Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/11725/2013
Entscheidungsdatum
23.05.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/11725/2013

ACJC/589/2014

du 23.05.2014 sur JTPI/133/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; ENFANT; DETTES PROPRES; IMPÔT SUR LE REVENU ET LE BÉNÉFICE; IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT

Normes : CC.163; CC.176.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11725/2013 ACJC/589/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 23 mai 2014 Entre A______, domicilié , ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2014, comparant par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. A______ (______ selon les actes de l'état civil), né le ______ 1969 et B______, née ______ le ______ 1964, tous deux originaires de Genève, se sont mariés le ______ 2005 à ______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage. L'enfant C______, née le ______ 2005, est issue de cette union. Les parties vivent séparées depuis novembre 2012. A______ a emménagé dans un appartement de deux pièces à ______ (Genève). b. B______ est par ailleurs mère de D______, né le ______ 1992 et de E______, née le ______ 1995, tous deux majeurs. Elle est demeurée dans l'appartement conjugal, qu'elle partage avec ses trois enfants. D______, , et E ont débuté un apprentissage de trois ans en août 2012. Ils perçoivent des rentes d'invalidité (1'500 fr., respectivement 1'017 fr. 35), des allocations de formation professionnelle (400 fr. chacun) et une contribution d'entretien de leur père (950 fr. chacun). B. a. Le 29 mai 2013, B______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), sollicitant notamment l'octroi d'une contribution d'entretien de 3'560 fr. par mois. b. A______ a offert de contribuer à l'entretien de sa famille à concurrence de 200 fr. par mois, allocations familiales non comprises. c. Par jugement du 6 janvier 2014, communiqué aux parties pour notification le même jour, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la garde de l'enfant C______ à la mère (ch. 2) et réservé au père un droit de visite usuel sur sa fille (ch. 3), donné acte à A______ de son engagement de rembourser à B______ les allocations familiales pour la période de janvier à mars 2013 et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour la période du 1er juin au 31 août 2013, la somme de 7'680 fr., sous déduction de 5'400 fr. déjà versés à ce titre (ch. 5), ainsi que la somme de 2'900 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, à partir du 1er septembre 2013 et sous déduction des montants déjà versés par A______ pour cette période (ch. 6); attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (ch. 7), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., réparti ceux-ci à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par B______ et condamné A______ à rembourser 250 fr. à celle-là (ch. 9); renoncé à l'allocation de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 12). Le Tribunal a déterminé le montant de la contribution d'entretien selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dont il a alloué les deux tiers de celui-ci à son épouse et à sa fille. C. a. B______ a travaillé du 1er septembre 2010 au 31 août 2013 comme ______ à 80% . Son salaire annuel 2012 s'est élevé à 66'040 fr., soit 5'503 fr. 33 par mois. Depuis le 1er septembre 2013, B perçoit des indemnités de chômage de l'ordre de 4'600 fr. nets par mois. Elle est employée en outre par F______ pour la conciergerie de l'immeuble qu'elle occupe et a perçu en 2012 un revenu annuel net de 11'172 fr., soit 931 fr. par mois. b. Le Tribunal a admis les charges mensuelles de B______ et de l'enfant C______ à concurrence de 4'751 fr. 90 [recte : 5'199 fr. 90, soit 4'332 fr. 25 pour la mère et 867 fr. 65 pour l'enfant]. b.a. Les charges mensuelles de B______ (4'332 fr. 25) étaient les suivantes :

  • base mensuelle d'entretien : 1'350 fr.![endif]>![if>
  • loyer (60% de 2'312 fr., vu la présence d'enfants majeurs) : 1'387 fr.![endif]>![if>
  • assurance-maladie (y.c. complémentaire) : 483 fr. 65 et la franchise : 41 fr. 60, étant précisé que B______ a été hospitalisée en ______ à ______, à la suite de la séparation du couple.![endif]>![if>
  • abonnement TPG : 70 fr. et![endif]>![if>
  • impôts estimés à 1'000 fr.![endif]>![if> B______ a admis dans sa fiche récapitulative de la situation financière des époux (pièce no 38) qu'elle percevait une aide de 500 fr. par mois pour son logement. b.b. L'enfant C______ bénéficie de 300 fr. d'allocations familiales mensuelles. Ses charges mensuelles (867 fr. 65) ont été admises comme suit :
  • base mensuelle d'entretien : 400 fr.![endif]>![if>
  • assurance-maladie : 121 fr. 65![endif]>![if>
  • abonnement TPG : 45 fr.![endif]>![if>
  • parascolaire et cantine scolaire : 151 fr.![endif]>![if>
  • "nounou" : 50 fr.![endif]>![if>
  • cours de langue : 100 fr.![endif]>![if> b.c. B______ est endettée. Elle était redevable à fin décembre 2012 de 2'855 fr. 75 à G______, de 1'987 fr. 30 à H______, montant porté à 2'681 fr. 40 à fin octobre 2013, et de 1'458 fr. à I______. Elle a obtenu des arrangements de paiements de la part de l'Administration fiscale cantonale qui lui ont permis en avril 2013 de solder ses impôts 2010 et 2011 (ICC et IFD). c. A______ est employé par J______. En 2012, il a perçu un revenu annuel net de 102'675 fr. 05, dont 7'948 fr. 70 pour des "prestations non périodiques", qui représentent son treizième salaire selon précision figurant sur son certificat de salaire, soit une rémunération mensuelle de 8'556 fr. 25. c.a. Le Tribunal a admis les charges mensuelles de A______ à concurrence de 3'735 fr. 40, comprenant :
  • base mensuelle d'entretien : 1'200 fr.![endif]>![if>
  • loyer : 570 fr.![endif]>![if>
  • assurance-maladie : 353 fr. 80![endif]>![if>
  • frais médicaux (franchise) : 41 fr. 60![endif]>![if>
  • abonnement TPG : 70 fr.![endif]>![if>
  • impôts estimés à 1'500 fr.![endif]>![if> Le Tribunal a écarté les frais mensuels de véhicule en l'absence de justification, soit l'assurance de celui-ci (130 fr. 30), le leasing (478 fr. 10) et l'essence (200 fr. selon l'estimation de A______). c.b. A______ est endetté. En janvier 2013, il était redevable de 3'138 fr. 20 à K______ (soit un remboursement de 156 fr. par mois) et en juillet 2013 il devait 10'544 fr. 15 à I______ (soit un remboursement de 316 fr. 29 par mois jusqu'au 7 août 2013). A fin janvier 2013, il était débiteur de 19'219 fr. 15 envers G______, sur la base d'un crédit personnel de 23'500 fr. obtenu en juin 2011 et remboursable en soixante mensualités de 468 fr. 15. Il a allégué que ces dettes avaient été contractées pour les besoins du ménage, sans donner davantage d'explications. Il a obtenu des arrangements de paiements de la part de l'Administration fiscale cantonale pour payer ses impôts 2010 et 2011 (ICC et IFD) par acomptes, puis a soldé ceux-ci en versant 16'904 fr. 45 au total les 11 juin et 10 juillet 2013. Il explique avoir versé ces 16'904 fr. 45 grâce à un prêt de 15'000 fr. de sa sœur, L______, qui a elle-même emprunté cette somme auprès de son employeur, G______. Il s'est engagé à rembourser 1'000 fr. par mois à sa sœur, le premier versement étant intervenu à fin juillet 2013. A______ n'a versé aucun acompte provisionnel sur ses impôts 2012, selon le relevé de compte du 5 février 2013. c.c. Lors de l'audience de comparution personnelle du 9 décembre 2013 devant le Tribunal, B______ a admis que A______ lui avait versé 1'800 fr. par mois depuis avril 2013 (cf. également fait admis dans sa Réponse à l'appel, p. 3, Ad. 6). D. a. Par acte expédié le 15 janvier 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après aussi : l'appelant) appelle des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement rendu le 6 janvier 2014 par le Tribunal et sollicite leur annulation. Il offre de verser à B______, allocations familiales non comprises, pour la période du 1er juin au 31 août 2013, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille et demande à ce qu'il lui soit donné acte du fait qu'il s'est entièrement acquitté de cette contribution pour cette période. Dès le 1er septembre 2013, il propose de verser en mains de B______ la somme de 1'400 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, sous déduction des montants qu'il a déjà versés pour cette période. Il produit une pièce nouvelle (no 3), soit une note de service de son supérieur hiérarchique, à teneur de laquelle il nécessite l'utilisation de son véhicule privé dans le cadre de l'accomplissement de son travail et bénéficie du remboursement des frais kilométriques selon les tarifs en vigueur . b. L'appelant sollicite la fixation de la contribution d'entretien selon les critères applicables à l'entretien après le divorce. Il soutient que son salaire mensuel ne doit pas inclure les prestations non périodiques, au motif qu'elles fluctuent d'une année à l'autre. Il demande la prise en considération de ses frais de véhicules, des mensualités de remboursement de ses dettes, des arriérés d'impôts et du remboursement du prêt concédé par sa sœur. Il ajoute que son appartement de deux pièces ne lui permet pas d'exercer correctement son droit de visite, raison pour laquelle sa mère et sa sœur, colocataires d'un appartement de cinq pièces (au loyer mensuel de 2'356 fr.), ont aménagé une chambre pour sa fille et demande la prise en considération dans ses charges d'un loyer de 400 fr. à ce titre. Parmi les charges mensuelles de son épouse, il conteste les frais de nounou (50 fr.) et de parascolaire (151 fr.) depuis qu'elle est au chômage. Il ajoute qu'elle couvre ses charges avec son revenu, de sorte qu'elle peut contribuer davantage à l'entretien de leur fille et qu'une répartition de 2/3 du disponible en faveur de sa famille ne se justifie pas. c. B (ci-après aussi : l'intimée) conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. Subsidiairement, elle formule une offre de preuve générale. Elle s'oppose à la recevabilité de la pièce nouvellement produite et soutient subsidiairement que l'appelant pourrait se satisfaire d'une voiture moins coûteuse et déduire de ses charges les montants remboursés par son employeur. Elle conteste l'intégration d'un loyer de 400 fr. dans les charges de l'appelant au motif que la chambre de leur fille chez sa famille paternelle est disponible depuis la naissance de celle-ci et qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'acquittait effectivement de ce montant. Elle réfute le fait que l'appelant ait contracté des dettes pour les besoins du ménage et les écarte afin que sa capacité contributive ne soit pas réduite au détriment de ses obligations d'entretien. Elle ajoute que le remboursement régulier des mensualités de 1'000 fr. à sa sœur n'est pas rendue vraisemblable et que sa charge d'impôts estimée à 1'500 fr. par mois par le Tribunal est déjà suffisamment importante. EN DROIT
  1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (3'560 fr. x 12 mois x 20 ans; art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ TAPPY [éd.], 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). 1.2. La présente procédure, qui porte uniquement sur la contribution due par l'appelant pour l'entretien de sa famille, est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée, compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 272 et 296 al. 1 et al. 3 CPC). La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées, respectivement modifiées, à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
  2. L'appelant produit une pièce nouvelle (no 3), postérieure à la date du jugement. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée n'ayant pas été tranchée à ce jour, la Cour de céans admettra tous les nova dans les procédures matrimoniales impliquant des enfants mineurs (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 2.2. En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelant est recevable.
  3. Les parties s'affrontent sur la question de savoir si l'enfant est seule bénéficiaire de la contribution d'entretien ou si l'intimée peut aussi prétendre à celle-ci, ainsi que sur son montant. 3.1. 3.1.1. Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d'un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références citées). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2013 du 2 août 2013 consid. 5.1.1). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_401/2013 du 2 août 2013 consid. 5.1.1 et 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1. et les références citées). Toutefois, l'époux qui a la charge des enfants ne peut en principe être contraint de reprendre une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2 et 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1.). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_710/2009 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux lorsqu'on ne peut pas sérieusement compter sur une reprise de la vie commune (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1. et les références citées). Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien. Le juge des mesures protectrices ne doit en outre pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1.). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 = SJ 2011 I 221; ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167). Selon le Tribunal fédéral, la répartition des revenus excédant les charges incompressibles (minimum vital) entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique, mais la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002 consid. 2b). La répartition par moitié du disponible n'est applicable qu'en présence de deux ménages d'une personne et il y a lieu de tenir compte de la charge que représentent les enfants pour l'époux gardien (ATF 126 III 8 consid. 3c = JdT 2000 I 29). 3.1.2. En l'espèce, la question de savoir si la contribution d'entretien sur mesures protectrices (art. 163 CC) doit ou non être fixée selon les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) est sans incidence sur le présent litige en ce sens que l'intimée ne pourrait pas être astreinte à reprendre une activité lucrative, puisqu'elle a la garde de sa fille âgée de seulement huit ans révolus. Quoi qu'il en soit, elle a déclaré vouloir retrouver du travail et perçoit des indemnités de chômage, lesquelles, au plan financier, seront incluses dans ses revenus mensuels. Autant l'intimée que sa fille peuvent prétendre à une contribution d'entretien afin d'assurer leur entretien convenable, étant rappelé que les revenus du travail de l'épouse (respectivement ses allocations de chômage) participent aussi à l'entretien de la famille et à la réduction du montant dû à cet égard par l'appelant. 3.2. Le revenu net à prendre en considération comprend le treizième salaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 7 ad art. 176 CC). En l'espèce, les "prestations non périodiques" allouées à l'appelant représentent un treizième salaire, qui doit par conséquent être inclus dans son revenu mensuel net ainsi fixé à 8'556 fr. (arrondi). 3.3. Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide: ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). En l'espèce, l'utilisation de son véhicule privé est nécessaire à l'appelant dans le cadre de son activité professionnelle, selon l'attestation de son employeur nouvellement produite. Ces frais incluent le leasing (478 fr. 10 par mois) et l'assurance du véhicule (130 fr. 30). En revanche, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il dépensait 200 fr. par mois pour l'essence, ce d'autant moins que ses frais pour des trajets effectués à titre professionnel lui sont remboursés par son employeur. Ces frais seront dès lors pris en compte à concurrence de 50 fr. mois, en particulier pour les trajets entre son domicile et son lieu de travail. 3.4. Les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Il est admissible d'augmenter le coût du logement si lors du jugement, l'intéressé se contente provisoirement d'un logement très bon marché mais qu'on ne peut exiger qu'il conserve à long terme, par exemple un studio trop petit pour y recevoir les enfants en visite (Bastons Bulleti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 85 et n. 47). En l'espèce, ce montant mensuel de 400 fr. ne représente pas la contrepartie versée par l'appelant pour occuper un appartement plus spacieux pour l'exercice convenable de son droit de visite, mais une indemnité mensuelle pour la chambre de sa fille auprès de sa famille paternelle. Or, il n'a pas établi qu'il serait redevable envers sa mère et sa sœur du paiement d'un quelconque montant et, a fortiori, qu'il s'acquitterait réellement d'une telle somme. Cette charge sera ainsi écartée. 3.5. Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). En l'espèce, l'appelant a déclaré avoir contracté un crédit personnel auprès de la G______ "pour les besoins du ménage", sans expliquer pour quelles affectations l'obtention de ce crédit avait été nécessaire. Il n'a pas davantage démontré en quoi ses dépenses effectuées au moyen des cartes de crédit (3'138 fr. 20 et 10'544 fr. 15) étaient liées aux besoins du ménage. 3.6. Les arriérés d'impôt ne sont pris en considération dans le minimum vital du débiteur d'entretien que s'il n'en résulte aucune atteinte aux contributions qu'il est tenu de verser (cf. pour les impôts en général : ATF 128 III 257 consid. 4 a/bb; 127 III 289 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). La charge fiscale (courante) n'est admise que si les moyens des époux sont suffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1 et 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). En l'espèce, l'appelant ne règle pas sa charge fiscale courante, parce qu'il rattrape ses arriérés d'impôts (ICC et IFD 2010 et 2011), à la suite d'arrangements concédés par l'Administration fiscale cantonale. Certes, il n'a pas pour autant assaini sa situation financière, puisqu'il a emprunté 15'000 fr. à sa sœur à cette fin et remplacé une dette par une autre. Il n'en demeure pas moins que son disponible est important (cf. ch. 3.7 ci-après), ce qui justifie de lui réserver 1'500 fr. à cette fin dans ses charges, à l'instar du Tribunal, montant non critiqué par les parties, afin qu'il puisse réduire ses dettes d'impôts. 3.7. Les charges mensuelles de l'appelant totalisent ainsi 4'282 fr. 20, comprenant sa base mensuelle d'entretien (1'200 fr.), son loyer (570 fr.), son assurance-maladie (353 fr. 80), mais non pas sa franchise, car il n'a pas démontré avoir subi des frais médicaux ayant entamé celle-là. S'ajoutent à celles-ci ses frais de déplacement (leasing : 478 fr. 10, assurance du véhicule : 130 fr. 30 et essence : 50 fr.) et ses impôts (1'500 fr.). Compte tenu de son revenu mensuel net (8'556 fr.), son disponible mensuel est de 4'273 fr. 80. 3.8. 3.8.1. L'intimée a perçu un revenu mensuel net de 6'434 fr. (5'503 fr. + 931 fr.) jusqu'à fin août 2013, réduit à 5'531 fr. (4'600 fr. + 931 fr.) à la suite de sa situation de chômage. La participation de l'enfant au loyer raisonnable pour un, respectivement deux enfants, est de l'ordre de 20% à 30% du loyer (Bastons Bulleti, op. cit., n. 127 p. 100). En l'espèce, l'intimée vit avec ses trois enfants, de sorte que sa charge résiduelle de loyer est de 40%, compte tenu des contributions d'entretien versées par le père de ses deux enfants majeurs, sur le montant de 1'812 fr. après déduction de l'aide au logement de 500 fr. (2'312 fr. - 500 fr. = 1'812 fr.), soit une charge réduite à 724 fr. 80 par mois. Ainsi, les charges mensuelles de l'intimée ont totalisé 3'775 fr. 75 du 1er juin au 31 août 2013, puis se sont réduites à 3'670 fr. 05 dès le 1er septembre 2013, comprenant sa base mensuelle d'entretien avec obligation de soutien (1'350 fr.), sa part au loyer (724 fr. 80), son assurance-maladie, avec la complémentaire et la franchise compte tenu de son hospitalisation (483 fr. 65 et 41 fr. 60), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts estimés à 1'106 fr. du 1er juin au 31 août 2013 (correspondant souvent à deux mois de salaires : 6'634 fr. x 2 = 13'268 fr. ./. 12 mois = 1'105 fr. 70), puis à 1'000 fr. dès le 1er septembre 2013 (5'531 fr. x 2 = 11'062 fr. ./. 12 mois = 921 fr. 85). Son disponible mensuel est de 2'658 fr. 25 jusqu'à fin août 2013 (6'434 fr. - 3'775 fr. 75), réduit dès le lendemain à 1'860 fr. 95 par mois (5'531 fr. - 3'670 fr. 05). 3.8.2. Les charges de l'enfant des parties totalisent 1'230 fr. 05 et comprennent sa base mensuelle d'entretien (400 fr.), sa part au loyer (362 fr. 40, soit 20% de [2'312 fr. - 500 fr.]), son assurance-maladie (121 fr. 65), ses frais de déplacement (45 fr.), ses cours de langue (100 fr.), ainsi que ses frais de garde ("nounou" : 50 fr. et parascolaire : 151 fr.). Ces derniers demeurent raisonnables au regard de l'activité professionnelle de la mère (conciergerie de l'immeuble), du caractère temporaire du chômage et de ses obligations liées à la recherche d'un emploi (correspondances, entretiens avec des employeurs potentiels, devoir de répondre aux obligations de contrôle, etc.). L'enfant bénéficie de 300 fr. d'allocations familiales, qui doivent être déduites de ses charges (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, publié in JdT 2012 II 302), soit un déficit de 930 fr. 05 par mois (1'230 fr. 05 - 300 fr.). 3.8.3. Il résulte de ce qui précède que du 1er juin au 31 août 2013, les revenus des parties ont totalisé 15'190 fr. (6'634 fr. + 8'556 fr.) et elles ont assumé 8'988 fr. de charges (3'775 fr. 75 + 4'282 fr. 20 + 930 fr. 05), soit un disponible pour la famille de 6'202 fr. par mois. La répartition de ce disponible au sein de la famille ne peut pas se faire à parts égales, compte tenu de leur fille (ATF 126 III 8 consid. 3c = JdT 2000 I 29), ce qui justifie de répartir cet excédent à raison de 5/8èmes pour l'épouse et l'enfant (arrondi à 3'876 fr.) et de 3/8èmes pour l'appelant (arrondi à 2'326 fr.). La contribution à l'entretien de la famille s'élève ainsi à 2'147 fr. 80, montant qui sera arrondi à 2'150 fr. (charges de l'intimée : 3'775 fr. 75 + charges de l'enfant : 930 fr. 05 + 5/8èmes du disponible : 3'876 fr. - revenus de l'intimée : 6'434 fr.). Pour la période du 1er juin au 31 août 2013, la contribution d'entretien représente une somme totale de 6'450 fr. (2'150 fr. x 3 mois), dont à déduire 5'400 fr. (1'800 fr. x 3 mois) déjà versés par l'appelant, ainsi que l'intimée l'a admis, soit un solde encore dû de 1'050 fr. au total pour cette période. 3.8.4. A partir du 1er septembre 2013 à la suite de la situation de chômage de l'intimée, les revenus des parties se réduisent à 14'087 fr. (5'531 fr. + 8'556 fr.) et leurs charges à 8'882 fr. 30 (3'670 fr. 05 + 4'282 fr. 20 + 930 fr. 05), soit un disponible pour la famille de 5'204 fr. 70, dont les 5/8èmes représentent 3'253 fr. (arrondi). La contribution d'entretien s'élève ainsi à 2'322 fr. 10 par mois, montant qui sera arrêté à 2'300 fr. (charges de l'intimée : 3'670 fr. 05 + charges de l'enfant : 930 fr. 05 + 3/8èmes du disponible : 3'253 fr. - revenus de l'intimée : 5'531 fr.). Comme l'appelant a versé 1'800 fr. par mois à son épouse jusqu'en décembre 2013, selon les déclarations de celle-ci lors de sa comparution personnelle, fait qu'elle a confirmé dans sa réponse l'appel (p. 3, Ad 6), il convient de déduire 7'200 fr. (1'800 fr. x 4 mois, soit du 1er septembre à fin décembre 2013) des contributions dues à partir du 1er septembre 2013 (2'300 fr. x 4 mois = 9'200 fr.). Le solde encore dû pour cette période se monte dès lors à 2'000 fr. (9'200 fr. - 7'200 fr.). Ainsi, pour la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013, l'appelant demeure redevable du solde de 2'000 fr. envers l'intimée. 3.8.5. Pour toute la période du 1er juin 2013 à fin décembre 2013, l'appelant est redevable du solde de 3'050 fr. envers l'intimée (1'050 fr. + 2'000 fr.). L'appel est partiellement fondé, de sorte que le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens. 3.9. La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1 et 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). En l'espèce, il convient de considérer que la contribution d'entretien de 2'150 fr. versée du 1er juin 2013 au 31 août 2013 était due à raison de 1'000 fr. pour la fille des parties et le solde de 1'150 fr. pour l'intimée, cela afin de permettre à l'enfant de couvrir ses charges mensuelles (930 fr. 05). La contribution mensuelle à l'entretien de la famille, de 2'300 fr. depuis le 1er septembre 2013 sera répartie à raison de 1'000 fr. en faveur de l'enfant des parties, ce qui lui permettra de couvrir ses charges (930 fr. 05), et de 1'300 fr. en faveur de l'intimée, compte tenu des besoins de cette dernière plus importants que ceux de sa fille âgée de huit ans. Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié dans ce sens.
  4. Il se justifie d'arrêter les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., qui comprennent déjà un émolument pour statuer sur effet suspensif (200 fr.) en sus de l'émolument de base (1'000 fr.; art. 96 CPC, art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais d'un montant correspondant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le montant avancé par l'appelant pour les frais judiciaires de seconde instance étant supérieur à celui dont il est finalement tenue de s'acquitter, l'intimée sera condamné à lui restituer la somme de 600 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
  5. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens de recours étant toutefois limités selon l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/133/2014 rendu le 6 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11725/2013-20. Au fond : Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme totale de 3'050 fr. pour la période du 1er juin au 31 décembre 2013. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 2'300 fr. dès le 1er janvier 2014, soit 1'300 fr. en faveur de B______ et 1'000 fr. en faveur de l'enfant C______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 600 fr. à la charge de A______ et 600 fr. à la charge de B______. Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. de A______, laquelle reste acquise pour ce montant à l'Etat de Genève. Condamne B______ à rembourser 600 fr. à A______ à titre de remboursement partiel des frais qu'il a avancés. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 125 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC

LOJ

  • art. 120 LOJ

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

31