C/11499/2013
ACJC/1217/2013
du 08.10.2013
sur JTPI/10519/2013 ( SDF
)
, CONFIRME
Descripteurs :
APPEL(CPC); NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; MODIFICATION DE LA DEMANDE; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; LOGEMENT DE LA FAMILLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CPC.317.1; CPC.317.2; CC.176.1.1; CC.176.1.2
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11499/2013 ACJC/1217/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 8 OCTOBRE 2013
Entre
A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2013, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B, domiciliée, intimée, comparant par Me Patrick Udry, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement du 15 août 2013, notifié aux parties le 19 août 2013, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a :![endif]>![if>
- autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1); ![endif]>![if>
- attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2);![endif]>![if>
- imparti à A______ un délai au 31 octobre 2013 pour quitter le domicile conjugal, sous menace de la peine prévue à l'article 292 CP (ch. 3);![endif]>![if>
- condamné A______ à évacuer de sa personne ledit domicile dès le 1er novembre 2013 (ch. 4);![endif]>![if>
- condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 400 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 5);![endif]>![if>
- prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6);![endif]>![if>
- arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et les a répartis pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de l'Etat (ch. 7);![endif]>![if>
- dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8);![endif]>![if>
- condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement ainsi prononcé (ch. 9);![endif]>![if>
- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch 10).![endif]>![if>
B. a) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 29 août 2013, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 2 à 10 du dispositif.![endif]>![if>
Principalement, l'appelant conclut à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à ce qu'il soit imparti à B______ un délai au 31 décembre 2013 pour quitter ledit domicile sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, celle-ci étant condamnée à évacuer ledit domicile de sa personne dès le 1er janvier 2014, à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de condamner l'une des parties à pourvoir à l'entretien de l'autre partie après le divorce et à ce que B______ soit condamnée en tous les frais de la procédure, comprenant une indemnité à titre de participation aux honoraires de son conseil.
Préalablement, A______ sollicite qu'il soit accordé l'effet suspensif à l'appel.
A l'appui de ses conclusions, l'appelant produit un décompte du ministère de l'emploi espagnol daté du 15 juillet 2013 accompagné d'une traduction (pièces 9 et 9bis), un courrier d'un hôpital espagnol daté du 31 janvier 2013 accompagné d'une traduction (pièces 10 et 10bis) et des annonces immobilières extraites d'internet le 29 août 2013 (pièce 11).
b) Invitée à se déterminer par écrit, B______ conclut à la forme à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant tendant à l'attribution du domicile conjugal et à ce qu'elle soit condamnée à évacuer ledit domicile. Au fond, B______ conclut préalablement au rejet de la requête d'effet suspensif et principalement au rejet de l'appel formé par A______, avec suite de frais et dépens d'appel.
c) Les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 13 septembre 2013.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>
a) Les époux A______, né en 1965, de nationalité marocaine, et B______, née le en 1956, originaire de , ont contracté mariage en 2007 à Genève.
b) Aucun enfant n'est issu de cette union.
c) A une date indéterminée, les époux ont emménagé dans un appartement de 3 pièces dans l'immeuble sis ______ à Genève.
B est seule titulaire du bail de ce logement, conclu avant le mariage.
d) A______ a connu durant le mariage une période de chômage, à l'issue de laquelle il a retrouvé un emploi de manutentionnaire auprès de C______.
Son contrat de travail, conclu pour une durée déterminée du 1er mars au 31 août 2013, prévoit un revenu mensuel net de l'ordre de 3'200 fr., auquel s'ajoute un 13ème salaire versé au prorata du temps travaillé.
Ses charges mensuelles comprennent actuellement le loyer du domicile conjugal (1'050 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (322 fr.) et complémentaire (55 fr.), ainsi que son propre entretien.
Par deux fois, les 3 juin et 8 juillet 2013, A______ a versé 600 fr. à sa sœur, domiciliée en Espagne.
e) B______ n'a pour sa part aucune activité lucrative et n'a pas de formation.
Elle souffre d'une pathologie chronique de l'épaule droite, qui devait l'amener à subir une intervention chirurgicale en septembre 2013.
Ses charges mensuelles comprennent, outre son propre entretien et le loyer du domicile conjugal, ses primes d'assurance maladie (468 fr.). B______ ignore toutefois si ces primes sont effectivement payées.
D. a) Le 24 mai 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant principalement à l'autorisation des époux à vivre séparés, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, à l'octroi d'un délai de 10 jours à son époux pour quitter ledit domicile dès le prononcé du jugement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, au prononcé d'un jugement d'évacuation et à la condamnation de A______ à lui verser une contribution d'entretien de 2'480 fr. par mois, avec suite de dépens.![endif]>![if>
b) A l'audience de comparution personnelle du 13 août 2013, A______ s'est opposé au principe de la vie séparée, au motif que son épouse aurait requis des mesures protectrices de l'union conjugale dans le seul but d'obtenir des prestations sociales. A______ s'est également opposé au versement d'une contribution à l'entretien de son épouse, exposant qu'il devait verser 600 fr. par mois à sa sœur qui était atteinte d'une grave maladie.
B______ a quant à elle persisté dans ses conclusions, expliquant qu'elle souhaitait vivre séparée de son époux. Elle a ajouté qu'en raison de ses problèmes de santé, notamment de l'intervention chirurgicale prévue, elle ne pouvait pas quitter le domicile conjugal. Au surplus, B______ a déclaré ignorer les versements effectués par son époux en faveur de sa sœur et en a contesté la nécessité.
c) Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 13 août 2013, les parties ayant renoncé à plaider.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré en substance que, dans la mesure où B______ était sans activité lucrative et devait subir une intervention chirurgicale, il se justifiait de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, ce d'autant que le contrat de bail était à son nom et que A______ exerçait une activité lucrative lui permettant de se reloger plus facilement. ![endif]>![if>
Concernant l'obligation d'entretien, B______ était sans revenus et devait faire face à des charges de 2'788 fr. par mois. A______ possédait pour sa part un solde disponible de 400 fr. par mois, compte tenu de ses revenus et de charges totalisant 2'792 fr. par mois (y compris des frais de logement estimés à 1'200 fr. par mois). Il devait dès lors consacrer l'entier de ce solde à l'entretien de son épouse, étant précisé que l'entretien de sa sœur n'était pas prioritaire par rapport à celui de son épouse et que la régularité des versements à ladite sœur n'était pas établie par pièce.
F. L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>
EN DROIT
- 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la contestation porte sur des questions non patrimoniales ou si, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (cf. art. 308 CPC).![endif]>![if>
Les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de cette disposition (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 61, p. 262).
1.2 En l'espèce, la quotité contestée de la contribution d'entretien litigieuse s'élevait devant le premier juge à plus de 10'000 fr., compte tenu de la durée indéterminée des versements (400 fr. x 12 x 20, cf. art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjeté dans le délai de dix jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.
1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349).
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if>
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité consid. 2.2).
2.2 En l'espèce, l'appelant produit à l'appui de son appel plusieurs pièces nouvelles non soumises au premier juge, dont certaines ont été établies antérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger (pièces 9 à 10bis). L'appelant, qui était assisté d'un conseil lorsqu'il a comparu devant le premier juge, n'expose pas pour quelles raisons il n'aurait pas été en mesure de produire les pièces en question à cette occasion. Le seul fait que ce dernier n'ait pas retenu le caractère régulier des versements que l'appelant indique effectuer en faveur de sa sœur ne constitue pas un fait nouveau justifiant que l'appelant soit admis à produire de nouvelles pièces à ce sujet en appel.
Par ailleurs, si les annonces immobilières produites par l'appelant (pièce 11) ont été extraites d'internet postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, l'appelant n'indique pas ni ne démontre qu'il ne lui aurait pas été possible de soumettre de telles annonces au premier juge, étant précisé que l'on ignore notamment la date de leur publication; le fait que le premier juge ait attribué à l'appelant un loyer estimé dont l'appelant conteste le montant ne constitue par ailleurs pas un fait nouveau justifiant la production de telles annonces pour la première fois en appel.
Par conséquent les pièces nouvelles produites par l'appelant devant la Cour de céans seront déclarées irrecevables et écartées des débats.
- L'intimée conteste la recevabilité des conclusions de l'appelant relatives au domicile conjugal.![endif]>![if>
3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies. Cette dernière disposition prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure; il faut en outre que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention, ou que la partie adverse consente à la modification de la demande.
Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu'il s'agisse d'une amplification, d'un chiffrage nouveau, d'un changement de nature, d'une réduction ou d'un abandon (Schweizer, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 227 CPC).
3.2 En l'espèce, l'appelant conclut pour la première fois en appel à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal. De telles conclusions ne peuvent pas être considérées comme implicitement contenues dans ses conclusions de première instance, dans lesquelles il s'est simplement opposé au principe de la vie séparée. L'appelant n'a notamment pas saisi la possibilité qui lui était offerte de plaider devant le premier juge pour solliciter l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, alors qu'il était assisté d'un conseil. Ses conclusions en ce sens constituent dès lors aujourd'hui une modification de la demande, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus.
Or, si les conditions de connexité et d'identité de type de procédure peuvent être considérées comme réunies, l'appelant ne se prévaut aujourd'hui d'aucun fait ou moyen de preuve nouveau justifiant qu'il revendique la jouissance du domicile conjugal pour la première fois à ce stade. Le fait que le premier juge ait attribué cette jouissance à l'intimée, faisant par là droit aux conclusions de celle-ci, ne constitue pas un fait nouveau justifiant que l'appelant puisse en appel prendre des conclusions nouvelles sur ce point.
Par conséquent, les conclusions de l'appelant tendant à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et à l'évacuation de l'intimée dudit domicile seront déclarées irrecevables. L'annulation de la décision du Tribunal et le renvoi de la cause à celui-ci demeurant possibles indépendamment de telles conclusions, les moyens de l'appelant sur le fond seront néanmoins examinés ci-dessous, dans la mesure utile.
- Le principe de la vie séparée n'est pas litigieux en appel. L'appelant reproche toutefois au premier juge d'avoir attribué à l'intimée la jouissance exclusive du domicile conjugal et de l'avoir condamné à quitter ledit domicile à bref délai. Il sollicite préalablement qu'il soit accordé l'effet suspensif à l'appel avant nouvelle décision sur ce point.![endif]>![if>
4.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC).
Si les époux ne parviennent pas à s'entendre sur l'attribution du logement et/ou du mobilier de ménage, le juge des mesures protectrices en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints (ATF 120 II 1 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entre notamment en considération l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2012 du 3 juin 2010 consid. 5.1.2.1; 5A_575/2011 précité consid. 5.1.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1).
Si ce premier critère ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2012 précité consid. 5.1.2.2).
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2012 précité consid. 5.1.2.3, avec réf.).
4.2 En l'espèce, l'appelant, qui conteste l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse, ne démontre pas que la disposition dudit domicile lui serait plus utile qu'à celle-ci. Il n'y exerce notamment pas son activité professionnelle ni n'allègue que, pour des raisons de proximité par exemple, le fait de pouvoir disposer dudit domicile conjugal revêtirait un intérêt particulier en relation avec l'exercice de cette activité. S'il est vrai que le domicile conjugal ne semble pas davantage présenter d'utilité particulière pour l'intimée, puisque rien n'indique que ledit domicile aurait été spécialement aménagé pour tenir compte de son état de santé, la Cour ne peut que constater la jouissance du domicile conjugal est également utile aux deux époux. Ce critère ne saurait être dès lors déterminant en l'espèce.
Comme le premier juge, la Cour considère cependant que l'état de santé de l'intimée, qui devait récemment être opérée et dont on ignore si cette intervention a pu guérir ou amoindrir la pathologie chronique dont elle souffre, a pour conséquence qu'il serait plus difficile d'imposer à celle-ci un déménagement qu'à l'appelant, lequel est en bonne santé. Le fait que l'appelant exerce une activité lucrative lui procurant des revenus réguliers, ce qui n'est pas le cas de l'intimée, permet également de retenir qu'il lui sera plus facile de trouver un autre logement auprès des bailleurs de la place. Les allégations de l'appelant selon lesquelles l'intimée pourrait pour sa part trouver un autre logement avec l'aide de l'assistance publique sont dénuées de pertinence, l'admission de l'intimée auprès de ladite assistance n'étant pas établie. Dans ces conditions, la Cour considère comme le Tribunal que le critère de la facilité de relogement commandait d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'intimée.
Par surcroît de moyens, à supposer qu'il faille admettre qu'aucune des parties ne puisse se reloger plus facilement que l'autre, la Cour observe que le bail du domicile conjugal a été conclu par l'intimée avant le mariage et demeure établi au seul nom de celle-ci. Pertinent en dernier lieu, le critère du statut juridique de l'immeuble commande également en l'espèce d'attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimée.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a ordonné cette attribution et condamné l'appelant à quitter le domicile conjugal.
4.3 Au vu de la solution consacrée ci-dessus et de la date du prononcé du présent arrêt, les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit octroyé l'effet suspensif à l'appel sont au surplus dénuées d'objet. L'appelant sera dès lors débouté de ses conclusions en ce sens.
- L'appelant conteste également qu'il puisse être tenu de contribuer à l'entretien de son épouse.![endif]>![if>
5.1 En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d'un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, ceux-ci pouvant prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (art. 163 CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529; arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2011 du 26 avril 2012 consid. 3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1; 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb) ou décidée en commun (arrêt du Tribunal fédéral 5P.384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 3.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66).
5.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que l'intimée ne possède aucun revenu et ne soit pas en mesure d'exercer une activité lucrative pour s'en procurer un, compte tenu notamment de son absence de formation, de son âge et de son état de santé. Le budget mensuel de l'intimée présente dès lors un déficit égal à l'entier de ses charges, totalisant au moins 2'320 fr. par mois (entretien de base 1'200 fr., loyer domicile conjugal 1'050 fr., transports publics 70 fr.) voire 2'788 fr. par mois au cas où ses primes d'assurance-maladie (468 fr.) ne seraient pas couvertes par un subside étatique.
L'appelant ne conteste pas non plus réaliser lui-même, ou être en mesure de réaliser, des revenus de l'ordre de 3'200 fr. net par mois, voire de 3'465 fr. par mois si l'on tient compte du 13e mois de salaire prévu par son dernier contrat de travail connu. Les charges mensuelles non contestées de l'appelant comprennent son entretien de base (1'200 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (322 fr.) et ses frais de transports publics (70 fr.), auxquelles le premier juge a ajouté le montant d'un loyer estimé (1'200 fr.) pour parvenir à un total de 2'792 fr. par mois.
L'appelant, qui reproche au premier juge de ne pas lui avoir imputé un loyer de 2'000 fr. par mois pour un logement de trois pièces, ne démontre pas le caractère inadéquat de l'estimation opérée par celui-ci, étant rappelé que les pièces nouvelles qu'il produit à ce propos sont irrecevables. Fixé selon les statistiques de l'Office cantonal de la statistique de Genève du mois de mai 2012, un loyer hypothétique s'élève à 1'089 fr. pour un appartement de trois pièces en ville de Genève (p. 416 des statistiques susvisées), auquel s'ajoutent des charges qui peuvent être estimées à 100 fr. par mois. Le montant de 1'200 fr. retenu par le premier juge pour les frais de logement de l'appelant n'apparaît dès lors pas critiquable et doit être confirmé.
L'appelant reproche par ailleurs au premier juge de ne pas avoir admis qu'il s'acquittait régulièrement d'un montant de 600 fr. par mois en faveur de sa sœur, domiciliée en Espagne et atteinte d'une maladie grave. Ni le caractère régulier de ces versements, ni l'état de santé de la sœur de l'appelant ne sont toutefois vérifiés, étant précisé que les pièces produites par l'appelant devant la Cour à ce propos sont également irrecevables. Les allégations selon lesquelles l'intimée aurait eu connaissance de tels versements et y aurait expressément consenti sont par ailleurs contestées et ne sont nullement vérifiées. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce poste des charges de l'appelant, étant en outre rappelé que l'obligation d'entretien entre époux a la priorité sur la dette alimentaire prévue à l'art. 328 CC (cf. art. 328 al. 2 CC; Koller, in Commentaire bâlois CC I, 2010, n. 11 ad. art. 328/329 CC).
Il découle de ce qui précède que l'appelant possède effectivement un solde disponible d'au moins 400 fr. par mois (3'200 fr. – 2'792 fr.), lui permettant de contribuer à due concurrence à l'entretien de l'intimée sans porter atteinte à son minimum vital. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'intimée doit quant à elle supporter le solde de son déficit mensuel.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a condamné l'appelant à verser à l'intimée la somme de 400 fr. par mois à titre de contribution à son entretien.
- Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe dans son appel (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires dont il est débiteur seront provisoirement supportés par l'Etat.![endif]>![if>
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.2 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).![endif]>![if>
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- PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10519/2013 rendu le 15 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11499/2013-18, à l'exception des conclusions tendant à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève et à l'évacuation de B______ dudit domicile.
Déclare irrecevables les pièces 9 à 11 produites par A______ à l'appui de son appel.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que les frais judiciaires à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président :
Grégory BOVEY
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.