Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/15716/2011
Entscheidungsdatum
20.06.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/15716/2011

ACJC/741/2014

du 20.06.2014 sur JTPI/13706/2013 ( OSDF ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN; MINIMUM VITAL

Normes : CPC.316.3; CC.276.1; CC.276.2; CC.285.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15716/2011 ACJC/741/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 JUIN 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ France, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 octobre 2013, comparant par Me Jacques Barillon, avocat, 29, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et La mineure B______, représentée par sa mère, Madame C______, ______ Philippines, intimée, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

EN FAIT A. Par jugement (JTPI/13706/2013) du 15 octobre 2013, communiqué pour notification aux parties le 23 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à l'entretien de sa fille B______, née le ______ 2009, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'700 fr. du 29 juillet 2010 au 31 août 2012, 1'800 fr. du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012 et 1'300 fr. dès janvier 2013 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à prendre en charge les frais de transport de l'enfant lors de l'exercice de son droit de visite (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr. et les a répartis par moitié entre les deux parties, condamné A______ à verser à C______ la somme de 1'100 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le premier juge a notamment retenu que pour tenir du compte du fait que les soins et l'éducation de l'enfant étaient dispensés par la mère quotidiennement, il se justifiait de condamner le père à prendre en charge la moitié des charges de l'enfant, l'autre moitié restant à la charge de la mère. Les montants de la contribution d'entretien ainsi fixés entraient dans la fourchette admise par le Tribunal fédéral (SJ 1985 p. 77), compte tenu des frais effectifs respectifs des deux enfants du père. B. a. Par acte expédié le 25 novembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Préalablement, il demande que la Cour requière le dossier de la procédure auprès du Tribunal, ordonne des débats et procède à l'audition des parties. Principalement, il conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'est acquitté de la contribution d'entretien pour la période du 29 juillet 2010 au 31 décembre 2012, de ce qu'il s'engage à payer, en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 756 fr. 60 dès le 1er janvier 2013 jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, 719 fr. 20 jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et 784 fr. 60 jusqu'à la majorité, et à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, pour le cas où la fixation de la contribution d'entretien ne devait pas être fondée sur les tabelles zurichoises, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'est acquitté de la contribution d'entretien pour la période du 29 juillet 2010 au 15 septembre 2012, de ce qu'il s'engage à payer, en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 1'187 fr. du 16 septembre 2010 au 31 août 2012 (sous réserve des contributions d'entretien d'ores et déjà versées), 1'747 fr. 60 du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012 (sous réserve des montants déjà versés), 805 fr. 70 du 1er janvier 2013 jusqu'à l'âge de 6 ans et 541 fr. 35 dès la rentrée scolaire 2015. Il conteste les revenus et les charges pris en considération par le premier juge concernant la mère de l'enfant et celle-ci. b. Dans sa réponse expédiée le 6 février 2014, la mineure B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. c. Dans sa réplique du 3 mars 2014, A______ persiste dans ses conclusions. d. Par duplique du 25 mars 2014, la mineure B______ persiste également dans ses conclusions. e. Chacune des parties produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures. f. Par courrier du 26 mars 2014, les parties ont été informées par le greffe de la Cour de justice que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. B______ (ci-après : l'enfant) est née hors mariage le ______ 2009 à Genève, de la relation de C______ (ci-après : la mère), née le ______ 1968, de nationalité française, et A______ (ci-après : le père), né le ______ 1967, de nationalité allemande. L'enfant a été reconnue par son père. Les parents de l'enfant se sont séparés peu après la naissance de celle-ci. La mère et l'enfant, alors domiciliées à Genève, se sont établies à Makati (Grand Manille, Philippines) au mois de janvier 2013. b. Le père et D______, née le ______ 1974, ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) en France, en octobre 2010. De cette union est issu l'enfant E______, né le ______ 2011 à ______ (France). D______ est en outre la mère d'un enfant prénommé F______, né le 28 décembre 2007, d'une précédente union. c.i. En décembre 2010, le père a déposé auprès du Tribunal tutélaire une demande en fixation des relations personnelles avec sa fille, concluant à la fixation d'un droit de visite d'un week-end sur quatre, du samedi 8 heures au dimanche 17 heures et de la moitié des vacances scolaires. Il a également conclu à ce que le Tribunal tutélaire lui donne acte de ce qu'il s'engageait à verser les montants suivants, au titre de l'entretien de sa fille : 900 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'110 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, et 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies. c.ii. Par ordonnance du 14 juin 2011, le Tribunal tutélaire, conformément à l'accord conclu entre les parents, a fixé le droit de visite à deux jours dès le mois de juin 2011, deux jours par mois durant l'été 2011 et un week-end par mois, sans les nuits, depuis septembre 2011. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a en outre été instaurée. Les parents ne sont pas parvenus à un accord concernant la contribution à verser par le père pour l'entretien de sa fille. c.iii. Par décision du 24 avril 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice, statuant sur le recours interjeté par la mère contre une nouvelle ordonnance du Tribunal tutélaire du 10 décembre 2012 (rendue à la suite d'une requête d'élargissement du droit de visite formée par le père), a fixé les relations personnelles entre l'enfant et son père à raison de quatre semaines durant l'été, une semaine durant les fêtes de fin d'année et un appel téléphonique ou via Skype par semaine sur le temps des week-ends, afin de tenir compte du déménagement de l'enfant aux Philippines. d. Par acte déposé en conciliation au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 29 juillet 2011, l'enfant, représentée par sa mère et encore domiciliée à Genève, a formé une action alimentaire à l'encontre de son père, concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec clause usuelle d'indexation, la somme de 3'000 fr. dès le 29 juillet 2010 ainsi qu'à prendre en charge la moitié de ses frais extraordinaires. e. Dans sa réponse du 16 avril 2012, le père a conclu au déboutement de l'enfant de toutes ses conclusions. Subsidiairement, il a repris ses conclusions telles que formulées devant le Tribunal tutélaire. f. Les parents de l'enfant ont été entendus par le Tribunal lors des audiences des 1er juin 2012, 12 octobre 2012 et 15 janvier 2013. g. Par acte du 18 février 2013, l'enfant a augmenté ses conclusions, compte tenu de sa nouvelle résidence aux Philippines. Elle a ainsi conclu à ce que son père soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois dès le 29 juillet 2010, à prendre en charge la moitié de ses frais extraordinaires, à lui restituer les allocations familiales qu'il a perçues ou percevra pour elle, à solliciter la prise en charge avec effet rétroactif des frais de sa scolarité auprès de son employeur et à verser une somme de 15'000 EUR (soit 18'500 fr. environ) sur son livret A. h. Dans sa détermination du 18 mars 2013, le père a conclu au rejet de la demande. Subsidiairement, il a réduit le montant qu'il s'engageait à verser à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, en raison du coût de la vie inférieur aux Philippines qu'en Suisse. Il s'engageait dès lors, tant que sa fille résiderait aux Philippines, à lui verser la somme de 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 600 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies. Dès que sa fille résiderait en Suisse ou dans un autre pays européen, il s'engageait à lui verser les montants initialement proposés. D. La situation personnelle et financière des parents et de l'enfant se présente comme suit devant la Cour de céans : a. Depuis 2009, le père est employé par l'Organisation , en qualité d'ingénieur «__». En 2010, son salaire s'élevait à quelques 6'811 EUR par mois, soit 8'517 fr. (taux de change de 1.25, cf. www.oanda.com). En 2011, son salaire mensuel net a été porté à 7'233,60 EUR, soit 8'781 fr. (taux de change de 1.21), puis, en 2012, à 8'112,10 EUR, soit 9'858 fr. (taux de change de 1.21). Depuis janvier 2013, son salaire mensuel net s'élève à 8'477,45 EUR, soit 10'454 fr. (taux de change de 1.23). Sont comprises dans ce salaire les allocations familiales pour enfants (notamment 287,37 EUR [360 fr. environ] pour B en 2010 et 300,75 EUR [370 fr.] en 2013 pour chacun de ses deux enfants et pour F_____) ainsi que les allocations d'éducation pour F______. Sa compagne est assistante sociale de formation. Selon les affirmations du père, elle a touché des indemnités chômage, d'un montant non précisé, jusqu'à la fin de l'année 2012. Le père a en outre indiqué que sa compagne avait repris des études universitaires. Elle touche 500 fr. de contribution d'entretien pour son fils F______ ainsi qu'environ 100 EUR, soit 120 fr. environ, d'allocations familiales françaises. Le père est propriétaire d'une maison située à l'est de l'Allemagne, héritée de sa grand-mère, laquelle n'est pas louée, vu son état de vétusté. Selon ses affirmations, sa fortune s'élève entre 100'000 fr. et 122'000 fr., cette somme étant destinée à sa retraite. En janvier 2014, le père et sa compagne ont contracté un emprunt hypothécaire de 347'000 EUR pour acquérir un bien immobilier en France, ledit emprunt étant remboursé par mensualités de 2'460 fr. (2'023 EUR) dès le mois de février 2014 et de 2'773 fr. (2'281 EUR) dès le mois de mars 2014. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles fixes de la famille du père s'élèvent au montant arrondi de 3'200 fr., comprenant 1'356 fr. de loyer et charges (1'100 EUR), 140 fr. de frais de transport (pour deux voitures, soit 50 EUR + 68 EUR), 93 fr. d'impôts (73 EUR de taxe d'habitation et 5 EUR d'ASF), 1'275 fr. d'entretien de base OP, compte tenu du coût de la vie en Province, et 300 fr. d'entretien de base OP pour E______. L'entretien de base OP de F______ n'a pas été pris en compte dans les charges de la famille, ce coût étant couvert par la contribution d'entretien qu'il perçoit. b. La mère travaille à plein temps pour G______ Elle perçoit un revenu fixe ainsi qu'une indemnité de poste, à savoir une allocation basée sur le coût de la vie, les fluctuations des taux de change et de l'inflation dans les différents lieux d'affectation. Elle a travaillé au siège de G______ à Genève, jusqu'en décembre 2012. En 2011, elle a perçu en moyenne 12'380 USD, soit 11'575 fr. (au taux de change de 0.93) (cf. http://www.ictax.admin.ch/2011/fr/index.html) et en 2012, 12'277 USD, soit 11'237 fr. (au taux de change de 0.91). Pendant cette période, son indemnité de poste s'est élevée entre 90 et 140% du salaire de base. Sa prime d'assurance-maladie (302,30 USD, soit quelques 280 fr.) est déduite de son salaire. Depuis janvier 2013, elle est rattachée au bureau régional de Manille, aux Philippines. De janvier à avril 2013, son salaire, y compris l'indemnité de poste (fixée entre 59 et 61%) s'est élevé en moyenne à 9'988 USD, soit 9'463 fr. (au taux de 0.94) (cf. www.oanda.com). Elle est propriétaire de deux appartements à ______ (France), pour lesquels elle indique payer des charges annuelles (hypothèques, assurances et autres) à hauteur de 34'205 EUR pour le premier et 24'900 EUR pour le second et qui lui ont procuré, selon ses affirmations, un revenu locatif annuel de respectivement 18'888 EUR et 19'560 EUR en 2011. Selon ses déclarations fiscales, ses revenus fonciers se sont élevés à 6'784 EUR en 2010 et elle a subi un déficit de 2'550 EUR en 2011. Le Tribunal a notamment retenu que lorsqu'elle habitait à Genève, ses charges incompressibles s'élevaient à 3'304 fr., comprenant 1'884 fr. de loyer (part de l'enfant déduite), 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. d'entretien de base OP. Le remboursement du prêt lié à son bien immobilier en France ne faisait pas partie de ses charges incompressibles, mais il en avait été tenu compte pour calculer les revenus et pertes issus de ce bien. Depuis son déménagement à Manille, ses charges incompressibles se montaient à 2'974 fr., soit 2'294 fr. de loyer (part de l'enfant, correspondant à un tiers du loyer, déduite; loyer de 165'250 PHP par mois, soit 3442 fr. par mois [cf. www.oanda.com, taux de change de 0.02083, au 2 octobre 2013]), 80 fr. de frais de transport – montant qui paraissait raisonnable au vu de son domicile en dehors de la ville –, et 600 fr. d'entretien de base OP, compte tenu du coût de la vie d'environ 50% plus bas à Manille qu'à Genève. c. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles admissibles de l'enfant, actuellement âgée de 5 ans révolus, s'élevaient à 3'359 fr. jusqu'en juillet 2012, puis à 3'695 fr. 20 de septembre à décembre 2012, comprenant 942 fr. de participation au loyer de sa mère, 32 fr. d'assurance accident (expressément admis par le père en première instance), 1'785 fr. de frais de garde et de crèche jusqu'en juillet 2012, 2'121 fr. 20 de frais d'écolage privé (de septembre à décembre 2012 soit 8'484 fr. 75/4), 200 fr. de frais de garde supplémentaires et 400 fr. d'entretien de base OP. La mère allègue que l'enfant a fréquenté la crèche du mois de juin 2011 au mois de juillet 2012. Elle a produit une quittance de paiement des frais de crèche pour le mois de juin 2011. Avant cette période, l'enfant était gardée par deux nourrices, que la mère allègue avoir rémunérées à hauteur de 459,20 EUR et 337,28 EUR, soit 1'000 fr. environ par mois. Le père estime que les frais de garde mensuels de l'enfant s'élevaient à 1'000 fr. en 2010. Le Tribunal a retenu que depuis le déménagement à Manille, les charges de l'enfant s'élevaient à 2'540 fr. par mois, soit 1'147 fr. de participation au loyer de sa mère, 705 fr. de frais d'écolage privé, 138 fr. de frais de transport en bus scolaire (20'000 PHP par trimestre), 350 fr. de frais de garde et 200 fr. d'entretien de base OP. D'après une attestation établie le 18 avril 2013 par l'employeur de la mère, aucune allocation pour frais scolaires ou de transport scolaire n'est versée à l'heure actuelle. La mère a cependant admis que son employeur prendra en charge environ 70% des frais de scolarité de l'enfant à compter de la rentrée 2015. Par ailleurs, selon le ch. 340.1 du statut du personnel et règlement du personnel de G______, dans les cas où il n'y a pas de conjoint à charge, les membres du personnel de l'organisme précité n'ont pas droit à une allocation pour personnes à charge pour le premier enfant. Aux mois d'août et septembre 2010, le père a contribué à l'entretien de sa fille à hauteur de 838 EUR, soit 1'130 fr. environ, par mois. E. L'argumentation développée devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile. EN DROIT

  1. Le premier juge a constaté à juste titre que les tribunaux genevois étaient compétents pour connaître de la présente affaire (art. 5 ch. 2 let. a CL, perpetuatio fori) et que le droit suisse était applicable tant que l'enfant était domiciliée en Suisse (art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, CLaH73 - RS 0.211.213.01, applicable erga omnes). Les parties n'ayant pas fourni les informations requises concernant la législation philippine, applicable au présent litige à compter du changement de domicile de l'enfant en janvier 2013 (art. 4 al. 2 CLaH73), le premier juge a tenu compte des besoins de celle-ci et des ressources de son père dans la détermination du montant de la contribution d'entretien (art. 11 CLaH73), ce qui n'est pas remis en cause par les parties.
  2. 2.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel n'est ouvert que si la valeur litigieuse atteint au moins 10'000 fr. (308 al. 2 CPC). Lorsque la prétention litigieuse porte sur une prestation périodique de durée indéterminée, le capital déterminant pour la valeur litigieuse correspond au montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Rétornaz, L'appel et le recours, in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 39, p. 363). Elle se calcule en fonction de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance (art. 308 al. 2 CPC). Le montant alloué par l'instance inférieure ou celui encore litigieux devant la Cour de justice n'est pas déterminant (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2 = SJ 2011 I 179). Devant le premier juge, l'enfant a notamment conclu au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'000 fr. Le père a sollicité que la pension soit fixée, suivant l'âge de sa fille, entre 400 fr. et 600 fr. par mois, jusqu'à sa majorité, voire au-delà. La valeur litigieuse est dès lors largement supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 2.2 L'appel a été interjeté dans les délais (art. 248 let. d, 314 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130 et 131 CPC). Il est ainsi recevable. Déposée dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 312 CPC), la réponse à l'appel est également recevable. Il en va de même des réplique et duplique des parties. 2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC). En ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoires illimitées et d'office régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC). 2.4 En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. Dès lors, le ch. 2 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, est entré en force de chose jugée; en revanche, les ch. 3 et 4, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial, comme pour les actions alimentaires, concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 139). 3.2 En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus, toutes les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables.
  4. Préalablement, l'appelant sollicite l'ouverture des débats et l'audition des parties, aux fins notamment d'établir la date à laquelle sa relation avec la mère de l'enfant a pris fin, leurs domiciles respectifs avant et après la naissance de celle-ci, et en vue de constater les problèmes liés à l'exercice de son droit de visite. 4.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 cum art. 246 al. 2 CPC) - parmi lesquelles figurent l'interrogatoire des parties (art. 191 ss CPC) - lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). 4.2 En l'occurrence, outre le fait que l'audition de l'enfant en relation avec le litige financier qui l'oppose à son père se révèlerait inappropriée au regard de son âge (5 ans), les parties se sont exprimées de manière détaillée sur tous les aspects du litige dans leurs écritures respectives, tant en première instance qu'en appel, et l'appelant et la mère de l'enfant ont d'ores et déjà été entendus par le premier juge à plusieurs reprises. Pour le surplus, les faits que l'appelant entend prouver par lesdites mesures ne sont pas pertinents pour l'issue du litige. Compte tenu de l'appréciation anticipée des preuves, il ne saurait être entré en matière sur la requête de l'appelant.
  5. L'appelant conteste les montants de la contribution d'entretien fixés par le premier juge, remettant en question la majorité des revenus et charges pris en compte, notamment en ce qui concerne la mère de l'enfant. 5.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux. Il se justifie en conséquence de se fonder sur le niveau de vie différent de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213). 5.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3.a) et prend sa décision en application des règles du droit et de l'équité (Perrin, in Commentaire Romand Code Civil I, Pichonnaz/Foëx [éd.], 2010, n. 10 ad art. 285). Les besoins d'entretien moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contribution d'entretien des enfants" édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, qui permettent d'évaluer le coût total de l'entretien d'un enfant en fonction de son âge, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant comptes des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). Selon ces recommandations (année 2013), prévues pour des revenus de l'ordre de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2), les besoins d'entretien d'un enfant issu d'une fratrie de deux enfants, âgé de 13 à 18 ans s'élèvent à 1'870 fr., dont 265 fr. pour les soins et l'éducation et de 7 à 12 ans, à 1'700 fr., dont 395 fr. pour les soins et l'éducation. Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, à côté de celle des «pourcentages» et de celle qui se réfère aux tabelles zurichoises, la méthode dite du «minimum vital» (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b p. 564 et 565; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa p. 165). Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent donc ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2, 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1). A la différence des intérêts hypothécaires du logement familial qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent. Il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 et 5A_87/2007 du 2 août 2007 consid. 3.2.2). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 5.3 En l'espèce, la situation financière précise de la mère de l'intimée n'est pas déterminante pour fixer le montant de la contribution due par l'appelant à l'entretien de l'enfant. D'une part, la situation financière favorable de la mère a d'ores et déjà conduit le premier juge à lui imputer la moitié des charges de sa fille, ce qui n'a pas été contesté par les parties. D'autre part, dans la mesure où la mère fournit en outre quotidiennement les soins en nature et l'éducation à l'enfant, il peut être exigé de l'appelant qu'il contribue à l'entretien de sa fille par des prestations en argent, indépendamment de la quotité exacte des revenus de la mère. En conséquence, la contribution d'entretien doit être fixée en se basant essentiellement sur la capacité contributive de l'appelant (consid. 5.3.1) et les charges mensuelles de sa fille (consid. 5.3.2), tout en tenant compte des principes rappelés ci-dessus. 5.3.1 L'appelant ne conteste pas les charges (3'200 fr. au total) retenues par le premier juge en ce qui concerne sa famille. Cela étant, il fait valoir que la charge de loyer doit être portée à 2'460 fr. dès le mois de janvier 2014, puis à 2'770 fr. environ dès le mois de mars 2014, afin de tenir compte du remboursement de la dette hypothécaire du logement familial. L'amortissement, lequel correspond à de l'épargne, ne fait pas partie des charges incompressibles. Toutefois, dans la mesure où la situation financière de l'appelant le permet, l'amortissement sera pris en compte, au même titre que les intérêts hypothécaires (ces deux postes n'étant pas distingués dans les écritures de l'appelant), dans le décompte de ses charges. Ainsi, dès le mois de mars 2014, les charges de la famille de l'appelant s'élèvent au montant arrondi de 4'600 fr., comprenant 2'770 fr. de remboursement de l'emprunt hypothécaire, 140 fr. de frais de transport, 93 fr. d'impôts, 1'275 fr. d'entretien de base OP pour l'appelant, et 300 fr. d'entretien de base OP pour E______. Le solde mensuel disponible de l'appelant a varié entre 5'300 fr. (8'500 fr. – 3'200 fr.) en 2010 et 7'250 fr. environ (10'454 fr. – 3'200 fr.) en 2013. Depuis le mois de mars 2014, le solde mensuel disponible de l'appelant s'élève à 5'850 fr. environ (10'454 fr. – 4'600 fr.). 5.3.2 L'appelant, qui perçoit des allocations familiales pour sa fille, soutient que la mère de celle-ci devrait également en percevoir. Pour autant que cela constitue une critique suffisamment motivée du jugement entrepris, elle est infondée, dès lors qu'il ressort des pièces produites que la mère de l'intimée ne perçoit pas et ne peut pas percevoir d'allocations familiales de son employeur. Quand bien même l'enfant (dont la mère travaille à plein temps) a uniquement produit une attestation du paiement des frais de crèche pour le mois de juin 2011, aucun élément n'indique qu'elle n'aurait pas fréquenté cette institution pendant la période indiquée (juin 2011 à juillet 2012). Il n'y a donc pas lieu de supprimer ou de réduire cette charge. Toutefois, pour la période où l'enfant était gardée par des nourrices, soit de juillet 2010 à mai 2011, les frais de garde s'élevaient à 1'000 fr. Par ailleurs, pour la période précédant le déménagement aux Philippines, les frais de garde supplémentaires de 200 fr. par mois n'ayant pas été documentés, c'est à tort que le premier juge les a pris en considération. Les allégués de l'appelant concernant le domicile temporaire en France de l'enfant et de sa mère entre le 29 juillet 2010 (dies a quo du paiement de la contribution d'entretien) et le 15 septembre 2010 ne seront pas pris en considération, la courte période concernée n'ayant pas une incidence décisive sur le montant des charges retenues par le premier juge. C'est à bon droit que le Tribunal a ajouté 32 fr. de prime d'assurance-accident aux charges de l'enfant, ce montant ayant été expressément admis par le père en première instance. L'appelant reproche au premier juge d'avoir pris en compte la charge de loyer effective de l'intimée et de sa mère, alors qu'il aurait dû retenir un montant inférieur, correspondant davantage aux loyers du marché à Manille. Si les charges de logement d'une partie peuvent ne pas être intégralement prises en compte lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées, tel n'est pas le cas en l'espèce, au regard de la situation économique et personnelle de la mère de l'enfant et des besoins liés aux conditions de vie à Manille. En effet, il est notoire que les Philippines sont confrontées à divers problèmes sécuritaires, de sorte qu'il est compréhensible que la mère de l'enfant ait choisi un type de logement assurant davantage de sécurité et offrant, pour le surplus, un train de vie comparable à celui qu'elles menaient en Suisse. D'ailleurs, l'appelant ne démontre pas qu'un appartement dont le loyer s'élèverait par exemple à 790 fr. par mois présenterait les mêmes garanties, du point de vue de la sécurité, que l'appartement actuellement occupé par l'intimée et sa mère. En conséquence, il ne se justifie pas de se baser sur le prix moyen des logements à Manille (UBS, Prix et salaires dans le monde, Prix de logement, édition 2012, p. 19), indiquant le montant des loyers de la population locale, la situation de cette dernière étant difficilement transposable à celle d'un fonctionnaire international. Au demeurant, le document comparatif précité ne reflète que le prix moyen des logements dans le centre de Manille, et il n'est pas établi que ceux-ci correspondent aux loyers de la ville de Makati, où sont domiciliées l'intimée et sa mère. C'est donc à juste titre que le premier juge s'est fondé sur le loyer effectif de l'intimée et de sa mère, étant pour le surplus relevé que l'appelant ne conteste pas la proportion d'un tiers imputée à l'enfant. La mère ayant admis que son employeur prendrait en charge 70% environ des frais d'écolage à compter de la rentrée scolaire 2015, il y a lieu d'en tenir compte dans le décompte des charges futures de l'enfant. Enfin, concernant l'entretien de base de l'intimée, domiciliée à Makati (Grand Manille) depuis le mois de janvier 2013, l'appelant conteste le montant de 200 fr. retenu par le premier juge, au regard du tableau de comparaison du pouvoir d'achat dans le monde (UBS, Prix et salaires dans le monde, édition 2012, p. 8). Son grief est fondé. En effet, selon ce tableau de comparaison, le coût de la vie (sans loyer) est de 96.8 à Genève et de 37.7 à Manille, ce qui correspond à un entretien de base OP de 156 fr. (400 fr./96.8 x 37.7), montant arrondi à 160 fr. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les charges incompressibles de l'intimée se montaient ainsi à 2'374 fr. de juillet 2010 à mai 2011 (942 fr. de participation au loyer de sa mère, 32 fr. d'assurance accident, 1'000 fr. de frais de garde et 400 fr. d'entretien de base OP), à 3'159 fr. de juin 2011 jusqu'en juillet 2012, puis à 3'495 fr. 20 de septembre à décembre 2012 (942 fr. de participation au loyer de sa mère, 32 fr. d'assurance accident, 1'785 fr. de frais de crèche jusqu'en juillet 2012, 2'121 fr. 20 de frais d'écolage privé de septembre à décembre 2012 et 400 fr. d'entretien de base OP). De janvier 2013 à juillet 2015, ses charges s'élèvent à 2'500 fr. (1'147 fr. de participation au loyer de sa mère, 705 fr. de frais d'écolage privé, 138 fr. de frais de transport, 350 fr. de frais de garde et 160 fr. d'entretien de base OP). Dès le mois d'août 2015, ses charges se réduiront à 2'000 fr. environ, afin de tenir compte de la participation de l'employeur (70% de 705 fr. = 495 fr. environ) aux frais d'écolage. 5.4 L'appelant ne conteste pas la répartition par le Tribunal des charges de l'enfant par moitié entre chacun des parents. Il propose cependant de fixer la contribution sur la base des tabelles zurichoises. Cela étant, il n'expose pas en quoi le premier juge aurait violé le droit en ne se référant pas auxdites tabelles. En tous les cas, cette méthode n'est pas adaptée, dans la mesure où elle ne tiendrait pas compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, notamment des situations financières très favorables des deux parents (lesquels ont des revenus de près de 9'500 fr. et 10'500 fr., alors que la méthode qui se réfère aux tabelles zurichoises est prévue pour des revenus de l'ordre de 7'000 fr. à 7'500 fr.) et des charges de l'enfant liées à ses conditions de logement aux Philippines. Se fondant sur les besoins de l'enfant, le premier juge a fixé la contribution d'entretien à charge du père à 1'700 fr. du 29 juillet 2010 au 31 août 2012, 1'800 fr. du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012 et à 1'300 fr. dès le mois de janvier 2013. Nonobstant le fait que les charges de l'enfant retenues ci-dessus sont quelque peu inférieures à celles prises en compte par le Tribunal, il n'y a pas lieu de modifier les montants échelonnés de la contribution d'entretien fixés par celui-ci, du moins entre le mois de juin 2011 jusqu'en août 2015. En effet, le père bénéficie mensuellement d'un large solde disponible et l'enfant a le droit de bénéficier du train de vie de ses parents, de sorte qu'il ne se justifie pas de limiter la contribution d'entretien au strict minimum vital. Les montants arrêtés par le premier juge à compter du moins de juin 2011, qui sont équitables au regard de la situation financière du père, seront ainsi confirmés. Cela étant, pour la période du 29 juillet 2010 au 31 mai 2011, la contribution d'entretien sera fixée à 1'300 fr., en raison des frais de gardes moins élevés pendant cette période. Par ailleurs, afin de tenir compte de la prise en charge partielle des frais scolaires par l'employeur de la mère à compter de la rentrée 2015, la contribution d'entretien sera réduite à 1'100 fr. à compter du 1er août 2015. Ces montants, légèrement supérieurs à la moitié des besoins de l'enfant, sont équitables pour les mêmes motifs que susmentionnés. Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et reformulé conformément à ce qui précède. Enfin, bien que cela n'ait pas été remis en cause par l'appelant, le chiffre précité sera également modifié en ce sens que les allocations familiales sont comprises dans la contribution d'entretien due.
  6. Conformément à la jurisprudence (ATF 135 III 315), il convient de déterminer avec précision les montants déjà payés par le débirentier et de les déduire des montants à payer, à ce jour. Lorsque les montants que le débiteur allègue avoir versés ne sont pas prouvés, le juge ne déduit pas d'éventuelles prestations déjà versées dans le dispositif du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6). Il est admis que l'appelant a versé en faveur de l'intimée la somme de 2'260 fr. (2 x 1'130 fr.). Par conséquent, il sera condamné à verser à l'intimée, à titre de contribution rétroactive à son entretien, pour la période du 29 juillet 2010 au 31 mai 2014, la somme de 65'540 fr. (10 x 1'300 fr. + 15 x 1'700 fr. + 4 x 1'800 fr. + 17 x 1'300 fr.), sous déduction des montants qu'il a d'ores et déjà versés, soit 2'260 fr.
  7. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, il convient de confirmer le montant des frais judiciaires fixés sur le fond par le premier juge, la répartition en équité de ceux-ci, ainsi que la renonciation à allouer des dépens, ces frais étant conformes au RTFMC et n'étant pas contestés par les parties. Par ailleurs, les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96 CPC, art. 32 et 35 RTFMC), et sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant, qui succombe partiellement en appel, sera condamné à la moitié de ce montant (soit 500 fr.), l'intimée étant condamnée à l'autre moitié (500 fr.) (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 2 CPC). Par conséquent, l'intimée sera condamnée à verser 500 fr. à l'appelant à ce titre (art. 111 al. 2 CPC). Pour le surplus, vu la nature du litige, chacune des parties conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 novembre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/13706/2013 rendu le 15 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15716/2011-5. Au fond : Annule le ch. 1 du dispositif du jugement querellé. Cela fait et statuant à nouveau : Fixe le montant de la contribution d'entretien rétroactive due par A______ en faveur de sa fille B______ au montant de 1'300 fr. du 29 juillet 2010 au 31 mai 2011, 1'700 fr. du 1er juin 2011 au 31 août 2012, 1'800 fr. du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012 et 1'300 fr. du 1er janvier 2013 au 31 mai 2014, allocations familiales comprises. Condamne en conséquence A______ à verser, allocations familiales comprises, le montant de 65'540 fr. en mains de C______, au titre de contribution rétroactive à l'entretien de sa fille B______ pour la période du 29 juillet 2010 au 31 mai 2014. Condamne A______ à verser à C______, dès le 1er juin 2014, par mois et d'avance, allocations familiales comprises, au titre de contribution à l'entretien de sa fille B______, la somme de 1'300 fr. jusqu'au 31 juillet 2015, puis la somme de 1'100 fr. dès le 1er août 2015 jusqu'à la majorité, voire au-delà, si les besoins de formation de l'enfant l'exigent. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Les répartit à parts égales entre chacune des parties. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à ce titre. Dit que chaque partie conserve ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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