à B______ un droit de visite restreint sur la mineure devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison de deux heures par semaine au Point Rencontre, dit que la situation familiale serait réévaluée ultérieurement, attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal et réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires. l. Le 20 novembre 2018, B______ a formé une demande de provisio ad litem de 10'000 fr. m. Dans sa réponse du 6 décembre 2018, A______ a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet de la requête d'octroi de provisio ad litem du 20 novembre 2018. n. Lors de l'audience du 6 décembre 2018, A______ a déclaré que l'appartement constituant le domicile conjugal avait été vendu, étant précisé qu'elle ne devait rien à ce titre à son époux, dans la mesure où ce dernier n'avait rien investi dans cet appartement. Elle a refusé de dévoiler sa nouvelle adresse, ainsi que le nom de l'école privée dorénavant fréquentée par l'enfant C______, affirmant que B______ représentait une menace physique pour sa fille et pour elle-même et qu'il avait menacé d'enlever C______ pour l'emmener au Yémen et en Algérie. B______ a affirmé que les époux étaient copropriétaires de l'appartement conjugal acquis en 2006, étant précisé qu'il avait été mis au seul nom de l'épouse sur conseil de sa belle-mère, alors qu'il avait effectué des travaux importants dans ledit appartement, notamment la cuisine. Les intérêts hypothécaires avaient été réglés par les époux de 2006 à 2017, sous réserve de l'année 2009 pour laquelle B______ allègue avoir payé personnellement 600 fr. par mois. Il a derechef contesté avoir l'intention d'amener sa fille au Yémen, précisant que celle-ci était heureuse en Suisse. o. Le 11 mars 2019, B______ a demandé au Tribunal la "récusation immédiate" de la curatrice de représentation de l'enfant, reprochant à cette dernière d'avoir tenu des propos mensongers à son encontre et de l'empêcher de reprendre toute relation avec sa fille. C. Par jugement JTPI/12492/2019 rendu le 10 septembre 2019, statuant par voie de procédure sommaire, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête en récusation formée par B______ à l'encontre de Me G______. Au fond, il a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 2), retiré à B______ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C______ (ch. 3), attribué à A______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison de deux heures par semaine (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge pour le curateur de s'assurer de la continuité, de la régularité et du bon déroulement des visites et de faire, le cas échéant, des propositions au Tribunal en vue d'un élargissement desdites visites et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, afin qu'il nomme le curateur et l'instruise de sa mission (ch. 6), exhorté les parties à mettre en place un suivi psychologique individuel pour l'enfant C______, afin d'assurer une préparation psychologique favorisant la reprise des liens père-fille, par exemple auprès de F______ (ch. 7), condamné B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 950 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'050 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de suivi régulier d'études (ch. 8), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux A______/B______ pendant le mariage et déféré à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice la cause s'agissant du montant des avoirs LPP à partager (ch. 9), imputé la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS à 100% à A______ (ch. 10), réservé la liquidation des rapports entre les époux sur les biens immobiliers sis au Yémen et les prétentions éventuelles qui en découlent (ch. 11), dit que, pour le surplus, A______ et B______ ont liquidé leurs relations patrimoniales en lien avec l'union conjugale et n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre à ce titre (ch. 12), dit que les parties ont renoncé à une contribution d'entretien post-divorce (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 12'942 fr., les a compensés avec les avances de frais fournies par les parties, les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et condamné A______ à verser la somme de 4'221 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). Le Tribunal a notamment retenu que la question de savoir si la curatrice de l'enfant revêtait ou non la qualité de "fonctionnaire judiciaire" au sens de l'art. 49 al. 1 CPC pouvait rester ouverte dès lors que la requête en récusation avait été formée tardivement. Elle était donc irrecevable. En outre, le seul fait que la curatrice ait considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant commandait de restreindre l'exercice du droit de visite paternel, selon les modalités souhaitées par la mère, ne suffisait pas à donner l'apparence d'une prévention en faveur de cette dernière. Suivant l'avis du SEASP, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments devant conduire à déroger au principe de l'autorité parentale conjointe, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant devant toutefois être retiré au père. Il existait un accord entre les parties au sujet de l'attribution de la garde de C______ à sa mère et cette solution était conforme à l'intérêt de l'enfant. S'agissant du droit aux relations personnelles, le Tribunal, à l'instar du SEASP, a estimé qu'il était peu probable que B______ puisse emmener de force sa fille de treize ans à l'aéroport et partir avec elle au Yémen. Compte tenu de l'importance pour le développement harmonieux de l'adolescente de renouer une relation avec son père, de l'interruption des contacts père-fille depuis désormais deux ans et de la réticence de C______ à revoir son père, le Tribunal a limité dans un premier temps le droit de visite du père à un droit aux relations deux heures par semaine. La mère de l'enfant participant à l'entretien de cette dernière par les soins dispensés au quotidien, il appartenait au père de subvenir financièrement aux besoins de sa fille. A______ percevait des revenus locatifs bruts d'environ 12'000 fr. par mois et ses charges mensuelles, lesquelles incluaient les charges d'entretien des immeubles, étaient de 9'134 fr. 60, de sorte que son solde mensuel était de 2'865 fr. 40. B______ avait travaillé comme agent de sécurité pour un salaire net oscillant entre 3'500 fr. et 4'000 fr. par mois, jusqu'à son départ en Egypte puis au Yémen au mois de mars 2017, à la suite duquel les rapports de travail avec son employeur avaient pris fin pour "abandon de poste". Il avait ensuite bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage jusqu'au 26 octobre 2018, avant de s'annoncer à l'aide sociale. Il n'avait produit aucun document attestant de ce qu'il était incapable de travailler pour des raisons médicales et/ou prouvé avoir effectué des recherches d'emploi infructueuses. Compte tenu notamment de son âge, de son état de santé et de son expérience professionnelle, il était en mesure de gagner à tout le moins un salaire mensuel net de 3'800 fr. correspondant à celui qu'il percevait lorsqu'il travaillait en qualité d'agent de sécurité auprès de E______. Comme B______ était sans activité et qu'il était resté éloigné du monde du travail pendant un certain temps, le Tribunal lui a fixé un délai de six mois pour retrouver un emploi. Les charges de B______, telles qu'il les avait alléguées, s'élevaient à 2'586 fr. comprenant le loyer (500 fr.), la prime d'assurance-maladie (566 fr.), les frais médicaux non couverts (120 fr.), les frais de droit de visite (200 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Son solde mensuel était donc de 1'214 fr. Les charges de C______ étaient de 942 fr. 15 par mois, soit l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (122 fr. 35) et complémentaires (29 fr. 80), les frais médicaux non couverts (50 fr.), les frais scolaires (50 fr.), le matériel scolaire (30 fr.), les activités extrascolaires (20 fr.), les frais de cantine (75 fr.), les frais parascolaires (100 fr.), les frais de transport (45 fr.) et les frais de soutien scolaire (120 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Le Tribunal a dès lors fixé la contribution à l'entretien de l'enfant C______ à 950 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans et à 1'050 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de suivi régulier d'études. Les époux étaient soumis au régime matrimonial de la séparation de biens. A______ était inscrite comme seule propriétaire au Registre foncier du bien immobilier sis chemin 1______ [no.] . Certes, B avait prouvé avoir payé une partie des intérêts hypothécaires relatifs à ce bien immobilier mais cela ne suffisait pas à démontrer qu'il avait en réalité la qualité de copropriétaire de l'appartement, dans la mesure où les intérêts hypothécaires tiennent lieu de loyer et relèvent de la contribution à l'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC. Les parties n'avaient pas pris de conclusions concernant les biens situés au Yémen, de sorte qu'à défaut d'accord entre les parties, le Tribunal n'était pas compétent ratione loci. La procédure étant arrivée à son terme sans qu'aucune provisio ad litem n'ait été octroyée au cours de la procédure, le Tribunal a rejeté la requête formée par B______. Les frais judiciaires, dont les frais de curateur de représentation des enfants (6'583 fr. 15) ont été arrêtés à 9'334 fr. et répartis par moitié entre les parties, la mineure étant exemptée des frais de procédure. Il n'a pas été attribué de dépens. D. a. Par acte déposé le 14 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 12 septembre 2019. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 2, 5, 8 et 16 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce que la Cour ordonne l'inscription de l'enfant C______ dans les systèmes d'information SCHENGEN (SIS) et de recherches informatisées de police (RIPOL), fasse interdiction à B______, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de s'approcher à moins de 200 mètres de son domicile ainsi que de l'école de l'enfant C______, d'emmener cette dernière hors de Suisse et à ce qu'il lui soit ordonné de déposer les documents d'identité yéménites de l'enfant, ces documents devant être saisis au besoin par la force publique. Elle a conclu à ce que l'autorité parentale exclusive sur la mineure lui soit attribuée, un droit de visite devant être réservé au père, une fois que la mineure serait prête, mais au maximum d'une heure toutes les deux semaines, en milieu surveillé et en présence d'un médiateur. Elle a enfin conclu à ce que la contribution d'entretien fixée par le premier juge pour l'entretien de l'enfant C______ soit due dès le 12 juillet 2017, sous suite de frais et dépens. b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 18 octobre 2019, B______ a également appelé du jugement, qu'il a reçu le 18 septembre 2019. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1, 3, 5, 6 (partiellement), 8, 11, 12, 15 et 16 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce qu'un droit de visite usuel d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires lui soit accordé, à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles et/ou une curatelle de représentation en justice en faveur de l'enfant C______, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'est pas à même de verser en l'état une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ et à ce que A______ soit condamnée à lui verser 21'515 fr. correspondant à sa participation dans l'achat de l'appartement sis chemin 1______ [no.] ______ au K______, et ce à titre de liquidation du régime matrimonial, sous suite de frais et dépens. Il a subsidiairement conclu à ce que la cause soit déférée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice s'agissant de la liquidation du régime matrimonial pour les biens et valeur se trouvant en Suisse. B______ a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire tous les documents utiles au litige ayant rapport avec l'achat, le financement et la revente de l'appartement sis chemin 1______ [no.] , à ce que lui soit réservé le droit de solliciter d'autres pièces et/ou de requérir, au besoin, tout moyen de preuve qui en découle, ainsi que le droit de modifier et/ou amplifier ses conclusions après production de ces renseignements et à ce que sa requête en récusation à l'encontre de Me G soit admise. c. Dans leurs mémoires de réponse respectifs, les parties ont conclu au déboutement de leur adverse partie, A______ ayant conclu également à l'irrecevabilité de l'appel formé par B______ à l'encontre du chiffre 1 du dispositif du jugement. d. Dans sa réponse, la curatrice de l'enfant C______ a conclu à ce qu'il soit constaté que l'enfant s'accorde avec les conclusions prises par sa mère dans le cadre de son appel, les parties devant être condamnées en tous les frais et dépens de première instance et d'appel comprenant son propre défraiement. Elle a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé relatif à sa récusation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, les parties devant être condamnées en tous les frais et dépens de première instance et d'appel comprenant son propre défraiement. Sur appel joint, la curatrice, représentant l'enfant mineure, a conclu à l'annulation des chiffres 2, 5 et 16 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce que la Cour attribue l'autorité parentale exclusive sur la mineure C______ à sa mère, invite cette dernière à informer régulièrement le père de l'évolution de la mineure, réserve au père un droit de visite, médiatisé, "en prestation un pour un", à raison d'une heure toutes les deux semaines, en milieu surveillé, une fois que la mineure C______ serait prête à le rencontrer, donne au curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite la mission complémentaire de déterminer le moment où la mineure C______ serait prête à rencontrer son père, fasse interdiction à B______ de s'approcher à moins de 300 mètres de la mineure C______, en dehors des visites et du suivi thérapeutique qui seront fixés, sous la menace de l'art. 292 CPS, fasse interdiction à B______ de quitter la Suisse avec la mineure C______ sous la menace de l'art. 292 CPS, ordonne l'inscription de la mineure dans le système d'information SCHENGEN (SIS) et dans le système de recherche informatisé de Police (RIPOL) et ordonne à B______ le dépôt des papiers yéménites de la mineure C______ auprès du SPMi sous la menace de l'art. 292 CP. e. B______ a conclu au rejet de l'"appel joint" formé par la curatrice, sous suite de frais et dépens. f. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. g. Les parties ont produit des pièces nouvelles, soit une attestation de domicile datée du mois de février 2019, un procès-verbal du Ministère public du 2 septembre 2019 et des courriers datés des 20 janvier et 14 février 2020. h. Par avis du 3 juin 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. E. Les éléments pertinents suivant résultent de la procédure : a. B______ est au bénéfice d'une formation de comptable acquise au Yémen pour laquelle il n'a pas obtenu d'équivalence en Suisse. Les dernières années de la vie commune, il travaillait comme ______ chez E______. Il a réalisé à ce titre un revenu mensuel net moyen de 2'206 fr. 60 (29'460 fr. de revenus bruts - 2'354 fr. de cotisations sociales - 627 fr. de cotisation 2ème pilier) en 2015 et de 3'212 fr. 25 ((43'975 fr. brut - 3'503 fr. de cotisations sociales - 1'925 fr. de cotisation 2ème pilier) / 12) en 2016. Dès le 1er janvier 2017, il a été engagé avec un salaire mensuel brut de 4'012 fr. 15. Par pli du 16 mars 2017, l'employeur de B______ a constaté son absence injustifiée depuis le 15 mars 2017. N'ayant eu aucune nouvelle de sa part ultérieurement, il l'a licencié avec effet au 15 mars 2017 pour abandon d'emploi. Par courrier du 15 mai 2017, E______ a demandé à B______ de lui restituer son autorisation d'exercer la profession de . B a perçu des indemnités de l'assurance-chômage d'environ 2'800 fr. net en moyenne (pour un gain assuré de 3'881 fr.) du 30 octobre 2017 au 26 octobre 2018. b. Depuis le 1er mai 2019, B______ est locataire d'un appartement de 3 pièces dont le loyer s'élève à 500 fr. par mois, charges comprises. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 L'acte d'appel doit revêtir la forme écrite et être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En l'espèce, l'intimé a notamment conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement querellé (principe du divorce), sans critiquer la décision du Tribunal à cet égard, de sorte que cette conclusion est irrecevable. Formés par écrit dans le délai utile de trente jours, les appels sont au surplus recevables (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il en va de même de l'appel joint formé par l'enfant, représentée par sa curatrice, dans sa réponse (art. 313 al. 1 CPC). 1.3 Dirigés contre une même décision et comportant des liens étroits, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé.
  2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 270 CPC). 2.2 En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions de la décision entreprise qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les chiffres 4, 7, 9, 10 et 13 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les frais et dépens pourront être revus en cas de réformation du jugement (art. 318 al. 3 CPC). 2.3 Les questions relatives à la contribution d'entretien des enfants mineurs ainsi que la réglementation des droits parentaux sont soumises à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). La maxime de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC).
  3. Les parties produisent chacune des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.4). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, dans la mesure où ces derniers sont relatifs à la situation personnelle et financière des parties et sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et, cas échéant, pour fixer le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant mineure.
  4. L'intimé conclut à ce que sa requête en récusation formée à l'encontre de la curatrice de représentation de l'enfant C______ soit admise dès lors que celle-ci a pris, selon lui, fait et cause pour l'appelante et le dédaigne de manière insupportable au lieu de rester impartiale et neutre. Il reproche au Tribunal d'avoir considéré que sa requête était tardive. 4.1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (art. 299 al. 1 CPC). Le représentant des enfants doit pouvoir exercer sa fonction de manière indépendante et sans être influencé par les parents, le tribunal et l'autorité de protection de l'enfance. Les parents ne disposent d'aucun droit de recours formel contre les actes spécifiques du représentant de l'enfant et ne peuvent pas exiger que ce dernier soit remplacé. Toutefois, ils ont la possibilité de porter toute réclamation à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination, afin que celle-ci puisse prendre des mesures d'office si cela semble approprié. Dans ce contexte, l'autorité de nomination doit également respecter l'indépendance du représentant de l'enfant. Par exemple, elle ne peut pas le licencier au seul motif qu'il exerce les droits qui lui sont accordés par la loi. En revanche, si l'exercice des fonctions du représentant met en danger le bien-être de l'enfant, l'autorité investie du pouvoir de nomination doit pouvoir intervenir et prendre les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la révocation du représentant des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_894/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.1). 4.2 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a fait application des art. 49 ss CPC qui se rapportent à la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire, dès lors que le curateur de représentation n'est pas un fonctionnaire judiciaire, soit une personne qui, sans être magistrat, siège dans le tribunal (juges assesseurs) ou participe à la formation de la volonté du tribunal (par ex. experts ou greffiers) (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n. 12 à 14 ad art. 47 CPC). Par conséquent, le Tribunal ne pouvait pas débouter l'appelant de sa requête au motif qu'il avait agi tardivement au regard de l'art. 52 al. 1 CPC. Cela étant, aucun manquement dans l'accomplissement de sa mission ne peut être reproché à la curatrice de représentation, ni dans la préservation de l'intérêt de l'enfant à protéger. La désignation d'un curateur de représentation des enfants en procédure a précisément pour but de faire valoir la position des enfants selon leur intérêt, indépendamment de la position adoptée par l'un et l'autre des parents, de manière à éviter l'utilisation de ceux-là dans le cadre du conflit et de contribuer à une meilleure prise en compte de leurs intérêts propres. Or, il résulte de la procédure qu'à ce jour, l'enfant ne désire pas voir son père. La curatrice a donc rempli son rôle en faisant part de la volonté de l'enfant. A cela s'ajoute que la procédure de divorce arrive à son terme de sorte qu'il ne se justifierait plus de procéder à un changement de représentant de l'enfant. L'intimé sera, ainsi, débouté de ses conclusions sur ce point.
  5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe. 5.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 II 502 consid. 2.4.1). Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Les dispositions précitées instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents - qui doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3) - peut entrer en considération en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 56 consid. 3; 141 III 472 consid. 4.3). De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2019 déjà cité consid. 3.3; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.1). Les conflits entre les parents à propos du droit de visite ne constituent pas, en eux-mêmes, un critère d'attribution de l'autorité parentale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.4; 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5; 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2). En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par ex. en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 précité même consid.). Le parent qui ne veut pas de l'autorité parentale conjointe doit démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1; Message du Conseil fédéral, FF 2011 8315, 8339-8340). Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC. Cependant une portée particulière est conférée au rapport d'évaluation sociale, qui tient compte de nombre d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience de la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/662/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.2; ACJC/1208/2016 du 9 septembre 2016 consid. 5.1.2). 5.2 En l'espèce, l'impossibilité réciproque et persistante des parties à communiquer est établie. Toutefois cette absence de communication n'a pas eu jusqu'à ce jour de conséquences négatives pour l'enfant puisque l'intimé ne s'est pas opposé aux décisions prises par l'appelante, notamment en matière de choix de l'école. L'appelante n'a, en outre, pas rendu vraisemblable que l'intimé ait pu déclarer qu'il entendait marier prochainement l'enfant au Yémen. Or, l'autorité parentale ne peut pas être retirée à l'intimé au motif qu'il ne l'exerce pas et l'on ne saurait préjuger de son comportement futur. Aussi, comme l'a préconisé le SEASP, l'autorité parentale conjointe peut être maintenue, étant relevé que le juge n'est pas lié par les conclusions de la curatrice de l'enfant qui ne fait que relayer les souhaits de l'enfant, contrairement à ce que tente de plaider l'appelante. C'est également avec raison que le premier juge a retiré, sur recommandation du SEASP, à l'intimé le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, dont la garde attribuée à l'appelante n'est pas contestée en appel, puisqu'il s'agit d'un attribut de l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC), et non du droit de garde comme le soutien l'intimé. Par conséquent, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.
  6. L'intimé reproche au Tribunal de lui avoir réservé un droit de visite restreint de deux heures par semaine sans justification. L'appelante et la curatrice de l'enfant reprochent au premier juge d'avoir considéré qu'il n'existait aucun risque concret d'enlèvement. L'appelante critique le jugement en tant qu'il l'a déboutée de ses conclusions tendant à la mise en place de mesures pour éviter un tel enlèvement (interdiction de quitter la Suisse, dépôt des papiers d'identité de l'enfant, inscription de l'enfant dans les registres internationaux). 6.1 6.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1998, n° 19.20, p. 116). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2; 227 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). 6.1.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC; ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Il est notamment envisageable d'organiser les visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêts du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références). En cas de risque d'enlèvement une interdiction de quitter la Suisse avec l'enfant, ou le dépôt du passeport en vue de prévenir le risque d'enlèvement peuvent être prononcés (LEUBA, Commentaire romand CC I, 2010, n. 23 ad art. 274 CC; Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 793). La volonté de l'enfant est un élément pertinent pour la fixation du droit de visite. Toutefois, la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier si le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pressions sur lui. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les arrêts cités). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). 6.1.3 La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existantes entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner de tout contact (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et la référence). En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et la référence). En cas de divorce ou de séparation, il subsiste souvent une situation de conflit entre les conjoints, situation qu'un curateur, par des contacts appropriés avec les parents et avec les enfants peut contribuer, dans une mesure importante, à désamorcer (ATF 108 II 372 in JdT 1984 I 612 consid. 1). 6.2 En l'espèce, il n'est pas possible d'objectiver le risque d'enlèvement qui ne repose que sur les allégués de l'appelante. Certes, l'intimé a passé plusieurs mois au Yémen lors de la séparation. Il n'a toutefois pas tenté d'y emmener l'enfant et depuis son retour, il y a plus de deux ans, il n'a pas cherché à entrer en contact avec celle-ci, hormis par téléphone. L'intimé est de nationalité suisse et a récemment trouvé un logement à Genève. Il est certes sans emploi mais rien ne suggère qu'il veuille quitter la Suisse. En outre, il n'a pas été rendu vraisemblable que l'intimé détiendrait les documents d'identité de l'enfant qui, dès lors qu'ils ont été déclarés perdus par l'appelante, ne peuvent plus être utilisés pour voyager. Enfin, comme le SEASP et le premier juge, la Cour considère qu'il est difficile d'imaginer que l'intimé puisse amener de force sa fille de bientôt 14 ans à l'aéroport et partir avec elle au Yémen. Cela étant, il est indéniable que l'absence de son père durant plusieurs mois, quelles qu'en soient les raisons, a perturbé l'enfant, ce d'autant plus que l'intimé s'occupait activement de celle-ci avant son départ. Contrairement au SEASP, la Cour est d'avis que les relations personnelles entre l'enfant et son père doivent reprendre immédiatement et non "dès que l'enfant sera prête", étant relevé qu'un curateur ne dispose pas des compétences nécessaires pour juger de l'aptitude d'un enfant à "être prêt" à entretenir des relations personnelles avec un de ses parents. Une reprise des contacts avec son père permettra à l'enfant de se forger son propre avis sur les intentions de celui-ci à son égard. Toutefois, cela fait plus de deux ans que le père et la fille ne se sont pas vus et les craintes d'enlèvement ressenties par l'enfant, bien qu'elles ne reposent sur aucun fait concret, doivent être prises en considération. Il est dans l'intérêt de l'enfant que la reprise des relations se fasse progressivement afin que le père et la fille réapprennent à se connaitre, l'enfant ne pouvant pas éternellement rester dans la crainte de voir son père, étant relevé que celui-ci n'a jamais eu de comportement inadéquat à son égard. Le droit de visite de l'intimé devra donc, dans un premier temps, s'exercer en milieu surveillé. Ce n'est qu'ultérieurement que le droit de visite de l'intimé pourra être progressivement élargi. Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera modifié en ce sens qu'il sera réservé à l'intimé un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une rencontre à quinzaine au Point Rencontre en modalité «accueil» pendant six mois à compter de la mise en oeuvre de la mesure, puis, à raison d'une demi-journée par semaine, le samedi ou le dimanche, avec passage de l'enfant au Point Rencontre, étant relevé que le curateur pourra, au vu de l'évolution positive ou négative du déroulement des visites, solliciter des autorités compétentes un élargissement plus rapide du droit de visite ou une prolongation de celui-ci en milieu surveillé. La mise en place d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles s'avère nécessaire compte tenu de l'impossibilité des parties de communiquer sereinement et afin que le curateur puisse préconiser auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant une modification du droit de visite selon l'évolution de la situation. Le chiffre 6 du dispositif du jugement sera donc confirmé. Compte tenu des modalités fixées pour l'exercice du droit de visite, il ne sera pas donné suite aux conclusions de l'appelante et de la curatrice tendant à l'interdiction de sortie du territoire, du dépôt des documents d'identité et de l'inscription de l'enfant dans les registres internationaux.
  7. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimé d'approcher le domicile et l'école de l'enfant à moins de 200 mètres. La curatrice a pris les mêmes conclusions, sollicitant qu'une distance de 300 mètres soit fixée. 7.1 L'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) ou encore de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). On entend par violence, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre à la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches (de ses enfants par exemple) et non pas d'une menace anodine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1). 7.2 En l'espèce, depuis son retour en Suisse, l'intimé n'a jamais tenté d'entrer en contact physiquement avec l'enfant C______ quand bien même celle-ci résidait encore à l'ancien domicile conjugal et a fréquenté son ancienne école, publique, jusqu'en février 2018. En outre, les violences physiques alléguées par l'appelante et les risques d'enlèvement n'ont pas été objectivés. Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé en tant qu'il rejette le prononcé de mesures d'éloignement.
  8. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé le versement de la contribution d'entretien avec effet rétroactif au 12 juillet 2017, date du dépôt de la demande en divorce, alors que l'intimé n'a rien versé pour l'entretien de sa fille depuis son départ du domicile en mars 2017. L'intimé fait valoir qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille, que le revenu hypothétique qui lui a été imputé a été mal calculé et que ses charges ont été estimées à la baisse. 8.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1; 5A_119/2017 précité consid. 4.1 et les références; 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 et les références). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3). Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1; 5A_47/2017 précité consid. 8.2; 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1). Toutefois, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et la nombreuse jurisprudence citée). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 5.3.2; 5A_885/2011 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1 et les références citées). 8.2 8.2.1 En l'espèce, l'intimé reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il pouvait reprendre une activité d'agent de sécurité alors que les plaintes pénales déposées par l'appelante l'empêchent désormais de travailler dans cette branche. Il est toutefois possible pour l'intimé de travailler dans d'autres domaines, par exemple celui du nettoyage. L'intimé n'a pas prouvé avoir un problème de santé qui l'empêcherait de travailler, étant relevé que le fait d'être diabétique - fait non prouvé qu'il a allégué pour la première fois en appel - ne rend pas d'emblée inapte au travail. Selon le calculateur statistique de salaire fédéral Salarium, une activité à 100% de nettoyeur dans une entreprise moyenne dans la région lémanique, pour un homme de 47 ans, de nationalité suisse, sans expérience professionnelle et sans formation - puisque celle de l'intimé n'est pas reconnue en Suisse - permet de réaliser un salaire brut moyen de 4'496 fr., soit 3'820 fr. net (compte tenu de charges sociales de 15%). L'intimé a dû prendre des vacances du 3 au 15 mars 2017 puisque ce n'est qu'à partir de cette dernière date que son employeur lui a reproché de ne pas avoir repris son poste. Il a certes agi à la légère en prenant de manière improvisée un vol pour le Yémen - pays en guerre et dont les aéroports étaient alors régulièrement fermés - depuis L______ [Egypte], alors que son retour en Suisse aurait dû lui paraître incertain. Cependant, compte tenu de sa situation financière précaire, l'intimé ne disposant d'aucun revenu ni fortune, et dans la mesure où les frais effectifs de l'enfant ont pu être jusqu'alors assurés par sa mère, c'est à juste titre que le premier juge a renoncé à imputer à l'intimé un revenu hypothétique avec effet rétroactif et lui a fixé un délai de six mois dès le prononcé du jugement - intervenu le 10 septembre 2019 - pour retrouver un emploi. L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses frais de transport (70 fr.) et fait valoir qu'un loyer de 1'887 fr. pour un logement de quatre pièces doit être pris en compte. Si les frais de transport peuvent être admis (70 fr.), dès lors qu'ils entrent dans les charges usuelles admises pour le calcul du minimum vital, en revanche, rien ne justifie que l'intimé dispose d'un logement de quatre pièces, étant relevé qu'il n'aura pas, dans un avenir proche, à exercer son droit de visite à son domicile et ainsi disposer d'une chambre pour l'enfant. Par conséquent, les charges admissibles de l'intimé s'élèvent à 2'656 fr. (2'586 fr. admis par le Tribunal + 70 fr. de frais de transports). L'intimé dispose donc d'un solde mensuel de 1'164 fr. (3'820 fr. - 2'656 fr.). 8.2.2 L'intimé reproche au Tribunal de lui faire supporter l'ensemble des frais de l'enfant, dont il allègue d'une manière générale qu'ils sont disproportionnés, sans critiquer précisément aucune des charges retenues par le Tribunal. Aussi, les charges de l'enfant, arrêtées par le premier juge à 942 fr. 15, seront confirmées. L'appelante dispose d'un solde mensuel (2'865 fr.) plus important que celui de l'intimé (1'164 fr.). Elle prend toutefois soin de l'enfant au quotidien et s'acquitte de la part des frais de logement de la mineure, puisque ceux-ci n'ont pas été inclus dans ses charges. C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il revenait à l'intimé de supporter l'ensemble des frais effectifs de l'enfant. Le Tribunal a fixé le dies a quo du versement de la contribution d'entretien au jour du prononcé du divorce, omettant ainsi de tenir compte du délai de six mois octroyé à l'intimé pour retrouver un emploi. Le jugement ayant été prononcé le 10 septembre 2019, le dies a quo du versement de la contribution d'entretien sera fixé par simplification au 1er avril 2020. Le chiffre 8 du dispositif du jugement sera donc modifié en ce sens.
  9. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir statué sur la question de la liquidation des rapports patrimoniaux des parties sans avoir préalablement contraint l'appelante à produire les documents lui permettant de faire valoir ses droits de copropriété sur l'immeuble sis chemin 1______ [no.] . Il reproche subsidiairement au premier juge de ne pas avoir renvoyé la liquidation du régime matrimonial à une procédure post-divorce, concluant à ce que cette question soit renvoyée à la Chambre des assurances sociales, comme cela a été fait pour le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, afin de lui permettre de solliciter des moyens de preuve dépassant le cadre et les délais d'une procédure de divorce. 9.1 9.1.1 Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci (art. 283 al. 1 CPC). Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC). La règle s'étend également aux époux soumis au régime de la séparation de biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Le renvoi de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée doit demeurer l'exception (ATF 105 II 218 c. 1c; 98 II 341 c. 5). 9.1.2 A teneur de l'art. 247 CC, applicable au régime de la séparation de biens, chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi. Selon l'art. 248 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Lorsque l'immeuble est destiné au logement de la famille, le paiement des intérêts se substitue le plus souvent à celui d'un loyer. Dans la règle, il doit alors représenter une contribution à l'entretien convenable de la famille, au sens de l'art. 163 CC. Cette prestation peut être fournie sous cette forme aussi bien par l'époux acquéreur de l'immeuble que par l'autre ou encore les deux ensemble (STETTLER/WAELTI, Droit civil IV, Le régime matrimonial, 1997, n. 239). 9.2 9.2.1 En l'espèce, il résulte du contrat de séparation de biens passé par les parties devant notaire en 2001 que l'appelante était la seule et unique propriétaire de l'appartement qu'occupaient les parties lors de la conclusion de cet acte. Par conséquent, même à retenir que les gains tirés de la vente de ce bien immobilier aient servi à financer l'achat de l'appartement sis chemin 1 au K______, dont l'appelante est seule propriétaire au regard de l'inscription du Registre foncier, l'intimé ne peut prétendre en tirer remboursement. Compte tenu de ce qui précède, point n'est besoin d'exiger de l'appelante qu'elle produise les documents relatifs à l'achat, au financement et à la revente de ce bien immobilier, ou de renvoyer la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée, étant relevé que la Chambre des assurances sociales n'est pas compétente pour statuer en la matière. Il en va de même de la participation de l'intimé au paiement des intérêts hypothécaires. Comme l'a retenu le Tribunal, sa participation alléguée à hauteur de 600 fr. par mois entre dans l'entretien courant de la famille puisqu'en contrepartie aucun loyer n'a dû être acquitté pour le domicile conjugal. L'intimé n'a en outre pas rendu vraisemblable avoir effectué des travaux dans l'immeuble litigieux. Le chiffre 10 du dispositif du jugement querellé sera donc confirmé. 9.2.2 Le chiffre 11 du dispositif du jugement peut également être confirmé dès lors qu'il ne fait que réserver d'éventuels droits de chacun des époux relativement à des biens qui pourraient se trouver au Yémen. Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, cette réserve ne préjuge en rien de l'existence de biens au Yémen mais indique uniquement, en tant que nécessaire, à un juge étranger qu'il n'a pas été statué sur ces éventuels biens dans le cadre de la présente procédure de divorce.
  10. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête de provisio ad litem en violation du droit et de manière arbitraire. Il n'a toutefois pas pris de conclusion formelle sur ce point en appel, ni valablement critiqué le jugement. Il n'a notamment pas reproché au Tribunal d'avoir omis de statuer sur sa requête dans un arrêt sur mesures provisionnelles. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce point.
  11. 11.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). 11.2 En l'espèce, l'intimé reproche au Tribunal d'avoir compensé les dépens, alors que l'appelante aurait abusé de sa situation financière favorable pour rendre la procédure complexe. Outre que l'intimé n'indique pas précisément quels auraient été les actes critiquables de l'appelante, la compensation des dépens a été arrêtée par le Tribunal de manière conforme aux normes précitées, étant relevé qu'aucune des parties n'a obtenu totalement gain de cause. Aussi, la décision du premier juge, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, doit être confirmée. Par ailleurs, la modification du jugement querellé ne justifie pas une modification de la fixation et de la répartition des frais - non critiqués en appel et arrêtés conformément à la loi - et des dépens effectuées par le Tribunal. Les chiffres 14 et 15 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent confirmés. 11.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 6'000 fr., comprenant les honoraires de la curatrice de 3'372 fr. (2'800 fr. 85 + 571 fr. 15) (art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront compensés à hauteur de 2'400 fr. avec l'avance versée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Aucune des parties n'a obtenu gain de cause en appel. Toutefois, vu le rapport inégal des forces financières entre les parties, lesdits frais judiciaires seront intégralement mis à la charge de l'appelante. Cette dernière sera ainsi condamnée à verser 3'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Eu égard aux considérations qui précèdent, l'appelante sera également condamnée à verser un montant de 1'500 fr. à l'intimé à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 14 octobre 2019 par A______ et le 18 octobre 2019 par B______ contre le jugement JTPI/12492/2019 rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15915/2017-8 ainsi que l'appel joint formé par l'enfant C______, représentée par sa curatrice, contre le même jugement. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point : Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'une rencontre à quinzaine au Point Rencontre en modalité «accueil» pendant six mois à compter de la mise en oeuvre de la mesure, puis à raison d'une demi-journée par semaine, le samedi ou le dimanche, avec passage de l'enfant au Point Rencontre. Complète le chiffre 8 du dispositif de ce jugement en ce sens que le dies a quo du versement de la contribution d'entretien est fixé au 1er avril 2020. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 2'400 fr. fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 3'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de solde des frais des judiciaires d'appel. Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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