Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12171/2015
Entscheidungsdatum
28.03.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12171/2015

ACJC/387/2018

du 28.03.2018 sur JTPI/8558/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ACTIVITÉ ACCESSOIRE ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; AVIS DE SAISIE

Normes : CC.176; CC.281; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12171/2015 ACJC/387/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 27 mars 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2017, comparant par Me Aurélie Arpagaus, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/8558/2017 du 19 juin 2017, dont la motivation a été notifiée aux parties le 9 octobre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), fixé l'entretien convenable des filles à 1'700 fr. par mois chacune sur la base des frais effectifs, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge incluse (ch. 6), dit que les allocations familiales étaient acquises à B______ depuis le 1er août 2014 (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 550 fr., dès le 1er août 2014 jusqu'au prononcé du jugement, au titre de contribution à l’entretien de la famille, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 9), ainsi que 1'250 fr. par enfant à compter du prononcé du jugement, au titre de contribution à leur entretien (ch. 10), ordonné à tout débiteur/employeur de A______, en particulier à E______, de verser mensuellement sur le compte bancaire de B______ toute somme, par prélèvement sur le salaire, ainsi que tout autre revenu de A______, notamment toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, à concurrence des contributions alimentaires courantes dues pour l'entretien des enfants, soit 2'500 fr. par mois, et dit que cette obligation prenait effet à partir du prononcé du jugement et subsisterait aussi longtemps que A______ serait débiteur d'entretien de ses enfants (ch. 12), mis les frais judiciaires à la charge des parties par moitié chacune (ch. 14), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais effectuée par l'époux, condamné en conséquence ce dernier à verser 760 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et dit que la part des frais à la charge de l'épouse était provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).
  2. a. Par acte expédié le 18 octobre 2017 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 6, 9, 10 et 12 de son dispositif. Cela fait, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser le montant symbolique de 100 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa fille D______, à ce que l'entretien convenable de celle-ci soit fixé à 1'223 fr. 65 par mois, à ce que B______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions et à la compensation des dépens.
  3. B______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que son époux soit débouté de toutes ses conclusions et à ce que le chiffre 10 du dispositif querellé soit modifié, en application de la maxime d'office, en ce sens que les contributions d'entretien en faveur de C______ et D______ soient fixées à 1'700 fr. chacune, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er août 2014, sous déduction des sommes déjà versées.

En dernier lieu, B______ a retiré ce dernier chef de conclusions et a déclaré s'en rapporter à justice en ce qui concerne le dies a quo et la fixation du montant dû par son époux à titre de contribution à l'entretien de ses filles.

c. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Chacune des parties a produit des pièces nouvelles.

e. Par avis du 20 février 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née en ______ 1988, ressortissante , et A, né en ______ 1981, ressortissant , se sont mariés le ______ 2010. Ils sont les parents de C, née en ______ 2009, et D______ née en ______ 2011. A______ a reconnu être le père de C______ après sa naissance. Il a cependant exposé avoir appris en octobre 2015 qu'il n'était pas le père de cette dernière et a, par conséquent, déposé une action en contestation de la reconnaissance de paternité, actuellement pendante. Pour sa part, B______ a fait valoir que son époux savait depuis toujours qu'il n'était pas le père biologique de C______.

B______ est également la mère de F______, née en ______ 2008 d'une précédente relation et qui vit avec elle.

A______ est par ailleurs le père de G______, née en ______ 2001 d'une précédente relation et résidant au . Il a en outre eu deux enfants avec H, sa nouvelle compagne, soit I______ né en ______ 2013 et J______ né en ______ 2016. Selon ses dires, sa compagne ne dispose d'aucun titre de séjour et ne travaille pas.

b. Les époux vivent séparés depuis fin juillet 2014, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

Les parties s'accordent sur le fait que depuis la séparation, l'époux a spontanément versé à son épouse un montant variant entre 400 fr. et 600 fr. par mois pour l'entretien de sa famille. Il résulte des pièces du dossier que de février 2015 à septembre 2015, il a versé un montant total de 3'400 fr., allocations familiales déduites. Lors de l'audience du 13 octobre 2015 devant le Tribunal, l'époux s'est engagé à verser une contribution à l'entretien de la famille de 550 fr. par mois. D’octobre 2015 à novembre 2016, il a, à tout le moins, versé 7’150 fr. au titre de contribution à l’entretien de ses filles. Par courrier du 29 septembre 2016 au Tribunal, l'époux s'est notamment engagé à continuer à payer de manière régulière le montant de 550 fr. à son épouse.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 16 juin 2015, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Sur le plan financier, elle a en dernier lieu conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser, dès le 1er août 2014, une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, étant précisé qu'elle a estimé que l'entretien convenable des enfants devait être fixé à 1'800 fr. par mois, contribution de prise en charge incluse. Elle a par ailleurs sollicité qu'un avis au débiteur soit prononcé.

d. Dans sa réponse, l'époux a notamment offert de verser la somme de 550 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______.

En dernier lieu, il a demandé que la contribution d'entretien en faveur des enfants soit fixée à 286 fr. par mois et par enfant et, si le lien de filiation devait être rompu avec C______, à ce que la pension soit fixée à 380 fr. par mois pour D______. Pour le surplus, il s'est opposé à l'avis aux débiteurs.

e. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :

e.a. Depuis le 1er août 2016, l'époux, qui ne dispose en l'état d'aucun titre de séjour, est employé à plein temps par E______ en qualité de chauffeur au sein de l'unité ______ à ______ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 3'910 fr. environ, soit environ 3'500 fr. après déduction de l'impôt à la source. Son salaire étant versé 13 fois l'an, cela revient à un montant mensualisé de 3'790 fr. environ. Ses horaires de travail sont de 11h30 à 20h30, voire 22h30.

Précédemment, de juillet 2015 à juillet 2016, il a effectué des missions temporaires à temps partiel (33 heures par semaine en moyenne, selon son contrat) au sein de l'unité ______ précitée, par l'intermédiaire de K______ SA, pour un revenu mensuel net d'environ 2'870 fr. (17'221 fr./6) en 2015 et 2'950 fr. (20'635 fr./7) en 2016.

Entre les mois de janvier 2013 et octobre 2016, il a en outre distribué des prospectus pour la société L______ SA. Cette activité lui a procuré un gain mensuel net d'environ 3'192 fr. en 2014, 3'063 fr. en 2015 et 1'953 fr. entre janvier et octobre 2016. L'époux soutient que compte tenu de son engagement fixe auprès de E______, il n'a plus été en mesure de travailler pour L______ SA, de sorte que durant les mois d'août à octobre 2016, il s'est fait remplacer par son frère (cf. déclaration écrite de ce dernier du 11 octobre 2017), auquel il aurait rétrocédé son salaire. Par courrier du 11 novembre 2016 au Tribunal, L______ SA a confirmé que l'époux n'était plus son employé depuis le mois d'octobre 2016. L'époux a affirmé que ladite société a mis un terme à son contrat car son permis de séjour n'avait pas encore été renouvelé.

Depuis le mois d'août 2017, l'époux ne perçoit que 1'000 fr. environ de son salaire, le solde étant versé par l'employeur directement sur le compte bancaire de l'épouse, compte tenu de l’avis au débiteur résultant du jugement querellé.

La demande de renouvellement du permis B de l'époux est, à ce jour, en cours d'examen, étant précisé que par courrier du 17 janvier 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations s'est déclaré disposé à faire droit à ladite requête, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations.

Au début de la séparation des parties, l'époux a vécu chez sa mère, puis en colocation avec son frère, sa sœur et le père de sa nouvelle compagne, sa part de loyer s'élevant, selon ses dires, à 1'200 fr., soit près de la moitié du loyer de 2'511 fr. du logement qu'ils occupaient. Depuis une date indéterminée, il fait ménage commun avec sa nouvelle compagne et leurs deux enfants. En décembre 2016, il a pris à bail un logement de cinq pièces, dont le loyer s'élève à 2'055 fr. Il a notamment produit la preuve du paiement de son loyer aux mois de novembre et décembre 2017 ainsi que janvier 2018.

Sa prime d'assurance-maladie s'élevait à 430 fr. par mois en 2017.

Il a fait valoir, sans preuves à l'appui, un montant de 400 fr. à titre de frais de transport pour se rendre à son lieu de travail à . Le premier juge a arrêté les charges incompressibles de l'époux à 3'348 fr., comprenant 1'632 fr. de loyer (y compris les parts de I et J______, correspondant à 30% du loyer de 2'511 fr.), 370 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. d'abonnement TPG, 426 fr. de frais d'entretien de I______ et J______ et 850 fr. d'entretien de base OP (soit la moitié de l'entretien de base pour couple, compte tenu du ménage formé avec sa nouvelle compagne). Le Tribunal n'a en revanche pas tenu compte des autres charges alléguées par l'époux, leur paiement n'ayant pas été rendu vraisemblable.

Le montant de 426 fr. retenu à titre de coût d'entretien de I______ et J______ comprenait 800 fr. d'entretien de base, 108 fr., respectivement 118 fr. de primes d'assurance-maladie, sous déduction de 600 fr. d'allocations familiales. En seconde instance, l'époux a cependant contesté percevoir des allocations familiales pour les deux enfants précités, dès lors qu'aucun d'eux ne dispose d'un titre de séjour valable en Suisse.

Devant le Tribunal, l'époux a également allégué, sans preuve à l'appui, qu'il versait 175 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa fille qui vit au . En appel, il a produit un justificatif de M, daté du 28 juin 2017, attestant d'un versement de 200 fr. en faveur d'une personne au . e.b. L'épouse touche des prestations de l'Hospice général depuis septembre 2014. Elle a effectué un apprentissage de commerce à temps complet entre les mois de janvier et août 2016 au , pour un salaire mensuel net de 1'438 fr., étant précisé qu'il résulte de son contrat qu'elle n'avait pas droit à un treizième salaire. Elle a ensuite effectué une maturité professionnelle commerciale au sein de l'Ecole de commerce ______ (Enseignement secondaire II), qu'elle a terminé courant 2017. Elle s'est inscrite à l'office cantonal de l'emploi en novembre 2017 et est actuellement à la recherche d'un travail à 80%. Le montant des indemnités qu'elle perçoit du chômage ne résulte pas du dossier. Auparavant, entre les mois de juillet 2013 et décembre 2015, elle a effectué un apprentissage en qualité d'employée de commerce auprès de la société N SA, ce qui lui a procuré en dernier lieu un salaire mensuel net moyen de 1'165 fr. En 2011 et 2012, elle a travaillé en qualité de ______ pour la société O SA, à raison de 13 heures par semaine en moyenne. Précédemment, elle a également travaillé pour L______ SA, mais elle a arrêté, selon son souvenir, en 2011.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent au montant arrondi de 4'570 fr., comprenant 2'240 fr. de loyer (80% de 2'800 fr., soit 70% pour elle-même et 10% pour F______), 522 fr. 80 de prime d'assurance-maladie, 100 fr. de garantie de loyer P______, 360 fr. de frais d'entretien de F______ et 1'350 fr. d'entretien de base OP.

Il résulte du dossier que l'épouse s'est engagée à rembourser le montant de 100 fr. par mois en faveur de P______ SA, du 31 janvier 2015 au 31 décembre 2016, et que la prime d'assurance-maladie de l'intéressée, subside déduit, s'élevait à 434 fr. en 2016.

e.c. Le Tribunal a par ailleurs retenu que les charges mensuelles de D______ totalisaient 718 fr., soit l'entretien de base (400 fr.), sa prime d'assurance-maladie (19 fr., subside déduit), sa participation au loyer (280 fr.), ses frais de garde, mercredis exclus (225 fr.), ses frais de garde du mercredi (80 fr. pour 10 jours, soit environ 40 fr. par mois), les frais de cuisine scolaire (87 fr.), sous déduction de 333 fr. d'allocations familiales.

Les charges de C______ sont identiques à celles de D______.

Selon les quittances figurant au dossier, les frais de garde (hors mercredis) se sont élevés à 207 fr. pour D______ et 216 fr. pour C______ au mois de mai 2016.

f. La cause a été gardée à juger par le Tribunal au terme de l’audience de plaidoirie du 3 février 2017.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
  2. Il n'est pas contesté, à juste titre, que les autorités genevoises sont compétentes (art. 10 et 46 LDIP) et que le droit suisse est applicable au présent litige (art. 83 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
  3. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel. 3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqués sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (ACJC/ 869/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 3.2 La présente procédure concerne la contribution due par un parent à l'entretien de ses enfants mineurs, de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties et les faits qu'elles comportent seront pris en considération.
  4. L'appelant conteste devoir verser une pension alimentaire à C______, qui n'est pas sa fille biologique, et critique la quotité de la contribution d'entretien fixée en faveur de D______. Il fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié sa capacité contributive. 4.1.1 Selon l'art. 276 CC,auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). 4.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères sont identiques à ceux qui prévalaient sous l'ancien droit. Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 558; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016., p. 3; Stoudmann, p. 429). L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants; évaluer la part de quatre enfants à 40% du loyer a été jugé un peu juste, mais pas arbitraire (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102). La Cour a tenu compte d'une participation de 40% pour trois enfants dans de récentes décisions (ACJC/895/2016 du 24 juin 2016 et ACJC/459/2016 du 8 avril 2016). Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable à l'intéressé personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Lors du calcul du minimum vital du débirentier, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'entretien que le débiteur verse pour ses enfants vivant dans un autre foyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2 = SJ 2011 I 221). Lorsque les revenus déterminants du débirentier dépassent son minimum vital personnel ainsi calculé, l'excédent doit être réparti en premier lieu entre tous ses enfants crédirentiers (en vertu de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2008 consid. 6.2; 5C.197/2004 du 9 février 2005 consid. 3.1; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.4). A cet égard, il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (ATF 128 III 305 c. 4b p. 310; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1 avec références). Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs. L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière. La quotité de la contribution ne dépend en outre pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières du parent qui a obtenu la garde; le parent auquel incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont semblables peut ainsi avoir à payer des montants différents, si ces enfants vivent dans des foyers disposant de moyens financiers dissemblables (ATF 126 III 353 consid. 2b p. 358-359; 127 III 68 consid. 2b p. 70 et les références mentionnées). Lorsque l'excédent du parent débirentier ne suffit pas pour couvrir les besoins de tous ses enfants, alors le découvert est à répartir entre tous ses enfants et, partant, entre toutes les familles concernées. Lorsqu'il n'y a aucun excédent, aucune contribution d'entretien ne peut être arrêtée (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). 4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut notamment pas attendre du parent qui s'est jusque-là exclusivement occupé des enfants et des tâches ménagères, sans exercer d'activité rémunérée, qu'il recommence à travailler à plein-temps tant que l'enfant le plus jeune dont il s'occupe a moins de 16 ans. On est toutefois en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler à un taux d'activité de 30 à 50% dès que l'enfant le plus jeune a 10 ans (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces règles ne sont pas absolues, mais s'appliquent de manière différenciée selon le cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4). Sauf motif particulier, on peut en règle générale attendre d'un époux qui a assumé une activité accessoire durant la vie commune qu'il la poursuive après la séparation. Certes, en principe, un débiteur d'aliments ne peut être contraint à exercer une activité professionnelle à plus de 100%. Cependant, il peut être dérogé à cette règle, si la possibilité d'exercer une activité accessoire existe concrètement et qu'une telle activité peut être exigée de la part du débirentier, en fonction des circonstances personnelles du cas, notamment de l'âge de l'intéressé et de son mode de vie jusqu'alors (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.41 ad art 176 CC). Le caractère raisonnable d’un emploi accessoire exercé en sus d’une activité professionnelle à plein temps relève du pouvoir d’appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_901/2015 du 13 juillet 2016 consid. 3.4). 4.1.4 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). 4.2 En l'espèce, l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent n'est pas contestée et s'avère, au demeurant, appropriée vu la situation financière des parties. 4.2.1 Le Tribunal a retenu que l'appelant était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 6'400 fr., comme précédemment, ce que l'intéressé conteste. Depuis le mois d'août 2016, l'appelant occupe un emploi fixe à plein temps, rémunéré à hauteur de 3'790 fr. nets par mois, après perception de l'impôt à la source. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'appelant disposerait d'une source de revenu complémentaire. Il ressort d'ailleurs d'un courrier de L______ SA du 11 novembre 2016 que l'appelant n'est plus employé de cette société. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que soutient l'intimée, il ne peut être exigé de l'appelant qu'il augmente ses revenus par l'accomplissement d'une activité accessoire. En effet, ce dernier travaille déjà à temps complet, à raison de 41 heures par semaine, voire davantage lorsque son employeur lui demande d'effectuer des heures supplémentaires. Son lieu de travail est en outre éloigné de son domicile. S'il a certes, durant une certaine période (juillet 2015 à juillet 2016) postérieure à la séparation du couple (datant de juillet 2014) exécuté davantage d'heures de travail par le cumul de ses deux emplois auprès de L______ SA et K______ SA, il ne résulte pas du dossier que tel était le cas durant la vie commune. Par ailleurs, les explications selon lesquelles l'appelant se serait fait remplacer par son frère pour la distribution de prospectus pour la société L______ SA aux mois d'août à octobre 2016 paraissent plausibles, le nombre d'heures qui a dû être consacré à cette activité pour obtenir un revenu moyen de 1'953 fr. ne paraissant pas compatible avec l'activité principale de l'appelant et les trajets effectués pour se rendre à . En outre, il ne peut être retenu que l'appelant aurait volontairement diminué ses revenus, son salaire actuel étant même supérieur à celui qu'il réalisait durant la vie commune, à teneur des éléments figurant au dossier (soit notamment un salaire mensuel net de 3'192 fr. en 2014). Pour le surplus, il paraît peu vraisemblable que l'appelant, qui ne dispose pas encore d'un titre de séjour valable et n'est au bénéfice d'aucune formation reconnue en Suisse, soit en mesure de trouver un poste mieux rémunéré que celui qu'il occupe actuellement. Compte tenu de ce qui précède, seul le revenu que l'appelant perçoit pour l'emploi à temps complet qu'il occupe actuellement sera pris en compte pour déterminer sa capacité contributive actuelle. Les revenus moyens de l'appelant se sont par ailleurs élevés à 3'192 fr. en 2014, 3'063 fr. de janvier à juin 2015, 5'933 fr. de juillet à décembre 2015 (2'870 fr. de K SA + 3'063 fr. de L______ SA) et 4'903 fr. de janvier 2016 à juillet 2016 (2'950 fr. + 1'953 fr.). L'appelant fixe ses charges à 3'735 fr. (montant auquel il ajoute encore le coût d'entretien de sa compagne à hauteur de 1'340 fr.), au lieu des 3'348 fr. retenus par le Tribunal, invoquant un loyer de 2'055 fr. (soit la totalité de celui-ci), une augmentation de ses primes d'assurance-maladie à 430 fr. en 2017 et des frais de déplacement de 400 fr. pour se rendre à son lieu de travail à . L'appelant n'ayant aucune obligation d'entretien à l'égard de sa compagne, les frais d'entretien de celle-ci ne doivent pas être retenus dans ses charges. Au demeurant, l'appelant ne démontre pas par quels moyens il a été en mesure de payer son loyer de 2'055 fr. malgré la mesure d'avis au débiteur, qui a eu pour effet de porter ses revenus mensuels à 1'000 fr. environ depuis le mois d'août 2017. Il allègue avoir dû emprunter de l'argent à sa famille pour pouvoir s'acquitter de cette charge, mais n'a fourni aucun document prouvant la véracité de ses dires. Compte tenu du fait que le paiement du loyer a été honoré régulièrement malgré la saisie de salaire dont l'appelant fait l'objet depuis plusieurs mois, il ne paraît pas vraisemblable, contrairement à ce qu'affirme ce dernier, que sa compagne ne dispose d'aucun revenu. La circonstance qu'elle ne soit pas en possession d'un titre de séjour ne permet pas de prouver ou de rendre vraisemblable qu'elle serait sans emploi, puisque l'appelant, dans la même situation, a été en mesure de cumuler plusieurs emplois et de réaliser des revenus mensuels atteignant parfois même 6'000 fr. Le jeune âge des enfants du couple n'est pas non plus déterminant à cet égard. Dans ce contexte, les allégués de l'appelant concernant l'absence de revenus de sa compagne ne paraissant pas crédibles, la charge de loyer sera répartie par moitié entre les deux concubins, après déduction de la part afférente à leurs enfants communs (30% de 2'055 fr., soit un montant, arrondi, de 616 fr.). La part de loyer de l'appelant sera ainsi arrêtée à 720 fr. arrondis ([2'055 fr. – 616 fr.]/2). Par ailleurs, au regard de l'incertitude au sujet de la composition du ménage de l'appelant lorsqu'il occupait le précédent logement dont le bail s'élevait à 2'511 fr. avec plusieurs colocataires, le même montant de 720 fr. sera retenu, par souci de simplification, en l'absence de tout autre élément permettant de retenir un autre montant. Compte tenu de la communauté de vie formée avec sa compagne (et même avec plusieurs autres personnes auparavant), l'entretien de base OP de l'appelant sera fixé à 850 fr., soit la moitié de l'entretien de base pour couple. Les frais de déplacement entre le domicile de l'appelant à ______ et son lieu de travail à ______ seront retenus à hauteur de 217 fr. par mois, soit 70 fr. d'abonnement TPG et 147 fr. d'abonnement CFF (l'abonnement de parcours annuel entre Genève et ______ s'élevant à 1'764 fr., cf. www.cff.ch). Il n'y a pas lieu de tenir compte des frais d'entretien de I et J______ dans le calcul du minimum vital de l'appelant, pour les raisons exposées sous ch. 4.1.2 ci-dessus, dès lors que l'excédent du minimum vital de l'intéressé doit être réparti équitablement entre tous ses enfants. Les charges incompressibles de l'appelant totalisent dès lors 2'217 fr. depuis le mois de janvier 2017 (respectivement 2'157 fr. de juillet 2015 à décembre 2016 et 1'940 fr. depuis août 2014 jusqu'à juin 2015), comprenant 720 fr. de loyer, 430 fr. de prime d'assurance-maladie (370 fr. avant l'année 2017), 217 fr. de frais de transport à compter du mois de juillet 2015 et 850 fr. d'entretien de base OP. L’appelant bénéficie ainsi mensuellement d’un disponible de 1'573 fr. depuis le mois de janvier 2017 (3'790 fr. - 2'217 fr.). Précédemment, son disponible s'est élevé à 1'252 fr. depuis août à décembre 2014 (3'192 fr. – 1'940 fr.), 1'123 fr. de janvier à juin 2015 (3'063 fr. – 1'940 fr.), 3'776 fr. de juillet à décembre 2015 (5'933 fr. – 2'157 fr.), 2'746 fr. de janvier à juillet 2016 (4'903 fr. – 2'157 fr.) et 1'633 fr. d'août à décembre 2016 (3'790 fr. – 2'157 fr.). 4.2.2. Entre janvier et août 2016, l'intimée a perçu un salaire mensuel net de 1'438 fr. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, son épouse n'avait pas droit à un treizième salaire lorsqu'elle était apprentie au . Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimée aurait continué à travailler pour N SA durant la période où elle a effectué sa maturité professionnelle commerciale, soit dès le mois de septembre 2016. Dès lors, l'intimée était vraisemblablement sans revenus pendant cette formation. Les indemnités qu'elle perçoit du chômage depuis le mois de novembre 2017 ne résultent pas du dossier. Elles peuvent être estimées, vu le taux d'activité recherché de 80%, à 2'000 fr. bruts par mois ([4 jours x 4.33 x 63 fr. 50], cf. art. 41 al. 1 let. b et 2 let. a ordonnance sur l'assurance-chômage [OACI; RS 837.02], qui prévoit un montant forfaitaire de 127 fr. par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau secondaire II, montant forfaitaire réduit de 50% notamment si l'assuré a été libéré des conditions relatives à la période de cotisation pendant plus de douze mois au total, par exemple en cas de formation scolaire), soit un montant mensuel net arrondi de 1'785 fr. (2'000 fr. - 2'000 fr. x 10.78%). Hormis la période pendant laquelle l'intimée a effectué sa maturité professionnelle, il semble que l'intéressée a toujours travaillé, même lorsque ses enfants étaient en bas âge. Comme les trois filles de l'intimée sont scolarisées et gardées par des tiers en dehors des heures d'école, il paraît vraisemblable que l'intimée reprendra prochainement une activité lucrative à 80%, comme cela semble être son souhait. Selon le calculateur de salaire en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail, l'intimée serait en mesure de réaliser un salaire mensuel brut moyen d'à tout le moins 4'000 fr. pour un taux d'activité de 80% (branche : activités de services administratifs, employé de bureau, avec maturité, sans fonction de cadre, sans année d'ancienneté), soit un salaire net estimé à 3'400 fr. Il sera donc retenu qu'elle réalisera vraisemblablement un tel revenu à partir du 1er juin 2018, un délai d'environ huit mois depuis la fin de sa formation paraissant raisonnable pour trouver un emploi. En ce qui concerne les charges, les frais de Q______ ne seront plus pris en compte à partir de l'année 2017, puisqu'il ne résulte pas du dossier que l'intimée se serait encore acquittée d'un quelconque montant à ce titre après le 31 décembre 2016, date d'échéance du plan de paiement convenu avec la société en question. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul du minimum vital de l'intimée, du coût d'entretien de F______, sa fille née d'une précédente relation. Les charges admissibles de l'intimée totalisent dès lors 3'464 fr. (3'564 fr. jusqu'en décembre 2016), incluant 1'680 fr. de loyer (60% de 2'800 fr.), 434 fr. de prime d'assurance-maladie, subside déduit, 100 fr. de garantie de loyer Q______ jusqu'en décembre 2016 et 1'350 fr. d'entretien de base OP. Compte tenu de ce qui précède, l'intimée a toujours subi un déficit depuis la séparation des parties et continuera vraisemblablement à en subir un même dans l'hypothèse où elle retrouverait un emploi prochainement. Bien que l'intimée ne couvre pas ses besoins de subsistance depuis la séparation des parties, il n'y a pas lieu de fixer une contribution de prise en charge. En effet, l'intimée n'a pas renoncé à l'exercice d'une activité lucrative pour pouvoir assurer l'éducation de ses enfants. Sa capacité de gain n'a dès lors pas été influencée par la charge que représente leur garde. 4.2.3 Les charges mensuelles de I______ et J______ s'élèvent à 1'642 fr., incluant 800 fr. d'entretien de base OP, 108 fr., respectivement 118 fr. de primes d'assurance-maladie et 616 fr. de participation au loyer de leurs parents. Quand bien même les enfants précités ne perçoivent, à teneur des éléments figurant au dossier, pas encore d'allocations familiales, celles-ci seront vraisemblablement versées avec effet rétroactif (cf. art. 3, 4 et 13 loi fédérale sur les allocations familiales [LAFam – RS 836.2]; cf. art. 24 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, [LPGA – RS 830.1], applicable par renvoi de l'art. 1 LAFam, pour le versement rétroactif), de sorte qu'il y a lieu d'en tenir compte à hauteur de 300 fr. par enfant (vu l’activité lucrative de la mère des enfants vraisemblablement exercée dans le canton de Genève). Le coût d'entretien des intéressés se monte dès lors à 520 fr. chacun ([1'642 fr. – 600 fr. d’allocations familiales]/2). Les charges mensuelles de D______ et C______ totalisent 2'246 fr., comprenant 800 fr. d'entretien de base OP, 38 fr. de primes d'assurance-maladie, subsides déduits, 747 fr. environ de participation au loyer de leur mère (26.66 % de 2'800 fr.), 423 fr. de frais de garde de l’Hospice général (207 fr. pour D______ + 216 fr. pour C______), 64 fr. de frais de garde du mercredi (8 fr. par jour et par enfant x 4 mercredis par mois) et 174 fr. de frais de cuisines scolaires. Après déduction de 666 fr. d'allocations familiales, le coût de leur entretien s'élève à 1'580 fr., soit 790 fr. chacune. 4.2.4 En l'état, c'est à tort que l'appelant conteste devoir contribuer à l'entretien de C______, puisqu'il en est encore le père légal. L'intimée ne dispose d'aucune ressource pour participer financièrement à l'entretien de D______ et C______ et contribue déjà à l'entretien de ces dernières par les soins et l'éducation qu'elle leur prodigue au quotidien. Par ailleurs, s'il a été retenu ci-dessus que la nouvelle compagne de l'appelant dispose vraisemblablement de revenus, il semble peu probable que l'intéressée bénéficie encore d'un disponible, après couverture de sa part au loyer, de son entretien de base et de ses autres charges. Seuls les revenus de l'appelant seront donc mis à contribution pour financer le coût d'entretien de ses enfants. En l'occurrence, il n'a pas été rendu vraisemblable que l'appelant contribue à l'entretien de son enfant domicilié au . En effet, la preuve d'un versement unique de 200 fr. au mois de juin 2017 ne permet pas de retenir ou de rendre plausible qu'il s'agit d'une charge effective et régulière. Dès lors, il se justifie de répartir le disponible de l'appelant entre ses quatre enfants domiciliés en Suisse, proportionnellement à leurs besoins respectifs. Les besoins de D et C______ s'élèvent à 790 fr. chacune, tandis que ceux de I______ et J______ se montent à 520 fr. chacun. Le coût d'entretien des quatre enfants totalisant 2'620 fr., la part des filles correspond à 30% chacune (790 fr./2'620 fr. x 100) et celle des garçons à 20 % chacun (520 fr./2'620 fr. x 100). Cependant, J______ étant né en ______ 2016, la part des filles avant le mois en question correspond à 37 % chacune (790 fr./2'100 fr. x 100) et celle de I______ à 26%. Les revenus et charges de l'appelant ayant varié de manière importante depuis la séparation des parties jusqu'à ce qu'il trouve un emploi fixe, il se justifie, par simplification, de procéder à une moyenne de son solde disponible sur toute la période considérée, en vue de fixer la pension alimentaire due à ses filles pour la période antérieure au mois d'août 2016. En moyenne, le disponible de l'appelant s'est élevé à 2'286 fr. par mois entre août 2014 et juillet 2016 ([1'252 fr. x 5 mois + 1'123 fr. x 6 mois + 3'776 fr. x 6 mois + 2'746 fr. 7 mois]/24 mois). Dès lors, la pension alimentaire due par l'appelant en faveur de D______ et C______ sera fixée à 800 fr. chacune du 1er août 2014 au 31 juillet 2016. Depuis le mois d'août 2016, la contribution d'entretien en faveur des filles sera arrêtée à 500 fr. par mois chacune (30% environ de 1'633 fr., puis 30% de 1'573 fr.). Les montants ainsi fixés sont équitables, compte tenu des ressources de l'appelant, des besoins de chacun des enfants, tout en tenant compte de la naissance de J______ au mois de ______ 2016. Pour le surplus, il sera dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable de C______ et de D______ est de 790 fr. chacune (cf. art. 301a let. c CPC). 4.2.5 Au regard des montants fixés ci-dessus, les pensions alimentaires dues par l'appelant à ce jour totalisent 58'400 fr. (800 fr. x 2 x 24 mois + 500 fr. x 2 x 20 mois). Il résulte des pièces du dossier que l'appelant a déjà versé, à tout le moins, un montant total de 10'550 fr. à son épouse entre les mois de février 2015 et novembre 2016. Par ailleurs, un montant de 2'500 fr. a été prélevé sur son salaire et versé directement à son épouse entre les mois d'août 2017 et mars 2018, soit un total de 20'000 fr. L'arriéré de pensions alimentaires dû par l'appelant se monte dès lors à 27’850 fr. 4.2.6 Compte tenu de ce qui précède, les chiffres 6, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède.
  5. L'appelant sollicite la suppression de l'avis au débiteur. 5.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. L'avis au débiteur constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, tels que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3). Le juge saisi de la requête d'avis au débiteur statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 30 novembre 2012 consid. 2.3.2.2). 5.2 L'appelant fait notamment valoir qu'il ne peut être considéré comme un mauvais payeur, puisqu'il a contribué à l'entretien de ses filles depuis la séparation des parties. Par ailleurs, il soutient que l'avis au débiteur a des effets néfastes sur sa relation avec son employeur, relation déjà difficile du fait qu'il ne bénéfice pas encore d'un titre de séjour. En l'occurrence, il résulte des éléments du dossier que l'appelant a régulièrement contribué à l'entretien des siens depuis le mois d'août 2014, même si les montants versés ont varié au fil du temps. Il a par ailleurs respecté l'engagement pris lors de l'audience du mois d'octobre 2015 à tout le moins jusqu'au mois de septembre 2016. Bien que la preuve du paiement des mensualités suivantes ne résulte pas du dossier, il ne peut être considéré avec certitude que l'appelant n'a pas continué à respecter son engagement jusqu'au prononcé du jugement de première instance, tel qu'indiqué dans son courrier au Tribunal du 29 septembre 2016. En l'état, rien ne permet dès lors de retenir de manière univoque que l'appelant ne se conformera pas ou qu'irrégulièrement à une décision de justice le condamnant à contribuer à l'entretien de ses filles. Dans ces conditions, l'avis au débiteur est injustifié et le jugement doit être annulé sur ce point.
  6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance, fixés à 2'000 fr. par le premier juge, l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il sera confirmé. Eu égard à la nature du litige et à son issue, il n'y a pas lieu de revoir la décision du premier juge de répartir les frais judiciaires de première instance à parts égales entre les parties et de laisser chacune d'elle supporter ses propres dépens (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC). Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Pour les motifs déjà susmentionnés, lesdits frais seront répartis à parts égales entre les parties. Les parties plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 al. 1 CPC). Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8558/2017 rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12171/2015-11. Au fond : Annule les chiffres 6, 9, 10 et 12 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er avril 2018. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dès le 1er avril 2018. Dit que le montant nécessaire à l’entretien convenable de C______ et de D______ est de 790 fr. chacune. Condamne A______ à payer 27'850 fr. à B______ à titre d'arriérés de contributions à l'entretien des enfants pour la période du 1er août 2014 au 31 mars 2018. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'600 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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