Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/15893/2017
Entscheidungsdatum
18.01.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/15893/2017

ACJC/85/2019

du 18.01.2019 sur JTPI/11147/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE

En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/15893/2017 ACJC/85/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 JANVIER 2019

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2018, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 118, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Marine Valticos, avocate, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/11147/2018 rendu le 12 juillet 2018 dans la procédure de divorce opposant A______ et B______, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire, a notamment :

  • dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2004 à C______ par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif);
  • donné acte aux parties de ce que la garde des enfants D______, E______ et F______ était accordée à A______ (ch. 3);
  • condamné B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de : D______, 793 fr. jusqu'à ses 15 ans, puis 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies; E______, 615 fr. jusqu'à ses 10 ans, 650 fr. jusqu'à ses 15 ans, puis 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies; F______, 458 fr. jusqu'à ses 10 ans, 650 fr. jusqu'à ses 15 ans, puis 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies (ch. 5);
  • dit qu'aucune contribution d'entretien ne sera prononcée en faveur de A______ (ch. 8);
  • arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., les a mis à la charge de chacune des parties pour moitié selon leur accord et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 11);
  • dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12);
  • débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 31 août 2018, A______ a fait appel de ce jugement, reçu le 16 juillet 2018. Elle a sollicité l'annulation des chiffres 5 et 8 de son dispositif et, cela fait, a conclu, avec suite de frais, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de :
  • D______, 1'480 fr. 95 jusqu'à ses 15 ans, puis 1'580 fr. 95 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies;
  • E______, 1'303 fr. 25 jusqu'à ses 10 ans, 1'403 fr. 25 jusqu'à ses 15 ans, puis 1'503 fr. 25 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies;
  • F______, 1'144 fr. 05 jusqu'à ses 10 ans, 1'244 fr. 05 jusqu'à ses 15 ans, puis 1'344 fr. 05 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies. Elle a également conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 2'813 fr. 35 dès l'entrée en force du divorce et cela jusqu'aux 10 ans révolus de F______, puis de 1'000 fr. jusqu'à ses 15 ans et en tous les cas jusqu'à ce qu'elle-même perçoive un salaire minimal de 3'500 fr. nets. A______ a reproché au Tribunal de ne pas avoir retenu que la compagne de son ex-époux participait aux frais du ménage, ce qui permettrait de diminuer l'entretien de base OP de B______ selon les normes et de ne retenir qu'une moitié de charge de loyer. A propos de ce dernier poste, A______ a également contesté la prise en compte du loyer d'un garage, qui ne constituait pas une charge nécessaire. A l'appui de ses griefs, elle s'est notamment référée aux déclarations de B______ lors d'une audience, où ce dernier avait indiqué que, malgré sa maladie et son permis B sans autorisation de travailler, sa compagne recherchait un emploi. Elle a finalement critiqué le fait d'intégrer la charge fiscale de son ex-époux dans ses charges incompressibles, au vu de la situation financière des parties. b. Par réponse du 18 octobre 2018, B______ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel. Il a produit trois pièces nouvelles. c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et B______ a produit deux pièces nouvelles accompagnant son écriture. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du 4 décembre 2018. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, née le ______ 1984, et B______, né le ______ 1976, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2004 à C______. b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. c. De leur union sont issues trois enfants, soit :
  • D______, née le ______ 2005,
  • E______, née le ______ 2009 et
  • F______, née le ______ 2011. d. Le 12 juillet 2017, B______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce. Ila notamment conclu à ce que la garde exclusive de D______, E______ et F______ lui soit attribuée et, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le montant de la contribution d'entretien due par A______ en faveur de ses filles soit fixé. e. Par rapport d'évaluation sociale du 16 février 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a notamment recommandé l'attribution de la garde des enfants à leur mère. f. Lors de l'audience du 22 mars 2018, les parties se sont accordées pour que la garde des filles soit accordée à A______ et B______ a fait une proposition concernant les contributions d'entretien en leur faveur. g. Par mémoire réponse du 30 avril 2018, A______ a notamment conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que :
  • B______ soit condamné à lui verser d'avance, par mois et par enfant, à titre de contribution à l'entretien de ses filles 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 650 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 750 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières;
  • B______ soit condamné à lui verser d'avance, par mois et par enfant, à titre de contribution de prise en charge, 855 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 655 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 455 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans;
  • B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'558 fr. 35 dès l'entrée en force du divorce et cela jusqu'aux 10 ans révolus de F______, puis de 1'000 fr. jusqu'à ses 15 ans ou jusqu'à ce qu'elle-même perçoive un salaire minimal de 3'500 fr. nets.
    1. Lors de l'audience du 17 mai 2018, A______ a modifié ses conclusions relatives aux contributions d'entretien, précisant que le premier palier pour les enfants débutait à 450 fr., les autres paliers étant maintenus. Il en allait de même des conclusions concernant la contribution de prise en charge et sa propre contribution d'entretien, le premier palier étant de 890 fr., respectivement de 2'663 fr. par mois.
    2. Après que B______ a proposé de verser mensuellement 650 fr. pour D______ et 550 fr. pour E______ et F______, avec un palier à 650 fr. dès 10 ans, à titre de contribution à leur entretien, incluant une contribution de prise en charge, les parties ont plaidé et la cause a été gardée à juger le 27 juin 2018.
    3. La situation financière et personnelle de la famille est la suivante :
    4. B______ est employé à plein temps en qualité de ______ auprès de G______ SA et perçoit un revenu mensuel net de 6'367 fr.
    Ses charges incompressibles, retenues par le Tribunal, comprennent sa prime d'assurance-maladie (469 fr. 60) et ses frais de transport (70 fr.). Le premier juge a également retenu son loyer (2'210 fr., ce montant incluant les charges (160 fr.) et le loyer pour la place de parking (150 fr.)), sa charge fiscale cantonale (526 fr. 35) et fédérale (28 fr. 95), ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Depuis le mois d'octobre 2016, B______ vit avec sa compagne, de nationalité ukrainienne. A l'appui de la demande d'autorisation de séjour de celle-ci, B______ s'est engagé à assumer les frais de séjour de sa compagne à concurrence de 2'540 fr. par mois pour une durée de cinq ans, selon attestation de prise en charge financière du 18 octobre 2016. La précitée, titulaire d'un permis B sans autorisation de travailler, étudie à H______ de Genève depuis le semestre d'automne 2018. B______ a indiqué que sa compagne souffrait d'une maladie grave et ne participait pas aux frais du ménage, dès lors qu'elle ne pouvait exercer une activité lucrative en Suisse. Il a allégué qu'elle vivait de ses économies, lesquelles ne s'élevaient plus qu'à 1'400 fr. environ en mai 2018. b. A______ n'exerce actuellement aucune activité lucrative. Ses charges incompressibles, retenues par le Tribunal et non contestées en appel, s'élèvent à 2'813 fr. 35, comprenant sa part de loyer, charges comprises (984 fr. 45 [70% x (1'823 fr. - 416 fr. 65 (allocation de logement)]), sa prime d'assurance-maladie (383 fr. 90, subside déduit), sa charge fiscale (25 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Elle est titulaire d'un bachelor en ______. Elle a allégué être à la recherche d'un emploi dans le domaine de ______, ce qui était particulièrement difficile puisqu'elle ne disposait pas d'un master. c. S'agissant des enfants, leurs charges mensuelles incompressibles, retenues par le premier juge et non critiquées en appel, s'élèvent respectivement à :
  • 543 fr. 15 pour D______, allocations familiales déduites (382 fr. 50), comprenant sa part de loyer, charges comprises (140 fr. 65 [10% x (1'823 fr. - 416 fr. 65 (allocation de logement)]), sa prime d'assurance-maladie (56 fr. 70, subside déduit), ses frais de natation (17 fr. 50), du club cinéma (3 fr. 30), des scouts (5 fr. 40), ses cours d'anglais (62 fr. 50), ses livres d'anglais (4 fr. 60), ses frais de transport (35 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.),
  • 365 fr. 45 pour E______, allocations familiales déduites (382 fr. 50), comprenant sa part de loyer, charges comprises (140 fr. 65 [10% x (1'823 fr. - 416 fr. 65 (allocation de logement)]), sa prime d'assurance-maladie (56 fr. 70, subside déduit), ses frais de natation (17 fr. 50), du club cinéma (2 fr. 50), de restaurant scolaire (28 fr. 50), ses cours d'anglais (62 fr. 50), ses livres d'anglais (4 fr. 60), ses frais de transport (35 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), et,
  • 206 fr. 25 pour F______, allocations familiales déduites (482 fr. 50), comprenant sa part de loyer, charges comprises (140 fr. 65 [10% x (1'823 fr. - 416 fr. 65 (allocation de logement)]), ses frais de natation (17 fr. 50), de restaurant scolaire (28 fr. 50), ses cours d'anglais (62 fr. 50), ses livres d'anglais (4 fr. 60), ses frais de transport (35 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.).
    1. Il résulte encore de la procédure que la place de parking de B______ lui a été louée conjointement avec l'appartement dont il est locataire.
    2. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que la compagne de B______ ne participait pas aux charges du ménage, dès lors qu'elle ne disposait pas, en l'état, de l'autorisation de travailler. Par conséquent, la totalité du loyer (2'210 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP d'un débiteur vivant seul (1'200 fr.) ont été retenus dans les charges incompressibles de B______, lesquelles ont été arrêtées à 4'504 fr. 90. Après le paiement de ses propres charges,le précité jouissait d'un disponible lui permettant de couvrir les coûts directs mensuels de ses trois filles, fixés à 545 fr. pour D______, 365 fr. pour E______ et 210 fr. pour F______, ensuite de quoi il disposait encore d'un reliquat de 742 fr. 10 (6'367 fr. - [4'504 fr. 90 + 545 fr. + 365 fr. + 210 fr.]), arrondis à 743 fr. La contribution de prise en charge a été arrêtée à 248 fr. (743 fr. / 3) par mois et par enfant, compte tenu du déficit de A______ et de l'intangibilité du minimum vital du débiteur.
    La contribution d'entretien mensuelle des enfants, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge incluse, a ainsi été fixée à 793 fr. (545 fr. + 248 fr.) pour D______, à 615 fr. (365 fr. + 248 fr.) pour E______ et à 458 fr. (210 fr. + 248 fr.) pour F______. Deux paliers ont été prévus, le premier à 650 fr. pour E______ et F______ dès l'âge de 10 ans, le second à 800 fr. pour les trois enfants dès l'âge de 15 ans. L'intégralité du solde disponible de B______ ayant été allouée à la contribution d'entretien de ses filles, aucune contribution d'entretien ne pouvait être prononcée, en l'état, en faveur de A______. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC). En l'espèce, comme le seul point encore litigieux en appel concerne le montant des contributions d'entretien, lequel est supérieur à 10'000 fr. (art. 91 et 92 CPC), la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC), l'appel a été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.3 L'intimé a produit cinq pièces nouvelles en appel. 1.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). 1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimé devant la Cour permettent d'appuyer son argumentation concernant l'absence de revenu de sa compagne, et, par voie de conséquence, de déterminer son disponible, ce qui aura un impact sur les contributions d'entretien versées en faveur de ses enfants mineures. Ces pièces, ainsi que les éléments de faits qu'elles comportent, sont donc recevables. 1.4 L'appelante a amplifié ses conclusions concernant les contributions d'entretien en faveur d'elle-même et de ses filles. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 1.4.2 En l'occurrence, les conclusions portant sur les contributions d'entretien des enfants sont soumises à la maxime d'office (cf. infra, consid. 1.5), de sorte que les conclusions amplifiées y relatives sont recevables. S'agissant de la contribution d'entretien de l'appelante, cette dernière a conclu en première instance à ce que l'intimé lui verse une contribution d'entretien mensuelle de 2'663 fr. jusqu'aux 10 ans de F______, puis de 1'000 fr. jusqu'aux 15 ans de celle-ci ou jusqu'à ce qu'elle-même perçoive un revenu mensuel net de 3'500 fr. au moins. En appel, elle a augmenté ses conclusions en sollicitant que l'intimé lui verse une contribution d'entretien mensuelle de 2'813 fr. 35 jusqu'aux 10 ans de F______, les autres paliers restant les mêmes. L'amplification de cette conclusion ne repose ni sur des faits ni sur des moyens de preuve nouveaux, raison pour laquelle elle sera déclarée irrecevable en tant que le premier palier excède le montant de 2'663 fr. articulé en première instance. 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant des contributions d'entretien dues à trois enfants mineures, les maximes inquisitoire illimitée (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC) et d'office (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) régissent la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due en faveur du conjoint (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5).
  2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que la compagne de son ex-époux ne participait pas aux frais du ménage, de sorte que le disponible de ce dernier avait été sous-évalué. 2.1.1 L'entretien de l'enfant mineur est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). Elle doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2017 du nouveau droit relatif à l'entretien de l'enfant, aux frais directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). A relever finalement que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). 2.1.2 La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur consacrée par l'art. 276a CC impose au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de procéder par étapes. Pour calculer les contributions d'entretien dues en application du nouveau droit, le tribunal commencera donc par définir le montant de l'entretien convenable en faveur de l'enfant mineur, avant d'examiner si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le cas échéant, dans quelle mesure. La pension en faveur du conjoint sera fixée en fonction du solde disponible des époux, soit de ce qui leur reste après imputation de leurs besoins respectifs et du montant nécessaire à l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.4). 2.1.3 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1). 2.1.4 Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites. Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1) comprenant notamment la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence de la Cour, le loyer d'une place de parc peut être pris en considération s'il est lié au bail principal (ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3; ACJC/1227/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.2.1). Si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfants en communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2018 - E 3 60.04; ATF 130 III 765 consid. 2.4). Sur le modèle des lignes directrices du droit des poursuites, l'on retient également une participation du concubin jusqu'à la moitié des charges communes, même si la participation effective devait être inférieure (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 88). Toutefois, lorsque le débirentier partage son logement avec d'autres adultes, la capacité économique - réelle ou hypothétique - de ceux-ci détermine sa participation équitable aux frais de logement, à intégrer à son propre minimum vital (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, in SJ 2011 I 221). Le débirentier n'ayant pas d'obligation d'entretien envers son concubin, il n'y a en revanche pas lieu de comptabiliser, dans ses charges incompressibles, les éventuelles prestations qu'il verse à ce dernier (ACJC/1160/2018 du 28 août 2018 consid. 5.1.1; ACJC/1166/2011 du 23 septembre 2011 consid. 9.2.2). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102). 2.1.5 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). 2.1.6 Enfin, de jurisprudence constante, si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte, ce principe s'appliquant tant pour les contributions d'entretien dues dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale que pour les pensions dues pour l'entretien des enfants ou du conjoint après divorce (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa; 5A_332/2013 consid. 4.1; 5A_58/2011 consid. 3.33). 2.2 En l'espèce,le grief de l'appelante relatif à la prise en compte du coût d'un garage lié à la conclusion du contrat de bail du logement de l'intimé tombe à faux. Comme rappelé ci-dessus, l'on ne peut dans ces cas dissocier le bail relatif au garage de celui relatif à l'appartement, de sorte qu'il se justifie de tenir compte du premier dans la prise en compte du coût du second. Il n'y a pas lieu, ce qui serait disproportionné, de contraindre l'intimé à rechercher un autre logement sans garage pour cette seule raison. En ce qui concerne le grief relatif à l'absence de prise en compte par le Tribunal du concubinage admis de l'intimé, l'appel doit également être rejeté par substitution partielle de motifs. En effet, le Tribunal a retenu la nécessité, pour la prise en compte du concubinage de l'intimé, d'un concubinage qualifié, considérant que celui-ci n'était pas réalisé en l'espèce. Or, si la démonstration d'un concubinage qualifié est réclamée pour la modification d'un jugement de divorce pouvant permettre la révision du montant des contributions fixé antérieurement (modification notable des circonstances), cette exigence n'existe pas au moment du prononcé du divorce comme en l'espèce, de sorte que ce n'est pas parce que le concubinage d'une année et demie (admis) de l'intimé n'atteint pas la durée de cinq ans qu'il ne pourrait pas en être tenu compte. Cela étant, dans le cas présent, il ressort de la procédure que la concubine de l'intimé est dépourvue de permis de travail. Elle ne peut donc assumer une partie des charges au moyen de ses revenus. En décidant de ne pas considérer qu'elle était à charge de l'intimé toutefois, puisque vivant de ses économies, conclusion non remise en cause en appel, le Tribunal est parvenu à une solution équilibrée qu'il s'agit de confirmer. Enfin, en tant qu'elle soutient qu'au vu de la situation financière globale des parties, le Tribunal n'aurait pas dû retenir la charge fiscale dans les charges de l'intimé, l'appelante a raison. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la situation des parties ne permet pas de retenir dans les charges de l'intimé le montant des impôts payés jusqu'alors. Quoi qu'il en soit en outre et pour le surplus, cette charge est amenée à évoluer passablement au vu de la réglementation des effets du divorce. En ce sens, les charges incompressibles de l'intimé retenues par le Tribunal sont diminuées de 555 fr. par mois, son solde disponible se montant à 2'417 fr. Le surplus de disponible (555 fr. par mois) sera dès lors alloué chacun des enfants au titre de contribution de prise en charge à raison de 185 fr. par enfant. L'appelante doit pouvoir quant à elle au sens de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral se remettre à rechercher du travail, les trois enfants étant en âge scolaire, à tout le moins à hauteur d'une activité à 50% (arrêt du Tribunal fédéral 5A_______/2018 consid. 4.7.6). Le jugement sera modifié en ce sens. Le montant et la répartition des frais de première instance ne sera pas revu, la modification apportée par le présent arrêt à l'économie du jugement ne le justifiant pas.
  3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 96 CPC cum art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge des parties par moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et le fait qu'aucune des parties n'obtient complètement gain de cause. Les parties plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer, le cas échéant, le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ-RS/GE E 2 05.04). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 août 2018 par A______ contre le jugement JTPI/11147/2018 rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15893/2017-16. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement et statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de ses filles les sommes de : En faveur de D______ : 978 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies. En faveur de E______ : 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies. En faveur de F______ : 643 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 800 fr. dès 15 ans et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies. Confirme ce jugement pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun.

Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

24

Gerichtsentscheide

14