C/11251/2017
ACJC/1537/2018
du 06.11.2018 sur JTPI/6650/2018 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT
Normes : CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11251/2017 ACJC/1537/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 6 NOVEMBRE 2018
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 avril 2018, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par C______ [association], ______, France, comparant en personne.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/6650/2018, rendu le 30 avril 2018 et expédié pour notification le 2 mai 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif) et attribué à A______ la jouissance exclusive des domiciles sis rue 1______, à D______ [GE], et [rue] 2______, à E______ (France), à charge pour elle d'en assumer les loyers et charges y relatifs (ch. 2). Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 3). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., et compensés avec l'avance de frais effectuée par l'épouse, ont été mis à la charge de chaque époux par moitié, B______ étant condamné à verser à A______ 750 fr. à ce titre (ch. 4). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 5). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6). B. A______ appelle de ce jugement par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 mai 2018. Concluant à l'annulation du ch. 6 du dispositif attaqué, elle sollicite, "dépens compensés", la condamnation de B______ à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 2'769 fr. avec intérêts à 5% pour l'année précédant l'ouverture de l'action sous déduction des montants déjà versés, et de 2'769 fr. mensuellement pour l'avenir ainsi que la confirmation du jugement attaqué pour le surplus. Dans sa réponse expédiée le 8 juin 2018, B______, représenté par [l'association] C______, produit des pièces nouvelles et conclut au rejet de l'appel. Les parties ont ensuite échangé réplique et duplique en date des 25 juin et 17 juillet 2018, B______ produisant des pièces nouvelles en annexe à sa duplique du 17 juillet 2018. Sur quoi, la cause a été gardée à juger le 20 juillet 2018. C. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. A______, née le ______ 1936 à , de nationalité française et canadienne, et B, né le ______ 1942 à , de nationalité française, se sont mariés le ______ 1978 à F (Canada). Par contrat notarié passé à F______ le 14 juillet 1978, les époux avaient préalablement convenu que tous les biens mobiliers appartenant à l'épouse, où qu'ils se trouvent, demeureraient sa propriété, de même que tous ses futurs investissements et économies. Par contrat notarié instrumenté à G______ [France] le 22 juillet 2014, les époux, possédant tous deux la nationalité française et se déclarant non-résidents en France, ont en outre soumis leurs relations juridiques et financières à la loi française et adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. b. Les époux ont vécu en Suisse depuis 1997 et en dernier lieu à ______ [GE], étant précisé que B______, alors haut fonctionnaire à la H______ [organisation internationale], a pris sa retraite en 2003. Il n'est pas contesté que les frais du ménage étaient assumés par le mari, l'épouse ne travaillant pas. Les époux sont locataires d'un studio sis [rue] 1______ à D______ [GE]. Ils ont également pris à bail, dans le but d'y passer une partie de leur retraite, un appartement sis à E______ (France). Ils sont enfin locataires d'un dépôt, sis à I______ (France), qui leur sert de garde-meubles. c. Les époux ont fait ménage commun jusqu'au 31 mars 2014 en tous cas. A cette date, A______ a déposé plainte au commissariat de E______ contre son mari, à la suite de violences volontaires avec armes perpétrées qu'il aurait commises contre sa personne le 3 septembre 2013. Il n'est pas contesté que B______ a ensuite été interné au Centre psychiatrique J______, à E______, jusqu'en février 2016. Par jugement du 27 mai 2014, le Tribunal de E______ [France] a placé B______ sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans, désignant K______ en qualité de curatrice, avec mission de l'assister dans la gestion de ses biens et de sa personne. Par arrêt du 2 décembre 2015, la Cour d'appel de L______ [France] a transféré la mesure de curatelle à [l'association] C______, organisme qui exerce depuis lors la curatelle. d. Depuis le 10 février 2016, B______ réside de manière permanente dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci-après : EHPAD) M______, [rue] 3______ à E______ [France]. L'épouse continue pour sa part à occuper tant l'appartement sis [rue] 1______ à D______ [GE] que l'appartement pris à bail par les époux à E______, lequel constitue sa résidence secondaire. A teneur d'une attestation de l'Administration fiscale cantonale du 9 mai 2017, les deux époux sont titulaires d'un permis C, domiciliés et contribuables réguliers dans le canton. Le 7 septembre 2017, la Direction générale des finances publiques de E______ (ci-après : DGFP) a quant à elle retenu que les deux époux avaient leur domicile fiscal en France pour les exercices 2013 et 2014, pour y avoir résidé 347 jours en 2013 et 359 jours en 2014. Le 14 septembre 2017, la DGFP a également émis un avis d'imposition pour les revenus perçus en 2016. e. A______ admet avoir reçu 2'000 euros mensuellement de la curatrice de son mari, de janvier 2015 à mars 2016, puis 1'600 euros en août 2016, 1'700 euros en septembre 2016, 3'000 euros en novembre 2016, 1'500 euros en décembre 2016 et en janvier 2017, enfin 2'800 euros en avril 2018. A son dire, ces montants étaient destinés à la couverture partielle de ses besoins alors que selon la curatrice de son mari, il s'agissait de couvrir les frais de l'appartement de E______. f. Par ordonnance du15 septembre 2017, le Tribunal d'instance de E______ [France] a soumis B______ à un plan de surendettement, portant sur des dettes totalisant 240'601 euros 79 envers divers créanciers, dont principalement le fisc français. Ce plan de surendettement prévoit, moyennant le remboursement total de diverses dettes fiscales et du remboursement partiel d'une dette envers le Centre de psychothérapie J______ sur sept ans, par versements mensuels de 1'931 euros, l'effacement de diverses autres dettes, principalement à l'égard d'établissements bancaires. D. Le22 mai 2017, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant l'autorisation de vivre séparée, la jouissance exclusive tant du studio genevois que de l'appartement de E______, enfin une contribution mensuelle d'entretien mensuelle de 4'029 fr. 05, avec effet rétroactif d'une année précédant le dépôt de la requête. Sa requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du 23 mai 2017. B______, assisté par sa curatrice, s'est déclaré d'accord avec le principe de la vie séparée et avec l'attribution à l'épouse de la jouissance exclusive des appartements de Genève et de E______, à la condition qu'elle en assume les charges. Sollicitant la constatation que son domicile est en France, il s'est pour le surplus opposé à toute contribution d'entretien, son budget étant déficitaire. Après plusieurs audiences et une instruction écrite de la cause, celle-ci a été gardée à juger le 16 janvier 2018. E. Le Tribunal a établi la situation financière des époux comme suit : a. A______ percevait, à son dire non étayé de pièces, une rente de retraite de 365 fr. par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'161 fr., soit : montant de base OP (1'200 fr.); loyer de l'appartement genevois, charges comprises (761 fr. 90); assurance-maladie (0 fr., la prime d'assurance étant déduite de la rente de retraite versée à son mari) et frais médicaux non remboursés (200 fr.). D'autres charges alléguées ont été écartées, car déjà incluses dans le montant de base ou non étayées de pièces. Elle avait reconnu disposer de 18'000 euros, provenant d'un héritage. A teneur des pièces produites, elle était titulaire d'un compte auprès de N______, qui présentait un solde positif de 7'296 euros au 2 mai 2017 et d'un compte auprès de O______, lequel présentait un solde positif de 8'805 fr. au 1er janvier 2017. Le compte auprès de N______ avait été crédité de 11'774 euros 73, de 5'000 euros en date des 17 avril 2014, 4 mai et 28 juillet 2016 (ces derniers virements portant la mention manuscrite "mine transfer") et de 63'915 euros 55 le 24 août 2016 (ce virement étant accompagné de la mention manuscrite "mine transfer". Par la suite, A______ avait prélevé 26'428 euros, 10'300 euros et 20'000 euros, respectivement les 24 août, 30 août 2016 et 15 septembre 2016, aucune explication n'étant fournie sur l'utilisation de ces montants. b. B______ percevait une rente de retraite de 7'826 fr. 29 par mois, dont étaient directement déduites les primes d'assurance-maladie de 352 euros 96, soit environ 427 fr. par mois, d'où un montant effectivement versé de 7'399 fr. Ses charges mensuelles totalisaient 7'081 fr. 51 hors impôts, soit : montant de base (500 fr., vu l'hébergement prodigué par l'EHPAD); frais d'hébergement à l'EHPAD (3'500 fr.); frais de gestion de la curatelle (430 fr.); frais médicaux (200 fr.); remboursement des dettes du couple (2'451 fr. 51, soit 1'931 euros du plan prévus par le plan de désendettement + 115 euros en relation avec le loyer arriéré du hangar loué par les époux en France). Les autres charges relatives à l'appartement loué par les parties en France voisine ont été écartées. C'est le lieu de préciser que l'intimé rend vraisemblable, par la production des avis d'imposition 2017, une charge fiscale courante représentant mensuellement 788 euros (740 euros d'impôt sur le revenu + 147 euros de taxe 'habitation) ou 1'011 fr. au taux de change actuel de 1.14). Ces éléments ne font pas l'objet de contestation. Pour seule fortune, B______ disposait de 3'524 fr. 46, déposés sur un compte-courant. F. Le Tribunal a admis sa compétence ratione loci, au motif d'une part parce qu'il était vraisemblable que le centre de vie respectivement le centre des intérêts de A______ se trouvait en Suisse plutôt qu'en France, d'autre part parce que la procédure avait suivi son cours sans que B______ ne soulève cette question du lieu de domicile de son épouse et l'exception d'incompétence ratione loci. Sur le sujet de la contribution à l'entretien de l'épouse (seul point contesté devant la Cour), le Tribunal, appliquant le droit suisse, a considéré qu'au vu de ses charges, totalisant 2'161 fr. 90 et de sa rente alléguée de 365 fr., le déficit mensuel de A______ pouvait être estimé à 1'796 fr. Toutefois, ses éléments de fortune, insuffisamment étayés, laissaient supposer qu'elle n'était pas dans le besoin, contrairement à ses allégués. La situation de B______ apparaît moins favorable à cet égard, puisque ses comptes ne laissaient apparaître qu'un solde de 3'524 euros 46. Il apparaissait dès lors inéquitable, au vu de l'ensemble des circonstances, de contraindre B______ à verser à son épouse son modeste solde disponible pour combler une partie du déficit de celle-ci, alors qu'elle disposait de moyens dont on ignorait l'ampleur et la provenance. Il pouvait en outre être exigé de l'épouse qu'elle entame sa fortune pour combler son déficit, dès lors qu'elle avait manifestement déjà, par le passé, prélevé des montants sur son compte pour son propre entretien. Partant, aucune contribution d'entretien ne lui serait allouée. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6650/2018 rendu le 30 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11251/2017-11. Au fond : Modifie le ch. 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 16 mai 2016, 2'280 fr. à titre de contribution à son entretien, sous imputation des sommes d'ores et déjà versées à ce titre postérieurement à cette date, soit 1'600 euros en août 2016, 1'700 euros en septembre 2016, 3'000 euros en novembre 2016, 1'500 euros en décembre 2016, 1'700 euros en janvier 2017 et 2'800 euros en avril 2017. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à hauteur de 500 fr. à la charge de A______ et de 500 fr. à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par A______, laquelle est acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 500 fr. à ce titre à A______. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Sandra MILLET
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.