Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13315/2015
Entscheidungsdatum
24.03.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13315/2015

ACJC/350/2017

du 24.03.2017 sur OTPI/368/2016 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT

Normes : CC.179;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13315/2015 ACJC/350/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 MARS 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2016, comparant par Me Shahram Dini, avocat, place du Port 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT Par acte expédié le 29 septembre 2016, A______ appelle d'une ordonnance OTPI/368/2016, rendue sur mesures provisionnelles dans l'instance en divorce l'opposant à B______ le 30 juin 2016 et reçue le 19 septembre 2016. A teneur de cette ordonnance, le Tribunal de première instance lui donne acte de son engagement à contribuer à la moitié des charges de la propriété immobilière sise C______, l'y condamne en tant que de besoin (ch. 3 du dispositif) et rejette pour le surplus sa demande de mesures provisionnelles (ch. 2), laquelle tendait en particulier à la suppression de la contribution d'entretien mensuelle de 15'000 fr. due à B______. Le sort des frais judiciaires a été réservé et il n'a pas été alloué de dépens (ch. 3 et 4). L'appelant conclut, sous suite de frais et dépens, à la suppression de la contribution susmentionnée à dater du 1er juillet 2015 et au remboursement de tous les montants versés à ce titre postérieurement à cette date. Les autres dispositions de l'ordonnance querellée ne sont pas disputées. L'intimée conclut à l'irrecevabilité de divers allégués de l'appelant et de certaines des pièces produites par lui devant la Cour, ainsi qu'au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens, arrêtés à 6'000 fr. Les parties ont toutes deux fait usage de leur droit de réplique et produit des pièces nouvelles. L'effet suspensif réclamé par A______ a été refusé par arrêt de la Cour du 31 octobre 2015. Les éléments suivants résultent du dossier : A. A______, né le ______ 1955 à ______ (), et B, née le ______ 1957 à ______ (), tous deux originaires de , se sont mariés le ______ 1982 à , sans conclure de contrat de mariage. Un fils et une fille sont issus de cette union, en ______ 1984 et en 1989. B. Du temps de la vie commune, B a poursuivi ses études, puis a exercé à temps partiel comme pédiatre consultant à domicile. Elle s'est pour le surplus consacrée au ménage commun et aux enfants. A, spécialiste FMH en médecine interne et générale, a pourvu à l'essentiel des besoins de la famille au moyen des revenus réalisés par son cabinet médical indépendant; il a ainsi assuré à son épouse un train de vie très confortable, affirmant sur le sujet "l'avoir fait vivre pendant 30 ans dans le luxe". C. Les parties vivent séparées depuis le 22 décembre 2012. L'intimée est demeurée dans la villa familiale à C, copropriété des époux, jusqu'à fin décembre 2014. Elle a ensuite quitté cette villa pour prendre un logement à bail. Les parties, qui avaient convenu de vendre ce bien immobilier, ne sont pas parvenues à s'accorder sur le prix auquel il devait être mis en vente, si bien que la villa est à ce jour libre d'occupant. L'appelant s'est constitué un domicile séparé; il vit avec sa nouvelle compagne et leur enfant commun, D, né le ______ 2014. Celui-ci, atteint d'une maladie génétique évolutive, fréquente depuis l'été 2016 un centre de soins spécialisé et, à teneur d'un certificat médical, nécessite en sus une prise en charge quotidienne par sa mère. La compagne de A______, qui travaillait précédemment à temps partiel comme assistante sociale, bénéficie actuellement d'un congé sans solde. Elle prévoyait de reprendre son travail quand l'enfant irait en crèche, mais ce projet est remis en question, compte tenu de l'affection dont souffre l'enfant. D. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2013, rendu d'accord entre les parties, la jouissance exclusive du domicile conjugal a été réservée à l'épouse et A______ s'est engagé à verser à cette dernière une contribution d'entretien mensuelle de 14'000 fr. dès le 1er juin 2013, portée à 15'000 fr. dès le 1er janvier 2014. Ce jugement ne contient aucune indication sur la situation financière respective des parties au moment de son prononcé. Selon les déclarations des parties en procédure, B______ réalisait alors un revenu annuel de 152'938 fr. (soit 12'745 fr. par mois), pour des charges mensuelles de 19'612 fr., cotisations AVS/LPP non incluses. A______ avait réalisé un bénéfice net de 575'153 fr. en 2011 et de 531'459 fr. 65 en 2012 et faisait valoir des charges mensuelles de 41'512 fr., cotisations AVS/LPP incluses. E. a. Le 27 mai 2015, A______ a requis du Tribunal de première instance la modification des mesures protectrices précitées, réclamant l'annulation du jugement du 30 mai 2013 avec effet au 1er janvier 2015 et le remboursement du trop-perçu résultant de la suppression de la contribution d'entretien. A l'appui de cette requête, il a invoqué avoir convenu avec son épouse que les mesures protectrices ne seraient valables que jusqu'au 31 décembre 2014. Sa situation financière s'était péjorée, compte tenu de la naissance de son fils D______ et de nombreuses dettes qu'il avait accumulées. Plus spécifiquement, son revenu 2015 serait inférieur de 200'000 fr. à celui réalisé en 2014 et E______ lui réclamait des montants importants dans une procédure initiée devant le Tribunal arbitral en relation avec les exercices 2013 et 2014. La situation financière de son épouse s'était en revanche améliorée, puisqu'elle n'avait plus à s'acquitter des charges liées au domicile conjugal, et ses revenus lui permettaient d'assumer l'intégralité de ses charges. b. B______ s'est opposée à la requête, niant l'existence d'un accord relatif à la suppression de la contribution d'entretien, la péjoration de la situation financière de son mari ou encore l'amélioration de sa propre situation. c. La demande de modification a été rejetée par jugement du Tribunal de première instance du 9 novembre 2015, confirmé par arrêt de la Cour de céans du 22 avril 2016. Examinant la situation à la date du dépôt de la requête, il a alors été retenu, pour A______, un revenu annuel net de 902'168 fr. en 2013 et de 565'862 fr. en 2014, supérieur à celui réalisé en 2012 (531'459 fr. 65). La diminution hypothétique de son revenu en 2015 n'avait pas à être prise en compte. Ses charges, y compris l'intégralité de celles relatives à l'enfant D______ (arrêtées à 1'958 fr.), représentaient au mieux 39'783 fr., soit un montant inférieur à celles existant au moment du prononcé des mesures protectrices (41'512 fr.). Enfin, les dettes que faisait valoir A______ étaient soit subsidiaires à son devoir d'entretien (arriérés d'impôts et de cotisations sociales), soit hypothétiques (l'issue de la procédure pour polypragmasie initiée par E______ étant incertaine). F. a. Dans l'intervalle, soit le 1er juillet 2015, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale de divorce, assortie de plusieurs conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dont celle tendant à la suppression de la contribution à l'entretien de l'épouse dès le 1er juillet 2015, présentement soumise à la Cour. A l'appui de cette requête, formée le 1er juillet 2015 et renouvelée le 20 janvier 2016, A______ a repris les arguments invoqués dans la procédure en modification des mesures protectrices rappelée ci-dessus. Il a en sus fait valoir que les comptes 2015 de son cabinet médical se soldaient par une perte, que la "transformation" de sa raison individuelle en une société anonyme, dont il était désormais le salarié, péjorait sensiblement et durablement sa situation financière, son salaire mensuel de 15'000 fr. brut ne lui étant en outre pas régulièrement versé. Sa situation financière était obérée, en raison de dettes fiscales, de cotisations sociales impayées et des montants réclamés par E______ (soit 706'174 fr. pour 2013 et 654'110 fr. pour 2014) dans la procédure pour polypragmasie en cours devant le Tribunal arbitral, étant précisé que A______ a conclu des accords avec E______ en relation avec des demandes de remboursement similaires concernant des années précédentes. b. C'est le lieu de relever que A______ a, jusqu'à fin 2015, continué à exercer sa profession à titre indépendant, étant précisé que son cabinet médical est un cabinet de groupe et que les autres médecins qui y pratiquent lui versent une participation aux frais, comptabilisée dans le chiffre d'affaires. Les comptes de ce cabinet médical ont évolué comme suit : Chiffre d'affaires : Bénéfice net : Rachat PP : 2011 1'778'425.- 491'214.- 300'000.- 2012 1'793.448.- 581.400.- 300'000.- 2013 1'916'845.- 902.167.- 100'000.- 2014 1'739.000.- 565.861.- 2015 1'693.295.- 1'343.- 100'000.- Les charges comptabilisées en 2015 comprennent en particulier pour plus de 610'000 fr. de frais d'avocat, au sujet desquels aucun justificatif/décompte n'a été fourni, propre à rendre ce montant vraisemblable, montant dont l'appelant lui-même affirme d'ailleurs contester la quotité. Depuis le 1er janvier 2016, le cabinet médical est exploité par la société anonyme F______, dont l'appelant est le fondateur, l'unique actionnaire et l'unique administrateur. A______ expose avoir créé cette société en particulier pour se mettre à l'abri de ses créanciers. c. B______ s'est opposée à la requête, contestant derechef l'existence d'un accord au sujet de la durée des mesures protectrices, une péjoration de la situation de son mari ou une amélioration de sa propre situation. Au contraire, elle avait dû réduire son activité professionnelle, son revenu ayant ainsi diminué environ de moitié; selon elle, cette situation était due à la réduction de sa clientèle qui, en grandissant, se tournait vers des médecins pour adultes; il lui était en outre difficile de trouver de nouveaux clients, les parents de nourrissons recherchant des pédiatres plus jeunes, susceptibles de suivre leurs enfants jusqu'à l'âge adulte. Ses charges n'avaient en outre pas diminué, puisqu'en sus de la moitié des charges relatives à la villa familiale, elle devait assumer le paiement d'un loyer. G. L'ordonnance attaquée retient que A______ a échoué à démontrer ne plus être en mesure de réaliser un revenu comparable à celui de l'année 2014 pris en compte dans l'arrêt de la Cour du 22 avril 2016, lequel pouvait au demeurant lui être imputé à titre de revenu hypothétique. L'appelant avait en effet choisi de diminuer son revenu en devenant salarié de la société anonyme qu'il avait créée pour reprendre son cabinet médical et dont il était l'unique actionnaire et administrateur. Ses charges demeuraient en outre identiques à celles prises en compte précédemment. La situation de B______ était pareillement inchangée, même s'il était tenu compte d'un revenu hypothétique identique à celui qu'elle réalisait lors du prononcé des mesures protectrices. En particulier, ses charges n'avaient pas diminué en raison de son départ de la villa familiale, puisqu'elle s'acquittait dorénavant d'un loyer de 4'800 fr. en sus de la moitié de la charge hypothécaire afférente à ce bien (6'000 fr. en totalité), en lieu et place des charges de la villa conjugale qu'elle assumait précédemment. H. Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 10 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC). 1.2 La procédure sommaire au sens propre s'applique au présent litige (art. 248 let. d et 271 let. a CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen. Sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Les faits sont établis d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et la Cour est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC). Les parties doivent toutefois collaborer activement à la procédure, étayer leurs propres thèses, renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
  2. Les parties ont chacune produit des pièces nouvelles devant la Cour, dont la recevabilité est en principe examinée d'office. 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2); les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont ainsi pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les deux parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. Leur prise en compte intégrale ne change pas l'issue du litige et la question de leur recevabilité peut dès lors demeurer indécise.
  3. La question soumise à la Cour est celle de la suppression de la contribution d'entretien due à l'épouse à teneur d'une décision sur mesures protectrices de l'union conjugale. 3.1 Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées - en particulier par le juge du divorce statuant à titre provisionnel - qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2). Cette disposition permet au juge d'ordonner les modifications commandées par les faits nouveaux et de rapporter les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 1ère phr. CC). La modification des mesures provisoires ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (notamment : arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits (arrêt 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2), la procédure de modification n'ayant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 et 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge fixe à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2). 3.2 En l'espèce, la Cour a, dans son arrêt du 22 avril 2016 statuant sur la requête de l'appelant visant à la modification des mesures protectrices prononcées le 30 mai 2013, examiné la situation financière des parties à la date du 25 mai 2015, date du dépôt de ladite requête. L'appelant ne fait pas valoir que les décisions sur mesures protectrices seraient fondées sur des faits s'étant révélés inexacts, mais invoque un changement de situation. Seuls des faits nouveaux importants et durables peuvent ainsi justifier une suppression ou une diminution de la contribution d'entretien mensuelle de 15'000 fr. que l'appelant s'est engagé à verser à l'intimée sur mesures protectrices.
  4. L'appelant ne reprend pas devant la Cour ses arguments en relation avec une convention qu'auraient conclue les parties, selon laquelle plus aucune contribution ne serait due à l'intimée à dater du 1er janvier 2015. Point n'est besoin dès lors de réexaminer la question.
  5. L'appelant conteste l'appréciation du premier juge, à teneur de laquelle il demeure en mesure de réaliser le revenu ayant servi de base à la fixation de la contribution d'entretien litigieuse. 5.1 Le revenu effectif des parties est en principe déterminant pour fixer la contribution d'entretien. Le débirentier peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, s'il est concrètement en mesure de réaliser un revenu supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4, 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2) ou lorsqu'il a volontairement diminué son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien; dans ce cas, le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé, avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; arrêts 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1). 5.2 En l'espèce, l'appelant échoue à rendre vraisemblable une diminution de son revenu effectif en 2015. En effet, à teneur des comptes du cabinet médical de l'appelant pour 2015, le chiffre d'affaires réalisé (1'693'295 fr.) n'est que très légèrement inférieur à celui réalisé en 2014 (1'739'000 fr.). Une augmentation des charges d'exploitation n'est pas rendue vraisemblable et la perte de l'exercice (soit 1'343 fr.) n'est due qu'à la comptabilisation, au passif, de plus de 610'000 fr. au titre d'honoraires d'avocat. S'il est fait abstraction de ce poste (dont l'appelant lui-même déclare contester la quotité et qui n'est rendu vraisemblable par aucune pièce du dossier), le bénéfice réalisé avant paiement des cotisations AVS/LPP (608'000 fr. environ) est supérieur à ceux réalisés en 2012 (581'400 fr.) et 2014 (565'861 fr.), l'exercice 2013 étant écarté de la comparaison en raison de son caractère exceptionnel. A cela s'ajoute que l'appelant a, en 2015, procédé à un rachat LPP de 100'000 fr., à l'instar de ce qu'il avait fait en 2013, élément qui tend à démontrer qu'il estimait son revenu suffisant pour procéder à une telle dépense (qui a au surplus une incidence fiscale favorable), après paiement de toutes ses charges et de la contribution due à son épouse. Dans l'examen de son revenu 2015, l'appelant reproche en outre à tort au premier juge de ne pas avoir tenu compte des montants réclamés par E______ en relation avec les années 2013 et 2014. Il s'agit en effet d'une dette hypothétique, la procédure arbitrale initiée par E______ n'ayant pas encore atteint son terme. Or, seules les dettes effectives et antérieures à la séparation doivent être prises en compte (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2). Les autres dettes que l'appelant fait valoir (arriérés d'impôts et de cotisations sociales) doivent également céder le pas à la créance d'aliments et ont été écartées à juste titre. L'appelant fait également à tort grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte des conséquences de la reprise de son cabinet médical par une société anonyme dont il est désormais le salarié. L'appelant admet avoir créé cette société pour se mettre à l'abri des revendications de ses créanciers personnels. Il échoue à démontrer que ses revenus en auraient été affectés dans la période de référence, ce d'autant que cette reprise n'a été effective qu'au premier janvier 2016 et que les comptes 2016 de la société ne sont pas connus. Au demeurant, l'appelant n'allègue pas que le chiffre d'affaires réalisé en 2016 par la société anonyme devrait être inférieur à la moyenne de ceux réalisés précédemment ou que les charges d'exploitation du cabinet médical seront durablement supérieures. A cela s'ajoute que l'appelant, seul actionnaire et seul administrateur de celle-ci, est à même de décider seul de la quotité de son salaire, de la distribution de dividendes ou de la prise en charge, par la société, de frais lui incombant personnellement (dont ceux relatifs à ses différentes voitures et motos ou le versement de la contribution d'entretien litigieuse). Ces circonstances permettent de retenir qu'il demeure à même de réaliser un revenu similaire à celui qui était le sien en 2011, 2012 et 2014.
  6. Au chapitre de ses charges, l'appelant ne discute pas celles retenues par le premier juge (39'783 fr.). Il fait toutefois valoir devant la Cour un élément nouveau, à savoir que les frais relatifs à son fils D______ sont supérieurs à ceux retenus, en raison de la maladie congénitale dont il est affecté. La fréquentation par l'enfant d'un centre spécialisé n'est toutefois effective que depuis août 2016; or, cet élément, postérieur tant au dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 27 mai 2015 que des conclusions du 20 janvier 2016, n'a pas à être pris en compte et n'est ainsi pas propre à conduire à la déduction ou suppression de la contribution sollicitée dans la présente procédure.
  7. L'appelant échoue enfin à rendre vraisemblable avoir dû puiser dans sa fortune, voire s'endetter, pour s'acquitter de la contribution d'entretien litigieuse. En particulier, les pièces produites ne sont pas propres à rendre vraisemblable le fait qu'il aurait été contraint, en raison de liquidités insuffisantes par ailleurs, d'utiliser à cette fin, en 2013/2014, le produit de la vente d'actions et du rachat de deux polices d'assurances-vie, et, en 2015, le produit d'une avance concédée par son père, décédé depuis. Enfin, le versement en dernier lieu de la contribution d'entretien par sa société anonyme et la cession alléguée à celle-ci de sa collection de voitures et de motos (dont la justification économique est douteuse), n'est pas propre à rendre vraisemblable que l'appelant ne dispose pas des moyens nécessaires au paiement de la contribution d'entretien litigieuse.
  8. Enfin, l'appelant fait valoir à tort que le premier juge a admis "sans restriction" une diminution du revenu mensuel de l'intimée de 12'745 fr. à 6'238 fr. Ce grief procède d'une mauvaise lecture du jugement attaqué, lequel retient que la situation de l'intimée ne s'est pas modifiée, même si un revenu hypothétique similaire à celui qu'elle réalisait lors du prononcé des mesures protectrices lui est imputé. L'appelant ne discute pour le surplus pas les autres éléments retenus par le premier juge en relation avec la situation de l'intimée, ce qui dispense la Cour d'examiner plus avant la question.
  9. L'appel, infondé, doit être rejeté.
  10. 10.1 La décision du Tribunal de renvoyer la question des frais et dépens de première instance à la décision sur le fond n'est pas contestée, ce qui dispense la Cour de revoir cette question (art. 318 al. 3 CPC). 10.2 Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 3'000 fr. y compris la procédure sur effet suspensif (art. 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]). Ces frais sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement. Les frais judiciaires sont compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. fournie par l'appelant, montant qui reste acquis à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'avance de frais déjà payée par l'appelant, ce dernier est condamné à verser 1'800 fr. à l'Etat (art. 111 al. 2 CPC). Enfin, les parties conservent à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 septembre 2016 par A______ contre l'ordonnance OTPI/368/2016 rendue le 30 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13315/2015-11. Au fond : Confirme ladite ordonnance. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure d'appel, y compris la procédure sur effet suspensif, à 3'000 fr. Met ces frais à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires de 3'000 fr. sont compensés à hauteur de 1'200 fr. par l'avance de frais fournie par A______, montant qui reste acquis à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'800 fr. à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Marguerite JACOT-DES-COMBES et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Les moyens sont limités selon l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 179 CC

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

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