C/13495/2017
ACJC/1430/2018
du 17.10.2018
sur OTPI/186/2018 ( SDF
)
, JUGE
Descripteurs :
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ULTRA PETITA
Normes :
CPC.261.letss; CC.285; CC.276; CC.176.al1.ch1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13495/2017 ACJC/1430/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 17 OCTOBRE 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 avril 2018, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par ordonnance OTPI/186/2018 du 5 avril 2018, notifiée aux parties le 6 avril 2018, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 600 fr. au titre de contribution à l'entretien de la mineure C______(ch. 1 du dispositif), le montant de 900 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de la mineure D______ jusqu'au 31 juillet 2018, puis de 600 fr. dès le 1er août 2018 (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, pour son entretien, la somme de 1'700 fr. (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 avril 2018, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif.
Principalement, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à payer en mains de B______, sur mesures provisionnelles, par mois et d'avance, la somme de 400 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de ses filles C______ et D______ et la somme de 900 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de B______, avec suite de dépens.
Il produit plusieurs pièces non soumises au Tribunal, notamment un certificat médical délivré le 10 avril 2018 et une estimation d'impôts pour l'année 2018.
b. Préalablement, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, ce à quoi B______ s'est opposée.
Par arrêt du 7 mai 2018 (ACJC/576/2018), la Cour a rejeté la requête formulée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
c. Par mémoire réponse du 7 mai 2018, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par son époux et à la confirmation de l'ordonnance du 5 avril 2018, sous suite de frais et dépens.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a produit des pièces nouvelles, soit un certificat médical délivré le 25 avril 2018, sa fiche de salaire relative au mois d'avril 2018, des avis de saisie et un bulletin de versement pour les acomptes provisionnels des impôts cantonaux et communaux 2018.
e. Les parties ont été informées par avis du 6 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______ et B______ se sont mariés à ______ le ______ 2011.
b. Deux filles sont issues de cette union : C______, née le ______ 2011, et D______, née le ______ 2013.
c. Les époux vivent séparés depuis le 3 mars 2015.
d. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 22 janvier 2016, le Tribunal a notamment attribué la garde des enfants C______ et D______ à B______ (ch. 3), réservé un droit de visite usuel sur les enfants à A______ (ch. 4) et condamné ce dernier à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 3'700 fr., soit 1'500 fr. pour l'épouse et 1'100 fr. pour chaque enfant (ch. 5).
e. Le 16 juin 2017, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce. Il a notamment conclu à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de B______ et à la réduction des contributions en faveur de ses enfants.
f. Par jugement sur mesures provisionnelles du 28 septembre 2017, rendu d'accord entre les parties, la garde des enfants a été confiée à B______ et un droit de visite a été réservé à A______ s'exerçant à raison de trois jours consécutifs (et de deux nuits) tous les douze jours et de la moitié des vacances scolaires.
g. Le 19 janvier 2018, alors que la procédure de divorce était en cours, A______ a déposé une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices du 22 janvier 2016 relatif à la contribution à l'entretien de la famille. Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer, par mois et d'avance, la somme de 300 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de C______, la somme de 250 fr. en faveur de D______ et la somme de 500 fr. en faveur de B______, jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard durant douze mois.
h. Statuant sur mesures superprovisionnelles du 22 janvier 2018, le Tribunal a partiellement fait droit à la requête de A______, le condamnant à payer un montant de 400 fr. par mois à titre de contribution d'entretien pour chaque enfant et de 900 fr. par mois pour l'entretien de B______.
i. Lors de l'audience du 8 mars 2018, les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles. A______ a conclu à ce que le jugement sur mesures superprovisionnlles soit confirmé. B______ a conclu à ce que la requête soit rejetée et que les contributions fixées par jugement sur mesures protectrices soient confirmées.
j. La situation financière des parties est la suivante :
j.a A______ est . En 2016 et en 2017, il a perçu un salaire mensuel net de quelque 7'600 fr., 13ème salaire compris.
Ce salaire comprend une part fixe, soit 6'611 fr. 20, ainsi que différentes indemnités dont le montant était variable.
A a été en arrêt maladie du 25 février 2018 au 25 mars 2018. Cet arrêt a ensuite été prolongé par certificat médical du 10 avril 2018 au 6 mai 2018, puis du 25 avril 2018 au 25 mai 2018.
Il ressort de sa fiche de salaire pour le mois d'avril 2018 que le salaire fixe de A______ a augmenté d'une annuité et s'élève désormais à 6'777 fr. et qu'il a touché les indemnités liées à ______ (241 fr. 65) et au risque inhérent à la fonction (938 fr. 65). L'indemnité pour travaux spéciaux a également été versée (225 fr. 70) mais un montant de 224 fr. 90 a été retenu, à ce titre, sur son salaire. Seule l'indemnité pour le travail de nuit ne lui a pas été versée.
Ses charges mensuelles s'élèvent actuellement à 3'802 fr., soit 1'200 fr. de minimum vital, 2'000 fr. de loyer, 102 fr. d'assurance-maladie LCA, 200 fr. d'impôts et 300 fr. de transport.
A______ allègue une charge fiscale de 1'010 fr. 30, calculée par le biais de la simulation fiscale mise à disposition par l'administration fiscale cantonale.
Par avis du 9 avril 2018, l'Office des poursuites a informé l'employeur de A______ qu'une première saisie sur salaire de 1'580 fr. avait été exécutée le 21 mars 2018, et lui a indiqué que cette somme devait être retenue sur les prochains salaires de son employé. Il ressort de l'avis du 9 mai 2018 que le montant de la saisie a été réduit à 1'080 fr. par mois suite au prononcé des mesures provisionnelles du 5 avril 2018. Il est indiqué que l'employeur devra également retenir toutes sommes reversées à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire, sur le salaire de A______.
Au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale le 22 janvier 2016, A______ percevait un salaire mensuel net de 7'082 fr.
Le juge des mesures protectrices avait retenu des charges mensuelles incombant à A______ à hauteur de 3'143 fr. (1'200 fr. de minimum vital, 1'600 fr. de loyer, 73 fr. d'assurance-maladie LCA, 70 fr. de frais de transport et 200 fr. d'impôts futurs).
j.b B______ a travaillé à temps partiel jusqu'en 2014 pour un salaire oscillant entre 2'000 fr. et 4'000 fr. par mois.
De septembre 2014 à juillet 2016, elle a perçu des indemnités chômage à hauteur de 1'400 fr. par mois environ.
Depuis août 2016, elle travaille auprès du E______, à raison de 4 fois deux heures par semaine, et perçoit un revenu mensuel net de 1'371 fr., 13ème salaire compris.
Ses charges mensuelles s'élèvent actuellement à 2'935 fr., soit 1'350 fr. de minimum vital, de 695 fr. de loyer (70% de 994 fr.), de 180 fr. de loyer du box du véhicule, de 590 fr. d'assurance-maladie (subside déduit), de 70 fr. de frais de transport et de 50 fr. d'estimation d'impôts.
Le juge des mesures protectrices avait retenu, pour B______, un revenu mensuel net de 1'400 fr. ainsi que des charges mensuelles à hauteur de 2'999 fr. 10 (1'350 fr. de minimum vital, 834 fr. 40 de loyer (70% de 1'192 fr.), 180 fr. de loyer du box, 505 fr. 70 d'assurance-maladie; 70 fr. de frais de transport et 50 fr. d'impôts futurs).
j.c B______ perçoit 300 fr. d'allocations familiales par mois et par enfant en faveur de C______ et D______.
Les charges de C______ s'élèvent à 745 fr., soit 400 fr. de minimum vital, 149 fr. de participation au loyer, 61 fr. d'assurance-maladie (subside déduit), 90 fr. de frais de parascolaire (moyenne sur l'année), et 45 fr. de frais de transport.
Les charges de D______ s'élèvent à 985 fr., soit 400 fr. de minimum vital, 149 fr. de participation au loyer, 61 fr. d'assurance-maladie (subside déduit) et 375 fr. de frais de crèche.
Depuis la rentrée d'août 2018, D______ a atteint l'âge scolaire. Les frais de crèche ont donc pris fin et sa prise en charge est assurée par le parascolaire engendrant ainsi des frais à hauteur de 90 fr. par mois dès août 2018, ce qui a réduit le montant de ses charges à 700 fr. compte tenu de la suppression des frais de crèche.
Au moment du prononcé des mesures protectrices, le Tribunal avait retenu des charges mensuelles d'un montant de 739 fr. 40 pour C______ (400 fr. de minimum vital, 178 fr. 80 de participation au loyer, 160 fr. 60 d'assurance-maladie) et un montant de 1'236 fr. 90 pour D______ (400 fr. de minimum vital, 178 fr. 80 de participation au loyer, 128 fr. 10 d'assurance-maladie et 530 fr. de frais de crèche).
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que, compte tenu des modifications durables des circonstances, notamment l'augmentation de certaines charges de l'appelant, le montant des contributions d'entretien devait être recalculé.
Ainsi, en retenant un revenu de 1'400 fr. pour l'intimée et un revenu de 7'082 fr. pour l'appelant (tels que retenus par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale), ainsi que de 2'935 fr. de charges pour l'intimée, 3'802 fr. de charges pour l'appelant et 1'175 fr. d'entretien convenable des enfants, le couple disposait d'un excédent disponible de 568 fr. qu'il convenait de répartir, chacun ayant le droit à un quart de cette somme, soit 142 fr. par personne.
Au vu de ce qui précède, l'intimée avait droit à la couverture de son déficit (1'535 fr.) plus cet excédent de 142 fr., soit 1'677 fr. (arrondis à 1'700 fr.). Quant aux enfants, elles devaient percevoir le montant de leur entretien convenable en sus de cet excédent, c'est-à-dire 587 fr. (arrondis à 600 fr.) pour C______ et 872 fr. (arrondis à 900 fr.) pour D______, respectivement 587 fr. (arrondi à 600 fr.) dès août 2018.
Compte tenu de la situation financière de l'appelant, ces montants n'étaient dus que dès le prononcé du jugement, celui-ci n'ayant pas cessé de contribuer à l'entretien de sa famille.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur les contributions à l'entretien de l'épouse et des enfants, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, op. cit., n. 1957), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349).
1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
- L'appelant produit des pièces nouvelles.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication).
2.2 En l'espèce, les allégations et pièces nouvelles de l'appelant sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à sa situation financière, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien de ses enfants mineurs.
- L'appelant ne reproche pas au Tribunal d'avoir considéré que la situation des parties s'était suffisamment modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui justifiait le réexamen des contributions d'entretien fixées. L'intimée, qui n'a pas fait appel contre le jugement entrepris, ne le conteste pas non plus.
Le Tribunal ayant toutefois réduit les contributions des enfants, il convient de revoir cette question d'office.
3.1 Lorsque dans une procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).
3.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).
La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). D'après Bohnet, si la situation évolue en cours de procédure, celle-ci peut être prise en compte conformément au régime applicable en matière d'allégation des faits (Bohnet, Les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce : vingt-cinq questions de procédure, in Bohnet/Dupont, Les mesures provisionnelles en procédure civile, pénale et administrative, 2015, n. 63).
Cette procédure n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).
3.3 En l'espèce, la situation des parties quant à la contribution à l'entretien des enfants et de l'épouse a été réglée par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 22 janvier 2016.
Il convient de déterminer si la situation des partie s'est, depuis lors, modifiée de manière significative et durable, ce qui justifierait une éventuelle réévaluation de la situation.
Il ressort du dossier qu'au moment du prononcé des mesures protectrices, les charges de l'appelant s'élevaient à 3'143 fr.
Or, actuellement, l'appelant assume des charges d'un montant mensuel de 3'802 fr., notamment en raison d'une augmentation de son loyer et de son assurance-maladie LCA.
Par ailleurs, C______ est désormais prise en charge par le parascolaire, engendrant ainsi des frais mensuels supplémentaires d'un montant de 90 fr. Quant à D______, ses frais de crèche ont diminué de 530 fr. à 375 fr.
Enfin, l'intimée et les enfants bénéficient d'une aide financière pour leurs assurance-maladie ainsi que pour leur logement.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a admis l'existence de circonstances nouvelles.
Il reste à examiner si le Tribunal a correctement actualisé les contributions d'entretien au vu de la nouvelle situation familiale.
- 4.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 337 consid. 4.2.3 à propos de la charge fiscale).
Une dette peut également être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien de la famille (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et références citées).
Aux frais directs générés par l'enfant s'ajoutent les coûts indirects de sa prise en charge. Celle-ci ne se traduit pas seulement par des prestations en nature; elle inclut aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, FF 2014 p. 511ss, ch. 1.5.2; Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, Der Betreuungs-unterhalt, Das Konzept - die Betreuungskosten - die Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 2017 p. 171; Burri, Der Betreuungsunterhalt, 2018, ch. 20 et 21 p. 11 ss). Les coûts indirects reflètent le temps que les parents dédient à leurs enfants. Le parent qui s'occupe quotidiennement des enfants a moins de temps à consacrer à une activité professionnelle. Le coût des enfants se traduit ici soit par une baisse de revenu professionnel, soit par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré occasionné par la présence des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.1 et les références citées).
Il revient au juge de déterminer la forme et l’ampleur de la contribution de prise en charge, conforme au bien de l'enfant, dans chaque cas particulier. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans se partager la prise en charge de l'enfant, la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.3). Les frais de subsistance ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire : la contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais à l'aune des besoins du parent gardien. Il convient dès lors de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille, qui excède le minimum vital du droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.4).
4.2 Il convient, tout d'abord, d'établir les revenus et charges actuels des parties.
4.2.1 L'appelant allègue une diminution de ses revenus en raison de son incapacité de travail. Son salaire net mensuel ne s'élèverait qu'à 6'631 fr. 67, et non pas à 7'600 fr. comme retenu par le Tribunal, dès lors que la part variable de son salaire, composée d'indemnités, ne lui est plus versée.
En l'occurrence, le premier juge ne s'est pas écarté du revenu retenu dans le cadre des mesures protectrices, soit 7'082 fr.
La Cour constate cependant que l'appelant n'a produit qu'une seule fiche de salaire, soit celle relative au mois d'avril 2018, couvrant la durée de son incapacité de travail, pour prouver la baisse de ses revenus.
Or, il ressort de ce document que le salaire fixe de l'appelant a augmenté d'une annuité et est ainsi passé de 6'611 fr. 20 à 6'777 fr.
En outre, les indemnités liées à la ______ et au risque inhérent à la fonction ont également été versées pour un montant de 1'180 fr. 30. Quant à l'indemnité pour "travaux spéciaux", un montant de 225 fr. 70 a été versé à l'appelant et 224 fr. 90 ont été retenus sur son salaire alors que ce poste figurait sur ses fiches de salaire 2017. Seule l'indemnité pour le travail de nuit ne lui a pas été versée.
Dès lors que l'appelant n'a pas produit ses fiches de salaire pour les mois de février, mars et mai 2018, une baisse plus significative des revenus de l'appelant ne peut être prouvée.
Son salaire mensuel net s'est donc élevé, en avril 2018, à 6'578 fr. 40, auquel 1'580 fr. ont été retenus dans le cadre de la procédure de saisie par l'Office des poursuites. Sur cette base, et une fois la somme rapportée sur 12 mois, il convient de retenir un salaire mensuel net moyen de 7'126 fr. 60 (6'578 fr. 40 x 13 : 12), soit un revenu supérieur à celui retenu par le juge des mesures protectrices et repris par le Tribunal.
D'autre part, aucun élément n'indique que l'appelant soit toujours en incapacité de travail. En effet, dans sa réplique daté du 22 mai 2018, il allègue devoir revoir son médecin avant la date butoir du dernier certificat médical soit le 25 mai 2018. Or, au moment du dépôt de son écriture, soit trois jours avant l'échéance de son incapacité, rien n'a été produit en ce sens. L'intimée indique, dans sa duplique du 4 juin 2018, qu'à sa connaissance, l'appelant aurait repris le travail. Ainsi, l'arrêt maladie de l'appelant, qui a débuté le 25 février 2018 et a vraisemblablement pris fin le 25 mai 2018, n'aurait duré que 3 mois.
Tout porte donc à croire qu'il ne s'agit donc pas d'une circonstance durable qui a affecté de manière essentielle sa capacité contributive et c'est donc à bon droit que le premier juge ne s'est pas écarté du revenu fixé sur mesures protectrices.
Compte tenu de ce qui précède, soit notamment du fait qu'une seule fiche de salaire de l'appelant est produite en appel s'agissant de la période d'incapacité de travail et de la faible différence de revenu relevée, le revenu déterminant de l'appelant sera arrêté à 7'082 fr., soit le montant retenu par le premier juge.
Son minimum vital élargi au sens du droit de la famille comprend le montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.), ainsi que les postes suivants, retenus par le premier juge sur la base des pièces produites et qui ne font pas l'objet de contestations : loyer (2'000 fr.) et assurance-maladie LCA (102 fr.). A cela s'ajoutent les frais de véhicule (300 fr.), justifiés par pièces.
Vient en sus la charge fiscale. Sur ce sujet, l'appelant conteste le montant retenu à ce titre par le tribunal, soit 200 fr., et allègue des impôts mensuels de 1'010 fr. 30, calculés par le biais de la simulation fiscale mise à disposition par l'administration fiscale cantonale.
Aucune pièce n'a été produite par l'appelant pour déterminer sa charge fiscale, et prouver des paiements y relatifs. Ainsi, le montant réel de l'impôt dont il s'acquitte n'est pas connu et il n'est pas prouvé qu'il s'en acquitte effectivement. Il ressort d'ailleurs du dossier que l'appelant a allégué, au cours de la procédure, ne plus payer ses impôts depuis 2015.
Faute d'avoir établi sa charge fiscale effective, l'appréciation du premier juge de la charge fiscale de l'appelant (200 fr.), sur le base des pièces produites, peut être confirmée.
L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la saisie sur salaire de 1'500 fr. dont il fait l'objet.
Or, aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir que la saisie opérée par l'Office des poursuites concerne des dettes contractées aux fins de l'entretien de la famille (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236). Ainsi, il ne convient pas d'en tenir compte dans l'établissement des charges de l'appelant. Elles sont en tout état subsidiaires aux créances alimentaires.
La Cour s'en tiendra ainsi au montant retenu par le Tribunal à titre de charges à savoir 3'802 fr. (7'082 fr. – 3'802 fr.).
Compte tenu des charges retenues d'un montant de 3'802 fr., son solde disponible, après couverture des charges, s'élève à 3'280 fr.
4.2.2 L'intimée travaille actuellement quatre fois deux heures par semaine au E______ et assume la garde quotidienne de ses deux petites filles de 7 et 4 ans. Le droit de visite octroyé à l'appelant s'exerce à raison de trois jours consécutifs (et deux nuits) tous les douze jours.
L'intimée perçoit un revenu mensuel de 1'371 fr., arrondi à 1'400 fr.
Ainsi que l'a retenu le Tribunal, il n'y a pas lieu au stade des présentes mesures provisionnelles d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique supplémentaire. Compte tenu de l'âge des enfants, de l'irrégularité du droit de visite octroyé, et de la formation en cours, l'on ne peut exiger de l'intimée qu'elle obtienne un revenu supérieur à brève échéance.
En tout état, il convient de relever, comme l'a fait le premier juge, que les circonstances concernant l'intimée n'ayant pas changé, il n'y a pas lieu à ce stade de remettre en cause son revenu tel que fixé par le juge des mesures protectrices, notamment par l'examen d'un éventuel revenu hypothétique.
Le minimum vital élargi au sens du droit de la famille de l'intimée comprend l'entretien de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'350 fr.), ainsi que les postes suivants, retenus par le premier juge sur la base des pièces produites et qui ne font pas l'objet de contestations : loyer (70% de 994 fr. = 695 fr.), assurance-maladie (590 fr., subside déduit), 70 fr. de transport.
Vient en sus la charge fiscale (50 fr.). Sur ce point, l'appelant conteste la charge fiscale de l'intimée de 50 fr. retenue par le premier juge. Il ressort toutefois des pièces produites que la situation fiscale de l'intimée ne s'est pas modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices. Ce poste sera donc maintenu dans ses charges.
S'ajoute enfin le loyer du box (180 fr.), contesté par l'appelant. Il ressort toutefois du dossier que la location du box était liée au contrat de bail. Il n'est pas allégué que cette obligation soit tombée entretemps, de sorte que ce poste doit également être maintenu dans les charges incompressibles de l'intimée.
Il en résulte des charges d'un montant total de 2'935 fr., d'où un déficit de 1'535 fr.
4.2.3 C______ est prise en charge par le parascolaire à midi, puisque l'intimée travaille exclusivement durant la pause déjeuner.
Ses charges mensuelles ne sont pas remises en cause, à juste titre, de sorte qu'un montant de 445 fr., allocations familiales déduites, sera retenu à cet égard.
Quant à D______, elle est inscrite à la crèche 4 jours pleins par semaine dès lors que les horaires de travail de l'intimée couvrent la fin de la matinée et le début d'après-midi.
S'agissant de ses charges, l'appelant conteste les frais de transport ainsi que les frais de crèche retenus par le Tribunal.
En effet, il ne convient pas de retenir des frais de transport pour D______ dès lors qu'elle n'a que 4 ans et que les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’une personne ayant un titre de transport valable voyagent gratuitement sur les réseaux TPG.
Bien que ceci ne constitue pas une modification de la situation familiale de l'enfant, il convient de corriger ce poste.
S'agissant des frais de crèche, ceux-ci ont été documentés et prouvés par pièce. Bien que l'intimée ait déclaré, lors de l'audience du 8 mars 2018, que ces frais avaient diminué à 258 fr., cette diminution n'a été que temporaire car elle découlait de la diminution des contributions d'entretien prononcées sur mesures superprovisionnelles du 22 janvier 2018.
Partant, c'est bien un montant de 375 fr. qu'il convient de retenir à titre de frais de crèche.
Les charges mensuelles de l'enfant D______, allocations familiales déduites, s'élèvent donc à 985 fr. jusqu'au 31 juillet 2018, puis à 400 fr. dès le 1er août 2018.
4.2.4 Il y a également lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge, correspondant au déficit de l'épouse (1'535 fr.) conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.En effet, les enfants sont en majeure partie gardés par leur mère, qui ne parvient pas à couvrir ses charges.
C______ devra ainsi percevoir un montant total de 1'200 fr. [(745 fr. de charges – 300 fr. d'allocations familiales) + (1'535 fr. de déficit de l'intimée / 2) = 1'212 fr. 50, arrondi à 1'200 fr.] et D______ un montant total de 1'500 fr. [(985 fr. – 300 fr.) + (1'535 fr. / 2) = 1'452 fr. 50, arrondi à 1'500 fr.], puis un montant de 1'200 fr. dès le 1er août 2018 [(700 fr. – 300 fr.) + (1'535 fr. / 2) = 1'167 fr. 50, arrondi à 1'200 fr.].
Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'200 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ et le montant de 1'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______ jusqu'au 31 juillet 2018, puis de 1'200 fr. dès le 1er août 2018.
- 5.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable ici par analogie, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).
La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). La fixation de celle-ci relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2).
L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_457/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1).
Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
5.2 En arrêtant à 1'700 fr. par mois le montant de la contribution due à l'intimée, alors que celle-ci sollicitait uniquement la confirmation du montant de 1'500 fr. qui lui était alloué sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a statué ultra petita, ce qu'il ne lui était pas loisible de faire s'agissant de l'entretien de l'épouse, soumis à la maxime de disposition (cf. consid. 1.3 in fine ci-dessus). Ce motif commanderait à lui seul de réformer le ch. 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise. En l'occurrence, il convient également de revoir la question de l'entretien dû à l'intimée au regard des contributions de prise en charge fixées ci-dessus.
Le solde disponible de l'appelant, après déduction des contributions d'entretien pour C______ et D______, contribution de prise en charge comprise, s'élève à 580 fr. jusqu'au 31 juillet 2018 et à 880 fr. dès le 1er août 2018.
Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il convient de répartir cet excédent entre les époux.
C'est donc un montant de 290 fr., arrondi à 300 fr., que l'appelant devra verser à l'intimée à titre de contribution à son entretien, jusqu'au 31 juillet 2018, puis 450 fr. dès le 1er août 2018.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler les chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, cela fait, de modifier la contribution à l'entretien de la famille en 3'700 fr. prévue à la charge de l'appelant par l'arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 22 janvier 2016 en ce sens que, l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'200 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ et le montant de 1'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______ jusqu'au 31 juillet 2018, puis de 1'200 fr. dès le 1er août 2018. Il sera également condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, la somme de 300 fr. pour son entretien jusqu'au 31 juillet 2018, puis de 450 fr. dès le 1er août 2018.
- 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).
Le sort des frais de première instance a été renvoyé à la décision finale, ce qui est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC). Il n'y a donc pas lieu de modifier ce point.
6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).
Les parties plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.
Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 16 avril 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/186/2018 rendu le 5 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13495/2017-1.
Au fond :
Annule les chiffres 1 à 3 de l'ordonnance entreprise et cela fait :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'200 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______ jusqu'au 31 juillet 2018, puis de 1'200 fr. dès le 1er août 2018.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, pour son entretien, la somme de 300 fr., jusqu'au 31 juillet 2018 puis 450 fr. depuis le 1er août 2018.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les répartit par moitié entre les parties et dit qu'ils sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges, Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.