C/13371/2014
ACJC/1241/2020
du 25.08.2020
sur JTPI/19587/2018 ( OO
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 28.10.2020, rendu le 27.09.2021, CONFIRME, 5A_911/2020
Normes :
tIT.FIN; aCC.461.al2; tIT.FIN; CC.638; CC.598; CC.600
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13371/2014 ACJC/1241/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 25 aoÛt 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2018, comparant par Me Christian van Gessel, avocat, case postale 21, 1218 Le Grand-Saconnex, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______, intimé, et appelant sur appel joint, comparant par Me Antoine E. Böhler, avocat, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement du 13 décembre 2018, notifié aux parties le 18 décembre suivant, le Tribunal de première instance a écarté les allégués formulés par B______ dans son écriture du 15 novembre 2017, ainsi que la pièce numéro 10 figurant au bordereau de pièces l'accompagnant (ch. 1 du dispositif), débouté A______ des fins de sa demande en annulation du partage de la masse successorale de feu C______ et en nouveau partage (ch. 2), arrêté les frais judiciaires de la procédure à 5'240 fr., dit qu'ils étaient mis par moitié à la charge des parties, dit que les frais mis à la charge de A______ étaient supportés par l'Etat de Genève, condamné B______ à payer le montant de 2'620 fr. aux Services financiers de l'Etat de Genève (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4), dit que les frais judicaires fixés par l'arrêt ACJC/407/2016 en 1'200 fr. étaient mis par moitié à la charge des parties, condamné en conséquence B______ à payer le montant de 600 fr. à A______ (ch. 5), condamné A______ à payer à B______ le montant de 700 fr. (TTC) à titre des dépens fixés par l'arrêt ACJC/407/2016 (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er février 2019, A______ appelle de ce jugement, dont il demande l'annulation, concluant, avec suite de frais et de dépens, à ce que la nullité du partage intervenu le 28 mai 1976 soit prononcée et à ce qu'il soit ordonné que la part successorale de B______ lui soit dévolue pour moitié par le versement de la moitié du solde des comptes bancaires de feu C______ au jour de son décès, par le transfert de la nue-propriété et/ou de la copropriété, à part égales entre B______ et A______, sur les parcelles n. 1______ et 2______ de la commune de D______, n. 3______ de la commune de E______, n. 4______ et 5______ de la commune de F______, et n. 6______ et 7______ de la commune de G______, et par le transfert de la moitié des actions de la société H______ SA, subsidiairement par le versement de la moitié du prix de vente de ces actions.
A______ demande en outre qu'il soit ordonné au conservateur du Registre foncier d'inscrire audit registre la nue-propriété et/ou la copropriété sur les parcelles précitées, et que toutes ces condamnations soient soumises à un délai d'exécution de 30 jours dès l'entrée en force du jugement, sous les menaces des peines prévues à l'art. 292 CP.
A______ conclut, en tout état de cause, au maintien des mesures provisionnelles en vigueur au moment du prononcé du jugement entrepris jusqu'à exécution de l'arrêt à rendre par la Cour.
b. Par arrêt du 2 mai 2019, la Cour a rejeté la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée par B______ à l'encontre de A______ et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond.
c. Dans sa réponse du 20 juin 2019, B______ demande que l'appel soit rejeté.
Il forme parallèlement appel joint contre les chiffres 3 à 5 du jugement, concluant à l'irrecevabilité des conclusions de A______ en tant qu'elles portent sur la parcelle n. 3______ de la commune de E______ et les parcelles n. 4______ et 5______ de la commune de F______, ainsi que sur les actions H______ SA, à la confirmation du jugement entrepris en tant qu'il déboute sa partie adverse de ses autres conclusions et à la condamnation de celle-ci en tous les frais et dépens des deux instances. Il demande en outre que soit ordonnée la radiation des annotations provisoires de restrictions d'aliéner portant sur sa propriété, en particulier sur les parcelles n. 1______ et 2______, plan 8______, de la commune de D______, et les parcelles n. 6______ et 7______, plan 9______, de la commune de G______, aux frais de A______.
d. A______ conclut au rejet de l'appel joint, avec suite de frais et de dépens.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ est né le ______ 1939, à Genève, de père inconnu.
b. Par jugement définitif du 30 janvier 1948, sur action en déclaration de paternité et paiement d'aliments introduite par le curateur de A______ contre C______ - désigné par la mère de A______ comme étant le père biologique de celui-ci -, le Tribunal de première instance a débouté le requérant au motif de l'inconduite de la mère de A______ à l'époque de la conception. Malgré la cohabitation, admise par C______, pendant cette période, l'intéressée avait en effet entretenu des rapports intimes avec des tiers pendant la période de la conception, de sorte que l'exceptio plurium soulevée avait été admise.
c. C______ s'est par la suite marié avec I______ qui connaissait l'existence de cette procédure. De cette union est né, le ______ 1949, B______.
d. En avril 1976, A______ a mis en oeuvre l'Institut de médecine légale de Genève en vue d'effectuer une expertise de paternité au moyen des groupes sanguins donc celui de C______.
e. C______ est décédé, le ______ 1976 à Genève.
f. A cette époque, A______ a approché la famille de C______ en se présentant comme le fils du défunt. Dans ce contexte, A______ et B______ ont eu un échange téléphonique.
g. A ce propos, I______ avait expliqué à B______ que son père, lui avait indiqué qu'avant de la rencontrer, il avait eu un "problème juridique" avec une femme qui prétendait avoir enfanté un fils.
h. I______ et B______ ont mis en oeuvre un avocat qui, par courrier du 8 juin 1976, a sommé A______, sous la menace d'actions civiles et pénales, de cesser de les importuner en prétendant, sans que rien ne l'y autorise, que C______ serait son père.
i. L'Institut de médecine légale de Genève a rendu un rapport d'expertise le 12 novembre 1976. Selon ses conclusions, après comparaison des groupes sanguins des intéressés et de la mère de A______ l'existence d'un lien de paternité biologique entre ce dernier et feu C______ n'était pas exclue.
Selon A______, il avait informé B______ en 1976 des démarches en cours auprès de l'Institut de médecine légale de Genève pour établir son lien de filiation.
D'après B______, tant lui-même que sa mère ignoraient tout de l'existence des tests sanguins réalisés par A______ dont ni le rapport de 1976 (expertise des groupes sanguins) ni ses conclusions ne leur avaient d'ailleurs été transmis à l'époque.
j. Selon la déclaration fiscale du 7 avril 1977, la succession de C______ était composée de différents actifs dont les immeubles et les actions de diverses sociétés suivantes :
- immeubles sis chemin 10______ [no.] ______ au D______, parcelles 1______ et 2______;
- immeubles sis rue 11______ [no.] ______ à E______, parcelle 3______;
- immeubles sis chemin 12______ [no.] ______ à F______, parcelles 4______ et 5______;
- immeubles sis place 13______ [nos.] ______ et ______ à G______, parcelles 6______ et 7______;
- actions de la SI Rue 14______ [no.] , de la SI Rue 15 [no.] , de la SI Rue 15 [no.] , de la SI 16 [no.] ______ et de la société H______ SA.
I______ a opté pour l'usufruit de la moitié de la succession, tandis que B______ a acquis la pleine propriété sur une moitié des biens de la succession et la nue-propriété sur l'autre moitié.
L'actif net imposable de la succession s'élevait à 2'605'645 fr. 95 (recte : 2'461'627 fr. 85).
- Le partage de la succession a été exécuté au début de l'année 1977 (fait admis, cf. réplique de A______ du 16 août 2017, p. 13).
- Dès 1997, A______, se prévalant d'avancées scientifiques dans le domaine de la génétique, a sollicité auprès de I______ et B______, qui ont refusé, l'autorisation d'exhumer le corps de feu C______ pour procéder à des prélèvements.
- A______ a, par requête du 6 mai 1999, requis la révision du jugement de 1948 et sollicité le prononcé d'une expertise permettant le prélèvement de matériel contant de l'ADN sur la dépouille de C______ visant à établir l'existence d'un lien de filiation avec celui-ci.
- A la suite d'une procédure judiciaire qui a opposé, pendant près d'une décennie, A______ à I______ et B______ et occupé toutes les instances nationales ainsi que la Cour européenne des droits de l'Homme, le droit - imprescriptible - de A______ à connaître son ascendance a été reconnu.
- Le 25 mai 2000, parallèlement à ses démarches auprès de la Cour Européenne des droits de l'homme, A______ a retiré sa demande en révision du jugement de 1948.
- Dans une décision du 28 novembre 2008, le Tribunal de première instance a autorisé à ce qu'il soit procédé à l'expertise ADN sollicitée sur la dépouille de feu C______.
- Dans son rapport du 17 août 2009, le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu une expertise de recherche en paternité. Selon ses conclusions, la comparaison des résultats de l'analyse de l'ADN de A______ et feu C______ portait la probabilité de cette paternité supérieure à 99.99%. Autrement dit, la paternité de C______ sur A______ pouvait être considérée comme pratiquement prouvée.
- A______ a entrepris en vain des démarches administratives afin de faire inscrire sa filiation paternelle dans les registres d'Etat civil.
- Le 24 février 2010, il a donc assigné en justice I______ et B______ dans le cadre d'une action en paternité selon les art. 261ss CC fondée sur l'expertise ADN.
Cette requête a donné lieu à une procédure qui a occupé, une nouvelle fois, toutes les instances judiciaires suisses. Par arrêt du 28 juin 2013, la Cour de justice, statuant par renvoi du Tribunal fédéral, a finalement constaté que C______ était bien le père biologique de A______ et ordonné l'inscription de ce lien de paternité dans les registres des Etats civils concernés de Genève et J______ [BE]. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision par arrêts des 27 novembre 2013 et 18 février 2014.
t. En avril 2014, le lien de filiation entre feu C______ et A______ a été inscrit dans les registres de l'Etat civil.
D. a. Par demande déposée en vue de conciliation le 2 juillet 2014, introduite par-devant le Tribunal de céans le 24 novembre 2014, A______ a assigné I______ et B______ en annulation du partage et nouveau partage, précisant que la valeur litigieuse s'élevait à 1'302'823 fr., soit la moitié de la valeur fiscale nette de la succession reçue par B______ (2'605'645 fr. 95). Il a requis le prononcé de mesures provisionnelles visant l'interdiction d'aliéner les actifs immobilier et mobiliers composant la masse successorale, et pris, à titre principal, les mêmes conclusions figurant dans son appel (cf. point "En Fait" B.a).
b. Par ordonnance du 4 juillet 2014, confirmée par ordonnance OTPI/512/2014 du 18 novembre 2014, le Tribunal a fait partiellement droit à ces requêtes et fait interdiction, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à I______ et B______ d'aliéner les parcelles n° 1______ et 2______, plan 8______, de la commune de D______ et n° 6______ et 7______, plan 9______, de la commune de G______, ainsi que des actions des SI RUE 14______ [no.] , SI RUE 15 [no.] , SI RUE 15 [no.] , SI 16 [no.] ______ et de la société H______ SA, ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève d'inscrire une restriction du droit d'aliéner desdites parcelles en faveur de A______ et dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties.
c. Début 2016, B______ a vendu la totalité des actions H______ SA pour un montant de 230'000 fr.
d. Le 16 octobre 2015, I______ est décédée, laissant pour seul héritier B______.
e. Après une première ordonnance du 26 octobre 2015, annulée par la Cour de Justice le 18 mars 2016 (ACJC/407/2016) qui a délégué la répartition des frais du recours au Tribunal de première instance (1'200 fr. de frais judiciaires compensés avec l'avance fournie par A______ qui restait acquise à l'Etat de Genève et 1'400 fr. de dépens), le Tribunal a ordonné à A______ de fournir des sûretés à hauteur de 38'000 fr. et renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ordonnance ORTPI/567/2016 du 28 octobre 2016).
f. Par décision du 21 décembre 2016, le Président du Tribunal de première instance a exonéré, à sa demande, A______ de l'obligation de fournir les sûretés fixées par l'ordonnance précitée du 28 octobre 2016.
g. Invité à se déterminer sur le fond du litige, B______ a, par réponse du 24 avril 2017, conclu, à titre principal, au déboutement, sous suite de frais judiciaires et dépens, de A______ de toutes ses conclusions et à ce que les mesures provisionnelles encore en vigueur au moment du prononcé du jugement soient levées et leurs inscriptions radiées, aux frais de A______.
B______ a expliqué n'avoir aucune raison de penser qu'il devait partager la succession de feu C______ avec une autre personne que sa propre mère. Au décès de son père, lors du contact téléphonique qu'il avait eu avec A______, celui-ci sollicitait uniquement l'autorisation d'obtenir un échantillon de sang de la dépouille du défunt, ce qu'il avait refusé. A ce propos, feu C______ avait toujours indiqué à son épouse qu'il était impossible que A______ fût son fils. Ce n'est qu'en lisant le rapport du 17 août 2009 (expertise ADN) que sa mère et lui-même avaient découvert que A______ était bien le fils de feu C______.
h. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la vocation successorale de A______, dont la filiation avec feu C______ avait été établie, devait être admise.
Le contrat de partage opéré entre B______ et la mère de celui-ci n'était pas nul, dès lors qu'il était licite au moment de sa conclusion et de son exécution simultanée. Il convenait néanmoins d'examiner les conclusions condamnatoires de A______ tendant à un nouveau partage de la succession, dans la mesure où le contrat de partage de 1978 ne l'obligeait pas, faute d'en être partie, et que sa vocation successorale était désormais admise.
Les conditions de l'action en partage intentée par A______ n'étaient pas réunies, dès lors que la communauté héréditaire n'existait plus depuis le partage manuel opéré en 1977 entre B______ et sa mère, et qu'aucun motif permettant de la reconstituer n'avait été invoqué. Même à considérer qu'une telle action - dont l'objet serait limité aux biens successoraux encore en mains de B______ ou ceux remplacés par le mécanisme de la subrogation réelle ou patrimoniale - soit encore disponible, A______ se verrait opposer la prescription acquisitive sur l'entier des biens de la succession.
A titre superfétatoire, à supposer que A______ ait pu intenter l'action en pétition d'hérédité, celle-ci serait périmée.
EN DROIT
- 1.1 L'appel et l'appel joint ont été interjetés contre les chiffres 2 à 7 du dispositif du jugement entrepris dans les délais prescrits et selon la forme requise par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC). La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC).
Ils sont, par conséquent, recevables.
Par souci de simplification, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimé.
1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).
- L'intimé conclut à l'irrecevabilité de conclusions de l'appelant en tant qu'elles visent des biens qui ne lui appartiennent pas.
2.1 La qualité pour agir (ou légitimation active) et pour défendre (ou légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; 125 III 82 consid. 1a; 114 II 345 consid. 3a). En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3; 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.1).
L'action en partage de l'art. 604 al. 1 CC est dirigée contre les héritiers personnellement qui ne sont pas demandeurs (Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 7 ad art. 604 CC).
2.2 En l'espèce, l'action en partage de l'appelant a été dirigée contre l'intimé et feu sa mère, composant la communauté héréditaire - à tout le moins de l'époque - du de cujus. La qualité pour défendre de l'intimé doit partant être admise. Son grief est par conséquent rejeté.
- L'intimé conteste la vocation successorale de l'appelant, celui-ci ayant retiré sa demande de révision du jugement de 1948. Le dispositif de l'arrêt de la Cour du 28 juin 2013 était limité à la constatation que le de cujus était bien le père biologique de l'appelant. Cet arrêt ne remettait pas en cause l'autorité de force jugée du jugement de 1948.
3.1.1 Aux termes de l'art. 15 Tit.fin. CC, la succession d'une personne décédée avant l'entrée en vigueur du Code civil est régie, même postérieurement, par la loi ancienne.
Tandis que l'art. 1er Tit.fin. CC pose le principe général de la non-rétroactivité, l'art. 15 dispose que les rapports de droit successoral sont régis par le droit en vigueur au moment de la mort du de cujus (ATF 116 II 33 consid. 3).
Selon l'art. 461 al. 2 aCC, abrogé le 1er janvier 1978, l'enfant illégitime avait une vocation successorale lorsqu'il suivait la condition du père en vertu d'une reconnaissance ou d'une déclaration de paternité.
Selon l'art. 457 al. 1 CC, qui n'a subi aucune modification le 1er janvier 1978, les héritiers les plus proches sont les descendants.
Avant la révision de 1978, le lien de filiation, ayant des conséquences successorales, d'un enfant naturel avec le père résultait d'une reconnaissance volontaire de paternité (art. 302 et 303 aCC) ou d'un jugement déclaratif de paternité avec effets d'état civil (art. 323 aCC). "L'action ordinaire en recherche de paternité", soit celle qui aboutissait seulement à un jugement portant sur des prestations pécuniaires, rendait l'enfant simplement créancier du défendeur. Elle n'établissait pas un véritable lien de filiation et n'emportait pas de conséquences successorales (art. 319 aCC) (Yung, Note sur les droits successoraux des enfants naturels, in SJ 1967 I 137ss, p. 138).
3.1.2 La distinction entre enfant légitime et illégitime a été abolie avec l'entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation le 1er janvier 1978.
L'art. 315 aCC, qui prévoyait que l'action en paternité était rejetée lorsque la mère avait vécu dans l'inconduite à l'époque de la conception, a été abrogé, dans la mesure où des expertises scientifiques sur la filiation permettaient désormais de tirer, concernant la paternité d'un homme ou l'exclusion de celle-ci, des conclusions incomparablement plus sûres que l'admission, fondée sur des témoignages souvent fort problématiques, du fait que la mère aurait cohabité non seulement avec le défendeur, mais encore avec des tiers inconnus (FF 1974 II 1, p. 45).
Selon le message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil (Filiation) du 5 juin 1974, pour des motifs d'égalité devant la loi, le nouveau droit d'intenter une action en paternité devait être accordé à l'enfant dont l'action en constatation de filiation avait été rejetée pour une raison que ne retenait pas le nouveau droit, ou qui avait renoncé à une telle action parce qu'elle paraissait n'avoir aucune chance sous l'ancien droit (FF 1974 II 1, p. 104).
3.1.3 L'art. 12 Tit.fin. CC prévoit que l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la nouvelle loi dès son entrée en vigueur; le nom de famille et le droit de cité acquis selon l'ancien droit sont conservés. Il résulte de cette disposition que les effets de la filiation s'établissent d'après l'ancien droit pour la période antérieure a l'entrée en vigueur du nouveau droit, et d'après le nouveau droit pour la période ultérieure (FF 1974 II 1, p. 107).
D'après le message du Conseil fédéral, si le père illégitime mourait avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, conformément a l'art. 15 Tit.fin. CC, l'art. 461 aCC s'appliquait a sa succession. Son enfant illégitime pouvait seulement faire valoir les droits que lui conférait cette disposition, même s'il était ne après l'entrée en vigueur du nouveau droit. En revanche, le droit successoral légal naissait entre l'enfant et les parents encore vivants du côté paternel lorsque la filiation à l'égard du père décédé antérieurement était constatée après l'entrée en vigueur du nouveau droit conformément aux nouvelles dispositions (y compris le droit transitoire). Si le père mourait après l'entrée en vigueur du nouveau droit, les droits successoraux suivaient le nouveau droit lorsque la filiation était établie. Si la succession était déjà partagée lors de l'établissement de la filiation, les héritiers répondaient selon les articles 598-600 CC (action en pétition d'hérédité ; FF 1974 II 1, p. 108).
3.2 En l'espèce, feu C______ est décédé en 1976, de sorte que sa succession est régie par l'ancien droit, et plus particulièrement l'art. 461 al. 1 aCC.
L'appelant n'a donc pu acquérir une vocation héréditaire qu'en vertu d'une reconnaissance ou d'une déclaration de paternité.
Certes, le jugement de 1948 l'a débouté de son action en déclaration de paternité et paiement d'aliments introduite par son curateur. Toutefois, bien que ce jugement soit définitif, le droit transitoire relatif aux nouvelles dispositions liées à la filiation, entrées en vigueur le 1er janvier 1978, permet à l'enfant qui a été débouté pour un motif que le nouveau droit ne retient pas d'intenter une action en paternité conforme au nouveau droit. L'appelant a introduit une telle action le 24 février 2010. Celle-ci a été définitivement admise par l'arrêt de la Cour du 28 juin 2013, de sorte que son fondement ne saurait être remis en cause dans la présente procédure. Le grief de l'intimé doit donc être rejeté.
Le Tribunal a pour le surplus considéré que les effets de la filiation remontaient au jour de la naissance de l'appelant, de sorte que celui-ci disposait d'une vocation successorale. Si le texte du message du Conseil fédéral peut suggérer que l'appelant, dont le lien de filiation a été établi après l'entrée en vigueur du nouveau droit, n'a aucune vocation successorale au regard du de cujus, mais peut en revanche avoir des prétentions dans les successions des membres de la famille de celui-ci, le Tribunal a néanmoins retenu qu'aucune disposition claire - en particulier de droit transitoire - n'imposait cette solution. Cette appréciation, qui n'est pas critiquée en appel, apparaît justifiée, de sorte qu'elle sera confirmée.
- L'appelant soutient que, puisque son lien de filiation remonte à sa naissance, au moment du partage de la succession il faisait partie de la communauté héréditaire. Le partage opéré par l'intimé et sa mère était nul du fait qu'il n'avait pas été décidé à l'unanimité. La nullité du partage découlait également du fait que celui-ci était contraire aux moeurs. L'abolition de l'art. 461 aCC avait été dictée par les valeurs morales de l'époque, qui condamnaient le traitement différent réservé alors à l'enfant illégitime envers la parenté paternelle. Partant, l'appelant se prévaut de ce que les conditions pour entrer en matière sur l'action en partage seraient remplies.
Selon l'intimé, le partage opéré en 1977 s'était fait à l'unanimité des héritiers, selon le droit en vigueur, et était donc parfaitement valable. L'appelant aurait dû intenter une action en pétition de l'hérédité, laquelle était toutefois prescrite.
4.1.1 A teneur de l'art. 638 CC, le partage successoral peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats. Il s'ensuit qu'une convention de partage, à l'instar de tout contrat, est nulle en cas de contrariété aux moeurs ou d'illicéité au sens des art. 19 al. 2 et 20 al. 1 CO (Eigenman/Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 4 ad art. 638 CC).
4.1.2 L'action en partage (art. 604 CC) tend à ce que le juge ordonne le partage de la succession et attribue sa part au demandeur (ATF 101 II 41 consid. 4b; 69 II 357 consid. 7). Le juge devra, notamment, déterminer la masse à partager et arrêter les modalités du partage; son jugement (formateur) remplace le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (art. 607 al. 2 et 634 al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_357/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.3.1; 5A_372/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.1.1).
4.1.3 Le droit des successions prévoit une action en revendication générale réservée aux héritiers, fondée sur la seule vocation successorale du demandeur, qui tend à la restitution de la succession ou des biens qui en dépendent. Il s'agit de l'action en pétition d'hérédité ouverte contre une personne non héritière en possession de biens successoraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.3.1; Steinauer, Le droit des successions, Berne, 2ème éd. 2015, n. 1134). Si le possesseur est un cohéritier, c'est par l'action en partage que le litige doit être réglé, au besoin après que le demandeur a fait établir sa qualité d'héritier par une action en constatation de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5C_53/2006 du 12 avril 2007 consid. 5.1; Steinauer, op. cit., n. 1123; Eigenmann, L'action en pétition d'hérédité, in Journée du droit successoral 2015, Berne 2015, p. 13 ss, n. 34 ss; Forni/Piatti, in Basler Kommentar ZGB, 6ème éd., 2015, n. 9 ad art. 598 CC; Göksu, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zürich, 2007, n. 10 ad. Vorb. zu art. 598-600 CC).
Dans un ATF 102 II 329, le Tribunal fédéral semble néanmoins permettre l'action en pétition d'hérédité entre cohéritiers lorsque la communauté héréditaire a été dissoute et que le défendeur a conservé certains biens qu'il doit encore restituer (ATF 102 II 329 consid. 5c ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.2.2). Une partie de la doctrine admet en outre que l'héritier exclu du partage (ayant fait établir sa qualité d'héritier) n'aura d'autre action que la pétition d'hérédité contre ses cohéritiers lorsque ceux-ci se sont déjà partagé la succession (Steinauer, op. cit., note n. 14 en bas de page, p. 588; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 2005, n. 505; Tuor/Picenoni, in Berner Kommentar, 1966, n. 12 ad art. 598).
Dans le message relatif à la modification du code civil du 5 juin 1974, le Conseil fédéral a indiqué que lorsque la succession est déjà partagée lors de l'établissement de la filiation, les héritiers doivent répondre selon les disposition applicables à l'action en pétition d'hérédité (FF 1974 II 1, p. 108, déjà cité au consid. 3.1.3 plus haut).
4.1.4 La communauté successorale n'est pas destinée à durer. Elle devrait être liquidée dès que faire se peut. Le partage successoral porte sur la répartition des actifs et passifs constituant la succession. Il n'est achevé que lorsque tous les biens sont distribués et s'effectue, en principe, d'un commun accord entre les héritiers (Couchepin/Maire, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 604 CC).
La clôture du partage a pour effet de transformer la propriété commune de tous les héritiers sur tous les biens successoraux en une propriété individuelle de chacun d'eux sur certains biens. Elle met un terme aux relations juridiques résultant de la communauté héréditaire (Steinauer, op. cit., n. 1389).
4.2.1 En l'espèce, il a été admis en 1ère instance que le partage entre les héritiers, reconnus comme tels au moment du décès du de cujus, a été exécuté au début de l'année 1977.
L'appelant a fait établir sa qualité d'héritier bien après, en 2013.
Selon le message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil du 5 juin 1974, la voie ouverte pour faire valoir sa vocation successorale est, dans ces conditions, l'action en pétition d'hérédité. Cette solution est également celle suggérée par l'ATF 102 II 329 et elle correspond à l'avis de plusieurs auteurs de doctrine.
La situation peut par ailleurs être comparée à celle de l'héritier inconnu qui se manifeste après le délai fixé par l'autorité pour s'annoncer (cf. art. 555 CC).
Dans ce cas, le législateur a expressément prévu, à l'art. 555 al. 2 in fine CC, que le partage déjà effectué entre les héritiers connus doit être contesté par une action en pétition d'hérédité (Meier/Reymond-Eniaeva, in Commentaire romand, CC II, 2016, n. 9 ad art. 555 CC).
Tous ces éléments plaident en faveur d'une volonté du législateur de ne pas remettre en cause la validité du partage déjà exécuté lorsque, comme en l'espèce, un héritier exclu établit par la suite sa qualité d'héritier.
Le partage effectué en 1977 n'est donc pas nul du fait que l'appelant n'y a pas participé.
4.2.2 Le partage a au surplus été décidé et exécuté selon le droit applicable au moment du décès du de cujus. S'il est vrai que la modification de la loi fédérale relative à la filiation, tendant à supprimer la distinction entre enfant légitime et illégitime, était alors discutée par le Parlement, on ne saurait retenir que la non-participation de l'appelant au partage serait contraire aux moeurs de l'époque. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 1978 n'avait à cet égard pas pour vocation de supprimer toute distinction, dès lors que le droit transitoire prévoyait l'application de l'art. 461 aCC à la succession d'un père décédé, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 1978. L'abrogation de l'art. 315 aCC, qui stipulait le rejet de l'action en paternité en cas d'inconduite de la mère à l'époque de la conception, a au surplus été essentiellement dictée par l'avancée des moyens scientifiques permettant d'établir avec plus de certitude la paternité.
Le partage exécuté par le défendeur et feu sa mère est par conséquent valable.
4.2.3 Au vu de ce qui précède, l'action en partage introduite par l'appelant est infondée, seule la voie de l'action en pétition d'hérédité étant ouverte pour faire valoir sa vocation successorale.
L'action en pétition d'hérédité est au demeurant périmée. En effet, une telle action se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament (art. 600 al. 1 CC). Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi (art. 600 al. 2 CC). Selon les auteurs les plus récents et aujourd'hui majoritaires, il s'agit de délais de péremption, qui ne sont donc pas susceptibles d'être interrompus ou suspendus en application des art. 134 ss CO (Thévenaz, in Commentaire romand, CC II, 2016, n. 1 ad art. 600 CC; Forni/Piatti, op. cit., n. 2 ad art. 600 CC; Steinauer, op. cit., n. 1130 ad art. 580 CC et références citées).
En l'espèce, le délai absolu plus étendu, soit celui de 30 ans, est largement dépassé à supposer qu'il soit applicable, le décès du de cujus ayant eu lieu en 1976. Partant, l'action en pétition d'hérédité devrait également être rejetée.
4.3 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments de l'appelant relatifs à la prescription acquisitive.
C'est par ailleurs en vain qu'il invoque un abus de droit de sa partie adverse. Les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que celle-ci ait usé de moyens dilatoires pour empêcher l'appelant d'établir son lien de filiation avec son père.
- L'appel est entièrement rejeté et le chiffre 2 du dispositif entrepris confirmé.
- L'intimé demande la levée des mesures provisionnelles prononcées par ordonnance du 18 novembre 2014, à savoir la radiation au Registre foncier des annotations de restrictions d'aliéner, aux frais de l'appelant.
6.1 Selon l'art. 268 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (al. 1). L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s'il sert l'exécution de la décision ou si la loi le prévoit (al. 2).
Tant et aussi longtemps que les circonstances qui ont présidé à la première décision ne se sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable, celle-ci ne pouvant être introduite que s'il existe des éléments (on pense en particulier à des preuves nouvelles) ou des faits nouveaux postérieurs au premier jugement (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n° 5 ad art. 268 CPC).
Les mesures provisionnelles peuvent également être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées. Il ne s'agit pas ici de faits nouveaux à proprement parler, à savoir survenus depuis le dernier prononcé, mais de ce que l'on en sait. Les apparences peuvent être trompeuses. Comme le juge doit se contenter de la vraisemblance pour son prononcé provisoire, des éléments dont ni lui ni la personne qui les invoque n'avaient connaissance peuvent être avancés après la décision afin de démontrer le caractère injustifié des mesures et obtenir leur modification ou leur révocation. Une modification peut intervenir lorsque le caractère injustifié d'une mesure destinée à durer se révèle sur le long terme. On doit le retenir lorsque des circonstances se révèlent après coup inexactes ou ne se sont pas réalisées comme envisagé ou encore lorsque la décision se révèle inadéquate dans son résultat parce que des faits importants n'étaient pas connus du juge (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 268 CPC).
6.2 en l'espèce, les mesures litigieuses ont été prononcées jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties. L'intimé ne fait valoir aucune circonstance nouvelle justifiant une modification de ces modalités. L'issue du présent arrêt, fondée essentiellement sur l'interprétation de la loi et la péremption des droits de l'appelant, ne constitue par ailleurs pas un motif pour les révoquer.
La requête de l'intimé sera donc rejetée.
- L'intimé conteste la répartition des frais de première instance.
7.1.1 A teneur de l'art. 106 al. 1, 1 ère phrase, CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1; 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). Le poids accordé aux conclusions tranchées, peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport à ce qui a été alloué ou selon le travail occasionné (arrêts 5A_186/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1.2; 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2).
Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a occasionné les frais (ATF 119 Ia 1 consid. 6b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). En outre, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC), indépendamment du sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 7.2.1).
La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_345/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3 et la référence).
La loi accorde au tribunal une marge de manoeuvre pour recourir à des considérations d'équité lorsque dans le cas particulier, la mise des frais du procès à la charge de la partie qui succombe apparaît inéquitable. A titre d'exemples de telles circonstances particulières sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties (cf. la contestation d'une décision de l'assemblée générale par un actionnaire, telle qu'elle était réglementée par l'art. 706a al. 3 aCO), ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et réf., JdT 2013 II 328; arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1).
7.1.2 Dans le cadre d'une action en partage (art. 604 CC), le juge doit, notamment, déterminer la masse à partager, fixer les parts successorales et arrêter les modalités du partage (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2010 du 22 février 2011 consid. 6.3). Le procès peut également porter sur des questions matérielles autres que le partage lui-même (p.ex. validité d'une disposition pour cause de mort, rapports). Compte tenu de la diversité des conclusions envisageables, et en particulier lorsque l'action porte sur l'ensemble de la succession, il est souvent difficile, voire inexact, de parler de partie gagnante ou succombante (arrêts 5A_572/2010 précité consid. 6.3; 5P_200/2005 du 2 novembre 2005 consid. 6.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n o 29 ad art. 107 CPC), dès lors que chaque partie reçoit sa part de la succession et perd en même temps toute prétention sur les biens successoraux qui ne lui ont pas été attribués. Selon les circonstances, il peut ainsi être justifié de répartir les frais en équité, conformément à l'art. 107 al. 1 let. f CPC, par exemple de les partager entre tous les héritiers. La décision dépend de l'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.2 ; 5A_572/2010 du 22 février 2011 consid. 6.3).
7.2.1 en l'espèce, le montant des frais judiciaires fixé à 5'240 fr. n'est pas contesté, de sorte qu'il sera confirmé.
7.2.2 Se référant à l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le Tribunal a considéré que la nature du litige et l'issue de celui-ci commandaient de mettre les frais à la charge des parties à parts égales, celles-ci assumant pour le surplus leurs propres dépens.
Les frais relatifs aux recours résultant de l'arrêt ACJC/407/2016 du 18 mars 2016 en 1'200 fr. devaient également être répartis par moitié, eu égard à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les dépens arrêtés par la Cour en 1'400 fr. étaient mis à la charge de l'appelant à concurrence de la moitié seulement, dans la mesure où, bien qu'il eût formellement succombé, il avait ensuite été exonéré par la Présidence du Tribunal au paiement desdites sûretés.
7.2.3 Le raisonnement du Tribunal, en tant qu'il se fonde sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC, ne saurait être suivi, cette disposition n'entrant pas en ligne de compte dans le cadre d'une action en partage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.4). Seules des circonstances particulières rendant la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable pourraient justifier une répartition autre que celle découlant de l'art. 106 al. 1 CPC.
Il est vrai que la situation n'est en l'occurrence pas comparable à celle où aucun des héritiers n'a obtenu entièrement gain de cause, l'appelant ayant succombé sur l'entier de ses conclusions en partage. Néanmoins, ces dernières ont été rejetées sans que le Tribunal n'ait eu besoin d'entrer en matière sur la masse à partager et les modalités du partage. L'appelant, qui a établi disposer d'une vocation successorale, aurait pu prétendre à la moitié de la part afférente à un enfant légitime (art. 461 al. 3 aCC). Il est toutefois déchu de ses droits en raison de l'écoulement du temps, sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir tardé à agir. Dans ces conditions, il paraît inéquitable de mettre l'entier des frais à sa charge.
Il sera dès lors, en équité, condamné au paiement d'environ deux tiers des frais de première instance, soit 3'500 fr., le solde de 1'740 fr. étant à la charge de l'intimé. L'appelant bénéficiant de l'assistance judiciaire, sa part sera supportée provisoirement par l'etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC). L'intimé sera condamné à verser à l'etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'740 fr.
L'appelant sera en outre condamné aux deux tiers des dépens de l'intimé, fixés après déduction d'un tiers, à 10'000 fr. Ce montant tient compte du fait que la procédure de première instance a seulement impliqué, au fond, un double échange d'écritures, dont une réponse et une duplique de 18 pages, respectivement 6 pages, et la tenue de trois brèves audiences (art. 84 et 85 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).
S'agissant des frais relatifs au recours lié à la fourniture de sûretés requises par l'intimé (ACJC/407/2016), la solution prévue par le jugement entrepris, soit la répartition des frais judiciaires du recours (1'200 fr.) par moitié et la condamnation de l'appelant à la moitié des dépens du recours (soit la moitié de 1'400 fr.), apparaît équitable, dans la mesure où l'appelant a finalement été dispensé de fournir les sûretés auxquelles il avait été condamné. L'intimé ne conteste d'ailleurs pas le montant des dépens du recours en 700 fr. qui lui est alloué au chiffre 6 du dispositif du jugement. Au vu de l'issue de la procédure liée à la fourniture de sûretés, il y a par ailleurs lieu de compenser les dépens de première instance y-relatifs. Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
7.3 Les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint seront fixés à 15'000 fr., pour tenir également compte de l'émolument lié à la requête en fourniture de sûretés (art. 17, 21 et 35 RTFMC; art. 19 al. 5 LaCC). Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant précédant, ils seront mis à hauteur de deux tiers à la charge de l'appelant et d'un tiers à la charge de l'intimé. La part de l'appelant sera laissée provisoirement à la charge de l'etat de Genève. Celle de l'intimé sera compensée par l'avance de même montant faite par lui (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné au paiement de dépens de l'intimé, réduction d'un tiers déjà opérée, de 6'000 fr. (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés par A______, respectivement B______ contre les chiffres 2 à 7 du dispositif du jugement JTPI/19587/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13371/2014-11.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif.
Cela fait, statuant à nouveau sur ce point :
Arrête les frais judiciaires de première instance à 5'240 fr. et dit qu'ils sont mis à concurrence de 1'740 fr. à la charge de B______ et de 3'500 fr. à la charge de A______.
Dit que les frais judiciaires mis à la charge de A______ seront supportés par l'etat de Genève.
Condamne B______ à payer le montant de 1'740 fr. à l'etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ à payer à B______ le montant de 10'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., les mets à concurrence de 5'000 fr. à la charge de B______ et de 10'000 fr. à la charge de A______.
Dit que les frais judiciaires mis à la charge de A______ seront supportés par l'etat de Genève.
Dit que les frais judiciaires d'appel mis à la charge de B______ sont compensés par l'avance de frais effectuée par celui-ci, qui reste acquise à l'etat de Genève.
Condamne A______ à payer à B______ le montant de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.