Urteilskopf 116 II 335. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 janvier 1990 dans la cause W. contre W. et consorts (recours en réforme)
Regeste Art. 608 und 621bis Abs. 1 ZGB. 1. Befindet sich im Nachlass ein landwirtschaftliches Gewerbe, so richtet sich die Teilung nach den Bestimmungen des bäuerlichen Erbrechts, die galten, als der Erblasser starb (E. 3a). 2. Es obliegt dem Teilungsrichter, nach freiem Ermessen zu entscheiden, ob ein Gewerbe ein landwirtschaftliches im Sinne von Art. 620 ZGB ist; Kriterien, die dabei zu berücksichtigen sind (E. 5a).
Sachverhalt ab Seite 33
BGE 116 II 33 S. 33
A.- Charles W., maraîcher, était propriétaire d'un domaine d'environ 18 000 m2 sis sur le territoire de la commune de L. (parcelles Nos 411, 412, 434, 435 et 437); 257 m2 sont bâtis, 353 m2 sont en vignes et le reste est en nature de prés-champs ou places-jardins. Charles W. est décédé le 2 janvier 1968; il laissait pour héritiers son épouse Rosa et ses sept enfants: Lilas R., Marguerite, René, Marcel, Rodolphe, Edouard et André W.; son testament attribuait à son épouse la propriété des 3/16 de sa succession et l'usufruit des 13/16 restants, qui revenaient à parts égales à ses enfants. André W. BGE 116 II 33 S. 34est décédé intestat le 9 juin 1974, laissant pour héritiers sa mère et ses six frères et soeurs; sa succession consiste en une parcelle (No 410) non bâtie de 1287 m2. Rosa W. est décédée le 14 janvier 1986, sans laisser de testament; sa succession, acceptée, se compose essentiellement de ses parts de propriété sur les immeubles des successions susmentionnées; ses seuls héritiers sont ses six enfants. Les parcelles 410, 411 et 412 sont classées en zone de villas, secteur maraîcher. Les autres sont comprises dans une zone constructible de faible densité. Elles sont toutes reliées à une voie publique. La plupart des parcelles avoisinantes sont bâties. Les parcelles 410 et 411 sont grevées d'une servitude de canalisation en faveur de la commune de L. L'acte constitutif précise que cette canalisation devra être déplacée par le bénéficiaire en cas de construction. Edouard W. exploite ces terrains depuis plusieurs années. Marcel W. exploite un domaine maraîcher à M.
B.- Le 5 octobre 1983, Lilas R., Marguerite, René et Marcel W. ont requis le partage des successions de Charles et André W. Le curateur de Rosa et Rodolphe W. ainsi qu'Edouard W. ont souscrit au principe du partage. Le 22 décembre 1983, le président du Tribunal du district a ordonné le partage des successions de Charles et André W.
Le 4 novembre 1986, les parties ont admis, par convention, le principe du partage de la succession de Rosa W. et de sa jonction au procès en partage des successions d'André et de Charles W. Elles sont également convenues qu'un jugement préjudiciel serait rendu sur la question du droit applicable.
Le 30 septembre 1987, Edouard W. a conclu au rejet des conclusions incidentes prises par les requérants; il a notamment demandé que les art. 620 ss CC soient déclarés applicables, dans leur teneur actuelle, aux trois successions familiales. Les autres parties ainsi que Rodolphe W., représenté par son curateur, ont conclu au rejet de ces conclusions.
C.- Par jugement préjudiciel du 27 juillet 1988, le président du Tribunal a déclaré le droit successoral paysan inapplicable aux successions de Charles, André et Rosa W. Le recours interjeté par Edouard W. contre ce jugement a été rejeté le 15 mars 1989 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
E.- Edouard W. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral; il conclut notamment à ce que le droit successoral paysan soit déclaré applicable. Les intimés Lilas R., Marguerite, René et Marcel W. concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Rodolphe W. n'a pas déposé de réponse. Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
Le droit successoral paysan, régi par les art. 620 ss CC, a été modifié à plusieurs reprises: d'abord par la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendettement de domaines agricoles (LDDA; RS 211.412.12), ensuite par la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale (LPR; RS 211.412.11), enfin par une loi fédérale du 6 octobre 1972. Alors que la loi fédérale sur le désendettement de domaines agricoles prévoyait à son art. 108 l'application des art. 620 ss modifiés à toute succession comprenant un domaine agricole non encore attribué par le partage à son entrée en vigueur, la loi fédérale du 6 octobre 1972, comme la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale d'ailleurs, ne contient pas de règle de droit transitoire. Il faut donc appliquer en ce qui la concerne les règles du titre final du Code civil (ATF 96 II 11, ATF 94 II 245 et les références). Tandis que l'art. 1er Tit.fin. CC pose le principe général de la non-rétroactivité, l'art. 15 dispose que les rapports de droit successoral sont régis par le droit en vigueur au moment de la mort du de cujus. Cette règle s'applique d'une manière générale à tous les effets de la dévolution et en particulier aux droits et aux devoirs des héritiers (ATF 94 II 248 et les références). Certes, le Tribunal fédéral s'est écarté de ce principe dans l'arrêt cité en ce qui concerne le droit des cohéritiers à une part du gain (ATF 94 II 249 /250). Cette exception se justifie toutefois: ce n'est pas le décès du de cujus qui donne naissance directement et immédiatement à ce droit à une part de gain, mais le fait qu'un héritier se voit attribuer un immeuble à un prix inférieur à la valeur vénale. La situation est différente s'agissant du droit d'un héritier de demander que l'exploitation agricole lui soit entièrement attribuée au sens de l'art. 620 CC. Ce droit prend naissance avec la mort du de cujus qui ouvre sa succession. Il faut donc lui appliquer sans restriction l'art. 15 Tit.fin. CC (ATF 108 II 177, ATF 107 II 39; TUOR/PICENONI, n. 3 des remarques préliminaires ad art. 620 ss CC; ESCHER, Ergänzungslieferung zum bäuerlichen Erbrecht, n. 2 précédant l'art. 620 CC; BENNO STUDER, Die Integralzuweisung landwirtschaftlicher Gewerbe nach der Revision des bäuerlichen Zivilrechts von 1972, thèse Fribourg 1975, p. 151; NEUKOMM/CZETTLER, Le droit successoral paysan, 5e éd. 1983, p. 32). L'art. 621bis CC n'est donc pas applicable en l'espèce (ATF 108 II 177 /178 consid. 3, a contrario).BGE 116 II 33 S. 37
L'argumentation du recourant selon laquelle cette jurisprudence est discutable et pourrait être revue n'est pas convaincante. La règle générale du droit transitoire ne doit pas céder le pas parce que c'est la loi fédérale sur le désendettement de domaines agricoles qui a innové en droit successoral paysan, que l'art. 621bis a été édicté dans l'intérêt public, encore qu'il faille tenir compte de la durée de l'exploitation agricole ou de la crise que traverserait l'agriculture. b) L'art. 608 CC est donc applicable, sans égard au nouvel art. 621bis. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mal saisi la nature des règles de partage et d'avoir ainsi mal interprété la volonté du testateur Charles W.; le testament ne se prononcerait pas sur le mode de partage, mais se bornerait à indiquer "des proportions", sans individualiser des parts du patrimoine successoral. Mais il ne conteste pas que lesdites règles de partage ont le pas sur le droit successoral paysan des art. 620 ss CC (ATF 97 II 209 No 28, 90 II 4 ss consid. 2, ATF 81 II 596, ATF 80 II 208). La liberté du testateur s'étend à toutes les règles de partage, qu'elles aient pour objet l'attribution du domaine à un héritier, le morcellement de l'exploitation ou la valeur à laquelle elle doit être portée en compte; c'est à cette fin que l'on a revisé la loi et introduit le nouvel art. 620bis al. 1 (ATF 90 II 7 /8 consid. 2). Dans la cause citée, le de cujus avait aussi conféré un usufruit viager à son épouse (art. 473 al. 1 CC) - qui n'exclut pas l'attribution préférentielle à un autre héritier (ATF 92 II 319 ss, ATF 108 II 177) - et ordonné que, dans le partage, chacun de ses six enfants reçoive une part égale, notamment 1/6 des immeubles. Dans la présente espèce, Charles W. a, de plus, donné à sa femme 3/16 en propriété. Il paraît clair que la disposition pour cause de mort exprime, dans l'un et l'autre cas, la volonté de préférer l'égalité entre les descendants à l'application du droit successoral paysan (ATF 90 II 8 consid. 3) et rien dans l'arrêt déféré, ni d'ailleurs dans le dossier, ne permet de penser que le défunt aurait abusé de son droit de tester en violation des règles de la bonne foi, ce que le recourant ne prétend du reste pas. Les enfants W. doivent recevoir des "parts égales entre eux", égalité à laquelle déroge précisément le droit successoral paysan (ATF 50 II 330 in fine). Prise par un maraîcher, la disposition prévoit apparemment un partage par division en nature ou en valeur, sans quoi l'attribution à tel enfant eût été normalement évoquée. Si le testateur a avantagé son épouse, cela ne sous-entend pas nécessairement que le domaine devrait être maintenu pour qu'elle puisse y rester. Le premier juge déjà l'a bien BGE 116 II 33 S. 38vu, ajoutant deux indices en faveur de la règle de partage: l'attribution à la veuve d'une part en propriété incline à penser que son mari envisageait un morcellement; de même la constitution en 1952 d'une servitude préservant les possibilités de construire sur les parcelles. Si le testateur n'a pas lui-même divisé son domaine ni attribué à chaque héritier une parcelle déterminée, il n'en a pas moins voulu un résultat, qui est l'égalité entre ses enfants.