Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13806/2013
Entscheidungsdatum
01.09.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13806/2013

ACJC/1036/2014

du 01.09.2014 sur JTPI/2204/2014 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DROIT DE GARDE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.276; CC.134

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13806/2013 ACJC/1036/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 1ER SEPTEMBRE 2014

Entre A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2014, comparant par Me Claude Laporte, avocat, rue du Tir-au-Canon 4, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. A______, et B______ se sont mariés à Genève le ______ 1996. Leur fille, C______, est née le ______ 1998. Les époux ______ ont mis un terme à leur vie commune en mars 2004. Suite au départ de son épouse, A______ est demeuré dans l'appartement conjugal avec l'enfant C______. b. Ratifiant l'accord des parties, le juge des mesures protectrices, par jugement du 30 janvier 2006, a, notamment, attribué la garde de l’enfant C______ à A______ et réservé un droit de visite limité à deux demi-journées par semaine à B______. c. Suite à des alcoolisations successives de A______, et avec l'accord postérieur de celui-ci, C______ a été placée en avril 2008 au foyer Saint-Vincent à Genève, par clause péril prononcée par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), ratifiée par le Tribunal tutélaire, et une curatelle d'assistance éducative instaurée. d. Le 23 mai 2008, B______ a formé une demande unilatérale de divorce, concluant à l'attribution des droits parentaux sur sa fille C______, avec réserve d'un droit de visite progressif en faveur de A______. C______ a été pourvue d’une curatrice la représentant dans la procédure. Les droits parentaux des parties ont été modifiés provisoirement à plusieurs reprises durant la procédure de divorce, plusieurs rapports du SPMi rendus et une expertise familiale ordonnée. Le 9 juin 2008, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a étendu le droit de visite de B______ à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et instauré une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit. Dans un rapport du 2 octobre 2008, le SPMi, constatant l'effet bénéfique du placement sur C______, et relevant, à l'inverse de ce qu'il en était avec B______, la difficulté de collaborer avec A______, qui s'estimait seul capable d'éduquer sa fille, a recommandé le maintien du placement au foyer Saint-Vincent en tout cas jusqu'en juin 2009, ainsi que des curatelles instaurées. Suite à la décision unilatérale de A______ de ne pas ramener sa fille au foyer Saint-Vincent le 4 janvier 2009, le Tribunal tutélaire lui a, par ordonnance du 8 janvier 2009, provisoirement retiré la garde de C______ et a ordonné le placement de celle-ci au foyer. Une nouvelle clause péril a en outre été prononcée le 27 février 2009 par le SPMi, confirmée par le Tribunal tutélaire le 2 juin 2009, suspendant jusqu'à nouvel ordre les relations personnelles entre A______ et l'enfant au vu d'un nouvel épisode d'alcoolisation de ce dernier. Dans un rapport complémentaire du 30 janvier 2009, le SPMi a confirmé ses précédentes conclusions (maintien du placement). Dans un rapport intermédiaire du 17 mars 2009, les experts mandatés par le Tribunal ont estimé préférable de restreindre le droit de visite de A______ à quelques heures par semaine en milieu protégé, au vu de sa consommation excessive d'alcool, relevant notamment pour le surplus, son attitude peu collaborante, hostile et dénigrante à l'égard des intervenants sociaux et de l'expert, ainsi que son incapacité à adopter une position raisonnable et protectrice à l'égard de sa fille. Le 26 mars 2009, le Tribunal a retiré la garde de C______ à A______, ordonné son placement au foyer Saint-Vincent, instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du placement, confirmé les curatelles d'assistance éducative, de surveillance et d'organisation des relations personnelles, et réservé un droit de visite à la mère, devant s'exercer un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, sous la surveillance du curateur. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 21 mai 2010. Selon les conclusions de l’expertise judiciaire rendue le 27 mai 2009, l’intérêt de l’enfant C______ commandait notamment le maintien de toutes les curatelles mises en place, avec réserve d'un droit de visite restreint en faveur de chacun des parents, pouvant s'élargir en fonction de l'évolution de la situation, et visant à la récupération du droit de garde à la mère; dans l’intervalle, C______ devait rester en milieu neutre, soit en foyer, et bénéficier d’un suivi psychothérapeutique, ordonné le 9 septembre 2009 par le Tribunal tutélaire, l'autorité parentale de A______ étant limitée dans cette mesure. Le droit de visite de A______, en conflit ouvert avec les intervenants sociaux, irrégulièrement exercé par l’intéressé, a été suspendu en novembre 2009, puis derechef en mars 2010, et rétabli depuis mai 2010 à une fréquence de quelques heures hebdomadaires hors milieu protégé. Par nouvelle décision du 13 août 2010, le Tribunal a confié la garde de C______ à sa mère, octroyé à son père un droit de visite usuel, et mis fin au placement de la mineure. Les curatelles en vigueur ont été maintenues et il a été pris acte de l'engagement des parents de remettre aux curateurs des attestations régulières concernant leur suivi médical et leur état de santé en relation avec leur consommation d'alcool. Suivant les recommandations du SPMi contenues dans un rapport du 23 novembre 2010, fondées sur l'impossibilité de collaboration avec A______, et le non-respect par celui-ci des modalités d'exercice de son droit de visite, nuisibles à l'enfant, le Tribunal, par nouvelle décision du 9 février 2011, a limité provisoirement le droit de visite de A______ à une journée, un week-end sur deux. Il a chargé le curateur d'en étendre progressivement l'exercice, en cas d'évolution positive, jusqu'au rétablissement d'un droit de visite usuel. Par jugement du 12 mai 2011, le Tribunal a prononcé le divorce des époux ______ et, notamment, attribué à la mère l'autorité parentale ainsi que la garde de C______, réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer progressivement jusqu'à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et maintenu les curatelles d'assistance éducative et de surveillance et d'organisation des relations personnelles déjà instaurées. e. A partir de 2012, le SPMi a tenté d'introduire des périodes de vacances père-fille, la première fois en été 2012, vacances annulées à la dernière minute par A______. En raison notamment du conflit entre C______ et le nouveau compagnon de sa mère D______, et de la dégradation de la situation, les parties se sont entendues pour que leur fille vive chez son père dès le 27 septembre 2012. Sur injonction du SPMi, C______ est retournée vivre chez sa mère début octobre 2012. Dès le 26 novembre 2012, C______ a été placée au foyer de Salvan (Valais) en internat, à la demande de sa mère et d'entente avec le SPMi. Elle a passé des vacances avec son père en décembre 2012, février, mars et juillet 2013. Suite au déménagement de B______, dans le canton de Vaud le 30 juin 2013, et au transfert de for en résultant, le SPMi a rendu un rapport le 7 octobre 2013, dans lequel il expose que C______ a trouvé sa place au foyer de Salvan, et que dans l'ensemble elle se conforme au cadre éducatif, mais rencontre quelques difficultés avec ses camarades. Il fait pour le surplus état des difficultés de collaboration rencontrées avec A______ et des limites de B______ en termes de constance et de persévérance, ainsi que pour la mise en œuvre des conseils éducatifs discutés en entretien. B. a. Entre temps, soit le 27 juin 2013, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en modification du jugement de divorce, et conclu à l'attribution des droits parentaux sur C______, avec réserve d'un droit de visite usuel à B______. Lors de l'audience de conciliation du 28 août 2013, B______ ne s'est pas totalement opposée à ce que C______ retourne vivre avec son père, souhaitant toutefois que les choses se fassent en toute connaissance de cause et avec le SPMi. Le Tribunal a procédé à l'audition de C______ qui a clairement fait part de son souhait de vivre chez son père à Genève, où se trouvent ses amis, et de quitter le foyer, dans lequel il n'y avait que des garçons. Elle peinait à concevoir la manière dont le droit de visite pourrait se dérouler avec sa mère. Dans sa réponse du 22 novembre 2013, B______ a conclu au déboutement de A______, et, reconventionnellement à la condamnation de ce dernier à lui verser à titre de contribution à l'entretien de C______, l'intégralité des rentes complémentaires touchées et qu'il touchera à compter du 1er octobre 2010. Au terme d'un rapport du 4 décembre 2013, le SPMi a retenu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de confirmer l'attribution des droits parentaux à la mère, avec réserve d'un droit de visite usuel au père, et maintien des curatelles existantes. Il a pris acte de l'accord de B______ au sujet du placement de C______ au foyer de Salvan jusqu'à la fin de l'année scolaire 2013 - 2014. S'agissant des compétences maternelles de B______, le SPMi a relevé la capacité de collaboration de celle-ci avec les différents professionnels, dont l'intervention et l'étayage paraissait nécessaire pour l'aider à exercer son rôle d'autorité face à C______. A______, était "médicalement apte" et motivé à reprendre le suivi scolaire de sa fille, envers laquelle il exprimait et manifestait un attachement et une confiance inconditionnels. Il n'était pas défavorable à une collaboration future avec le Service. C______ conservait des lacunes au niveau scolaire, peinait à gérer les frustrations et à maîtriser ses émotions. Dans un environnement familial empreint d'insécurité affective, elle trouvait refuge dans son groupe de camarades et adoptait des comportements à risque dont elle ne pouvait aujourd'hui mesurer les conséquences. Elle était incapable d'entretenir régulièrement des relations harmonieuses avec les deux parents simultanément. La relation avec le père était aujourd'hui exempte de tensions, à l'inverse de celle avec la mère qui était hautement problématique. S'agissant des projets de formation de C______, ceux préconisés par A______ étaient en décalage avec les capacités réelles de celle-ci, sans que celui-ci n'accepte la moindre remise en question. B______ était plus réaliste sur l'ampleur des difficultés actuelles de sa fille et les enjeux cruciaux pour son avenir, en favorisant la poursuite de l'encadrement dans un cadre institutionnel. Il appartenait aux curateurs mandatés de se prononcer sur le lieu de vie de l'enfant à la fin du placement au foyer de Salvan, en fonction de l'évolution du projet personnel et de formation de C______ et des résultats du travail thérapeutique entrepris. En janvier 2014, les parties se sont entendues pour que C______ passe tous les week-ends chez son père, accord entériné par le SPMi dans un courrier du 23 janvier 2014. b. Par jugement du 11 février 2014, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en modification du jugement de divorce (ch. 1), donné acte à B______ (recte: ) de son engagement à maintenir le placement de C auprès du foyer de Salvan jusqu'au terme de l'année scolaire 2013-2014 et l'y a condamnée en tant que de besoin (ch. 2 et 3), condamné A______ à rétrocéder à B______, ou tout autre représentant légal de C______ , l'entier des rentes AI complémentaires perçues pour C______, à compter du 1er octobre 2011 et pour l'avenir (ch. 4.), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis entre les parties par moitié chacune, les laissant à la charge de l'État, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 5) et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 6). En substance, le Tribunal a retenu que l'intérêt de l'enfant commandait qu'elle demeure au foyer de Salvan pour y terminer son année scolaire 2013-2014. C. a. Par acte du 13 mars 2014, A______ (ci-après l'appelant) forme appel contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Cela fait, il conclut à l'attribution des droits parentaux sur l'enfant C______ , et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'attribution d'un droit de visite à B______ à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Il produit un chargé de pièces complémentaires. Par courrier du 5 mai 2014, B______ (ci-après l'intimée) conclut au rejet de l'appel. b. Le 19 mai 2014, le Service de protection des mineurs de l'Est vaudois a adressé un rapport à la Justice du paix du district de Nyon, indiquant que le placement au foyer de Salvan ne pouvait pas se poursuivre au-delà de l'été 2014, C______ dépassant la limite d'âge du foyer, que C______ ne voulait pas être placée dans le canton de Vaud et qu'il n'était pas possible, pour des raisons juridiques et administratives, de la placer à Genève. Sa proposition de transfert du droit de garde au père, "afin que le SPMi reprenne la main sur la situation à partir de l'endroit où se situe C______ et non à partir d'où nous voudrions qu'elle soit" avait été refusée par la mère, vu la procédure de recours pendante. Le "grand écart" actuel entre la réalité juridique et administrative et les réalités quotidiennes de C______ n'était pas profitable à l'intérêt de l'enfant. Si cette confusion perdurait, C______ perdrait encore plus de temps par rapport à son insertion sociale et professionnelle. Il ne lui était pas possible d'exécuter leur mandat dans les conditions actuelles. La Justice de paix a convoqué les parties, mais pas encore statué sur le maintien des curatelles. Dans un mail du 5 juin 2014, le Service de protection de la jeunesse vaudois a confirmé la fin du placement de C______ au foyer de Salvan. Il ressort d'un document intitulé «informations générales» non daté, concernant le placement de C______ au foyer de Salvan et rédigé par un éducateur, qu'en janvier et avril 2014, l'enfant a fugué du foyer durant une respectivement trois semaines, avant de le quitter définitivement le 1er juin 2014. En janvier 2014, C______ avait mis fin au suivi psychothérapeutique débuté en novembre 2013. La péjoration des relations mère fille depuis le début de l'année 2014 pouvait conduire C______ à se mettre en danger. Après un stage de trois jours dans la vente, C______ avait voulu reprendre sa scolarité et réinvesti l'école. Elle avait entrepris de vrais efforts au niveau scolaire ainsi que sur le respect du cadre de l'école. Au titre de « bilan de fin de placement » l'éducateur signataire a relevé que la raison principale du départ de C______ du foyer le 1er juin 2014 était le conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait vis-à-vis de son père et les intenses pressions que celui-ci exerçait sur sa fille. Un "acharnement de violence verbale" sur sa fille et sur le foyer avait été constaté. c. A l'audience de la Cour du 30 juillet 2014, l'appelant a exposé que C______ était sur le point de partir pour un séjour de quinze jours en Angleterre, et était inscrite à l'école E______ pour la rentrée 2014. Le programme scolaire comprenait une trentaine d'heures par semaine. Selon l'intimée, C______ a de grandes lacunes scolaires qui risquent de la mettre une nouvelle fois en échec à l'école E______. Les derniers contacts substantiels entre elles remontaient au mois de mai 2014. À ce moment-là, C______ était prête à rester dans le canton de Vaud dans un autre foyer et à entreprendre des stages pour essayer de trouver sa voie, même si aucune démarche n'avait encore été entreprise en ce sens. À l'issue de l'audience, l'appelant a été invité à produire des pièces relatives à sa situation financière. Après avoir demandé une prolongation du délai pour ce faire, il a finalement refusé de fournir les documents demandés «pour des raisons de confidentialité», à l'exception d'un recours adressé au tribunal cantonal des assurances sociales, contre la décision du 7 juillet 2014 de l'assurance invalidité, au motif, notamment, que celle-ci ne tenait pas compte d'une intervention chirurgicale agendée le 26 septembre 2014 au CHUV. Par courrier du 19 août 2014, l'intimée a fait valoir que le refus de l'appelant démontrait que celui-ci n'était pas digne de confiance, et qu'en conséquence la garde de C______ ne devait pas lui être confiée. D. a. B______ est invalide à 100 % depuis 1998 et percevait, au moment du divorce, mensuellement une rente AI ordinaire de l'ordre de 2'130 fr. pour elle-même et une rente complémentaire de 600 fr. pour C______, à quoi s'ajoutaient les allocations familiales. Son assurance-maladie et celle de C______ étaient entièrement couvertes par les subsides. Sa part au loyer était de 950 fr, et ses frais de transport s'élevaient à 70 fr. b. Selon projet d'acceptation de rente invalidité du 28 août 2013, A______ a droit dès le 1er octobre 2011 à une rente entière. La décision d'octroi, objet d'un recours, n'a pas été produite par l'appelant, en dépit de l'ordonnance de la Cour du 30 juillet 2014. L'appelant allègue, sans produire de pièces comme il lui a été ordonné de le faire, travailler comme chauffeur sur appel. Il effectue parfois 12 à 18 heures de travail d'affilée. Il réalise un revenu de 4'000 à 5'000 fr. par mois. Il compte prendre en charge l'écolage de C______, de l'ordre de 1'000 fr. par mois. Il a entrepris des démarches, non documentées, pour l'obtention d'une bourse. Son loyer s'élève à 1'570 fr. par mois, ses primes d'assurance-maladie à 380 fr. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur la modification des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, l'appel est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 1). 1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 296 CPC applicable par le renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC). 1.3 Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme. 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III p. 115 ss, 139). Les faits nouveaux allégués et les pièces produites par les parties sont donc recevables.
  2. A l'appui de ses conclusions en modification de l'autorité parentale, l'appelant fait valoir une situation nouvelle, soit la fin du placement de C______ au foyer de Salvan, et son installation chez lui depuis plusieurs mois, ainsi que l'absence de contacts entre celle-ci et sa mère depuis le début de l'année. L'intérêt de l'enfant commanderait qu'elle vive à Genève, où elle a toutes ses attaches et pourra reprendre l'école. L'intimée s'oppose à l'attribution des droits parentaux à l'appelant, peu digne de confiance. 2.1.1 A la requête du père ou de la mère de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification du jugement de divorce suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1.). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence relative à l'art. 157 aCC, laquelle reste pleinement applicable sur ce point, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1. et 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 3.1.1.). 2.1.2 L'art. 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution de l'autorité parentale, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l'avis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2010 consid. 3.1.2; ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354/355). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). 2.1.3 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, le juge du divorce retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1, 315a al. 1 et 315b al. 1 ch. 2 CC). Lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, le juge du divorce prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (art. 311 al. 1 ch. 2, 315a al. 1 et 315b al. 1 ch. 2 CC). 2.2 En l'espèce, depuis le prononcé du divorce en février 2009, et surtout depuis celui de la décision querellée en février 2014, d'importants changements dans la situation des parties et de l'enfant se sont produits. En effet, les relations entre la mineure d'une part et sa mère et le compagnon de celle-ci, d'autre part, se sont péjorées au point qu'un placement en foyer a été ordonné en novembre 2012. Dès février 2014, l'intimée n'a plus exercé son droit de visite, ni eu de contacts substantiels avec sa fille, laquelle a passé tous les week-ends chez son père à Genève. La situation au foyer s'est à ce point dégradée qu'après plusieurs fugues, l'enfant n'y est pas retournée à partir du 1er juin 2014. Il a été officiellement mis fin au placement et l'enfant réside à Genève chez son père depuis lors. Les curateurs ont saisi la justice de paix vaudoise d'une demande de levée des mesures instaurées, au motif qu'ils n'étaient plus en mesure d'exercer leur mandat. En outre, le placement à Salvan est arrivé à son terme et n'est plus possible. Les conditions à la modification du jugement de divorce sont ainsi réalisées. Les multiples rapports, mesures, et décisions prises depuis la séparation des parties démontrent la complexité de la situation, liée notamment à la fragilité de chacun des protagonistes et au fonctionnement relationnel délétère des parents. Il en est résulté un parcours de vie pour l'enfant marqué par de nombreuses ruptures et souffrances. Alors qu'elles avaient été émaillées de nombreuses interruptions et tensions depuis des années, les relations entre l'appelant et sa fille sont bonnes depuis plusieurs mois. L'appelant, abstinent de longue date, est "médicalement apte" à s'occuper de sa fille et ses compétences parentales ne sont pas fondamentalement mises en cause. Cependant, son attitude peu ou pas collaborante (manifestée une fois de plus devant la Cour), son refus de respecter les décisions judiciaires contraires aux solutions qu'il propose, qui révèle son incapacité à se remettre en question en particulier sur le plan éducatif, ainsi que la mainmise autoritaire exercée sur sa fille, même dictée par un attachement sans faille, sont problématiques. Son nouvel emploi, qui le conduit à être absent de longues journées, ainsi que l'intervention chirurgicale qu'il indique devoir subir en septembre 2014, sans que l'on en connaisse ni l'importance ni la durée, sont également source de préoccupation. Il est patent et non contesté que les droits parentaux attribués à l'intimée par jugement de divorce ont aujourd'hui perdu toute substance. S'agissant de ses compétences parentales, bien que totalement abstinente, l'intimée reconnaît ses limites en termes de constance et de persévérance, ses difficultés dans l'exercice de son rôle d'autorité ainsi que dans la mise en œuvre des conseils éducatifs prodigués par les différents intervenants avec lesquels elle collabore activement. Les rapports entre son compagnon et l'enfant sont conflictuels. Depuis la décision querellée, la situation de celle-ci s'est grandement péjorée. Elle n'a plus eu de contacts substantiels avec sa mère, a renoncé au suivi psychothérapeutique entamé quelques mois plus tôt, a manifesté un rejet marqué pour le foyer et un mécontentement constant d'être éloignée de son tissu social genevois. Ses projets professionnels ont sans cesse varié, et n'ont été suivis d'aucune démarche concrète. L'enfant a réinvesti l'école durant le printemps 2014. Elle est inscrite à l'école E______ pour la rentrée 2014, en dépit de ses importantes lacunes scolaires, connues et admises par tous. Comme relevé par les derniers intervenants sociaux, l'attribution actuelle des droits parentaux conduit à une impasse administrative et juridique, qui fragilise encore davantage la mineure. Si le placement ordonné en novembre 2012 devait être maintenu, il ne pourrait avoir lieu que dans le canton de Vaud, ce que l'enfant refuse catégoriquement et auquel il apparaît difficile de la contraindre, vu son âge, notamment. Au vu des éléments qui précèdent, il est dans l'intérêt de l'enfant d'attribuer les droits parentaux à l'appelant. L'enfant pourra ainsi en principe suivre l'école E______, à l'horaire chargé, ce qui lui garantira un cadre. Elle retrouvera ainsi le milieu social dans lequel elle a grandi, facteur également apaisant pour elle. Le maintien des curatelles déjà instituées devrait permettre de limiter la portée des réserves émises sur l'attitude, la situation professionnelle et médicale de l'appelant, lequel s'est dit récemment disposé à collaborer avec les personnes désignées. Bien que préoccupante, la situation de l'enfant ne justifie pas, en l'état, le retrait de la garde, son placement, ou le retrait de l'autorité parentale. Un droit de visite usuel sera réservé à l'intimée, charge au curateur de veiller à sa réinstauration, en fonction des circonstances.
  3. Les parties n'ont pas pris de conclusions relatives à l'entretien de l'enfant. 3.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). 276.2 Lorsque les parents sont divorcés et que l'un d'eux obtient la garde de leur enfant mineur, le parent gardien remplit son obligation d'entretien envers l'enfant par les soins et l'éducation, à savoir par des prestations en nature, alors que l'autre parent doit assurer sa contribution par le versement d'une somme d'argent (ATF np du 19 décembre 2002 5C.277/2001 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer la capacité contributive des parties dans le cadre du calcul d'une contribution d'entretien due à un enfant mineur, le juge est fondé à tenir compte du minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des charges incompressibles (loyer, assurance-maladie, etc.), puis augmenté de 20%. Toutefois, le juge doit renoncer à augmenter d'un pourcentage aussi élevé le minimum vital élargi du débirentier, lorsque cette majoration conduit à une contribution ne permettant pas de couvrir le minimum vital de l'enfant. Cela étant, en présence d'une situation financière précaire, le minimum vital du débirentier doit au moins être préservé (ATF 127 III 68 consid. 2c, SJ 2001 I p. 280, JdT 2001 I 562; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa et bb; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et 3e et 5, JdT 1998 I 39, SJ 1997 p. 373; ATF np du 5 septembre 2000 5C.127/2000 consid. 3a). La jurisprudence admet que, si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5; 5C.125/1994 du 12 septembre 1994 consid. 5c). Selon l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP (arrêt du Tribunal fédéral 5A.746/2008 du 9 avril 2009 consid. 6.1.). Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêt du Tribunal fédéral 5A.746/2008 précité consid. 6.1. et les références citées). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.3.2; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 103; cf. aussi art. 276 al. 3 CC). Ainsi, l'art. 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, les prestations d'assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 5A.746/2008 précité consid. 6.1.; ATF 128 III 305 consid. 4b p. 310). Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit (art. 71ter al. 1 RAVS par renvoi de l'art. 82 RAI). 3.2 La présente espèce ne permet pas d’exiger de l'intimée qu’elle contribue à l'entretien de sa fille. La rente AI ordinaire qu'elle perçoit suffit à peine à couvrir son minimum vital élargi. De plus, les revenus allégués par l'appelant, de plus du double de ceux perçus par l'intimée, justifient qu'il assume seul l'entretien de l'enfant, au demeurant partiellement couvert par les rentes AI complémentaires perçues ou à percevoir. Les allocations familiales et la rente AI complémentaire perçues par l'intimée devront être affectées à l'entretien de l'enfant, et les démarches nécessaires à cette fin entreprises.
  4. 4.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phr. CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. 4.2 En l'espèce, la répartition des frais judiciaires décidée par le Tribunal (cf. ch. 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris) n'est ni critiquable ni remise en cause par les parties, de sorte que ces chiffres seront confirmés. En seconde instance, l'appelant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été dispensé d'effectuer l'avance de frais de 1'000 fr. Il se justifie d'arrêter les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), répartis à parts égales entre les parties. Les frais sus indiqués seront cependant laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès lors que les parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant toutefois tenues au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dans la mesure de l'art. 123 CPC. S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2204/2014 rendu le 11 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13806/2013-19. Au fond : Annule les ch. 1 à 4 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, et statuant à nouveau : Attribue à A______ l'autorité parentale et la garde sur C______ , née le ______ 1998. Réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, charge au curateur désigné de veiller à l'instauration progressive de ce droit en fonction des circonstances. Dispense B______ de verser une contribution pour l'entretien de C______. Condamne, en tant que de besoin, B______ à rétrocéder à A______ l'entier des rentes AI complémentaires perçues pour C______ . Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Laisse les frais judiciaires provisoirement à la charge de l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Sylvie DROIN et Pauline ERARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

20

aCC

  • art. 157 aCC

CC

  • art. 4 CC
  • art. 133 CC
  • art. 134 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 284 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LAVS

  • art. 22ter LAVS

LPP

  • art. 25 LPP

LTF

  • art. 100 LTF

RAI

  • art. 82 RAI

RAVS

  • art. 71ter RAVS

Gerichtsentscheide

18