Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/15528/2013
Entscheidungsdatum
07.02.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/15528/2013

ACJC/153/2014

du 07.02.2014 sur JTPI/14099/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; ENFANT

Normes : CC.176.1.1; CC.163; CC.276

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15528/2013 ACJC/153/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 FEVRIER 2014

Entre Madame A______, domiciliée à ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 octobre 2013, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B_______, domicilié à ______ (GE), intimé, comparant par Me Mourad Sekkiou, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement du 23 octobre 2013, communiqué pour notification aux parties le 24 octobre 2013, notifié à A______ le 25 octobre 2013, le Tribunal de première instance a statué sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée le 18 juillet 2013 par cette dernière. Le Tribunal a autorisé A______ et B_______ à vivre séparément (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur les enfants C______, née le ______ 2003, et D______, né le ______ 2005 (ch. 2), réservé à B_______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un soir par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à ______ (GE) (ch. 4), condamné B_______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, les sommes de 300 fr. à compter du 1er juin 2013 et de 500 fr. à compter du 1er août 2013 (ch. 5), mis les frais judiciaires à charge des parties pour une moitié chacune et condamné B_______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 250 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 6), exonéré A______ du paiement des frais judiciaires en 250 fr., sous réserve de l'art. 123 CPC (ch. 7), compensé les dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). B. a. Par acte déposé le 4 novembre 2013, A______ appelle de ce jugement, dont elle demande l'annulation du chiffre 5 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que B_______ soit condamné à verser en ses mains, à partir du 1er juin 2013, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, allocations familiales non comprises, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 1'000 fr. et à ce que B_______ soit condamné à lui verser, à partir du 1er juin 2013, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance la somme de 500 fr. Elle conclut également à ce que B_______ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions et à ce que les dépens soient compensés vu la qualité des parties. A l'appui de ses conclusions, A______ produit des pièces nouvelles relatives à ses recherches d'emploi (pièces 25 à 29), à ses ressources financières (pièce 30) et à des dettes (pièces 31 et 33), ainsi qu'aux charges de sa fille C______ consistant en des frais de corrections dentaires, de cours de théâtre et de voyage d'étude (pièces 32, 34 à 36). b. B_______ conclut, sous suite de frais judiciaires et de dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. c. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par avis du 19 novembre 2013. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. Les époux A______, née le ______ 1965 à ______ (GE), et B_______, né le ______ à ______ (GE), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2006 à ______ (GE). Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 2003, et D______, né le ______ 2005 à ______ (GE). B_______ est également le père de E______, née d'une précédente union le ______ 1996 et dont il a la garde. b. Les époux vivent séparés depuis le 15 mai 2013, B_______ ayant quitté le logement de famille avec sa fille E______. Il vit désormais avec sa nouvelle compagne, qui a deux enfants à charge, dans un logement sis à ______ (GE). c. Le 18 juillet 2013, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que lui soit attribuée la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à ______ (GE), à ce que lui soit attribuée la garde des enfants C______ et D______, à ce que soit accordé à B_______ un droit de visite sur C______ et D______ qui s'exercerait à raison d'un soir par semaine, d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à ce que B_______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'000 fr., à ce que B_______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 800 fr., allocations familiales non comprises, à ce que B_______ soit débouté de toutes ou contraires conclusions, et à ce que les dépens soient compensés vu la qualité des parties. Devant le Tribunal, B_______ a accepté le principe de la séparation, l'attribution de la garde des enfants en faveur de A______, ainsi que les modalités du droit de visite. En revanche, il a contesté le montant de la contribution d'entretien réclamée par A______. B_______ s'est déclaré d'accord de payer une contribution à l'entretien de la famille de 1'000 fr. par mois, à compter du dépôt de la requête. A______ a, quant à elle, complété ses conclusions en paiement des contributions d'entretien en ce sens que l'obligation de payer devait prendre effet dès le 1er juin 2013.

d. La situation financière des parties se présente comme suit : d.a. B_______ est architecte d'intérieur. Depuis 2009, il exploite en raison individuelle, une école dispensant un enseignement préparatoire pour l'entrée aux écoles d'art. Selon les bilans de son entreprise, pour l'exercice 2009, B_______ a réalisé une perte de 16'831 fr. 45 et a effectué un apport privé de 10'301 fr. 54. Pour l'exercice 2010, il a réalisé un bénéfice de 2'317 fr. 55 et a opéré des retraits privés de 8'522 fr. 36. Pour l'exercice 2011, il a réalisé un bénéfice de 26'670 fr. 30 et a opéré des retraits privés de 33'231 fr. 04. Pour l'exercice 2012, il a réalisé un bénéfice de 73'964 fr. 35 et a opéré des retraits privés de 41'283 fr. 25. Selon un bilan intermédiaire du 1er janvier au 25 août 2013, il a réalisé un bénéfice de 16'317 fr. 75 et a opéré des retraits privés totalisant 40'462 fr. 70. Selon ces mêmes bilans, la dette relative au prêt contracté dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise s'est élevée respectivement à 88'500 fr. en 2009, à 82'500 fr. en 2010, à 74'000 fr. en 2011, à 45'000 fr. en 2012 et à 28'500 fr. au 25 août 2013. Le Tribunal a annualisé le montant des prélèvements privés opérés du 1er janvier au 25 août 2013, puis s'est basé sur la moyenne des prélèvements privés opérés durant les exercices 2011 à 2013 et a déterminé que les revenus mensuels de B_______ s'élevaient à 3'755 fr. par mois. Le loyer de l'appartement loué conjointement par B_______ et sa compagne s'élève à 3'530 fr. par mois. Le Tribunal a fixé le montant des frais de logement imputables à B_______ à 1'765 fr. par mois. Dès la fin juin 2013, B_______ et sa fille E______ - qui perçoit une rente d'orpheline s'élevant à 577 fr. par mois - n'ont plus bénéficié de subside. Les primes d'assurance-maladie de B_______ s'élèvent désormais à 488 fr. 75, dont 436 fr. 25 à titre de l'assurance obligatoire; celles de E______ se montent à 94 fr. 05, dont 77 fr. 55 à titre de l'assurance obligatoire. d.b. A______ a une formation de libraire. Avant de se retrouver au chômage, elle travaillait selon un taux d'activité de 60 %. Jusqu'au 13 mai 2013, A______ a perçu des indemnités nettes de chômage de l'ordre de 2'300 fr. par mois, calculées sur un gain assuré de 3'041 fr. Actuellement, elle bénéficie de l'aide financière de l'Hospice général. A l'automne 2013, A______ a exercé un emploi en qualité de libraire d'une durée d'une semaine et a été rémunérée 1'500 fr. Le Tribunal a considéré que A______ était en mesure de trouver un emploi rémunéré, à tout le moins pour un salaire équivalent à celui qu'elle percevait avant d'être au chômage. Ses indemnités de chômage étant calculées sur un gain assuré de 3'041 fr., il a déterminé qu'elle pouvait escompter réaliser un salaire net de l'ordre de 2'700 fr., ce qui lui permettrait de satisfaire ses besoins vitaux. A______ reçoit en outre 600 fr. par mois d'allocations familiales. Le loyer de l'appartement occupé par A______ et les enfants C______ et D______ s'élève à 1'660 fr. par mois. Les primes d'assurance-maladie de A______ se montent à 432 fr. 45 par mois, dont 365 fr. 55 au titre de l'assurance obligatoire, déduction faite du subside cantonal. Les primes d'assurance-maladie de C______ et de D______ s'élèvent respectivement à 10 fr. 75 et à 8 fr. 15 par mois, les primes de l'assurance obligatoire étant intégralement couvertes par le subside. C______ doit suivre un traitement orthodontique dont la durée prévisible est de 12 à 18 mois. Les frais dentaires déjà facturés s'élèvent à 950 fr. 20 et à 179 fr. 40 et les futurs coûts de corrections dentaires sont estimés à 1'369 fr. 45 et à 2'611 fr. 20. Le montant total se chiffre à 5'110 fr. 25. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance, atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et en présence d'une affaire portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme (art. 311 CPC). 1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3 L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale des art. 172 ss CC à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901 et les références citées).
  2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). En espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante en appel - en tant qu'elles se rapportent au calcul de la contribution due par l'intimé à l'entretien de sa famille, laquelle comporte des enfants mineurs - sont, par conséquent, recevables.
  3. L'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé de contribution à son propre entretien et conteste le montant des contributions octroyées à l'entretien de ses enfants. Elle considère en substance qu'il a erré en déterminant les revenus et les charges de l'intimé et en lui imputant, à elle, un revenu hypothétique. De plus, elle invoque de nouvelles charges pour sa fille C______. 3.1 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). Pour fixer la contribution d'entretien, l'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.2; 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 précité consid. 4). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10; arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). La possibilité de fixer une contribution globale pour l'ensemble de la famille n'aboutit pas à un résultat arbitraire. Cependant, compte tenu du fait que les fondements de la contribution due au conjoint et de celle due à l'enfant sont différents (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant), la contribution pour la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). Lorsque les ressources de la famille sont modestes, la contribution d'entretien destinée aux enfants peut se retrouver en concurrence avec celle du conjoint crédirentier. La loi ne dit rien au sujet d'une éventuelle priorité de la contribution d'entretien du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement, et le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé clairement sur le sujet (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411 consid. 3.2.2; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), p. 13). Il convient pourtant de se placer du côté des enfants mineurs - qui ne devraient en principe pas souffrir financièrement de ce que la vie séparée du couple entraîne des frais supplémentaires - et de donner la priorité à l’obligation d’entretien de ces derniers (cf. art. 276a al. 1 P-CC; Message du Conseil fédéral précité, p. 21). 3.2 L'appelante conteste premièrement l'estimation des revenus de l'intimé, retenus à hauteur de 3'755 fr. par mois par le premier juge, alors qu'ils s'élèveraient, selon elle, à 6'460 fr. 60 par mois. A l'appui de ses griefs, elle expose en substance que l'activité lucrative indépendante exercée par l'intimé a généré un bénéfice de 73'964 fr. 35 en 2012, que les prélèvements privés de janvier à août 2013 se sont montés à 40'462 fr. 70, que les amortissements se sont élevés à 10'085 fr. 30 en 2012 et à 6'874 fr. de janvier à août 2013 (soit environ 10'311 fr. pour l'année 2013 entière) et que l'entreprise de l'intimé connaît une hausse constante de revenus depuis 2009. Pour calculer le revenu mensuel de l'intimé, elle conclut qu'il y a lieu de se fonder sur le bénéfice des années 2012 et 2013, corrigé par les prélèvements privés et qui s'y ajoutent, de même que les amortissements "dont l'exploitation dispose pour longtemps". 3.2.1 En principe, le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges; en cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, publié in SJ 2013 I p. 451; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1), soit sur les 3 ou 4 dernières années (ACJC/513/2012 du 13 avril 2012 consid. 5.2; ACJC/599/2013 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 précité consid. 4.1; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et la référence citée). Lorsque les revenus sont en hausse ou en diminution constante, l'on se fonde sur le bénéfice de la dernière année, corrigé avec les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les éventuels prélèvements privés (ACJC/599/2013 précité consid. 4.1; ACJC/513/2012 précité consid. 5.2 et la référence citée; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; 5A_708/2008 du 17 décembre 2008 consid. 2.2.1). Toutefois, lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêt du Tribunal fédéral 5A_259/2012 précité consid. 4.2; 5A_246/2009 précité consid. 3.1). En tout état de cause, la détermination du revenu d'un indépendant peut se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_259/2012 précité consid. 4.3). 3.2.2 En l'espèce, depuis sa création en 2009, l'entreprise individuelle de l'intimé a connu de fortes fluctuations de bénéfice net; les prélèvements privés ont en revanche régulièrement augmenté. La période de comparaison sur laquelle peut être calculé le bénéfice net moyen n'est pas assez longue in casu pour obtenir un résultat fiable par ce biais. De plus, corriger le montant du bénéfice de l'année 2013 avec les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les éventuels prélèvements privés, ne peut pas entrer en ligne de compte, puisque l'entreprise n'a pas connu de revenus en hausse constante. Dans ces circonstances, pour fixer la contribution d'entretien, il y a lieu de se fonder plutôt sur les prélèvements privés qui sont plus à même de refléter le train de vie de l'intéressé. Vu leur hausse constante et par palier important, il ne sera toutefois tenu compte que des prélèvements privés effectués la dernière année, soit en 2013, annualisés dans la mesure où le bilan en fait état au 25 août 2013. Un revenu mensuel de 5'057 fr. 85 ([40'462 fr. 70 x 12 / 8] / 12) doit ainsi être imputé à l'intimé. 3.3 L'appelante conteste deuxièmement le fait que les frais de logement de l'intimé ont été arrêtés à 1'765 fr. par mois. Elle indique que le coût du logement partagé avec la compagne de l'intimé et ses deux propres enfants doit être calculé par tête et que, par conséquent, seuls 706 fr. de frais de logement sont à charge de l'intimé. 3.3.1 Pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être ajoutés au montant de base du droit des poursuites; lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement en est alors déduite. Si la participation du concubin aux charges communes ne doit pas dépasser la moitié du montant de celles-ci, il est toutefois admis que sa participation au loyer peut atteindre 2/3 dans l'hypothèse où il loge des enfants, leur part au coût du logement devant ainsi être prise en compte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_453/2009 du 9 novembre 2009; 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II p. 77 ss, 88). 3.3.2 En l'espèce, l'intimé partage son nouveau logement avec sa fille E______, sa compagne et les deux enfants de cette dernière. Selon le principe décrit ci-dessus, l'on prendra en compte la participation de l'intimé (1/4) et celle de sa compagne (1/4), ainsi que la part afférente aux enfants respectifs de chacun d'eux (1/4 et 1/4). Les frais de logement de l'intimé se montent donc à 882 fr. 50 par mois (3'530 fr. / 4), ceux de E______ également. 3.3.3 Les charges incompressibles de l'intimé s'élèvent ainsi à 3'151 fr. 80 et comprennent les postes suivants : 850 fr. de montant de base mensuel selon les normes d'insaisissabilité (1'700 fr. / 2), 882 fr. 50 de frais de logement, 436 fr. 25 de primes d'assurance-maladie obligatoire et 983 fr. 05 pour l'entretien de sa fille E______ (600 fr. de montant de base mensuel selon les normes d'insaisissabilité + 882 fr. 50 de frais de logement + 77 fr. 55 de primes d'assurance-maladie obligatoire – 577 fr. de rente d'orpheline). Dans l'immédiat, l'accession de E______ à la majorité ne modifie en rien les charges de l'intimé dans la mesure où il n'est ni allégué ni établi que celle-ci disposerait d'une formation adéquate lui permettant de subvenir à son entretien (cf. art. 277 al. 2 CC; ATF 129 III 375 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5C.249/2006 du 8 décembre 2006 consid. 3.1.1). Compte tenu de son revenu mensuel de 5'057 fr. 85, la capacité contributive de l'intimé équivaut à 1'906 fr. 05 par mois (5'057 fr. 85 – 3'151 fr. 80). 3.4 L'appelante reproche encore au premier juge de lui avoir imputé un revenu mensuel hypothétique de 2'700 fr. A l'appui de son grief, elle indique qu'il aurait ignoré le fait qu'elle ne pouvait reprendre une activité de libraire, compte tenu de son âge et de la situation du marché du travail pour les libraires. Selon elle, il faudrait plutôt retenir qu'elle a fourni tous les efforts que l'on peut raisonnablement exiger d'elle et que, dès lors, seuls ses revenus effectifs devraient être pris en compte. Elle précise que l'aide de l'Hospice général est subsidiaire à l'obligation d'entretien de l'intimé. 3.4.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Pour tenir compte d'un revenu hypothétique, deux conditions doivent être examinées successivement. Tout d'abord, il s'agit de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.2; 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2). Ensuite, il faut examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 précité consid. 6.1.2). Il est présumé qu'il n'est pas possible d'exiger la reprise d'une activité lucrative d'une femme âgée de 45 ans au moins au moment de la séparation. Il ne s'agit ici pas d'une limite stricte. Cette présomption peut être renversée en fonction d'autres éléments militant en faveur de la reprise d'un emploi. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3; ACJC/1526/2013 du 20 décembre 2013 consid. 4.2). 3.4.2 En l'espèce, l'appelante, qui a 49 ans et qui a la garde des enfants C______ et D______, âgés respectivement de 10 ans et 8 ans, a été indemnisée par l'assurance-chômage jusqu'en mai 2013. Depuis, elle n'a exercé un emploi que durant une semaine. Qui plus est, elle a produit en appel des pièces attestant de recherches d'emploi récentes, apparemment restées sans suite. Dans ces circonstances, la reprise d'une activité lucrative et la possibilité effective pour l'appelante d'obtenir un emploi à court ou à moyen terme ne sauraient, pour l'heure, être retenues; il ne peut dès lors lui être imputé un revenu hypothétique. En outre, l'intimé n'a pas prétendu que l'appelante disposerait d'une fortune ou d'autres ressources lui permettant de contribuer à son propre entretien et à celui de ses enfants. Il s'ensuit qu'en l'état, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'appelante ne dispose pas de capacité contributive. L'appel s'avère donc bien fondé sur ce point. 3.5 L'appelante fait enfin état de nouvelles charges pour sa fille C______ consistant en des frais pour des soins dentaires, des cours de théâtre et un voyage scolaire. Les frais de corrections dentaires de C______ sont déjà connus et chiffrés au moment de la présente fixation de la contribution d'entretien. Il ne s'agit pas de besoins périodiques, mais de besoins extraordinaires s'inscrivant dans la durée, raison pour laquelle ils seront pris en compte dans les charges incompressibles de la famille (art. 285 al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.240/2002 du 31 mars 2003 et la référence citée). Par contre, les frais de cours de théâtre et de voyage scolaire ne sont ni des frais nécessaires ni des besoins extraordinaires s'inscrivant dans la durée. Par conséquent, ils ne seront pas pris en compte dans le calcul des charges incompressibles des crédirentiers. 3.6 Les charges mensuelles de l'appelante totalisent ainsi 2'877 fr. 55 (1'350 fr. de montant de base mensuel selon les normes d'insaisissabilité + 1'162 fr. de frais de logement [soit 70 % de 1'660 fr.] + 365 fr. 55 de primes d'assurance-maladie obligatoire). Les charges mensuelles des enfants des parties s'élèvent, quant à elles, à:
  • 1'132 fr. 90 pour C______, comprenant 600 fr. de montant de base mensuel selon les normes d'insaisissabilité, 249 fr. de participation aux frais de logement (soit 15 % de 1'660 fr.) et 283 fr. 90 de frais de corrections dentaires [5'110 fr. 25 / 18]), dont il convient de déduire 300 fr. d'allocations familiales (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1);![endif]>![if>
  • 649 fr. pour D______, comprenant 400 fr. de montant de base mensuel selon les normes d'insaisissabilité et 249 fr. de participation aux frais de logement (soit 15 % de 1'660 fr.), dont il convient de déduire 300 fr. d'allocations familiales (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1).![endif]>![if> Des nouvelles pièces produites en appel par l'appelante, à savoir du décompte de sa carte de crédit et de celui de son compte de chèque postal, ressortent des dettes dont il n'est ni prouvé ni allégué qu'elles sont en lien avec son entretien ou celui des enfants; il n'en a donc pas été tenu compte dans les charges incompressibles des crédirentiers. 3.7 Compte tenu des revenus et des charges retenus ci-dessus, la famille fait face à un déficit mensuel de l'ordre de 2'153 fr. 40 (5'057 fr. 85 + 300 fr. + 300 fr. – 3'151 fr. 80 – 2'877 fr. 55 – 1'132 fr. 90 – 649 fr.), de sorte que l'intimé sera condamné à verser aux crédirentiers l'intégralité de son solde disponible. En donnant la priorité à l'entretien des enfants mineurs des parties sur celui du conjoint, la Cour de céans condamnera l'intimé à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et la somme de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______.
  1. Aux termes de l'art. 173 al. 3 CC, applicable en cas de vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2), la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. En l'espèce, les parties vivent séparées depuis le 15 mai 2013 et la requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée le 18 juillet 2013. Il n'a été ni prouvé ni allégué que l'intimé a participé de manière substantielle à l'entretien de sa famille dans l'intervalle. Le premier juge a fixé le dies a quo de l'obligation de payer les contributions d'entretien au 1er juin 2013 - en tenant compte du fait que le droit aux indemnités de chômage de l'appelante a pris fin durant le mois de mai 2013 -, mais en a augmenté le montant à compter du 1er août 2013, vu l'engagement de l'intimé de payer 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le dépôt de la requête. L'intimé ne conteste pas en appel le dies a quo du versement de la contribution d'entretien. Il n'y a dès lors pas lieu de revoir ce point.
  2. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de l'appel sont fixés à 800 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et mis à charge des parties par moitié, vu qu'aucune d'entre elles n'obtient entièrement gain de cause. L'appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais dont elle est débitrice seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ; E 2 05.04]). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
  3. Le présent arrêt est susceptible d'être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/14099/2013 rendu le 23 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15528/2013-9. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point : Condamne B_______ à verser, avec effet rétroactif au 1er juin 2013, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr. et les mets à la charge des parties à parts égales entre elles. Condamne en conséquence B_______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 400 fr. à ce titre. Dit que les frais judiciaires à charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

24

Gerichtsentscheide

35