C/13044/2016
ACJC/524/2018
du 24.04.2018 sur JTPI/10613/2017 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT
Normes : CC.276; CC.279.al2; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13044/2016 ACJC/524/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 24 AVRIL 2018
Entre Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, , appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2017, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame C, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/10613/2017, rendu le 25 août 2017 et expédié pour notification le 29 du même mois, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et C______, née ______ [nom] (chiffre 1 du dispositif). Statuant sur les effets accessoires, le Tribunal a réservé à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis , avec transfert des droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif (ch. 2). Concernant les enfants du couple D et E______, le Tribunal a : maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 3) et attribué la garde à C______ (ch. 4); ![endif]>![if> réservé à A______ un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parents mais au minimum un jour par semaine, le mercredi, de 8h à 20h, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie d'école au dimanche soir 20h, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), A______ étant invité à adapter l'environnement dans lequel il recevait les enfants, à y conserver des habits et jouets leur appartenant et à éviter que sa compagne dorme dans son logement lors des visites de ceux-ci (ch. 6);![endif]>![if> condamné A______ à verser en mains de C______ une contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant de 700 fr., jusqu'à 18 ans, voire au-delà mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 7), le montant de cette contribution étant adapté chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2018, l'indice de base étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement, proportionnellement à l'adaptation du revenu du débiteur (ch. 8);![endif]>![if> instauré des curatelles de surveillance et d'organisation des relations personnelles, le curateur étant chargé de veiller au respect et à la régularité du droit de visite et de s'assurer que le père dispose d'un environnement adapté aux enfants (ch. 9) et d'assistance éducative, la mission du curateur étant de conseiller et assister les parents sur le plan éducatif, de s'assurer que les enfants bénéficient des suivis nécessaires et d'aider la mère à favoriser une plus grande autonomie des enfants, particulièrement de E______ (ch. 10), les frais de ces mesures étant mis à la charge de chaque parent par moitié (ch. 11) et le jugement étant communiqué au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 12);![endif]>![if> enfin, attribué l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS à C______ (ch. 13).![endif]>![if> Le Tribunal a, pour le surplus : donné acte aux époux de ce que leur régime matrimonial était liquidé et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 14); ordonné le partage par moitié des prestations de sortie accumulées par les époux durant le mariage (ch. 15), le dossier étant transmis à la Chambre des Assurances sociales de la Cour de justice afin qu'elle exécute le partage (ch. 16). Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de chaque époux par moitié (ch. 17 et 18), ont été laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 19). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 20). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 21). B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 septembre 2017, A______ appelle des chiffres 7 (montant de la contribution d'entretien) et 21 (déboutement de toutes autres conclusions) de ce jugement. Il conclut, sous suite de frais et dépens d'appel, à leur annulation et à ce que la Cour, statuant à nouveau et confirmant le jugement attaqué pour le surplus, fixe le montant de sa contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant à 500 fr. et dise que ce montant doit être versé en mains de C______ jusqu'à la majorité de l'enfant, puis en mains de l'enfant lui-même. C______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. Les deux parties ont déposé un chargé de pièces en annexe à leur écriture devant la Cour. C. Les éléments suivants résultent du dossier : a. A______, né le ______ 1983 à ______ (Portugal), et C______, née le ______ 1985 à ______ (Portugal), tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2004 à Genève, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont nés à Genève de cette union, soit D______ le ______ 2005 et E______ le ______ 2010. b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 novembre 2013, le Tribunal de première instance a notamment : confié la garde des enfants à C______; réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un jour par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, les visites ne s'exerçant toutefois que la journée tant qu'il ne disposerait pas d'un logement pour accueillir les enfants; donné acte à A______ de son engagement à verser, à titre de contribution mensuelle à l'entretien de la famille, 1'600 fr. pour la période courant du 1er mars 2013 au 30 septembre 2013, puis 400 fr. mensuellement, ainsi qu'à augmenter ce montant dès qu'il aurait trouvé un emploi. A la séparation du couple, C______ est demeurée avec les deux enfants dans le logement conjugal, sis à ______ [GE]. A______ a pris à bail un studio, sis à ______ à Genève. c. Le 23 juin 2016, C______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce, réclamant sur effets accessoires, notamment, l'autorité parentale conjointe, la garde des enfants sous réserve du droit de visite du père s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un jour par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ceci dès qu'il disposerait des conditions d'accueil adéquates, la condamnation de A______ au versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, de 700 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 800 fr. jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, enfin l'attribution en sa faveur de la bonification pour tâches éducatives. Dans ses dernières conclusions, A______ a notamment acquiescé au prononcé du divorce, ainsi qu'aux conclusions de son épouse relatives aux droits parentaux et à l'attribution de la bonification pour tâches éducatives. Il a sollicité un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, les mercredis de 9 heures à 20 heures, un week-end sur deux, du vendredi soir à 16 heures au dimanche soir à 20 heures et durant la moitié des vacances scolaires, dont un Noël sur deux. Il a enfin conclu au constat que l'entretien convenable de D______ s'élevait à 673 fr. 05 et celui de E______ à 443 fr. 05 et a offert de verser, pour chaque enfant, une contribution mensuelle d'entretien, allocations familiales non comprises, de 250 fr. durant un an, puis de 500 fr. jusqu'à 18 ans ou au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, avec clause d'indexation usuelle. d. Requis de déposer un rapport d'évaluation sociale, le Service de protection des mineurs (SPMi) a, le 23 décembre 2016, recommandé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde des enfants à leur mère, sous réserve d'un droit de visite en faveur du père s'exerçant d'entente entre les parents mais au minimum un jour par semaine, le mercredi, de 8h à 17h, un week-end sur deux du vendredi à la sortie d'école au dimanche soir 17h, et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Le SPMi a relevé qu'il ne se justifiait pas d'attribuer l'autorité parentale exclusive à C______, même si la communication entre les parents était peu aisée et sujette à de nombreux conflits. A cet égard, C______ se plaignait d'un exercice irrégulier du droit de visite du mercredi, alors que A______ rapportait que son épouse lui faisait des reproches et criait lorsqu'il ramenait les enfants, ceux-ci devant alors assister à leurs disputes. Les époux avaient été orientés par le SMPi vers l'Ecole des parents afin d'entreprendre un travail autour de leur coparentalité et de préserver les enfants du conflit. La situation scolaire de E______ se péjorait progressivement, de sorte qu'il prenait du retard sur ses camarades et risquait de ne pas réussir l'année. Un changement d'école avait été proposé à C______, mais celle-ci ne semblait pas mesurer l'étendue des difficultés de son fils. Un suivi thérapeutique permettrait à E______ de bénéficier d'un espace individuel et d'acquérir peu à peu son autonomie, laquelle n'était pour l'instant pas suffisamment favorisée par sa mère. L'enfant présentait en outre un retard massif de langage. Les horaires de travail et le logement exigu de A______ ne permettait pas d'envisager une garde partagée. Aucun projet parental n'avait été pensé dans ce sens et les domiciles des parents étaient en outre éloignés l'un de l'autre. L'attribution de la garde à la mère était justifiée, cette dernière étant investie et représentant la figure parentale principale. Une curatelle d'assistance éducative permettrait de s'assurer que les enfants bénéficient des suivis nécessaires, notamment d'un suivi thérapeutique pour E______, d'apporter aux parents des conseils éducatifs et d'aider la mère à favoriser une plus grande autonomie des enfants, en particulier de E______. Le statu quo pouvait être maintenu en ce qui concernait le droit de visite du père, ce dernier devant toutefois adapter l'environnement dans lequel il recevait les enfants, pour que ceux-ci y disposent de quelques objets, jouets et habits, et devait en outre veiller à ce que son amie ne dorme pas à son domicile lorsque les enfants y séjournaient, en raison de l'exiguïté du logement. Il devait en outre proposer à ses enfants des activités stimulantes, ludiques, sportives ou culturelles, afin d'éviter de trop longs moments passés devant différents écrans. Une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles était préconisée, le curateur devant veiller au respect et à la régularité du droit de visite et s'assurer que le père dispose d'un environnement adapté aux enfants. Les deux parties se sont déclarées d'accord avec les propositions du SPMi. e. Le Tribunal a établi la situation financière des parties comme suit : e.a C______ a réalisé en 2016, pour un travail à 25%, un salaire mensuel net moyen de 774 fr. 80. Elle émarge pour le surplus à l'Hospice général. Ses charges mensuelles représentent 2'458 fr., soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'350 fr.); 70% du loyer, après déduction de l'allocation logement (1'038 fr.); prime LAMal (couverte par le subside cantonal); frais de transport (70 fr.). La prime d'assurance LCA (23 fr. 80) a été écartée, compte tenu des faibles revenus des parties. e.b A______ a perçu en 2016 un revenu mensuel net de 4'513 fr. 90, treizième salaire compris. Ses charges mensuelles représentent 3'110 fr. 75, soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.); loyer (1'350 fr.); assurance-maladie (490 fr. 75); frais de transport (70 fr.). Ont été écartés les frais médicaux non couverts (100 fr.), non démontrés par pièces, et les impôts (331 fr. 65 sur la base des acomptes ICC réclamés en 2015, à teneur de l'unique pièce produite sur le sujet), compte tenu des faibles revenus des parties. e.c Les charges de D______ représentent 918 fr. 85 ou 618 fr. 85, allocation familiale déduite, soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité : 600 fr.; 15% du loyer (222 fr. 45); prime LaMal (entièrement couverte par le subsidie); assurance-maladie LCA (9 fr. 40); cuisines scolaires, sur 12 mois (56 fr. x 9 ./. 12 = 42 fr.); frais de transport (45 fr.). Ont été écartés des frais de répétiteur et de logopédiste, non justifiés par pièces. Les charges de E______ représentent 729 fr. 35 ou 429 fr. 35 allocation familiale déduite, soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (400 fr.); 15% du loyer (222 fr. 45); prime LaMal : (entièrement couverte par le subside); assurance-maladie LCA (9 fr. 40); frais de transport (45 fr.); cuisines scolaires, sur douze mois (70 fr. x 9 ./. 12 = 52 fr. 50). f. Pour statuer sur le sort des enfants (autorité parentale, garde, droit de visite et curatelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC), le Tribunal s'est fondé sur le rapport d'évaluation sociale du SPMi, estimant que les conclusions de ce service, auxquelles adhéraient les deux parties, correspondaient à l'intérêt des mineurs, les curatelles étant au surplus jugées nécessaires au vu du manque de communication entre les parents, des nombreuses disputes auxquelles les enfants avaient été exposés, de l'irrégularité du droit de visite du mercredi, enfin des difficultés présentées par E______, pour lequel une thérapie était préconisée. Le Tribunal a ajouté au coût réel des enfants une contribution de prise en charge de 1'474 fr. 80 correspondant à 60% des charges de l'épouse. Les enfants, âgés de 7 et 12 ans, étaient scolarisés et il était tenu compte des frais de cuisines scolaires dans leur coût effectif. Leur mère devait cependant s'occuper d'eux, et plus spécifiquement de E______, dès la sortie des classes et le mercredi, ce qui ne lui permettait pas d'augmenter son taux d'activité actuel de 25%. Son revenu ne suffisait toutefois pas à la couverture de son propre minimum vital. Répartissant cette contribution de prise en charge à raison d'une moitié pour chaque enfant, le Tribunal a arrêté l'entretien convenable de E______ à 1'166 fr. 75 (429 fr. 35 + 737 fr. 40) et celui de D______ à 1'356 fr. 25 (618 fr. 85 + 737 fr. 40). Le solde disponible de A______ après couverture de son minimum vital, soit 1'403 fr. 15, étant insuffisant pour couvrir l'intégralité de l'entretien convenable des enfants, il se justifiait de fixer à 700 fr. la contribution mensuelle de celui-ci à l'entretien de chacun d'eux, avec clause d'indexation usuelle. Aucun palier n'a été prévu en fonction de l'âge, d'une part parce que le débirentier était réduit à son strict minimum vital, d'autre part parce que l'augmentation du coût des enfants serait compensée par la diminution de la contribution de prise en charge. g. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10613/2017, rendu le 25 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13044/2016. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléant; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.