Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13314/2012
Entscheidungsdatum
28.06.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13314/2012

ACJC/832/2013

du 28.06.2013 sur JTPI/3171/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.176.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13314/2012-1 ACJC/832/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU 28 JUIN 2013

Entre A______, domicilié______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er mars 2013, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______, domiciliée______, Genève, intimée, comparant par Me François Hay, avocat, place du Port 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. a. Les époux A______, né le ______ 1966 à Genève, originaire de ______ (Valais) et B______, née C______ le ______ 1963 à , originaire de ______ (Valais), ont contracté mariage le ______ 1995 à ______ (Genève).![endif]>![if> b. De leur union sont issus les enfants : D, née le ______ 1996 à ______ (Genève). E______, née le ______ 1999 à ______ (Genève). F______, né le ______ 2002 à ______ (Genève). c. En raison de leurs dissensions, les époux ont mis fin à leur vie commune en avril 2012. Ils ont ensuite occupé à tour de rôle, une semaine sur deux ou une quinzaine sur deux, l'appartement familial sis ______ à Genève, dans lequel leurs enfants ont résidé en permanence. d. Statuant sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 6 juillet 2012 par B______, le Tribunal de première instance, par jugement JTPI/3171/2013 rendu le 1er mars 2013 et communiqué le même jour aux parties a autorisé les époux à vivre séparés (ch.1), attribué à B______ la garde des enfants (ch.2), réservé à A______ un large droit de visite devant être exercé, à défaut d'accord contraire entre les parents, à raison d'une semaine sur deux, du dimanche au dimanche suivant ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch.3), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève (ch.4), ordonné à A______ de libérer le susdit domicile dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement (ch.5), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch.6), prononcé la séparation de biens des époux avec effet au 6 juillet 2012 (ch.7) et prononcé les mesures protectrices pour une durée indéterminée (ch.8). Sur les frais, le Tribunal a arrêté ceux-ci à 1500 fr., compensés avec l'avance fournie par B______; il a réparti les frais par moitié entre les parties et condamné A______ à verser à B______ la somme de 750 fr. (ch.9). Le Tribunal n'a pas alloué de dépens (ch.10) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.11). e. Sur le plan financier, le Tribunal de première instance a retenu les faits suivants : e.a. B______ était employée à 80% par la société G______ et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 5'609 fr. auquel s'ajoutait un faible revenu découlant de son activité de naturopathe indépendante, revenu qui s'était élevé en moyenne en 2010 et 2011 à 228 fr. par mois. e.b. Les charges de B______, ainsi que celles des enfants, s'élevaient à 7'255 fr. par mois, comprenant les postes suivants : Loyer et charges 2'155 fr. Primes d'assurance maladie 810 fr. Entretien de base selon norme OP 3'150 fr. (1'350 fr.+ 3x 600 fr.). Transports publics 205 fr. (70 fr.+ 3x 45 fr.). Cantine scolaire pour F______ 60 fr. Garde parascolaire pour F______ 30 fr. Cours de tennis pour F______ 603 fr. Cours de hand-ball pour E______ 18 fr. Cours d'équitation pour E______ et D______ 224 fr. e.c. A______ était employé à temps complet en qualité de responsable commercial et de développement du sponsoring par l'association H______ et il percevait à ce titre un revenu mensuel net de 6'702 fr. e.d. A______ devait assumer des dépenses mensuelles totalisant 4'014 fr. Elles comprenaient un loyer, estimé à 2'155 fr. par référence au loyer de l'appartement familial, une cotisation d'assurance maladie de 439 fr., des frais de transports publics de 70 fr. et l'entretien de base selon norme OP de 1'350 fr., la majoration pour obligation de soutien étant retenue en raison du large droit de visite accordé. f. Après avoir additionné les revenus des époux (12'541 fr.) et soustrait leurs charges (11'270 fr.), leur budget présentait un solde positif mensuel de 1'270 fr. Le Tribunal a réparti ce solde par moitié entre les époux, considérant que ceux-ci prenaient en charge les enfants à part égale une semaine sur deux. En conséquence, le montant de la contribution d'entretien dû à B______, qui s'élevait mathématiquement à 2'053 fr., pouvait être arrondi à 2'000 fr. par mois. B. Sur la base des pièces soumises au premier juge ainsi que des faits nouveaux et des pièces nouvelles portées à la connaissance de la Cour en appel, les éléments complémentaires suivants doivent être relevés :![endif]>![if> a. Il ressort du certificat de salaire de l'année 2012 établi par G______ pour son employée B______, que celle-ci a perçu un salaire annuel net de 70'344 fr. soit 5'862 fr. net par mois. Son activité indépendante de naturopathe, selon la comptabilité produite par B______, a dégagé un chiffre d'affaires de 12'700 fr. en 2010, de 9'240 fr. en 2011 et de 3'200 fr. seulement en 2012. Pour ces mêmes années, les frais comptabilisés (mais non justifiés par pièces) étaient de 9'078 fr., 7'371 fr. et 4'181 fr. respectivement de sorte que les résultats d'exercice ont été ces années-là de 3'622 fr., 1'868 fr. et de -981 fr. b. A______ a réalisé en 2012 un salaire annuel net de 80'432 fr. (6'702 fr. par mois). Il avait été engagé le 11 juillet 2011, mais il a été licencié par courrier du 21 janvier 2013, posté le 13 février 2013 pour le 31 mars 2013 en raison de la réorganisation de l'entreprise de son employeur. Il est vraisemblable que l'échéance du congé a été reportée au 30 avril 2013 dès lors que le contrat de travail (art. 8) prévoyait un délai de congé de deux mois dès la deuxième année du contrat. Il sied d'ajouter qu'en 2010, auprès d'un précédent employeur, A______ avait gagné 92'511 fr. soit 7'709 fr. net par mois. A______ compte percevoir à titre d'allocations chômage 80% de son dernier salaire, soit quelque 5'362 fr. par mois. c. Le coût des assurances maladie de l'ensemble de la famille peut être ventilé comme suit, sur la base des pièces produites : B______ : 245 fr. (LAMal 2012) et 274 fr. (LCA 2011). A______ : 245 fr. (LAMal 2012) et 262 fr. (LCA 2011). D______, E______ et F______: 78 fr. par enfant (LAMal 2012) et 22 fr. par enfant sauf F______ 24 fr. (LCA 2011). d. Les époux, taxés conjointement pour l'exercice 2010, ont dû s'acquitter d'impôts cantonaux et communaux à hauteur de 8'022 fr. et de l'impôt fédéral direct à hauteur de 1'575 fr. Aucun des époux n'a mentionné de taxations ultérieures ou de paiements d'acomptes provisionnels d'impôts. Il ressort cependant du relevé du compte joint dont les époux sont cotitulaires auprès de la banque I______ qu'un paiement de 8'302 fr. a été effectué le 2 avril 2013 en faveur de l'Etat de Genève. e. A compter du 1er juillet 2012, les allocations familiales versées aux époux se montent à 1'100 fr. par mois, soit 400 fr. pour D______, 300 fr. pour E______ et 400 fr. pour F______ qui bénéficie, en tant que 3ème enfant, d'une allocation supplémentaire de 100 fr. L'entretien de base de chacun des enfants, selon les normes d'insaisissabilité, est de 600 fr. par mois et par enfant. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 mars 2013, A______ a formé appel à l'encontre du susdit jugement du 1er mars 2013.![endif]>![if> Préalablement, il a sollicité la suspension du caractère exécutoire du jugement, s'agissant des chiffres 5, 6 et 11 de son dispositif. B______ s'est opposée à cette requête; par décision du 19 avril 2013, la présidente de la Chambre civile a rejeté la requête de A______ et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. A titre principal, l'appelant a conclu à l'annulation de ces mêmes chiffres 5, 6 et 11 du dispositif du jugement et sollicité de la Cour qu'elle lui donne acte de son engagement à verser en main de B______, par mois et d'avance, un montant de 200 fr. pour l'entretien de ses enfants, allocations familiales non comprises, et à ce que lui soit octroyé un délai supplémentaire de deux mois pour quitter le domicile conjugal à compter de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de céans, les dépens étant compensés. b. Répondant à l'appel par mémoire du 15 avril 2013, B______ a conclu au rejet de l'appel, au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la condamnation de celui-ci aux dépens. c. Par avis du 29 avril 2013, les parties ont été informées par le greffe de la Cour de justice de la mise en délibération de la cause. d. Les griefs de l'appelant et l'argumentation des parties seront exposés et analysés ci-dessous. EN DROIT

  1. La décision sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'un appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> Les actions du droit de la famille sont non pécuniaires, à moins qu'elles ne portent que sur des contributions d'entretien ou que le recours ne porte plus que sur des points pécuniaires (TF, JT 1994 I 189, consid. 2 cité par hohl procédure civile, 2010 I n. 432 p. 92). En l'occurrence, le jugement entrepris a porté aussi bien sur des conclusions de nature pécuniaire, comme la contribution à l'entretien de la famille, que sur des conclusions sans valeur litigieuse, telles que celles relatives au sort des enfants. En seconde instance, si la principale question débattue a trait au montant de la contribution à l'entretien de la famille, subsiste néanmoins un litige accessoire, sans valeur pécuniaire, relatif au délai de départ imparti à l'époux pour quitter le domicile familial. L'on peut ainsi considérer que l'ensemble du contentieux demeure sans valeur pécuniaire. Cela étant, compte tenu des conclusions respectives prises par les parties en matière d'entretien, le solde litigieux, de 1'800 fr. par mois, représente une valeur capitalisée largement supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l'appel est en tous les cas ouverte.
  2. 2.1. L'appel, écrit, motivé et signé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée, délai réduit à 10 jours en procédure sommaire (art. 311, 314 et 130 CPC).![endif]>![if> La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale étant soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai d'appel de 10 jours lui est applicable. Selon l'art. 142 al. 3 CPC si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du Tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. 2.2 En l'espèce, le jugement entrepris a été communiqué aux parties par courrier du 1er mars 2013 et reçu au plus tôt le lundi 4 mars. Le dernier jour du délai tombait ainsi le 14 mars 2013. Déposé ce jour, l'appel a été exercé en temps utile. Il satisfait par ailleurs, à la forme, aux conditions requises par la loi, de sorte qu'il est recevable.
  3. 3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La présente procédure est régie par la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et par la maxime d'office dans la mesure où le litige intéresse le sort, en particulier l'entretien, d'enfants mineurs (art. 296 CPC). 3.2. Dans ces conditions, selon la jurisprudence, publiée en ligne, de la Cour de céans (ACJC/1809/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4), il est encore possible de prendre en compte, jusqu'aux délibérations, les faits et moyens de preuves nouveaux. Dès lors, les allégués et pièces nouvellement produits devant la Cour de céans par les parties sont recevables. Ces éléments ont du reste déjà été intégrés dans l'état de fait dressé ci-dessus par la Cour de céans.
  4. L'appelant conteste l'étendue de la contribution d'entretien qu'il a été condamné à verser à sa famille. 4.1. Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al.1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al.2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leurs situations personnelles (al.3). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al.1 ch.1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 CC), le but de l'art 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65 qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, des critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (ATF 137 III 385 consid. 3.1). 4.2 A cet égard, l'appelant, citant un auteur de doctrine selon lequel, lorsque les deux parents réalisent déjà leur indépendance économique pendant le mariage, la contribution à l'entretien des enfants doit être fixée séparément puisqu'elle ne vise que les besoins propres des enfants (chaix, Commentaire romand du Code civil 2010 n. 11 ad. art. 176 CC), en déduit que le premier juge aurait dû faire application des critères de l'art. 125 CC et dénier à l'intimée tout droit à une pension pour elle-même, dans la mesure où chacun des conjoints assumait déjà, par sa propre activité professionnelle, son indépendance économique. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette seule circonstance, à savoir l'autonomie financière de chacun des conjoints, ne suffit pas, en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, pour faire fi de l'art. 163 CC qui demeure le fondement de l'entretien entre époux pendant le mariage. Dans l'ATF 137 III 385 précité, le Tribunal fédéral était parvenu au constat que le conjoint n'avait pas droit à la contribution d'entretien qu'il réclamait, dès lors que les époux n'avaient jamais formé de communauté de vie et que leur convention de mariage prévoyait en réalité une indépendance totale entre eux. En revanche, il ressort clairement de l'arrêt du Tribunal fédéral (5P_253/2006 du 8 janvier 2007, consid. 3) que le droit à la contribution d'entretien entre conjoints ne disparaît pas dès que chacun d'eux est en mesure de couvrir ses besoins. Dans de telles situations, il n'est pas inconstitutionnel d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, pour autant que l'application de cette méthode n'ait pas pour résultat de faire bénéficier l'épouse d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple pendant la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5P_253/2006 consid. 3.2). Le grief formulé par l'appelant sur ce point doit ainsi être rejeté. 4.3 La méthode précitée consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP) élargi des dépenses incompressibles et, enfin, à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P_428/2005 du 17 mars 2006 consid.3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (TF in SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/b = JT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10). Il sied de rappeler que cette méthode, bien qu'elle soit usuelle, ne saurait être érigée en règle générale ayant le caractère de principe juridique clair et indiscuté. La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la rente prévue par les art. 176 al.1 ch. 1 et 125 CC. Elle exige cependant une contribution équitable dont la détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5P_428/2005 du 17 mars 2006 consid 3.1 et 3.2). Entrent dans la composition du minimum vital, selon les normes d'insaisissabilité (RSGE E360.04), le montant de base mensuel qui s'élève à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul et à 1'350 fr. pour un adulte ayant la garde d'un enfant ainsi que le loyer effectif pour le logement. Font également partie des dépenses incompressibles les cotisations sociales mais non pas les primes à payer pour les assurances non obligatoires, telles qu'une assurance-vie ou une assurance maladie complémentaire (ATF 134 III 323 et norme d'insaisissabilité II 3); en revanche, les dettes, même celles que le débiteur rembourse chaque mois, ne font en principe pas partie de ce minimum vital (bastons bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul durée et limite in SJ 2007 II, p. 89; ochsner, Commentaire romand LP 2005 n. 157 ad art. 93 LP). Il en va de même des dettes d'impôts qui n'entrent pas dans le calcul du minimum vital, à tout le moins lorsque les moyens financiers du débiteur sont insuffisants à cet effet (ATF 127 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2). 4.4 S'agissant de l'entretien de l'enfant, l'art. 285 al.1 CC énonce que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Là également la loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien, le juge appliquant les règles du droit et de l'équité et disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et Tribunal fédéral in JT 2002 I 472). La contribution d'entretien doit cependant toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Le minimum vital de ce dernier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 135 III 66 consid. 10). La quotité de la contribution dépend également des ressources financières du parent qui a obtenu la garde (TF in Fampra 2008 page 223). Ainsi, dans certaines circonstances, il est possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1). 4.5 En premier lieu, l'appelant a formulé différents griefs tenant à la constatation des faits. 4.5.1 Ainsi, il a relevé que le premier juge avait retenu de manière inexacte un montant de 439 fr. au titre de ses cotisations d'assurances maladie alors que celles-ci s'élevaient à 508 fr. (245 fr. LAMal + 262 fr. LCA). Ce grief est fondé et ce sont ainsi ces derniers chiffres qui seront pris en compte, au stade des faits. 4.5.2 L'appelant a également invité la Cour de céans à rectifier le montant du salaire imputé par le premier juge à son épouse soit 5'609 fr. par mois, dès lors qu'il résultait du certificat annuel de salaire 2012 produit ultérieurement que ce salaire mensuel s'élevait à 5'862 fr. net. La Cour de céans a déjà rectifié ce montant dans la partie fait de l'arrêt. 4.5.3 L'appelant a maintenu qu'il convenait d'y ajouter le gain moyen retiré par l'intimée de son activité d'indépendante, gain calculé sur les années 2010 et 2011, représentant un revenu mensuel de 228 fr. que le premier juge avait pris en compte. L'intimée s'était opposée à ce calcul, qui excluait l'année 2012 déficitaire, alléguant qu'en cas de fluctuation importante du revenu d'un indépendant, il convenait d'établir une moyenne sur plusieurs années. Cette objection, que la Cour peut prendre en compte d'office, est en théorie correcte. Il convient dès lors de la retenir, même si la diminution des recettes enregistrées lors de l'année 2012 ne devait être que temporaire et sans doute liée au conflit conjugal. Répartis sur 3 ans au lieu de 2, les bénéfices de l'activité indépendante de l'intimée ne représentent dès lors plus que 152 fr. par mois. Le revenu mensuel net total de l'intimée peut être ainsi fixé à 6'014 fr. (5'862 fr. + 152 fr.). 4.5.4 L'appelant a également soutenu qu'il convenait de prendre en compte son récent licenciement et sa prochaine et probable inscription au chômage. Son revenu ne serait dès lors plus constitué que par les indemnités de l'assurance chômage représentant 80% de son précédent salaire, soit 5'362 fr. par mois. Ce licenciement, étayé par pièces et sa conséquence probable, le chômage, sont établis au stade de la vraisemblance. Il en a été tenu compte dans l'état de fait précité. 4.5.5 L'appelant critique par ailleurs le calcul du premier juge relatif à l'application de la méthode du minimum vital, relevant que celui-ci n'a pas déduit du coût des enfants les allocations familiales. La lecture du jugement entrepris confirme ce constat. Or, selon la jurisprudence, les allocations familiales ou d'études doivent être déduites des besoins de chaque enfant crédirentier car ces prestations sont destinées exclusivement à leur entretien de sorte qu'il ne faut pas les additionner au revenu du parent habilité à les percevoir mais les déduire directement des frais de l'enfant (TF in SJ 2011 I p. 221 consid. 4.2.3). Il convient dès lors de rectifier le calcul dans cette mesure en déduisant la somme totale de 1'100 fr. des dépenses concernant les enfants. 4.5.6 L'appelant fait ensuite valoir que le Tribunal n'a pas tenu compte, dans la répartition des frais, singulièrement dans celle de l'entretien de base, de la prise en charge des enfants, égale pour chacun des parents, lesquels en assument la garde de fait une semaine sur deux. Il est exact que le premier juge a attribué au budget de l'intimée la totalité de l'entretien de base des enfants dont elle avait la garde sans prévoir qu'une part des charges serait effectivement supportée par le titulaire du droit de visite. En revanche, contrairement à ce que plaide l'appelant, il n'apparaît pas justifié de partager par moitié le montant forfaitaire dévolu à l'entretien de base, car les charges incombant aux deux parents ne sont pas équivalentes. En effet, il appartient au parent titulaire du droit de garde d'assumer la totalité des charges, en particulier des charges fixes des enfants (assurances, frais de scolarité) ou variables (frais médicaux, habillement, équipement, frais de transport, cours privés, etc…), le titulaire du droit de visite n'assumant lui que les frais de nourriture lorsqu'il héberge les enfants. La part des frais de nourriture dans le forfait réservé à l'entretien de base par les normes d'insaisissabilité (600 fr. pour des enfants âgés de plus de 10 ans) peut être évaluée raisonnablement à 400 fr. par mois soit les 2/3 de ce forfait. Dans le cas présent, il aurait donc été justifié d'attribuer aux charges de l'appelant la somme de 200 fr. par enfant correspondant aux frais de nourriture des enfants pendant 15 jours. 4.5.7 Par ailleurs, bien que l'appelant n'ait pas soulevé ce point, il convient de rectifier d'office le mode de calcul du Tribunal concernant le loyer. En effet, il est admis par la jurisprudence (bastons bulletti, op. cit., réf. citées, n. 140 p. 102) que l'entretien des enfants comprend un pourcentage du loyer du parent gardien. Ce pourcentage, qui est variable, peut être ici fixé à 15% du loyer par enfant, soit 45% pour l'ensemble de la fratrie. Appliqué au loyer de 2'155 fr. de l'intimée, ce pourcentage représente une somme de 969 fr. à intégrer au budget des enfants, alors que la part de loyer de l'intimée ne sera que de 55% soit 1'185 fr. Une répartition identique doit être appliquée pour l'appelant dans la mesure où celui-ci, de facto, héberge ses enfants à 50%. L'estimation du loyer de l'appelant étant identique, les chiffres précités seront également incorporés dans son budget. 4.5.8 Enfin, le premier juge n'a pas tenu compte de la charge fiscale dans les budgets respectifs des conjoints, étant observé que ceux-ci n'ont fourni aucun document permettant de déterminer leur imposition actuelle, commune ou séparée. La seule décision de taxation produite se rapporte en effet à l'exercice 2010 lors duquel les époux avaient dû verser environ 9'600 fr. au fisc (ICC et IFD). Il a été relevé également supra que les parties s'étaient acquittées le 2 avril 2013 d'une somme de 8'302 fr. à l'Etat de Genève, sans que l'on ne puisse cependant déterminer quelle a été la cause de ce paiement. Faute pour les parties d'avoir rendu vraisemblable le paiement effectif de charges fiscales, c'est à juste titre que le premier juge ne les a pas intégrées dans son calcul. 4.6 En résumé, compte tenu des modifications apportées ci-dessus, le calcul des revenus et des charges mensuels des parties, selon la méthode du minimum vital se présente comme suit :

Revenu de l'intimée : Salaire (net à 80%) : 5'862 fr. Activité indépendante : 152 fr.


Total : 6'014 fr.

Revenu de l'appelant : Salaire net (jusqu'au 30.04.2013) : 6'702 fr. Chômage (dès le 01.05.2013) : 5'362 fr. Charges de l'intimée : Entretien de base : 1'350 fr. Loyer (55% de 2'155 fr.) : 1'185 fr. Ass. maladie obligatoire : 245 fr. Transport (TPG) : 70 fr.


Total : 2'850 fr. 2'850 fr.

Enfants : Entretien de base (2/3 - 3x 400 fr.) : 1'200 fr. Loyer (3x15%) : 969 fr. Ass. maladie obligatoire (3x78 fr.) : 234 fr. Transport (TPG)(3x45 fr.) : 135 fr. Cantine F______: 60 fr. Parascolaire F______: 30 fr.


Total : 2'628 fr. 2'628 fr.

Sous déduction des allocations familiales 1'100 fr. : 1'100 fr.


Total des charges de l'intimée : 4'378 fr. 4'378 fr.

Charges de l'appelant : Entretien de base (enfant à charge à 50%) : 1'350 fr. Loyer estimé (55% de 2'155 fr.) : 1'185 fr. Ass. maladie obligatoire : 245 fr. Transport (TPG) : 70 fr.


Total : 2'850 fr. 2'850 fr.

Enfants : Entretien de base (1/3)(3x200 fr.) : 600 fr. Loyer (3x15%) : 969 fr.


Total : 1'569 fr. 1'569 fr.

Total des charges de l'appelant : 2'850 fr. + 1'569 fr.= 4419 fr.

Revenu totaux (dès le 01.05.2013) : 6'014 fr. + 5'362 fr.= 11'376 fr. Charges totales : 4'378 fr. + 4'419 fr. = 8'797 fr.

Solde disponible : 2'579 fr.

Les frais des enfants, non compris dans le calcul ci-dessus, limité au minimum vital, comprennent encore les primes d'assurances maladie non obligatoires (68 fr. au total), les cours de tennis (603 fr.), d'équitation (220 fr.) et de hand-ball (18 fr.), soit un total de 909 fr. Les parties étant d'accord de maintenir ces dépenses en faveur de leurs enfants, la somme de 909 fr. doit être attribuée au parent gardien (l'intimée), à charge pour elle de s'acquitter de ces dépenses. Cette somme sera ainsi déduite du solde de 2'579 fr., qui est ainsi ramené à 1'670 fr. Ce solde peut dès lors être attribué par moitié à chacun des parents, soit 835 fr. par époux. La contribution due à l'entretien de la famille correspond par conséquent au calcul suivant : Charges de l'intimée (4'378 fr.) + dépenses complémentaires des enfants (909fr.) + moitié du solde (835 fr.) dont à déduire le revenu de l'intimée (6'014 fr.) = 108 fr. L'appelant offrant de participer à hauteur de 200 fr. à l'entretien des enfants, il lui en sera donné acte, sa contribution étant dès lors fixée à ce montant, à compter du jour de son départ effectif du logement familial, mais au plus tard le 1er juillet 2013. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 5. L'appelant sollicite enfin une prolongation de deux mois du délai qui lui a été accordé (un mois) pour libérer l'appartement familial. Par l'effet de l'allongement de la procédure consécutive à l'appel introduit par le précité, le délai revendiqué a virtuellement été accordé. Ce chef de conclusion apparaît dès lors sans objet aujourd'hui. Néanmoins, pour des motifs de clarté du dispositif, dans la perspective d'une possible exécution forcée, celui-ci sera modifié en ce sens que le terme du délai pour libérer ledit appartement sera fixé au 31 juillet 2013. 6. L'appelant obtient entièrement gain de cause dans son appel. En raison du caractère familial du litige, et nonobstant le résultat favorable obtenu par l'appelant, il apparaît équitable de répartir par moitié les frais judiciaires des deux instances et de laisser chacune des parties assumer ses propres dépens (art. 95, 104, 105, 106 al. 1, 107 al. 1 let.c et 318 al.3 CPC; art. 32 RTFMC). Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 700 fr., somme correspondant à l'avance requise dont l'appelant s'est acquitté. L'intimée sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 350 fr. L'avance précitée est acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al.1 CPC). Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris consacrant une répartition des frais et dépens de première instance conforme à la présente décision, il suffit de le confirmer. 7. La décision sur mesures protectrices de l'union conjugale peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral. En raison de la nature provisionnelle de la décision, les motifs du recours seront cependant limités (art. 98 LTF).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ à l'encontre du jugement JTPI/3171/2013 rendu le 1er mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13314/2012-10. Au fond : Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de ce jugement. Et statuant à nouveau : 5. Ordonne à A______ de libérer le domicile conjugal sis ______ à Genève d'ici au 31 juillet 2013. 6. Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. L'y condamne en temps que de besoin. Dit que cette contribution d'entretien sera versée dès que A______ aura libéré le domicile familial mais au plus tard dès le 1er août 2013. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Confirme le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris concernant les frais et dépens de première instance. Arrête les frais judiciaires d'appel à 700 fr. Dit que l'avance de frais de même montant versée par A______ est acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 350 fr. à ce titre. Dit que chacun des époux assumera ses propres dépens de seconde instance. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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