Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12969/2014
Entscheidungsdatum
25.09.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12969/2014

ACJC/1142/2015

du 25.09.2015 sur JTPI/4027/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : AUDITION DE L'ENFANT; DROIT DE GARDE; VISITE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT

Normes : CPC.298.1; CC.176.3; CC.273.1; CC.176.1; CC.163; CC.276.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12969/2014 ACJC/1142/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 avril 2015, comparant par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, avenue du Mont d'Or 50, case postale 112, 1000 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Marie-Séverine Courvoisier, avocate, boulevard de la Tour 4, case postale 70, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1971, et B______, née le ______ 1981, se sont mariés le ______ 2001 à ______ (Turquie). Deux enfants sont issus de cette union, C______, né le ______ 2001 à Genève, et D______, née le ______ 2007 à Genève. b. Les parties vivent séparées depuis le mois d'avril 2014. B______ est restée vivre avec les deux enfants dans l'appartement conjugal, sis 1______. Quant à A______, il s'est constitué un domicile séparé, en louant dans un premier temps un studio, avant de déménager, en juillet 2014, dans une maison au . c. Depuis la séparation des époux, A a spontanément pris en charge le loyer du domicile conjugal, l'assurance-maladie de son épouse et des enfants, ainsi que le leasing du véhicule. A compter du mois d'octobre 2014, il a, en lieu et place, versé à son épouse la somme de 4'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille. B. a. Par acte du 30 juin 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que les parties soient autorisées à se constituer des domiciles séparés, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à ce que la garde des enfants C______ et D______ lui soit confiée, en réservant un large droit de visite à A______, et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 6'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. Au fond, elle a préalablement sollicité la production de pièces par son époux et, cela fait, à ce qu'elle soit autorisée à compléter ou modifier ses conclusions. Pour le surplus, elle a repris ses conclusions sur mesures provisionnelles. b. Une première audience de comparution personnelle, initialement agendée au 30 octobre 2014, a eu lieu le 19 septembre 2014 à la suite d'un changement de date. A______ ne s'y est pas présenté et expliquera par la suite ne pas avoir reçu l'avis d'annulation d'audience ni la nouvelle citation à comparaître, ceux-ci ayant été adressés au domicile conjugal où il ne résidait plus. c. Le 25 septembre 2014, B______ a sollicité des mesures superprovisionnelles concernant la garde des enfants et la contribution d'entretien à la famille, dénonçant une situation d'urgence. Elle a expliqué que son époux s'était introduit à son domicile en forçant les serrures pour prendre les affaires des enfants et entendait exercer la garde exclusive. Par ailleurs, il n'hésitait pas à impliquer les enfants dans leur conflit parental et ne respectait pas leurs programmes d'activités extrascolaires, créant ainsi une situation déstabilisante, voire périlleuse pour C______ et D______. Elle craignait également le comportement de son époux, du fait qu'il avait usé de violence à plusieurs reprises à son égard, parfois en présence des enfants, ce qui l'avait contrainte à déposer plainte pénale le 31 août 2014. Par ordonnance du 26 septembre 2014, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a attribué la garde des enfants C______ et D______ à la mère en réservant un droit de visite au père s'exerçant à raison d'un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures et de la moitié des vacances scolaires. A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, injure et violation du devoir d'assistance ou d'éducation par ordonnance pénale du 11 octobre 2014 et a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 160 fr. par jour, assortie du sursis pendant quatre ans. Cette décision a été confirmée par ordonnance sur opposition du 23 octobre 2014 et la cause transmise au Tribunal de police. La suite de la procédure pénale ne résulte toutefois pas du dossier soumis à la Cour. d. Lors de l'audience de comparution personnelle nouvellement fixée par le Tribunal au 13 octobre 2014, B______ a persisté dans sa requête du 30 juin 2014. A______ a consenti au principe de la vie séparée ainsi qu'à l'attribution du domicile conjugal à son épouse. Il a expliqué qu'il avait une relation forte avec ses enfants et souhaitait que ces derniers aient également des relations avec leur mère. Dans l'attente du rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), les parties ont trouvé un accord provisoire concernant le droit de visite du père, à raison d'un weekend sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école et d'une nuit chaque deux semaines. e. Dans sa réponse du 2 décembre 2014, A______ a, préalablement, sollicité l'audition des enfants C______ et D______, ainsi que la production de pièces complémentaires par son épouse concernant sa situation financière. Principalement, il a acquiescé aux conclusions de B______ s'agissant de la vie séparée et du domicile conjugal, y compris le mobilier garnissant celui-ci. Concernant la garde des enfants, il a conclu à ce qu'elle lui soit attribuée, en réservant à B______ un large droit de visite. Enfin, il a offert de payer 3'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1er janvier 2015 et pour une durée indéterminée. f. Les parties ont été entendues une seconde fois le 2 février 2015. Elles ont déclaré que, de manière générale, le droit de visite se déroulait bien. A______ n'était toutefois pas entièrement satisfait et déplorait l'attitude peu conciliante de son épouse, expliquant qu'il avait voulu voir les enfants à l'occasion de la sortie de son livre ou lorsqu'il se trouvait à l'hôpital, mais que celle-ci s'y était opposée. Pour sa part, B______ estimait avoir respecté le droit de visite tel que précédemment fixé, soit un weekend sur deux et le mardi soir. g. Le 2 février 2015, le SPMi a rendu son rapport d'évaluation sociale, après avoir entendu séparément les parents et les enfants. Il a relevé un contexte familial conflictuel, un manque de confiance mutuelle et de communication entre les parents. Toutefois, les enfants allaient globalement bien et évoluaient favorablement. Ils avaient d'excellentes notes à l'école, étaient en bonne santé et bien intégrés parmi leurs camarades. Visiblement, avant la séparation du couple, les enfants partageaient une relation proche et de confiance avec les deux parents et étaient satisfaits de leurs conditions familiales. Les circonstances de la séparation avaient visiblement créé des tensions entre C______ et sa mère, à qui il attribuait la situation actuelle. Il avait pris fait et cause pour son père, adoptant son discours et son point de vue, de sorte qu'il était pris dans un fort conflit de loyauté en faveur de son père. Dans ces circonstances, son vœu de vivre auprès de celui-ci et de voir sa mère selon un droit de visite usuel semblait répondre avant tout à un désir de réparation vis-à-vis de son père. Le SPMi a également relevé que, durant la vie commune, les deux parents s'étaient investis à hauteur de leurs disponibilités. Ils présentaient tous deux de bonnes compétences parentales et étaient conscients des besoins de leurs enfants. L'un comme l'autre semblait apte à assumer la prise en charge des enfants. Ils étaient les deux suffisamment disponibles pour s'occuper de D______ et de C______ et pouvaient faire appel à leur famille élargie pour les suppléer en cas de besoin. Néanmoins, d'un point de vue comparatif, A______ tenait un discours fortement disqualifiant envers B______ et peinait visiblement à séparer le plan conjugal du plan parental. De plus, il avait tendance à utiliser les dires des enfants dans ce but et semblait vouloir les faire choisir entre leurs parents. Quant à B______, elle s'occupait, depuis la vie commune, de manière prépondérante et sans difficulté des suivis scolaires, ainsi que du cadre éducatif des enfants. Le SPMi a conclu à ce que la garde sur D______ et C______ soit confiée à la mère et à ce qu'un large droit de visite soit réservé au père, soit chaque semaine du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin, retour à l'école, ainsi qu'un weekend sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, et de la moitié des vacances scolaires. h. Dans ses plaidoiries finales, B______ a persisté dans ses conclusions. En outre, elle a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que A______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr. et, au fond, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales doivent lui être versées. i. Pour sa part, A______ a persisté dans sa requête préalable tendant à l'audition des enfants C______ et D______ et a sollicité l'audition de E______, intervenante auprès du SPMi. Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes conclusions, sous réserve de quelques modifications. S'agissant de la contribution d'entretien, il a limité son engagement à verser la somme mensuelle de 3'000 fr. à la période allant du 13 décembre 2014 au 1er février 2015, alléguant que son épouse semblait avoir retrouvé une activité lucrative. En ce qui concerne le droit de visite réservé à B______, il a proposé de l'élargir à raison de deux jours par semaine avec les nuits afférentes, d'un weekend sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que de la moitié des vacances scolaires. A titre subsidiaire, il a conclu à la mise en place d'une garde partagée sur les deux enfants à raison d'une semaine chez chaque parent en alternance. Plus subsidiairement, dans le cas où la garde des enfants serait confiée à la mère, il a sollicité qu'un large droit de visite lui soit réservé, comprenant deux jours par semaine avec les nuits afférentes, un weekend sur deux du vendredi soir au dimanche soir, les repas de midi du lundi au vendredi et la moitié des vacances scolaires. j. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs dernières conclusions. C. Par jugement JTPI/4027/2015 du 13 avril 2015, notifié aux parties le 16 avril suivant, le Tribunal a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif). Il a attribué à B______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 2) et réservé un large droit de visite à A______ s'exerçant d'entente entre les parties, mais à défaut d'accord, chaque semaine du jeudi dès la sortie de l'école au vendredi matin, retour à l'école, ainsi qu'un weekend sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. A défaut d'accord entre les parents, A______ disposerait, les années paires, de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, de la deuxième moitié des vacances d'été et de la première moitié des vacances de Noël (Nativité incluse), et les années impaires, de la première moitié des vacances de Pâques, de la première moitié des vacances d'été, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième moitié des vacances de Noël (Nouvel-an inclus) (ch. 3). Le Tribunal a en outre condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, un montant de 1'900 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ (ch. 4) et un montant de 1'125 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse (ch. 5), et dit que les allocations familiales pour les enfants C______ et D______ seront versées en mains de B______ (ch. 6). Pour le surplus, le Tribunal a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, de même que les droits et obligations y relatifs (ch. 7), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), débouté B______ des fins de sa requête en suretés en garantie des dépens (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a répartis par moitié à la charge des parties, condamnant A______ à payer à B______ le montant de 750 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12), les déboutant de toutes autres conclusions (ch. 13). D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 avril 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Subsidiairement, il sollicite l'attribution de la garde des enfants C______ et D______ en réservant un large droit de visite à son épouse. Plus subsidiairement, dans le cas où la garde serait confiée à la mère, il sollicite un large droit de visite s'exerçant à raison de deux jours par semaine avec les nuits afférentes, d'un weekend sur deux du vendredi soir dès 18 heures au dimanche soir à 17 heures, des repas de midi du lundi au vendredi, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Quant à la contribution à l'entretien de la famille, il propose de verser une somme globale de 1'629 fr. 50 par mois, allocations familiales non comprises. A l'appui de son appel, il produit une série de pièces complémentaires, qui figurent pour l'essentiel déjà dans le dossier. Seules les pièces 9 et 10, soit des courriers adressés à la Dresse F______ les 20 décembre 2014 et 4 mars 2015 concernant l'évolution de l'enfant C______, sont nouvellement produites. b. Dans sa réponse, B______ conclut à ce qu'il soit donné acte à A______ de sa conclusion tendant à limiter la fin de son droit de visite du weekend au dimanche à 17 heures (au lieu du lundi matin, au retour à l'école). Pour le surplus, elle conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. Elle produit une pièce nouvelle, à savoir l'extrait du registre du commerce du canton de Zurich concernant la société G______. c. Par réplique du 25 juin 2015, A______ a invoqué deux faits nouveaux relatifs à la situation financière de B______, exposant qu'elle serait désormais exemptée des primes d'assurance-maladie et exonérée d'impôts de par son nouveau statut d'employée à H______. A______ a dès lors modifié ses conclusions sur ce point en s'engageant à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant global maximum de 912 fr. 05 à titre de contribution à l'entretien de la famille. En outre, il a pris une nouvelle conclusion tendant à ce qu'il soit autorisé à compenser les montants perçus en trop par B______ depuis le 1er mars 2015. Il produit encore deux pièces nouvelles. d. Dans sa duplique du 10 juillet 2015, B______ a contesté son exonération totale des primes d'assurance-maladie, expliquant qu'elle s'acquittait auprès de l'assurance I______ d'un montant mensuel de 274 fr. 45 pour l'assurance de base et d'un montant mensuel de 83 fr. 10 pour les assurances complémentaires auprès du J______, soit un montant total de 457 fr. 55 par mois pour elle-même et les enfants. Quant à son imposition, elle a précisé que si elle ne payait plus d'impôts sur le revenu de son activité professionnelle, elle devait toutefois en acquitter sur les contributions d'entretien qu'elle percevait. Par ailleurs, elle a ajouté que les enfants C______ et D______ commenceront tous deux des cours de piano et de solfège à la rentrée scolaire 2015, en plus de leurs activités actuelles, ce qui engendrera des coûts supplémentaires. Elle a produit six pièces nouvelles concernant sa situation financière et les cours de musique des enfants. e. Par avis du greffe du 13 juillet 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. E. La situation des parties s'établit comme suit : a. A______ exerce diverses activités professionnelles, dont une fonction dirigeante au sein de la société G______ et la mise en location d'arcades et de locaux commerciaux. Il percevait environ 13'240 fr. par mois, toutes activités confondues. En cours de procédure, il a déclaré avoir diminué à 60% son activité au sein de la société précitée à compter du 1er octobre 2014, entraînant ainsi une baisse de ses revenus. Le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique arrondi de 10'000 fr. nets par mois, ce qui n'est pas contesté en appel. Ses charges ont été arrêtées en première instance à 4'813 fr. 25, sans être remises en cause. Elles comprennent son loyer (3'076 fr.), son assurance-maladie (467 fr. 25), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1'200 fr.). b. B______ a suivi des études en relations internationales, entamées en 2001, soit à la naissance de l'enfant C______. Elle a obtenu son diplôme, puis son premier emploi en 2011, en qualité de commise administrative à H______, Elle a effectué plusieurs missions temporaires jusqu'en février 2015, pour un salaire mensuel net de 5'683 fr. A compter du 12 février 2015, B______ a obtenu, toujours auprès de H______ un engagement d'une durée limitée de deux ans, renouvelable, pour un salaire mensuel net de 5'662 fr. Elle bénéficie d'un horaire aménagé afin d'aller récupérer ses enfants à la sortie de l'école. Quant à ses charges mensuelles, elles ont été arrêtées par le premier juge à 2'732 fr. 05, comprenant sa part de loyer (770 fr.), son assurance-maladie (542 fr. 05), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital (1'350 fr.). Depuis son nouvel engagement au mois de février 2015, elle n'est plus soumise à l'obligation de s'assurer en Suisse. Elle s'acquitte toutefois d'un montant global de 274 fr. 45 pour couvrir ses deux enfants et elle-même contre la maladie, les accidents et l'hospitalisation et d'une assurance-complémentaire à concurrence de 92 fr. pour elle-même et 45 fr. pour chaque enfant. De par son statut au sein de H______, B______ est également exonérée d'impôts sur l'ensemble de ses revenus professionnels. c. Les charges mensuelles des enfants, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 1'753 fr. 50 et comprennent leur minimum vital OP (600 fr. + 400 fr.), leur part de loyer (330 fr.), leurs assurances-maladie de base et complémentaire (107 fr. 15 x 2 + 39 fr. 40 + 29 fr. 80) et leurs frais de transport (70 fr. x 2). Il ressort des pièces de la procédure que, durant l'année scolaire 2014-2015, les enfants suivaient des cours d'anglais pour 52 fr. 90 par mois. Pour sa part, l'enfant C______ suivait, en outre, des cours de théâtre (76 fr. par mois), ainsi que des cours d'art martial (33 fr. par mois). Quant à l'enfant D______, elle est inscrite au restaurant scolaire une fois par semaine et est partiellement prise en charge par le Groupement intercommunal pour l'Animation Parascolaire. Les coûts y relatifs s'élèvent à 50 fr. arrondis par mois (32 fr. + 14 fr. 60). B______ allègue en appel des charges supplémentaires pour C______ et D______ à concurrence de 560 fr. par mois (soit 280 fr. par enfant), correspondant à des cours de piano et de solfège.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). 1.3 Les maximes inquisitoire et d'office illimité s'appliquent à toutes les questions relatives aux enfants, y compris la contribution à leur entretien (art. 296 al. 1 CPC), sur lesquelles le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6, publié un FamPra 2013 p. 715; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références citées). En ce qui concerne la contribution due au conjoint, les maximes inquisitoire simple et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).
  2. Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 2.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces produites par les parties en seconde instance concernent soit leur situation financière, soit les charges des enfants ou encore les relations avec ces derniers, de sorte que les documents concernés, de même que les éléments de fait s'y rapportant, sont recevables.
  3. En premier lieu, l'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir procédé personnellement à l'audition des enfants C______ et D______ et sollicite le renvoi de la cause en première instance pour instruction complémentaire en ce sens. Selon lui, le jugement entrepris se fonde uniquement sur le rapport du SPMi, alors qu'il incombait au premier juge d'entendre personnellement les enfants, ce d'autant plus que le souhait de ces enfants de vivre auprès de leur père n'a pas été suivi. 3.1 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le Tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. En principe, les enfants peuvent être entendus dès qu'ils ont six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 in SJ 2007 I p. 596; 131 III 553 consid. 1.2.3). L'audition de l'enfant par le juge personnellement et celle par un tiers nommé à cet effet sont placées, selon les termes de la loi, sur pieds d'égalité. Si l'audition par le juge a l'avantage de l'immédiateté, l'expert tire profit de la formation spécifique qu'il a reçue et de l'expérience acquise (ATF 133 III 553 consid. 4 in SJ 2007 I p. 596; ATF 127 III 295 consid. 2a et 2b). Ce qu'il faut éviter, c'est une audition à tout prix. Plus particulièrement, la répétition des auditions doit être évitée. Si l'enfant a déjà été entendu, par exemple dans une autre procédure, par une autre autorité ou s'il n'y a pas lieu d'attendre d'une nouvelle audition des éléments nouveaux décisifs, il faut y renoncer. Ce qui est décisif, c'est que l'enfant ait été entendu une fois par une personne indépendante et qualifiée, sur les points essentiels et que ses déclarations soient encore actuelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_821/2013 du 16 juin 2014 consid. 4; 5A_505/2013 du 20 août 2013 consid. 5.2.2; 5A_911 /2012 du 14 février 2013 consid. 6.4.3; 5A_138/2012 du 26 juin 2012 consid. 4; ATF 133 III 553 consid. 4 in SJ 2007 I p. 596). 3.2 En l'espèce, les enfants C______ et D______ ont été entendus, séparément, par le SPMi en date du 14 janvier 2015, lors d'une séance au cours de laquelle ils ont pu parler librement hors présence de leurs parents. Ces derniers se sont exprimés sur la situation familiale, expliquant comment se passaient les relations avec leurs parents avant et après la séparation, et ont fait part de leurs ressentis à ce sujet. Leurs auditions ont fait l'objet de comptes rendus détaillés, annexés à l'évaluation sociale du 2 février 2015. Contrairement à ce que laisse supposer l'appelant, l'audition des enfants dans le cadre d'une procédure de séparation ne doit pas nécessairement être menée par le juge personnellement, mais peut être déléguée à un tiers nommé à cet effet. Dans la mesure où C______ et D______ avaient récemment été entendus par le SPMi, dont le sérieux et les compétences ne sont à juste titre par remis en cause, le premier juge n'avait pas l'obligation de procéder, à nouveau, à leur audition. Au contraire, au vu de la jurisprudence susmentionnée, les auditions à répétition sont précisément à éviter afin de préserver le bien de l'enfant. Dès lors que les déclarations des enfants C______ et D______ portaient sur les points essentiels de la procédure et qu'elles étaient toujours actuelles, aucun élément ne justifiait de les entendre à nouveau, sous peine de les exposer encore davantage au conflit de loyauté auquel ils sont confrontés. Ainsi la décision du premier juge de se fonder sur l'évaluation sociale du SPMi, y compris les comptes rendus des auditions des enfants, s'avère opportune et justifiée. Autre est la question de savoir si le juge était fondé à s'écarter des souhaits exprimés par l'enfant C______, ce qui sera examiné au considérant suivant. Par conséquent, l'appel sera rejeté en tant qu'il porte sur l'audition des enfants mineurs, respectivement sur le renvoi de la cause en première instance.
  4. En deuxième lieu, l'appelant réclame la garde des enfants mineurs, un large droit de visite devant être réservé à la mère. Il reproche au Tribunal d'avoir attribué la garde des enfants à l'intimée sans prendre en compte le fait qu'il pouvait offrir de meilleures conditions de vie et une plus grande disponibilité. De plus, et surtout, la décision entreprise allait à l'encontre de la volonté des enfants, C______ ayant exprimé son souhait de rester vivre avec son père et sa sœur. 4.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (arrêt 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014 p. 177; ATF 136 I 178 consid. 5.3). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'enfants en âge de scolarité ou qui sont sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour les avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper d'eux et les élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 458; 5A_621/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 746; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 238; ATF 136 I 178 consid. 5.3). 4.1.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). 4.1.3 Pour apprécier les critères fixant le droit de garde et celui aux relations personnelles, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il ne peut toutefois s'écarter sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, se fonder sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou, au contraire, ne pas tenir compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2014 p. 177; ATF 132 III 97 consid. 1). 4.2.1 En l'espèce, le premier juge a suivi le préavis du SPMi qui préconisait d'attribuer la garde des enfants mineurs à leur mère. Ce faisant, il a fait siens des constatations établies dans ce cadre par les intervenants sociaux. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le SPMi, respectivement le premier juge, a tenu compte du fait qu'il disposait d'une villa et qu'il avait réduit son activité professionnelle à 60% (cf. p. 4 du rapport d'évaluation du 5 février 2015). Il en a précisément conclu que les parents présentaient actuellement tous deux de bonnes disponibilités pour s'occuper de leurs enfants et semblaient aptes à assumer la prise en charge de ces derniers. Bien que l'intimée travaille à plein temps, elle dispose d'un horaire aménagé afin de pouvoir récupérer les enfants à l'école et s'en occuper. Ainsi, les conclusions du SPMi constatant des capacités parentales équivalentes quant au critère de la disponibilité ne prêtent pas flanc à la critique. Par ailleurs, du temps de la vie commune, si l'intimée a repris des études universitaires à la naissance de C______ en 2001, chacune des parties a continué à prendre en charge l'enfant suivant leurs jours disponibles, de sorte que l'appelant ne peut se prévaloir d'une prise en charge prépondérante durant cette période. En ce qui concerne les conditions de vie des enfants, il n'est pas démontré que ceux-ci disposeraient de conditions inappropriées auprès de leur mère, étant précisé qu'ils continuent de vivre au domicile conjugal où ils ont toujours vécu de manière satisfaisante et adéquate. A cet égard, les propos de l'enfant C______ doivent être relativisés, dans la mesure où ce dernier est pris dans un conflit de loyauté en faveur de son père. De plus, la forte similitude entre ses déclarations et les conclusions de l'appelant laisse à penser qu'il adapte son discours au point de vue de son père, comme l'a relevé le SPMi. En tout état de cause, la stabilité des enfants et leurs intérêts à maintenir un cadre familial serein commandent à ce que la garde soit confiée à leur mère. En effet, il ressort du rapport d'évaluation sociale qu'en dépit de ses bonnes capacités parentales, d'un point de vue comparatif, l'appelant présente toutefois un discours fortement disqualifiant envers l'intimée et tend à impliquer les enfants dans le conflit conjugal. Partant, force est de constater que l'intimée est plus à même à favoriser les contacts avec l'autre parent. Par ailleurs, ayant elle-même assuré depuis la vie commune le suivi scolaire des enfants, de même que la mise en place de limites dans l'éducation, il convient dans un souci de continuité et de stabilité de maintenir ce cadre qui semble convenir aux enfants au vu de leur réussite scolaire. Le premier juge n'a pas non plus occulté le souhait exprimé de C______ de vivre auprès de son père, lequel est expressément mis en évidence dans le rapport d'évaluation sociale du 5 février 2015. Cependant, comme l'a relevé le SPMi, ce souhait est davantage commandé par un désir de réparation envers son père et ne correspond pas aux intérêts des enfants à long terme. Il convient en effet que ces derniers, en particulier C______, puissent renouer la relation qu'ils entretenaient avec leur mère avant la séparation et non s'en distancer davantage. L'attribution de la garde à l'intimée apparaît ainsi conforme à l'intérêt des enfants, de sorte qu'elle sera confirmée et le grief de l'appelant rejeté. 4.2.2 En ce qui concerne le droit de visite, l'appelant réclame un jour par semaine supplémentaire, avec la nuit afférente (soit les mardis en plus des jeudis) ainsi que les repas des jours de la semaine, du lundi au vendredi. Il conclut en revanche à ce que son droit de visite du weekend prenne fin le dimanche à 17 heures au lieu du lundi matin au retour à l'école. D'une manière peu compréhensible, l'appelant soutient que son droit de visite est insuffisant au regard de la volonté exprimée par les enfants et de leurs besoins tout en concluant à la suppression de son droit de visite du dimanche soir. Il n'explique aucunement pour quel motif il ne pourrait pas prendre en charge les enfants ce soir-là, ni ce qui motive sa conclusion. Les enfants étant proches de leur père, il convient de leur réserver un large droit d'accès à celui-ci, qui dispose de surcroît d'une bonne disponibilité et de bonnes conditions d'accueil, et non de le diminuer. Quant aux repas de midi et au mardis soirs, la solution proposée n'est pas conforme au bien des enfants, dès lors qu'elle engendrerait de nombreux déplacements d'un domicile à l'autre en l'espace de quelques jours et impliquerait des changements de rythme dans la situation scolaire des enfants. Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point également.
  5. Dans un troisième grief, l'appelant conteste le montant de la contribution qu'il a été condamné à payer à son épouse à titre d'entretien de sa famille. Il estime que le jugement entrepris est inéquitable dès lors qu'il se fonde sur son seul solde disponible et critique la situation financière de l'intimée, considérant que les charges de celles-ci doivent être réduites compte tenu de son exonération de l'assurance-maladie et des impôts. Il propose finalement de verser une contribution globale à l'entretien de la famille de 912 fr. par mois, soit 723 fr. pour les enfants et 189 fr. pour l'intimée. 5.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre d'après les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). La possibilité de fixer une contribution globale pour l'ensemble de la famille n'aboutit pas à un résultat arbitraire. Cependant, compte tenu du fait que les fondements de la contribution due au conjoint et de celle due à l'enfant sont différents (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant), la contribution pour la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1; ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3). Il faut en effet également tenir compte dans la répartition des ressources disponibles de la double charge ("Doppelbelastung") qui pèse sur le parent qui assure la garde de l'enfant, par les soins et l'éducation, et qui exerce une activité professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de pondérer particulièrement l'entretien fourni sous forme de soins et d'éducation et de s'écarter d'une répartition proportionnelle entre les parents des frais liés à l'enfant (Wullschleger, in Schwenzer, Scheidung, 2ème éd., Berne 2011, n° 60 ad art. 285 CC et références citées). Dans un cas comme dans l'autre, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). 5.1.2 L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1). La contribution d'entretien est ensuite calculée sur cette base de telle manière que les deux époux bénéficient dans une égale mesure du disponible total restant après couverture de leurs charges respectives (ATF 114 II 26; arrêts non publiés 5P.103/2004 du 7 juillet 2004, consid. 5.1.1; 5P.333/2002 du 19 décembre 2002 consid. 3.1.1). En fonction du principe d'égalité de traitement des époux, il y a lieu de répartir entre eux le montant de l'excédent qui subsiste de leurs ressources communes, et non du seul époux débirentier, après couverture de leur minimum vital et de leurs charges (arrêt du Tribunal fédéral 5P.376/2004 du 7 janvier 2005 consid. 5.1 et 5.2; ATF 121 I 97 in SJ 1995 p. 614; ATF 119 II 314 in JdT 1996 I 197; ATF 115 II 424 in JdT 1992 I 258; ATF 114 II 26 in JdT 1991 334). Cette répartition se fera dans la règle par moitié, sauf si l'un des conjoints subvient également à l'entretien d'enfants, ceux-ci devant bénéficier à leur tour du niveau de vie plus élevé que ce surplus permet de maintenir (ATF 126 III 8 in SJ 2000 p. 95 et 96). Pour déterminer les charges incompressibles, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2015, RS GE E 3 60.04 [ci-après : Normes OP]; arrêt du Tribunal fédéral 5P_127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 3, in FamPra.ch 2003 p. 909; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). Il faut dès lors prendre en compte, en premier lieu, l'entretien de base OP, qui couvre forfaitairement les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz pour la cuisine, téléphone, culture, raccord à la télévision câblée et assurances privées. Ce montant s'élève à 1'200 fr. par mois pour une personne seule (débiteur vivant seul) et à 1'350 fr. par mois pour une personne avec obligation de soutien (débiteur monoparental; Normes OP, titre I). Toutefois, lorsque les besoins des enfants ont été calculés séparément de ceux du parent qui en a la charge, il convient d'imputer à celui-ci le montant de base pour une personne seule (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1 ; 5P.390/2005 du 3 février 2006 consid. 2.2). En droit de la famille, lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, note 140 p. 90). L'entretien de l'enfant comprend ses besoins en nourriture, en habillement, en logement, en hygiène, en santé et s'étend à tout ce qui lui est nécessaire au plan psychique et émotionnel ainsi que, de façon générale, à ce qui contribue à son bon développement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n° 969 ss). Ainsi, les charges d'un enfant mineur comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité en vigueur pour l'année, une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance maladie, les frais de transport public et d'autres frais effectifs (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note 140). Ainsi la notion de minimum vital comprend non seulement ce qui est indispensable pour vivre (minimum vital au sens strict, la nourriture, le logement, les soins corporels) mais aussi les dépenses nécessaires pour mener une vie décente et adaptée au mode de vie actuel; c'est pourquoi, par exemple, des frais culturels, les frais de déplacement professionnels ou les frais de formation des enfants sont compris dans le minimum vital (SJ 2012 II p. 119 ss). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; ATF 128 III 305 consid. 4b). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a procédé à un calcul global fondé sur la méthode du minimum vital pour arrêter la contribution due aux enfants et celle due à l'épouse, sans distinguer les bases de calcul pour chacun d'entre eux. Après avoir arrêté les revenus et les soldes disponibles respectifs de l'appelant et de l'intimée, le premier juge a retenu qu'ils se trouvaient dans un rapport 60/40 du coût mensuel des enfants. Il a ensuite réparti le solde disponible de l'appelant, après imputation de 60% des coûts des enfants, par moitié pour chaque époux (soit 2'250 fr.), puis par moitié entre l'intimée et les enfants (soit 1'125 fr.). Il a ainsi arrêté la contribution d'entretien des enfants à 1'900 fr. par mois (comprenant leurs besoins [692 fr.] + leur part au disponible du père [1'125 fr.) et celle de l'épouse à 1'125 fr. (correspondant à sa part au disponible de l'appelant). L'appelant soulève à juste titre que le calcul du premier juge prend en compte non pas le solde disponible de la famille, comme le préconise la méthode du minimum vital, mais uniquement son propre excédent, dans la mesure où seul celui-ci a été mis à contribution à l'exclusion de l'excédent de l'intimée. Partant, les époux ne bénéficient pas dans une égale mesure du disponible total (cf. consid. 5.1 supra). En outre, le premier juge a attribué une part du disponible en faveur des enfants mineurs. Or, cet excédent ne peut être attribué qu'au conjoint bénéficiaire, et non également entre les enfants. Cette manière de faire est donc contraire au droit et à la jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4). Par ailleurs, certaines charges de l'intimée et des enfants ne sont plus d'actualité, en particulier les charges liées aux assurances-maladie. Il s'impose donc de procéder à nouveau aux calculs de la détermination des contributions d'entretien. Dans ce cadre, il convient dans un premier temps d'évaluer les ressources des époux et de calculer les charges de la famille, afin de déterminer si et dans quelle mesure une contribution d'entretien peut être due par le père à ses enfants et à son épouse. 5.2.1 Les revenus et les charges de l'appelant tels que retenus par le premier juge ne sont pas contestés en seconde instance. Ses revenus s'élèvent à 10'000 fr. nets par mois pour des charges mensuelles de 4'813 fr. L'appelant bénéficie ainsi d'un solde disponible de 5'186 fr. (10'000 fr. – 4'813 fr.). 5.2.2 Le salaire de l'intimée, non contesté en appel, s'élève quant à lui à 5'662 fr. nets par mois. Dans la mesure où l'entretien des enfants est compté séparément et qu'il comprend de nombreuses charges, y compris leurs loisirs et leurs activités extrascolaires, le montant de base OP de 1'350 fr. (montant de base pour une personne seule avec obligation de soutien), n'est pas justifié en l'espèce (cf. consid. 5.1 supra et consid. 5.2.3 infra). Partant, il sera retenu un montant de 1'200 fr. (montant de base pour une personne vivant seule). En ce qui concerne ses frais d'assurance-maladie, ceux-ci ont diminué depuis que l'intimée occupe sa nouvelle fonction au sein de H______. Bien que désormais exonérée de l'obligation de s'assurer en Suisse, il ressort des pièces de la procédure que l'intimée s'acquitte toutefois d'un montant total de 274 fr. 45 à titre d'assurance-maladie de base pour elle-même et les enfants. A défaut de toute indication quant à la composition de ce montant, il sera réparti à raison de 180 fr. pour l'intimée et à raison de 47 fr. par enfant. Ainsi, il y a lieu de tenir compte de ce premier montant dans le budget de l'intimée en lieu et place de son ancienne prime. En outre, l'intimée a contracté une nouvelle assurance complémentaire à hauteur de 92 fr. 80 par mois pour elle-même et à hauteur de 45 fr. 50 par mois pour chaque enfant. Dès lors que la situation financière le permet, l'assurance complémentaire sera également prise en compte. Bien que l'exonération d'impôts dont bénéficie l'intimée ne porte que sur ses revenus professionnels, à l'exclusion des montants perçus à titre de contribution d'entretien, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une charge mensuelle à ce titre compte tenu des faibles valeurs. En effet, d'après une estimation établie au moyen de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale (l'AFC), l'impôt total annuel de l'intimée peut être estimé à environ 60 fr., en tenant compte des contributions d'entretien litigieuses, ce qui représente une charge mensuelle négligeable. Dans la mesure où le loyer de l'intimée et ses frais de transport ne sont pas remis en cause, ses charges mensuelles seront nouvellement arrêtées à 2'312 fr. 80, comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (180 fr. + 92 fr. 80), son loyer (770 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). L'intimée dispose ainsi d'un solde disponible de 3'349 fr. (5'662 fr. – 2'312 fr. 80). 5.2.3 S'agissant des enfants, il convient de distinguer leurs besoins respectifs. Les charges mensuelles non contestées de l'enfant C______ se composent de son minimum vital OP (600 fr.), de sa part au loyer (165 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.). Comme vu au considérant précédent, son assurance-maladie est passée à 47 fr. par mois pour l'assurance de base et à 45 fr. 50 pour la complémentaire. Dans la mesure où la situation financière des parties le permet, les frais liés aux activités extrascolaires des enfants doivent être pris en compte. Les parents s'accordent sur le fait que les enfants suivent des cours d'anglais, lesquels représentent un coût de 52 fr. 90 par mois et par enfant. En outre, C______ exerce plusieurs activités de loisir, bénéfiques à son épanouissement personnel. Dans le cadre de la procédure de première instance, l'intimée a ainsi fait valoir pour son compte, preuves à l'appui, des frais liés aux activités de théâtre (76 fr. par mois) et d'art martial (33 fr. par mois). Aujourd'hui, elle expose que C______ se consacrera, en sus de ces activités, au piano et au solfège. Les coûts supplémentaires liés à cette activité s'élèvent à 280 fr. par mois (560 fr. / 2 enfants). Dès lors que la situation des parties le permet et que ces frais sont justifiés par pièces, ils seront pris en considération afin que l'enfant puisse maintenir son mode de vie. Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'enfant C______ seront arrêtées à 1'369 fr., comprenant son minimum vital OP (600 fr.), sa part au loyer (165 fr.), ses frais de transport (70 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (47 fr. + 45 fr. 50), les cours d'anglais (52 fr. 50), les cours de théâtre (76 fr.), les cours d'art martial (33 fr.), ainsi que les cours de piano et de solfège (280 fr.). De ces montants il y a lieu de déduire les allocations familiales perçues pour l'enfant, s'élevant à 300 fr. par mois (art. 8 al. 2 let. b de la loi genevoise sur les allocations familiales; LAF J5 10). Au final, le coût d'entretien de l'enfant C______ s'élève à 1'069 fr. 50 (1'369 fr. 300 fr.). Quant à l'enfant D______, le premier juge a omis de prendre en compte les frais de restaurant scolaire et de prise en charge par le Groupement intercommunal pour l'Animation Parascolaire, pourtant dûment établis par pièces à hauteur de 50 fr. arrondis par mois (32 fr. + 14 fr. 65). Ces charges seront dès lors ajoutées dans le budget de D______. Son assurance-maladie s'élève désormais à 92 fr. 50 (47 fr. +45 fr. 50), à l'instar de son frère. Concernant les activités extrascolaires, D______ suit des cours d'anglais (52 fr. 50 par mois), de danse (113 fr. par mois) et de violon (133 fr. par mois) et s'apprête à commencer le piano et le solfège (280 fr. par mois). Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, et par souci d'équité avec son frère, ces frais, justifiés par pièces, seront pris en considération. Ainsi, ses charges mensuelles s'élèvent à 1'056 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites, comprenant son minimum vital OP (400 fr.), sa part au loyer (165 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses assurances-maladie (47 fr. + 45 fr. 50), les frais parascolaires (50 fr.), les cours d'anglais (52 fr. 50), les cours de danse (113 fr.), les cours de violon (133 fr.) et les cours de piano (280 fr.). Le coût de l'entretien des deux enfants mineurs s'élève ainsi à 2'125 fr. par mois (1'069 fr. + 1'056 fr.). 5.2.4 Il résulte de ce qui précède que les deux époux disposent d'une capacité contributive suffisante pour subvenir à l'entretien de leurs enfants. Bien que la clé de répartition de leur prise en charge appliquée en première instance, soit 60% des coûts des enfants à la charge de l'appelant et de 40% à la charge de l'intimée, ne soit pas expressément contestée par les parties, il se justifie de s'en écarter dans la mesure où elle ne tient aucunement compte des soins et de l'éducation prodigués par l'intimée aux deux enfants mineurs, dont elle a la garde. Au vu de l'âge des enfants (8 ans et 14 ans en 2015), ces prestations en nature représentent une prise en charge importante qu'il convient de prendre en considération, de sorte que la répartition fondée strictement et uniquement sur les ressources financières des parents ne s'avère pas appropriée en l'espèce. Partant, il y a lieu de répartir le coût des enfants à raison de 3/4 à la charge de l'appelant et 1/4 à la charge de l'intimée. L'appelant supportera donc 1'594 fr., arrondis à 1'600 fr. (2'125 fr. x 3/4), à titre de participation au coût des enfants. Il sera ainsi condamné à verser en mains de l'intimée 800 fr. arrondis par mois et par enfant (1'069 fr. x 3/4 et 1'056 fr. x 3/4) au titre de contribution à leur entretien. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point (chiffre 4 du dispositif). 5.2.5 S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les parties ne remettent, à juste titre, pas en cause la méthode appliquée par le premier juge, à savoir celle du minimum vital, contestant uniquement son application. Le calcul selon cette méthode est le suivant : les revenus des époux se montent à 15'662 fr. par mois (10'000 fr. + 5'662 fr.) et les charges de la famille à 9'250 fr. par mois (4'813 [époux] + 2'312 fr. [épouse] + 2'125 fr. [enfants mineurs]), de sorte que les époux disposent d'un solde mensuel disponible de 6'412 fr. (15'662 fr. – 9'250 fr.). Au vu de la garde exercée par l'intimée sur les deux enfants mineurs, une répartition de l'excédent par 3/4 pour elle (4'809 fr.) et 1/4 pour l'appelant (1'603 fr.) se justifie afin que les enfants puissent bénéficier du train de vie des parties. Partant, la contribution d'entretien mensuelle due à l'intimée devrait être arrêtée à 1'459 fr. (2'312 fr. [charges] + 4'809 fr. [part de l'excédent] – 5'662 fr. [revenus]). Cependant, la Cour étant liée par la maxime de disposition applicable à la contribution d'entretien entre époux, elle ne peut, dans le cas particulier, modifier le jugement entrepris au détriment de l'appelant en l'absence d'appel de sa partie adverse (principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2014 du 17 février 2015 consid. 5.2 et la référence citée; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 p. 419). La contribution d'entretien fixée en première instance à 1'125 fr. par mois en faveur de l'intimée sera par conséquent confirmée. 5.3 Les parties n'ayant pas remis en cause le dies a quo des contributions d'entretien fixé implicitement par le Tribunal au prononcé de la décision, ni la durée indéterminée des mesures, et attendu qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision querellée sur ces points, les contributions d'entretien seront dues à compter du prononcé du présent arrêt et pour une durée indéterminée.
  6. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés en première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu de la nature du litige et de l'absence de contestation quant à la quotité et à la répartition des frais, il n'y a pas lieu de modifier la décision déférée sur ces points. Les frais de première instance, lesquels sont au demeurant conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10), seront par conséquent confirmés. 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'875 fr. (art. 105 al. 2 CPC; 30 et 35 RTFMC) et entièrement compensés par l'avance du même montant opérée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Bien que l'appelant obtienne gain de cause sur le principe de la réduction des contributions d'entretien litigieuses, il succombe dans une large mesure par rapport aux montants réclamés, puisque ses dernières conclusions portaient sur une contribution mensuelle globale de 912 fr. (723 fr. pour les enfants et 189 fr. pour l'intimée). Les frais d'appel seront donc répartis à raison de deux tiers à la charge de l'appelant (1'250 fr.) et d'un tiers à la charge de l'intimée (625 fr.) (art. 106 al. 2 CPC). Cette dernière sera par conséquent condamnée à verser à l'appelant 625 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4027/2015 rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12969/2014-8. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et la somme de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'875 fr., les met à raison de 1'250 fr. à la charge de A______ et à raison de 625 fr. à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser un montant de 625 fr. à A______ à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Pauline ERARD et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. cf. site internet de la République et Canton de Genève; http://ge.ch/impots/node/1437, état au 19 août 2015.

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