Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/10775/2018
Entscheidungsdatum
20.04.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/10775/2018

ACJC/503/2021

du 20.04.2021 ( IUO ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.06.2021, rendu le 14.02.2022, CONFIRME, 4A_311/2021

Normes : CO.956.al1; CO.956.al2; LCD.3.al1.letd; LCD.4.leta; LCD.4.letc; LCD.2; LCD.9.al1.letb; LCD.9.al3; CO.41ss; LCD.11

Rectification d'erreur matérielle : p. 25

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10775/2018 ACJC/503/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 20 AVRIL 2021 Entre A______ SA, sise , demanderesse, B SARL, sise , autre demanderesse, comparant toutes deux par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elles font élection de domicile, et C SARL, sise , défenderesse, comparant par Me Sarah HALPERIN GOLDSTEIN, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. La société A SA, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2011, a notamment pour but l'exploitation d'un cabinet de AC______ [pratique thérapeutique non conventionnelle], sis rue 1______ [no.] ______ à Genève, dont le numéro de téléphone est 022/2______. D______, [praticien AC______] diplômé, en est l'administrateur unique. Depuis février 2017, suite à une demande de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, A______ SA ne prodigue plus de soins les dimanches et les jours fériés. Ses horaires d'ouverture sont de 8h00 à 21h00 du lundi au samedi. b. Le 18 juillet 2017, D______ a fondé et inscrit au Registre du commerce de Genève la société B______ SARL, sise rue 3______ [no.] ______ à Genève, dont il est l'unique associé-gérant. Cette société a pour but social l'exploitation d'un cabinet de AC______ et de tout autre type de thérapies , ainsi que la supervision [de la pratique AC]. Elle occupe des locaux situés au 2ème étage de l'immeuble sis rue 1______ [no.] ______ à Genève, A______ SA occupant ceux du 1er étage. Lors de son interrogatoire devant la Cour de justice, D______ a déclaré que B______ SARL n'avait, en l'état, pas d'employé et ne déployait aucune activité, le litige en cours ayant retardé les projets relatifs à celle-ci. c. Par contrats de travail de durée indéterminée, conclus respectivement les 14, 16 septembre 2013 et 14 décembre 2015, A______ SA a engagé E______, F______ et G______ en qualité de [praticiens AC______] assistants, en ce sens que ceux-ci étaient encore en formation et devaient travailler sous la supervision d'un [praticien AC______] diplômé. Ces contrats contenaient une clause de non-concurrence et de non-sollicitation pendant la durée des rapports de travail et pour deux ans dès la fin de la relation contractuelle, valable sur le territoire genevois, l'employeur se réservant la possibilité de requérir la cessation de l'activité concurrente et/ou de sollicitation devant les tribunaux genevois. De plus, ces contrats prévoyaient, en cas de résiliation des rapports de travail entre la deuxième et la neuvième année de service, un préavis de résiliation de 30 jours. A______ SA a engagé en qualité de [praticiens AC______] assistants, également en formation, H______ dès février 2013, I______ à partir de juillet 2013, J______ dès mars/avril 2014, K______ dès juin/juillet 2014, ainsi que L______ à partir du 1er septembre 2014. d. En juin 2016, F______, E______, J______ et I______ se sont inscrits à l'examen intercantonal pour [praticiens AC______] en vue d'obtenir leur diplôme de niveau II. Le 12 septembre 2016, la Commission intercantonale d'examen en AC______ (ci-après : la Commission d'examen) a rejeté leurs requêtes d'admission à l'examen au motif que A______ SA avait fourni des attestations de supervision et de travail contradictoires, concernant notamment le taux d'activité des candidats et la durée de leur assistanat réalisé sous la supervision de D______. En outre, celui-ci n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires pour superviser des [praticiens AC______] assistants. Les candidats n'avaient donc pas accompli deux ans de pratique à temps plein, soit une des conditions d'admission à l'examen. Interrogé à ce sujet, D______ a déclaré qu'il avait été victime d'une campagne de diffamation. La Commission d'examen avait reçu des informations négatives à son sujet, ce qui avait eu pour conséquence d'entraver temporairement la reconnaissance des stages effectués au sein de A______ SA. e.a Durant l'année 2017, plusieurs [praticiens AC______] assistants ont quitté A______ SA. e.b Par courrier du 30 mai 2017, F______ a résilié son contrat de travail, au motif que son stage ne respectait pas les règles édictées par la Commission d'examen et que les conditions de travail au sein de A______ SA n'étaient pas admissibles. Entendu comme témoin, F______ a déclaré que son avocat lui avait expliqué qu'il n'avait pas de délai de congé à respecter vis-à-vis de A______ SA, car son contrat de travail était "caduc". Le stage effectué auprès de celle-ci n'étant pas reconnu par la Commission d'examen, la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail n'était pas valable et il pouvait résilier celui-ci sans respecter le délai de congé. D______ a déclaré que F______ lui avait indiqué que le seul moyen de pouvoir passer les examens était de quitter A______ SA, de sorte qu'il avait accepté de le libérer de son contrat de travail de façon anticipée, la clause de non-concurrence devant toutefois être respectée. e.c G______ a démissionné le 6 août 2017 de son emploi auprès de A______ SA et les rapports contractuels ont pris fin le 6 octobre 2017. Entendu comme témoin, G______ a déclaré que la situation au sein de A______ SA était devenue "intenable" dès le moment où plusieurs assistants n'avaient pas pu se présenter aux examens. Les relations au sein de l'équipe de [praticiens AC______] étaient devenues "très toxiques et négatives". Environs huit [praticiens AC______] assistants avaient alors quitté A______ SA en quelques mois. Certains s'étaient mis en arrêt maladie et d'autres avaient trouvé un emploi ailleurs. Lui-même s'était mis à la recherche d'une autre place de stage, car il ne souhaitait pas rester auprès de A______ SA. e.d H______ a démissionné de son emploi auprès de A______ SA le 31 octobre 2017. Entendu en qualité de témoin, H______ a déclaré qu'en septembre 2017, cela faisait deux ans qu'il était en conflit avec A______ SA, en particulier avec D______, raison pour laquelle il souhaitait changer d'employeur. Les conditions de travail n'étaient, pour lui, pas acceptables. Au cours de l'année 2017, huit [praticiens AC______] assistants avaient quitté A______ SA. e.e E______ a également résilié son contrat de travail auprès de A______ SA dans le courant de l'année 2017. e.f D______ a déclaré que le départ des [praticiens AC______] assistants précités s'était inscrit dans le contexte de la non-reconnaissance de leur stage. Lorsqu'il n'avait pas été possible pour eux de se présenter aux examens, le climat au sein de A______ SA s'était détérioré et le rapport de confiance avait été rompu. f. La société B______ SARL (ci-après : B______ SARL ou la défenderesse), sise à Z______ [VD] et inscrite au Registre du commerce vaudois depuis le ______ 2016, devenue par la suite C______ SARL (cf. let. B. e infra; ci-après également la défenderesse), a notamment pour but l'exploitation d'une permanence AC______, sise à la place 4______ [no.] ______ à Z______, dont le numéro de téléphone est 021/5______. Conformément à l'art. 3 al. 2 de ses statuts, la société peut "exercer son activité tant en Suisse qu'à l'étranger et créer des succursales". M______, N______ et O______, tous trois [praticiens AC______] diplômés, en sont les associés gérants. Le 6 novembre 2017, B______ SARL a commencé à exploiter une succursale (permanence AC______) à Genève, dans des locaux sis rue 6______ [no.] , soit à 800 mètres de ceux occupés par A SA et B______ SARL, dont le numéro de téléphone est 022/5______. Cette succursale a été inscrite au Registre du commerce genevois le ______ 2018. Ses horaires d'ouverture sont de 7h00 à 20h00 du lundi au vendredi et de 8h00 à 17h00 du samedi au dimanche. Devant la Cour, M______ a déclaré qu'elle-même et ses associés s'étaient déjà réunis dans une seule structure à Z______ en 2012, avec l'idée d'ouvrir des succursales dans d'autres villes, notamment à AD______ [BE] et en Valais. N'ayant pas trouvé suffisamment de [praticiens AC______] diplômés ou exerçant en allemand, ils avaient renoncé à ce projet. Ils avaient alors eu l'intention stratégique de développer leur activité sur l'arc lémanique, si possible à proximité d'une gare afin d'attirer des patients pendulaires. En 2016, ils avaient recherché des locaux à Genève. Cette démarche n'avait pas abouti, faute d'avoir trouvé suffisamment de [praticiens AC______] diplômés pour superviser des [praticiens AC______] assistants. De plus, seuls les [praticiens AC______] diplômés pouvaient travailler les dimanches, ce qui était essentiel pour l'ouverture d'une permanence active tous les jours de la semaine. De janvier à juin 2017, elle-même et O______ avaient suivi une formation avec P______, [praticien AC______] diplômé exploitant son propre cabinet à Genève; celui-ci était également motivé à mettre en place un système de permanence dans le cadre d'un cabinet de groupe. Cette rencontre avait permis de concrétiser leur projet de s'installer à Genève et de trouver suffisamment de [praticiens AC______] diplômés. Les trois associés avaient alors annoncé leur venue auprès des associations genevoises de AC______, étant précisé qu'ils souhaitaient entretenir de bonnes relations avec leurs collègues genevois. Entendu en qualité de témoin, P______ a déclaré travailler au sein de la succursale genevoise de la défenderesse depuis novembre 2017, en plus de l'exploitation de son propre cabinet. Il avait fait la connaissance de N______ en 2013/2014, puis celle de M______ et O______ au printemps 2017 dans le cadre d'une formation. A ce moment-là, ceux-ci lui avaient fait part de leur souhait d'ouvrir une succursale à Genève et lui avaient demandé de faciliter cette implantation en créant un lien avec les [praticiens AC______] exerçant dans cette ville. Ils souhaitaient développer un concept similaire à la permanence qu'ils exploitaient à Z______ [VD] depuis plusieurs années, soit notamment de s'implanter dans une zone à proximité de la gare et de cibler des patients "de passage avec des facilités de déplacement dans la ville". Ils n'avaient jamais évoqué une intention de s'approprier la clientèle d'autres [praticiens AC______]. Dans le cadre de ce projet, lui-même avait contacté d'autres [praticiens AC______], ainsi que les associations professionnelles, pour les informer de la volonté de M______, O______ et N______ d'instaurer une collaboration à Genève, notamment pour le travail à effectuer les week-ends et les jours fériés. Lui-même avait depuis longtemps le projet de développer une infrastructure de ce type en partenariat avec des collègues genevois. g.a Par courriel du 26 mars 2017, F______ a adressé à B______ SARL "une candidature spontanée", dans laquelle il se référait au projet de celle-ci de "se développer sur Genève [au centre-ville]". La défenderesse a engagé le précité en qualité de [praticien AC______] assistant dès le 26 juin 2017. Devant la Cour, F______ a confirmé avoir lui-même contacté B______ SARL et non l'inverse. Dans un premier temps, il avait travaillé à 100% auprès de la permanence [vaudoise] ; depuis le début de l'année 2018, il travaillait à 50% pour celle-ci et à 50% pour la permanence genevoise. Entre dix et vingt patients de A______ SA avaient spontanément décidé de le suivre auprès de son nouvel employeur. Ces patients souhaitaient continuer leur traitement avec lui et l'avaient "retrouvé sur internet"; certains l'avaient même suivi jusqu'à Z______. g.b Par courriel du 31 mai 2017, G______ a adressé son dossier de candidature à B______ SARL, faisant "suite à [son] annonce". Il a été engagé en qualité de [praticien AC______] assistant par la défenderesse le 12 octobre 2017, selon les allégations de cette dernière. Entendu comme témoin, G______ a déclaré qu'un ami et collègue de A______ SA avait attiré son attention sur le fait que B______ SARL avait publié une annonce sur le site de la Fédération suisse des [praticiens AC______]. Quelques semaines plus tard, il avait envoyé son dossier de candidature à la défenderesse. Lors de son entretien d'embauche, les associés de cette dernière lui avaient demandé si des patients de A______ SA le suivraient sur son nouveau lieu de travail; il avait répondu que c'était peu probable, ce qui n'avait posé aucun problème. Après avoir annoncé son départ à D______, celui-ci lui avait donné pour instruction de ne pas en informer les patients afin de ne pas les inciter à le suivre. Une trentaine de patients l'avait toutefois suivi auprès de son nouvel employeur; ils l'avaient retrouvé en consultant internet. Lui-même n'avait effectué aucun démarchage auprès d'eux. Début octobre 2017, il avait commencé son activité auprès de la permanence de Z______, soit après son délai de congé et quelques jours de vacances; depuis fin 2017/début 2018, il travaillait également auprès de la permanence de Genève, à raison d'un jour, puis de trois jours par semaine. Lors de son engagement, les associés de la défenderesse lui avaient indiqué vouloir "se faire une place sans être en conflit avec les autres [praticiens AC______]". Les intéressés entretenaient de bonnes relations avec leurs collègues [à] Z______. g.c Par courriel du 7 septembre 2017, H______ a adressé son dossier de candidature à B______ SARL, en faisait référence à son récent entretien avec P______ et au "projet d'installation [de la défenderesse] sur Genève". H______ a été engagé par celle-ci en qualité de [praticien AC______] assistant à la fin de l'année 2017. Devant la Cour, H______ a déclaré avoir postulé, sur conseil d'un ami, auprès de P______ en septembre 2017. Ne correspondant pas au profil recherché par ce praticien, celui-ci lui avait alors conseillé d'envoyer une candidature spontanée à la défenderesse. Il avait débuté son activité auprès de la succursale genevoise de B______ SARL au début du mois de janvier 2018, soit au terme de son délai de congé vis-à-vis de A______ SA. Il avait alors actualisé son profil sur les réseaux sociaux, notamment sur AA______, de sorte que ses anciens patients l'avaient facilement retrouvé. Une trentaine de patients de A______ SA l'avait spontanément suivi auprès de son nouvel employeur. Il n'avait procédé à aucun démarchage auprès de ces derniers. Entendu comme témoin, Q______, [praticien AC______] diplômé au service de A______ SA depuis octobre 2017, a déclaré que H______ arrivait facilement à fidéliser la patientèle. Entre une dizaine et une vingtaine de patients réclamaient systématiquement une consultation avec lui. Une baisse de clientèle était usuelle lorsqu'un [praticien AC______] quittait un cabinet, qu'il soit ou non diplômé. Le témoin P______ a confirmé avoir reçu une candidature spontanée de H______ en septembre 2017. Il s'était entretenu avec celui-ci, même s'il ne correspondait pas au profil recherché, car il avait un bon dossier. Il avait alors dirigé H______ auprès de la défenderesse qui allait prochainement ouvrir une permanence à Genève. H______ lui avait indiqué qu'il ne pouvait pas débuter une activité auprès de celle-ci avant la fin de son délai de congé auprès de A______ SA. g.d E______ a été engagée en qualité de [praticienne AC______] assistante auprès de la permanence de la défenderesse [vaudoise], à raison d'un jour par semaine, dès le mois de novembre 2017. Devant la Cour, M______ a déclaré que E______ travaillait à 80% dans le canton du Valais auprès d'un [praticien AC______] diplômé, afin de valider son stage de [praticienne AC______] assistante. g.e Les témoins F______, G______ et H______ ont déclaré que, lors des entretiens d'embauche, les associés de B______ SARL ne leur avaient pas demandé si d'autres employés de A______ SA seraient intéressés à venir travailler pour la défenderesse ni de rechercher eux-mêmes de nouveaux collaborateurs. Ils ne leur avaient pas non plus demandé de fournir des informations ou des documents (liste de patients, copie de dossiers, etc.) appartenant à A______ SA et eux-mêmes ne l'avaient pas fait spontanément. Au surplus, les associés de la défenderesse ne les avaient pas incités à violer leurs obligations contractuelles envers A______ SA et ils n'avaient jamais évoqué le souhait d'être confondus avec une autre permanence afin de s'approprier de nouveaux patients. Les témoins F______ et G______ ont précisé que les associés de la défenderesse n'avaient pas requis qu'ils fournissent une copie de leur contrat de travail auprès de A______ SA. Les témoins F______ et H______ ont déclaré que les associés n'avaient pas sollicité qu'ils amènent avec eux leurs patients auprès de A______ SA. h. Par courriel du 28 juillet 2017, R______, soeur de D______ et assistante administrative auprès de A______ SA, a adressé à F______ son dossier de candidature dans l'espoir "au moins d'avoir un entretien d'embauche". Par courriel du 10 août 2017, F______ a transmis à la défenderesse les candidatures de R______ et de S______, assistant administratif auprès de A______ SA, pour un poste de secrétaire médical à exercer à Genève. Ces candidatures n'ont pas abouti à un engagement. Le témoin Q______ a déclaré que T______, assistant administratif de A______ SA, lui avait expliqué avoir été "abordé" par F______ à l'été 2017 en vue d'intégrer B______ SARL. R______ avait également postulé auprès de la défenderesse sur conseil de F______. Par ailleurs, H______ avait indiqué au témoin qu'il avait été contacté par d'autres [praticiens AC______] qui souhaitaient le "débaucher" (selon les termes employés par H______). Le témoin F______ a réfuté avoir spontanément proposé à ses anciens collègues de A______ SA de le rejoindre auprès de la défenderesse. i. Par attestation du 4 mai 2018, établie à la demande de A______ SA, la société U______ a indiqué qu'entre mars et juin 2017, H______ avait envoyé des courriels, avec pièces jointes, de son adresse professionnelle auprès de A______ SA à son adresse de messagerie privée. R______ avait également adressé plusieurs courriels de son adresse professionnelle à l'adresse privée de F______. Lors de son audition, Q______ a déclaré que des collègues lui avaient rapporté que F______, H______ et G______ avaient emporté avec eux des documents confidentiels concernant A______ SA. H______ s'en était d'ailleurs vanté devant lui, précisant qu'il avait "tout un dossier sur" D______. Un jour, alors que sa session informatique était ouverte, Q______ s'était absenté quelques minutes. A son retour, F______ était installé devant son ordinateur. Le témoin avait alors constaté que ce dernier avait consulté des échanges de courriels privés entre lui-même et D______. Tous les [praticiens AC______], diplômés ou non, avaient accès à l'agenda de A______ SA, lequel répertoriait tous les patients. Il existait également un serveur contenant tous les documents officiels, auxquels seul un nombre restreint de collaborateurs de A______ SA avait accès. F______, bien que non autorisé, y avait eu accès par l'intermédiaire d'un assistant administratif. Les témoins F______, H______ et G______ ont affirmé qu'ils n'avaient pas conservé de documents appartenant à A______ SA lors de leur départ, à l'exception de ses agendas privés pour le premier. H______ a précisé que le transfert de courriels de son adresse professionnelle à son adresse privée avait pour unique but de lui permettre de travailler à distance durant ses rapports contractuels avec A______ SA. j. Lors de son interrogatoire du 3 mai 2019, D______ a déclaré avoir constaté une grande confusion au sein de la patientèle de A______ SA, en ce sens que les patients avaient l'impression que les parties ne formaient qu'une seule entité. Jusqu'à ce que la défenderesse modifie sa raison sociale, la fréquence de ces confusions étaient hebdomadaire. Actuellement, celles-ci se produisaient toutes les deux semaines. Le seul moyen de distinguer les permanences des parties était leurs différents horaires. Il était exact que les tarifs du week-end étaient majorés. Entendue en qualité de témoin, V______, employée administrative auprès de A______ SA depuis avril 2018, a déclaré que certains patients confondaient la permanence de cette dernière avec celle de la défenderesse. Au début, ces confusions étaient fréquentes, à savoir plusieurs fois par semaine en moyenne. Depuis l'été 2019, cela ne se produisait plus que trois fois par mois environ. Lorsqu'elle soupçonnait qu'un patient s'était trompé, elle s'assurait d'abord de la permanence visée. Elle proposait au patient de fixer un rendez-vous chez A______ SA s'il était possible de le recevoir. Elle invitait également le patient à contacter la défenderesse pour savoir si celle-ci pouvait encore le recevoir - le but étant que l'intéressé puisse être reçu par un [praticien AC______]. Lors de son audition, en février 2020, le témoin Q______ a déclaré que, suite de l'ouverture de la succursale genevoise de la défenderesse, des patients confondaient les deux permanences. Des patients arrivaient parfois dans les locaux de A______ SA en croyant avoir un rendez-vous, alors que rien n'était inscrit dans l'agenda. "Jusqu'à il y a environ six mois ou une année", ces confusions étaient fréquentes, à raison de plusieurs fois par semaine. "Actuellement", celles-ci étaient beaucoup plus rares. Les patients distinguaient les deux permanences en fonction de leurs différents horaires d'ouverture. Devant la Cour, M______ a déclaré que certains patients pouvaient confondre les deux permanences et que cela arrivait une à deux fois par mois. Cela étant, si un patient se trompait, la défenderesse le redirigeait auprès de l'interlocuteur recherché, ce qui a été confirmé par le témoin H______. k. Dans un rapport établi le 7 novembre 2017, W______, expert-réviseur agréé auprès de X______, fiduciaire de A______ SA, a indiqué que le chiffre d'affaires de celle-ci pour l'année 2016 s'était élevé à 2'773'618 fr. et celui pour l'année 2017 devait s'inscrire "dans des chiffres équivalents à ceux des années précédentes (depuis l'année 2013 à ce jour)". Il ressort notamment de ce rapport que A______ SA disposait d'une base de données relative à ses patients (environ 20'000 entrées répertoriant les noms et coordonnées de ceux-ci), qui n'était pas matérialisée à son bilan, mais constituait une valeur immatérielle importante pour la réalisation de son chiffre d'affaires. Selon le rapport établi le 12 décembre 2018 par W______, en comparaison à l'année 2016, A______ SA avait finalement subi une perte de 222'072 fr. 91 sur son chiffre d'affaires entre novembre 2017 et juin 2018; toutefois, en tenant compte d'une baisse de certains coûts, la perte nette totale avait été moindre pour s'élever à 90'586 fr. 97. Entendu en qualité de témoin, W______ a déclaré que A______ SA avait connu de 2014 à 2016 une forte progression de son chiffre d'affaires. Il a confirmé la teneur de son rapport du 12 décembre 2018. Il avait effectué une comparaison du chiffre d'affaires sur deux périodes, soit du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017 et du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018, en tenant compte d'une marge correspondant aux frais fixes, tels les frais de personnel et de loyer, hors amortissements et provisions. Vu l'évolution financière de A______ SA, la diminution de son chiffre d'affaires n'avait pas été prévue. Certaines dépenses avaient augmenté, notamment les frais de loyer, mais il s'agissait d'une augmentation modérée. Le témoin ne pouvait pas expliquer les causes de cette diminution. La courbe du chiffre d'affaires de la société avait recommencé à augmenter dès juillet 2018. D______ a déclaré, en audience, que lorsque F______ était sur le point de quitter A______ SA, ce dernier avait donné pour instruction à ses patients de consulter G______ ou H______ suite à son départ. G______ avait également invité ses patients à consulter H______ lors de son départ. Lorsque ce dernier avait quitté A______ SA, le chiffre d'affaires de celle-ci avait drastiquement diminué. Cela concordait également avec l'ouverture de la permanence de la défenderesse. A______ SA était alors passée de 350 à 400 consultations par semaine à seulement 250 à 260. Après le départ des collaborateurs précités, ceux-ci avaient été "immédiatement" remplacés. D______ a également déclaré que la comptabilité de A______ SA comprenait celle de B______ SARL. B. a. Par acte du 8 novembre 2017, A______ SA et B______ SARL ont saisi la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______ SARL, de F______ et de G______. Sur mesures superprovisionnelles, elles ont notamment conclu à ce qu'il soit fait interdiction à la défenderesse d'exploiter un établissement ou une succursale à la rue 6______ [no.] ______ à Genève et de contacter directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, des patients de A______ SA. Elles ont pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles, en demandant pour le surplus à la Cour de dire que les mesures prononcées déploieraient leurs effets jusqu'à droit jugé au fond ou accord des parties et de leur impartir un délai de 90 jours pour le dépôt de leur action au fond. b. Par ordonnance du 10 novembre 2017, la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête susvisée. c. Par ordonnance du 20 mars 2018, notifiée aux parties le 11 avril 2018, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré recevable la requête formée à l'encontre de la défenderesse et irrecevable celle formée à l'encontre de F______ et G______, faute de compétence à raison de la matière (les prétentions émises à l'encontre des précités relevant de la compétence du Tribunal des prud'hommes). Au fond, la Cour a fait interdiction à B______ SARL d'exploiter un établissement ou une succursale, sous cette raison sociale, à la rue 6______ [no.] ______ à Genève, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de l'ordonnance, rejeté la requête pour le surplus et imparti à A______ SA un délai de 30 jours pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité. La Cour a retenu l'existence d'un risque de confusion entre la raison sociale "PERMANENCE A______ SA", inscrite antérieurement, et celle "PERMANENCE B______ SARL", en raison de l'utilisation des termes génériques "permanence" et "AC______". Le risque de confusion était accentué par le fait que les deux permanences concernées se situaient géographiquement à proximité immédiate et par le fait que d'anciens collaborateurs de A______ SA travaillaient dorénavant pour la défenderesse. Les numéros de téléphone de celles-ci étaient, en outre, très similaires. De plus, les deux permanences, qui déployaient la même activité et fournissaient les mêmes prestations, s'adressaient à la même clientèle. Dans ces circonstances, il se justifiait d'exiger une distinction nette entre les deux raisons sociales. L'existence d'un risque de confusion, prohibé par les dispositions protégeant les raisons de commerce (art. 956 CO) étant admis, il n'était pas nécessaire d'examiner la question sous l'angle de l'art. 3 let. d. de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD - RS 241). B______ SARL, inscrite au Registre du commerce après la défenderesse, n'était en revanche pas titulaire de la prétention matérielle invoquée. Pour le surplus, A______ SA et B______ SARL n'avaient pas rendu vraisemblable que la défenderesse inciterait leurs partenaires contractuels à rompre leurs engagements vis-à-vis d'elles, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'anciens collaborateurs. Aucun élément ne permettait non plus de retenir que ces derniers auraient emporté des données relatives aux patients de A______ SA et les auraient remises à la défenderesse, ni que cette dernière les aurait incités à commettre de tels actes. A priori, le départ desdits collaborateurs ne trouvait pas son origine dans des démarches que la défenderesse aurait accomplies en vue de concurrencer les demanderesses de façon déloyale, mais dans la non-reconnaissance de la formation que A______ SA avait dispensée à ses [praticiens AC______] assistants par la Commission d'examen. Ainsi, aucun acte de concurrence déloyale n'avait été rendu vraisemblable. d. Par acte expédié le 11 mai 2018 au greffe de la Cour, A______ SA et B______ SARL ont formé une demande en paiement et une demande en cessation du trouble à l'encontre de B______ SARL. Elles ont conclu à la validation des mesures provisionnelles ordonnées le 20 mars 2018, à ce qu'il soit fait interdiction - de manière définitive - à la défenderesse d'exploiter une succursale à la rue 6______ [no.] ______ à Genève, à ce qu'il soit ordonné au conservateur du Registre du commerce de Genève de radier l'inscription de cette succursale, à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de cesser toute atteinte (actes de concurrence déloyale) à leur encontre, à ce que la défenderesse soit condamnée à verser à A______ SA la somme de 200'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 5 novembre 2017, à titre de dommages-intérêts, sous réserve d'amplification, et à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de remettre tous les documents appartenant à A______ SA (base de données, liste de clients, etc.) qui seraient en sa possession, sous dix jours dès l'entrée en force de l'arrêt à rendre, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. A titre de mesures d'instruction, A______ SA et B______ SARL ont sollicité, notamment, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, en vue d'établir et chiffrer la perte de gains consécutive aux actes reprochés à la défenderesse, et la production des pièces suivantes : (i) une copie de toutes les factures émises par la succursale genevoise de B______ SARL à compter du 5 novembre 2017 jusqu'à ce jour; (ii) la liste de tous les clients traités par la défenderesse à compter du 5 novembre 2017 jusqu'au "jour de cessation de son activité à Genève" avec le montant du chiffre d'affaires réalisé par client; (iii) la copie des contrats de travail de G______, H______, F______ et E______. En substance, les demanderesses ont allégué qu'en exploitant une permanence AC______ portant un nom proche de leurs raisons sociales, à proximité de leurs locaux et avec un numéro de téléphone similaire, la défenderesse créait un risque de confusion visant à s'approprier leurs patients. En outre, celle-ci avait débauché d'anciens employés, soit G______, F______, H______ et E______, en violation de leurs obligations contractuelles (non-respect du préavis de résiliation et de la clause de non-concurrence). Ces derniers avaient, avec ou sans l'accord de la défenderesse, mais dans l'intérêt de celle-ci, commis des actes de concurrence déloyale, notamment en sollicitant le personnel de A______ SA. Ils avaient également emporté avec eux des données et utilisé celles-ci afin de s'approprier les patients de A______ SA. Ces agissements déloyaux avaient engendré une diminution du chiffre d'affaires de celle-ci à hauteur de 25'000 fr. par mois entre novembre 2017 et juin 2018 (25'000 fr. x 8 mois = 200'000 fr.). G______, F______, H______ et E______ nourrissaient de longue date de "viles intentions" à leur encontre. A cet égard, elles ont produit des échanges AB______ [réseau de communication], datant principalement de fin 2016 et début 2017, provenant d'un groupe formé par leurs anciens collaborateurs; il en ressort notamment que ceux-ci dénigraient, voire tenaient des propos insultants à l'endroit de D______, copiaient des plannings et avaient utilisé l'accès informatique d'un assistant administratif de A______ SA. Enfin, elles ont fait valoir que ces anciens collaborateurs avaient procédé à des "clics intempestifs" sur le lien internet de A______ SA dans le but de faire dépenser à celle-ci des sommes importantes et de la faire disparaître "des référencements informatiques une fois que le crédit était épuisé." Elles se sont référées à cet égard aux échanges AB______ précités. e. Le 18 mai 2018, B______ SARL a déposé au Registre du commerce vaudois une demande de modification de sa raison sociale en "C______ SARL". Cette nouvelle raison sociale a été inscrite d'office dans le Registre du commerce genevois en date du 7 juin 2018. f. Dans sa réponse du 16 août 2018, C______ SARL a conclu au déboutement de A______ SA et B______ SARL de toutes leurs conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a fait valoir, en substance, qu'aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée pour les agissements des anciens employés de A______ SA. Elle n'avait jamais incité les intéressés à violer leurs obligations contractuelles vis-à-vis de cette dernière, à solliciter d'anciens collègues ou encore à lui fournir des informations, notamment la liste des patients de A______ SA. Elle avait souhaité développer son activité depuis de nombreuses années dans d'autres villes suisses que Z______ [VD], sans avoir l'intention de nuire à un concurrent. Elle n'avait jamais eu la volonté de créer une confusion visant à induire en erreur la patientèle d'autres [praticiens AC______]. Les demanderesses n'avaient pas établi qu'elle aurait commis des actes de concurrence déloyale à leur encontre. La diminution du chiffre d'affaires de A______ SA était due au départ de nombreux collaborateurs, ainsi qu'à la réduction de ses horaires d'ouverture. g. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ SA a allégué que le risque de confusion créé par l'ouverture de la succursale genevoise de C______ SARL et les agissements déloyaux de ses anciens collaborateurs, imputables à celle-ci, avaient engendré la diminution de son chiffre d'affaires. Le départ de ses collaborateurs n'avait eu aucune incidence à cet égard. A l'appui de ses allégués, elle a produit un tableau, établi par ses soins, répertoriant ses collaborateurs sur plusieurs années. Au surplus, la fermeture de sa permanence les dimanches n'avait pas eu de répercussion sur son chiffre d'affaires, car les horaires de celle-ci avaient été élargis en semaine de 20h00 à 21h00. h. Lors de l'audience de débats d'instruction du 3 mai 2019, C______ SARL s'est opposée notamment à la production des pièces (i) et (ii) requises par les demanderesses (factures émises par la succursale genevoise de B______ SARL dès novembre 2017; liste des clients traités par ladite succursale depuis lors), au motif que celles-ci étaient couvertes par le secret médical, se rapportaient à une période trop importante et ne pouvaient être opposées à aucun élément de comparaison, les demanderesses s'étant abstenues de produire des documents similaires les concernant. Les demanderesses ont quant à elles maintenu leurs réquisitions de pièces et précisé que la défenderesse pouvait produire les pièces (i) et (ii) caviardées, en ne faisant apparaître que les initiales des noms et prénoms de ses patients ainsi que leur date de naissance; à titre d'éléments de comparaison, les demanderesses avaient offert de mettre leurs propres factures et listes de clients à disposition de l'expert judiciaire qui serait désigné par la Cour, lequel pourrait consulter leur base de données. i. Par ordonnance du 14 janvier 2020, la Cour a notamment rejeté les réquisitions de pièces formulées par A______ SA et B______ SARL. Elle a retenu que les pièces (i) et (ii) dont la production était requise par les demanderesses n'étaient pas aptes à prouver des faits contestés et pertinents pour l'issue du litige. La production de ces pièces par la défenderesse était en effet dénuée de pertinence, dès lors que les demanderesses avaient elles-mêmes fait le choix de ne pas produire leurs propres listes de clients et/ou leur propre facturation. Dans ces circonstances, la Cour ne disposait d'aucun élément de comparaison susceptible d'établir que certains clients auraient quitté les demanderesses au profit de la défenderesse. A cet égard, les demanderesses n'avaient pas même offert de produire un exemplaire caviardé de leur base de données (par ex. en ne faisant apparaître que les initiales des noms et prénoms de leurs clients, ainsi que leur année de naissance, comme elles l'avaient suggéré à l'attention de la défenderesse). Dans la mesure où l'analyse de ces pièces (en vue de déterminer si d'anciens clients des demanderesses étaient désormais clients de la défenderesse) ne nécessitait aucune connaissance spéciale et/ou technique, il ne se justifiait pas de prévoir que seul l'expert éventuellement désigné par la Cour pourrait avoir accès à la base de données des demanderesses. Cela se justifiait d'autant moins que les parties devaient pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur un éventuel rapport d'expertise, ce qui supposait que chacune des parties - de même que la Cour - ait connaissance des documents pris en considération par l'expert pour fonder ses conclusions. j. Lors des audiences des 20 et 27 février 2020, la Cour a entendu des témoins, dont les déclarations ont été reprises ci-avant dans la mesure utile. Pour le surplus, les témoins F______, G______ et H______ ont déclaré que les échanges AB______ produits par les demanderesses avaient eu lieu lorsqu'ils étaient encore employés de A______ SA. Ce groupe AB______ n'avait aucun rapport avec la défenderesse. k. A l'issue de l'audience du 27 février 2020, A______ SA et B______ SARL ont persisté à requérir la mise en oeuvre d'une expertise comptable et sollicité l'audition de témoins supplémentaires. Elles ont en outre persisté à requérir la production des pièces (i) et (ii), à savoir les factures émises par la succursale genevoise de C______ SARL dès le 5 novembre 2017, ainsi que la liste des clients traités par ladite succursale dès cette date. l. Par ordonnance du 16 juin 2020, la Cour a rejeté les requêtes susvisées. m. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 septembre 2020, A______ SA et B______ SARL ont persisté dans leurs conclusions tendant à la condamnation de C______ SARL au paiement de 200'000 fr. à A______ SA, intérêts en sus, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elles ont déclaré retirer leurs autres conclusions, celles-ci étant devenues sans objet en cours de procédure. C______ SARL a persisté dans ses conclusions. A l'issue de l'audience, la Cour a gardé la cause à juger.

EN DROIT

  1. La compétence de la Cour à raison du lieu et de la matière pour connaître du présent litige n'est, à juste titre, pas remise en cause par les parties (art. 5 al. 1 let. d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ).
  2. Les demanderesses font valoir, en substance, qu'en exploitant une permanence AC______ portant un nom proche de leurs raisons sociales, à proximité de leurs locaux et avec un numéro de téléphone similaire, la défenderesse a créé un risque de confusion visant à s'approprier leur travail, leur clientèle et leurs contacts. Elles reprochent également à la défenderesse d'avoir débauché d'anciens employés, lesquels avaient pu accéder indûment à la base de données de A______ SA, dans le but de démarcher leurs clients et de les concurrencer de manière de déloyale. Elles soutiennent avoir subi de ce fait un dommage de 200'000 fr. et fondent leurs prétentions sur la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD), ainsi que sur les dispositions protégeant les raisons de commerce (art. 944 ss CO; art. 956 CO). L'argumentation juridique des demanderesses ressort pour le surplus de la partie EN FAIT du présent arrêt (cf. supra let. B. d et g). 2.1.1 L'inscription au registre du commerce de la raison de commerce d'une société commerciale confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). L'action en dommages-intérêts est fondée sur l'art. 41 CO (Cherpillod, in Commentaire romand, CO II, 2017, n° 13 ad art. 956 CO). La LCD peut être appliquée cumulativement à l'art. 956 CO (ATF 100 II 395 consid. 1; cherpillod, op. cit., n° 15 ad art. 956 CO). 2.1.2 Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Agit de façon déloyale celui qui, notamment prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD) ou compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (art. 3 al. 1 let. e LCD). A teneur de l'art. 4 LCD - portant le titre marginal "Incitation à violer ou à résilier un contrat" -, agit de façon déloyale celui qui, notamment: incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (let. a), incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant (let. c). L'incitation suppose une certaine intensité: la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation (ATF 114 II 91, JdT 1988 I 310). De vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (Frick, in Basler Kommentar, 2013, n° 22 ad art. 4 let. a-c LCD). L'incitation doit porter sur la rupture du contrat, qui suppose une violation des clauses contractuelles: une résiliation conforme aux dispositions contractuelles ne constitue pas une rupture du contrat (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6). Le secret recouvre tout fait qui n'est objectivement ni notoire ni facilement accessible et dont un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité pour lui-même. Les secrets d'affaires concernent les éléments importants pour l'organisation et l'activité d'une entreprise, susceptibles d'influer sur son chiffre d'affaires, comme par exemple les listes des clients et de fournisseurs, les données relatives au calcul des prix et des salaires, etc. (Morin/Oppliger, in Commentaire romand de la LCD, n° 33 à 35 ad art. 4 LCD). Le débauchage de travailleurs - qui n'est pas déloyal en soi - ne tombe pas sous le coup de l'art. 4 LCD (Morin/Oppliger, op. cit, n° 14 ad art. 4 LCD); même la reprise systématique d'équipes de travail entières n'est pas déloyale si les travailleurs dénoncent leur contrat en bonne et due forme (arrêt de la Cour de justice ACJC/823/2017 du 30 juin 2017 consid. 2.1 et les références citées). En revanche, le débauchage d'employés peut constituer un acte de concurrence déloyale au sens de la clause générale de l'art. 2 LCD, lorsque le perturbateur intervient dans le but d'exploiter l'expérience acquise par un concurrent ou de nuire à sa position sur le marché en le privant de son personnel ou lorsque le débauchage s'accompagne d'une incitation à violer le contrat de travail existant, par exemple une clause de prohibition de concurrence (Morin/Oppliger, op. cit, n° 14 ad art. 4 LCD). Dans l'exercice des professions libérales, même sous la forme d'un contrat de travail, les relations entre le travailleur et la clientèle ont essentiellement un caractère personnel fondé sur la compétence ou la personne du travailleur. Il se crée ainsi, entre le travailleur et le client, un rapport de confiance particulier qui a la prééminence sur le cercle de clientèle, de sorte que la connaissance de la clientèle n'est pas propre à causer un préjudice potentiel à l'employeur; celui-ci ne peut donc pas valablement imposer au travailleur une prohibition de concurrence. Il en est ainsi des dentistes, des médecins, des pharmaciens, des avocats ou des architectes (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1; Wyler, Droit du travail, 2014, p. 721 et 722). Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de la faire cesser et réclamer des dommages-intérêts conformément au CO (art. 9 al. 1 let. b et al. 3 LCD). Ce renvoi a pour conséquence que les conditions de l'action relèvent des art. 41 ss CO (Fornage, in Commentaire de la Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n° 32 ad art. 9 LCD). Lorsque l'acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l'accomplissement de son travail, les actions prévues à l'art. 9 al. 1 LCD peuvent également être intentées contre l'employeur (art. 11 LCD). L'action en réparation du dommage peut aussi être dirigée contre l'employeur lorsque le préjudice a été causé par ses auxiliaires. L'obligation de réparer de l'employeur résulte de l'art. 55 CO, l'art. 11 LCD ne visant que sa qualité pour défendre en vertu de l'art. 9 al. 1 et 2 LCD. Cette obligation suppose que, outre les conditions générales de la responsabilité, les conditions spéciales de l'art. 55 CO soient remplies. Il faut donc qu'il existe un rapport de subordination entre l'employeur et l'auxiliaire, que le second ait commis un acte illicite dans l'exécution de son travail confié par l'employeur et non seulement à l'occasion de ce travail, et que l'employeur ne parvienne pas à renverser la présomption de violation du devoir de diligence ou celle de la causalité entre cette violation et le préjudice (Fornage, op. cit., n° 44 ad art. 9 LCD). 2.1.3 Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts pour acte illicite sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC : l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614 du 25 avril 2016 consid. 3.3). Le rapport de causalité naturelle suppose que la survenance du dommage soit la condition sine qua non du comportement déloyal. Il faut ensuite qu'existe un lien de causalité adéquate entre le dommage dont le demandeur réclame la réparation et ce comportement. Le comportement de l'auteur doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à provoquer un préjudice du type de celui subi par le lésé. La preuve du lien de causalité incombe au demandeur (Fornage, op. cit., n° 39 ad art. 9 LCD). Pour retenir la faute, il faut que le dommage ait été causé intentionnellement, c'est-à-dire que le contrevenant à la LCD ait agi avec conscience et volonté de commettre un acte illicite, ou par négligence, c'est-à-dire que le contrevenant ait agi au mépris de l'attention requise par les circonstances (Fornage, op. cit., n° 41 ad art. 9 LCD). 2.1.4 Les moyens de preuve à la disposition des parties sont notamment le témoignage, les titres, l'expertise, ainsi que l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC). De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2 et 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 7.3). Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4). 2.2.1 En l'espèce, la Cour a déjà relevé, dans son ordonnance sur mesures provisionnelles du 20 mars 2018, que B______ SARL ne pouvait pas invoquer une protection de sa raison sociale, ce qui n'est pas remis en cause dans la présente procédure. D______ a également reconnu qu'à ce jour, B______ SARL n'employait personne et ne déployait aucune activité. Celle-ci n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'un comportement déloyal commis à son encontre par la défenderesse. Par ailleurs, la conclusion visant au versement de 200'000 fr. à titre de dommage, seule conclusion objet de la présente procédure, n'est formulée qu'en faveur de A______ SA. Ainsi, B______ SARL sera déboutée de sa demande en paiement. 2.2.2 A______ SA a reconnu que ses prétentions en paiement ne concernent que la période située entre novembre 2017 et juin 2018, soit de l'ouverture de la succursale genevoise de la défenderesse jusqu'à la modification de la raison sociale de celle-ci. Les allégués de la demanderesse concernant un éventuel risque de confusion au-delà de juin 2018 ne sont donc pas pertinents pour l'issue du litige. A______ SA a d'ailleurs retiré ses conclusions en cessation du trouble faute d'objet. Comme déjà admis par la Cour, sur mesures provisionnelles, il existait, durant cette période, un risque de confusion entre la raison sociale de la demanderesse (PERMANENCE A______ SA) et celle de la défenderesse (anciennement PERMANENCE B______ SARL). En effet, ces raisons sociales étaient proches, du fait de l'utilisation des termes génériques "permanence" et "AC______". De plus, les locaux des deux permanences exploitées par les parties, qui fournissent les mêmes prestations de soins, se situent géographiquement à proximité immédiate et leurs numéros de téléphone sont similaires. Le fait que d'anciens collaborateurs de la demanderesse sont partis travailler auprès de la défenderesse a également accentué ce risque de confusion pour la clientèle. L'existence d'une telle confusion a d'ailleurs été reconnue par la défenderesse, par les déclarations en audience de M______, et ressort également des témoignages de V______ et Q______. A______ SA soutient que cette confusion - contraire aux art. 956 CO et 3 al. 1 let. d LCD - a eu pour conséquence une diminution de son chiffre d'affaires de l'ordre de 25'000 fr. par mois dès novembre 2017 (25'000 fr. x 8 mois = 200'000 fr.). La diminution du chiffre d'affaires que déplore la demanderesse résulte essentiellement du départ échelonné de plusieurs [praticiens AC______] assistants, en l'espace de six à huit mois environ, et du fait que ces derniers ont été suivis par leurs patients. En effet, selon les témoins G______ et H______, huit [praticiens AC______] assistants ont quitté la demanderesse en quelques mois seulement. La demanderesse, soit pour elle D______, a d'ailleurs déclaré que lorsque H______ (qui avait repris les patients de F______ et G______ après leur départ) avait quitté son emploi, le chiffre d'affaires de A______ SA avait drastiquement diminué. Le témoin Q______ a, en outre, déclaré qu'il était usuel de constater une diminution du nombre de patients lorsqu'un [praticiens AC______], diplômé ou non, quittait un cabinet. A cet égard, les témoins H______, F______ et G______ ont affirmé unanimement que plusieurs patients de la demanderesse les avaient spontanément suivis auprès de la défenderesse. Ces patients les avaient facilement retrouvés grâce à internet, notamment par le biais du réseau social professionnel AA______, ainsi que l'a expliqué le témoin H______. En outre, comme il sera vu ci-après, le départ de ces collaborateurs, de même que les conséquences de ce départ sur le chiffre d'affaires de la demanderesse, ne sont pas imputables à la défenderesse (cf. consid. 2.2.3). La demanderesse n'a pas établi avoir "immédiatement" remplacé les huit [praticiens AC______] assistants concernés. A cet égard, elle n'a produit qu'une liste de ses collaborateurs sur plusieurs années, établie par ses soins. Celle-ci n'est étayée par aucun élément objectif, tels que les contrats de travail des [praticiens AC______] assistants ayant remplacé, entre autres, F______, G______, E______ et H______. La force probante de cette liste est donc moindre et celle-ci n'équivaut qu'à une allégation de partie. Contrairement à ce que soutient A______ SA, la défenderesse a contesté la véracité de cette liste, en la qualifiant d'"obscure", tout comme elle a réfuté l'allégation de la demanderesse selon laquelle la diminution de son chiffre d'affaires n'était pas due au départ de ses huit collaborateurs. Par ailleurs, la demanderesse a été contrainte de fermer sa permanence les dimanches, ainsi que les jours fériés, dès le mois de février 2017, ce qui a nécessairement eu une répercussion sur son chiffre d'affaires. D______ a d'ailleurs reconnu que le tarif applicable les week-ends était majoré. La demanderesse n'a en revanche pas établi que la fermeture du dimanche aurait été compensée par l'élargissement de l'horaire en semaine, soit une heure supplémentaire par jour. En tous les cas, il n'est guère vraisemblable que cinq heures d'activité supplémentaires par semaine permettent de compenser la fermeture d'un jour entier, qui plus est avec un tarif majoré. De plus, D______ a fondé, en juillet 2017, B______ SARL, qui n'occupe pas les mêmes locaux que A______ SA. Cela a engendré une charge de loyer supplémentaire, ce qui a été confirmé par le témoin W______, alors que B______ SARL ne génère aucun revenu. Or, ce loyer supplémentaire est supporté par A______ SA, sa comptabilité comprenant celle de B______ SARL, selon les déclarations de D______. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la demanderesse n'a pas établi le rapport de causalité naturelle et adéquat entre son prétendu dommage et le risque de confusion créé par l'ouverture de la succursale genevoise de la défenderesse. Au contraire, il résulte des déclarations des parties et des témoignages recueillis que la diminution de son chiffre d'affaires a pour cause principale le départ quasi simultané de nombreux collaborateurs, suivis par une partie de leurs patients, cumulée à une diminution de ses horaires d'ouverture et à une augmentation de ses charges. Par surabondance, il n'est pas établi que la défenderesse aurait créé, intentionnellement ou par négligence, un risque de confusion et partant commis une faute. En effet, les déclarations de M______, selon lesquelles la défenderesse souhaitait de longue date développer des permanences similaires à celle exploitée près de la gare de Z______ dans d'autres villes suisses, notamment à Genève, ont été confirmées par le témoin P______. Ainsi, en ouvrant une succursale genevoise, sous sa raison sociale initiale, avec un numéro identique à celui déjà existant à Z______ (seul l'indicatif étant modifié), il apparaît que la défenderesse n'a pas intentionnellement créé une confusion avec la A______ SA. Le témoin P______ a également déclaré que la défenderesse n'avait jamais fait part d'une quelconque volonté de s'approprier la clientèle d'autres [praticiens AC______]. Au contraire, la défenderesse a sollicité l'assistance dudit témoin pour faciliter son implantation à Genève et elle a annoncé l'ouverture de sa succursale genevoise aux associations professionnelles concernées. Elle n'a ainsi pas agi au mépris de l'attention requise, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué par la demanderesse. Les conditions cumulatives de l'art. 41 CO n'étant pas toutes remplies, A______ SA sera déboutée de sa demande en paiement, que ce soit sous l'angle de la protection de sa raison sociale ou de l'art. 3 al. 1 let. d LCD. 2.2.3 La demanderesse se prévaut d'autres actes de concurrence déloyale pour fonder sa demande en paiement à l'encontre de la défenderesse, soit le débauchage et la sollicitation de ses employés, l'appropriation de ses patients, la subtilisation de ses données et la volonté de lui nuire. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le départ de ses [praticiens AC______] assistants n'est pas le fait de la défenderesse. En effet, il ressort du témoignage de F______ et de son courriel du 26 mars 2017 que le précité a adressé une candidature spontanée à la défenderesse. G______ a déclaré avoir postulé auprès de cette dernière suite à la publication d'une annonce parue sur le site internet de la Fédération suisse des [praticiens AC______]. H______ a quant à lui été orienté vers la défenderesse par P______, comme cela ressort de son courriel du 7 septembre 2017 et du témoignage de ce dernier. De plus, il n'est pas établi que la défenderesse aurait incité les anciens collaborateurs de la demanderesse à violer leurs obligations contractuelles envers celle-ci. Les témoins F______, G______ et H______ ont tous déclaré qu'une telle incitation ne s'était pas produite. S'agissant du délai de préavis, le premier collaborateur précité a été libéré de son obligation contractuelle de façon anticipée, selon les déclarations de D______, et le deuxième, ainsi que le troisième, ont respecté leur délai de congé de 30 jours, selon les allégations de la défenderesse confirmées par les témoignages des intéressés. S'agissant de la clause de prohibition de concurrence contenue dans les contrats desdits collaborateurs, celle-ci n'apparaît pas comme étant valable dès lors qu'ils exercent une profession libérale au sens de la jurisprudence et la doctrine précitées (cf. consid. 2.1.2 supra). En tous les cas, les [praticiens AC______] assistants de la demanderesse auraient quoi qu'il en soit quitté celle-ci, indépendamment de l'ouverture de la succursale genevoise de la défenderesse. En effet, il ressort des témoignages concordants de G______ et H______ et des déclarations de D______ à cet égard que lesdits assistants ont tous démissionné en raison de la non-reconnaissance de la formation dispensée par la demanderesse par la Commission d'examen, de la mauvaise ambiance qui s'en est suivie et de la nécessité pour eux de trouver un nouvel employeur, afin de valider leur stage et pouvoir se présenter aux examens. E______ a d'ailleurs retrouvé une place de stage auprès d'un [praticien AC______] valaisan à hauteur de 80% et à raison d'un jour par semaine dans la permanence [vaudoise] de la défenderesse. Il n'est donc pas établi que celle-ci aurait incité les anciens collaborateurs de la demanderesse à violer une clause de prohibition existante, fût-elle valable. Dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché à la défenderesse d'avoir procédé à un débauchage déloyal des collaborateurs de la demanderesse. A______ SA n'a pas non plus établi que F______ aurait incité R______ et/ou S______ à démissionner pour venir travailler pour le compte de la défenderesse et ce en violation de leurs obligations contractuelles. Le simple envoi des dossiers de candidature par F______ à la défenderesse n'est pas déterminant et ne saurait constituer un acte déloyal, d'autant plus que R______ et S______ n'ont pas été engagés par la défenderesse. Le témoignage (indirect, puisque résultant d'un ouï-dire) de Q______, selon lequel F______ aurait "abordé" un assistant administratif de la demanderesse pour lui suggérer d'intégrer la permanence de la défenderesse, ne suffit pas pour retenir un acte de concurrence déloyale au sens de la LCD. En tous les cas, les agissements de F______ ne sauraient être imputables à la défenderesse, dès lors que ce dernier n'a pas agi dans le cadre de l'exécution de son travail confié par l'employeur. En effet, les témoins F______, G______ et H______ ont tous affirmé que la défenderesse ne leur avait jamais demandé de rechercher de nouveaux collaborateurs, pas plus qu'elle n'avait exigé de savoir si des employés de la demanderesse souhaiteraient les rejoindre et aucun élément du dossier ne vient contredire ce qui précède. S'agissant du débauchage allégué des patients de A______ SA, aucun élément ne permet de retenir que la défenderesse aurait incité ces derniers à la rejoindre, soit directement - ce qui n'est pas allégué - ou par l'intermédiaire d'anciens collaborateurs, en particulier F______, G______ et H______. Ces derniers ont tous déclaré que la défenderesse n'avait pas requis qu'ils intègrent sa structure avec la clientèle de la demanderesse. Par ailleurs, le simple fait que certains patients aient décidé de suivre ces collaborateurs auprès de la défenderesse ne signifie pas, en soi, qu'ils y auraient été incités, qui plus est de manière appuyée, les patients demeurant libres de choisir leurs thérapeutes - étant observé que la relation entre un [praticien AC______] et son client repose essentiellement sur les capacités personnelles du premier. La demanderesse n'a pas non plus établi que ses anciens collaborateurs auraient emporté avec eux des données confidentielles, en particulier la liste de ses patients ou des copies de dossiers, ce que les témoins F______, G______ et H______ ont réfuté et ce qu'aucun élément objectif ne vient accréditer. En effet, le fait que H______, encore employé de la demanderesse, a envoyé des courriels depuis son adresse professionnelle, avec des pièces jointes, vers sa messagerie privée ne suffit pas à retenir une trahison de ses secrets d'affaires, ni que la défenderesse aurait incité ce dernier à agir de la sorte. Il en va de même du fait que F______ a consulté la session informatique de Q______ et pris connaissance de courriels internes. Cela ne suffit pas à établir qu'il aurait copié ou subtilisé des données sensibles relatives aux patients de la requérante, sur incitation ou non de la défenderesse. A cet égard, les échanges AB______ produits par A______ SA ne lui sont d'aucun secours. A nouveau, le fait que certains anciens collaborateurs ont utilisé, durant les rapports de travail avec la demanderesse, la session informatique d'un assistant administratif, et ont ainsi eu la possibilité d'accéder à des données auxquelles ils n'étaient pas censés avoir accès, ne permet pas de retenir qu'ils auraient copié ou subtilisé la base de données des patients de A______ SA. En outre, ces échanges datent principalement de fin 2016 et début 2017, de sorte qu'ils n'ont pas de rapport avec la défenderesse et l'ouverture de sa succursale genevoise en novembre 2017. Par ailleurs, les propos insultants proférés à l'encontre de D______, quoi que répréhensibles, s'inscrivent dans le contexte de la non-reconnaissance des stages des [praticiens AC______] assistants et n'ont aucun lien avec la défenderesse. Il en va de même des "clics intempestifs" qu'auraient effectués les anciens collaborateurs de la demanderesse sur le lien internet de la permanence qu'elle exploite. Aucun élément du dossier ne permet d'imputer d'une quelconque manière ces agissements à la défenderesse. Compte tenu de ce qui précède, aucun acte de concurrence déloyale ne saurait être reproché à la défenderesse en lien avec les circonstances décrites ci-avant. En conséquence, A______ SA sera déboutée des fins de sa demande en paiement.
  3. Compte tenu de la valeur litigieuse et de l'activité déployée par la Cour, les frais judiciaires seront fixés à 10'200 fr., comprenant l'émolument de décision du présent arrêt, ainsi que celui des décisions préparatoires des 14 janvier et 16 juin 2020 (art. 17 et 24 RTFMC). Ils seront mis à la charge des demanderesses, qui succombent entièrement dans leurs conclusions en paiement (art. 106 al. 1 CPC), et partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par celles-ci à hauteur de 9'600 fr., acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les demanderesses devront encore s'acquitter du solde de 600 fr. Les demanderesses seront également condamnées, solidairement entre elles, à payer à la défenderesse la somme de 15'900 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. art. 105 al. 2 CPC; art. 85 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile de la Cour de justice: statuant en instance cantonale unique, par voie de procédure ordinaire : Déboute A______ SA et B______ SARL des fins de leur demande en paiement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais judiciaires à 10'200 fr., les met à la charge de A______ SA et B______ SARL et les compense à due concurrence avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA et B______ SARL, solidairement entre elles, à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires. Condamne A______ SA et B______ SARL, solidairement entre elles, à verser 15'900 fr. à C______ SARL à titre de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

17

Gerichtsentscheide

9