Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12319/2016
Entscheidungsdatum
29.08.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12319/2016

ACJC/1054/2017

du 29.08.2017 sur JTPI/14989/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; ACTION EN MODIFICATION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MAJORITÉ(ÂGE) ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES

Normes : CC.179; CC.279; CC.285;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12319/2016 ACJC/1054/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 29 AOÛT 2017

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2016, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, 13, rue Robert-Céard, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1969 à ______ (/Tunisie), de nationalité suisse, et B, né le ______ 1967 à Genève, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1995 à ______ (GE). Trois enfants sont issus de cette union :

  • C______, né le ______ 1997 à Genève,![endif]>![if>
  • D______, née le ______ 1998 à Genève et![endif]>![if>
  • E______, née le ______ 2000 à ______ (/Tunisie).![endif]>![if> B est également le père de F______, née le ______ 1991 d'une relation éphémère, qui est majeure et indépendante financièrement.
    1. Les époux se sont séparés en août 2013, B______ ayant quitté le domicile conjugal.
    2. Par jugement JTPI/1______ du 22 septembre 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), attribué la jouissance du domicile conjugal sis ______ (GE) à A______ (ch. 2), attribué la garde de E______ à la mère (ch. 3) et celle de D______ et C______ au père (ch. 4), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ dès le 1er février 2014 (ch. 7) ainsi que, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er février 2014 (ch. 8).
    Saisie d'un appel contre ce jugement, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/2______ du 27 mars 2015, annulé le ch. 8 du dispositif du jugement précité et condamné B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. dès le 1er février 2014 à titre de contribution à son entretien. La Cour a retenu que B______ réalisait un salaire mensuel net de 7'432 fr. Ses charges mensuelles admissibles ont été arrêtées à 4'567 fr. 75, comprenant le loyer (2'469 fr.), l'assurance-maladie de base (206 fr. 75), les frais de transport (70 fr.), les frais de repas pris à l'extérieur (195 fr., soit 9 fr. x 5 jours x 4.33 semaines), les impôts (277 fr.) et le montant de base OP (1'350 fr.). Les charges mensuelles admissibles de C______ et D______, dont B______ avait la garde, comprenaient les primes d'assurance-maladie (45 fr. 85 x 2), les frais de transport (45 fr. x 2) et le montant de base OP (600 fr. x 2), desquels il fallait déduire les allocations familiales de 700 fr. Leurs charges s'élevaient ainsi à 681 fr. 70. Dans la mesure où A______ n'avait pas été condamnée à verser une contribution à l'entretien de C______ et D______, les charges mensuelles de B______ étaient de 5'249 fr. 45 au total, arrondies à 5'250 fr. La Cour a retenu que A______ n'avait pas produit de documents permettant de déterminer concrètement le revenu qu'elle percevait de son activité indépendante. Celui-ci a ainsi été retenu à hauteur d'un montant mensuel net de 3'000 fr. compte tenu notamment du montant versé à titre de TVA, qui reflétait un chiffre d'affaires permettant à A______ de percevoir un revenu mensuel plus élevé que celui de 2'000 fr. qu'elle alléguait. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'957 fr. 15 et étaient constituées du loyer (1'329 fr., soit 70% de 1'899 fr.), des primes d'assurance-maladie, subside déduit (208 fr. 15), des frais de transport (70 fr.) et du montant de base OP (1'350 fr.). Les charges mensuelles de E______ comprenaient sa part de loyer (570 fr., soit 20% [rect. 30%] de 1'899 fr.), les primes d'assurance-maladie (45 fr. 85), les frais de transport (45 fr.) et le montant de base OP (600 fr.), desquels il fallait déduire les allocations familiales de 400 fr. Ses charges mensuelles s'élevaient ainsi à 860 fr. 85 et étaient presque intégralement couvertes par la contribution d'entretien de 800 fr., au versement de laquelle B______ avait été condamné. d. Après un échec scolaire auprès de G______ en mars 2015, D______ a entamé une formation d'architecture intérieure et de décoration au sein de H______ (VD), qu'elle suit depuis septembre 2015 avec succès. Les frais de cette formation, qui s'étend sur trois à quatre ans, s'élèvent à 13'900 fr. par an, montant auquel s'ajoutent les frais d'ouverture de dossier de 300 fr. et les frais relatifs au matériel de 400 fr. En mésentente avec son père, D______ a décidé d'aller vivre chez sa mère, chez qui elle s'est installée le 1er octobre 2015. Depuis lors, A______ assume l'essentiel de l'entretien courant de D______, à l'exception de son assurance-maladie, payée par B______. Elle assume en outre ses frais de scolarité, dans la mesure où la bourse d'étude sollicitée a été refusée et où B______ a d'emblée refusé de prendre en charge l'écolage privé, estimant ne pas en avoir les moyens. e. Par requête déposée le 17 juin 2016 auprès du Tribunal de première instance, A______ a sollicité le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu en dernier lieu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ dès le 1er octobre 2015 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses, à s'acquitter de la moitié des frais de scolarité de celle-ci en ses mains à compter du 14 septembre 2015, à ce que les allocations familiales lui soient reversées pour E______ et D______ à compter du 1er juillet 2016 et à la confirmation du jugement JTPI/1______ du 22 septembre 2014 pour le surplus, avec suite de frais et dépens. Par déclaration écrite du 9 octobre 2016, D______ a cédé à sa mère les prétentions relatives à son entretien et à ses frais d'écolage dont elle disposait à l'encontre de son père. f. B______ a principalement conclu à la confirmation du jugement du 22 septembre 2014, à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce que les allocations familiales pour D______ étaient versées à A______ et à ce que les frais soient compensés. g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 3 octobre 2016, B______ a déclaré être d'accord de reverser les allocations familiales pour E______ et D______ à A______ depuis le 1er juillet 2016, sous déduction de ce qu'il avait déjà versé à ce titre. Il estimait qu'il n'avait pas les moyens d'assumer l'écolage de D______ et n'avait pas été consulté à cet égard. A______ lui avait alors assuré qu'elle payerait ces frais, ce qui était plausible dès lors qu'elle avait touché environ 175'000 fr. suite à un incendie et qu'une bourse avait par ailleurs été sollicitée. A______ a déclaré que D______ en avait parlé avec son père et lui avait apporté les papiers d'inscription pour l'école, ainsi que les formulaires pour la bourse, qu'il avait signés. Deux ou trois mois après que D______ ait débuté l'école, ils avaient appris que la bourse n'avait pas été accordée. S'agissant des 175'000 fr. versés par l'assurance, la majorité de ce montant avait été dévolue au paiement de factures des fournisseurs. h. La situation personnelle et financière des parties est la suivante. h.a B______ travaille depuis 2009 en qualité d'huissier auprès de I______, à plein temps. A ce titre, il a réalisé un revenu net de 90'936 fr. 15 en 2016, soit 7'578 fr. par mois. Depuis janvier 2017, son salaire mensuel net s'élève à 7'106 fr., versé treize fois l'an, soit 7'698 fr. 15 par mois ([7'106 fr. x 13] ÷ 12). Il bénéficie en outre du soutien financier de sa mère, J______, laquelle lui verse 1'300 fr. par mois depuis le 15 mai 2015. Il explique à ce propos que ce versement intervient car il ne pouvait plus faire face à ses dépenses avec son seul salaire. Il est propriétaire de deux studios à ______ (Tunisie), qui ne lui procurent toutefois aucun revenu. S'agissant de ses charges mensuelles, B______ allègue un loyer de 2'479 fr., des redevances de leasing de 333 fr. 75, des honoraires d'avocat de 250 fr., une dette envers la caisse des médecins-dentistes de 156 fr. 75, des primes d'assurance-maladie obligatoire de 298 fr. 35, des primes d'assurance-maladie complémentaire d'un montant total de 166 fr. 30 pour lui-même, C______ et D______, une charge fiscale et des frais de repas pris à l'extérieur qu'il a chiffrés en première instance à 277 fr., respectivement 240 fr., ainsi que des charges de copropriété de ses studios en Tunisie de 604 fr. 32 par an. h.b A______ a créé l'entreprise individuelle "K______" (ci-après : K______) en 2010, dont le but était l'importation et la distribution de vins et de produits fins. Le ______ 2013, un incendie est survenu dans les locaux de K______. L'assurance lui a alors versé un montant total de 175'000 fr., soit 20'000 fr. le 23 décembre 2013, 20'000 fr. le 29 janvier 2014 et 135'000 fr. le 10 mars 2014. Selon le compte d'exploitation de 2014, le chiffre d'affaires annuel de K______ était de 71'035 fr. 01, les charges de marchandises de 52'579 fr. 74, les charges de personnel de 4'517 fr. 40 et les autres charges d'exploitation (loyers, véhicules, assurances, frais administratifs, etc.) de 51'350 fr. 45. L'exercice avait ainsi présenté une perte de 37'412 fr. 58. K______ avait par ailleurs perçu un produit exceptionnel hors exploitation, soit des indemnités pour préjudices à hauteur de 26'085 fr. 02. L'avis de taxation de 2014 laissait en outre apparaître un produit supplémentaire de 2'384 fr., qui ne ressortait toutefois pas du compte d'exploitation, de sorte que la perte commerciale était de 8'943 fr., compte tenu des deux produits précités. Selon l'avis de taxation de 2015, les produits d'exploitation de K______ étaient de 130'780 fr. et les charges de 114'237 fr., de sorte que le résultat d'exploitation présentait un bénéfice net de 16'543 fr. S'agissant de l'année 2016, A______ a produit deux documents présentant le chiffre d'affaires de K______ détaillé par client pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Le premier document fait état d'un chiffre d'affaires de 16'129 fr. 30 hors taxes et l'autre de 22'185 fr. hors taxes. Aucun bilan ni compte d'exploitation n'a été produit pour l'année 2016. Aucun des comptes produits ne fait apparaître le salaire que se versait A______. L'entreprise a été radiée du Registre du commerce le ______ 2016 par suite de cessation de l'exploitation. Depuis le 4 septembre 2015, A______ est en incapacité totale de travailler pour cause de maladie. Elle a maintenu l'exploitation de son entreprise à l'aide de ses filles et a perçu des indemnités perte de gain d'un montant net de 65 fr. 75 par jour à compter du 4 octobre 2015, soit 2'000 fr. par mois en moyenne ([365 x 65 fr, 75] ÷ 12). Le versement de ces indemnités a pris fin le 31 octobre 2016 selon A______, ce qui n'est pas contesté. Le 28 février 2017, elle a fait une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. A______ est aidée financièrement par l'Hospice général depuis le 1er septembre 2016 à raison d'un montant de 3'140 fr. par mois. Elle est par ailleurs propriétaire d'un terrain en Tunisie, dont elle ne tire aucun revenu. A______ allègue des charges mensuelles comprenant sa part de loyer (759 fr. 60), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (502 fr. 05) et complémentaire (43 fr. 40) ainsi que des frais de transport (70 fr.). Elle perçoit un subside d'assurance-maladie de 90 fr. par mois pour l'année 2017 et n'était pas taxable pour l'année 2015. h.c C______, majeur, est toujours au collège. A______ allègue que les charges mensuelles de C______ comprendraient une part de loyer de 740 fr. et des frais de transport de 70 fr. B______ allègue en outre des primes d'assurances maladie de 277 fr. 15 par mois et de l'argent de poche de 100 fr. par mois. h.d Les charges mensuelles alléguées par A______ pour D______ comprennent sa part de loyer (570 fr.), ses primes d'assurance maladie (356 fr. 65), ses frais scolaires (1'216 fr. 66) et ses frais de transport (200 fr.). D______ perçoit un subside d'assurance-maladie de 261 fr. par mois pour l'année 2017. B______ lui a versé une contribution d'entretien de 525 fr. par mois entre juillet 2016 et avril 2017 à tout le moins. Il a en outre directement payé ses primes d'assurance-maladie obligatoire jusqu'en décembre 2016 et ses primes d'assurance-maladie complémentaire jusqu'en avril 2017 à tout le moins. h.e Les charges de E______ comprennent notamment ses frais de transport (45 fr.). A______ allègue en outre une part de loyer de 569 fr. 70, des primes d'assurance-maladie obligatoire de 86 fr. 05 ainsi que des primes d'assurance-maladie complémentaire de 45 fr. 70. E______ perçoit un subside d'assurance-maladie de 261 fr. par mois pour l'année 2017. h.f B______ a déposé une demande unilatérale en divorce le 9 septembre 2016, actuellement pendante auprès du Tribunal de première instance. B. Par jugement JTPI/14989/2016 du 8 décembre 2016, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné B______ à payer à D______, par mois et d'avance, allocation de formation non comprise, la somme de 525 fr. à titre de contribution à son entretien au-delà de la majorité, avec effet au 1er juillet 2016 et aussi longtemps qu'elle poursuivrait régulièrement ses études (chiffre 1 du dispositif), modifié et complété, dans la seule mesure nécessaire à l'application du ch. 1 du dispositif, le jugement JTPI/1______ du 22 septembre 2014 et l'arrêt ACJC/2______ du 27 mars 2015 (ch. 2), arrêté les frais judiciaire à 1'000 fr., les a mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, les a compensés avec l'avance fournie, condamné B______ et A______ à payer 500 fr., respectivement 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), décidé qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions, dans la mesure où elles n'étaient pas irrecevables ou sans objet (ch. 5). Le Tribunal a notamment considéré que les revenus mensuels de A______ depuis le 1er octobre 2015 pouvaient être estimés à 6'240 fr. nets, composés de 3'000 fr. de revenus d'indépendante, de 2'040 fr. d'indemnités journalières, de 400 fr. de contribution à son entretien et de 800 fr. de contribution à celui de E______. Sous déduction de son minimum vital élargi et de celui de E______, son disponible était de 2'720 fr. par mois. B______ percevait un salaire net de 7'570 fr. par mois. Déduction faite de son minimum vital élargi et de celui de C______, il bénéficiait d'un disponible de 735 fr. par mois. Les coûts d'entretien de D______ en 2'460 fr. devaient être répartis en proportion des capacités contributives respectives des parties, de sorte que la contribution d'entretien due par B______ à l'entretien de D______ a été fixée au montant arrondi de 525 fr. par mois ([2'460 fr. x 735 fr.] ÷ [2'720 fr. + 735 fr.]), due à compter du 1er juillet 2016, date contemporaine au dépôt de la requête de nouvelles mesures protectrices et à l'accession de D______ à la majorité. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 décembre 2016, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que les ch. 4 et 5 du jugement JTPI/18855/2014 soient mis à néant, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ dès le 1er octobre 2015 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses, à s'acquitter de la moitié des frais de scolarité de celle-ci en ses mains à compter du 14 septembre 2015, à ce qu'il soit dit et constaté que les allocations familiales pour E______ et D______ lui sont reversées à compter du 1er octobre 2015, au déboutement de B______ et à la confirmation du jugement JTPI/1______ du 22 septembre 2014 pour le surplus, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Elle a produit des pièces nouvelles. b. B______ a conclu au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Il a produit des pièces nouvelles. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Elles ont toutes deux produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. d. Par avis de la Cour du 15 mai 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
  1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_861/2011 du 10 janvier 2012), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC). 1.1.2 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2). Cette approbation peut se faire implicitement par la cession des droits de l'enfant au parent agissant pour lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, D______ est devenue majeure en cours de procédure de première instance et a cédé à sa mère les prétentions d'entretien dont elle disposait à l'encontre de son père, approuvant ainsi implicitement les conclusions déposées par celle-ci. L'appelante dispose dès lors de la qualité pour agir. Pour le surplus, l'appel a été introduit en temps utile (art. 145 al. 2 let. b et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable.
  2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dès lors que la procédure sommaire est applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Dans la mesure où le litige porte sur la contribution d'entretien due à un enfant devenu majeur en cours de procédure, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure et s'appliquent à tous les stades de celle-ci (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et les références citées; ACJC/1738/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2 ; ACJC/537/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2.2). La Cour n'est par conséquent pas liée par les conclusions des parties dans ce cadre (art. 296 al. 3 CPC).
  3. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel relatives à leur situation financière et à celle des enfants. L'intimé allègue en outre, pour la première fois en appel, recevoir une aide financière de sa mère à hauteur de 1'300 fr. par mois. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/556/2017 du 12 mai 2017 consid. 1.4 ; ACJC/1742/2016 du 21 décembre 2016 consid. 1.3; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.1; Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III p. 115 ss, 139). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites et l'allégation de l'intimé ont trait à la situation financière des parties et/ou de leurs enfants, de sorte qu'elles peuvent exercer une influence sur la contribution d'entretien à fixer pour l'enfant mineure devenue majeure. Ces pièces et cette allégation sont ainsi recevables.
  4. L'appelante remet en cause le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal. 4.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 CC). 4.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis cette formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Le dispositif du jugement doit énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant dès son accès à la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3.1). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_666/2016 précité consid. 3.3.1). Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites. Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité consid. 4.2.1), les primes d'assurance-maladie complémentaire, le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 90 et 102) et les redevances de leasing d'un véhicule qui a la qualité d'objet de stricte nécessité (ATF 140 III 337 consid. 5.2). Le minimum vital du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2) et, sous cet angle, le parent appelé à subvenir à l'entretien d'un enfant majeur ne peut en principe y être contraint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi augmenté de 20% (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3e; ATF 118 II 97 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1), la majoration de 20% ne s'appliquant qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_785/2010 précité consid. 4.1). La communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté domestique durable telle que le mariage ou le concubinage, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération. Il convient en revanche de tenir compte d'une participation de cet enfant majeur aux frais de logement. Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur. La jurisprudence a notamment considéré qu'aucune participation au loyer ne devait être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 7.2 et 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88). Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 4. 2; 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 et les notes de bas de page). La formation au sein d'un établissement scolaire privé ne peut être imposée aux parents que si, en raison des circonstances, la formation appropriée ne peut pas être assurée dans un établissement public et que les ressources économiques des parents sont suffisantes (Vez, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 8 ad art. 302 CC; Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 9 ad art. 302 CC). Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1). 4.1.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Le juge doit ainsi examiner successivement s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, au vu de ses qualifications professionnelles, son âge, son état de santé et la situation du marché du travail, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir, puis si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives retenues, ainsi que du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées ; Bastons Bulletti, op. cit., p. 81). 4.1.4 De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1; 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1; 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 4.3.1). 4.2.1 En l'espèce, les parties n'ont, à juste titre, pas contesté que les circonstances se sont modifiées de manière notable et durable, dès lors que D______ est partie vivre chez sa mère et suit désormais une formation professionnelle dans une école privée coûteuse. C'est donc à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur la requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. 4.2.2 Au vu de la situation financière des parties, il y a lieu d'appliquer la méthode dite du "minimum vital" afin de calculer la contribution d'entretien due par l'intimé. Les revenus et les charges pertinents des parties, ainsi que celles de leurs enfants, seront dès lors établies comme suit : 4.2.3 L'intimé a perçu un salaire mensuel net de 7'578 fr. jusqu'au 31 décembre 2016. Depuis le 1er janvier 2017, celui-ci s'élève à 7'698 fr. 15 ([7'106 fr. x 13] ÷ 12). Il ne sera pas tenu compte des 1'300 fr. versés mensuellement par sa mère depuis mai 2015, soit près de deux ans après la fin de la vie commune, dès lors que l'on ignore si celle-ci dispose d'une fortune ou de revenus suffisants lui permettant de continuer à verser cette somme régulièrement, qu'elle n'a aucune obligation d'aider l'intimé et que ses versements peuvent ainsi cesser à tout moment. L'appelante ne soutient d'ailleurs pas que ces montants doivent être comptabilisés comme des revenus. Les studios dont l'intimé est propriétaire en Tunisie ne seront également pas pris en considération, dès lors qu'ils ne lui procurent vraisemblablement aucun revenu. Le loyer de l'intimé, qui était de 2'469 fr. jusqu'en septembre 2016, s'élève à 2'479 fr. depuis octobre 2016 selon les relevés bancaires produits. Dans la mesure où il vit avec son fils, sa part de loyer est de 1'983 fr. 20 (80% de 2'479 fr.). Il n'y a pas lieu de prendre en compte les dettes d'honoraires d'avocat dès lors que cette dette n'a été ni contractée durant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ni décidée en commun. Les époux n'en sont par ailleurs pas débiteurs solidaires. Ces dettes cèdent donc le pas aux obligations d'entretien. Il en va de même de la dette dont il s'acquitte envers la caisse des médecins-dentistes. Le leasing automobile de 333 fr. 75 sera en revanche pris en compte dans la mesure où la nécessité d'un véhicule privé a été rendu vraisemblable par l'intimé au regard de son emploi. L'offre d'emploi relative au poste d'huissier, produite par l'intimé, précise en effet qu'un moyen de transport est indispensable pour assumer les tâches liées au poste, l'huissier étant amené se déplacer fréquemment. Les frais de repas pris à l'extérieur en 195 fr. par mois seront écartés, dès lors que le domicile de l'intimé se situe à proximité de son lieu de travail. Celui-ci allègue d'ailleurs déjeuner régulièrement à L______, soit à proximité immédiate de son domicile. Il est ainsi en mesure de rentrer chez lui à midi, étant précisé que les frais de repas pris au domicile sont inclus dans la base mensuelle OP. Il ne sera pas tenu compte des charges de copropriété des studios en Tunisie dont l'intimé est propriétaire, dès lors que ces charges ne se rapportent pas à son domicile et n'entrent ainsi pas dans son minimum vital. La prime d'assurance-maladie obligatoire de l'intimé, qui était de 271 fr. 50 jusqu'au 31 décembre 2016, s'élève désormais à 298 fr. 35 par mois. Dans la mesure où la situation financière des parties le permet, les primes d'assurance-maladie complémentaire et les impôts seront pris en compte dans le minimum vital élargi. Il ressort des pièces produites que l'intimé s'acquittait mensuellement d'un montant de 144 fr. 80 jusqu'à fin 2016, correspondant à sa prime d'assurance-maladie complémentaire (80 fr. 80), à celle de C______ (43 fr. 30) et à celle de D______ (20 fr. 70). Depuis janvier 2017, il s'acquitte d'un montant mensuel de 166 fr. 30 à ce titre, qu'il n'a toutefois pas détaillé. La différence entre les deux primes globales, soit 21 fr. 50 (166 fr. 30 – 144 fr. 80), sera par conséquent répartie entre l'intimé, C______ et D______ à hauteur de 7 fr. 15 chacun (21 fr. 50 ÷ 3). Leurs primes mensuelles sera ainsi retenues à hauteur de respectivement 87 fr. 95 (80 fr. 80 + 7 fr. 15), 50 fr. 45 (43 fr. 30 + 7 fr. 15) et 27 fr. 85 (20 fr. 70 + 7 fr. 15). La charge fiscale mensuelle de 277 fr., arrêtée par la Cour dans le cadre de la première procédure de mesures protectrices, sera retenue, dès lors qu'il ne ressort pas de la procédure que ce montant serait aujourd'hui différent. L'intimé a au contraire allégué une charge fiscale d'un montant identique, que le Tribunal a écarté pour retenir la somme mensuelle de 240 fr. sans toutefois la motiver. Enfin, la communauté domestique entre un parent et son enfant majeur ne peut être comparée à celle, durable, formée par des concubins, de sorte qu'il ne se justifie pas de diminuer le montant de base OP de 1'350 fr. Celui-ci sera en outre majoré de 20%, soit de 270 fr., dans la mesure où la contribution d'entretien d'un enfant majeur est en cause. C'est ainsi un montant de 1'620 fr. qui sera retenu à ce titre. Les charges mensuelles admissibles de l'intimé s'élèvent ainsi à 4'600 fr. 25, comprenant la base mensuelle OP majorée (1'620 fr.), sa part de loyer (1'983 fr. 20), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (298 fr. 35), ses primes d'assurance-complémentaire (87 fr. 95), le leasing automobile (333 fr. 75) et les impôts (277 fr.). Jusqu'à fin 2016, ses charges mensuelles admissibles étaient de 4'566 fr. 25, compte tenu du montant moins élevé de ses primes d'assurance-maladie obligatoire (271 fr. 50) et complémentaire (80 fr. 80). 4.2.4 L'appelante a exercé une activité indépendante au sein de l'entreprise K______, qui a été radiée le ______ 2016. Les pièces versées à la procédure ne permettent pas de déterminer précisément le revenu qu'elle a perçu à ce titre. En effet, les pièces comptables ne laissent apparaître aucun salaire. En 2014, l'exercice avait présenté une perte. Le montant de celle-ci figurant dans le compte d'exploitation n'était toutefois pas le même que le montant ressortant de l'avis de taxation. En 2015, l'entreprise a dégagé un bénéfice net de 16'543 fr., de sorte qu'un revenu mensuel maximal de 1'378 fr. 60 (16'543 fr. ÷ 12) peut être retenu pour cette année-là. S'agissant de l'année 2016, aucune pièce comptable n'a été produite. Seuls deux documents intitulés "chiffre d'affaires détaillé par client" ont été produits, faisant toutefois état de montants différents sur une période pourtant identique, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Ces documents laissent ainsi apparaître un chiffre d'affaires hors taxe de 22'185 fr. 05 pour l'un et de 16'129 fr. 30 pour l'autre. Les charges de cet exercice ne ressortent toutefois pas de la procédure. Celles des années précédentes étaient de 108'447 fr. 60 en 2014 et de 114'237 fr. en 2015 pour une année entière, soit 111'342 fr. 30 en moyenne ([108'447 fr. 60 + 114'237 fr.] ÷ 2). La société ayant été radiée en juillet 2016, l'exercice 2016 n'a porté que sur sept mois, de sorte que les charges de 2016 peuvent être estimées à 64'950 fr. ([111'342 fr. 30 ÷ 12] x 7). Quel que soit le montant du chiffre d'affaires retenu, l'exercice 2016 semble déficitaire. L'appelante n'a ainsi, selon toute vraisemblance, pu tirer aucun revenu de son activité indépendante cette année-là. En incapacité totale de travailler pour cause de maladie depuis le 4 septembre 2015, elle a perçu des indemnités journalières de 65 fr. 75 de son assurance perte de gain à compter du 4 octobre 2015, soit de 2'000 fr. par mois en moyenne ([65 fr. 75 x 365] ÷ 12), tout en maintenant l'exploitation de son entreprise à l'aide de ses filles. Les indemnités précitées ont été versées jusqu'au 31 octobre 2016 selon l'appelante, ce que l'intimé ne conteste pas. Depuis septembre 2016, elle perçoit une aide financière de l'Hospice général à hauteur de 3'140 fr. par mois. Ces prestations ne peuvent toutefois pas être considérées comme un revenu, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire aux contributions d'entretien. Il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique au vu de son incapacité de travail, qui l'a conduite à déposer une demande de prestations de l'assurance-invalidité en février 2017. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'indemnité versée par l'assurance à K______ suite à l'incendie survenu dans ses locaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de revenus, comme l'a relevé, la Cour dans son arrêt ACJC/2______. Il apparaît par ailleurs vraisemblable que les 175'000 fr. versés aient couvert la perte de marchandise occasionnée par l'incendie et payé les factures des fournisseurs, comme le soutient l'appelante, ce qui lui a permis de poursuivre l'exploitation de son entreprise jusqu'à sa radiation en 2016. Il ne ressort en tout état pas des relevés bancaires produits qu'elle disposerait d'une telle somme, ni même d'une somme résiduelle provenant de cette indemnité, comme l'insinue l'intimé, étant précisé que l'appelante effectue régulièrement des emprunts auprès de ses proches. Enfin, il ne convient pas de prendre en compte le terrain dont l'appelante est propriétaire en Tunisie dans la mesure où celui-ci ne lui procure aucun revenu. Au vu de ce qui précède, ses revenus propres étaient de 2'000 fr. de janvier à octobre 2016. Depuis novembre 2016, l'appelante n'en perçoit aucun. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, sa part de loyer est de 70%, soit 1'329 fr. 30 (70% de 1'899 fr.), dans la mesure où elle vit avec ses deux filles. Ses primes d'assurance-maladie obligatoire, qui étaient de 473 fr. 10, sont de 502 fr. 05 depuis janvier 2017. Il convient de déduire de ce montant le subside mensuel de 90 fr. qu'elle perçoit pour l'année 2017, dans la mesure où seuls les frais effectifs sont comptabilisés dans les charges, soit 412 fr. 05 (502 fr. 05 – 90 fr.). Compte tenu de la situation financière des parties, il convient de tenir compte des primes d'assurance-maladie complémentaire de 43 fr. 40. Aucun montant ne sera retenu à titre d'impôts, dès lors que l'appelante n'est pas imposable. Dans la mesure où seul l'intimé est appelé à subvenir à l'entretien de D______, le montant de base OP de 1'350 fr. sera retenu pour l'appelante. Ses charges admissibles s'élèvent ainsi à 3'204 fr. 75, comprenant sa part de loyer (1'329 fr. 30), ses primes d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit (412 fr. 05), ses primes d'assurance-maladie complémentaire (43 fr. 40), ses frais de transport (70 fr.) et le montant de base OP (1'350 fr.). Jusqu'à fin 2016, ses charges admissibles étaient de 3'265 fr. 80 compte tenu de son assurance-maladie obligatoire (473 fr. 10) et de l'absence de subside. 4.2.5 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la part de loyer de C______ est de 20%, soit de 495 fr. 80 (20% de 2'479 fr.), dans la mesure où il partage seul le logement de son père. Il ressort de la procédure que les primes d'assurance-maladie obligatoire de C______, qui étaient de 252 fr. 20 jusqu'au 31 décembre 2016, s'élèvent désormais à 277 fr. 15 par mois. Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.2.3), il convient également de prendre en compte les primes d'assurance-maladie complémentaire en 50 fr. 45. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les frais de transport de C______ sont toujours de 45 fr., le tarif junior s'appliquant jusqu'à 24 ans révolus. Au vu de la situation financière des parties, il ne se justifie pas de comptabiliser de l'argent de poche dans les charges de C______. Le montant de 100 fr. allégué à ce titre sera par conséquent écarté. Enfin, le montant de base de 600 fr. sera retenu, dans la mesure où la communauté domestique entre un parent et son enfant majeur ne peut être comparée à celle durable formée par des concubins et ne justifie dès lors pas de prendre en compte un montant de 850 fr. Les charges mensuelles admissibles de C______ sont ainsi de 1'468 fr. 40 et comprennent sa part de loyer (495 fr. 80), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (277 fr. 15), ses primes d'assurance-maladie complémentaire (50 fr. 45), ses frais de transport (45 fr.) et le montant de base OP (600 fr.). Sous déduction des allocations familiales de 400 fr., ses charges mensuelles s'élèvent à 1'068 fr. 40 (1'468 fr. 40 – 400 fr.). Jusqu'à fin 2016, ses charges mensuelles admissibles étaient de 1'436 fr. 30, soit 1'036 fr. 30 sous déduction des allocations familiales, compte tenu du montant moins élevé de ses primes d'assurance-maladie obligatoire (252 fr. 20) et complémentaire (43 fr. 30). 4.2.6 Dans la mesure où D______ et E______ vivent toutes deux avec leur mère, leur part au loyer de celle-ci est de 30%, soit 15% chacune. Un montant de 284 fr. 85 (15% de 1'899 fr.) sera par conséquent retenu dans leurs charges respectives. Les primes d'assurance-maladie obligatoire de D______, qui étaient de 80 fr. 80 jusqu'au 31 décembre 2016, sont de 356 fr. 65 depuis janvier 2017, soit 95 fr. 65 sous déduction du subside de 261 fr. octroyé pour l'année 2017 (356 fr. 65 – 261 fr.). Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.2.3), il convient également de prendre en compte les primes d'assurance-maladie complémentaire en 27 fr. 85. S'agissant des frais de formation, l'appelante a inscrit D______ au sein de H______ alors qu'elle percevait l'aide sociale et en dépit de l'opposition de l'intimé quant à la prise en charge des frais y relatifs. Au vu de la situation financière des parties, elles ne disposent pas des ressources économiques suffisantes pour assumer les frais de scolarité de 13'900 fr. par an. La formation choisie par D______ est en outre proposée par des établissements publics, soit les hautes écoles spécialisées (HES), de sorte qu'une scolarisation privée ne peut être imposée aux parents. Les frais de formation au sein de H______ seront ainsi écartés des charges admissibles de D______. Il sera tenu compte, en lieu et place, du coût de cette même formation dispensée dans un établissement public à Genève, qui peut être évalué à 500 fr. par semestre, augmenté d'un montant forfaitaire relatif aux fournitures scolaires qui peut être estimé à 400 fr. par an. Les frais de formation seront par conséquent arrêtés à 116 fr. 65 par mois ([500 fr. + 500 fr. + 400 fr.] ÷ 12). Le coût de l'abonnement des CFF sera également écarté au profit d'un abonnement des TPG, dont le prix s'élève à 45 fr. par mois jusqu'à 24 ans révolus. Comme pour son frère, le montant de base de 600 fr. sera retenu, dans la mesure où la communauté domestique entre un parent et son enfant majeur ne peut être comparée à celle durable formée par des concubins et ne justifie dès lors pas de prendre en compte un montant de 850 fr. Enfin, dans la mesure où D______ est majeure, la contribution de prise en charge n'entre pas en considération. Les charges mensuelles admissibles de D______ sont de 1'170 fr., comprenant la part de loyer (284 fr. 85), les primes d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit (95 fr. 65), les primes d'assurance-maladie complémentaire (27 fr. 85), les frais de formation (116 fr. 65), les frais de transport (45 fr.) et le montant de base OP (600 fr.). Sous déduction des allocations de formation professionnelle de 400 fr., ses charges mensuelles s'élèvent à 770 fr. (1'170 fr. – 400 fr.). Jusqu'à fin 2016, ses charges mensuelles admissibles étaient de 1'148 fr., soit 748 fr. sous déduction des allocations familiales et de formation professionnelle, compte tenu du montant moins élevé de ses primes d'assurance-maladie obligatoire (80 fr. 80) et complémentaire (20 fr. 70). 4.2.7 La part de loyer de E______ est de 284 fr. 85 (15% de 1'899 fr.), tel qu'expliqué ci-dessus (cf. consid. 4.2.6). Les primes d'assurance-maladie obligatoire de E______ s'élèvent à 86 fr. 05 par mois depuis janvier 2017. Dans la mesure où elle perçoit un subside de 90 fr. ou du montant de la prime dans le cas où le subside est plus élevé, comme en l'espèce, un montant nul sera comptabilisé à ce titre dans ses charges. Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.2.3), il convient de prendre en compte les primes d'assurance-maladie complémentaire en 45 fr. 70. Les charges mensuelles admissibles de E______ sont ainsi de 975 fr. 55, comprenant sa part de loyer (284 fr. 85), ses primes d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit (0 fr.), ses primes d'assurance maladie complémentaire (45 fr. 70), les frais de transport (45 fr.) et le montant de base OP (600 fr.). Sous déduction des allocations familiales de 400 fr., les charges mensuelles de E______ sont de 575 fr. 55 (975 fr. 55 – 400 fr.) et sont couvertes au-delà du nécessaire par la contribution de 800 fr. que verse l'intimé à l'appelante pour son entretien. 4.2.8 Au vu de la situation financière de l'appelante, celle-ci n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille D______. En effet, les indemnités perte de gain qu'elle percevait jusqu'à octobre 2016 en sus de sa contribution d'entretien – qui ne fait pas l'objet de la présente procédure – ne couvraient pas ses charges incompressibles, et l'appelante est à ce jour au bénéfice des prestations de l'Hospice général, qui sont subsidiaires aux obligations d'entretien du droit de la famille. En plus de ses propres charges, l'intimé assume seul celles de C______ et verse des contributions de 800 fr. à l'entretien de E______ et 400 fr. à celui de l'appelante, soit 6'868 fr. 65 au total (4'600 fr. 25 + 1'068 fr. 40 + 800 fr. + 400 fr.). Il dispose ainsi d'un disponible de 829 fr. 50 (7'698 fr. 15 – 6'868 fr. 65) depuis le 1er janvier 2017, lui permettant de couvrir les charges de D______ de 770 fr. La contribution due par l'intimé à l'entretien de celle-ci à compter du 1er janvier 2017 sera par conséquent fixée en équité à 800 fr., afin de tenir compte du principe d'égalité de traitement entre les enfants, étant précisé que la contribution d'entretien de E______ – qui ne fait pas l'objet de cette procédure – est supérieure à ses charges. Jusqu'à fin 2016, les charges globales assumées par l'intimé étaient de 6'802 fr. 55 (4'566 fr. 25 + 1'036 fr. 30 + 800 fr. + 400 fr.). Son disponible était ainsi de 775 fr. 45 (7'578 fr. – 6'802 fr. 55), lui permettant de couvrir les charges de D______ qui étaient de 748 fr. La contribution due par l'intimé à l'entretien de celle-ci jusqu'à fin 2016 sera fixée à 760 fr. compte tenu du principe susmentionné. Dans la mesure où D______ vit chez sa mère depuis le 1er octobre 2015, il se justifie d'octroyer un effet rétroactif à sa contribution d'entretien. Toutefois, celle-ci ne peut rétroagir au-delà du dépôt de la requête, conformément à la jurisprudence précitée, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal l'a arrêtée à compter du 1er juillet 2016. L'intimé ayant versé mensuellement une contribution de 525 fr. depuis cette date jusqu'à avril 2017 à tout le moins, il peut être retenu, sous l'angle de la vraisemblance, qu'il a continué à verser cette contribution jusqu'à ce jour, compte tenu de la régularité des versements et du fait qu'il n'a pas fait appel. Il convient par conséquent de déduire de la contribution due depuis le 1er juillet 2016 les montants versés par l'appelant à titre de contribution d'entretien pour les mois de juillet 2016 à août 2017 compris, soit 7'350 fr. au total (525 fr. x 14 mois). Il convient également de déduire les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire en 101 fr. 50 par mois (80 fr. 80 + 20 fr. 70) qu'il a payées de juillet à décembre 2016, soit 609 fr. au total (101 fr. 50 x 6 mois), et les primes d'assurance-maladie complémentaire en 27 fr. 85 par mois qu'il a payées de janvier 2017 vraisemblablement jusqu'à ce jour, au vu de la régularité des paiements, soit 222 fr. 80 au total (27 fr. 85 x 8 mois). L'arriéré pour cette période s'élève ainsi à 2'778 fr. 20 ([760 fr. x 6 mois] + [800 fr. x 8 mois] – 7'350 fr. – 609 fr. – 222 fr. 80). Dans la mesure où D______ a, en cours de procédure, cédé à sa mère les prétentions relatives à son entretien et à ses frais d'écolage dont elle disposait à l'encontre de son père, les arriérés de contribution jusqu'au 31 août 2017 devront être versés en mains de l'appelante. La contribution d'entretien future, soit à compter du 1er septembre 2017, sera quant à elle versée directement en mains de D______, dès lors qu'elle est majeure. L'intimé sera par conséquent condamné à payer à l'appelante la somme totale de 2'778 fr. 20 à titre d'arriérés de contribution à l'entretien de D______ pour la période de juillet 2016 à août 2017 compris et à D______ la somme mensuelle de 800 fr. dès le 1er septembre 2017, aussi longtemps qu'elle suivra une formation ou des études sérieuses et régulières. Le jugement entrepris sera dès lors modifié sur ce point.
  5. L'appelante conclut à ce que les allocations familiales pour E______ et D______ lui soient reversées à compter du 1er octobre 2015. 5.1 En cas de divorce ou de séparation judiciaire, le droit appartient à la personne qui a la garde de l'enfant (art. 12B al. 4 in fine LAF). Pour l'enfant majeur en formation, les prestations sont dues à la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la loi, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur (art. 3 al. 2 LAF). 5.2 En l'espèce, l'appelante s'est vue attribuer la garde de E______ par jugement JTPI/1______ du 22 septembre 2014, de sorte qu'il lui appartient d'accomplir les démarches afin de percevoir les allocations familiales pour cette enfant. S'agissant de D______, dont la garde avait été attribuée au père, dans la mesure où elle vit chez l'appelante depuis le 1er octobre 2015 et que l'intimé a reversé à cette dernière l'allocation du mois de novembre 2016, il sera condamné à lui rétrocéder les allocations familiales et de formations perçues pour D______ depuis le 1er octobre 2015, sous déduction de l'allocation versée au mois de novembre 2016.
  6. 6.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if> Les frais de première instance, dont la quotité n'a pas été critiquée par les parties, ont été fixés et répartis conformément au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). Ils seront donc confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, elle a été dispensée de l'avance de frais. Sa part aux frais judiciaires d'appel, d'un montant de 625 fr., sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 et 123 al. 1 CPC). L'intimé sera quant à lui condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 625 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Chacune des parties conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 décembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/14989/2016 rendu le 8 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12319/2016-3. Au fond : Annule les chiffre 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______, allocations familiales et de formation professionnelle non comprises, la somme totale de 2'778 fr. 20 à titre d'arriérés de contribution à l'entretien de D______ pour la période du 1er juillet 2016 au 31 août 2017. Condamne B______ à payer à D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 800 fr. dès le 1er septembre 2017 à titre de contribution à son entretien, aussi longtemps qu'elle suivra une formation ou des études sérieuses et régulières. Condamne B______ à rétrocéder à A______ les allocations familiales et de formation professionnelle de 400 fr. par mois reçues pour l'enfant D______ depuis le 1er octobre 2015, sous déduction de l'allocation versée au mois de novembre 2016. Modifie et complète, dans la mesure nécessaire à l'application de ce qui précède, le jugement JTPI/1______ du 22 septembre 2014 et l'arrêt ACJC/2______ du 27 mars 2015, prononcés sur mesures protectrices de l'union conjugale dans la cause n° C/3______ opposant B______ à A______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Laisse provisoirement à la charge de l'Etat la somme de 625 fr. due par A______ à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire, la somme de 625 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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