C/15545/2019
ACJC/1368/2020
du 28.09.2020
sur JTPI/3043/2020 ( SDF
)
, MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15545/2019 ACJC/1368/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Pays-Bas), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2020, comparant par Me Florence Aebi, avocate, rue des Terreaux 2, 1003 Lausanne (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée c/o Monsieur C______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Lida Lavi, avocate, Grand-Rue 8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par jugement JTPI/3043/2020 du 27 février 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par voie de procédure sommaire, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 2'500 fr. avec effet à compter du mois de juillet 2019 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de A______ et de la moitié à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, et condamné A______ à payer 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 mars 2020, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 2 du dispositif. Cela fait, il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à B______ et à ce que la séparation de biens soit prononcée.
- B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens.
- Par arrêt du 16 avril 2020, la Cour de justice a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement querellé.
- A______ a répliqué, persistant intégralement dans ses précédentes conclusions.
- Les parties ont été informées par pli du 15 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
- Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
- B______, née le ______ 1987 à ______ (Brésil), de nationalité brésilienne, et A______, né le ______ 1990 à ______ (Bahrein), de nationalité hollandaise, se sont mariés le ______ 2014 à ______ (Pays-Bas).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. Le 1er mars 2019, B______ a quitté le domicile conjugal sis à Zurich et s'est installée provisoirement chez sa soeur à Genève. Elle accuse son époux de violences conjugales, ce que ce dernier conteste. Celui-ci soutient avoir subi des violences psychologiques de la part de son épouse.
c. Par acte du 5 juillet 2019, B______ a requis du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant notamment le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 2'750 fr. par mois.
d. A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, au motif que son épouse n'avait aucun titre de séjour en Suisse. Subsidiairement, il a conclu à son rejet.
e. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 29 janvier 2020.
D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
a.a. A______ a travaillé en Suisse auprès de la société D______ SA, d'abord comme stagiaire en 2014, puis comme directeur des ventes. En 2018, cet emploi lui a permis de réaliser un revenu annuel de 130'206 fr., impôt à la source déduit, soit 10'850 fr. en moyenne par mois.
Licencié pour fin septembre 2019, il est immédiatement retourné vivre en Hollande, où il réside dorénavant avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il a eu un enfant né vraisemblablement à fin ______ 2020. Sa compagne s'est inscrite au chômage en Autriche, pays dont elle est ressortissante, le 10 décembre 2019.
Il ressort du procès-verbal de l'audience du Tribunal du 30 octobre 2019 que A______ a déclaré ne pas s'être inscrit au chômage en Suisse en raison de son déménagement aux Pays-Bas et ne pas percevoir le chômage en Hollande car il n'y réside pas depuis suffisamment de temps. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu, sans être critiqué sur ce point, que l'époux n'avait pas souhaité s'inscrire au chômage car il désirait travailler en free-lance. En seconde instance, A______ allègue avoir déclaré au cours de cette audience qu'il n'avait pas le droit au chômage aux Pays-Bas, car il était associé avec son père d'une entreprise de droit néerlandais inscrite au registre du commerce. Il aurait en outre ajouté que si l'activité de cette société n'était pas suffisamment rentable, il chercherait un emploi salarié.
A l'appui de son mémoire de réplique déposé en seconde instance, A______ a produit neuf recherches d'emploi envoyées entre le 15 mars et le 4 avril 2020, ainsi que six réponses négatives.
Son épouse allègue qu'il serait propriétaire d'un bien immobilier en Espagne, posséderait plusieurs voitures de luxe et mènerait un train de vie fastueux, ce que ce dernier conteste.
a.b. Aux Pays-Bas, A______ s'acquitte mensuellement de son loyer (950 euros) et de sa prime d'assurance-maladie (100 euros). Il continue en outre de rembourser les dettes contractées en Suisse avant son déménagement, à savoir 207 fr. 05 pour le leasing d'une [moto de la marque] E______ et 537 fr. 60 pour un crédit. A cela s'ajoute le remboursement d'un prêt étudiant hollandais dont le montant s'est élevé à 257.55 euros par mois de mai à décembre 2019 (la dette n'étant pas due de janvier à avril 2019 en raison de la "phase de démarrage" ["aanloopfase"]). L'époux allègue en outre faire face à des frais de déplacement en 100 euros par mois.
Lorsqu'il était encore domicilié en Suisse, son loyer s'élevait à 1'873 fr. par mois et sa prime d'assurance-maladie de base à 292 fr. 40 par mois.
Le Tribunal a considéré qu'à compter du mois de juin 2020, A______ devra prendre en charge la moitié des frais d'entretien de son enfant, estimés à 200 fr. par mois. L'époux soutient que les besoins de son fils se monteraient à 812.30 euros par mois.
b.a. B______ allègue n'avoir exercé aucune activité professionnelle durant la vie commune, à l'exception de quelques heures de baby-sitting et de ménage effectuées pendant une période limitée de quelques mois "car [son époux] ne payait pas [ses] factures". A______ soutient que son épouse aurait toujours travaillé durant la vie de couple, notamment comme assistante-maternelle pour la famille royale de . A l'appui de ses allégués, il a produit un curriculum vitae non daté de cette dernière, duquel il résulte qu'elle a exercé en qualité d'assistante maternelle depuis 2008 et qu'elle a travaillé en qualité d'assistante administrative pour deux sociétés de 2012 à 2015. A a également versé à la procédure des photographies illustrant son épouse avec des enfants, ainsi qu'une lettre de recommandation de janvier 2017 en tant qu'assistante maternelle et un contrat de travail daté du 8 janvier 2019 pour un emploi d'aide-ménagère à raison de deux à quatre heures par semaine.
Après la séparation, B______ a exercé en qualité de nettoyeuse pour la société F______ SA du 21 mai au 15 juin 2019. Elle a ensuite été engagée par cette même société à compter du 26 août 2019 pour une durée indéterminée pour un tarif horaire de 19 fr. 80. Avec dix heures de travail hebdomadaire, cette activité lui a permis de réaliser un revenu mensuel net d'environ 800 fr. En incapacité de travail à 100% pour cause de maladie depuis novembre 2019, elle a perçu une indemnité de 1'040 fr. 75 pour les mois de janvier et février 2020. Elle a été licenciée le 3 mars 2020, à l'issue du délai de protection, avec effet au 30 avril 2020.
Elle allègue que son mari ne lui a jamais rien versé depuis la séparation.
b.b. B______ vit provisoirement chez sa soeur. Elle entend toutefois déménager dès que sa situation financière le permettra.
Le Tribunala estimé que ses charges mensuelles comprenaient le montant de base OP (1'200 fr.), ses frais de logement (estimation : 1'200 fr.), sa prime d'assurance-maladie (618 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (250 fr.), soit un montant arrondi à 3'340 fr.
En seconde instance, l'épouse allègue que ses frais de logement devraient être estimés à 1'500 fr. par mois et ses impôts à 500 fr. par mois. L'époux conteste, quant à lui, la prise en compte de frais de logement dans le budget de l'épouse, considérant que celle-ci a choisi de vivre chez sa soeur par convenance personnelle. En outre, selon lui, il faudrait tenir compte des charges de cette dernière au Brésil et non en Suisse, puisqu'elle ne disposerait plus de titre de séjour. L'épouse conteste ce dernier élément, soutenant résider légalement en Suisse.
E. Aux termes du jugement querellé, le Tribunal a considéré qu'au vu notamment de son âge et de ses qualifications, notamment comme assistante maternelle, B______ était en mesure d'augmenter son taux d'activité auprès de la société de nettoyage qui l'employait ou de trouver une activité secondaire lui permettant de réaliser un revenu total de 1'800 fr. par mois. Elle subissait, partant, un déficit mensuel de 1'540 fr. Le Tribunal a également imputé un revenu hypothétique à l'appelant, équivalent à celui qu'il réalisait précédemment, à savoir 10'000 fr. par mois, dès lors que ce dernier ne semblait pas avoir modifié son train de vie et qu'il avait notamment renoncé à solliciter des indemnités de chômage. Avec des charges mensuelles de 2'300 fr. jusqu'en juin 2020, puis de 2'500 fr., l'époux bénéficiait d'un solde disponible de plus de 7'500 fr. Dans ces conditions, compte tenu du solde disponible très élevé de l'époux, dont l'épouse avait en partie bénéficié durant la vie commune et auquel elle était toujours en droit de prétendre, l'époux était condamné à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. à compter du dépôt de la demande, soit dès juillet 2019.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de première instance portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), qui statue sur la contribution à l'entretien de l'épouse, seul point encore litigieux, soit une affaire de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1), dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
La conclusion relative à la séparation de biens sera toutefois déclarée irrecevable pour défaut de motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Sont également recevables les mémoires de réponse de l'intimée et de réplique de l'appelant, lesquels ont été déposés dans les délais et formes prescrits (art. 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2019 du 9 décembre 2019 destiné à la publication consid. 3.4.1 et les références citées).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office (art. 272 CPC). L'art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui - contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables - n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En effet, la maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.3.1).
La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1).
- Les époux étant de nationalités brésilienne et hollandaise, le litige présente un élément d'extranéité.
Au vu du domicile genevois de l'intimée, lequel est indépendant de la validité de son permis de séjour, la Cour est compétente pour statuer sur la contribution due à cette dernière, seul point litigieux en appel (art. 46 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
- Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Les moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC), sont ainsi en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient produits sans retard dès leur découverte (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).
L'admissibilité de moyens de preuve qui existaient avant la fin des débats principaux de première instance est en revanche largement limitée en appel. Ceux-ci sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être produits dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3.2 En l'espèce, les trois pièces produites par l'intimée en seconde instance sont recevables dès lors qu'elles se rapportent à des faits postérieurs à la date à laquelle le cause a été gardée à juger par le Tribunal, à savoir le 29 janvier 2020. Il en va de même des pièces n° 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 et 33 produites par l'appelant. La recevabilité de la pièce 10 sera également admise, dès lors qu'il s'agit d'une actualisation d'une pièce fournie en première instance et que sa production ne pouvait intervenir devant l'autorité précédente puisqu'elle date du 23 janvier 2020.
Les pièces n° 16, 18, 26, 27, 28 et 31 produites nouvellement par l'appelant sont, quant à elles, irrecevables, faute d'avoir été produites en temps utile. Celles-ci datent en effet de 2018, de 2019 et de janvier 2020.
La pièce n° 17 produite par l'appelant, à savoir le courrier de ses parents du 25 avril 2020, est également irrecevable, puisque, bien qu'établi après que le Tribunal a gardé la cause à juger, il concerne des faits survenus du temps de la vie commune des époux.
Quant aux pièces 12, 13, 25 et 32, elles tendent à démontrer des allégués relatifs à des faits qui existaient déjà avant la clôture des plaidoiries finales. Dans la mesure où l'appelant ne démontre pas, ni n'allègue, ne pas avoir été en mesure de présenter ces pièces devant l'autorité précédente, elles seront déclarées irrecevables.
Enfin, les pièces n° 1 à 9, 11, 14 et 15 figuraient déjà dans les bordereaux produits par l'appelant en première instance, de sorte qu'elles font déjà partie de la procédure, et la pièce n° 34 constitue un simple allégué.
- L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de son épouse en dépit de la brièveté de l'union conjugale et de l'absence d'enfants communs. Il fait en outre valoir que les parties ont toujours été autonomes financièrement du temps de la vie commune, de sorte que l'intimée - qui avait réduit volontairement ses revenus afin de percevoir une contribution d'entretien - serait en mesure du subvenir seule à son propre entretien. L'appelant conteste également l'imputation d'un revenu hypothétique de 10'000 fr. le concernant. Au vu du niveau des salaires aux Pays-Bas, il estime que ses revenus n'excèderont pas 3'000 euros par mois, montant insuffisant pour couvrir le déficit de l'intimée en sus de ses propres charges.
4.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des parties. Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 121 I 97 consid. 3b).
4.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).
L'une des méthodes de calcul tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2). Elle consiste à évaluer les ressources des époux et à calculer leurs charges, puis à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités).
Les charges des époux se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays ; les différents niveaux de vie dans les différents pays sont déterminés en pratique sur la base des parités monétaires des consommateurs collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d'achat; la jurisprudence considère comme approprié d'utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l'Office fédéral de la statistiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 et les références citées). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RS privée, ménage, complémentaires d'assure-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 91).
Les dettes, qui cèdent le pas aux obligations d'entretien, ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites (Bastons Bulletti, op. cit., p. 89). La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références, in SJ 2001 I p. 486 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1).
Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et les références citées).
4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3 et 5A_120/2017 du 28 juin 2017 consid. 5.1.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts 5A_994/2018 du 29 octobre 2019 consid. 6.2.2; 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1; 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 et la jurisprudence citée), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
4.2 En l'espèce, contrairement à ce que plaide l'appelant, la brièveté de l'union conjugale et l'absence d'enfants communs ne sont pas des critères pertinents pour statuer sur la contribution sollicitée par l'intimée. En effet, il n'appartient pas au juge des mesures protectrices de se prononcer sur l'influence du mariage sur la situation financière des parties. Ainsi, bien qu'on ne puisse vraisemblablement plus compter sur une reprise de la vie commune, les parties restent tenues de participer, chacune selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Les violences conjugales ou psychologiques que les parties soutiennent avoir subies durant la vie commune sont également sans pertinence pour statuer sur la contribution d'entretien du conjoint.
4.2.1 Au vu des principes rappelés ci-dessus, la situation financière actuelle des parties peut être appréciée comme suit :
4.2.1.1 En dépit d'un manque de formation, l'intimée a pu travailler par le passé en qualité d'assistance maternelle, d'assistante administrative et d'aide-ménagère. Ces emplois, bien qu'exercés, aux dires de l'intéressée, à temps partiel et sur une période limitée de quelques mois, lui ont permis de se positionner sur le marché du travail et de se constituer un réseau, ainsi qu'en atteste la lettre de recommandation versée à la procédure. Au vu notamment de son jeune âge (33 ans) et de l'absence de problèmes de santé allégués, il peut ainsi être attendu de l'intimée qu'elle reprenne une activité lucrative à plein temps dans l'un de ces secteurs.
Compte tenu de l'emploi exercé récemment auprès d'une entreprise générale de nettoyage - ce qui tend d'ailleurs à confirmer que l'intimée dispose d'une autorisation de séjour valable lui permettant de travailler -, il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle retrouve du travail dans cette branche économique, qui ne requiert aucune compétence particulière.
Selon le calculateur de salaire mis à disposition par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), le salaire mensuel médian pour une femme de 33 ans, sans formation professionnelle complète, exerçant à 100% à Genève en qualité d'aide de ménage dans les « autres services personnels », sans années de service et sans fonction de cadre, se situe à environ 3'340 fr.
Vu le temps écoulé depuis la séparation des parties (environ 18 mois), il ne se justifie pas d'accorder à l'intimée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi. Partant, le revenu hypothétique précité lui sera imputé à compter du prononcé du présent arrêt.
S'agissant de ses charges incompressibles, celles retenues par le Tribunal seront confirmées à l'exception du montant du loyer, qui, en l'état, est nul dès lors que l'intimée réside auprès de sa soeur et qu'elle n'a pas rendu vraisemblable lui verser une participation pour son hébergement, et de la charge fiscale qui, compte tenu du revenu hypothétique lui ayant été imposé, doit être estimée à 300 fr. par mois (estimation effectuée au moyen de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève, http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots, en tenant compte de revenus annuels de 40'080 fr. et de cotisations sociales de 3'487 fr., représentant les 8,7% du salaire annuel).
Ses charges totales se montent ainsi à 2'188 fr. par mois (1'200 fr. d'entretien de base OP, 618 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 300 fr. de charge fiscale estimée).
L'intimée bénéficie donc d'un solde disponible mensuel de 1'152 fr.
4.2.1.2 De son côté, l'appelant, qui s'est fait licencier en septembre 2019, semble disposer prima facie et dans le cadre de la présente procédure sommaire, de revenus cachés ou d'une fortune suffisamment conséquente pour vivre confortablement aux Pays-Bas. En effet, malgré l'absence alléguée de salaire, d'indemnités de chômage (en Suisse et en Hollande) et de fortune, l'appelant n'a entrepris ses premières recherches d'emploi qu'à compter de la mi-mars 2020, en pleine pandémie. En outre, malgré l'absence alléguée de revenus et de fortune, il a continué de mener un train de vie élevé, ainsi qu'en dénotent les nombreuses charges grevant son budget allégué.
En tout état, compte tenu de son âge, de ses qualifications et de l'absence de problèmes de santé, il peut raisonnablement être attendu de l'appelant qu'il retrouve une activité professionnelle à plein temps. Certes, un revenu hypothétique de 10'000 fr. paraît démesuré compte tenu de la différence du niveau de vie entre les Pays-Bas et la Suisse (cf. Niveau des salaires : Zurich = 128.8; Amsterdam : 73.9, in Prix et salaires, 2018, une comparaison du pouvoir d'achat dans le monde, édition 2018, disponible sur le site internet http://www.ubs.com). Cela étant et malgré la situation difficile sur le marché du travail en raison de la pandémie, il peut être attendu de lui qu'il retrouve un emploi lui permettant de percevoir des revenus bruts moyens d'environ 6'950 fr. par mois (cf. calculateur de salaire mis à disposition par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) pour un homme de 30 ans au bénéfice d'un CFC, exerçant à 100% à Zurich en qualité de commerçant/vendeur, sans années de service mais avec fonction de cadre inférieur, dans l'industrie automobile), ce qui correspond, aux Pays-Bas, à un salaire mensuel brut d'environ 4'000 fr.
A l'instar de ce qui a été retenu pour l'intimée, ce revenu hypothétique lui sera imputé à compter du prononcé du présent arrêt.
S'agissant de ses charges incompressibles, elles se montent à 2'650 fr. comprenant 500 fr. de loyer correspondant à la moitié de 950 euros à un taux de conversion de 1 euro = 1 fr. 07, 107 fr. de prime d'assurance-maladie, 107 fr. de frais de déplacement, 490 fr. d'entretien de base OP vu le niveau de vie inférieur aux Pays-Bas, 1'000 fr. de dettes diverses (dont la prise en compte n'a pas été contestée par l'intimée), 250 fr. de charge fiscale (estimation) et 200 fr. de contribution d'entretien en faveur de son fils (dont les besoins ne sauraient dépasser les 400 fr. par mois comme retenu par le premier juge, soit 200 fr. à charge de l'appelant, compte tenu du niveau de vie inférieur aux Pays-Bas).
L'appelant bénéficie ainsi d'un disponible mensuel de 1'350 fr.
4.2.1.3 Au vu des disponibles respectifs des parties, qui sont similaires, aucune contribution d'entretien ne sera due à compter du prononcé du présent arrêt.
4.2.2 Pour la période antérieure, allant de juillet 2019 (date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale; dies a quo de la contribution d'entretien), à septembre 2019 (date jusqu'à laquelle l'appelant disposait d'une capacité contributive), l'appelant percevait un salaire mensuel d'environ 10'850 fr. par mois pour des charges incompressibles suisses de 4'685 fr. 40 (1'200 fr. d'entretien de base OP, 1873 fr. de loyer, 292 fr. 40 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, 1'000 fr. de dettes et 250 fr. de charge fiscale [estimation]), de sorte qu'il bénéficiait d'un solde disponible d'environ 6'165 fr.
L'intimée percevait, quant à elle, un salaire mensuel de 800 fr. pour des charges inchangées de 2'188 fr., de sorte qu'elle subissait un déficit mensuel de 1'388 fr.
Il se justifie dès lors, eu égard aux ressources respectives des parties, au déficit de l'intimée et au solde disponible de l'appelant, de condamner ce dernier à verser à l'intimée une contribution d'entretien mensuelle de 3'780 fr. de juillet à septembre 2019, soit un total de 11'340 fr. Ce montant mensuel permet de rééquilibrer a posteriori les disponibles mensuels respectifs des parties pendant cette période, afin que chacun bénéficie du même montant à la fin du mois (calcul pour Monsieur : 10'850 fr. de revenus - 4'685 fr. de charges mensuelles - 3'780 fr. de contribution d'entretien = 2'385 fr. de solde disponible ; calcul pour Madame : 800 fr. de revenus - 2'188 fr. de charges mensuelles + 3'780 fr. de contribution d'entretien = 2'385 fr. de solde disponible).
Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.
4.2.3 Pour la période allant d'octobre 2019 à la date du prononcé du présent arrêt, aucune contribution d'entretien ne sera due en faveur de l'intimée faute de capacité contributive de l'appelant.
- 5.1 Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, la quotité des frais de première instance n'est pas critiquée par les parties et leur répartition pour moitié à charge de chaque partie est conforme aux normes précitées vu la nature et l'issue du litige. La décision de refus d'allocation de dépens est également conforme auxdites normes.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
5.2 Les frais judiciaires d'appel, qui incluent l'émolument de décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC ; art. 31 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance de même montant versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part en 500 fr. sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC ; art. 19 RAJ). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser la somme de 500 fr. à l'appelant à titre de restitution de l'avance de frais.
Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles (cf. consid. 1 supra), est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mars 2020 par A______ contre le jugement JTPI/3043/2020 rendu le 27 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15545/2019-19.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______ la somme totale de 11'340 fr. à titre de contribution d'entretien pour les mois de juillet à septembre 2019.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les compense avec l'avance de même montant versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Laisse provisoirement la part de 500 fr. imputée à B______ à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser la somme de 500 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.