C/12359/2015
ACJC/922/2016
du 24.06.2016
sur JTPI/2161/2016 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; CONCLUSIONS ; CURATEUR ; EXPERTISE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12359/2015 ACJC/922/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 24 JUIN 2016
Entre
A______, domicilié 1______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 février 2016, comparant en personne,
et
B______, domiciliée 2______, intimée, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Par jugement JTPI/2161/2016 du 15 février 2016, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a :
- autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ (______, France) (ch. 2);![endif]>![if>
- attribué à B______ la garde des enfants C______, née le ______ 1999, et D______, née le ______ 2006 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, d'entente avec l'enfant C______ et, pour D______, d'une semaine sur deux, du mercredi à 11h30 au lundi à 8h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4);![endif]>![if>
- instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour l'enfant D______, transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la nomination du curateur et condamné les parties à prendre en charge d'éventuels émoluments liés à la curatelle ainsi ordonnée, à concurrence de la moitié chacune (ch. 5);![endif]>![if>
- exhorté les parties à entreprendre une médiation (ch. 6);![endif]>![if>
- condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'800 fr., avec effet au 19 juin 2014 et jusqu'au 15 février 2016 (ch. 7);![endif]>![if>
- condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants suivants, dès le 15 février 2016 :![endif]>![if>
- 1'050 fr. en faveur de B______,![endif]>![if>
- 1'000 fr. en faveur de C______ et![endif]>![if>
- 1'000 fr. en faveur de D______ (ch. 8),![endif]>![if>
- mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'500 fr. - à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 750 fr. et dit que B______, qui plaidait au bénéfice de l'assistance juridique, était tenue au remboursement du montant de 750 fr. dans la mesure de l'art. 123 CPC (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).![endif]>![if>
b. Le Tribunal a, selon la recommandation du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), refusé l'instauration d'une garde alternée des enfants des parties en raison de la communication dysfonctionnelle de celles-ci et a attribué la garde de fait sur les mineures C______ et D______ à leur mère, qui s'était occupée d'elles de manière adéquate.
Les parties, qui étaient d'accord d'entreprendre une médiation selon le SPMi, ont été exhortées à la mettre en œuvre par le premier juge, dans le but de restaurer le dialogue parental, dans l'intérêt de leurs filles.
S'agissant de la contribution d'entretien, le Tribunal s'est écarté du salaire mensuel net de A______, de 4'809 fr. selon son certificat de salaire de 2015, pour l'estimer à 7'000 fr. Pour parvenir à ce résultat, le Tribunal s'est fondé sur la rubrique "salaires et charges sociales" du compte de pertes et profits de la société de ce dernier au 30 juin 2015, faisant mention d'un montant de 89'648 fr. 24. Il en a ensuite déduit les charges sociales (25%) et a arrêté à 67'200 fr. la charge salariale nette. De ce montant, il a soustrait les rémunérations totales versées par la société à d'autres personnes que A______, arrondies à 20'000 fr., de sorte que le solde de 47'200 fr. correspondait à la rémunération effective de ce dernier au cours de ces six mois, soit 7'867 fr. par mois, montant qu'il a encore arrêté à 7'000 fr. en relevant que cette rémunération correspondait à celle qu'il percevait en 2013, un an avant la faillite de sa première société.
Ensuite, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le Tribunal a fixé les revenus mensuels nets des parties à 10'300 fr., sous déduction de leurs charges mensuelles de 8'186 fr. [recte : 7'736 fr., soit 3'245 fr. + 2'837 fr. pour les parents + 937 fr. et 717 fr. pour les mineures], soit un disponible mensuel de 2'114 fr. [recte : 2'564 fr.], à partir duquel il a attribué 2/3 du disponible à la mère et aux mineures (1'409 fr. [recte : 1'709 fr.]), sous déduction des revenus mensuels perçus par B______ (charges mensuelles de la mère et des enfants : 3'287 fr. [recte : 2'837 fr.] + 937 fr. + 717 fr. + part du disponible 1'490 fr. [recte : 1'709 fr.] – revenus mensuels nets de la mère 3'300 fr.), soit un montant pour l'entretien de la famille qu'il a fixé à 3'050 fr. par mois [recte : 2'900 fr.] et réparti entre l'épouse (1'050 fr.) et les mineures (1'000 fr. chacune).
Le Tribunal a fixé une contribution mensuelle d'entretien de 1'800 fr. pour la famille avec effet rétroactif au 19 juin 2014, soit une année avant l'introduction de la présente procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, et jusqu'au 15 février 2016, date du prononcé du jugement entrepris, estimant que ce montant était adéquat au vu de la saisie de salaire du 29 juin 2015 au préjudice de A______ et de la diminution de ses revenus en 2014.
B. a.a. Par acte expédié le 26 février 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 3, 4, 6 à 11 du dispositif.
Il conclut, préalablement, à "l'interrogatoire des parties sur le vu du rapport d'expertise" qu'il sollicite.
Principalement, il conclut, sous suite de frais judiciaires des deux instances :
- à l'ordonnance d'une mesure d'expertise du groupe familial par un expert psychiatre de E______ afin qu'il se prononce sur les mesures de protection des enfants aptes à assurer leur sécurité et leur bon développement et à encadrer leurs relations avec leurs parents;![endif]>![if>
- à la nomination d'un curateur de représentation aux enfants C______ et D______ avec la mission de conclure également sur la contribution d'entretien qui leur est due;![endif]>![if>
- au maintien d'une garde alternée en faveur des parties, à raison d'une semaine chez chacun des parents, du dimanche à 18h au dimanche suivant à 18h, sur leurs enfants C______ et D______;![endif]>![if>
- à la fixation de la résidence habituelle des mineures chez lui;![endif]>![if>
- à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ (France);![endif]>![if>
- à ce qu'il soit dit qu'il ne devra aucune pension alimentaire à son épouse;![endif]>![if>
- à la condamnation de B______ à verser en ses mains la somme de 300 fr. au titre de son entretien dès le 1er janvier 2015;![endif]>![if>
- à la condamnation de B______ à verser en ses mains la somme totale de 700 fr., allocations familiales non comprises, au titre d'entretien des mineures;![endif]>![if>
- à ce qu'il soit dit que les allocations familiales ou d'études dues pour les mineures soient versées en ses mains;![endif]>![if>
- à la condamnation de B______ en tous les frais des deux distances et au déboutement de celle-ci.![endif]>![if>
Subsidiairement, il conclut, sous suite de frais judiciaires des deux instances :
- à la nomination d'un curateur de représentation aux mineures;![endif]>![if>
- à l'attribution de la garde exclusive sur les enfants C______ et D______;![endif]>![if>
- à la fixation de la résidence habituelle des mineures chez lui;![endif]>![if>
- à un droit de visite pour B______ qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires;![endif]>![if>
- à ce qu'il soit dit qu'il ne devra aucune pension alimentaire à son épouse;![endif]>![if>
- à la condamnation de B______ à verser en ses mains la somme de 300 fr. dès le 1er janvier 2015, puis de 470 fr., dès le prononcé des mesures protectrices, au titre de son entretien;![endif]>![if>
- à la condamnation de B______ à verser en ses mains la somme de 700 fr. dès le 1er janvier 2015, puis de 1'200 fr., allocations familiales non comprises, au titre d'entretien des mineures;![endif]>![if>
- à ce qu'il soit dit que les allocations familiales ou d'études dues pour les mineures doivent être versées en ses mains;![endif]>![if>
- à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ (France);![endif]>![if>
- à la condamnation de B______ en tous les frais des deux instances et au déboutement de celle-ci.![endif]>![if>
A l'appui de ses conclusions, il a déposé de nouvelles pièces.
a.b. A______ a requis l'effet suspensif et a, notamment, sollicité la nomination d'un curateur de représentation à ses enfants, sans circonscrire sa mission à un but particulier.
Par arrêt ACJC/496/2016 du 12 avril 2016, la Cour, statuant sur la suspension de l'exécution et la nomination d'un curateur, a admis la suspension de l'effet exécutoire attaché au ch. 7 du dispositif du jugement entrepris (contribution d'entretien avec effet rétroactif) et a rejeté la requête pour le surplus.
La Cour a statué en ce sens que le législateur n'avait pas jugé nécessaire, dans le cadre des procédures de droit matrimonial, de prévoir la possibilité de nommer un curateur, notamment pour représenter l'enfant pour des questions liées à son entretien. Les mineures s'étaient, en outre et en l'espèce, librement exprimées lors de leur rendez-vous au SPMi. L'âge de C______ lui permettait en outre d'exposer clairement son avis. Enfin, le SPMi avait dressé un rapport circonstancié sur la situation des enfants, leur suivi psychologique et le conflit parental, de sorte que la nomination d'un curateur n'était pas justifiée.
S'agissant des relations personnelles des mineures avec leur père, la Cour a estimé qu'il serait contraire à leur intérêt de maintenir la garde alternée pratiquée par les parties, car elle était susceptible, selon le SPMi, de porter préjudice au bon développement de l'enfant D______. Quant à C______, elle refusait de rencontrer son père.
Enfin, la Cour a estimé que le salaire mensuel net de A______ devait être supérieur à 4'809 fr., d'une part, parce qu'il se prévalait de charges mensuelles supérieures à ce montant et, d'autre part, parce que les frais de sa société paraissaient être trop élevés (véhicules, déplacements, leasing, amortissements). Il était ainsi en mesure de régler les contributions d'entretien décidées par le premier juge, sauf le montant fixé à titre rétroactif, en raison de son disponible mensuel insuffisant.
b. Par réponse expédiée le 11 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ conclut au déboutement de l'appelant et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et d'un défraiement complet des honoraires de son conseil.
Elle a déposé de nouvelles pièces.
c. Par réplique du 28 avril 2016, respectivement duplique du 12 mai 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions et ont déposé de nouvelles pièces.
d. Elles ont été avisées le 13 mai 2016 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. A______, né le 1966 à ______ (), de nationalité suisse, et B______, née le ______ 1972 à ______ (, ), de nationalité , se sont mariés le ______ 1992 à ______ (Genève).
Trois enfants nées à Genève sont issues de cette union, soit F, née le ______ 1994, aujourd'hui majeure, C, née le ______ 1999 et D, née le ______ 2006.
La famille vivait dans une maison sise 1______ (, France).
b. Les parties se sont séparées le ______ mai 2014, date à laquelle B____ a quitté le domicile conjugal avec ses trois filles pour emménager dans un appartement à 2__ (Genève), tandis que A_____ est resté dans la maison conjugale.
L'aînée, F______, vit seule depuis septembre 2015. Elle est assistée par G_______ et poursuit ses études .
L'enfant C poursuit sa scolarité post-obligatoire à H_______. Elle n'entretient plus de relations personnelles avec son père.
Depuis le début du mois de janvier 2015, la garde sur la benjamine D______ s'est exercée de manière alternée à raison de deux semaines chez chacun de ses parents, du dimanche à 18h au dimanche suivant à la même heure. L'enfant D______ a toutefois exprimé le souhait de passer une semaine en alternance auprès de chacun de ses parents.
c. Le 19 juin 2015, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal, assorties de mesures superprovisionnelles urgentes.
Par ordonnance du 19 juin 2015, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille.
S'agissant des points encore litigieux en seconde instance, les dernières conclusions de première instance prises par les parties étaient les suivantes :
B______, se ralliant à la recommandation du SPMi, a requis l'attribution de la garde de fait sur ses filles, avec un droit de visite du père devant s'exercer d'entente avec l'enfant C______ et, s'agissant de l'enfant D______, devant s'organiser un week-end sur deux, du mercredi à 11h30 jusqu'au lundi 8h, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle a sollicité une contribution à son entretien de 3'100 fr., payable par mois et d'avance avec effet rétroactif au 19 juin 2014, ainsi qu'à des contributions mensuelles d'entretien pour l'enfant C______, de 2'600 fr., et pour l'enfant D______, de 2'500 fr., payables par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet rétroactif au 19 juin 2014.
A______ a conclu au prononcé d'une garde alternée sur ses filles C______ et D______, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son épouse et à la condamnation de cette dernière à lui verser des contributions d'entretien de 1'000 fr. au total [par mois] dès le 1er janvier 2015, soit 300 fr. pour lui-même et 700 fr. pour les mineures.
Subsidiairement, il a sollicité la garde exclusive sur les mineures, avec un droit de visite usuel pour son épouse et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser des contributions d'entretien de 1'000 fr. au total [par mois] depuis le 1er janvier 2015, soit 300 fr. pour lui-même et 700 fr. pour les mineures, et de 1'670 fr. au total depuis le prononcé des mesures protectrices, soit 470 fr. pour lui-même et 1'200 fr. pour les mineures.
d. La situation professionnelle d'A______ est la suivante :
Le 1er février 2001, A______, , a fondé I_, dont il a été l'unique administrateur et actionnaire jusqu'au ______ novembre 2014, date du prononcé de la faillite de celle-là. La société était active dans . Elle a employé notamment A, B______ et J_______, ______ à plein temps rémunéré 6'000 fr. bruts par mois.
Le 2 novembre 2014, A______ a fondé K_______, sise à 3______ (), dont il est l'associé gérant titulaire de la signature individuelle et qui déploie son activité dans les mêmes domaines que I_____. La nouvelle société a employé L___, A______ et M_______.
De 2011 à février 2016, la rémunération de A______ était la suivante :
Du 1er novembre au 31 décembre 2011, A______ a perçu une somme nette totale de 19'129 fr. versée par I_______, représentant 9'565 fr. par mois au cours de ces deux mois.
En 2012, le salaire annuel net de A______ s'est élevé à 105'593 fr., soit à un montant mensuel net de 8'799 fr. admis par les parties (Réponse à l'appel Ad 93).
En 2013, son salaire annuel net s'est élevé à 83'183 fr., soit à un montant mensuel net de 6'932 fr. admis par les parties (Réponse à l'appel Ad 93).
En 2014, son salaire annuel net (du 1er janvier au 30 novembre 2014) s'est élevé à 58'347 fr. selon son certificat de salaire, soit à un montant mensuel net de 4'862 fr. réparti sur douze mois, qu'il a déclaré à l'Administration fiscale.
Comparativement, L_______ a perçu une rémunération nette de 4'078 fr. le 1er décembre 2014, puis de 5'836 fr. le 22 décembre 2014, soit un revenu mensuel net moyen de 4'957 fr. pour les salaires vraisemblablement dus en novembre et en décembre 2014.
S'agissant du mois de janvier 2015, les parties ont produit deux fiches de paie contradictoires dressées par K_______ au sujet de la rémunération mensuelle nette de A______, l'une indiquant une somme de 7'044 fr. 40 (pièce n° 29 de l'épouse), tandis que l'autre mentionnait un montant de 4'843 fr. 03 selon l'intéressé (pièce n° 5). Le certificat de salaire annuel de A______ en 2015 attestait de la somme annuelle de 57'712 fr., ce qui représentait le montant de 4'809 fr. par mois.
A______ a toutefois précisé qu'à partir de novembre 2015 et jusqu'en février 2016, selon les pièces qu'il a produites, son revenu mensuel net s'est réduit à 2'642 fr. par mois.
Parallèlement, le compte de pertes et profits de K_______ dressé au 30 juin 2015 faisait mention de "salaires et charges sociales" en 89'648 fr. (67'236 fr. après déduction de 25% de charges sociales). Ce montant comprenait son salaire, celui de M_______ et celui de L_______, selon la déclaration d'A______ lors de sa comparution personnelle du 21 décembre 2015 au Tribunal. Au cours de ce semestre-là, les sommes totales suivantes ont été débitées du compte de K_______ au N_______ : 9'300 fr. en faveur de M_______ (6 x 1'500 fr. versés les 28 janvier, 17 et 31 mars, 29 avril, 2 et 30 juin) et 10'947 fr. 20 en faveur d'L_______ (3'083 fr. 35 le 28 janvier, 4'979 fr. 40 le 26 février et 2'884 fr. 45 le 31 mars). La somme résiduelle de 46'989 fr. correspond ainsi au salaire d'A______ durant ce premier semestre, soit à 7'832 fr. par mois.
d.a. Les charges mensuelles d'A______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 3'245 fr. Il a une compagne qui habite à 4_______.
- Base mensuelle d'entretien : 1'200 fr.
- Frais de logement :
(amortissement et intérêts : 760 fr. + chauffage et eau : 150 fr.) : 910 fr.
- Assurance-maladie : 535 fr.
- Frais de repas pris à l'extérieur : 230 fr.
- Frais de transport : 70 fr.
- Impôts : 300 fr.
d.b. A______ estime ses charges mensuelles à 5'008 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 2/3 (en raison de la garde alternée de ses deux filles qu'il sollicite) de l'amortissement : 479 fr., 2/3 des intérêts hypothécaires : 24 fr., taxes foncières : 175 fr., d'habitation : 183 fr., 2/3 du chauffage : 189 fr., 2/3 de l'eau : 44 fr., 2/3 de l'"Energie" : 160 fr., assurance-maladie : 535 fr., frais de repas à l'extérieur : 230 fr., de véhicule : 218 fr., d'entretien du véhicule : 300 fr., d'impôts : 721 fr. et de contributions financières à ses filles : 400 fr.), lesquelles sont contestées par son épouse.
Il résulte des pièces qu'il a versées à la procédure que ses frais de logement totalisent 1'587 fr. (remboursement du prêt hypothécaire contracté solidairement avec son épouse et intérêts hypothécaires : 767 fr.; taxe foncière 262 fr. [2'884 €/an au taux de conversion €/fr. de 1.09205 allégué par A______ et non contesté par B______]; taxe d'habitation : 249 fr. [2'741 €/an], eau : 25 fr. [278 €/an], gaz : 284 fr. [soit les montants de 1'925 fr. 23 et de 1'481 fr. 44 payés à ce dernier titre en 2015]).
A______ n'a pas produit de bordereau d'impôts. Selon l'extrait du registre des poursuites le concernant, dressé au 27 avril 2016, il fait l'objet de nombreuses poursuites, notamment de la part de l'Administration fiscale cantonale. Des actes de défaut de biens après saisie ont déjà été délivrés à son encontre.
Les frais de véhicules et d'essence sont débités du compte bancaire de sa société.
A______ verse mensuellement 200 fr. à chacune de ses filles depuis leur naissance, au moyen d'un ordre bancaire permanent. Cette somme n'est pas destinée à couvrir leur entretien courant, selon l'affirmation de B______ au Tribunal, du 28 septembre 2015, qu'A______ a confirmée.
Le 29 juin 2015, l'Office des poursuites de Genève a adressé à K_______ un avis concernant une saisie de salaire de 3'330 fr. par mois au préjudice d'A______, treizième salaire et gratifications en sus.
Ce dernier a toutefois déclaré au Tribunal le 21 décembre 2015 avoir été dans l'impossibilité de procéder à la saisie sur salaire en raison de l'état de ses finances.
e. Le 21 août 2015, A______ a déposé une plainte à la Police à l'encontre de son épouse, l'accusant d'avoir prélevé une somme de 130'000 fr. au préjudice de sa société, ce qu'elle a contesté. Elle a été entendue comme prévenue d'abus de confiance dans la procédure pénale en cours (P/17009/2015), dont l'issue n'a pas été précisée par les parties.
B______ a requis le 7 octobre 2015 une poursuite n° 5_______ à l'encontre de son époux en paiement d'arriérés de contributions d'entretien en 8'275 fr. 10.
Le 27 janvier 2016, A______ était redevable d'un solde de 10'490 € 25 envers le O_______.
f. La situation professionnelle et personnelle de B______ est la suivante :
De 2003 jusqu'à août 2014, soit après la séparation des parties, elle a travaillé pour I_______.
Selon le certificat de salaire dressé par I_______, elle a perçu un salaire total net de 95'290 fr. du 1er janvier au 31 octobre 2011, montant correspondant à 9'529 fr. nets par mois au cours de cette période, respectivement à une somme mensuelle annualisée de 7'941 fr.
A partir du 1er mai 2012, elle a travaillé parallèlement à mi-temps comme ______ auprès P_______ sise ______ ().
En 2014, elle a perçu un revenu mensuel net de 3'125 fr., comprenant 2'881 fr. versés par P et 244 fr. par I_______., selon son certificat de salaire, respectivement ses fiches de salaire. Elle a perçu en sus la somme nette totale de 6'219 fr. pour son activité effectuée chez Q_______ pour les mois d'avril à septembre 2014, soit 1'037 fr. par mois au cours de cette période.
De janvier à août 2015, elle a perçu un salaire net total de 19'410 fr. versé par P_______ (2'858 fr. de salaire mensuel net moyen de janvier à avril, puis 2'759 fr. en mai et en juin, puis 1'212 fr. en juillet et 1'248 fr. en août, date à laquelle son contrat de travail a pris fin), soit un salaire mensuel moyen de 2'426 fr. au cours de cette période.
De juillet à septembre 2015, elle a travaillé à un taux d'activité de 20% et a été assistée par G_______, qui lui a déduit un revenu mensuel net moyen de 1'740 fr. au cours de cette période.
Le 1er novembre 2015, elle a été engagée comme ______ à plein temps par R_______ pour un salaire mensuel net de 4'918 fr. en novembre et de 5'738 fr. en décembre, mais a été licenciée avec effet au 31 décembre 2015.
Elle a déclaré en première instance vouloir se réinscrire au chômage et chercher une activité à 80% afin de pouvoir s'organiser pour la prise en charge de ses filles. Elle n'a pas précisé le montant de ses indemnités de chômage en seconde instance, lesquelles ne résultent pas de son compte bancaire auprès de la S_______. Elle perçoit à nouveau des subsides de G_______.
Les charges mensuelles de B______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 3'287 fr. [recte : 2'837 fr.], montant admis par les parties, étant précisé qu'elle vit avec les enfants C______ et D______, sans faire ménage commun avec son compagnon :
- Base mensuelle d'entretien : 1'350 fr.
- 2/3 du loyer de 1'350 fr. (charges comprises) : 900 fr.
- Assurance-maladie (subside déduit) : 400 fr.
- Assurance-ménage : 17 fr.
- Frais de transport : 70 fr.
- Impôts estimés à : 100 fr.
g. L'enfant C______ bénéficie d'une allocation de formation professionnelle de 400 fr. par mois et l'enfant D______ d'allocations familiales de même montant, comme troisième enfant de la fratrie (art. 8 al. 4 let. b LAF).
Les charges mensuelles des mineures ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 1'337 fr. pour C______ et de 1'117 fr. pour D______ :
C______ (16 ans)
D______ (9 ans)
Base mensuelle d'entretien :
600 fr.
400 fr.
Loyer chez leur mère (1/6ème chacune de 1'350 fr.) :
225 fr.
225 fr.
Prime d'assurance-maladie :
17 fr.
17 fr.
Transports :
45 fr.
45 fr.
Cantine :
210 fr.
Frais de scolarité :
40 fr.
Parascolaire :
230 fr.
Activités extrascolaires estimées à :
200 fr.
200 fr.
Totaux avant déduction des allocations familiales :
1'337 fr.
1'117 fr.
En seconde instance, les deux parties estiment les charges mensuelles des enfants C______ et D______ à 2'634 fr. au total (Réponse à l'appel, Ad 154-156):
C______ (16 ans)
D______ (9 ans)
Base mensuelle d'entretien :
600 fr.
400 fr.
Loyer chez leur mère (1/6ème de 1'350 fr.) :
225 fr.
225 fr.
Loyer chez leur père :
224 fr.
224 fr.
Prime d'assurance-maladie :
17 fr.
17 fr.
Transports :
45 fr.
45 fr.
Cantine :
112 fr.
Frais de téléphonie C______ :
150 fr.
Activités extrascolaires :
175 fr.
175 fr.
Totaux avant déduction des allocations familiales :
1'436 fr.
1'198 fr.
Allocations familiales :
- 400 fr.
- 400 fr.
Charges nettes :
1'036 fr.
798 fr.
h. Le SPMi a déposé son rapport d'évaluation sociale le 26 novembre 2015, préavisant l'attribution de la garde des mineures à la mère, avec un droit de visite du père devant s'exercer d'entente avec l'enfant C______ et, pour l'enfant D______, portant sur un week-end sur deux, du mercredi à 11h30 au lundi 8h, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le SPMi a recommandé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant D______, ainsi qu'une médiation entre les parties, avec laquelle celles-ci s'étaient déclarées d'accord (cf. pp. 3 et 4).
Les éléments suivants ressortent en outre du rapport du SMPi : durant la vie commune, la famille vivait isolée du reste de sa parenté et de ses amis, en raison de l'éloignement géographique dû à son établissement en France.
L'enfant C______ souffrait d'un état dépressif important, d'un manque de confiance en elle et était suivie par G_______, psychologue. Elle avait enduré les paroles dénigrantes et humiliantes de son père, ainsi que le dénigrement systématique de sa mère par celui-là. Selon cette psychologue, il était important de respecter la décision et le rythme de l'enfant C______ dans le lien qu'elle voulait "entretenir" avec son père. U_______, également psychologue chargée de suivre l'enfant C______ depuis la rentrée scolaire 2015, avait rapporté que celle-ci n'était pas prête à rencontrer son père ni à partager un repas avec lui, mais qu'une telle rencontre n'était pas exclue lorsque celle-ci en exprimerait le besoin et serait prête à le faire.
Pour la benjamine D______, le fait de vivre deux semaines chez chacun de ses parents était trop long, car elle se sentait seule chez son père, également pour faire ses devoirs. Selon V_______, intervenante en protection de l'enfant au SPMi, D______ était peu motivée de se rendre chez son père, car elle n'était pas accompagnée de ses sœurs.
Selon le SPMi, la violence familiale avait incité les enfants à vouloir protéger leur mère et elles avaient développé une relation très fusionnelle avec elle, jusqu'à la confusion des rôles, ce d'autant plus que leur mère ne leur avait pas posé de limites claires. La communication dysfonctionnelle des parents avait des répercussions sur l'enfant D______, tels que des signes de malaises et des difficultés par rapport à cette situation, et il a estimé qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant D______ de poursuivre la garde partagée instaurée par ses parents. Le SPMi a relevé par ailleurs que la mère résidait près de l'école de sa fille D______, du réseau social de cette dernière et de ses deux autres filles, avec lesquelles il était important que celle-ci maintienne un lien régulier. Par ailleurs, le SPMi estimait aussi souhaitable que l'enfant D______ continue à tisser des liens avec ses grands-parents paternels et sa cousine, qu'elle fréquentait le mercredi après-midi.
L'enfant C______, entendue par le SPMi le 24 septembre 2015, a confirmé avoir souffert du dénigrement de son père, ainsi que de la dévalorisation de sa mère par ce dernier. Elle a affirmé avoir noué une bonne relation avec sa mère et a renouvelé son refus de rencontrer son père, sinon pour un repas éventuellement en compagnie de sa sœur D______.
L'enfant D______, entendue à la même date, a souhaité passer une semaine en alternance chez chacun de ses parents.
D. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
1.3 L'appelant, domicilié en France, et l'intimée, de nationalité ______, ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence des autorités judiciaires genevoises pour connaître du litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse, en raison du domicile genevois de l'intimée et des mineures (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).
En revanche, pas plus que le Tribunal, la Cour de céans n'est compétente pour attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'un des époux lorsque ledit domicile est situé en France, référence étant faite à l'art. 86 al. 2 LDIP, qui réserve la compétence exclusive revendiquée par l'Etat du lieu de situation de l'immeuble (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 9 ad art. 86; Donzallaz, La Convention de Lugano, 1998, vol. III, p. 781, n° 6180).
L'incompétence des juridictions genevoises à raison du lieu pour statuer sur l'attribution du domicile conjugal sis en France implique l'annulation du ch. 2 du dispositif du jugement entrepris, la conclusion y relative de l'appelant étant irrecevable.
- Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives dans la procédure d'appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC), la Cour admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1, ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties en appel sont recevables, car elles constituent des pièces établies postérieurement à la procédure de première instance et/ou portent sur les droits parentaux et les aspects patrimoniaux qui s'y rapportent (art. 317 al. 1 CPC), ce qui n'est pas contesté.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
- L'appelant sollicite, à titre préalable, d'une part que les enfants C______ et D______ soient pourvues d'un curateur de représentation, et d'autre part, qu'il soit procédé à une expertise familiale, afin que l'expert se prononce sur les mesures de protection des enfants aptes à assurer leur sécurité et leur bon développement et à encadrer leurs relations avec leurs parents.
4.1 En procédure sommaire, les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 al. 1 CPC applicable par le renvoi de l'art. 271 let. a CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).
L'instance d'appel peut néanmoins administrer des preuves (art. 316 al. 3 cum art. 254 al. 2 CPC) lorsqu'elle estime opportun de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue (ATF 138 III 374 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1).
4.2 En l'espèce, la Cour a déjà tranché la question dans son arrêt ACJC/496/2016 du 12 avril 2016. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y revenir.
S'agissant de l'expertise familiale, il convient de relever que chaque partie a été entendue respectivement par le SPMi, à raison de deux entretiens, et par le Tribunal. L'audition des enfants C______ et D______ par le SPMi le 24 septembre 2015 a fait l'objet de procès-verbaux détaillés. Par conséquent, les éléments qui figurent déjà au dossier sont suffisants pour établir les faits pertinents, de sorte que la cause est en état d'être jugée.
L'établissement d'une expertise familiale n'est ainsi pas nécessaire et retarderait de manière excessive l'issue de la procédure, régie par la procédure sommaire, devant rester une procédure simple et rapide, dans le cadre de laquelle les questions ne sont tranchées qu'au stade de la vraisemblance.
Il n'est pas donné suite aux conclusions préalables.
- L'appelant a conclu à l'annulation du ch. 6 du dispositif du jugement entrepris, relatif à la médiation qu'il a déclaré vouloir entreprendre avec son épouse. Il n'a toutefois développé aucun grief à cet égard ni mentionné qu'il n'était plus d'accord d'entreprendre cette médiation ou qu'elle serait devenue inutile.
La conclusion est, dès lors, irrecevable.
- S'agissant du refus de la garde alternée et du droit de visite, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir omis de considérer les "besoins réels" de ses filles, le refus de collaborer de son épouse, l'organisation du droit de visite rendue plus compliquée en raison de l'éloignement des domiciles des parties et des trajets qui en résultent. Pour l'enfant D______ en particulier, le droit de visite met un terme à ses cours de ______ du lundi, auxquels il la conduisait. Enfin, il reproche au SPMi de n'avoir organisé aucun entretien avec son épouse, dans un esprit de conciliation.
6.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.
Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 114 II 200 consid. 5a).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3). Même lorsque les parents sont d'accord avec le système de garde alternée, le juge ne peut se dispenser d'examiner s'il est compatible avec le bien des enfants, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, notamment de la capacité de coopération des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3).
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 740; arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées).
Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations de l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Comme indiqué ci-dessus, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).
Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b [in casu : violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 751; arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).
6.2.1 En l'espèce, il résulte du rapport du SPMi que la garde alternée que l'enfant D______, âgée de 9 ans, dit souhaiter, même réduite à une semaine en alternance chez chacun de ses parents, ne serait pas dans son intérêt en raison de la communication dysfonctionnelle entre ses parents, laquelle a des répercussions sur elle-même (signes de malaises et difficultés par rapport à cette situation).
Outre l'attachement de l'enfant D______ à ses deux parents et leurs capacités éducatives respectives, la garde de celle-ci à l'intimée se justifie en raison de la proximité du domicile de sa mère avec son école et de son réseau social, de la présence de ses sœurs avec lesquelles elle s'entend bien, ce qui la préserve des sentiments de solitude et d'être livrée à elle-même lorsqu'elle séjourne chez son père, dont le domicile est éloigné de son lieu de scolarisation et de sociabilisation.
Cela étant, le SPMi a recommandé un très large droit de visite du père, de sorte qu'il n'est pas prétérité dans ses relations personnelles avec sa fille D______, qu'il rencontre une semaine sur deux du mercredi 11h30 au lundi 8h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. L'on peut même se poser la question de l'adéquation d'un tel droit de visite avec la scolarisation de l'enfant quant aux trajets qui lui sont imposés le lundi, le jeudi et le vendredi.
Enfin, la règlementation de ce droit de visite est susceptible d'évoluer dans le futur.
Pour le surplus, l'appelant n'explique pas en quoi le droit de visite en cause compliquerait son organisation ou les trajets d'un domicile parental à l'autre. En outre, il peut offrir des cours de ______ à sa fille un autre jour que le lundi. Enfin, il a été reçu à deux entretiens par le SPMi et ne dispose pas d'un droit à y être reçu simultanément à son épouse.
6.2.2 Au vu des raisons qui précèdent, il est a fortiori exclu de prévoir une garde alternée sur l'enfant C______, âgée de 16 ans, dont les psychologues en charge du suivi ont explicitement décrit qu'elle était en grande souffrance par rapport à son père. Pour les mêmes motifs, un droit de visite régulier du père sur sa fille C______ n'est pas non plus dans l'intérêt de cette dernière. Cela étant, il ne se justifie pas d'exclure tout droit de visite du père sur sa fille C______, car elle a évoqué la possibilité de le rencontrer pour un repas, éventuellement en compagnie de sa sœur D______.
Dans ces conditions, compte tenu de l'âge de C______ et de son état de santé actuel, il convient de confirmer la décision du Tribunal selon laquelle les rencontres entre celle-ci et son père se feront d'un commun accord entre eux.
6.2.3 L'appel n'est pas fondé sur ces points, de sorte que les ch. 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi confirmés.
- L'appelant refuse toute contribution mensuelle d'entretien à son épouse et sollicite de cette dernière le versement d'une telle contribution de 300 fr. en sa faveur dès le 1er janvier 2015.
Il reproche au Tribunal d'avoir fixé son revenu mensuel net à 7'000 fr. et d'avoir omis d'imputer un revenu mensuel hypothétique d'au moins 4'500 fr. à son épouse. Il estime ses charges mensuelles à plus de 3'245 fr., compte tenu de ses frais de gaz, d'eau, d'électricité, de véhicule et d'impôts, de sorte que son minimum vital élargi a été entamé.
7.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713).
7.1.2 Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.1).
Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2).
En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Cette ligne directrice n'est toutefois pas une règle stricte; son application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de cette ligne directrice dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.1).
7.1.3 L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 81).
Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Le coût du logement doit être réparti entre le parent gardien et les enfants. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, n. 140).
Lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (ATF 140 III 337 consid. 2.3 et 4.4, arrêt du Tribunal fédéral 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1). D'autre part, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).
Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
En outre, les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les références citées).
7.2.1 En l'espèce, l'appelant a perçu un revenu mensuel de 9'565 fr. du 1er novembre à fin décembre 2011, puis de 8'799 fr. en 2012, de 6'932 fr. en 2013, de 4'862 fr. en 2014, de 4'809 fr. en 2015, lequel s'est encore réduit à 2'642 fr. dès le 1er novembre 2015, soit une rémunération in fine nettement inférieure à celle d'un ______ qu'il avait estimée à 6'000 fr. bruts par mois. C'est donc avec raison que le Tribunal a examiné le compte de pertes et profits de K_______, ce qui lui a permis de déterminer une rémunération mensuelle nette de l'appelant de 7'832 fr., arrêtée à 7'000 fr. durant le premier semestre 2015. Ce montant reste cohérent avec la rémunération qu'il a perçue de 2011 à 2013, soit avant la séparation des parties en mai 2014.
La rémunération mensuelle nette arrêtée à 7'000 fr. par le Tribunal sera ainsi confirmée.
L'appelant conteste ensuite ses charges mensuelles fixées à 3'245 fr. par le Tribunal.
Ses frais de logement sont effectivement plus élevés, soit 1'587 fr. au lieu de 910 fr. par mois, dont à déduire la participation de sa fille D______ à son loyer (224 fr., admis par les parties), soit 1'363 fr., à l'exclusion toutefois de la participation de sa sœur C______, puisqu'elle ne passe aucune nuit chez son père. Les frais de repas de l'appelant pris à l'extérieur sont confirmés, en raison de la distance entre son domicile sis en France () et son activité professionnelle exercée à 3____ (__), étant précisé que ses frais de repas ne sont pas régulièrement assumés par sa société. Les frais de transport ne sont pas justifiés, car les dépenses relatives à son véhicule sont prises en charge par sa société. Enfin, il ne règle pas ses impôts, ce qui ressort des poursuites que l'Administration fiscale lui a notifiées et des actes de défaut de biens déjà délivrés, de sorte que cette charge sera écartée.
Les versements de 200 fr. par mois au profit de ses filles ne font pas partie de son minimum vital élargi et il doit prioritairement contribuer à leur entretien courant.
Enfin, il n'a pas allégué la raison de son endettement auprès du O______ ni rendu vraisemblable que l'intimée en serait solidairement responsable, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte, étant rappelé que l'entretien dû à ses enfants est prioritaire par rapport au règlement de ce type de dette.
Les charges mensuelles de l'appelant sont ainsi réduites à 3'148 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'020 fr. [soit 1'200 fr. – 15% en raison du coût de la vie moins élevé en France qu'en Suisse], frais de logement : 1'363 fr., assurance-maladie : 535 fr. et frais de repas pris à l'extérieur : 230 fr.).
Le disponible mensuel de l'appelant est ainsi de 3'852 fr. (7'000 fr. – 3'148 fr.).
S'agissant du revenu mensuel net de l'intimée, il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique d'au moins 4'500 fr. comme le soutient l'appelant. En effet, elle assume la garde de l'enfant D______, âgée de 9 ans, de sorte que seule la reprise d'une activité à mi-temps devrait en principe pouvoir lui être imposée lorsque sa fille sera âgée de 10 ans révolus, en novembre 2016. Ensuite, elle a vraisemblablement dû percevoir des indemnités de chômage à partir de janvier 2016, de sorte que son revenu mensuel net sera estimé à 80% des revenus qu'elle a perçus en 2014 et en 2015, à savoir 37'500 fr. en 2014 (3'125 fr. x 12) et 41'505 fr. en 2015 (6'219 fr. + 19'410 fr. + [1'740 fr. x 3 mois = 5'220 fr.] + 4'918 fr. + 5'738 fr.), soit un total de 79'005 fr. pour ces deux années, qui représente 3'292 fr. par mois, soit des allocations mensuelles de chômage (80%) estimées à 2'630 fr. nets par mois. Les subsides versés par G_______ ne s'ajoutent pas à ce montant, comme indiqué ci-dessus (cf. ch. 7.3.1).
Les charges mensuelles de l'intimée se montent à 2'820 fr., puisque l'assurance-ménage est déjà incluse dans sa base mensuelle d'entretien (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., frais de logement compte tenu de la participation de ses deux filles : 900 fr., assurance-maladie, subside déduit : 400 fr., fais de transport : 70 fr., et impôts : 100 fr.).
Le budget mensuel de l'intimée est déficitaire de 190 fr. par mois (2'630 fr. – 2'820 fr.).
Les charges mensuelles de l'enfant C______, après déduction des allocations familiales, se montent à 1'036 fr., dont à déduire sa participation au logement de son père, qui ne se justifie pas (224 fr.), et ses frais de téléphone (150 fr.), qui sont déjà inclus dans sa base mensuelle d'entretien, soit un montant de 662 fr. par mois.
Les charges mensuelles de l'enfant D______, après déduction des allocations familiales, se montent à 798 fr.
Ainsi, les revenus mensuels nets des parties totalisent 9'630 fr. (7'000 fr. + 2'630 fr.) pour des charges de l'ensemble de la famille de 7'428 fr. (3'148 fr. + 2'820 fr. + 662 fr. + 798 fr.), soit un disponible mensuel de 2'202 fr., à répartir à raison d'un tiers pour l'appelant et de 2/3 pour son épouse et ses filles, ce qui représente le montant de 1'468 fr. pour elles.
Les charges mensuelles de l'intimée (2'820 fr.) et celles des enfants C______ (798 fr.) et D______ (1'230 fr.) totalisent 4'848 fr., auxquelles s'ajoutent leur part totale au disponible (1'468 fr.), soit 6'316 fr., dont à déduire les indemnités de chômage de l'intimée (2'630 fr.), de sorte que la contribution d'entretien pourrait s'élever à 3'686 fr. pour elles, non compris l'augmentation de la base mensuelle d'entretien de l'enfant D______ en novembre 2016, mois au cours duquel elle aura 10 ans révolus. En fixant le montant total des contributions d'entretien à 3'050 fr., le Tribunal a par conséquent ménagé les intérêts financiers de l'appelant.
Vu l'issue du litige, il se justifie de confirmer le montant des contributions d'entretien en cause, y compris leur répartition entre l'épouse et les mineures.
Le ch. 8 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé, les contributions d'entretien fixées en faveur de l'intimée et des enfants étant dues dès le 15 février 2016, date du prononcé du jugement entrepris.
7.2.2 Le Tribunal a fixé la contribution mensuelle d'entretien de la famille à 1'800 fr., allocations familiales non comprises, avec effet rétroactif au 19 juin 2014, soit peu après la séparation des parties du ______ mai 2014, et jusqu'au 15 février 2016. A cette époque, l'épouse pouvait encore assumer ses charges mensuelles, puisqu'elle n'était pas au chômage et ses revenus en 2014 totalisaient 43'719 fr. ([3'125 fr. x 12 mois] + 6'219 fr.] pour des charges annuelles de 33'840 fr. (2'820 fr. x 12 mois), soit un disponible annuel de 9'879 fr., respectivement mensuel de 823 fr., mais elle ne pouvait pas en sus payer les charges mensuelles de ses filles, en 1'036 fr. pour l'enfant C______ et en 798 fr. pour l'enfant D______, soit 1'834 fr. au total.
En revanche, le budget de l'appelant était favorable, puisqu'il a admis une rémunération mensuelle nette de 4'862 fr. en 2014, laquelle devait être vraisemblablement plus élevée, puisque son collaborateur L______ percevait 4'957 fr. en moyenne par mois et que le revenu mensuel d'un ______ était de 6'000 fr. par mois (6'000 fr. – 12% de charges prélevées par K______ = salaire mensuel net de 5'280 fr.), lequel lui permettait d'assumer ses charges mensuelles en 3'328 fr. et de disposer encore d'un solde de 1'952 fr.
Il convient de préciser que la somme mensuelle de 200 fr. qu'il a versée à chacune de ses filles ne peut pas être portée en déduction, puisqu'elle n'était pas destinée à leur entretien courant, ce qu'il a admis en première instance.
L'appelant a certes fait l'objet d'une saisie de salaire à partir du 29 juin 2015. Cette mesure est toutefois postérieure à son obligation d'entretien résultant de l'ordonnance du Tribunal du 19 juin 2015 et elle n'a pas porté, selon son affirmation au Tribunal du 21 décembre 2015.
Dans ces conditions, c'est avec raison que le Tribunal a fixé la contribution à 1'800 fr. avec effet rétroactif au 19 juin 2014 et jusqu'au 15 février 2016.
Le ch. 7 du dispositif du jugement entrepris sera, dès lors, confirmé.
- L'appelant sollicite la condamnation de l'intimée aux frais et dépens des deux instances, expliquant avoir formé appel pour obtenir la garde alternée sur les mineures et une contribution d'entretien pour lui-même et ses deux filles.
8.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
8.2.1 En l'espèce, il n'existe pas de raison de s'écarter du montant de 1'500 fr. fixé en première instance par le Tribunal (cf. art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05 10). Compte tenu de la nature du litige, c'est à bon droit que le premier juge a réparti lesdits frais par moitié entre les parties (sous réserve de l'assistance juridique pour l'intimée), sans allouer de dépens.
8.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'875 fr. pour tenir compte notamment du prononcé de la décision sur effet suspensif (ACJC/496/2016 du 12 avril 2016; art. 96 CPC, art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).
Ces frais seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement dans ses conclusions.
Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 26 février 2016 par A______ contre les chiffres 2, 3, 4, 6 à 11 du dispositif du jugement JTPI/2161/2016 rendu le 15 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12359/2015-13.
Au fond :
Annule le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la conclusion de l'appelant relative à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ (France).
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'875 fr. et les met à la charge de A______.
Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'État de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.