C/11034/2019
ACJC/729/2020
du 28.05.2020
sur OTPI/672/2019 ( SDF
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 26.06.2020, rendu le 30.07.2020, IRRECEVABLE, 5A_575/2020
Normes :
Lpart.13; Lpart.17; CPC.307
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11034/2019 ACJC/729/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du jeudi 28 mai 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 octobre 2019, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______ intimé et appelant, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par ordonnance OTPI/672/2019 du 22 octobre 2019, reçue le 23 octobre 2019 par A______ et le 28 octobre 2019 par B______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment autorisé celui-ci à résilier le bail du logement commun (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'800 fr. dès le prononcé des mesures (ch. 4). Par ailleurs, il a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ (ch. 5) et mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 6), laissé la part de A______ à la charge de l'Etat (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
- Dans cette décision, le Tribunal a retenu que le logement commun des partenaires était vacant depuis janvier 2019. Il ne se justifiait pas d'en attribuer la jouissance à A______, dès lors que celui-ci résidait en Russie.
Par ailleurs, il a retenu que B______ disposait mensuellement de 19'465 fr. après le paiement de ses charges (38'238 fr. - 18'772 fr.). A______ était dépourvu de revenus et supportait des charges mensuelles de 1'263 fr. (650 fr. de minimum vital en raison de son domicile en Russie, 588 fr. de primes d'assurance-maladie et 25 fr. de frais médicaux). Une contribution d'entretien mensuelle de 2'800 fr. apparaissait justifiée au vu de la situation de B______ et des éléments suivants : durant la vie commune, celui-ci prenait en charge l'intégralité des dépenses de A______, depuis la séparation, il payait mensuellement en sa faveur le loyer du logement commun (2'300 fr.), son assurance-maladie et ses frais médicaux ainsi qu'un montant de 1'500 fr. et il s'engageait en outre à lui verser 150 fr. par jour pendant 3-4 jours à raison de 3 fois par an à titre de frais de logement lors de ses séjours à Genève. La contribution d'entretien était due dès le prononcé des mesures, au vu des montants déjà versés pour le passé.
B. a.a Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er novembre 2019, A______ a formé appel contre cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation des ch. 1 et 4 du dispositif. Il a conclu à l'attribution en sa faveur des droits et obligations découlant du contrat de bail du logement commun et à la condamnation de B______ à lui verser une contribution d'entretien de 5'500 fr. par mois dès le 26 septembre 2018, sous déduction des montants déjà versés. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son appel s'agissant du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise et l'interrogatoire des parties.
Il a produit des pièces nouvelles, à savoir son courrier du 27 septembre 2019 et celui de son conseil du 17 octobre 2019 adressés au Tribunal.
a.b Le 18 novembre 2019, invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif précitée, B______ a produit des pièces nouvelles, soit un relevé du compte bancaire de A______ relatif à la période du 14 août au 13 novembre 2019, deux courriers de son conseil au Tribunal des 25 septembre et 11 octobre 2019, des billets d'avion à son nom relatifs à un vol du 25 septembre 2019, des articles de presse concernant A______ de 2010 et 2014, un communiqué de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 16 juillet 2019 et un extrait du compte C______ [réseau social] de celui-ci.
a.c Le 21 novembre 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais.
a.d Dans sa réplique du 5 décembre 2019, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a allégué nouvellement qu'il n'avait pas eu l'intention de quitter la Suisse (s'étant contenté jusqu'à ce stade d'exposer les circonstances de son départ du logement commun) et que son activité bénévole impliquait une présence dans ce pays. Il a par ailleurs contesté nouvellement s'être rendu à Genève uniquement à deux reprises durant les deux dernières années.
a.e Dans sa duplique du 19 décembre 2019, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit ses échanges avec le bailleur du logement commun de novembre et décembre 2019.
b.a Par acte déposé au greffe de la Cour le 7 novembre 2019, B______ a également formé appel contre le ch. 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise, concluant à son annulation, subsidiairement à ce que la contribution d'entretien qu'il était condamné à verser à A______ soit fixée à 1'900 fr. par mois et, dans les deux cas, à ce qu'aucun dépens ne soient alloués. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son appel.
Il a produit des pièces nouvelles, soit un relevé du compte bancaire de A______ relatif à la période du 31 juillet au 30 octobre 2019, sa confirmation d'inscription à l'Office Régional de Placement du 30 septembre 2019 et un courrier de cette autorité du 28 octobre 2019.
b.b Dans sa réponse du 20 novembre 2019, A______ a sollicité l'interrogatoire des parties et, nouvellement, la condamnation de B______ à produire des documents concernant sa situation financière. Pour le surplus, il a conclu au déboutement de celui-ci de ses conclusions, sous suite de frais. Il a produit une pièce nouvelle, soit un courrier de son conseil à l'Assistance juridique du 24 septembre 2019.
b.c Dans sa réplique du 5 décembre 2019, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a conclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle produite par A______ et au rejet de ses demandes de mesures d'instruction. Il a produit des pièces nouvelles, soit son décompte de salaire de novembre 2019 et un extrait de la déclaration fiscale 2018 des parties.
b.d Dans sa duplique du 20 décembre 2019, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la déclaration fiscale précitée. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions.
c. Par arrêt du 21 novembre 2019, la Cour a accordé l'effet suspensif requis par les parties s'agissant des ch. 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
d. Par avis du 23 décembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ et B______, tous deux de nationalité suisse, sont nés en 1977, le premier en Russie et le second en France.
B______ allègue que les parties se sont rencontrées sur un site internet.
En 2004, elles ont signé à Genève une convention de vie commune. Elles sont convenues que dans la mesure où A______ ne percevait aucun revenu, B______ assumait seul l'entretien du couple. Dès que le premier disposerait d'un revenu, les charges du couple seraient réparties entre eux, proportionnellement à leurs revenus respectifs.
Selon B______, il s'agissait de permettre à A______ de le rejoindre en Suisse.
Le ______ 2008, les parties ont conclu à Genève un partenariat enregistré.
A une date indéterminée, elles ont emménagé dans un appartement sis à la rue 1______ à Genève, loué par B______ moyennant 2'358 fr. par mois.
b. Durant la vie commune, B______ exerçait une activité lucrative et finançait seul le train de vie des partenaires, tandis que A______ se consacrait à une activité à titre bénévole.Selon A______, tout au long de la vie commune, soit durant vingt ans, B______ "fais[ai]t sa carrière dans le private banking", tandis que lui ne travaillait pas, vivait à la charge de celui-ci et défendait "les droits humains à D______ [Russie]".
c. La séparation des partenaires semble être intervenue au plus tard en janvier 2018.
A______ a quitté le logement commun, à la demande de B______. Depuis lors, il continue d'être officiellement domicilié à cette adresse. Il réside cependant à D______ (Russie) chez sa mère et se rend dans différents pays, ce qui ressort de ses déclarations devant le premier juge et des relevés de son compte bancaire relatifs à la période de janvier 2018 à fin avril 2019. Selon ces pièces, durant cette période, il s'est rendu à deux reprises à Genève, soit six jours en 2018 et deux jours en 2019.
B______ est demeuré dans le logement commun jusqu'en janvier 2019, date à laquelle il a emménagé dans un appartement qu'il a acquis à Genève.
d. Le 8 mai 2019, B______ a formé à l'encontre de A______ devant le Tribunal une demande unilatérale non motivée de dissolution du partenariat enregistré. Sur mesures provisionnelles, sollicitées dans le cadre de sa demande motivée du 12 juillet 2019, il a conclu notamment à ce que l'autorisation lui soit donnée de résilier le bail du logement commun.
e. Le 22 mai 2019, dans le cadre d'échanges de courriels avec le conseil de son partenaire, A______ s'est plaint d'avoir été empêché d'accéder au logement commun par ce dernier. Il a fait savoir qu'il serait également fondé à saisir la justice, en Russie au vu de sa résidence. Le 16 juin 2019, le conseil de B______ a répondu que A______ était en possession des clés du logement commun qui n'était plus occupé par son mandant.
f. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle des parties sur mesures provisonnelles du 25 septembre 2019 devant le Tribunal, B______ a déclaré qu'il avait souhaité "rester seul durant la séparation". Le logement commun n'était plus occupé à ce stade et il n'avait pas procédé au changement des serrures, ni empêché son partenaire de s'y rendre depuis son propre départ en janvier 2019.
Assisté d'un avocat, A______ a déclaré qu'il passait actuellement l'essentiel de son temps chez sa mère à D______ (Russie), où il exerçait une activité de défense des droits ______ à titre bénévole. Depuis le 17 septembre 2019, il logeait dans l'appartement commun, étant relevé qu'il n'y était pas demeuré jusqu'au jour de l'audience, ayant séjourné deux jours à E______ [Grande-Bretagne]. Depuis la séparation, il avait laissé la jouissance du logement commun à B______, comme celui-ci le lui avait demandé. Il avait dû se rendre en Russie pour subir un examen médical. Son partenaire l'avait empêché de se rendre dans le logement commun. Il y était venu à une reprise sans en avertir son compagnon et celui-ci lui avait demandé la raison de sa présence. Il avait répondu à B______ que s'il ne voulait plus vivre avec lui, il pouvait le laisser occuper l'appartement en son absence. S'il avait su que son partenaire n'y demeurait plus depuis janvier 2019, il s'y serait installé. Il s'opposait à la résiliation du contrat de bail y relatif, au motif qu'il n'aurait plus de lieu où aller lorsqu'il se trouvait Genève.
Par ailleurs, B______ a déclaré s'acquitter depuis la séparation du loyer de l'ancien logement commun. Il continuait en sus à verser 1'500 fr. par mois à son partenaire et à lui payer son assurance-maladie ainsi que ses frais médicaux, ce que celui-ci a admis. A______ a exposé ce qui suit : "mes charges sont les dépenses que B______ fait pour moi".
Enfin, B______ a persisté dans ses conclusions. Pour le surplus, il s'est engagé à prendre à sa charge des frais de logement de A______ à Genève à hauteur de 150 fr. par jour pendant 3-4 jours trois fois par an. Celui-ci a conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance du logement commun et au paiement par son partenaire de 5'500 fr. par mois au titre de contribution à son entretien à compter du 26 septembre 2018, sous déduction des montants déjà payés.
La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.
g. Selon le relevé de son compte bancaire relatif à la période du 25 septembre à mi-novembre 2019, A______ a quitté Genève le 27 septembre 2019 et n'y est pas revenu. A cette date, il a fait parvenir au Tribunal un courrier anonyme de menaces qu'il aurait reçu la veille à l'adresse du logement commun. Le 17 octobre 2019, son conseil informait le Tribunal que son mandant avait quitté ce lieu, en raison de ces menaces et dès leur réception, mais qu'il comptait y revenir "très prochainement".
h. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
h.a B______ a suivi des études d'économie et de finance. En 2018, il a perçu, en qualité d'employé d'un établissement bancaire, des revenus mensuels de 38'238 fr. net (17'414 fr. brut de salaire fixe + 27'027 fr. brut de bonus mensualisé), auxquels se sont ajoutés des frais forfaitaires de représentation de 3'775 fr. net par mois. En 2019, son salaire mensuel fixe s'est élevé à 17'368 fr. net et il a perçu 25'675 fr. brut par mois au titre de bonus 2018.
En juin 2019, il a résilié son contrat de travail avec effet à fin septembre 2019. Selon une attestation d'un psychologue de juillet 2019, il était suivi depuis août 2018 dans le cadre d'un épuisement professionnel et après examen de plusieurs options, il était apparu que la résiliation de son contrat de travail était la meilleure pour préserver sa santé. Aux termes d'un décompte de salaire mensuel, dont la mention de l'employeur a été occultée, B______ a touché 10'691 fr. net en novembre 2019.
Ses charges mensuelles retenues par le Tribunal s'élèvent à 18'772 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base, 970 fr. d'intérêts hypothécaires, 538 fr. de charges de copropriété, 611 fr. de primes d'assurance-maladie, 74 fr. de primes d'assurance ménage, 75 fr. de frais de téléphone, 22 fr. de frais d'électricité, 30 fr. de frais de redevance TV, 25 fr. de frais médicaux (franchise annuelle de 300 fr.), 1'675 fr. de primes d'assurance vie, 61 fr. de frais de transport, 41 fr. de frais d'activités sportives et 13'449 fr. de charge fiscale. Les frais complémentaires de transport allégués de 100 fr. par mois ont été écartés par le Tribunal.
h.b A______ bénéficie d'une formation complète dans le domaine de l'administration publique. Il maîtrise le russe et l'anglais. Il semble n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle rémunérée, sauf exception non significative. Durant la vie commune et depuis la séparation des parties, il a exercé et continue d'exercer, à titre bénévole, une activité de défense des droits des , principalement en Russie. Il est ainsi, en l'état actuel du dossier, dépourvu de revenus.
Ses charges mensuelles retenues par le Tribunal s'élèvent à 1'263 fr., comprenant 650 fr. d'entretien de base du fait de son domicile à D, 588 fr. de primes d'assurance-maladie et 25 fr. de frais médicaux (franchise annuelle de 300 fr.).
h.c Selon les extraits du compte bancaire de A______ couvrant la période de janvier 2018 à fin avril 2019, B______ a versé à celui-ci un montant de l'ordre de 33'800 fr., soit 2'112 fr. par mois en moyenne. En sus de ces versements, B______ a payé, depuis la séparation, les primes d'assurance-maladie de son partenaire (588 fr. par mois) et ses frais médicaux (25 fr. par mois). Le montant total dont il s'est acquitté en moyenne en faveur de A______ de janvier 2018 à fin avril 2019 s'élève donc à 2'725 fr. par mois.
EN DROIT
- 1.1 Les appels sont dirigés contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).
Interjetés dans le délai de dix jours (art. 248 let. d, 271, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), les appels sont recevables.
1.2 Les appels seront traités dans le même arrêt. A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimé.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 305 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5; 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC, applicable par renvoi de l'art. 306 CPC).
L'art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire limitée qui n'oblige pas le Tribunal à rechercher les faits d'office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. Cette maxime ne dispense pas les parties d'indiquer au Tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2).
- L'appelant, de nationalité suisse, domicilié officiellement en Suisse, réside en Russie depuis à tout le moins janvier 2018. La cause présente donc un lien d'extranéité.
2.1 Les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître d'une action en dissolution du partenariat enregistré du fait du domicile de l'intimé à Genève et elles le sont également pour ordonner des mesures provisoires (art. 59, 62 al. 1 et 65a LDIP).
2.2 Les mesures provisoires dans le cadre de la dissolution d'un partenariat enregistré sont régies par le droit suisse (art. 62 al. 2 et 65a LDIP), sous réserve des dispositions concernant l'obligation alimentaire entre partenaires enregistrés, laquelle est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; art. 49, 62 al. 3 et 65a LDIP; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 49 LDIP). A teneur des articles 3 et 4 de cette convention, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires, indépendamment de toute condition de réciprocité, même s'il s'agit de la loi d'un Etat non contractant. La Suisse ayant fait usage de la réserve prévue à l'art. 15 CLaH73 (art. 1 de l'Arrêté fédéral du 4 mars 1976, RS.292.021.11), le juge suisse applique toutefois le droit suisse lorsque tant le créancier que le débiteur d'aliments ont la nationalité suisse et que le débiteur réside habituellement en Suisse (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 49 LDIP).
En principe, la loi du for s'applique en matière de procédure (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 3e éd., 2013, n. 191, 192 et 204).
In casu, le droit suisse est donc applicable à l'ensemble du litige.
- Les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux. L'appelant conclut nouvellement à la condamnation de l'intimé à produire des pièces concernant sa situation financière.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
3.2 En l'espèce, le courrier du 27 septembre 2019 de l'appelant et celui de son conseil du 17 octobre 2019 au Tribunal, le décompte de salaire de novembre 2019 de l'intimé, les billets d'avion de celui-ci relatifs à un vol du 25 septembre 2019, ses échanges avec le bailleur du logement commun de novembre et décembre 2019, les deux courriers de son conseil au Tribunal des 25 septembre et 11 octobre 2019, sa confirmation d'inscription à l'Office Régional de Placement du 30 septembre 2019 et le courrier de cette autorité du 28 octobre 2019 sont recevables. En effet, ces pièces sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge et elles ont été produites sans retard.
Les extraits du compte bancaire de A______ relatifs à la période du 31 juillet au 13 novembre 2019 sont recevables dans la mesure où ils couvrent la période postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge, soit du 25 septembre au 13 novembre 2019. Ils sont irrecevables pour le surplus.
L'extrait de la déclaration fiscale 2018 des parties, le communiqué de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 16 juillet 2019, les articles de presse relatifs à A______, l'extrait de son compte C______, le courrier de son conseil à l'Assistance juridique du 24 septembre 2019 et ses allégations nouvelles (cf. supra, let. B.a.d) sont irrecevables. En effet, ces pièces et allégations auraient pu être produites, respectivement formulées devant le Tribunal.
Par ailleurs, la conclusion nouvelle de l'appelant en production de pièces est irrecevable, faute de reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
- L'appelant sollicite l'interrogatoire des parties devant la Cour.
4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.
4.2 En l'espèce, compte tenu de l'audience de comparution personnelle des parties devant le Tribunal et des pièces déposées par celles-ci devant les deux instances, la Cour est suffisamment renseignée pour trancher les questions qui lui sont soumises. La cause étant en état d'être jugée, il ne sera pas donné suite à la conclusion de l'appelant.
- L'appelant reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits.
5.1 L'appel peut être formé pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
5.2 En l'espèce, point n'est besoin de statuer sur la question de savoir si le Tribunal a à tort omis de retenir les raisons pour lesquelles l'appelant a fait défaut à l'audience de conciliation qu'il avait convoquée le 24 juin 2019. En effet, ce défaut, sans incidence sur l'issue du litige, n'a pas été pris en considération par la Cour.
Par ailleurs, les déclarations de l'appelant devant le premier juge relatives à la répartition des rôles durant la vie commune et aux raisons pour lesquelles il ne vit pas dans le logement commun depuis la séparation des parties ainsi que les prétendus motifs de son départ de ce lieu après l'audience du 25 septembre 2019, dont l'appelant se plaint qu'ils n'ont pas été repris dans l'état de faits du jugement contesté, ont été pris en considération dans le présent arrêt.
Enfin, pour ce qui est du fait que l'appelant logerait dans le domicile commun actuellement (depuis le 17 septembre 2019), il n'a pas été pas rendu vraisemblable, de sorte que le Tribunal n'a pas mal constaté les faits à cet égard. En effet, l'interessé a lui-même allégué, en première et seconde instances, ne pas résider à Genève depuis la séparation des parties. Les mouvements de son compte bancaire le confirment. Il en est de même de son courrier et de celui de son conseil au Tribunal des 27 septembre et 17 octobre 2019 relatifs aux prétendues raisons (menaces) de son départ de Genève après l'audience du 25 septembre 2019.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir autorisé l'intimé à résilier le contrat de bail du logement commun et de ne pas lui avoir attribué la jouissance de celui-ci.
6.1 Un partenaire ne peut, sans le consentement exprès de l'autre, ni résilier le bail, ni aliéner le logement commun, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits sur le logement commun (art. 14 al.1 LPart). S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, le partenaire intéressé peut en appeler au juge (art. 14 al. 2 LPart).
La notion de demeure commune correspond à celle de "logement de la famille" de l'art. 169 CC. La doctrine et à la jurisprudence relatives à cette disposition sont applicables s'agissant de l'interprétation de l'art. 14 LPart (Message du Conseil fédéral, FF 2003 1192 et ss, 1239).
La notion "logement de la famille" recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille. Seuls bénéficient de cette protection les époux mariés. Le logement doit être vital et commun aux époux. Le caractère de logement de famille subsiste tant que dure le mariage, même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce. C'est précisément ce type de situation que vise la protection légale de l'art. 169 CC, dont la ratio legis est d'éviter qu'en cas de tensions conjugales ou par légèreté, l'époux titulaire des droits dont dépend le logement ne dispose unilatéralement de celui-ci, lorsque cela cause des difficultés injustifiées à son conjoint (ATF 114 II 396 consid. 5a; Barrelet, CPra-Droit Matrimonial, 2015, n. 7 et 16 ad art. 169 CC).
Dans certaines circonstances, le logement perd son caractère familial, et partant, la protection spécifique qui lui est conférée par l'art. 169 CC. Tel est notamment le cas lors d'abandon du logement familial d'un commun accord par les époux ou lorsque l'époux bénéficiaire de la protection légale quitte le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée, que ce soit de son propre chef ou sur ordre du juge, et qu'on ne doit plus s'attendre à ce que les époux reprennent la vie commune dans le logement familial antérieur. Le juge doit pouvoir se fonder sur des indices sérieux (ATF 136 III 257 consid. 2.1 et 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 6.1).
6.2 En l'espèce, il s'agit de déterminer si le logement commun a perdu son caractère familial. A cet égard, il est vrai que, lors de la séparation des partenaires, l'intimé a demandé à l'appelant de quitter ce logement, de sorte que le départ de celui-ci n'est pas intervenu de son propre chef. Cela étant, des indices sérieux contredisent l'allégation de l'appelant selon laquelle celui-ci y serait revenu s'il avait su que l'intimé s'était constitué un nouveau domicile dès janvier 2019.
En effet, l'appelant ne semble pas entretenir de liens étroits avec Genève, au contraire de la Russie, où vit sa mère, dont il partage le logement. Par ailleurs, durant la vie commune et depuis la séparation des partenaires, il exerçait et continue d'exercer son activité principalement en Russie. Contrairement à ce qu'il soutient de façon irrecevable en seconde instance, celle-ci n'implique pas une présence à Genève. De janvier 2018 à fin avril 2019, il ne s'y est rendu qu'à deux reprises quelques jours, alors qu'il séjournait régulièrement dans d'autres pays. En outre, dès juin 2019, lorsqu'il en a été informé par le conseil de son partenaire, il savait pouvoir séjourner dans le logement commun. Or, jusqu'au jour où la cause a été gardée à juger devant la Cour, le 23 décembre 2019, il n'y a pas emménagé, ni même n'y a séjourné de façon ponctuelle, sous réserve de sa venue le 17 septembre 2019 pour l'audience à laquelle il était convoqué quelques jours plus tard. Il n'y est cependant pas demeuré jusqu'à la tenue de celle-ci, le 25 septembre 2019, et l'a quitté aussitôt après. Le courrier de menaces qu'il aurait reçu le 26 septembre 2019 et qui aurait motivé son départ de Genève le lendemain n'y change rien.
Si l'appelant avait l'intention de s'établir à Genève, comme il le fait valoir, il n'aurait pas manqué d'occuper le logement commun et de le faire savoir au Tribunal, voire à la Cour. Il aurait à tout le moins fourni un élément concret allant dans ce sens, telle que la date à laquelle il comptait y emménager le cas échéant. Or, il s'en est abstenu. Lors de l'audience du 25 septembre 2019 devant le Tribunal, il a d'ailleurs déclaré qu'il s'opposait à la résiliation du contrat de bail relatif au logement litigieux parce qu'il n'avait pas d'autre lieu où se rendre lorsqu'il se trouvait à Genève.
En définitive, des indices sérieux permettent de retenir que l'appelant n'a pas réinvesti et a donc quitté le logement commun pour une durée indéterminée, ceci de son propre chef depuis juin 2019 à tout le moins. Le logement litigieux a par conséquent perdu son caractère de logement familial depuis cette date à tout le moins et, partant, la protection spécifique qui lui est conférée par l'art. 14 LPart.
Le grief de l'appelant n'est donc pas fondé et le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera confirmé.
Dans la mesure où l'intimé se voit autorisé à résilier le bail du logement, la question de l'attribution de celui-ci à l'un des partenaires ne se pose plus. La conclusion de l'appelant dans ce sens sera donc rejetée.
- Les parties critiquent la contribution d'entretien au paiement de laquelle le Tribunal a condamné l'intimé en faveur de l'appelant.
7.1.1 Les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la communauté. Les art. 163 à 165 CC sont applicables par analogie (art. 13 al. 1 LPart). En cas de suspension de la vie commune, à la requête d'un des partenaires, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'un des partenaires à l'autre (art. 17 al. 2 let. a LPart).
Les dispositions relatives à la procédure de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution du partenariat enregistré (art. 307 CPC).
En vertu de l'art. 276 CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261 ss CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (ATF 118 II 378, JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; Tappy, CR CPC, 2019, n. 32 ad art. 276 CPC).
7.1.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC; Montini, in Droit LGBT, 2ème éd., p. 304). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2). Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 3), méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.1; 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1; 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 non publié in ATF 138 III 672).
Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de ce devoir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1).
La séparation entraîne des frais supplémentaires et, par conséquent, une modification du fondement des choix faits par les époux pendant la vie commune. De telles circonstances peuvent justifier une reprise ou une augmentation de l'activité lucrative de l'un des époux. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. Il ne la modifiera qu'en cas de nécessité économique ou si la convention initiale était manifestement inéquitable. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 130 III 537 consid. 3, JdT 2005 I 111; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.1; De Weck-Immelé, CPra-Droit Matrimonial, 2015, n. 22 et 23 ad art. 176 CC).
7.1.3 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail : il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la reprise d'une activité lucrative, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).
Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1).
7.1.4 Les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la communauté peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 13 al. 2 LPart).
Il en est ainsi en particulier dans le cadre de mesures provisionnelles (par application par analogie de l'art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; ACJC/1856/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période.
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; ACJC/1856/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4.1).
7.2 En l'espèce, l'intimé soutient à tort que la contribution d'entretien litigieuse n'est pas fondée, faute d'être nécessaire, au vu du montant dont il s'acquitte mensuellement en faveur de l'appelant. En effet, les mesures provisionnelles litigieuses ne sont pas subordonnées à une urgence particulière, ni à la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable. Il s'agit de mesures de réglementation visant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès.
Par ailleurs, les parties font à juste titre valoir l'application de la méthode des dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur.
Dans ce cadre, l'intimé soutient en premier lieu qu'il convient de se référer aux déclarations de l'appelant devant le premier juge, selon lesquelles ses charges correspondraient à ce que l'intimé payait pour lui. Dans son acte d'appel, celui-ci allègue à cet égard avoir assumé depuis la séparation en faveur de l'appelant des dépenses mensuelles de 1'863 fr., soit 1'250 fr. en moyenne d'argent de poche, 588 fr. de primes d'assurance-maladie et 25 fr. de frais médicaux. Il en conclut que la contribution d'entretien doit être arrêtée à ce montant (1'900 fr. par mois). Or, les versements qu'il a effectués sur le compte bancaire du précité de janvier 2018 à fin avril 2019 se sont en réalité montés à 2'112 fr. par mois en moyenne, auxquels il convient d'ajouter 588 fr. de primes d'assurance-maladie et 25 fr. de frais médicaux (cf. supra, En fait, let. C.f et h.c). Ainsi, les dépenses mensuelles totales qu'il a assumées depuis la séparation en faveur de l'appelant seront arrêtées à 2'725 fr. en moyenne, étant relevé que ni l'une ni l'autre des parties n'a allégué devant le Tribunal lors de l'audience du 25 septembre 2019, lorsque ce point a été instruit, qu'une modification significative serait intervenue dans les versements effectués par l'intimé depuis la séparation. Par conséquent, si l'on se réfère aux déclarations précitées de l'appelant, comme le requiert l'intimé, la contribution d'entretien arrêtée par le premier juge au montant arrondi de 2'800 fr. par mois n'est pas critiquable.
En deuxième lieu, l'intimé prétend devoir revoir son train de vie à la baisse, de sorte que l'appelant devrait en faire autant. Le motif en serait une baisse de ses revenus intervenue du fait qu'il aurait été contraint de résilier son contrat de travail.
Cet argument doit toutefois être rejeté pour les raisons suivantes. D'une part, il convient d'arrêter les revenus de l'intimé à ce qu'il gagnait précédemment (38'238 fr. net par mois), dès lors qu'il a volontairement résilié son contrat de travail, un mois avant le dépôt de sa demande motivée de dissolution du partenariat, soit vraisemblablement pour les besoins de la cause. La teneur de l'attestation de la psychologue fournie à cet égard permet de retenir, si besoin est, qu'il existait des alternatives à cette résiliation. Quoiqu'il en soit, l'intimé ne rend pas vraisemblable une diminution de ses ressources. Il ne produit pas son nouveau contrat de travail, mais un décompte de salaire de novembre 2019 relatif à son nouvel emploi, qu'il a débuté un mois après la fin de celui auquel il a renoncé. La mention de son nouvel employeur y est occultée et le montant de son bonus escompté n'en ressort pas, ce poste de revenus étant pourtant essentiel en matière bancaire en général et dans son emploi précédent en particulier. D'autre part, l'intimé ne soutient pas que ses charges alléguées pour le futur (18'872 fr. par mois) et/ou celles de son partenaire seraient plus élevées que durant la vie commune. Le contraire résulte du dossier. Ainsi, les frais mensuels de loyer des parties s'élèveront à 1'508 fr. (pour l'appartement acquis par l'intimé, l'appelant ne supportant pas de charge de loyer) contre 2'358 fr. durant la vie commune. En définitive, ses ressources et charges demeurant inchangées, l'intimé est en mesure de maintenir tant son propre train de vie antérieur que celui de son partenaire. Après paiement de ses charges et de la contribution d'entretien litigieuse, il disposera de 16'566 fr. par mois.
Contrairement à ce que soutient en dernier lieu l'intimé, c'est avec raison que le Tribunal n'a pas imputé de revenu hypothétique à l'appelant.
En effet, le défaut d'exercice d'une activité lucrative par l'appelant depuis la séparation des parties est conforme à la répartition des rôles convenue par celles-ci ou, à tout le moins, tolérée par l'intimé durant la vie commune. De plus, il convient d'accorder à l'appelant, lequel est âgé de 42 ans et n'a jamais exercé d'activité lucrative, un certain délai avant de pouvoir exiger de sa part, le cas échéant, qu'il débute une telle activité. Par ailleurs, l'intimé ne rend pas vraisemblable une possibilité concrète pour l'appelant de se faire employer en qualité de traducteur ou juriste en Russie, eu égard au marché du travail. Il n'allègue pas non plus la rémunération qu'il pourrait en obtenir le cas échéant. Or, il s'agit de questions de fait que le juge n'a pas à établir d'office, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable. Enfin, il n'est de toute façon pas nécessaire de modifier à ce stade, sur mesures provisionnelles, la répartition des rôles convenue tacitement entre les parties durant la vie commune en exigeant de l'appelant qu'il débute une activité lucrative à brève échéance. En effet, comme il a été développé supra, les ressources de l'intimé sont suffisantes à maintenir le train de vie antérieur des partenaires, la séparation n'ayant pas entraîné de frais supplémentaires.
Quant à l'appelant, il fait à tort grief au Tribunal de ne pas avoir arrêté la contribution d'entretien litigieuse à 5'500 fr., alors que le train de vie antérieur des parties était extrêmement favorable. En effet, il n'a pas rendu vraisemblable le train de vie allégué, faute en particulier d'avoir formulé des allégations précises à cet égard et produit - ou le cas échéant requis la production - les pièces nécessaires. Contrairement à ce qu'il soutient, le montant des revenus de l'intimé n'est à lui seul pas probant à cet égard. Assisté d'un avocat, il lui appartenait, à tout le moins, d'établir un budget et d'alléguer les différents postes de charges actuelles concrètes qui le composaient, nécessaires au maintien du train de vie allégué, ce qu'il n'a pas fait en première instance (sous réserve des charges de loyer du logement commun - non effectives -, de primes d'assurance-maladie et de frais médicaux).
L'appelant reproche également à tort au Tribunal d'avoir retenu dans ses charges au titre de l'entretien de base un montant correspondant au minimum vital du droit des poursuites d'un débiteur vivant en Russie, alors que son domicile se situerait en Suisse. En effet, le précité réside bien en Russie depuis à tous le moins janvier 2018 et pour une durée indéterminée. Quoiqu'il en soit, cette question est sans incidence sur l'issue du litige. Au vu de la situation financière favorable des partenaires et comme le font d'ailleurs valoir ceux-ci, la méthode des dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur est applicable et a été appliquée par la Cour, à l'exclusion de celle du minimum vital du droit des poursuites.
Pour ce qui est finalement du dies a quo de la contribution d'entretien, l'appelant fait en vain grief au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à payer la contribution d'entretien à compter du 26 septembre 2018. Cette décision est fondée, en raison du montant déjà versé mensuellement par l'intimé depuis la séparation des parties, lequel a été arrêté à 2'725 fr. par mois en moyenne (cf. supra, 3ème par. du présent considérant).
Les griefs des parties étant infondés, le ch. 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera confirmé.
- 8.1 Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge relative aux frais, rendue en tenant compte de la nature du litige (art. 104, 105 et 107 al. 1 let. d CPC) et que les parties ne remettent pas en cause (art. 318 al. 3 CPC a contrario).
8.2.1 Les frais judiciaires et dépens d'appel sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève d'un partenariat enregistré (art. 107 al. 1 let. d CPC).
8.2.2 En l'espèce, les frais judiciaires des appels, y compris sur requêtes d'effet suspensif, seront fixés à 2'400 fr. (1'200 fr. + 1'200 fr.) (art. 2, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié au vu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. d CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. versée par l'intimé, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'Assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il ne sera pas octroyé de dépens, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. d CPC)
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 1er novembre 2019 par A______ et le 7 novembre 2019 par B______ contre l'ordonnance OTPI/672/2019 rendue le 22 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11034/2019-3.
Au fond :
Confirme cette ordonnance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des deux appels à 2'400 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. versée par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que la part de 1'200 fr. à charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas octroyé de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.