Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/10871/2017
Entscheidungsdatum
11.12.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/10871/2017

ACJC/1752/2018

du 11.12.2018 sur JTPI/3939/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINIMUM VITAL ; SAISIE DE SALAIRE ; CALCUL

Normes : CC.276; CC.286.al3

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10871/2017 ACJC/1752/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 11 DECEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2018, comparant par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/3939/2018 du 12 mars 2018, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2005 à ______ par B______, née ______ le ______ 1964, originaire de , et A, né le ______ 1969 à , originaire de ______ (chiffre 1 du dispositif), dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien réciproque (ch. 2), ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C, née le ______ 2005 à ______ (ch. 3), attribué à B______ la garde de C______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur sa fille s'exerçant à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 5), condamné A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 2'200 fr. dès l'âge de 15 ans et jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum en cas de formation ou d'études régulières et suivies (ch. 6), dit que les frais extraordinaires de l'enfant (notamment orthodontie) seraient pris en charge par chacune des parties par moitié (ch. 7), attribué la bonification pour tâches éducatives à B______ selon l'art. 52f bis al. 2 RAVS (ch. 8), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (ch. 9), donné acte aux parties de ce que le régime matrimonial était liquidé et de ce qu'elles ne se devaient plus rien à ce titre (ch. 10) et attribué à B______ les droits et les obligations qui résultaient du contrat de bail à loyer portant sur le logement de la famille sis ______ (Genève) (ch. 11). En outre, le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, les a compensés avec l'avance effectuée par A______ et condamné B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 24 avril 2018, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à l'âge de ses 15 ans révolus, et 1'100 fr. de 15 ans à sa majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études ou une formation professionnelle régulière et sérieuse. A l'appui de ses conclusions, il a produit un document intitulé "historique de mon endettement" (pièce 3), un extrait du registre de ses poursuites au 23 avril 2018 (pièce 4), ainsi que sa fiche de salaire de mars 2018 (pièce 5). b. Dans sa réponse du 25 juin 2018, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. c. Par réplique du 24 juillet 2018, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit un échange de mails daté du 4 juillet 2018 entre l'intéressé et son ex-épouse (pièce 6). d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 24 septembre 2018, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, né le ______ 1969, et B______, née ______ le ______ 1964, tous deux originaires de , se sont mariés le ______ 2005 à , sans conclure de contrat de mariage. L'enfant C, née le ______ 2005, est issue de cette union. B est par ailleurs mère de deux autres enfants, aujourd'hui majeurs, dont D______, né le ______ 1992, qui réside avec l'intéressée. b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 janvier 2014, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde de C______ à B______, réservé à A______ un droit de visite usuel sur sa fille et condamné ce dernier à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 7'680 fr. du 1er juin au 30 août 2013, sous déduction de 5'400 fr. déjà versés à ce titre, et de 2'900 fr. dès le 1er septembre 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Le Tribunal a également attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal. Par arrêt ACJC/589/2014 du 23 mai 2014, la Cour de justice a partiellement réformé ce jugement et a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme totale de 3'050 fr. pour la période du 1er juin au 31 décembre 2013 et de 2'300 fr. dès le 1er janvier 2014, soit 1'300 fr. en faveur de B______ et 1'000 fr. en faveur de l'enfant C______. c. Le 15 mai 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu notamment à l'attribution du domicile conjugal à B______, à ce qu'il soit dit que les parties ne se devaient aucune contribution post-divorce à leur entretien, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, à l'attribution de la garde à B______, à l'instauration d'un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, en mains de B______, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 1'100 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans. d. Lors de l'audience du Tribunal du 28 septembre 2017, B______ s'est déclarée d'accord avec toutes les conclusions formulées par A______, à l'exception de celles relatives à la contribution d'entretien pour elle-même et pour sa fille. A______ a indiqué que sa situation financière s'était modifiée depuis le dépôt de sa requête. Il était devenu chef de service et son salaire mensuel, versé 13 fois par an, s'élevait désormais à 8'899 fr. 10, soit 4'700 fr. après saisie et déduction des charges sociales. e. Lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 1er février 2018, A______ a confirmé qu'il vivait en concubinage. Il devait disposer d'un véhicule dans le cadre de ses fonctions professionnelles. B______ a confirmé que son fils majeur était au bénéfice d'une rente AI, et que son curateur lui versait 1'500 fr. par mois afin qu'il puisse couvrir ses charges. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. La situation personnelle et financière des parties se résume de la manière suivante : a. A______ est employé par E______ au service . En juin 2017, il a été promu chef de service. D'après ses fiches de salaire, il perçoit, depuis juin 2017, 8'181 fr. 10 de salaire mensuel net, treizième salaire compris. Le premier juge a retenu un revenu de 9'641 fr. par mois pour des charges mensuelles de 3'146 fr. 45, comprenant sa base d'entretien OP pour couple (850 fr.), sa prime d'assurance-maladie (416 fr. 45), son loyer (680 fr.), ses frais de transport (200 fr.) et ses impôts (estimés à 1'000 fr.). A est endetté. Selon un extrait du registre des poursuites au 23 avril 2018, l'intéressé fait l'objet de 36 poursuites pour un montant total de l'ordre de 50'000 fr. Depuis le mois de février 2017, il fait l'objet d'une saisie sur salaire à concurrence de 2'850 fr. pour des dettes qui ne concernent pas le versement d'une contribution d'entretien. b. B______ est employée à 80% en qualité de ______ auprès de F______. Elle perçoit un revenu mensuel net de 5'000 fr. sur douze mois. Elle est également employée à 20% par G______ en qualité de ______ et perçoit à ce titre un revenu mensuel de 881 fr. sur douze mois. Le Tribunal a arrêté le montant de ses charges mensuelles à 3'922 fr. 75, comprenant sa base d'entretien OP (1'350 fr.), sa participation au loyer (1'618 fr. 40, soit 70% de 2'312 fr.), sa prime d'assurance-maladie (484 fr. 35), ses frais de transport public (70 fr.) et ses impôts (estimés à 400 fr.). c. L'enfant C______ bénéficie de 300 fr. d'allocations familiales mensuelles. Le Tribunal a arrêté le montant de ses charges mensuelles à 1'168 fr., comprenant sa base d'entretien OP (600 fr.), sa participation au loyer (346 fr. 80, soit 15% de 2'312 fr.), sa prime d'assurance-maladie (143 fr. 55), sa prime d'assurance complémentaire (32 fr. 65) et ses frais de transports publics (45 fr.). EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La cause, qui concerne la contribution d'entretien en faveur d'une enfant mineure, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de celle-ci au sens de l'art. 92 CPC est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant des questions relatives à un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). 1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé dans le cas présent. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. En conséquence, les chiffres 1 à 5 et 8 à 11 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 12 et 13 relatifs aux frais de première instance pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC).
  2. L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; ACJC/1221/2018 du 7 septembre 2018 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, la procédure concerne exclusivement la contribution due à l'entretien d'une enfant mineure, de sorte que les pièces 3 à 5, qui portent sur la situation financière de l'appelant, sont recevables. Il en va de même des allégués de fait s'y rapportant. La pièce 6 est également recevable, quand bien même elle ne comporte aucune donnée pertinente pour l'issue du litige.
  3. L'appelant remet en cause le montant de la contribution de l'enfant C______ fixé par le premier juge. 3.1.1 Selon l'art. 276 CC,auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon l'art. 285 CC, dans sa teneur au 1er janvier 2017 applicable en vertu de l'art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC [Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570], la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution d'entretien, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. Le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Le juge dispose de la marge d'appréciation requise pour tenir compte des circonstances particulières du cas et rendre une décision équitable (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431). La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429). 3.1.2 La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (Spycher, op. cit., p. 12 ss; Stoudmann, op. cit. p. 434). Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. La part de frais médicaux non couverte par l'assurance et la franchise peut être prise en compte si des frais effectifs réguliers sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1). Pour calculer les besoins des parties, plus la situation financière de celles-ci est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens du droit des poursuites. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi, comprenant notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1 et 4.2.1), le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ainsi que les primes d'assurance RC-ménage et d'assurance-maladie complémentaire (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 102). Selon les normes d'insaisissabilité OP pour l'année 2017, seul le loyer effectif peut être pris en compte dans le minimum vital. Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées). Quant aux dettes qui occasionnent une saisie de salaire, elles sont écartées puisque le débiteur pourra requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (Bastons Bulletti, op. cit., p. 77; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C_77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 note 51). Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien (art. 285a al. 1 CC). 3.2 Il convient en premier lieu de déterminer les revenus et charges des parties. 3.2.1 D'après les fiches de salaire versées à la procédure, l'appelant perçoit, depuis juin 2017, un salaire mensuel net, treizième salaire compris, de 8'181 fr. 10 (7'551 fr. 80 [salaire mensuel net] x 13 / 12). Le montant retenu par le Tribunal à ce titre, soit 9'641 fr., qui correspond à la rémunération mensuelle brute de l'intéressé pour cette période, doit par conséquent être rectifié. S'agissant de ses charges, le Tribunal a retenu un montant de 3'146 fr. 45 (850 fr. de base d'entretien OP pour couple, 416 fr. 45 de prime d'assurance-maladie, 680 fr. de loyer, 200 fr. de frais de transport et 1'000 fr. d'impôts). L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal de n'avoir pas tenu compte des saisies opérées sur son salaire. Or, contrairement à ce qu'il prétend, les dettes qui occasionnent une saisie de salaire sont écartées des charges de l'époux débiteur, dans la mesure où ce dernier peut requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien. C'est partant à juste titre que le Tribunal n'en a pas tenu compte dans le calcul de ses charges. Quant aux autres dettes de ce dernier, il n'est pas établi qu'elles auraient été contractées pour l'entretien de sa famille, en particulier de sa fille. Elles ne peuvent donc pas non plus être comptabilisées dans ses charges, la créance d'aliments revêtant dans ce cas un caractère prioritaire, étant précisé pour le surplus que l'appelant n'a pas établi avoir procédé à leur remboursement. L'appelant critique également le montant de 200 fr. retenu à titre de frais de transport. Il fait valoir que ce montant ne tient pas compte de ses charges effectives, soit l'assurance véhicule, l'impôt automobile, les frais de carburant et l'amortissement du véhicule. L'intéressé perd cependant de vue que le montant arrêté par le Tribunal tient compte du fait que les charges liées à l'utilisation de son véhicule privé dans le cadre de son travail sont remboursées par son employeur, ce que l'appelant ne conteste pas. Or ce dernier n'a pas établi que le montant de 200 fr. restait insuffisant pour couvrir ses charges de véhicule, après remboursement d'une partie des frais par son employeur. Sa critique doit partant être écartée. Les frais de parking de 100 fr. allégués par l'appelant seront, en revanche, admis, dans la mesure où leur paiement est établi et que l'utilisation d'un véhicule est nécessaire pour l'exercice de sa profession. Enfin, en tant que l'appelant requiert de la Cour de céans qu'elle prenne en compte un loyer supérieur à son loyer effectif actuel, son grief est infondé, puisque seules les charges réellement acquittées peuvent être comptabilisées dans le calcul du minimum vital. Il s'ensuit que les revenus mensuels nets de l'appelant seront arrêtés à 8'181 fr. 10 pour des charges de 3'246 fr. 45. 3.2.2 S'agissant des revenus mensuels de l'intimée, l'appelant ne conteste pas le montant de 5'881 fr. retenu par le premier juge. Il fait cependant valoir qu'à ce montant viennent s'ajouter les 1'500 fr. versés par le curateur à son fils D______. Ce point de vue ne peut toutefois pas être suivi dès lors que ces prestations sont destinées exclusivement à l'entretien de D______ et servent, en cela, à couvrir ses charges, dont sa participation au loyer à hauteur de 15%. Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces prestations ne viennent pas s'additionner aux revenus des parents, mais sont directement déductibles des besoins de l'enfant majeur. Or dans la mesure où l'intimée ne fait valoir aucune charge en lien avec l'invalidité de D______, il n'est pas nécessaire d'examiner ce point plus avant. L'appelant soutient, pour la première fois en appel et sans produire de pièces à ce titre, que l'intimée serait propriétaire d'une ferme rénovée à H______ [France]. Outre qu'il n'apporte aucune preuve de ce fait, il n'expose pas davantage quel revenu l'intimée tirerait de ce bien, de sorte que sa critique sera écartée. S'agissant des charges mensuelles de l'intimée, arrêtées par le Tribunal à 3'922 fr. 75, l'appelant conteste le montant retenu par le Tribunal à titre de participation au loyer par son fils majeur D______, qui réside avec elle. Il fait valoir que, compte tenu des prestations complémentaires perçues par ce dernier, sa participation au loyer est "très vraisemblablement" supérieure à 15%. Cette critique ne trouve cependant aucun fondement dans le dossier. La solution retenue par le Tribunal est, quoi qu'il en soit, conforme à la loi et au pouvoir d'appréciation du juge (soit 30% de loyer à la charge de deux enfants), de sorte qu'elle doit être confirmée. Il s'ensuit que le solde disponible de l'appelant s'élève à 4'934 fr. 65 (8'181 fr. 10 - 3'246 fr. 45), tandis que celui de l'intimée s'élève à 1'958 fr. 25 (5'881 fr. - 3'922 fr. 75). 3.2.3 L'appelant ne remet pas en cause le montant de 1'168 fr., allocations familiales comprises, retenu par le Tribunal à titre de charges pour l'enfant C______. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il n'y a pas lieu d'ajouter à ces coûts directs les contributions de prise en charge prévues par le nouveau droit. Les besoins de subsistance de l'intimée de même que ses charges effectives sont en effet couverts, de sorte que la prise en charge de l'enfant est assurée conformément au but de la loi. Après la couverture de ses besoins minimaux, dont il convient de déduire 300 fr. d'allocations familiales, le solde disponible de l'appelant et de l'intimée s'élève à 6'024 fr. 90 (4'934 fr. 65 + 1'958 fr. 25 - 868 fr.). 3.2.4 Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il convenait d'ajouter une part du disponible des parents aux besoins minimaux de C______ et de faire supporter à l'appelant l'intégralité de la contribution d'entretien en sa faveur. L'appelant conteste ce raisonnement. Il fait valoir qu'en répartissant par moitié la différence entre les revenus et le minimum vital des parties, le Tribunal a procédé à une application schématique de la méthode du minimum vital sans tenir compte du fait que son salaire faisait l'objet de saisies et que les ressources de l'intimée étaient suffisantes pour prendre en charge une partie de l'entretien de leur fille. Ce faisant, l'appelant se méprend sur le calcul opéré par le premier juge. En fixant la contribution d'entretien due à C______ à 2'000 fr., le Tribunal a simplement majoré les besoins minimaux de celle-ci d'un montant correspondant à 15% du solde disponible de 7'584 fr. 80 (tel que retenu par le premier juge). Contrairement à ce que semble indiquer l'appelant, le Tribunal n'a cependant pas réparti le solde de l'excédent, aucune contribution d'entretien n'ayant été requise par l'intimée. Au regard de la situation financière des parties, il se justifie de faire supporter à l'appelant l'intégralité des coûts financiers de C______. En effet, l'intimée, dont le solde disponible est deux fois moins important que celui de l'appelant, s'acquitte de son obligation d'entretien envers sa fille par les soins qu'elle lui voue en nature. Par ailleurs, et dans la mesure où la situation financière des parties le permet, une majoration des besoins minimaux de C______ de l'ordre de 15% d'excédent, telle que retenue par le Tribunal, apparait justifiée. Compte tenu des rectifications admises par la Cour de céans, qui portent le solde disponible des parents à 6'024 fr. 90 (en lieu et place des 7'584 fr. 80 retenus par le premier juge), il convient de fixer la contribution à l'entretien de C______ à 1'800 fr. (868 fr. + 904 fr. [15% de 6'024 fr. 90] = 1'772 fr., arrondis à 1'800 fr.). Il se justifie, enfin, d'augmenter la contribution d'entretien à 1'900 fr. dès que C______ aura atteint l'âge de 15 ans. Ce palier, qui a été prévu par le Tribunal et qui n'est pas contesté par l'appelant, tient compte de l'augmentation prévisible des coûts de l'enfant à cet âge. 3.3 Le chiffre 6 du jugement entrepris sera donc annulé et modifié en ce sens.
  4. L'appelant fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de sa fille, en particulier les frais d'orthodontie. 4.1 Selon l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque les besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit de besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir (Perrin, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 286 CC). Tel est typiquement le cas des corrections dentaires ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation du débirentier (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1, p. 165). 4.2 En l'occurrence, au vu de la situation financière des parties, il se justifie de condamner l'appelant à assumer la moitié des frais extraordinaires de sa fille. Après participation à l'entretien de celle-ci, il restera à l'appelant un solde de 3'134 fr. 65 (4'934 fr. 65 - 1'800 fr.), ce qui, même en tenant compte des saisies sur salaire dont il fait l'objet, lui permettra de contribuer à la moitié des besoins spécifiques de C______, en particulier son traitement orthodontique. Il appartiendra à l'intimée de justifier du montant qu'elle réclame à l'appelant en lui remettant le décompte de prestations de l'assurance-maladie relatif à ce traitement, afin qu'il lui rembourse le montant non couvert par celle-ci. De cette manière, et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée ne sera pas doublement rémunérée pour ces frais. Le grief de l'appelant doit ainsi être rejeté. Lechiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera partant confirmé.
  5. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires de première instance, non contestés par les parties et conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir 625 fr. chacune. Ils seront compensés par l'avance de frais fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'intimée étant condamnée à verser la somme de 625 fr. à l'appelant à ce titre (art. 111 al. 2 CPC). Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3939/2018 rendu le 12 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10871/2017-16. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, née le ______ 2005, la somme de 1'800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 1'900 fr. dès l'âge de 15 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune et les compense avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 625 fr. à A______ au titre de frais d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

15