C/15868/2005
ACJC/929/2011
(1)
du 13.07.2011
sur JTPI/21648/2010 ( OO
)
, MODIFIE
Normes :
LPC.98 CC
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15868/2005 ACJC/929/2011
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire
du MERCREDI 13 juillet 2011
Entre
Madame A______ née , domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2010, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
EN FAIT
A. a. Par jugement du 20 décembre 2010, notifié aux parties le 22 du même mois, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1).
S'agissant des deux enfants du couple, dont l'un est mineur et l'autre majeur, il a attribué à la mère la garde et l'autorité parentale sur l'enfant C______ (ch. 2), a réservé à B______ un droit de visite devant s’exercer d’accord entre lui-même et C______, mais en principe à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), lui a donné acte, en l'y condamnant en tant que besoin, de son engagement à, d'une part, verser, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études éventuelles non comprises, au titre de contribution à l’entretien de sa fille C______, les sommes de 450 fr. jusqu’à la majorité de celle-ci puis de 650 fr. au maximum jusqu’à 25 ans en cas d’études sérieuses et régulièrement suivies, le premier montant devant être versé à la mère et le second directement en mains de la fille (ch. 4) et, d'autre part, à verser directement à sa fille D______, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études éventuelles non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 650 fr. au maximum jusqu’à 25 ans en cas d’études sérieuses et régulièrement suivies (ch. 5).
Enfin, il a donné acte aux parties de ce qu’elles renonçaient à se réclamer une contribution d’entretien post-divorce (ch. 6), a débouté B______ de ses conclusions tendant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 7), a attribué à A______ la pleine propriété du bien immobilier sis ______ (Haute-Savoie/France), au lieudit « E______ », moyennant le versement par cette dernière d’une soulte de 109'181.33 euros à B______ (ch. 8) et a dit que, sous réserve de la question du bien immobilier sis en France, les parties n’avaient plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre du fait de leurs rapports patrimoniaux (ch. 9). Les dépens ont été compensés, à l’exception des frais d’expertise, qui ont été mis à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune (ch. 10), et ces dernières déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11).
b. Par acte déposé le 31 janvier 2011 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 5, 8 et 9 de son dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, la somme de 775 fr. jusqu'à 18 ans révolus et au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ainsi qu'à verser en mains de sa fille D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, la somme de 775 fr. aussi longtemps qu'elle suivra des études sérieuses et suivies, lui attribue la propriété du bien immobilier sis ______ (Haute-Savoie/France), au lieudit "E______", dise que moyennant cette attribution les rapports patrimoniaux entre les parties sont liquidés, confirme pour le surplus le jugement entrepris et enfin compense les dépens.
c. Dans son mémoire de réponse expédié à la Cour de justice le 4 avril 2011, B______ a conclu, sous suite de dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
d. Par courrier expédié à la Cour de justice le 26 avril 2011, D______ a attesté que sa mère n'avait jamais été d'accord avec le fait que son père ne travaille pas.
B. Il ressort du dossier les éléments de fait pertinents suivants:
a. B______, né le ______ 1963 à ______ (Yvelines/France), de nationalité française, et A______, née ______ le ______ 1953 à ______ (Syrie), de nationalités syrienne et française, se sont mariés le ______ 1989 à Genève.
Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, née le ______ 1989 à Genève, aujourd'hui majeure, et C______, née le ______ 1994 à Genève.
Par contrat de mariage du ______ 1989 passé par devant Me F______, notaire à ______ (France), les époux ont soumis leur union au régime de la séparation de biens de droit français.
Ce contrat de mariage stipule notamment ce qui suit: les futurs époux conserveront la propriété des biens meubles et immeubles qui leur appartiennent actuellement et de ceux qui pourront leur advenir par la suite à quelque titre que ce soit; ils ne seront pas tenus des dettes l'un de l'autre, antérieures ou postérieures au mariage, sauf dérogation prévues par la loi; ils contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives; chacun d’entre eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer aucune quittance l’un de l’autre; lors de la dissolution du mariage, ils reprendront tous les objets dont ils justifieront être propriétaires par l’usage, titres, marques ou factures; les immeubles appartiendront à celui des époux désignés par le titre; les biens de même nature qui seraient au nom des deux époux seront réputés leur appartenir à chacun pour moitié, faute d’indication contraire du titre, étant précisé que cette présomption ne produira son effet qu’à défaut de preuve contraire.
b. Les époux vivent séparés depuis octobre 2000, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour s'établir dans un appartement sis ______ à Genève, acquis quelques mois plus tôt.
c. Le 13 juillet 2005, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce.
Elle a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce des A/B______, lui attribue l'autorité parentale et la garde sur les enfants en réservant au père un droit de visite usuel, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien pour chacun des enfants de 800 fr. jusqu’à l’âge de 18 ans et de 900 fr. au-delà, mais au plus tard jusqu’à 25 ans en cas d’études sérieuses et suivies et réserve les droits des parties s’agissant de l’immeuble dont elles sont propriétaires en France.
Lors de l’audience d’introduction et de comparution personnelle des parties du 26 septembre 2005, B______, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Le Tribunal a convoqué une nouvelle audience le 6 décembre 2005, lors de laquelle B______ n’a pas non plus comparu.
d. Par jugement JTPI/89/2006 du 2 février 2006, le Tribunal de première instance, statuant par défaut, a prononcé le divorce des époux A/B______ et a attribué à A______ l’autorité parentale et la garde sur les enfants D______ et C______, réservant à B______ un large droit de visite. Sur ces points, le Tribunal a pour l'essentiel suivi les conclusions prises par le SPMI dans un rapport établi le 16 novembre 2005.
En outre, B______ a été condamné à verser à A______, par enfant, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 800 fr. jusqu’à la majorité et de 900 fr. au-delà mais jusqu’à 25 ans au plus tard en cas d’études sérieuses et suivies et les droits des parties s’agissant de l’immeuble dont elles sont copropriétaires en France ont été réservés.
e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 13 mars 2006, B______ a formé opposition contre le jugement précité, concluant préalablement à son annulation.
Sur le fond, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce des époux A/B______, lui donne acte de ce qu’il se réserve expressément le droit de conclure à la condamnation de son épouse au versement d’une contribution d’entretien post-divorce une fois qu'il connaîtra la situation financière de celle-ci, le dispense dans l’hypothèse où le droit de garde sur D______ et C______ serait attribué par l’autorité compétente à A______ de toute contribution à leur entretien et ordonne la liquidation des rapports patrimoniaux des parties ainsi que le partage des prestations de sortie LPP accumulées par les époux pendant le mariage.
Dans son mémoire de réponse, A______ a persisté dans les termes de sa demande.
f. Par courrier du 10 octobre 2008, le greffe du Tribunal de première instance a imparti à la fille aînée du couple, D______, un délai au 29 octobre 2008 pour consentir à ce que sa mère réclame à son père une contribution d'entretien pour elle au-delà de sa majorité dans le cadre du procès en divorce entre ses parents en lui indiquant que, sans réponse de sa part à cette date, il serait considéré qu'elle avait donné tacitement son accord. Étaient jointes à ce courrier les conclusions prises par sa mère pour son entretien.
D______ n’a pas donné suite à ce courrier.
g. Dans ses conclusions motivées du 3 novembre 2010, B______ a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce des époux, attribue aux parties l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C______, dise et prononce que celle-ci sera libre de passer ses week-ends et vacances où elle le souhaite et lui donne acte de son engagement à verser à D______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 650 fr. jusqu’à 25 ans révolus en cas d’études sérieuses et suivies ainsi que de son engagement à verser à A______ jusqu’à la majorité de C______, puis directement en mains de cette dernière, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution d’entretien les sommes de 450 fr. jusqu’à 18 ans puis de 650 fr. jusqu'à 25 ans, en cas d’études sérieuses et régulières.
Il a en outre conclu à la condamnation de A______ à verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution d'entretien, à D______ la somme de 650 fr. jusqu’à 25 ans révolus en cas d’études sérieuses et suivies et à C______ la somme de 650 fr. dès l’âge de 18 ans et jusqu’à 25 ans révolus en cas d’études sérieuses et suivies ainsi qu'à reverser à D______ les allocations de 250 fr. qu'elle a reçues pour cette dernière de mars 2008 à novembre 2010, soit un montant de 8'250 fr., ainsi que les allocations futures et à reverser à C______ les allocations qu’elle recevra pour elle dès ses 18 ans.
Enfin, il a sollicité que le Tribunal ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant la durée du mariage ainsi que la liquidation de leur régime matrimonial, dise et prononce qu'il a droit au tiers de la valeur nette de la maison de ______ (France), et son épouse aux deux tiers, dise en conséquence que si A______ souhaite conserver ce bien, elle devra être condamnée à lui verser une soulte correspondant au tiers de la valeur nette de l’immeuble telle que fixée par l’expert, que, si elle ne souhaite pas le garder, la vente à un tiers devra être ordonnée, le prix de vente réparti à raison d'un tiers pour lui et de deux tiers pour A______ et cette dernière condamnée à payer, dès le prononcé du divorce et jusqu’à la vente, un montant de 500 euros par mois et enfin compense les dépens, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise qui devront être pris en charge par chacune des parties.
Quant à A______, elle a conclu, sous suite de dépens, à ce que le Tribunal lui attribue l’autorité parentale et la garde sur C______, réserve à B______ un droit de visite usuel à déterminer d’entente avec C______, vu son âge, mais en tous cas un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, condamne ce dernier à verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, pour chacun des enfants, la somme de 800 fr. jusqu’à l’âge de 18 ans révolus et de 900 fr. au-delà, mais au plus tard jusqu’à 25 ans révolus en cas d’études sérieuses et suivies, lui attribue la propriété exclusive de l’immeuble sis ______ à ______ (France) et dise que moyennant cette attribution, les rapports patrimoniaux entre les parties sont liquidés.
S'agissant de ces deux derniers points, A______ estime ne devoir verser aucune soulte à B______ en contrepartie de l'attribution du bien immobilier de ______ (France), soutenant à cet égard avoir une créance contre lui équivalent au moins à la valeur de sa part de copropriété dans la mesure où elle a financé seule au moyen de ses fonds propres et de ses revenus l'acquisition dudit bien.
C. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants communs peut être résumée de la manière suivante :
a. A______ est infirmière indépendante. Elle indique réaliser un revenu de l’ordre de 3'000 fr. à 4'000 fr. par mois, ce que conteste B______ qui soutient que ses gains seraient plus élevés. Il se réfère à cet égard à un document qu'il indique avoir découvert "en lisant une clé USB tombée en sa possession" et qui correspondrait - à ses dires - aux comptes de A______ pour l'année 2009 ainsi qu'à un lot de factures établies, selon lui, par cette dernière au mois de septembre 2009. Il ressort de ces documents que l'intéressée a réalisé, en 2009, un chiffre d'affaires brut de 131'838 fr., soit un bénéfice net de 120'658 fr. (cotisations AVS/AI, APG et chômage non déduites) et qu'elle a facturé à ses clients en septembre 2009 des prestations pour un montant total de 10'550 fr.
En 2003, A______ a réalisé un bénéfice annuel net de 75'900 fr., cotisations AVS/AI, APG et chômage d'un montant de 8'761 fr. non déduites. Celui-ci s'est élevé à 98'616 fr. en 2004 (cotisations AVS/AI, APG et chômage d'un montant de 8'635 fr. non déduites) et à 70'815 fr. en 2005 (cotisations AVS/AI, APG et chômage d'un montant de 13'799 fr. non déduites).
A______ ne possède pas d'avoirs de prévoyance professionnelle.
Les charges incompressibles de A______, telles que retenues par le Tribunal de première instance et non contestées en appel, s'élèvent à 2'591 fr., soit 900 fr. de loyer, 286 fr. de prime d'assurance-maladie, 55 fr. de frais de transport et 1'350 fr. d'entretien de base OP.
b. B______ est titulaire d'un diplôme en langues étrangères appliquées [énumération des langues] et d'une licence en sciences politiques obtenue en 19XX à la Haute Ecole d'Etudes Internationales (HEI) de l'Université de Genève.
B______ n’a pas exercé d’activité lucrative pendant la vie commune. Sa seule source de revenu consistait en un versement de sa grand-mère de 230 euros par mois, qu'il continue encore de percevoir. Il a indiqué qu’il ne travaillait pas, car il s’occupait des enfants et de leur suivi scolaire. Il se considère comme un père au foyer.
Après la séparation des parties, B______ a, de manière épisodique, relu ou traduit des manuscrits destinés à la publication et a donné des cours de soutien en mathématique ou en latin. Il a déclaré que ces activités lui procuraient un revenu d'environ 5'000 à 10'000 fr. par année.
Actuellement, B______ donne toujours de manière régulière des cours privés de latin et de mathématique. Il allègue - sans toutefois l'établir - que son revenu mensuel net s'élève en moyenne à 2'000 fr. depuis septembre 2010. Il indique ne pas être en mesure de produire de justificatifs attestant du montant de ses revenus dans la mesure où il reçoit le produit de ses prestations en mains propres.
A______ affirme pour sa part que B______ bénéficie au minimum d'un revenu mensuel de 3'437 fr., qu'elle a estimé en additionnant au montant des charges incompressibles de celui-ci, lesquelles s'élèvent selon elle à 1'887 fr. (325 fr. de charges de copropriété, 200 fr. de prime d'assurance-maladie, 162 fr. d'impôts et 1'200 fr. d'entretien de base OP), le montant qu'il déclare verser mensuellement à ses filles pour leur entretien, soit 1'550 fr.
Lors de l'audience de comparution personnelle du 6 juin 2006, B______ a déclaré avoir entre 50'000 fr. et 70'000 fr. d'économies, qu'il utilise pour vivre et subvenir en partie à l’entretien de ses enfants.
B______ est propriétaire d'un appartement de deux pièces sis ______ à Genève, dans lequel il vit. Il a acquis cet appartement en avril 2000 pour le prix de 100'000 fr., payé au moyen de fonds reçus dans le cadre d’une succession.
B______ n’a jamais cotisé à une institution de prévoyance professionnelle.
B______ estime que ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 987 fr., soit 325 fr. de charges de copropriété, 162 fr. d'impôts et 500 fr. d'entretien de base OP. Il précise à cet égard faire l'objet d'une taxation d'office et ne pas disposer d'assurance-maladie car il a refusé "la prise en charge des primes d'affiliation d'office".
B______ indique en outre s'acquitter mensuellement d'un montant oscillant entre 1'350 fr. et 1'550 fr. pour l'entretien de ses filles, soit 1'100 fr. à 1'300 fr. pour D______ et 250 fr. pour C______. Dans une attestation datée du 2 avril 2011, D______ a confirmé que son père lui versait mensuellement un montant d'environ 1'100 fr. pour couvrir ses besoins principaux. En outre, dans une attestation datée du 3 avril 2011, C______ a déclaré que son père subvenait à ses loisirs, son argent de poche et à une partie des dépenses relatives à son école à ______ (France).
c. D______ suit des études de médecine à l'Université de Genève. Même si elle est officiellement domiciliée chez sa mère, elle vit dans un appartement en colocation à Genève.
Les charges de D______, telles que retenues par le Tribunal de première instance et non contestées en appel, s'élèvent à 1'793 fr. 60 par mois, soit 750 fr. de loyer (chambre en colocation), 314 fr. 60 de prime d'assurance-maladie, 84 fr. de taxe universitaire, 45 fr. de frais de transports publics et 600 fr. d'entretien de base OP.
d. C______, la fille cadette du couple, effectue ses études dans un collège privé, soit au Lycée ______ à ______ (France), où elle est scolarisée depuis septembre 2010. En décembre 2010, elle a intégré l’internat de ce Lycée. Dans l'intervalle, elle a résidé chez une famille d'accueil à ______ (France).
Les charges de C______, telles que retenues par le Tribunal de première instance et non contestées en appel, s'élèvent à 1'466 fr. 10 par mois, soit 86 fr. 20 de prime d'assurance-maladie, 34 fr. de frais de transport, 161 fr. de frais d'école privée, 126 fr. 80 de restaurant scolaire, 38 fr. 10 de bus scolaire, 420 fr. de frais de famille d'accueil et 600 fr. d'entretien de base OP.
e. Selon acte de vente du 4 novembre 1991, les époux A/B______ ont fait l’acquisition d’un bien immobilier sis ______ (Haute-Savoie/France), au lieu-dit « E______ », soit un pavillon d’une surface habitable de 99,63 m2, au prix de FF 910'000.-. Ils ont acquis ce bien en indivision, à raison d’un tiers pour B______ et de deux tiers pour A______.
Les époux A/B______ ont financé cet achat au moyen de deux emprunts hypothécaires d'un montant total de FF 287'800 - intégralement remboursés à ce jour - contractés par B______ auprès de la G______, et de deux versements en espèces. L’extrait de compte du notaire ayant instrumenté l’acte de vente relatif à cette acquisition fait en effet état, outre le versement du montant susmentionné par l’établissement bancaire prêteur, notamment d’un versement de FF 25'000.- reçu en dépôt le 20 août 1991, ainsi que d’un versement à hauteur de FF 597'200.- effectué le 4 novembre 1991, la provenance de ces fonds ne résultant toutefois pas des pièces produites. Pour garantir le remboursement des prêts hypothécaires, les époux ont chacun souscrit une assurance-vie auprès de la H______.
A______ affirme que les deux versements en espèces précités ont, sous réserve d'un montant de FF 14'996.47, été effectués au moyen de ses fonds propres et que les prêts hypothécaires ont été remboursés par ses revenus.
B______ ne conteste pas que les versements en espèces proviennent majoritairement de fonds propres de son épouse, précisant cependant que son apport personnel s'est élevé à un montant de l'ordre de 33'000 fr. dont à ajouter 5'000 fr. versés pour des travaux de rafraichissement de la maison, ni que celle-ci a remboursé intégralement les emprunts hypothécaires au moyen de ses seuls revenus.
Dans son rapport d'expertise établi à la suite d'une commission rogatoire décernée par le Tribunal de première instance le 13 août 2007 et expédié à cette autorité le 26 juin 2008, I______ a, aux termes d’une analyse détaillée, retenu que le bien immobilier de ______ (France) avait une valeur vénale moyenne de 327'544 euros, sur la base d’une moyenne entre la valeur selon la méthode « sol + coût construction, vétusté déduite » de 287'888 euros, et la valeur selon la méthode par comparaison de 367'200 euros. Il a par ailleurs fixé la valeur locative annuelle moyenne de ce bien à 13'078.88 euros, correspondant à la moyenne entre la valeur locative annuelle par capitalisation de 13'101.76 euros et la valeur locative annuelle par comparaison de 13'056 euros.
D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT
- Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties avant le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure.
- L'appel a été interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 30 al. 1 let. c, 300, 394 al. 1 aLPC).
Le jugement attaqué ayant été rendu en premier ressort (art. 387 aLPC), le pouvoir d'examen de la Cour est complet (art. 291 aLPC).
- Le dépôt d’un recours ne suspend l’entrée en force du jugement que dans la mesure des conclusions prises (art. 148 al. 1 aCC).
En l'espèce, l'appelante conteste les chiffres 4, 5, 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris, soit ceux relatif à la contribution pour l'entretien des enfants et à la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties. Il s'ensuit que les autres points de celui-ci (soit les chiffres 1 à 3, 6, 7 et 10) sont entrés en force.
- 4.1 Le juge examine d’office sa compétence à raison du lieu lorsque la règle de for est impérative (art. 98 aLPC).
La Cour de justice doit vérifier sa compétence même lorsqu'elle est saisie d'un appel en violation de la loi (art. 292 aLPC) et que les parties n'ont pas soulevé le grief de l'incompétence du tribunal (SJ 1968 p. 262-263; 1992 p. 170; (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 98 LPC). Lorsqu'il constate son incompétence, le juge rend une décision d'irrecevabilité BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 7 ad art. 98 LPC).
4.2 Les époux, qui sont domiciliés dans le canton de Genève, étant tous deux de nationalités étrangères et copropriétaires d'un immeuble sis en France, le litige revêt un caractère international, ce qui entraîne l'application de la loi fédérale sur le droit international privé suisse (LDIP) et des conventions internationales applicables (art. 1 LDIP).
Les fors de la LDIP sont impératifs lorsqu'ils sont soustraits à la libre disposition des parties (KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 3ème éd., 2005, n. 595, p. 329).
4.3 En l'espèce, compte tenu du domicile des parties, le Tribunal était compétent à raison du lieu pour prononcer le divorce (art. 59 LDIP) et statuer sur ses effets accessoires, en particulier sur la contribution à l'entretien des enfants et la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties, seuls points encore litigieux en appel (art. 5 ch. 2 ancienne Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988, dont l'application est réservée par l'art. 63 al. 1 de la nouvelle Convention du 30 octobre 2007, entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011; art. 63 al. 1 LDIP qui renvoie à l'art. 59 LDIP). Le recours est donc recevable en tant qu'il porte sur ces aspects.
4.4 Le bien immobilier dont les parties demandent le partage étant toutefois situé en France, il convient de déterminer si le Tribunal était également compétent pour se prononcer sur son attribution, dans la mesure où, s'agissant d'une question non patrimoniale, l'art. 6 LDIP, qui prévoit une acceptation tacite de la compétence du Tribunal lorsque le défendeur procède au fond sans réserve, ne s'applique pas.
4.4.1 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (aCL) est inapplicable au domaine des régimes matrimoniaux (art. 1 al. 2 ch. 1 aCL), étant précisé que les litiges relatifs au partage d'un immeuble dans le cadre d'une procédure de divorce relèvent du statut matrimonial, de sorte qu'aucune compétence ne saurait être déduite de l'art. 16 aCL (DONZALLAZ, La Convention de Lugano, 1998, vol. III, nos 6145, 6182 et 6183; ACJC/1244/2008 du 17 octobre 2008 consid. 9.2; ACJC/254/2011 du 18 février 2011 consid. 3.1).
Applicable aux situations internationales à défaut de convention (art. 1 al. 2 LDIP), la LDIP ne limite aucunement la compétence du juge du divorce, investi de la liquidation du régime matrimonial, aux seuls biens sis en Suisse; au contraire, le principe de l'universalité de la liquidation (DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 8 décembre 1987, 2005, n. 5 ad art. 51 LDIP; COURVOISIER, Commentaire bâlois, 2007, n. 15 ad art. 51 LDIP) veut que l'ensemble des biens des époux, meubles ou immeubles, soient inclus dans la liquidation où qu'ils se trouvent dans le monde.
Le législateur a renoncé à étendre aux régimes matrimoniaux la réserve de compétence, instaurée en matière successorale par l'art. 86 al. 2 LDIP, qui abandonne à l'Etat du lieu de situation des immeubles la juridiction en cette matière s'il revendique une compétence exclusive (Message du Conseil fédéral, FF 1983 I 339 n. 234.2). Il s'agissait d'éviter de limiter la compétence du juge du divorce pour régler la situation financière des époux (Message, op. cit., p. 339; HEINI ZK, 2004, IPRG ad art. 51-58, n. 12).
Il s'ensuit que le juge suisse chargé de liquider le régime matrimonial à la suite d'un divorce est compétent pour statuer même sur des immeubles sis à l'étranger et faisant l'objet d'une compétence exclusive de l'Etat du lieu de situation (DUTOIT, Droit international privé suisse, 2005, p. 5 ad art. 51 p. 176, 177; BUCHER, Droit international privé suisse, 1992, n. 447, p. 162; BERTHOLET, Les régimes matrimoniaux en droit international privé suisse, in Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé, 2006, p. 38).
Les auteurs précités ont cependant relevé que cette compétence étendue pouvait présenter l'inconvénient que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision de nature réelle affectant un immeuble sis sur son territoire (DUTOIT, op. cit., n. 5 ad art. 51 LDIP; BUCHER, op. cit., n. 447, p. 162).
Se fondant sur une pratique antérieure à la LDIP approuvée en son temps par le Tribunal fédéral (TF, SJ 1996 459 ss), la Cour a jugé que la liquidation du régime matrimonial n'impliquait pas nécessairement qu'il soit mis fin au régime de la copropriété des époux sur leur bien immobilier (arrêt du Tribunal fédéral non publié 5C.87/2003 du 19 juin 2003, consid. 4.1), étant précisé que le même raisonnement prévaut également en droit français.
Il convenait ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et pouvaient ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/1244/2008 du 17 octobre 2008 consid. 9.2; ACJC/254/2011 du 18 février 2011 consid. 3.1).
Cette jurisprudence, qui doit être confirmée, n'est cependant applicable qu'aux seuls cas où les époux entendent maintenir, au-delà du divorce, la copropriété sur leur bien immobilier ou partager à l'amiable cette copropriété (ACJC/1244/2008 du 17 octobre 2008 consid. 9.2; ACJC/254/2011 du 18 février 2011 consid. 3.1).
En cas de litige sur le sort de la copropriété en revanche, il sera alors nécessaire, préalablement à la liquidation du régime, de procéder au partage de la copropriété, car ce partage, de par l'art. 205 CC, dans le cadre duquel il intervient, précède les autres étapes de la liquidation (arrêt du Tribunal fédéral non publié 5C.87/2003 du 19 juin 2003, consid. 4.1 et réf. citées; ATF, Fampra 2007 p. 374, arrêt du Tribunal fédéral non publié 5C.171/2006 du 13 décembre 2006, consid. 7.1).
4.4.2 En l'espèce, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, le premier juge n'était, contrairement à ce qu'il a retenu, pas compétent à raison du lieu pour procéder à la liquidation du bien immobilier de ______ (France), l'attribution du droit de propriété sur celui-ci revêtant un caractère réel. Partant, le ch. 8 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'ensemble des conclusions des parties tendant au partage de ce bien, soit tant celles formulées en première instance qu'en appel, seront déclarées irrecevables, faute de compétence des tribunaux suisses.
- Toujours en lien avec le bien immobilier de ______ (France), l'appelante soutient être titulaire envers l'intimé d'une créance de 65'858.40 euros (457.35 euros versés chaque mois durant douze ans) du fait qu'elle s'est acquittée seule, au moyen de ses propres revenus, de l'intégralité des échéances de remboursement des deux prêts hypothécaires. Elle ne sollicite toutefois pas son paiement mais invoque la compensation avec le montant de la soulte que lui réclame l'intimé en contrepartie de la cession de sa part de copropriété.
Dans la mesure où l'appelante ne prend aucune conclusion tendant au paiement ou à la constatation de l'existence de sa créance mais se contente de plaider la compensation, la Cour, bien que compétente pour statuer sur cette prétention (cf. consid. 3.3 et 3.4.1), ne peut se prononcer à ce sujet sans statuer ultra petita. Par conséquent, la question de savoir si la créance invoquée par l'appelante est ou non fondée ne sera pas examinée, étant précisé que la compensation peut être invoquée en tout temps tant selon le droit suisse que selon le droit français et que l'appelante devrait pouvoir ainsi la reformuler devant le juge français.
Au vu de ce qui précède, le chiffre 9 du dispositif du jugement litigieux sera précisé en ce sens qu'il sera dit que, sous réserve du partage du bien immobilier sis en France et de l'éventuelle créance de l'appelante relative au financement de ce bien, les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre du fait de leurs rapports patrimoniaux.
- 6.1 L'appelante sollicite que la contribution à l'entretien de C______ soit augmentée à 775 fr. par mois, soit à la moitié du montant de 1'550 fr. dont l'intimé déclare s'acquitter mensuellement pour l'entretien de ses filles (cf. en fait let. C.b).
L'intimé conteste que le montant qu'il verse actuellement pour l'entretien de ses filles doive servir de base pour fixer le montant de la contribution dont il peut financièrement s'acquitter, indiquant à cet égard que la raison pour laquelle il a contribué jusqu'à ce jour à hauteur de 1'550 fr. à l'entretien de ses filles est qu'il a dû faire face aux carences de son épouse dans ce domaine.
6.2 Le droit suisse est applicable pour la fixation de la contribution à l'entretien des enfants (art. 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
6.3 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le juge applique les règles du droit et de l'équité et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 III 161 consid. 2 = JdT 2002 I 472).
6.3.1 Pour apprécier les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, la référence aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après: Tabelles zurichoises), lesquelles permettent d'évaluer, sur la base de moyennes statistiques, le coût total de l'entretien d'un enfant en fonction de son âge. Selon ces statistiques, le coût mensuel moyen de l'entretien d'un enfant d'une fratrie de deux enfants, pour des parents disposant de revenus cumulés oscillant entre 7'000 fr. et 7'500 fr. (arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A_216/2009 du 14 juillet 2009, consid. 4.3), s'élève, pour l'année 2011, à 1'880 fr. entre 13 ans et la majorité. Les besoins individuels concrets peuvent cependant être inférieurs ou supérieurs aux chiffres proposés (ATF 116 II 110 consid. 3a = JdT 1993 I 162).
Selon une autre méthode, le juge est fondé, pour déterminer les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier, à tenir compte des montants de base admis par le droit des poursuites, élargi de leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (arrêt non publié du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1).
Enfin, une autre méthode, dite des "pourcentages", consiste à calculer la contribution due pour l'entretien de l'enfant sur la base d'un pourcentage - 25 à 27% pour deux enfants - de ce revenu (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 107-108). Cette méthode ne pondère cependant pas les facteurs prescrits par la loi puisqu'elle ne prend pas en compte les besoins concrets des enfants (ACJC/234/2011 du 18 février 2011, consid. 2.1).
6.3.2 La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Le minimum vital de ce dernier au sens du droit des poursuites doit, en principe, être garanti (ATF 135 III 66 consid. 10; arrêt du Tribunal fédéral 5C.82/2004 du 14 juillet 2004, consid. 3.2.1). Une majoration de 20% du montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité est admissible, lorsque les besoins des enfants sont couverts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2007, consid. 5; 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; ATF 129 III 385 consid. 5.2.2; 126 III 353 consid. 1a/aa = JdT 2002 I 162). La quotité de la contribution dépend également des ressources financières du parent qui a obtenu la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A.62/2007 du 24 août 2007, consid. 6.1. publié in FamPra 2008 p. 223). Cependant, celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2009 du 14 juillet 2009, consid. 4.2).
6.3.3 Dans les litiges relatifs à l'obligation d'entretien envers l'enfant, le juge examine d'office les faits pertinents et apprécie librement les preuves pour tous les ménages concernés (art. 280 al. 2 CC; ATF 126 III 353 consid. 2b/bb). La Cour de céans a ainsi la possibilité de revoir les revenus et les charges des intéressés tels que retenus par le premier juge même s'ils ne sont pas critiqués par les parties en appel.
6.4 En l'espèce, il convient, avant de fixer le montant de la contribution, de déterminer le coût d'entretien de C______ ainsi que les capacités contributives respectives des parents.
Le coût d'entretien de C______ s'élève à 1'216 fr. par mois, soit 86 fr. 20 de prime d'assurance-maladie, 34 fr. de frais de transport, 161 fr. de frais d'école privée, 126 fr. 80 de restaurant scolaire, 38 fr. 10 de bus scolaire, 420 fr. de frais de famille d'accueil et 600 fr. d'entretien de base OP, dont à déduire les allocations de formation professionnelle de 250 fr. qu'elle perçoit.
Bien que C______ ne séjourne plus chez une famille d'accueil depuis le mois de décembre 2010, les frais y relatifs ont été pris en compte. Il peut en effet être admis que ces frais ont été remplacés par ceux de l'internat du Lycée ______ à ______ (France).
6.5 L'appelante indique réaliser un revenu mensuel net de 3'000 à 4'000 fr., sans toutefois produire de pièce attestant de la réalité de ces montants.
Son bénéfice annuel net s'est élevé à 75'900 fr. en 2003, à 98'616 fr. en 2004 et à 70'815 fr. en 2005, ce qui correspond, cotisations AVS/AI, APG et chômage déduites, à un revenu mensuel net de respectivement 5'590 fr. en 2003 (75'900 fr. - 8'761 fr. : 12), 7'490 fr. en 2004 (98'616 fr. - 8'635 fr. : 12) et 4'750 fr. en 2005 (70'815 fr. - 13'799 fr. : 12). Ainsi, entre les années 2003 à 2005, l'appelante a réalisé un revenu mensuel net moyen de 5'940 fr. Or, aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir que ses gains auraient diminué depuis. Au contraire, ceux-ci laissent supposer que son revenu serait actuellement supérieur au montant précité. Il ressort en effet du compte de pertes et profits produit par l'intimé pour l'année 2009 - qui n'a pas été contesté par l'appelante - que son bénéfice annuel net pour l'exercice 2009 s'est élevé à 120'658 fr., cotisations AVS/AI, APG et chômage non déduites, soit à 10'054 fr. par mois.
Au vu de ces éléments et dans la mesure où il ne peut être exclu, eu égard aux gains réalisés par l'appelante entre 2003 et 2005, que le bénéfice réalisé en 2009 revêt un caractère exceptionnel, la Cour retiendra un revenu net de 6'000 fr. par mois au minimum.
Les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent à 2'591 fr. et se composent de son entretien de base OP (1'350 fr.), de son loyer (900 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (286 fr.) et de ses frais de transport (55 fr.).
L'appelante dispose donc d'un solde de l'ordre de 3'400 fr. par mois (6'000 fr. - 2'591 fr.).
6.6 L'intimé déclare réaliser un revenu mensuel net de 2'000 fr., sans toutefois l'établir par pièces. En outre, sa grand-mère lui verse mensuellement un montant de 230 euros, soit environ 300 fr. Son revenu mensuel net s'élève donc au total, selon ses déclarations, à 2'300 fr. Pour les motifs qui seront exposés infra (cf. consid. 6.7), la question de savoir si un revenu supérieur à ce montant peut être retenu, que ce soit au titre de gains effectivement réalisés ou de revenu hypothétique, peut rester indécise.
Les charges mensuelles de l'intimé se composent de son entretien de base OP (1'200 fr.) et de ses charges de copropriété (325 fr.). L'affiliation auprès d'une caisse maladie étant obligatoire, un montant de 286 fr. sera en outre comptabilisé pour sa prime d'assurance-maladie, soit un montant équivalent à celui dont s'acquitte l'appelante pour sa propre prime. Il ne sera en revanche pas tenu compte de la charge d'impôts, l'intimé devant en être exonéré au vu des revenus qu'il déclare réaliser et des montants qu'il verse pour l'entretien de ses filles.
Les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent donc au total à 1'811 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 489 fr.
6.7 Bien que l'appelante soit attributaire du droit de garde, la contribution en nature des parents à l'entretien de C______ est identique. En effet, celle-ci étant âgée de 17 ans, les prestations en nature qui peuvent désormais lui être fournies se résument pour l'essentiel au logement, à la nourriture et au transport (arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A_685/2008 du 18 décembre 2008, consid. 3.2.2). Or, la semaine, C______ séjourne et mange à l'internat du Lycée . En outre, s'agissant des week-ends et des vacances scolaires, la décision litigieuse réserve à l'intimé un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Enfin, les frais de transport de C ont été comptabilisés dans ses charges. Il apparaît ainsi équitable que les parties supportent l'entretien de C______ au prorata de leur revenu.
En l'occurrence, le revenu que déclare percevoir l'intimé est nettement inférieur à celui que réalise l'appelante. Cela étant, même en admettant, ainsi que l'allègue l'appelante, que l'intimé bénéficierait d'un revenu mensuel net de 3'500 fr. - lequel correspond au demeurant au revenu hypothétique maximum qui pourrait lui être imputé compte tenu de son âge (48 ans), de sa formation professionnelle, de son absence d'expérience professionnelle et de sa longue absence sur le marché du travail (plus de 10 ans) -, la contribution que celui-ci propose de verser pour l'entretien de C______, soit 450 fr. jusqu'à la majorité puis 650 fr. jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, est en adéquation avec les besoins de l'enfant et la situation financière des parents. En effet, dans une telle hypothèse, l'appelante devrait supporter l'entretien de C______ à hauteur de 63% (6'000 : [6'000 fr. + 3'500 fr.] = 63%) et l'intimé de 37% (3'500 fr. : [6'000 fr. + 3'500 fr.] = 37%), de sorte que la contribution due mensuellement par ce dernier s'élèverait, compte tenu des besoins de sa fille, à 450 fr., soit au montant qu'il propose de verser. Par ailleurs, dès la majorité de C______, l'intimé s'engage à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 650 fr., ce qui correspond à plus de la moitié des besoins de celle-ci. Enfin, la contribution proposée est en adéquation avec la méthode dite des pourcentages puisqu'elle représente respectivement 13% puis 19 % du revenu de 3'500 fr. allégué par l'appelante.
Le jugement entrepris peut donc être confirmé en ce qui concerne la contribution d'entretien fixée en faveur de C______.
- 7.1 L'appelante sollicite également que la contribution à l'entretien de D______, désormais majeure, soit augmentée à 775 fr., soit, tout comme pour C______, à la moitié du montant de 1'550 fr. dont l'intimé déclare s'acquitter mensuellement pour l'entretien de ses filles.
7.2 D______ qui était mineure lors de l'introduction de la demande en divorce est devenue majeure au cours de la procédure de première instance.
Dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent (Prozessstandschaft) perdure pour les contributions postérieures à l'accès à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente, même tacitement, ce qui suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises pour son entretien après l'accès à la majorité contre celui de ses parents qui n'avait pas l'autorité parentale lui soient communiquées (ATF 129 III 55 consid. 3; arrêt non publié du Tribunal fédéral 5C.240/2002 du 31 mars 2003, consid. 3.1).
En l'occurrence, en ne répondant pas au courrier du greffe du Tribunal de première instance du 10 octobre 2008 (cf. en fait let. B.d.), auquel étaient jointes les conclusions prises par sa mère pour son entretien, D______ a approuvé tacitement les prétentions réclamées par celle-ci en sa faveur. Le procès peut donc être poursuivi par l'appelante, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).
7.3 Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a; arrêt non publié du Tribunal fédéral 5C.205/2004 du 8 novembre 2004, consid. 6.1, in: FamPra.ch. 2005 p. 414; Meier/Stettler, Droit de la filiation, vol. II, Effets de la filiation, 3ème éd., n. 644). Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (ATF 107 II 406 consid. 2c; arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A_685/2008 du 18 décembre 2008, consid. 3.2; Hegnauer, Commentaire bernois, 3ème éd., n. 108 ad art. 277 CC; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., n. 21.15, p. 139). Suivant les circonstances, il est possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc).
Le parent appelé à subvenir à l'entretien d'un enfant majeur ne peut en principe y être contraint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi augmenté de 20 % (ATF 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97 consid. 4b/aa).
Tout comme pour l'enfant mineur, la quotité de la contribution d'entretien se détermine sur la base des critères fixés à l'art. 285 al. 1 CC et sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
7.4 En l'espèce, les charges mensuelles de D______ se composent de son loyer (750 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (314 fr. 60), de sa taxe universitaire (84 fr.) et de ses frais de transports publics (45 fr.). Un montant de 850 fr. sera également comptabilisé pour son entretien de base OP (1'700 fr. : 2) dans la mesure où elle est majeure et vit en colocation.
De ces montants, il convient de déduire les allocations de formation professionnelle de 250 fr. que D______ perçoit. Le coût d'entretien de celle-ci s'élève par conséquent à 1'793 fr. par mois.
Là également, il apparaît équitable que les parties supportent l'entretien de D______ au prorata de leur revenu puisque celle-ci ne réside plus chez ses parents mais vit dans un appartement en colocation.
Il s'ensuit que la contribution que propose de verser l'intimé, soit 650 fr. par mois, est adaptée aux besoins de D______ (1'793 fr. par mois) ainsi qu'à la situation financière, même hypothétique, des parties (37% de 1'793 fr. = 663 fr.; cf. consid. 6.7).
Le jugement déféré peut donc également être confirmé en ce qui concerne l'entretien de D______.
- Les dépens d'appel seront compensés, vu la qualité des parties (art. 176 al. 3 et 313 aLPC).
- La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/21648/2010 rendu le 20 décembre 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15868/2005-6.
Préalablement :
Constate que les chiffres 1 à 3, 6, 7 et 10 du dispositif de ce jugement sont entrés en force de chose jugée.
Au fond :
Annule les chiffres 8 à 9 de ce dispositif.
Déclare irrecevables les conclusions des parties tendant au partage du bien immobilier sis ______ en France.
Dit que sous réserve du partage du bien immobilier sis ______ en France et de l'éventuelle créance de A______ relative au financement de ce bien, les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre du fait de leurs rapports patrimoniaux.
Confirme au surplus le jugement entrepris.
Compense les dépens d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Florence KRAUSKOPF, Madame Ariane WEYENETH, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Jean RUFFIEUX
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.