C/145/2020
ACJC/255/2021
du 02.03.2021
sur JTPI/10567/2020 ( SDF
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 14.04.2021, rendu le 05.11.2021, CONFIRME, 5A_278/2021
En faitEn droitPar ces motifs republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/145/2020 ACJC/255/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 2 MARS 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er septembre 2020, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Camille Lopreno, avocate, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/10567/2020 du 1er septembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment constaté que la vie commune de A______ et B______ était effectivement suspendue depuis le 1er juillet 2019 (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à charge pour lui de s'acquitter seul des intérêts hypothécaires et de l'intégralité des frais d'entretien de l'immeuble (ch. 3), instauré entre les parents une garde partagée sur leurs enfants, qui s'exercerait, sauf accord contraire, de manière alternée une semaine sur deux, du dimanche 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dit que le domicile des enfants se trouvait chez leur père (ch. 6), condamné les parents à prendre chacun à leur charge la moitié de l'entretien "en nature" de leurs enfants pour toutes les périodes où ils assureraient leur prise en charge, y compris les vacances (ch. 7), donné acte au père de son engagement à prendre à sa seule charge l'intégralité des coûts directs d'entretien des enfants, et ce avec effet au 1er juillet 2019, et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 8), dit que les chiffres 7 et 8 précités étaient applicables au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études ou de formation sérieuses et régulièrement suivies, et ce jusqu'à l'achèvement de celles-ci (ch. 9), dit que les allocations familiales ou d'études devraient revenir à la mère jusqu'à la majorité des enfants, au titre de participation à leur entretien en nature (ch. 10), condamné par ailleurs le père à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, un montant de 3'500 fr. du 1er juin 2020 au 31 août 2021, sous imputation de 7'200 fr. déjà versés (ch. 11), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du véhicule [de la marque] C______ GE 1______ (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., partiellement compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance versée par l'époux (ch. 13), les a répartis par moitié entre les parties (ch. 14), condamné en conséquence A______ et B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, un montant de 1'000 fr., respectivement 1'500 fr. (ch. 15 et 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).
- a. Par actes expédié, respectivement déposé les 17 et 23 septembre 2020, B______ et A______ appellent tous deux de ce jugement, qui leur a été notifié les 7 et 14 septembre 2020. Ils sollicitent tous deux la réforme du chiffre 11 du dispositif du jugement querellé, l'épouse concluant par ailleurs à l'annulation des chiffres 7, 9, 14 et 16 de celui-ci.
Chacun d'eux demande préalablement qu'il soit ordonné à son conjoint de fournir des documents complémentaires concernant sa situation financière.
Au fond, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l'entretien convenable de chacun de ses enfants soit fixé à 342 fr. 70, allocations familiales non comprises, lorsqu'elle les prend en charge et que son époux soit par conséquent condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 350 fr. par enfant à compter du 1er juin 2020, allocations familiales en sus, ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle en sa faveur, d'un montant de 5'872 fr. 50 dès le 1er juillet 2019 et sans limite de temps, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, de même qu'une provisio ad litem de 20'000 fr.
Pour sa part, A______ offre de contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 2'400 fr. par mois pendant une période d'une année dès le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision sur ce point.
b. Chaque époux a conclu au rejet de l'appel formé par l'autre.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives.
A______ a par ailleurs conclu à ce que la Cour ordonne l'audition de D______, afin qu'elle confirme l'existence d'un concubinage entre B______ et E______ (cf. let. C.e.b ci-dessous).
d. Chaque époux a produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures de seconde instance.
B______ a notamment fourni une attestation de son avocate datée du 17 septembre 2020, à teneur de laquelle l'activité déployée pour la défense des intérêts de la première nommée avait engendré des honoraires totalisant 24'333 fr.
e. Par avis du greffe de la Cour du 8 décembre 2020, les parties ont été avisées de ce que les causes étaient gardées à juger.
f. Par ordonnance du 19 janvier 2021, la Cour a invité G______, devenue majeure en cours de procédure, à lui indiquer si elle ratifiait les conclusions formulées par B______ dans son appel du 17 septembre 2020 concernant la contribution d'entretien qui lui est destinée.
Par lettre adressée le 1er février 2021 au greffe de la Cour, G______ a confirmé adhérer auxdites conclusions en tant qu'elles la concernaient.
C. Les éléments suivants résultent du dossier :
a. A______, né en ______ 1974, et B______, née en ______ 1968, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2002 à F______.
Deux enfants sont issus de cette union, soit G______ et Y______, nés le ______ 2002, respectivement le ______ 2004.
B______ est par ailleurs mère de deux autres enfants nés de précédentes unions, soit H______, né le ______ 1990 et K______, née le ______ 1996, ceux-ci ne partageant plus le domicile familial.
b. Depuis 2018, les époux ont traversé une crise conjugale, leurs conflits s'étant accentués au printemps 2019, lorsque l'épouse a annoncé à son mari - à son retour d'un voyage à l'étranger dans le cadre duquel elle a effectué une mission bénévole (tout en étant nourrie et logée gratuitement) pour le compte de l'association I______ - qu'elle avait noué une nouvelle relation avec un tiers. Les parties ayant décidé de se séparer, l'épouse est repartie à l'étranger du 1er juillet au 20 août 2019 (puis durant une nouvelle période de 3 semaines en septembre et octobre 2019) par le biais de cette association, l'époux demeurant dans la villa familiale - copropriété des époux -, en compagnie des deux enfants mineurs du couple.
Depuis la séparation de fait des parties, l'épouse a parfois été hébergée par des connaissances ou a bénéficié de locations de courte durée, sans que le paiement d'un quelconque loyer n'ait été établi à cet égard. Le 4 juin 2020, elle a pris à bail un logement de 6 pièces, pour un loyer mensuel de 2'118 fr., charges comprises, étant précisé que son conjoint, qui l'a aidée à trouver ce logement, s'est porté garant du paiement du loyer.
B______ a exposé que les parties s'étaient réparties les biens mobiliers qui garnissaient le logement familial, bien que selon elle, son époux eût conservé la majorité des meubles et appareils électroménagers. A______ a loué un local, dans lequel il a entreposé des meubles, mis à disposition de son épouse.
c. Le 9 janvier 2020, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance (cause C/145/2020), concluant notamment à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, avec fixation d'un large droit de visite en faveur de leur mère, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre à sa seule charge tous les frais fixes et courants des enfants lorsqu'ils se trouvent auprès de lui, les allocations familiales étant reversées à son épouse afin de couvrir les frais des enfants lorsqu'ils se trouvent auprès d'elle, et de verser une pension alimentaire de 2'400 fr. en faveur de son épouse durant une année depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Subsidiairement, il a demandé l'instauration d'une garde alternée sur les enfants.
Parallèlement, le 28 janvier 2020, B______ a également déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale (cause C/2_____/2020), concluant, entre autres, à ce que le Tribunal institue un régime de garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine sur deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, dise que le domicile des enfants est auprès de leur père, fixe le montant de l'entretien convenable de G______ et Y______ à 1'677 fr. par enfant, allocations familiales non déduites, condamne son époux, avec effet au 4 juin 2020, à verser en ses mains une somme mensuelle de 650 fr., respectivement 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de G______ et Y______ et à s'acquitter en outre de tous leurs frais, condamne son époux à lui verser une pension alimentaire de 8'260 fr. par mois, avec effet au 4 juin 2019, ainsi qu'une somme de 8'000 fr. destinée à l'achat de meubles pour son nouveau logement et une provisio ad litem de 10'000 fr.
d. Le Tribunal a joint les deux causes sous le numéro C/145/2020.
e. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
e.a Précédemment employé par J______ SA, A______ est le directeur de L______ SA depuis le 1er février 2017, son salaire mensuel brut s'élevant à 17'550 fr., auquel s'ajoute notamment un bonus annuel variable. Il bénéficie par ailleurs d'autres revenus irréguliers. Le Tribunal a arrêté les ressources mensuelles nettes totales de l'époux à 21'000 fr. au moins, ce qui est remis en cause par l'intéressé.
En 2017, il a perçu une rémunération annuelle nette totale de 197'931 fr. (163'017 fr. de L______ SA et 34'914 fr. de J______ SA), soit 16'495 fr. environ par mois.
En 2018, il a réalisé un salaire annuel net total de 213'609 fr. environ, comprenant le montant de 211'907 fr. 55 (dont 37'100 fr. de bonus relatif à l'année 2017) perçu de L______ SA, 281 fr. 30 de [l'établissement de formation] M______, 900 fr. de [l'organisation patronale] N______ et 520 fr. de l'association O______, soit un montant net, arrondi, de 17'800 fr. par mois.
En 2019, il a perçu les montants annuels nets de 231'224 fr. 65 (y compris un bonus de 65'560 fr. relatif à 2018) de L______ SA, ainsi que 11'877 fr. de J______ SA, ce qui revient à un salaire mensuel net de 20'260 fr. environ.
Sa rémunération nette auprès de L______ SA pour l'année 2020 peut être estimée à 237'933 fr. ([salaire mensuel net de 14'532 fr. x 13 mois; cf. demande du 3 janvier 2020, allégué n° 40] + bonus de 48'017 fr. [51'379 fr. bruts - 3'362 fr. de cotisations sociales] + prime d'ancienneté pour les 3 ans de service, d'un montant unique de 1'000 fr.; cf. Règlement du personnel). Il a par ailleurs reçu un montant net de 4'741 fr. de J______ SA. La rémunération mensuelle nette de A______ s'est ainsi élevée à 20'222 fr. en 2020.
En plus du salaire, L______ SA verse mensuellement à A______ un montant de 1'200 fr. à titre de frais de représentation, ainsi que 600 fr. pour ses frais de déplacement. D'après une attestation établie par l'employeur en mars 2020, l'intéressé est amené à se déplacer de manière récurrente et à inviter des clients, au vu de sa fonction et de son rôle au sein de la société, de sorte que les montants en question lui sont versés afin de couvrir ces frais.
D'après une attestation établie par J______ SA le 9 juin 2020, le certificat de salaire de A______ concernant l'année 2020 se rapporte à des rétrocessions de gérance découlant d'un accord conclu en 2016 lors du départ de cet employé de leur société. Ledit accord stipulait un versement unique en janvier de chaque année, de 2017 à 2020.
Selon le Tribunal, il n'était pas contesté que A______ percevait également une rémunération au titre d'examinateur , dont la quotité n'était cependant chiffrée par aucune des parties et ne résultait pas des pièces produites. Sur ce dernier point, l'époux a produit une copie des courriels qu'il a échangés en mars 2019 avec la secrétaire des examens de la Commission suisse des examens, dont il résulte qu'il cédait sa place d'examinateur à l'un de ses collaborateurs pour les corrections d'examens de l'année 2020. Se référant à la pièce n° 31 produite devant le Tribunal, soit le certificat de salaire 2018 établi par [l'organisation patronale] N, l'époux a exposé que la rémunération perçue à titre d'examinateur s'élevait à 900 fr. par an.
Selon la déclaration fiscale 2018 de A______, sa fortune mobilière brute s'élevait à 2'712 fr. l'année en question.
e.b En première instance, l'époux a fait valoir des charges personnelles totalisant 12'759 fr. 80, retenues dans leur intégralité par le Tribunal, le détail des postes admis ne résultant toutefois pas du jugement entrepris.
Parmi les dépenses courantes mensuelles invoquées par A______, mais contestées par son épouse, figurent notamment 600 fr. de frais de femme de ménage, 374 fr. 60 de frais d'électricité, de chauffage et d'eau, 128 fr. 50 de frais d'alarme, 45 fr., environ d'entretien du brûleur et de ramoneur, 1'083 fr. d'entretien de la villa (1% de 1'300'000 fr.), 30 fr. 40 de SERAFE, 61 fr. 80 de frais de dentiste, 1'500 fr. de remboursement d'un emprunt (nécessité, selon les dires de l'époux, pour acquérir un nouveau véhicule, payer des frais d'avocat ainsi que des réparations urgentes de la salle de bains), 41 fr. 25 de frais liés à une moto, 13 fr. 75 d'abonnement demi-tarif, 100 fr. de location d'un box (utilisé pour entreposer les affaires de son épouse et de ses enfants K______ et H______). Les autres charges alléguées par l'époux, non contestées, incluent 1'350 fr. d'entretien de base OP, 2'916 fr. et 968 fr. 90 d'impôts ICC et IFD, 1'537 fr. d'intérêts hypothécaires, 120 fr. d'assurances RC bâtiment et ménage, 351 fr. 25 et 97 fr. 75 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 148 fr. de frais médicaux, 101 fr. d'assurance vie, 140 fr. d'abonnements TV et Internet, 141 fr. d'assurance pour son véhicule, 70 fr. 80 pour les plaques de voiture, 200 fr. de frais d'essence (voiture et moto), 13 fr. 75 d'abonnement CFF demi-tarif, 20 fr. 40 de protection juridique famille, 16 fr. 60 de [cotisation] P______ et 6 fr. 70 d'abonnement Q______.
e.c Titulaire d'un CFC de ______ obtenu en 1989, B______ n'a plus été active dans cette profession depuis 1997 au moins. Durant le mariage, elle a exercé différentes activités lucratives à temps partiel, notamment en qualité de ______ au sein de R______ de juin 2003 à août 2004, puis en qualité de collaboratrice au ______ puis de ______ (taux de 50%) au sein de "S______" de septembre 2007 à avril 2014. Elle a ensuite travaillé à 50% pour "T______", de février 2015 à décembre 2016, puis, en dernier lieu, en qualité de ______ pour "U______", depuis octobre 2016 jusqu'à son licenciement prenant effet au 30 avril 2019. Elle a perçu un salaire net de 4'278 fr. pour ses quatre mois d'activité en 2019, ce qui revient à 1'069 fr. 50 par mois, pour un taux d'activité correspondant à 20%, selon ses dires.
B______ n'a pas entrepris de démarches auprès du chômage après son licenciement.
Parallèlement à son travail à temps partiel, B______, titulaire notamment de la marque "Z______", a développé une activité de ______ à titre indépendant, qui lui a permis de dégager, à teneur des documents fournis, un bénéfice net de 4'691 fr. ou 8'691 fr. en 2018 (deux comptes de pertes et profits différents ayant été produits pour l'année en question, l'un incluant une charge de loyer). En 2019, son bénéfice net s'est élevé à 7'501 fr., étant précisé que selon le compte de pertes et profits qu'elle a établi, sa charge de loyer annuelle pour son activité aurait été de 800 fr. E______, compagnon de B______, a attesté par écrit avoir mis à disposition de celle-ci, pour ses activités de , un établi et un logement dans sa ferme située dans le Jura français, durant l'été et l'automne 2019, en échange d'une contribution de 200 fr. par mois d'août à novembre 2019. Devant le premier juge, B a affirmé que ses perspectives de gain étaient très faibles en 2020, compte tenu de la crise du COVID-19 ayant conduit à la fermeture des ______ qui lui passaient commande jusqu'alors et du fait qu'elle n'avait pas pu obtenir l'aide prévue pour les indépendants. D'après le bilan provisoire 2020 qu'elle a produit en seconde instance, son bénéfice pour l'année en question s'est élevé à 10'248 fr. au 22 novembre 2020, étant relevé qu'elle a à nouveau fait état d'une charge de loyer annuelle de 800 fr. B______ a fourni de nombreux justificatifs établissant les dépenses liées à son activité en 2019 et 2020, notamment concernant l'acquisition de matières premières, les frais de sous-traitance et de déplacement. Elle n'a cependant produit aucune preuve de paiement effectif du loyer indiqué pour les deux années en question.
D'après la convention de bénévolat figurant au dossier, la mission exécutée par B______ aux mois de juillet et août 2019 pour le compte de l'association I______ n'était pas rémunérée.
B______ parle couramment le français, le suisse-allemand, l'allemand et l'anglais. Elle a également des notions élémentaires de portugais et d'italien.
Son époux a produit diverses offres d'emploi, notamment pour des postes de secrétaire, assistante administrative ou réceptionniste.
e.d Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles incompressibles de l'épouse totalisaient 4'107 fr. 55, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP, 1'482 fr. 60 de loyer (depuis le mois de juin 2020; la part des enfants, correspondant à 30% de 2'118 fr., déduite), 354 fr. et 175 fr. 25 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 208 fr. de franchise et frais médicaux non couverts, 214 fr. 50 de frais liés au véhicule (impôt et assurances), 100 fr. d'essence, 100 fr. de téléphone et 123 fr. 20 d'impôts estimés.
En première instance, B______ avait en outre allégué, sans justificatif à l'appui, devoir prendre en charge mensuellement 100 fr. de frais liés à Internet, 100 fr. pour les vacances et 500 fr. pour l'entretien de sa fille K______. Elle avait par ailleurs estimé ses impôts à 377 fr. et ses frais d'essence à 200 fr. Elle a également produit un justificatif concernant des frais d'entretien de son véhicule (permutation des roues été-hiver, équilibrage des roues, contrôle des niveaux et pression des pneus), pour un montant de 123 fr. environ.
A______ a fait valoir que depuis la séparation de fait des parties, il a réglé tous les frais fixes de son épouse (assurance-maladie, téléphone portable, frais médicaux, frais de transports, soit l'équivalent de 900 fr. environ par mois) et lui a versé en sus une somme mensuelle de 1'500 fr. pour ses frais divers, pour la période durant laquelle elle ne disposait d'aucun logement ou d'aucun frais établi à ce titre. Son épouse a affirmé qu'il avait cessé de s'acquitter directement des factures relatives aux frais précités depuis le mois de janvier 2020. Cependant, elle a admis que depuis cette date, il lui versait mensuellement un montant de 2'142 fr. 75. Il résulte de SMS échangés entre les parties le 20 décembre 2019 que l'époux a versé un montant de 2'000 fr. à son épouse pour ses vacances de Noël avec les enfants, en plus des 1'500 fr. « habituels ».
B______ a produit un document à teneur duquel son nouveau compagnon, E______, lui a prêté les montants de 8'835 fr. pour la garantie de loyer de son nouveau logement, ainsi que de 2'118 fr. pour payer le premier loyer.
D'après une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations du 25 octobre 2020, E______ est domicilié "p.a. MME D______, chemin 3______ [no.] , [code postal] AC [GE]". A______ soutient cependant que E______ vit avec B______, car ses enfants, G______ et Y______, de même que V______, l'épouse de l'intéressé, le lui auraient confirmé. Par courriels adressés à A______ les 6 octobre et 11 novembre 2020, V______ a affirmé, dans le premier, que " E______ habite avec B______" et qu'il n'avait "pas encore fait son changement d'adresse, mais [qu'il lui avait] dit qu'il allait le faire" et, dans le second, "Oui bien sûr, E______ habite avec B______ à la route 4______ [GE]. Les enfants [E______] m'ont dit qu'ils avaient chacun une clé de l'appartement. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi son adresse officielle est chez sa soeur?".
Il résulte de diverses pièces du dossier que K______, fille de B______, a perçu des aides financières de diverses personnes (15'000 fr. de la part de W______ ainsi que 12'700 fr. de X______, pour financer ses études à AD______ [Grande-Bretagne] durant l'année 2019-2020). A teneur de messages échangés entre K______ et A______, la première a affirmé que son père lui versait 650 fr. par mois et que sa mère l'aidait de temps en temps.
D'après une quittance datée du 4 novembre 2019, B______ a emprunté un montant de 4'000 fr. à un tiers. Selon les dires de l'épouse, ce montant était destiné à son entretien courant.
e.e Les allocations familiales s'élèvent à 400 fr. chacun pour G______ et Y______.
Depuis la séparation des parties, les frais de G______, qui poursuit sa scolarité au Collège AA______, et de Y______, scolarisé à l'Ecole de commerce AB______, ont été pris en charge par leur père.
Devant le Tribunal, le père a estimé que les frais d'entretien de G______ totalisaient 2'159 fr. environ par mois, comprenant 600 fr. d'entretien de base OP, 174 fr. 60 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 100 fr. de franchise et de frais médicaux non couverts, 60 fr. de frais de téléphone, 37 fr. 50 d'abonnement TPG, 83 fr. 30 de cours de danse, 145 fr. 80 de cours de piano, 250 fr. d'argent de poche, 83 fr. de frais divers (écolage, livres, photocopies), 333 fr. de cafétéria/repas de midi, 250 fr. pour les vacances (camps EF, etc.) ainsi que 41 fr. 65 de matériel et abonnement de ski.
Le père a par ailleurs invoqué des charges ascendant à 2'156 fr. 70 pour Y______, la plupart d'entre elles étant identiques à celles de sa soeur, sous réserve des cours de danse et de piano à remplacer par des cours de trampoline (66 fr. 70) et des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, qui totalisent 159 fr. 05. Des frais de dentiste (traitement orthodontique) ont par ailleurs été allégués à hauteur de 195 fr. 80 par mois.
La mère a fait valoir que le traitement d'orthodontie de Y______ avait pris fin en 2019. Une facture de dentiste du 3 février 2020, concernant Y______, comprend la facturation de prestations intitulées "ablation bague/bracket + nett.".
La mère a par ailleurs exposé qu'elle avait contribué comme elle le pouvait aux dépenses des enfants, en leur achetant de la nourriture, des vêtements, des médicaments, en leur payant des dîners et déjeuners au restaurant, des voyages et des loisirs.
Sur la base des charges alléguées par le père, auxquelles le Tribunal a ajouté une participation au loyer des parents, le coût réel de l'entretien convenable de chaque enfant a été arrêté, en équité, en tenant compte des fluctuations de charges non récurrentes, à 2'200 fr. par mois, allocations familiales non déduites.
En 2021, les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA ont été augmentées à 476 fr. 10 pour G______ et 162 fr. 35 pour Y______.
EN DROIT
- 1.1 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), les appels sont recevables.
1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en première instance, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.
1.3 L'enfant est créancier de l'obligation d'entretien (art. 276 CC) et a donc qualité pour agir contre son père et sa mère (art. 279 CC). Si l'enfant est mineur, il a la capacité d'être partie, mais est dépourvu de celle d'ester en justice, et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC). Lorsqu'il devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s'éteint; l'enfant doit alors poursuivre lui-même le procès. S'il est représenté, il doit donner son accord aux prétentions réclamées pour la période allant au-delà de la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 et 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).
En l'espèce, G______, devenue majeure au cours de la procédure de seconde instance, a déclaré, par courrier reçu par la Cour le 2 février 2021, être d'accord que sa mère la représente dans la procédure.
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (cf. art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC).
Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).
En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien et la provisio ad litem en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).
2.2 Au regard des principes rappelés ci-dessus, les pièces nouvellement produites par les parties, ainsi que l'offre de preuve nouvelle (audition de témoin) en lien avec leur situation financière sont recevables, puisqu'elles sont susceptibles d'influer sur la contribution d'entretien due aux enfants.
Par ailleurs, l'attestation de l'avocate de l'intimée du 17 septembre 2020 est également recevable, puisqu'elle a été établie après que le jugement de première instance ait été rendu et concerne vraisemblablement tant les honoraires de première que de seconde instances.
- Chacun des époux sollicite préalablement qu'il soit ordonné à sa partie adverse de produire des documents relatifs à sa situation financière. L'appelant requiert par ailleurs l'audition d'un témoin en vue de démontrer que son épouse vit avec son compagnon.
3.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier procéder à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
3.2.1 En l'occurrence, l'appelant demande qu'il soit ordonné à l'intimée de fournir ses extraits de comptes bancaires pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020, dans le but de vérifier les revenus effectifs retirés de son activité indépendante. Cela étant, il n'apparaît pas nécessaire, en l'état, d'obtenir lesdits extraits, puisque ce moyen de preuve ne permettrait pas de savoir si toutes les ventes de bijoux de son épouse sont bien comptabilisées. En effet, comme l'appelant l'admet lui-même, des ventes effectuées, par exemple, sur des marchés ne donneraient pas nécessairement lieu à des transactions bancaires.
L'appelant requiert par ailleurs que son épouse fournisse tout document permettant d'établir comment elle a financé sa garantie de loyer ainsi que le premier loyer de son nouvel appartement. Cette demande est sans objet, puisque l'intéressée a produit un écrit de son compagnon sur ce point.
Par ailleurs, il ne sera pas donné suite à la requête de l'appelant visant à obtenir les contrats que son épouse a conclu avec l'association I______ de septembre 2019 à août 2020, puisqu'il est admis que l'intimée a oeuvré au sein de celle-ci en qualité de bénévole, comme cela résulte du contrat produit pour la période de juillet à août 2019, et que cette activité n'était pas rémunérée.
Pour sa part, l'intimée réclame la production de toute pièce utile à l'établissement des revenus perçus par son époux depuis l'année 2018 dans son activité d'examinateur au brevet fédéral de . Il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête, puisque l'époux a d'ores et déjà fourni les justificatifs correspondant à l'année 2019, qu'aucun élément n'indique que sa rémunération aurait été plus élevée l'année précédente, et qu'il n'a pas été examinateur en 2020.
3.2.2 L'appelant sollicite l'audition de D en qualité de témoin, aux fins de prouver que son épouse vit en concubinage avec E______.
Les éléments figurant dans le dossier sont cependant suffisants pour statuer sur cette question sous l'angle de la vraisemblance.
3.3 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les mesures d'instruction sollicitées par les parties seront rejetées, la cause étant en état d'être jugée, étant notamment précisé que ces dernières ont eu largement l'occasion de produire des offres de preuve à l'appui de leurs allégués et de s'exprimer tant en première qu'en seconde instance.
- Chacune des parties remet en cause la pension alimentaire fixée en faveur de l'épouse. Par ailleurs, cette dernière reproche au premier juge de ne pas avoir condamné son mari à lui verser une contribution destinée à l'entretien des enfants pour les périodes où elle les prend en charge en vertu de la garde partagée instaurée entre les parents.
4.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).
Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. Cela suppose que la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne soient ni recherchés, ni rendus vraisemblables (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).
Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2019 précité, ibid.).
4.1.2 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).
Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2).
En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2, 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).
4.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
Dans l'arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur - afin de tenir compte dans la même mesure des besoins de l'enfant et des ressources des père et mère, conformément à l'art. 285 al. 1 CC - méthode qu'il y a lieu d'appliquer à l'avenir.
Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droits selon un certain ordre (cf. arrêt précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (consid. 7.2).
S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droits (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation), car elle a pour but de permettre à l'enfant de recevoir une éducation appropriée, alors qu'une participation continue au niveau de vie des parents, qui peut être sensiblement plus élevé, jusqu'à un âge adulte avancé donnerait aux enfants effectuant une longue période d'éducation un avantage non justifié sur ceux en ayant une courte (consid. 7.2 et 7.3).
La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le travail "surobligatoire" par rapport à la règle des paliers, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (consid. 7.3).
L'excédent doit être distribué là où les frais réels de l'enfant sont encourus. Ainsi, si l'excédent est également utilisé pour payer des hobbies ou d'autres activités de loisirs pour lesquels un seul parent paie, la part de l'excédent revenant à l'enfant doit être répartie proportionnellement aux coûts des hobbies et des loisirs pris en charge par les parents (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder : Bedeutung von Obhut und Betreuung der Eltern, in : FamPra.ch 2019 p. 761).
4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références citées).
Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3; 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Ce n'est que lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante que le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1 à 5.2.3; 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3).
4.1.5 Le jugepeut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références; arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié in ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228).
Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
La jurisprudence admet que l'époux qui renonce volontairement à une partie de ses ressources peut se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2).
4.1.6 Lorsqu'une personne forme une communauté domestique durable avec un tiers, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits, en général de moitié (ATF 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 79 ss).
Il est admis que le concubinage constitue une communauté domestique durable (ATF 130 III 765 consid. 2.4 = JdT 2006 II 133). Ainsi, si l'un des conjoints vit en ménage commun, il paraît justifié de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits, quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin ne lui apporte aucun soutien financier. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 = JdT 2012 II 479; 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 79 et ss.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3 et 5A_833/2012 du 30 mai 2013 consid. 3).
4.2 En l'espèce, le Tribunal a fait application de la méthode dite du minimum vital (élargi), ce qui n'est à juste titre pas contesté. Il conviendra cependant, contrairement au premier juge, de répartir l'excédent de la famille entre les époux (et leurs enfants), conformément aux principes rappelés ci-dessus, étant d'ores et déjà relevé que les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune (sous réserve de la cotisation mensuelle de l'époux au 3ème pilier, dont il sera tenu compte au stade de la répartition de l'excédent ci-après, sous ch. 4.4).
Il y a d'abord lieu d'examiner les revenus et charges élargies des différents membres de la famille, en tenant notamment compte des principes dégagés dans l'arrêt 5A_311/2019 susvisé.
4.2.1 La situation financière de l'appelant est critiquée par les deux parties, l'appelant contestant la quotité des revenus qui ont été retenus et l'intimée remettant en cause certaines charges de l'intéressé.
4.2.1.1 Le Tribunal a estimé que les revenus mensuels de l'appelant totalisaient au moins 21'000 fr. nets.
Sans la chiffrer, le premier juge a indiqué que la rétribution perçue par l'appelant pour son activité d'examinateur au brevet fédéral de gérant d'immeubles était prise en compte dans le montant susmentionné. Il ressort cependant des pièces produites que l'intéressé a renoncé à cette activité accessoire en 2020 et rien ne permet de retenir qu'il la pratiquera à nouveau les années suivantes. Il ne se justifie dès lors pas de retenir un quelconque montant à ce titre dans les gains mensuels de l'appelant.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de celui-ci ont été plus élevées ces dernières années en raison des montants variables qu'il a reçus jusqu'en 2020 de J______ SA, son ancien employeur. Ceux-ci ne seront dès lors pas pris en compte pour déterminer la capacité contributive de l'appelant, seul le salaire perçu de L______ SA étant déterminant.
Dans la mesure où le bonus versé par L______ SA est variable, il sera procédé à une moyenne des salaires annuels versés par cet employeur depuis 2018 (la rémunération relative à la première année de travail, soit 2017, n'est pas prise en compte, puisque le bonus y relatif a été payé l'année suivante). L'appelant a perçu les montants annuels nets de 211'907 fr. 55 pour 2018 (comprenant le bonus de 2017), 231'224 fr. 65 pour 2019 (avec le bonus 2018) et 237'933 fr. pour 2020 (y compris le bonus de 2019), ce qui revient à environ 227'020 fr. en moyenne par année, soit un montant net, arrondi, de 18'920 fr. par mois.
Concernant la rémunération perçue pour l'activité déployée auprès de l'employeur précité, le Tribunal a considéré que l'indemnisation des frais forfaitaires et de déplacement de l'intéressé constituaient également des éléments de son revenu. Ce dernier le conteste, faisant valoir que ces montants étaient destinés à indemniser des dépenses effectives liées à son travail.
Quand bien même l'appelant a produit une attestation de son employeur à teneur de laquelle il est amené à se déplacer de manière récurrente et à inviter des clients, au vu de sa fonction et de son rôle au sein de la société, il n'en demeure pas moins qu'il n'a fourni aucun élément permettant de démontrer les frais de représentation ou de déplacement effectifs qu'il supporte mensuellement, étant au demeurant relevé que la réalité des frais en question parait d'autant moins vraisemblable au regard des restrictions ordonnées depuis mars 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Il est dès lors conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus d'ajouter les montants de 1'200 fr. et de 600 fr. aux revenus mensuels de l'appelant.
Les ressources mensuelles nettes totales de l'appelant peuvent dès lors être estimées à 20'720 fr. par mois (18'920 fr. + 1'200 fr. + 600 fr.).
4.2.1.2 En ce qui concerne les charges de l'intéressé, l'intimée reproche à juste titre au Tribunal d'avoir admis tous les postes invoqués par celui-ci, sans les examiner, ce d'autant plus que la quotité disponible des époux aura une incidence sur l'excédent à répartir entre les membres de la famille.
Compte tenu des maximes applicables en présence d'enfants mineurs (ou devenus majeurs en cours de procédure) et des nouveaux principes consacrés par le Tribunal fédéral concernant l'entretien de ceux-ci, seules les charges suivantes seront admises dans le budget de l'appelant pour déterminer son minimum vital du droit de la famille : 1'350 fr. d'entretien de base OP, 1'454 fr. environ de frais de logement (vu la garde partagée sur les enfants : 70% de 2'076 fr. 60, comprenant 1'537 fr. d'intérêts hypothécaires, 45 fr. d'entretien de la chaudière et de frais de ramoneur, 374 fr. 60 de frais d'électricité, de chauffage et d'eau, 120 fr. d'assurances RC bâtiment et ménage), 351 fr. 25 et 97 fr. 75 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 148 fr. de frais médicaux, 30 fr. 40 de SERAFE, 140 fr. d'abonnement TV et Internet, 141 fr. d'assurance pour la voiture (la nécessité d'utiliser un véhicule pour le travail a été rendue suffisamment vraisemblable, au vu des nombreux déplacements que l'appelant doit effectuer), 70 fr. 80 pour les plaques de la voiture et 150 fr. d'essence (estimation en tenant compte du fait que les 200 fr. allégués comprenaient l'essence pour la moto). Il convient encore d'y ajouter la charge fiscale.
Les impôts ICC et IFD de l'appelant peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, à 3'350 fr. par mois (en tenant notamment compte de son statut de conjoint séparé, de ses revenus et de la valeur locative de sa villa, des deux enfants de plus de 14 ans qu'il a à sa charge, des pensions alimentaires dues et de ses cotisations au troisième pilier à hauteur de 6'768 fr. par an; concernant ce dernier point et la valeur locative de l'immeuble, cf. déclaration fiscale 2018 de l'appelant).
Il n'y a pas lieu de tenir compte du remboursement, à hauteur de 1'500 fr. par mois, du crédit personnel contracté par l'appelant pour (selon ses dires) acquérir un nouveau véhicule, payer ses frais d'avocat et effectuer des réparations urgentes dans une salle de bain de la villa, dès lors que l'emprunt a été effectué après la séparation des parties, au seul profit de l'appelant, et que l'intimée n'en répond pas solidairement (cf. ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2, publié in SJ 2010 I 326 ).
Les charges d'entretien d'un immeuble dont il faut tenir compte pour un conjoint propriétaire comprennent notamment l'impôt immobilier, les primes d'assurance pour le bâtiment, les frais relatifs à la consommation et l'épuration de l'eau, les frais de chauffage, de ramonage et de révision des citernes (cf. Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 112 ad art. 125 CC), raison pour laquelle les postes correspondants ont été admis dans les dépenses de l'appelant. En revanche, les frais d'entretien de la villa allégués forfaitairement à hauteur de 1% de 1'300'000 fr. seront exclus du budget de l'appelant, puisqu'ils ne reposent sur aucune dépense réelle et ne sont pas justifiés, étant au demeurant rappelé que les frais extraordinaires de rénovation ou de plus-value ne doivent pas être pris en considération dans le minimum vital du droit de la famille (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 7.3).
Les nombreux autres frais invoqués par l'appelant (notamment pour la femme de ménage, le dentiste, l'opticien, la location d'un box pour entreposer des meubles, les frais liés à une moto, à l'abonnement de train ou à une assurance de protection juridique), même ceux qui n'ont pas spécifiquement été contestés par son épouse, seront exclus du budget de l'intéressé. Il sera toutefois relevé que les charges en question, du moins celles qu'il supporte effectivement chaque mois, pourront vraisemblablement être couvertes au moyen de la part de l'excédent dont il bénéficiera après couverture des besoins de tous les membres de la famille.
Les besoins mensuels de l'appelant seront ainsi arrêtés au montant, arrondi, de 7'285 fr.
4.2.2 Les revenus et les charges de l'intimée sont également remis en cause par chacune des parties.
4.2.2.1 L'intimée a occupé divers postes de travail à temps partiel durant la vie commune. D'octobre 2016 à fin avril 2019, elle a travaillé pour "U______", percevant en dernier lieu un salaire de 1'069 fr. 50 par mois, pour un taux d'activité qu'elle a estimé à 20%. A la suite de son licenciement prenant effet au 30 avril 2019, l'intimée n'a pas entrepris de démarches auprès de l'assurance-chômage ni sollicité de prestations de cette assurance.
Parallèlement à l'emploi précité, l'intimée a développé une activité de bijoutière indépendante. Selon les comptes de pertes et profits établis par l'intéressée, cette activité lui aurait rapporté un bénéfice annuel net de 4'691 fr. ou 8'691 fr. en 2018 (selon qu'une charge de loyer ait été incluse ou non), 7'501 fr. en 2019 et 10'248 fr. en 2020, étant précisé qu'elle a tenu compte, dans ses dépenses annuelles, d'un loyer de 800 fr. pour 2019 et 2020. Cela étant, la charge de loyer en question ne paraît pas vraisemblable, à teneur des éléments figurant au dossier. D'une part, il semble curieux d'avoir "oublié" de mentionner cette dépense dans le premier compte de pertes et profits établi pour l'année 2018. D'autre part, l'intimée n'a fourni aucun justificatif prouvant le paiement effectif d'un quelconque montant à son compagnon pour la mise à disposition d'un espace de travail dans son chalet dans le Jura français. Le bénéfice net de l'intimée sera dès lors pris en compte sans la charge de loyer alléguée. Au vu de la fluctuation des revenus obtenus dans le cadre de cette activité indépendante, il sera procédé à une moyenne du bénéfice réalisé durant les trois dernières années.
Il sera dès lors retenu que l'activité indépendante de l'intimée lui procure un bénéfice annuel net moyen de 9'350 fr. ([8'691 fr. + 7'501 fr. + 800 fr. + 10'248 fr. + 800 fr.]/3) , ce qui revient à environ 780 fr. par mois.
En se consacrant uniquement au développement de son activité indépendante, tout en omettant de solliciter des prestations auprès de l'assurance-chômage, l'intimée a volontairement renoncé à une source de revenu complémentaire, sans que cela ne se justifie. Un revenu hypothétique supplémentaire lui sera dès lors imputé, avec effet au jour de la renonciation, soit, pour des motifs de simplification, à compter du 1er mai 2019. Ce revenu sera arrêté à 855 fr. par mois (80% de 1'069 fr. 50), correspondant aux indemnités mensuelles de chômage qu'elle aurait vraisemblablement perçues si elle en avait sollicité le versement (art. 22 LACI). Sa situation de chômage aurait sans doute été de courte durée : en effet, elle n'était alors âgée que de 50 ans, n'a fait valoir aucune atteinte à sa santé et le marché du travail, dans le secteur du secrétariat ou de la vente, lui aurait probablement permis de retrouver un emploi propre à lui rapporter un salaire au moins aussi élevé que celui réalisé en dernier lieu dans la boutique susmentionnée, ou du moins du même montant que les indemnités de chômage précitées.
Les missions effectuées par l'intimée pour le compte de l'association I______ ne sont pas rémunérées, au vu du contrat produit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir un quelconque gain à ce titre, contrairement à ce que fait valoir l'appelant.
Compte tenu de ce qui précède, les ressources mensuelles nettes de l'intimée seront arrêtées à 1'630 fr. (780 fr. + 855 fr.) depuis la séparation des époux en juin 2019, et ce jusqu'à fin août 2021, compte tenu des développements qui suivent.
S'il n'y a pas lieu de douter du fait que l'intimée exerce son activité indépendante de créatrice de bijoux avec sérieux et professionnalisme, force est de constater que cette activité n'est pas suffisamment rémunératrice, malgré tout le temps et l'énergie qu'elle affirme y consacrer. Dans la mesure où elle n'a pas concrètement entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé d'elle pour retrouver une activité professionnelle lui procurant un revenu suffisant, c'est à juste titre que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique, en lui accordant un délai pour augmenter ses revenus.
En dépit d'un manque de formation, l'intimée a pu travailler, par le passé, en tant que secrétaire au sein d'une grande étude d'avocats durant plus d'une année, puis en qualité de collaboratrice au service à la clientèle, puis de gérante d'une boutique de bijoux. Au vu de son âge (52 ans) et de l'absence de problèmes de santé allégués, il peut ainsi être attendu de l'intimée, dont les enfants ont 16 et 18 ans, qu'elle reprenne une activité lucrative à plein temps dans l'un de ces domaines d'activité. N'ayant produit aucune preuve de recherches d'emploi, elle n'a pas démontré ne pas être en mesure de retrouver un emploi à plein temps dans ces secteurs-là. Aucun élément n'indique par ailleurs que le marché du travail y serait défavorable. Les quelques offres d'emploi produites par l'appelant tendent à démontrer que des postes existent sur le marché et que, compte tenu de son âge et de ses qualifications, notamment ses bonnes connaissances linguistiques, l'appelante a effectivement la possibilité d'exercer l'une de ces activités.
Selon le calculateur national de salaire en ligne, un emploi de secrétaire/assistante administrative à 100% lui permettrait de réaliser un revenu mensuel brut de l'ordre de 5'080 fr., voire de 6'200 fr. si l'activité est exercée dans le secteur juridique ou comptable, par exemple (cf. https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohn berechnung), ce qui revient à un salaire moyen net d'environ 4'800 fr. après déduction de 15% de charges sociales.
Un revenu hypothétique de l'ordre de 4'800 fr. nets sera dès lors imputé à l'intimée, le salaire mensuel net de 6'000 fr., tel que retenu par le premier juge en multipliant par plus que cinq le dernier salaire perçu, ne paraissant pas réaliste. Dans la mesure où l'intimée sait depuis la séparation d'avec son époux qu'elle doit augmenter ses revenus, le délai fixé en dernier lieu par le Tribunal au 1er septembre 2021 (cf. contradiction entre les délais mentionnés en page 16 § 3 et page 18 § 7 du jugement, le second étant celui retenu dans le dispositif) paraît raisonnable, compte tenu de la situation économique actuelle, et sera confirmé.
4.2.2.2 Le Tribunal a arrêté les charges admissibles de l'épouse à 4'107 fr. 55, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP, 1'482 fr. 60 de loyer (depuis le mois de juin 2020; part des enfants, correspondant à 30% de 2'118 fr., déduite), 354 fr. et 175 fr. 25 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 208 fr. de franchise et frais médicaux non couverts, 314 fr. 50 de frais liés au véhicule (impôt, assurances, ainsi que 100 fr. d'essence, selon estimation), 100 fr. de téléphone et 123 fr. 20 d'impôts estimés.
C'est à juste titre que les frais liés au véhicule ont été admis dans le budget de l'intimée, puisque la jouissance de la voiture des époux lui a été attribuée, qu'elle en a vraisemblablement besoin pour véhiculer les enfants à leurs activités et que la situation financière de la famille le permet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la limiter au minimum d'existence LP (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3).
L'intimée fait cependant grief au Tribunal d'avoir sous-estimé les frais liés à son véhicule. Sa critique sur ce point est fondée. Les frais d'essence ayant été retenus ci-dessus à concurrence de 150 fr. dans le budget de l'appelant, sans aucun justificatif à l'appui, un montant identique sera retenu dans celui de l'intimée, par égalité de traitement. S'agissant des frais d'entretien du véhicule invoqués par l'intimée, pour un montant annuel de 123 fr. comprenant notamment les frais de permutation des roues été-hiver, leur récurrence est rendue suffisamment vraisemblable, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, puisqu'il est indéniable que le changement des roues a lieu en général deux fois par an, à l'arrivée puis à la fin de la saison d'hiver. Il se justifie dès lors d'augmenter de 70 fr. (123 fr./12x2 = 20 fr. environ pour les frais d'entretien + 50 fr. supplémentaires d'essence) par mois les charges courantes liées au véhicule de l'intimée.
Cette dernière reproche par ailleurs au premier juge d'avoir omis de prendre en compte ses frais d'abonnement Internet et de vacances, qu'elle avait chiffrés à 100 fr. par mois pour chaque poste. Elle n'a toutefois produit aucun justificatif à l'appui de ces charges, de sorte que c'est à bon droit qu'elles ont été exclues. Au demeurant, les frais liés aux éventuelles vacances de l'intimée doivent désormais être exclus du minimum vital même élargi du droit de la famille, mais pourront être financés au moyen de la part de l'excédent qui lui sera attribuée ci-après.
L'intimée critique ensuite le fait que le Tribunal n'ait pas intégré dans son budget un montant de 500 fr. destiné à l'entretien de K______, sa fille majeure née d'une précédente union. Dans la mesure où l'appelant n'a aucune obligation d'entretien envers celle-ci, laquelle perçoit par ailleurs une pension alimentaire de son père et bénéficie du soutien financier de tiers, le grief de l'intimée est infondé, ce d'autant plus que les besoins financiers de la fille en question n'ont pas été établis.
Persuadé que l'intimée partage son lieu de vie avec son compagnon, E______, l'appelant considère que les charges de loyer et de montant de base OP de celle-ci doivent être réduites.
Du point de vue administratif, E______ est officiellement domicilié "p.a. MME D______, chemin 3______ [no.] , [code postal] AC [GE]", soit chez sa soeur, à teneur de l'attestation émise par l'Office cantonal de la population le 25 octobre 2020. Les informations résultant de ce document ne constituent cependant qu'un indice plaidant en faveur de ce domicile. Or, cette information n'est corroborée par aucun autre document, ne serait-ce que par des factures qui auraient été expédiées à E______ à l'adresse en question, ou ses fiches de salaire, qui permettraient de confirmer l'exactitude des informations fournies à l'office précité. Au contraire, l'appelant a produit deux courriels de l'épouse de E______, qu'elle lui a expédié les 6 octobre et 11 novembre 2020, confirmant que celui-ci vit en réalité avec l'intimée et que les enfants de E______ disposent également des clés de ce logement. Même si la déclaration de l'épouse de E______ ne constitue pas un moyen de preuve au sens strict, elle constitue néanmoins un indice rendant vraisemblable que l'intimée cohabite avec son compagnon. Aucun élément concret ne permet a priori de mettre en doute la crédibilité des informations fournies par l'épouse de E______. D'ailleurs, la circonstance que ce dernier ait avancé le montant requis pour la garantie de loyer ainsi que le premier loyer du logement de l'intimée, prétendument à titre de prêt, constitue un indice supplémentaire du fait qu'ils font ménage commun.
La vie commue avec le nouveau compagnon ayant été rendu suffisamment vraisemblable, il convient de prendre en compte la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié (à savoir 850 fr.) et la moitié des frais de logement depuis le mois de juin 2020, date à laquelle le bail de l'intimée a pris effet.
La charge de loyer mensuelle de l'intimée sera dès lors fixée au montant arrondi de 740 fr. ([2'118 fr.] /2 - 30% de 1'059 fr. correspondant à la part au logement de G______ et Y______).
Les impôts de la mère seront estimés en tenant notamment compte des revenus effectifs et hypothétiques lui ayant été imputés et des pensions alimentaires et allocations familiales qui lui seront versées, étant précisé qu'une part de sa charge fiscale sera imputée à ses enfants (cependant, pour G______, devenue majeure en octobre 2020, la part aux impôts sera supprimée dès le 1er janvier 2021), puisque les montants qu'elle perçoit pour leur prise en charge ont une incidence sur la quotité de ses impôts. Les impôts ICC et IFD mensuels de l'intimée peuvent dès lors être estimés - après déduction d'une part, correspondant à 120 fr. en moyenne par mois et par enfant, - à 780 fr. jusqu'au mois de décembre 2020, à 900 fr. de janvier à août 2021, puis à 1'500 fr. dès le mois de septembre 2021.
Les besoins mensuels de l'intimée seront dès lors arrêtées à 3'350 fr. environ depuis la séparation des parties jusqu'à fin mai 2020, puis à 3'590 fr. environ entre les mois de juin 2020 et décembre 2020, 3'710 fr. de janvier à août 2021, et enfin à 4'315 fr. environ depuis septembre 2021, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP (850 fr. depuis le mois de juin 2020, compte tenu de la communauté de vie réduisant les coûts), 740 fr. de loyer (depuis le mois de juin 2020; part des enfants déduite; aucun frais de logement ne sera pris en compte pour la période antérieure, faute d'avoir été établi, étant précisé qu'il ne peut être tenu compte d'un loyer hypothétique pour le passé, comme le souhaiterait l'intimée), 354 fr. et 175 fr. 25 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 208 fr. de franchise et frais médicaux non couverts, 385 fr. de frais liés au véhicule (y compris 150 fr. d'essence), 100 fr. de téléphone et 780 fr. d'impôts jusqu'au mois de décembre 2020 (puis 900 fr. de janvier à août 2021 et 1'500 fr. dès septembre 2021).
4.3 Le budget des enfants est également remis en cause par l'intimée, tant en ce qui concerne les frais retenus à charge de leur père que ceux qui lui incombent à elle lorsqu'elle les prend en charge, en vertu de la garde partagée instaurée entre les parents.
Sur la base des charges alléguées par le père, auxquelles une participation au loyer de chacun des parents a été ajoutée, le coût réel de l'entretien convenable de chaque enfant a été arrêté par le Tribunal, en équité, allocations familiales non déduites, à 2'200 fr. par mois, et mis intégralement à la charge du père (sans toutefois condamner celui-ci à payer en faveur de la mère la part des enfants au loyer de celle-ci et la moitié de leur entretien de base OP). Le Tribunal a considéré que les allocations familiales devaient être reversées à la mère, pour lui permettre de couvrir l'entretien des enfants lorsqu'elle les prend en charge.
L'intimée fait valoir que le montant des allocations familiales, de 400 fr. par enfant, ne suffit pas à couvrir les charges des enfants lorsqu'ils se trouvent chez elle.
Il convient de déterminer les besoins des enfants selon le minimum vital du droit de la famille.
Ceux de Y______ comprennent 600 fr. d'entretien de base OP, 311 fr. 50 de part au logement de son père et 159 fr. de part au logement de sa mère, 160 fr. environ de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 100 fr. de frais médicaux non couverts par l'assurance, 37 fr. 50 d'abonnement TPG, 333 fr. de frais de cafétéria pour les repas de midi (selon estimation du père, non contestée par la mère en appel), ainsi que 120 fr. de part aux impôts de la mère, et représentent un montant total de 1'820 fr. par mois. Il ne se justifie pas de tenir compte d'une part de Y______ aux impôts de son père, puisque celui-ci prend de toute manière en charge tous les frais liés aux enfants, et qu'une répartition de la charge fiscale de l'intéressé n'aurait aucune incidence sur l'excédent à partager entre les membres de la famille.
Les besoins de G______ sont identiques à ceux de son frère, sous réserve des primes d'assurance-maladie, qui totalisent 175 fr. jusqu'au 31 décembre 2020, puis 476 fr. par la suite. Par ailleurs, il n'y a plus lieu de tenir compte d'une part aux impôts de la mère depuis l'année 2021, puisque la pension éventuellement due en faveur de G______ pour les périodes où elle est prise en charge par sa mère sera versée directement à la fille. Ses charges seront donc retenues à hauteur de 1'835 fr. par mois jusqu'à fin décembre 2020, puis de 2'015 fr. depuis janvier 2021.
Les frais relatifs au traitement orthodontique de Y______, allégués à hauteur de 195 fr. par mois, seront exclus, puisque la mère a affirmé que ledit traitement avait pris fin, ce qui paraît vraisemblable au vu de la facture de dentiste du mois de février 2020 mentionnant une "ablation bague/bracket + nett.", étant pour le surplus précisé qu'il s'agit de toute manière de frais extraordinaires, limités dans le temps.
Les autres postes invoqués par les parties, notamment ceux liés aux loisirs et aux vacances des enfants, seront pris en compte au stade de la répartition de l'excédent de la famille.
4.4 Il convient dans un premier temps de couvrir les besoins de chaque membre de la famille avant de procéder à la répartition de l'excédent.
Le père gagne 20'720 fr. par mois et son minimum vital du droit de la famille s'élève à 7'285 fr., de sorte qu'il bénéficie d'un disponible de 13'435 fr. Les ressources de la mère, y compris les revenus hypothétiques qui lui ont été imputés, totalisent 1'630 fr. par mois jusqu'en août 2021, puis 4'800 fr. depuis septembre 2021, pour des besoins évalués à 3'350 fr. environ jusqu'à fin mai 2020, 3'590 fr. de juin à décembre 2020, 3'710 fr. de janvier à août 2021, puis 4'315 fr. depuis septembre 2021, de sorte que son déficit s'est élevé à 1'720 fr. jusqu'à fin mai 2020, à 1'960 fr. de juin à décembre 2020, puis se monte à 2'080 fr. de janvier à août 2021 et que son disponible ascendera à 485 fr. depuis septembre 2021.
Il n'est ni contesté, ni contestable qu'au regard des situations financières respectives des parties, les besoins financiers des enfants doivent entièrement être pris en charge par leur père, lequel devra également couvrir le déficit de la mère, avant répartition de l'excédent.
L'appelant devra dès lors prendre en charge, en plus des besoins des enfants lorsqu'ils sont chez lui, les frais effectifs de ceux-ci lorsqu'ils se trouvent chez leur mère (sous réserve d'un montant résiduel concernant G______ à compter de l'année 2021, comme il sera vu ci-après). Lesdits frais reviennent mensuellement, pour Y______, au montant, arrondi, de 180 fr. (300 fr. d'entretien de base OP, 159 fr. de part au logement de la mère et 120 fr. de part aux impôts), après déduction des allocations familiales (400 fr.). Il en va de même pour G______ jusqu'à fin décembre 2020. A compter du mois de janvier 2021, les frais effectifs de G______ lorsqu'elle se trouve auprès de sa mère se monteront à 460 fr. (soit 300 fr. d'entretien de base OP et 159 fr. de part au logement, la part aux impôts étant désormais exclue), sous déduction des 400 fr. d'allocations familiales auxquelles elle a droit, de sorte qu'il subsiste un solde de frais non couverts de 60 fr.
Compte tenu du déficit de Y______, de 1'420 fr. (1'820 fr. de minimum vital du droit de la famille, moins 400 fr. d'allocations familiales), et de celui de G______, de 1'435 fr., porté à 1'615 fr. dès janvier 2021 (besoins totalisant 1'835 fr. jusqu'à fin décembre 2020, puis 2'015 fr. dès janvier 2021, sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales), la famille se retrouve avec un excédent de 8'860 fr. jusqu'à fin mai 2020, de 8'620 fr. de juin à décembre 2020, puis de 8'320 fr. de janvier à août 2021 (disponible du père de 13'435 fr. - déficit de la mère de 1'720 fr. jusqu'à fin mai 2020 [puis 1'960 fr. de juin à décembre 2020, et 2'080 fr. de janvier à août 2021] - 1'420 fr. de déficit de Y______ - 1'435 fr. de déficit de G______ [puis 1'615 fr. dès janvier 2021]). Dès le mois de septembre 2021, l'excédent se montera à 10'885 fr. (13'435 fr. de disponible du père + 485 fr. de disponible de la mère, sous déduction du déficit des enfants, de 1'420 fr., respectivement 1'615 fr.).
Par simplification, un excédent moyen de 8'740 fr. sera pris en compte pour les deux premières périodes considérées, soit jusqu'à fin 2020, montant dont il y a encore lieu de déduire 564 fr. (6'768 fr. par an/12) à titre de cotisations du père au 3ème pilier, puisqu'il s'agit d'épargne.
Jusqu'à fin septembre 2020, cet excédent sera réparti entre les "grandes têtes" (2/6 par parent) et "petites têtes" (1/6), ce qui donne une part, d'un montant arrondi, de 1'360 fr. pour chacun des enfants ([8'740 fr. - 564 fr.]/6) et de 2'730 fr. pour chaque parent. Dans la mesure où il résulte du dossier que la plupart des frais annexes des enfants (loisirs, camps linguistiques et de ski, argent de poche, etc.) sont pris en charge par leur père, alors que la mère réclame uniquement un montant de 125 fr. par mois et par enfant pour les vacances, la part d'excédent des enfants sera répartie à raison de 200 fr. en faveur de la mère et de 1'160 fr. en faveur du père, ce qui paraît équitable, au vu de la situation concrète de la famille.
A partir du mois d'octobre 2020, G______, devenue majeure, ne peut plus participer au partage de l'excédent, de sorte que pour la période échéant à fin décembre 2020, cet excédent sera réparti à raison de 1/5ème pour Y______ (1'635 fr.) et 2/5ème par parent (3'270 fr.). Pour le même motif que susmentionné, seul un montant de 200 fr. de l'excédent auquel Y______ a droit sera dû par le père en faveur de la mère.
Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 380 fr. (180 fr. pour les frais effectifs + 200 fr. de participation à l'excédent de la famille) par enfant, depuis le mois de juin 2020 (soit depuis qu'elle dispose d'un logement pouvant accueillir ses enfants; cf. consid. 5.2 ci-dessous). Cependant, depuis l'accession à la majorité de G______ en octobre 2020, la pension alimentaire due en sa faveur pour la couverture de ses frais auprès de sa mère devra lui être versée directement. Par ailleurs, depuis ce moment-là, la contribution d'entretien à verser par le père à G______ sera limitée à la couverture des frais effectifs de celle-ci lorsqu'elle est prise en charge par sa mère, soit 180 fr. jusqu'à fin décembre 2020, montant qui est réduit à 60 fr. dès janvier 2021. Au vu de la modicité de ce dernier montant, il sera renoncé à condamner l'appelant à lui payer une pension alimentaire pour participer aux frais de sa prise en charge auprès de sa mère, étant au demeurant relevé que cette dernière sera à même d'assumer ces coûts au moyen des pensions alimentaires fixées en sa faveur ci-dessous. Il y a lieu de préciser que les prétentions de G______ dans le cadre de la présente procédure ont été limitées à la prise en charge de ses frais lorsqu'elle se trouve chez sa mère, dès lors que ses autres frais mensuels, d'ores et déjà couverts par son père, n'étaient pas litigieux.
Pour la période de janvier à décembre 2020 (cf. également consid. 5.2 ci-dessous), la mère peut prétendre mensuellement à la couverture de son déficit, de 1'860 fr. en moyenne ([1'720 fr. de déficit pendant 5 mois, puis 1'960 fr. pendant 7 mois]/12), plus à sa part du bénéfice, de 2'865 fr. ([2'730 fr. x 9 mois, puis 3'270 fr. x 3 mois]/12), ce qui revient à 4'725 fr.
L'excédent de la famille entre les mois de janvier et août 2021, d'un montant de 7'756 fr. (8'320 fr. - 564 fr. d'épargne), sera réparti à raison de 1/5 pour Y______ (1'550 fr.) et 2/5 (3'100 fr.) pour chacun des parents. Toujours pour le même motif que susmentionné, seule une part de 200 fr. du bénéfice de Y______ devra être versé à sa mère.
Les montants dus par le père en faveur de l'intimée entre les mois de janvier et août 2021 s'élèveront ainsi à 5'180 fr. (déficit de 2'080 fr. + 3'100 fr. de part à l'excédent), montant qui sera arrondi à 5'200 fr. pour elle-même et 380 fr. pour Y______.
Depuis le mois de septembre 2021, l'excédent de la famille, d'un montant de 10'321 fr. (10'885 fr. - 564 fr.), sera partagé selon la même clé de répartition que la période précédente, soit 1/5 en faveur de Y______ (2'065 fr.) et 2/5 pour chaque parent (4'130 fr.).
Dès le 1er septembre 2021, les pensions à verser par l'appelant à l'intimée se monteront dès lors au montant, arrondi, de 3'650 fr. (4'130 fr. - 485 fr. de solde disponible de l'intéressée) pour cette dernière et 380 fr. pour Y______.
Les différents montants fixés ci-dessus sont équitables, au regard des ressources de l'appelant et des besoins de chaque membre de la famille.
Les chiffres 7 et 11 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors réformés conformément à ce qui précède.
A noter que dans la mesure où les époux peuvent prétendre à un train de vie semblable durant la séparation, le dies ad quem de la pension alimentaire due à l'épouse - fixé par le Tribunal au 31 août 2021 et contesté à juste titre par l'épouse - sera supprimé.
- L'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir fait rétroagir au 1er juillet 2019 le versement de la contribution d'entretien en sa faveur.
5.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).
5.2 En l'espèce, le premier juge a fixé le point de départ du versement de la pension alimentaire due à l'épouse au 1er juin 2020, soit à la date à laquelle son contrat de bail a débuté, considérant qu'il ne se justifiait pas de prévoir un effet rétroactif, puisque l'appelant avait assumé l'entretien de la famille depuis la séparation en s'acquittant de toutes les factures de l'intimée jusqu'à cette date.
Celle-ci fait valoir que la contribution d'entretien qui lui est due devrait prendre effet au mois de juillet 2019, au motif qu'un loyer hypothétique (d'un montant identique à celui de son logement actuel) devrait être ajouté à ses charges, de sorte qu'il ne pourrait être retenu que son époux aurait couvert tous ses besoins courants depuis la séparation, ce d'autant plus qu'elle avait dû emprunter un montant de 4'000 fr. à un tiers au mois de novembre 2019.
L'intimée ne peut cependant être suivie, puisque seule une charge de loyer effective peut être prise en compte dans son budget. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de savoir à quels prétendus besoins non couverts les 4'000 fr. empruntés auraient été affectés, ce montant pouvant tout aussi bien avoir été nécessaire, par exemple, pour acquérir des matières premières pour son activité de bijoutière. Il résulte au contraire du dossier qu'entre les mois de juillet et décembre 2019, l'appelant s'est acquitté de toutes les factures relatives aux charges courantes de son épouse et qu'il lui versait en outre 1'500 fr. par mois, de même que des montants supplémentaires, tels que les 2'000 fr. versés en décembre 2019 pour les vacances de l'intéressée avec ses enfants. Il sera par ailleurs relevé que celle-ci a effectué plusieurs semaines de voyages par le biais de l'association I______ durant la période considérée, dans le cadre desquelles elle était nourrie et logée gratuitement. Pour le surplus, l'intimée bénéficiait, en plus des sommes versées par son mari, des revenus tirés de son activité indépendante, étant par ailleurs rappelé qu'elle a volontairement renoncé à demander des prestations de chômage auxquelles elle avait droit. Elle a par ailleurs affirmé avoir pris en charge des frais de vêtements, restaurants et vacances pour les enfants, de sorte que sa situation financière semble avoir été plus confortable qu'elle le soutient. Rien ne justifie dès lors que la pension alimentaire en faveur de l'épouse rétroagisse avant le mois de janvier 2020, moment du dépôt de la première requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
A partir de janvier 2020, l'appelant ne payait plus directement les factures de son épouse, mais lui a versé mensuellement 2'142 fr., montant qui suffit certes à couvrir le déficit de celle-ci (1'720 fr. jusqu'en mai 2020, puis 1'960 fr. par la suite), mais ne lui a pas permis de bénéficier d'un train vie similaire au premier nommé.
Le dies a quo de la pension alimentaire en faveur de l'épouse sera dès lors fixé au 1er janvier 2020.
L'appelant sera par conséquent condamné à verser à son épouse un montant de 37'072 fr. ([4'725 fr. x 12 mois + 5'180 fr. x 2 mois] - [2'142 fr. x 14]) pour la période du 1er janvier 2020 au 28 février 2021.
En ce qui concerne les pensions dues à l'épouse pour l'entretien des enfants, le dies a quo sera fixé au 1er juin 2020, conformément aux conclusions de la première nommée sur ce point, qui paraissent adéquates, puisqu'elle n'avait pas de frais de logement avant cette date et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait supporté d'autres frais relatifs aux enfants durant les premiers mois de l'année 2020.
L'appelant devra dès lors verser à son épouse un montant de 4'940 fr. ([380 fr. x 2 x 4mois] + [380 fr. x 5 mois]) pour l'entretien des enfants pour la période de juin à septembre 2020 et pour celui de Y______ d'octobre 2020 à février 2021.
Au vu de ce qui précède, les montants encore dus par l'appelant à son épouse à titre de pensions alimentaires pour la période antérieure au présent arrêt totalisent 42'012 fr. (37'072 fr. + 4'940 fr.).
L'appelant devra en outre verser un montant de 540 fr. (180 fr. x 3) en faveur de G______ pour la période d'octobre à décembre 2020.
- L'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné son époux à lui verser un montant unique de 8'000 fr. destiné à acquérir des meubles pour son nouveau logement.
Cela étant, elle a admis qu'au moment de la séparation, les époux s'étaient partagés le mobilier garnissant la villa familiale. Son époux a par ailleurs mis des meubles supplémentaires à sa disposition dans un local qu'il a loué durant un certain temps.
L'intimée n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'il lui était indispensable d'acquérir de nouveaux meubles, étant pour le surplus relevé qu'au vu de la quotité des pensions alimentaires qui lui ont été allouées ci-dessus, le disponible dont elle bénéficiera après couverture de ses charges effectives serait suffisant si de tels achats devaient se révéler nécessaires à l'avenir.
L'appel sera dès lors rejeté sur ce point.
- L'intimée reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir condamné l'appelant à lui verser une provision ad litem pour les frais de première instance. Elle conclut également au paiement d'une telle provision pour la présente procédure d'appel.
7.1.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès (ATF 146 III 203 consid. 6.3).
Le fondement de cette prestation - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé (ATF 142 III 36 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi.
Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et les références).
La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et les références).
La conclusion en paiement d'une provisio ad litem ne peut être déclarée sans objet, respectivement rejetée, du seul fait que la procédure est arrivée à son terme. En effet, lorsque des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui - comme lorsqu'il a été renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et qu'il a été sursis à statuer sur l'octroi de l'assistance judiciaire - continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêts du Tribunal fédéral 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 3.2; 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).
Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965).
7.1.2 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3; 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2; 4A_535/2015 1er juin 2016 consid. 6.4.1; 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1).
7.2.1 En l'espèce, le procès de première instance a pris fin avec le prononcé du jugement entrepris. Les conclusions de l'intimée tendant au versement d'une provision ad litem aux fins de soutenir le procès de première instance doivent donc être réglées dans le cadre du règlement des frais de la procédure.
Le Tribunal a réparti par moitié entre les parties les frais judiciaires de première instance, qu'il a fixés à 3'000 fr. Il a par ailleurs dit que chaque partie supporterait ses propres dépens.
Il y a donc lieu d'examiner si l'épouse dispose des moyens suffisants pour assumer les frais ainsi mis à sa charge.
Compte tenu de la difficulté de la cause et des enjeux de celle-ci, l'on peut estimer à 10 heures environ le temps d'activité d'avocat nécessaire et raisonnable (l'attestation fournie par l'avocate ne permettant pas d'examiner l'adéquation des prestations fournies pour la procédure de première instance) pour la défense des intérêts de l'intimée devant le Tribunal, étant rappelé qu'il n'y a eu aucune audience. Au tarif de 400 fr. de l'heure généralement pratiqué par les avocats genevois, lequel correspond aux règles applicables en la matière, le défraiement adéquat pour la procédure de première instance peut être fixé à 4'000 fr., montant auquel doivent s'ajouter la TVA et les débours, lesquels peuvent être estimés à 400 fr. arrondis, conformément aux art. 25 et 26 LaCC.
Les frais de première instance que l'intimée doit supporter à teneur du jugement entrepris totalisent dès lors 5'900 fr.
Au vu de la quotité des contributions d'entretien qui ont été allouées à l'intimée au terme du présent arrêt, celle-ci disposera de montants suffisant amplement à couvrir en moins d'une année lesdits frais judiciaires en plus de ses besoins courants, de sorte qu'il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais opérée par le premier juge. Ce résultat paraît d'autant plus juste que l'appelant ne dispose apparemment d'aucune économie et qu'il va devoir s'acquitter à brève échéance d'arriérés de contributions d'entretien de plus de 40'000 fr.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu'il répartit les frais judiciaires par moitié entre les parties et compense les dépens.
7.2.2 La demande de provisio ad litem relative à la procédure d'appel suivra le même sort que celle de la procédure de première instance.
Il sera fait masse de frais judiciaires d'appel, qui seront fixés à 3'750 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Vu la nature familiale et l'issue du litige ainsi que les motifs susmentionnés, ces frais seront mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés à concurrence de 1'875 fr. avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 104 al. 1 et 111 al. 1 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à payer 1'875 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour les mêmes motifs que susvisé, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés les 17 et 23 septembre 2020 par B______ et A______ contre le jugement JTPI/10567/2020 rendu le 1er septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/145/2020-10.
Au fond :
Annule les chiffres 7 et 11 du dispositif du jugement entrepris et cela fait :
Condamne A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de Y______, par mois et d'avance, le montant de 380 fr. depuis le 1er mars 2021.
Condamne A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, le montant de 5'200 fr. du 1er mars 2021 au 31 août 2021, puis de 3'650 fr. depuis le 1er septembre 2021.
Condamne A______ à payer en mains de B______ le montant de 42'012 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour elle-même et les enfants pour la période du 1er janvier 2020 au 28 février 2021.
Condamne A______ à payer en mains de G______ le montant de 540 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 3'750 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 1'875 fr. avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à payer 1'875 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.