Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/14537/2019
Entscheidungsdatum
30.06.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/14537/2019

ACJC/950/2020

du 30.06.2020 sur JTPI/14716/2019 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.176.al1.ch1; CC.163

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14537/2019 ACJC/950/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 30 juin 2020

Entre Madame A______, domiciliée rue , ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2019, comparant par Me Valérie Pache Havel, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié rue ______, ______ Genève, intimé, comparant par Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. B______, né le ______ 1965, originaire du Nigéria, et A______, née ______ [GE] le ______ 1971, originaire d'Haïti, se sont mariés le ______ 2012.
  2. Les époux A/B______ n'ont pas eu d'enfant ensemble. Ils sont en revanche l'un et l'autre parent d'enfants nés de précédentes unions.

A______ est le père de C______, né le ______ 1999 (20 ans), D______, né le ______ 1995 (24 ans) et E______, née le ______ 1994 (26 ans), vivant tous trois avec leur père et encore à sa charge; les deux aînés étudient pendant la semaine à l'Université F______ [FR]; le benjamin est étudiant à l'Ecole G______ à Genève.

A______ a un enfant majeur, étudiant en Haïti.

c. Le domicile conjugal est un appartement de cinq pièces sis rue 1______, à Genève, dont les deux conjoints sont cotitulaires du bail. Le loyer et les charges mensuelles s'élèvent à 1'808 fr.

d. La relation entre les conjoints s'est dégradée dès 2017. Ils vivent toujours dans le domicile conjugal, mais se sont répartis les espaces, ce qui n'empêche pas les tensions d'émailler leur quotidien.

e. B______ a été employé de l'EMS H______ en qualité d'aide-soignant non qualifié depuis le 15 décembre 2013 au taux de 80 %. Selon certificat de salaire annuel, il a perçu une rémunération mensuelle nette moyenne de 3'856 fr. en 2018. La moyenne de ses salaires mensuels nets de janvier à août 2019 s'est élevée à 4'028 fr. 25 compte tenu de périodes de maladies, d'indemnités pour travail de nuit et de week-end ainsi que du treizième salaire et d'une gratification non contractuelle mais qui semble régulièrement versée puisqu'elle apparaît déjà dans l'attestation de salaire 2018 (il n'est pas tenu compte de la fiche de salaire d'août 2019 qui comporte des indemnisations diverses liées à la fin des rapports de travail qu'il est difficile d'extraire pour ensuite reconstituer le salaire mensuel net). Selon attestations de ses médecins des 29 novembre 2018, 6 juin et 30 août 2019, il souffre de stress post traumatique en rapport avec une conjugopathie et d'une dépression moyenne à sévère en raison de problèmes de santé (hernie discale) et personnels dans un contexte de difficultés conjugales (maltraitance psychologique). Il s'est fréquemment retrouvé en incapacité de travail depuis le 26 octobre 2018. Son employeur a résilié son contrat de travail le 14 avril 2019 pour le 31 août 2019. Il perçoit depuis la fin des rapports de travail des indemnités journalières d'un montant mensuel de 3'429 fr. 60 ou 3'543 fr. 90 en fonction du nombre de jours indemnisés sur le mois (30 ou 31), soit un montant moyen de 3'486 fr.

f. B______ perçoit 400 fr. d'allocation de formation par mois pour chacun de ses enfants.

g. B______ allègue assumer des charges se composant d'une prime d'assurance-maladie 449 fr. 10 pour lui-même, d'une prime d'assurance-maladie de 413 fr. 40 pour son fils C______, d'un loyer de 1'808 fr. pour le domicile conjugal, d'un loyer de 420 fr. pour le logement de D______ à Fribourg et de taxes universitaires de 139 fr. 15 pour D______, ce qui, ajouté au montant de base d'entretien de 1'350 fr. pour un parent seul avec charge d'enfant et de 600 fr. pour C______ ainsi que de 600 fr. pour D______, conduit à un total de 5'779 fr. 65.

h. A______ travaille à l'Hôtel ______ pour une rémunération mensuelle moyenne nette de l'ordre de 3'628 fr. en 2018 (selon certificat de salaire) et de 3'360 fr. en 2019 (moyenne sur la base de trois fiches de salaire, plus treizième salaire 2019). Selon attestation de son médecin du 12 août 2019, elle souffre depuis plusieurs années d'une altération de son état de santé (hypertension artérielle liée au stress, perte pondérale et de cheveux, troubles du sommeil) avec apparition d'un état dépressif réactionnel liés à de la maltraitance conjugale, essentiellement psychologique et parfois physique. A______ ne soutient pas que sa situation de santé implique une incapacité de travail.

i. A______ allègue des charges se composant d'un loyer de 1'800 fr. (hypothétique), d'une prime d'assurance-maladie de 358 fr. 30, de frais de transports en 70 fr., de frais médicaux non pris en charge de 180 fr. (estimation selon déclaration fiscale 2018 - production d'un décompte au 13 août 2019 de l'assurance I______ incorporant des arriérés de primes et prestations impayées pour 2017, 2018 et 2019, ainsi que des primes courantes et des frais de rappel pour un total de 1'961 fr. 80), de remboursement de dettes liées à des dépenses courantes de 650 fr. (découvert sur carte de crédit et carte J______), des impôts de 300 fr. (estimation) et d'un montant mensuel de base d'entretien de 1'200 fr. soit un total de 4'558 fr. 30.

B. a. B______ a déposé le 24 juin 2019 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance, concluant à ce que le juge autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance du domicile conjugal, ordonne à A______ de quitter ledit domicile, interdise à A______ d'approcher à moins de 100 mètres de son domicile ainsi que de prendre contact avec lui.

b. Lors de l'audience du 16 septembre 2019, A______ a acquiescé à la vie séparée et s'est engagée à quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 janvier 2020, en autorisant le recours à la force publique dès le 1er février 2020 pour exécuter son évacuation cas échéant.

Les époux se sont par ailleurs engagés à se comporter avec respect l'un envers l'autre jusqu'au départ de A______ et à enjoindre aux enfants de B______ de se comporter de même envers leur belle-mère. Cette dernière s'est finalement engagée à ne plus arrêter le router du wifi et du téléréseau. Ils ont également pris des dispositions sur les modalités d'accès à l'appartement.

A______ a conclu pour le surplus à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution mensuelle à son entretien de 1'400 fr.

C. Par jugement JTPI/14716/2019 du 17 octobre 2019, notifié aux parties le 21 octobre 2019, et reçu le 22 octobre 2019 par A______, statuant par voie de procédure sommaire sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a :

  • Autorisé B______ et A______ à vivre séparément (chiffre 1 du dispositif).
  • Attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis rue 1______ 2 à Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (chiffre 2).
  • Donné acte à A______ de son engagement de quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 janvier 2020 (chiffre 3).
  • Condamné en tant que de besoin A______ à quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 janvier 2020 (chiffre 4).
  • Arrêté les frais judiciaires à 200 fr. (chiffre 5).
  • Mis les frais judiciaires à charge des parties à raison de la moitié chacune (chiffre 6).
  • Exonéré les parties du paiement de ces frais, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance judiciaire (chiffre 7).
  • Condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (chiffre 8).
  • Dit qu'il n'était pas alloué de dépens (chiffre 9).
  • Débouté les parties de toutes autres conclusions (chiffre 10). Le Tribunal a en substance pris acte de l'accord des parties visant à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à B______ et considéré que les revenus de ce dernier ne couvrant pas son minimum vital, il ne pouvait être condamné à verser une contribution à l'entretien de A______, laquelle bénéficiait d'un disponible après couverture de ses charges. Le Tribunal a par ailleurs renoncé à prononcer les mesures d'éloignement requises par A______, les tensions entre les parties s'étant apaisées. Le Tribunal a retenu un revenu net moyen de B______ de 3'429 fr. 60 par mois constitué d'indemnités journalières depuis octobre 2018 et des charges incompressibles composées d'un loyer de 1'808 fr., d'une prime d'assurance- maladie de 449 fr. 10 et d'un montant de base d'entretien de 1'350 fr. Le revenu net moyen de A______ a été arrêté à 3'628 fr. par mois, alors que ses charges comprenaient un loyer estimé à 1'500 fr., une prime d'assurance- maladie de 358 fr. 30, des frais de déplacement en 70 fr. et un montant de base d'entretien de 1'200 fr. Le Tribunal n'a pas retenu dans le minimum vital des parties de charge fiscale vu leur niveau de vie, ni le remboursement d'un prêt, faute de preuve que le prêt aurait été contracté pour financer l'entretien courant de la famille. Il a également écarté les frais médicaux non remboursés de A______ en l'absence de preuve d'un traitement régulier. D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er novembre 2019, A______ appelle de ce jugement et conclut à l'annulation des chiffres 5, 6, 9 et 10 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour, statuant à nouveau, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'400 fr. dès l'entrée en force du jugement, condamne B______ en tous les frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel, déboute B______ et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. Elle conclut, subsidiairement, à la fixation de la contribution à son entretien à 1'200 fr., et, plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle invoque l'établissement inexact de ses revenus et charges, ainsi que de ceux de B______ et la violation de l'article 176 alinéa 1 chiffre 1 CC dans la mesure où le jugement ne fixe pas de contribution à son entretien. b. Dans sa réponse du 15 novembre 2019, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de l'appelante de toute autre, plus ample ou contraire conclusion, avec suite de frais judiciaires et dépens. En substance, il soutient que le premier juge a respecté l'article 176 CC en ne fixant aucune contribution d'entretien en faveur de A______. Il produit à l'appui de sa réponse deux pièces nouvelles, soit : a) trois certificats émanant de son médecin traitant, datés des 29 août 2019, 1er octobre 2019 et 1er novembre 2019, attestant de son incapacité totale de travail du 14 septembre au 14 décembre 2019 pour maladie; b) des décomptes datés des 20 septembre 2019 et 25 octobre 2019 des indemnités pertes de gain qu'il a perçues au mois de septembre et octobre 2019, en 3'429 fr. 60 et 3'543 fr. 90. c. Dans leur réplique et duplique des 29 novembre et 13 décembre 2019, les parties persistent dans leurs conclusions antérieures. L'appelante conclut préalablement à ce que le certificat médical du 29 août 2019 produit à l'appui de la réponse à l'appel soit écarté de la procédure car il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle recevable. Elle allègue nouvellement que le bail du logement familial a été résilié pour le 30 novembre 2019 en raison du non-paiement du loyer et produit l'avis de résiliation du 24 octobre 2019. L'intimé produit à l'appui de sa duplique cinq pièces nouvelles, soit : a) un certificat émanant de son médecin traitant, daté du 5 décembre 2019, attestant de son incapacité totale de travail du 15 décembre 2019 au 14 janvier 2020; b) un courrier de son ancien employeur du 10 mai 2019 informant son employé du dépôt d'une demande de détection précoce auprès de l'Assurance invalidité; c) la réponse de l'Office cantonal des assurances sociales du 5 juin 2019; d) une attestation de scolarisation de C______ du 31 juillet 2019 pour l'année scolaire 2019 - 2020 à l'Ecole G______; e) la convocation à une audience de conciliation de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du 3 décembre 2019 fixée dans le cadre de la contestation judiciaire de la résiliation de bail du 24 octobre 2019. d. Les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger par pli du 16 décembre 2019. EN DROIT
  1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'article 308 al. 1 lit. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause portant sur des prétentions dont la valeur capitalisée (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr., l'appel est de ces points de vue recevable.
  2. Les époux étant de nationalités haïtienne et nigériane, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu du domicile genevois des parties, la Cour est compétente pour statuer sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, seul point litigieux en appel (art. 46 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
  3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5, 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014). Le litige ne portant que sur les relations entre époux, les maximes de disposition et inquisitoire sociale sont applicables au litige (art. 55 al. 2, 58 al. 1 et 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2, 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6, 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
  4. A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). L'appelante s'oppose à la production par l'intimé d'un certificat médical datant du 29 août 2019. Cette pièce existait en effet alors que la procédure de première instance était encore en cours et que les délibérations de la cause n'avaient pas encore commencé. Elle aurait par conséquent pu être produite devant le premier juge. Elle n'est donc formellement pas recevable. Cela étant, l'écart de cette pièce de la procédure reste sans incidence sur l'issue du litige vu les certificats antérieurs et ultérieurs produits valablement par l'intimé. Les pièces suivantes de l'intimé, produites à l'appui de sa réplique, doivent également être écartées, faute d'avoir été produites en temps utile : le courrier de son ancien employeur du 10 mai 2019 informant son employé du dépôt d'une demande de détection précoce auprès de l'Assurance invalidité; la réponse de l'Office cantonal des assurances sociales du 5 juin 2019; l'attestation de scolarisation de C______ du 31 juillet 2019 pour l'année scolaire 2019 - 2020 à l'Ecole G______. Ces pièces ne sont, quoi qu'il soit, pas utiles à l'issue du litige.
  5. Le seul objet litigieux en appel consiste dans la fixation d'une contribution à l'entretien de l'appelante. 5.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). 5.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, tant que dure le mariage, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1, 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374, 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Le juge ne peut se limiter à retenir de manière toute générale que la personne est capable de réaliser des revenus supérieurs; il doit examiner sa situation professionnelle concrète et le marché du travail, notamment en se fondant sur les enquêtes de l'Office fédéral de la statistique (ATF 143 III 233 consid. 3.2, 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 137 III 118 consid. 3.2, 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2). 5.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4, 127 III 136 consid. 3a, 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). L'une des méthodes de calcul tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2, 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1 et 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources des époux et à calculer leurs charges, puis à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités). Les charges des époux se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90 et 91). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). Les dettes, qui cèdent le pas aux obligations d'entretien, ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites (Bastons Bulletti, op. cit., p. 89). La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références, in SJ 2001 I p. 486 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). L'entretien du conjoint est prioritaire à celui de l'enfant majeur. En cas de moyens insuffisants du débirentier pour assumer l'entretien d'un conjoint et d'un enfant majeur, l'entretien de ce dernier ne peut donc être retenu dans son minimum vital dans le calcul de la contribution à l'entretien du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2018 du 11 février 2020 consid. 4, destiné à la publication; ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 6.2). 5.1.3 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.4). 5.2 En l'espèce,l'appelante conteste tant les revenus que les charges des parties retenus par le premier juge, ainsi que la pondération par ce dernier desdits éléments pour fonder le refus de fixer une contribution à la charge de l'intimé en faveur de l'appelante. 5.2.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir effectué un calcul des revenus de l'intimé ne tenant pas compte de leur caractère variable, ce qui aurait dû le conduire à fixer le revenu mensuel moyen net en 2019 à 4'308 fr. En effet, B______ a retiré de son activité professionnelle de janvier à août 2019 des revenus qu'elle chiffre à 4'419 fr. nets par mois, correspondant à la moyenne des huit dernières fiches de paie de l'intimé, et non pas à 3'723 fr. comme retenu par le Tribunal. Elle reproche également au Tribunal d'avoir retenu des revenus bruts pour l'intimé et des revenus nets pour elle-même, ainsi que de s'être trompé dans la retranscription dans le jugement des indemnités perte de gain perçues par l'intimé (3'426 fr. dès le 1er septembre 2019 et non pas 3'429 fr. dès le 26 octobre 2018). Il ressort des pièces produites(cf. supra A.e)que les revenus moyens de l'intimé entre janvier 2018 et juillet 2019, alors qu'il était sous contrat de travail, mais avec des absences maladies importantes, a été de 3'856 fr. sur douze mois, puis de 4'028 fr. sur sept mois; il a ensuite perçu des indemnités journalières d'un montant moyen de 3'486 fr. dès septembre 2019. Il découle de ce qui précède que sur vingt-quatre mois, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, l'intimé a réalisé un revenu moyen de 3'851 fr. {[(12 mois x 3'856 fr.) + (8 mois x 4'028 fr.) + (4 mois x 3'486 fr.)] : 24 mois}. Que l'on retienne le dernier revenu mensuel fixe de l'intimé, constitué des indemnités journalières qu'il touche désormais régulièrement ou son revenu moyen sur les derniers vingt-quatre mois, il oscille entre 3'480 fr. et 3'851 fr. et n'atteint pas le montant allégué par l'appelante de 4'308 fr. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'un revenu hypothétique qui correspondrait aux revenus de l'intimé en situation de plein emploi, alors qu'il travaillait à plein temps et sans incapacité de travail, soit une situation qui n'existe plus depuis près de deux ans. La situation actuelle est d'ailleurs susceptible de durer, vu les certificats médicaux produits, et le revenu moyen de 3'851 fr. ne sera certainement plus atteint dans le futur prévisible. Il est même probable que l'intimé se retrouve à une date inconnue, mais à relativement brève échéance, en fin de droit aux indemnités journalières. La Cour retiendra par conséquent le revenu actuel réel de l'intimé en 3'486 fr. Si elle avait retenu celui de 3'851 fr., cela n'aurait en tout état rien changé au sort réservé à l'appel (cf. infra 5.2.3). S'agissant des charges de l'intimé, c'est avec raison que l'appelante conteste les frais de logement retenus par le Tribunal en 1'808 fr. (en réalité 1'833 fr. selon la pièce produite), qui ne tient pas compte du fait que ses enfants majeurs vivront avec lui dans l'appartement conjugal et qu'une part de loyer doit être déduite des charges de l'intimé qui représentent les charges de logement de ses enfants. La réduction à 1'265 fr. 60 des charges de logement de l'intimé (70 % du loyer de 1'808 fr.) alléguée par l'appelante - et non contestée par l'intimé - sera ainsi retenue. En conséquence, la capacité contributive de l'intimé doit être arrêtée à 421 fr. 30 compte tenu de ce qui a été retenu dans les paragraphes précédents (3'486 fr. - 449 fr. 10 d'assurance-maladie - 1'265 fr. 60 de logement - 1'350 fr. de base mensuelle d'entretien pour un adulte avec charge d'entretien). Il n'y a pas lieu de retenir les charges liées aux enfants majeurs de l'intimé puisqu'elles ne sont pas opposables au conjoint qui sollicite une contribution d'entretien. Il n'est pas retenu non plus de charges fiscales, quand bien même l'appelante en invoque pour elle-même, car la situation des conjoints une fois séparés laisse supposer qu'ils ne seront plus taxables compte tenu de leurs revenus respectifs. Eu égard à l'incapacité de travail durable de l'intimé, il ne sera pas inclus de frais de transports dans son minimum vital. 5.2.2 En ce qui a trait à ses revenus, l'appelante prétend à ce qu'ils soient arrêtés à 3'066 fr. 20 nets par mois, montant correspondant à la moyenne de ses fiches de salaire des mois de mai, juin et juillet 2019, à l'exclusion du certificat de salaire 2018 figurant à la procédure. Elle n'explique pas en quoi ces trois fiches de salaires seraient plus représentatives de ses revenus moyens que le certificat de salaire 2018. Elles sont également situées dans une période de l'année où ne sont typiquement pas versés les gratifications ou treizièmes salaires et ne permettent donc pas d'appréhender les éléments irréguliers de son revenu (treizième salaire - ce dernier n'est pas mensualisé dans les fiches de paie -, gratifications, heures supplémentaires, etc.). La lecture des fiches de salaire mensuelles est d'ailleurs rendue complexe, notamment pour reconstituer le salaire net, compte tenu de décomptes de frais de nourriture qui y sont incorporés. En définitive, l'élément le plus représentatif pour déterminer le revenu net moyen de l'appelante reste l'attestation de salaire 2018 et la Cour se fondera exclusivement sur ce document pour l'évaluer. Il appartient à l'appelante de supporter les conséquences d'allégués et pièces insuffisants dans la mesure où ses revenus 2019 auraient été inférieurs à ceux de 2018. Les revenus de l'appelante sont ainsi arrêtés à 3'628 fr. nets par mois. S'agissant de ses charges, elle allègue un loyer hypothétique de 1'800 fr. Elle semble articuler ce chiffre par comparaison avec les futures charges de loyer de l'intimé qui est resté à l'ancien domicile conjugal. Or, un tel raisonnement n'est pas soutenable car elle ne peut prétendre aux mêmes besoins de logement que l'intimé qui vit avec ses trois enfants. L'appelante n'a personne à charge en Suisse et peut donc se limiter à un logement de deux pièces dont le loyer ne saurait être évalué à plus de 1'200 fr. (Office cantonal de la statistique, niveau des loyers en novembre 2019 pour un logement nouvellement loué non subventionné : 1'168 fr. pour deux pièces; 1'000 fr. pour un studio). L'appelante allègue également des charges liées à des frais médicaux non remboursés, des dettes découlant de l'entretien passé de la famille et des impôts. Ses allégués et les pièces produites ne permettent pas de retenir de telles charges, que ce soit dans leur principe ou dans leur montant. Il n'est pas rendu vraisemblable que les parties auront la moindre charge fiscale suite à la séparation eu égard à leurs revenus; en tout état, vu leur situation financière serrée, les impôts n'ont pas à être retenus dans les charges pour le calcul de leur capacité contributive. Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de retenir que l'appelante aurait pour 180 fr. par mois de frais médicaux non remboursés pris en charge par une assurance; le décompte produit vise plusieurs exercices annuels et mêle primes courantes et anciennes, frais de rappels et prestations non prises en charge; le montant de ces dernières pour l'année 2019 et leur caractère régulier ne peut pas être évalué sur la base de cette pièce; en tout état, cette dernière permet d'établir que l'appelante ne paie pas ces frais. S'agissant finalement du remboursement de dettes accumulées pour l'entretien de la famille, l'appelante produit des décomptes de cartes de crédit et cartes client dont il n'est pas possible de déterminer qu'ils visent des dépenses de la famille; vu la situation financière serrée des parties, une telle charge n'aurait en tout état pas été retenue. Ces charges alléguées par l'appelante seront par conséquent écartées. Il découle de ce qui précède que la capacité contributive de l'appelante doit être calculée sur la base d'un revenu de 3'628 fr. et des charges en 2'828 fr. 30 (logement 1'200 fr. + frais de transports 70 fr. + assurance maladie 358 fr. 30 + base d'entretien mensuelle 1'200 fr.), soit une quotité disponible de 799 fr. 70. 5.2.3 Chacune des parties bénéficie ainsi d'un petit disponible après la séparation, étant précisé que celui de l'appelante est plus élevé et qu'elle n'a pas allégué de charges de famille, au contraire de l'intimé qui assume la charge de trois enfants en Suisse, même s'ils sont majeurs. La solution retenue par le premier juge, consistant à ne pas fixer de contribution d'entretien entre les époux, doit ainsi être confirmée. Il n'y a pas lieu de procéder à un rééquilibrage des quotités disponibles dès lors que seul l'intimé aurait pu y prétendre et qu'il n'a pas pris de conclusions en ce sens. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
  6. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et al. 2 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Vu la nature du litige, son issue et la qualité des parties, ils seront répartis à parts égales entre les époux (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où ils plaident au bénéfice de l'Assistance judiciaire, leurs frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en réclamer le remboursement aux conditions de l'article 123 CPC (art. 19 RAJ). Pour les mêmes motifs, les époux supporteront leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14716/2019 rendu le 17 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14537/2019-22. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Les laisse à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

19

CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LDIP

  • art. 46 LDIP
  • art. 49 LDIP

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 19 RAJ

RTFMC

  • art. 37 RTFMC

Gerichtsentscheide

37