C/14327/2017
ACJC/1083/2020
du 14.07.2020 sur JTPI/1636/2019 ( OO ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/14327/2017 ACJC/1083/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 14 JUILLET 2020
Entre A______ SA, EN LIQUIDATION, p.a. Fiduciaire B______ SARL, domicile de liquidation, ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 janvier 2019, comparant par Me C______, avocat, , en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et D SA, sise ______ (VD), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me E______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'elle soit condamnée à payer à D______ SA un montant de 8'143 fr. 20 et à ce que D______ SA et tout tiers soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens.
b. Dans sa réponse du 27 mai 2019, D______ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A______ SA, EN LIQUIDATION
Elle a par ailleurs formé un appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à la condamnation de A______ SA, EN LIQUIDATION à lui verser un montant de 14'000 fr. TTC à titre de dépens de première instance, avec suite de frais et dépens d'appel.
c. Dans sa réplique et réponse sur appel joint du 7 octobre 2019, A______ SA, EN LIQUIDATION a persisté dans les conclusions de son appel. A titre principal sur appel joint, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité des conclusions de D______ SA. Subsidiairement, elle a conclu, également sous suite de frais, à leur rejet.
d. Par duplique et réplique sur appel joint du 29 octobre 2019, D______ SA a persisté dans ses conclusions.
e. Le 9 décembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. D______ SA, sise à F______ (VD), est une société anonyme inscrite le ______ au Registre du commerce du canton de Vaud. Son but social est la mise à disposition des réseaux d'accès à Internet et la fourniture de tous services liés au système Internet à des clients en Suisse et à l'étranger, la fourniture des services techniques et administratifs ainsi que la formation, l'achat et la vente de matériel. G______ et H______ en sont, respectivement, administrateur président et administrateur secrétaire, tous deux avec droit de signature individuelle.
b. A______ SA, EN LIQUIDATION (ci-après : A______ SA), dont le domicile de liquidation est à I______ (GE), est une société anonyme inscrite le ______ [à la même date cf. ci-dessus] au Registre du commerce du canton de Genève et dont le but social était "toutes prestations et services dans le domaine financier, en particulier la gestion de patrimoine, conseil en investissement, ainsi que la constitution et l'administration de sociétés pour le compte d'autrui". J______ en est administratrice liquidatrice.
c. K______ SA, EN LIQUIDATION (ci-après : K______ SA), dont le domicile de liquidation est à Genève, avait un but social similaire à A______ SA, EN LIQUIDATION. J______ en est également administratrice liquidatrice.
d. Le 8 juin 2011, D______ SA et K______ SA ont signé un document intitulé "commande de prestations et contrat". La première s'engageait à fournir à la seconde des solutions de stockage de données par la mise à disposition de deux demi-baies à l'unité, soit des armoires informatiques, dont l'une était située à Genève et alimentée par une puissance électrique de 1'000 Watts pour un montant de 1'490 fr. par mois HT et l'autre était située à L______ [VD], d'une puissance électrique de 1'500 Watts pour un montant de 1'290 fr. par mois HT. Les deux serveurs devaient être connectés entre eux par un réseau local virtuel ("VLAN") doté d'une bande passante de 100Mb par seconde, pour un montant de 990 fr. par mois HT. Enfin, D______ SA assurait également la bande passante Internet, cette dernière prestation ne faisant pas l'objet d'une facturation. Le montant total des prestations convenues s'élevait à 3'770 fr. par mois HT, soit 4'070 fr. 60 TVA comprise.
Le contrat devait débuter le 15 juin 2011 et était conclu pour une durée minimale de 48 mois, de sorte qu'il arrivait à échéance au plus tôt le 30 juin 2015. Sans annulation du contrat par lettre recommandée 90 jours avant son échéance, il était reconduit tacitement et automatiquement pour une durée de 48 mois.
Les parties ont intégré au contrat les conditions générales (ci-après : CG) de D______ SA.
Celles-ci disposent, à leur chiffre 2, sous l'intitulé "colocation au U" (soit "à l'unité"), que D______ SA met à la disposition du client "l'espace physique selon contrat", "l'énergie électrique selon contrat", la connexion Internet, un câble électrique pour le raccordement de l'équipement du client à la barrette multiprises et un câble réseau pour le raccordement entre l'équipement du client et le commutateur réseau de D______ SA. Elles prévoient que l'accès physique dans le cadre de la location à l'unité se fait uniquement accompagné par un membre de D______ SA sur rendez-vous au moins 24 heures à l'avance, une intervention urgente - soit en-dehors des jours ouvrés de 9h à 17h ou sans respecter le délai de 24 heures - demeurant possible mais étant facturée.
A leur chiffre 4, les CG prévoient que "le contrat peut être résilié uniquement par courrier recommandé en respectant un préavis de 3 mois, sauf convention contractuelle contraire, pour la fin d'un mois et uniquement pour son échéance la plus proche. Toute résiliation anticipée entraîne une pénalité due par le Client à D______ SA équivalente au 100 % du temps restant jusqu'à la prochaine échéance du contrat en vigueur. Dans ce dernier cas, l'intégralité des montants dus jusqu'à l'échéance sont exigibles immédiatement par D______ SA". Le chiffre 9 desdites conditions prévoit également la possibilité, pour D______ SA, d'exiger un paiement préalable ou la fourniture de garanties "si elle a des raisons de penser que le Client ne respectera pas les conditions de paiements prévues par le contrat". Le même chiffre dispose : "Dans le cas où le client a déjà été mis en demeure de paiement, soit notamment par la notification d'un avis de coupure ou d'un troisième rappel ou en suspension de service pour faute de paiement, D______ SA se réserve le droit de demander avant le rétablissement des prestations un paiement d'avance pour une période de 6 mois de prestation au minimum, allant jusqu'à la totalité des sommes dues jusqu'à l'échéance du contrat en vigueur, ou une garantie bancaire équivalente (compte de consignation), ce choix étant uniquement du ressort de D______ SA".
Les paiements devaient s'effectuer d'avance et à intervalles trimestrielles, les factures étant payables à 10 jours (ch. 8 des CG). En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire de 15 % était appliqué dès la date d'échéance mentionnée sur les factures (ch. 8 et 10 des CG).
Selon le ch. 21 des CG, D______ SA répondait envers A______ SA de "la fourniture soignée et conforme au contrat de ses prestations", la première garantissant "sur son propre réseau un taux de disponibilité [des réseaux et équipements mis à disposition par D______ SA] de 99.9%, en fonctionnement normal".
Enfin, les CG précisent, à leur chiffre 29, que "D______ SA se réserve le droit de résilier le contrat du client avec effet immédiat ou de bloquer ses prestations notamment lorsque ses prestations sont utilisées de manière illicite, contraires à ses conditions générales ou à des fins autres que celles prévues dans le contrat. De même, après les avertissements habituels, à un client qui ne respecterait pas ses obligations de paiement. [...] Le contrat conclu entre le client et D______ SA n'est pas un contrat de bail au sens du droit suisse en vigueur ; Code des obligations (articles 253 et suivants), il s'agit d'un contrat de prestation de services commerciaux au sens du Code des obligations".
e. Par courriel du 14 juin 2013, K______ SA a informé D______ SA qu'elle faisait l'objet d'une reprise par A______ SA et lui a demandé de tenir compte de ce changement, notamment dans le cadre de la facturation.
f. Par courrier recommandé daté du 29 mars 2015 mais remis à la poste le 6 mai 2015, A______ SA a déclaré résilier le contrat la liant à D______ SA avec effet au 30 juin 2015. Elle a invoqué que les prix pratiqués par D______ SA ne correspondaient plus au marché.
g. Le 19 mai 2015, D______ SA a communiqué à A______ SA que le contrat avait été reconduit tacitement jusqu'au 30 juin 2019, faute pour A______ SA d'avoir transmis la résiliation dans le délai prévu par le contrat du 8 juin 2011, soit avant le 31 mars 2015.
Toutefois, elle a proposé à A______ SA de nouvelles conditions contractuelles à lui renvoyer dans un délai au 15 juin 2015, faute de quoi le contrat du 8 juin 2011 resterait valable jusqu'au 30 juin 2019.
A______ SA n'a pas donné suite à ladite proposition.
h. Le 25 juin 2015, D______ SA a procédé au rappel de trois factures, soit les factures référencées sous SAJ/2014/2______ du 31 octobre 2014 pour un montant de 2'575 fr. 80 TTC, SAJ/2015/3______ du 2 juin 2015 pour un montant de 2'062 fr. 79 TTC et SAJ/2015/4______ du 5 mai 2015 pour un montant de 12'214 fr. 80 TTC, cette dernière facture étant relative à des prestations futures (du 1er juillet au 30 septembre 2015).
i. Par courriel du 14 juillet 2015, A______ SA a indiqué à D______ SA qu'elle considérait avoir résilié le contrat et que la société mettait fin à ses activités en Suisse.
j. A une date non déterminée durant l'été 2015, les représentants de A______ SA se sont rendus dans les locaux de D______ SA afin de retirer leur matériel.
k. Par courriel du 15 juillet 2015, D______ SA a maintenu que le contrat avait été valablement renouvelé et que les montants réclamés étaient dus.
l. Dans un courriel du même jour, A______ SA a déclaré maintenir sa position et a invoqué des ruptures contractuelles de la part de D______ SA depuis plus d'une année, sans apporter plus de précisions.
m. Le 17 août 2015, D______ SA a adressé à l'Office des poursuites du canton de Genève trois réquisitions de poursuites dirigées contre A______ SA, à savoir une réquisition de poursuite pour le montant de 12'214 fr. 80, avec intérêts à 15 % dès le 16 mai 2015 concernant la facture SAJ/2015/4______ du 5 mai 2015, une réquisition de poursuite pour le même montant, avec intérêts à 15 % dès le 16 août 2015 concernant une facture SAJ/2015/5______ du 8 mai 2015 portant sur la période de facturation du 1er octobre au 31 décembre 2015 et une réquisition de poursuite pour le montant de 171'007 fr. 20, avec intérêts à 15 % dès le 16 août 2015 concernant une facture SAJ/2015/6______ du 8 mai 2015 relative à la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019.
n. Le 28 septembre 2015, l'Office des poursuites a dressé le commandement de payer 1______ relatif à la facture SAJ/2015/4______, notifié à A______ SA le 5 octobre 2015 et auquel cette dernière a formé opposition.
Le 1er octobre 2015, l'Office des poursuites a établi deux commandements de payer supplémentaires dans les poursuites n° 7______ et 8______ concernant, respectivement, les factures SAJ/2015/5______ et SAJ/2015/6______. Lesdits commandements de payer, notifiés le 7 octobre 2015, ont fait l'objet d'oppositions.
o. Le 30 mai 2016, D______ SA a requis les mainlevées provisoires des oppositions formées par A______ SA dans les poursuites n° 1______, 7______ et 8______.
p. Statuant en procédure sommaire, le Tribunal a, par jugements JTPI/12529/2016, JTPI/12523/2016 et JTPI/12527/2016 rendus le 7 octobre 2016, rejeté les requêtes de mainlevée précitées au motif qu'il était vraisemblable que le contrat conclu entre les parties était soumis aux règles du mandat, de sorte que le contrat avait été, au stade de la vraisemblance, valablement résilié pour le 30 juin 2015 compte tenu du droit de résilier le mandat en tout temps selon l'art. 404 CO.
Par arrêts ACJC/207/2017, ACJC/208/2017 et ACJC/209/2017 rendus le 24 février 2017, la Cour de justice a rejeté les recours formés par D______ SA contre les jugements précités.
q. Le 22 novembre 2017, D______ SA a formé trois demandes contre A______ SA par-devant le Tribunal de première instance. Dans son premier acte, enregistré sous le numéro de cause C/14327/2017, D______ SA a conclu à ce que A______ SA soit condamnée à lui verser le montant de 171'007 fr. 20 avec intérêts à 15 % dès le 16 août 2015 et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 8______ à hauteur du même montant. Dans son deuxième acte, enregistré sous le numéro de cause C/9______/2017, D______ SA a conclu à ce que A______ SA soit condamnée à lui verser le montant de 12'214 fr. 80 avec intérêts à 15 % dès le 16 mai 2015 et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive, à hauteur du même montant, de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______. Dans son troisième acte, enregistré sous le numéro de cause C/10______/2017, D______ SA a conclu à ce que A______ SA soit condamnée à lui verser le montant de 12'214 fr. 80, avec intérêts à 15 % dès le 16 août 2015 et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive, à hauteur du même montant, de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 7______.
Chacun des actes déposés au greffe du Tribunal par D______ SA contient, en outre, des conclusions visant à ce que A______ SA soit condamnée en tous les frais engagés dans la procédure de poursuite et à ce qu'elle soit condamnée "en tous les frais et dépens de l'instance, y compris une indemnité de 1'566 fr. (trois heures à 400 fr./heure, TVA comprise et une heure à 250 fr./heure, TVA comprise) valant participation aux honoraires du conseil soussigné [Me E______]".
r. Par ordonnance procédurale du 24 janvier 2018, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/10______/2017 et C/9______/2017 à la cause C/14327/2017.
s. Dans sa réponse du 29 mars 2018, A______ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que D______ SA soit déboutée de toutes ses conclusions. A titre préalable, elle a conclu à ce que celle-ci soit invitée à fournir toute preuve permettant d'attester des démarches entreprises pour réduire le dommage.
t. Le 5 juin 2018, D______ SA s'est déterminée sur les allégués de la réponse de A______ SA.
u. A l'audience du Tribunal du 19 septembre 2018, G______ et H______, représentant D______ SA, ont déclaré que celle-ci avait continué à fournir des prestations après le 15 juillet 2015. A l'heure actuelle, l'emplacement - dont disposait A______ SA - était disponible, le réseau fonctionnait et tout était configuré. Il y avait encore les câbles que les utilisateurs de A______ SA avaient laissés avant leur départ. Ils s'efforçaient de trouver d'autres clients pour les emplacements laissés par A______ SA mais aucun client n'avait été trouvé depuis 2015. Selon H______, il n'y avait rien à faire d'un point de vue technique pour minimiser le dommage.
v. A l'audience de plaidoiries finales du Tribunal du 21 novembre 2018, chaque partie a persisté dans ses conclusions. A______ SA a modifié ses conclusions en ce sens qu'à titre subsidiaire, le montant du dommage devait être fixé à 4'071 fr. 60, soit équivalent à la fourniture des prestations durant un mois.
D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a, en substance, retenu que les prestations de D______ SA portaient sur la mise à disposition d'armoires informatiques dotées de connexions nécessaires à l'installation de serveurs, lesquels étaient achetés et installés par et pour A______ SA. Il n'existait pas entre les parties de relation de confiance forte, propre au mandat. Dans la mesure où D______ SA n'hébergeait pas directement les données de A______ SA, le matériel de stockage appartenant à cette dernière, le contrat s'apparentait à un bail à loyer portant sur les armoires informatiques, auquel s'ajoutaient des prestations de fourniture d'électricité et d'accès Internet.
Le contrat ainsi qualifié, le préavis de nonante jours stipulé dans les conditions générales de D______ SA était valable au regard des règles du contrat de bail. A______ SA n'avait, en outre, pas fait valoir un juste motif de résiliation qui l'aurait autorisée à se départir du contrat avec effet immédiat; elle avait, dans un premier temps, expliqué que les tarifs de D______ SA étaient supérieurs à ceux du marché, puis exposé que ses activités commerciales n'étaient plus viables en Suisse en raison d'un changement de réglementation et avait, dans un troisième temps, invoqué plusieurs violations contractuelles de D______ SA sans en préciser la nature. Par conséquent, le Tribunal a retenu que A______ SA n'avait pas, de bonne foi, fait valoir un juste motif de résiliation.
S'agissant du dommage subi par D______ SA, A______ SA n'avait ni allégué ni démontré avoir présenté un locataire de remplacement à D______ SA et aucune faute concurrente de D______ SA n'avait pu être établie en procédure, de sorte que les loyers étaient dus jusqu'à l'échéance de la durée du bail tant qu'un locataire n'avait pas été trouvé. Il convenait néanmoins de déduire du dommage allégué par D______ SA les impenses qu'elle avait économisées et que le Tribunal a estimées à 250 fr. par mois pour les frais d'électricité épargnés du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2018, ces deux dates correspondant, respectivement, au moment du retrait du matériel informatique de A______ SA et au dernier moment où des novae auraient pu être invoquées en procédure afin d'informer le Tribunal qu'un locataire de remplacement avait pu être trouvé. Par conséquent, A______ SA devait être condamnée à verser à D______ SA le montant de 156'685 fr. 60 correspondant à 41 mois à 3'821 fr. 60, avec intérêts à 15 % l'an dès le 15 mars 2017, date d'échéance moyenne.
En outre, le Tribunal a considéré qu'au jour du dépôt des réquisitions de poursuite, soit le 17 août 2015, seule la facture pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2015 était exigible, de sorte que seul le montant correspondant à ladite période pouvait faire l'objet d'une mainlevée définitive.
Enfin, il a alloué des dépens à hauteur de 4'698 fr. TTC, correspondant aux conclusions prises par D______ SA dans ses demandes du 22 novembre 2017.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 mars 2019 par A______ SA, EN LIQUIDATION contre le jugement JTPI/1636/2019 rendu le 31 janvier 2019 par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance dans la cause C/14327/2017-13. Déclare recevable l'appel joint interjeté le 27 mai 2019 par D______ SA contre le jugement précité. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'800 fr., les met par 7'000 fr. à la charge de A______ SA, EN LIQUIDATION et par 800 fr. à la charge de D______ SA, et dit qu'ils sont compensés avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA, EN LIQUIDATION à payer à D______ SA le montant de 7'000 fr. au titre de dépens réduits d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.