C/10775/2018
ACJC/503/2021
du 20.04.2021 ( IUO ) , REJETE
Recours TF déposé le 02.06.2021, rendu le 14.02.2022, CONFIRME, 4A_311/2021
Normes : CO.956.al1; CO.956.al2; LCD.3.al1.letd; LCD.4.leta; LCD.4.letc; LCD.2; LCD.9.al1.letb; LCD.9.al3; CO.41ss; LCD.11
Rectification d'erreur matérielle : p. 25
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10775/2018 ACJC/503/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 20 AVRIL 2021 Entre A______ SA, sise , demanderesse, B SARL, sise , autre demanderesse, comparant toutes deux par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elles font élection de domicile, et C SARL, sise , défenderesse, comparant par Me Sarah HALPERIN GOLDSTEIN, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. La société A SA, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2011, a notamment pour but l'exploitation d'un cabinet de AC______ [pratique thérapeutique non conventionnelle], sis rue 1______ [no.] ______ à Genève, dont le numéro de téléphone est 022/2______. D______, [praticien AC______] diplômé, en est l'administrateur unique. Depuis février 2017, suite à une demande de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, A______ SA ne prodigue plus de soins les dimanches et les jours fériés. Ses horaires d'ouverture sont de 8h00 à 21h00 du lundi au samedi. b. Le 18 juillet 2017, D______ a fondé et inscrit au Registre du commerce de Genève la société B______ SARL, sise rue 3______ [no.] ______ à Genève, dont il est l'unique associé-gérant. Cette société a pour but social l'exploitation d'un cabinet de AC______ et de tout autre type de thérapies , ainsi que la supervision [de la pratique AC]. Elle occupe des locaux situés au 2ème étage de l'immeuble sis rue 1______ [no.] ______ à Genève, A______ SA occupant ceux du 1er étage. Lors de son interrogatoire devant la Cour de justice, D______ a déclaré que B______ SARL n'avait, en l'état, pas d'employé et ne déployait aucune activité, le litige en cours ayant retardé les projets relatifs à celle-ci. c. Par contrats de travail de durée indéterminée, conclus respectivement les 14, 16 septembre 2013 et 14 décembre 2015, A______ SA a engagé E______, F______ et G______ en qualité de [praticiens AC______] assistants, en ce sens que ceux-ci étaient encore en formation et devaient travailler sous la supervision d'un [praticien AC______] diplômé. Ces contrats contenaient une clause de non-concurrence et de non-sollicitation pendant la durée des rapports de travail et pour deux ans dès la fin de la relation contractuelle, valable sur le territoire genevois, l'employeur se réservant la possibilité de requérir la cessation de l'activité concurrente et/ou de sollicitation devant les tribunaux genevois. De plus, ces contrats prévoyaient, en cas de résiliation des rapports de travail entre la deuxième et la neuvième année de service, un préavis de résiliation de 30 jours. A______ SA a engagé en qualité de [praticiens AC______] assistants, également en formation, H______ dès février 2013, I______ à partir de juillet 2013, J______ dès mars/avril 2014, K______ dès juin/juillet 2014, ainsi que L______ à partir du 1er septembre 2014. d. En juin 2016, F______, E______, J______ et I______ se sont inscrits à l'examen intercantonal pour [praticiens AC______] en vue d'obtenir leur diplôme de niveau II. Le 12 septembre 2016, la Commission intercantonale d'examen en AC______ (ci-après : la Commission d'examen) a rejeté leurs requêtes d'admission à l'examen au motif que A______ SA avait fourni des attestations de supervision et de travail contradictoires, concernant notamment le taux d'activité des candidats et la durée de leur assistanat réalisé sous la supervision de D______. En outre, celui-ci n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires pour superviser des [praticiens AC______] assistants. Les candidats n'avaient donc pas accompli deux ans de pratique à temps plein, soit une des conditions d'admission à l'examen. Interrogé à ce sujet, D______ a déclaré qu'il avait été victime d'une campagne de diffamation. La Commission d'examen avait reçu des informations négatives à son sujet, ce qui avait eu pour conséquence d'entraver temporairement la reconnaissance des stages effectués au sein de A______ SA. e.a Durant l'année 2017, plusieurs [praticiens AC______] assistants ont quitté A______ SA. e.b Par courrier du 30 mai 2017, F______ a résilié son contrat de travail, au motif que son stage ne respectait pas les règles édictées par la Commission d'examen et que les conditions de travail au sein de A______ SA n'étaient pas admissibles. Entendu comme témoin, F______ a déclaré que son avocat lui avait expliqué qu'il n'avait pas de délai de congé à respecter vis-à-vis de A______ SA, car son contrat de travail était "caduc". Le stage effectué auprès de celle-ci n'étant pas reconnu par la Commission d'examen, la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail n'était pas valable et il pouvait résilier celui-ci sans respecter le délai de congé. D______ a déclaré que F______ lui avait indiqué que le seul moyen de pouvoir passer les examens était de quitter A______ SA, de sorte qu'il avait accepté de le libérer de son contrat de travail de façon anticipée, la clause de non-concurrence devant toutefois être respectée. e.c G______ a démissionné le 6 août 2017 de son emploi auprès de A______ SA et les rapports contractuels ont pris fin le 6 octobre 2017. Entendu comme témoin, G______ a déclaré que la situation au sein de A______ SA était devenue "intenable" dès le moment où plusieurs assistants n'avaient pas pu se présenter aux examens. Les relations au sein de l'équipe de [praticiens AC______] étaient devenues "très toxiques et négatives". Environs huit [praticiens AC______] assistants avaient alors quitté A______ SA en quelques mois. Certains s'étaient mis en arrêt maladie et d'autres avaient trouvé un emploi ailleurs. Lui-même s'était mis à la recherche d'une autre place de stage, car il ne souhaitait pas rester auprès de A______ SA. e.d H______ a démissionné de son emploi auprès de A______ SA le 31 octobre 2017. Entendu en qualité de témoin, H______ a déclaré qu'en septembre 2017, cela faisait deux ans qu'il était en conflit avec A______ SA, en particulier avec D______, raison pour laquelle il souhaitait changer d'employeur. Les conditions de travail n'étaient, pour lui, pas acceptables. Au cours de l'année 2017, huit [praticiens AC______] assistants avaient quitté A______ SA. e.e E______ a également résilié son contrat de travail auprès de A______ SA dans le courant de l'année 2017. e.f D______ a déclaré que le départ des [praticiens AC______] assistants précités s'était inscrit dans le contexte de la non-reconnaissance de leur stage. Lorsqu'il n'avait pas été possible pour eux de se présenter aux examens, le climat au sein de A______ SA s'était détérioré et le rapport de confiance avait été rompu. f. La société B______ SARL (ci-après : B______ SARL ou la défenderesse), sise à Z______ [VD] et inscrite au Registre du commerce vaudois depuis le ______ 2016, devenue par la suite C______ SARL (cf. let. B. e infra; ci-après également la défenderesse), a notamment pour but l'exploitation d'une permanence AC______, sise à la place 4______ [no.] ______ à Z______, dont le numéro de téléphone est 021/5______. Conformément à l'art. 3 al. 2 de ses statuts, la société peut "exercer son activité tant en Suisse qu'à l'étranger et créer des succursales". M______, N______ et O______, tous trois [praticiens AC______] diplômés, en sont les associés gérants. Le 6 novembre 2017, B______ SARL a commencé à exploiter une succursale (permanence AC______) à Genève, dans des locaux sis rue 6______ [no.] , soit à 800 mètres de ceux occupés par A SA et B______ SARL, dont le numéro de téléphone est 022/5______. Cette succursale a été inscrite au Registre du commerce genevois le ______ 2018. Ses horaires d'ouverture sont de 7h00 à 20h00 du lundi au vendredi et de 8h00 à 17h00 du samedi au dimanche. Devant la Cour, M______ a déclaré qu'elle-même et ses associés s'étaient déjà réunis dans une seule structure à Z______ en 2012, avec l'idée d'ouvrir des succursales dans d'autres villes, notamment à AD______ [BE] et en Valais. N'ayant pas trouvé suffisamment de [praticiens AC______] diplômés ou exerçant en allemand, ils avaient renoncé à ce projet. Ils avaient alors eu l'intention stratégique de développer leur activité sur l'arc lémanique, si possible à proximité d'une gare afin d'attirer des patients pendulaires. En 2016, ils avaient recherché des locaux à Genève. Cette démarche n'avait pas abouti, faute d'avoir trouvé suffisamment de [praticiens AC______] diplômés pour superviser des [praticiens AC______] assistants. De plus, seuls les [praticiens AC______] diplômés pouvaient travailler les dimanches, ce qui était essentiel pour l'ouverture d'une permanence active tous les jours de la semaine. De janvier à juin 2017, elle-même et O______ avaient suivi une formation avec P______, [praticien AC______] diplômé exploitant son propre cabinet à Genève; celui-ci était également motivé à mettre en place un système de permanence dans le cadre d'un cabinet de groupe. Cette rencontre avait permis de concrétiser leur projet de s'installer à Genève et de trouver suffisamment de [praticiens AC______] diplômés. Les trois associés avaient alors annoncé leur venue auprès des associations genevoises de AC______, étant précisé qu'ils souhaitaient entretenir de bonnes relations avec leurs collègues genevois. Entendu en qualité de témoin, P______ a déclaré travailler au sein de la succursale genevoise de la défenderesse depuis novembre 2017, en plus de l'exploitation de son propre cabinet. Il avait fait la connaissance de N______ en 2013/2014, puis celle de M______ et O______ au printemps 2017 dans le cadre d'une formation. A ce moment-là, ceux-ci lui avaient fait part de leur souhait d'ouvrir une succursale à Genève et lui avaient demandé de faciliter cette implantation en créant un lien avec les [praticiens AC______] exerçant dans cette ville. Ils souhaitaient développer un concept similaire à la permanence qu'ils exploitaient à Z______ [VD] depuis plusieurs années, soit notamment de s'implanter dans une zone à proximité de la gare et de cibler des patients "de passage avec des facilités de déplacement dans la ville". Ils n'avaient jamais évoqué une intention de s'approprier la clientèle d'autres [praticiens AC______]. Dans le cadre de ce projet, lui-même avait contacté d'autres [praticiens AC______], ainsi que les associations professionnelles, pour les informer de la volonté de M______, O______ et N______ d'instaurer une collaboration à Genève, notamment pour le travail à effectuer les week-ends et les jours fériés. Lui-même avait depuis longtemps le projet de développer une infrastructure de ce type en partenariat avec des collègues genevois. g.a Par courriel du 26 mars 2017, F______ a adressé à B______ SARL "une candidature spontanée", dans laquelle il se référait au projet de celle-ci de "se développer sur Genève [au centre-ville]". La défenderesse a engagé le précité en qualité de [praticien AC______] assistant dès le 26 juin 2017. Devant la Cour, F______ a confirmé avoir lui-même contacté B______ SARL et non l'inverse. Dans un premier temps, il avait travaillé à 100% auprès de la permanence [vaudoise] ; depuis le début de l'année 2018, il travaillait à 50% pour celle-ci et à 50% pour la permanence genevoise. Entre dix et vingt patients de A______ SA avaient spontanément décidé de le suivre auprès de son nouvel employeur. Ces patients souhaitaient continuer leur traitement avec lui et l'avaient "retrouvé sur internet"; certains l'avaient même suivi jusqu'à Z______. g.b Par courriel du 31 mai 2017, G______ a adressé son dossier de candidature à B______ SARL, faisant "suite à [son] annonce". Il a été engagé en qualité de [praticien AC______] assistant par la défenderesse le 12 octobre 2017, selon les allégations de cette dernière. Entendu comme témoin, G______ a déclaré qu'un ami et collègue de A______ SA avait attiré son attention sur le fait que B______ SARL avait publié une annonce sur le site de la Fédération suisse des [praticiens AC______]. Quelques semaines plus tard, il avait envoyé son dossier de candidature à la défenderesse. Lors de son entretien d'embauche, les associés de cette dernière lui avaient demandé si des patients de A______ SA le suivraient sur son nouveau lieu de travail; il avait répondu que c'était peu probable, ce qui n'avait posé aucun problème. Après avoir annoncé son départ à D______, celui-ci lui avait donné pour instruction de ne pas en informer les patients afin de ne pas les inciter à le suivre. Une trentaine de patients l'avait toutefois suivi auprès de son nouvel employeur; ils l'avaient retrouvé en consultant internet. Lui-même n'avait effectué aucun démarchage auprès d'eux. Début octobre 2017, il avait commencé son activité auprès de la permanence de Z______, soit après son délai de congé et quelques jours de vacances; depuis fin 2017/début 2018, il travaillait également auprès de la permanence de Genève, à raison d'un jour, puis de trois jours par semaine. Lors de son engagement, les associés de la défenderesse lui avaient indiqué vouloir "se faire une place sans être en conflit avec les autres [praticiens AC______]". Les intéressés entretenaient de bonnes relations avec leurs collègues [à] Z______. g.c Par courriel du 7 septembre 2017, H______ a adressé son dossier de candidature à B______ SARL, en faisait référence à son récent entretien avec P______ et au "projet d'installation [de la défenderesse] sur Genève". H______ a été engagé par celle-ci en qualité de [praticien AC______] assistant à la fin de l'année 2017. Devant la Cour, H______ a déclaré avoir postulé, sur conseil d'un ami, auprès de P______ en septembre 2017. Ne correspondant pas au profil recherché par ce praticien, celui-ci lui avait alors conseillé d'envoyer une candidature spontanée à la défenderesse. Il avait débuté son activité auprès de la succursale genevoise de B______ SARL au début du mois de janvier 2018, soit au terme de son délai de congé vis-à-vis de A______ SA. Il avait alors actualisé son profil sur les réseaux sociaux, notamment sur AA______, de sorte que ses anciens patients l'avaient facilement retrouvé. Une trentaine de patients de A______ SA l'avait spontanément suivi auprès de son nouvel employeur. Il n'avait procédé à aucun démarchage auprès de ces derniers. Entendu comme témoin, Q______, [praticien AC______] diplômé au service de A______ SA depuis octobre 2017, a déclaré que H______ arrivait facilement à fidéliser la patientèle. Entre une dizaine et une vingtaine de patients réclamaient systématiquement une consultation avec lui. Une baisse de clientèle était usuelle lorsqu'un [praticien AC______] quittait un cabinet, qu'il soit ou non diplômé. Le témoin P______ a confirmé avoir reçu une candidature spontanée de H______ en septembre 2017. Il s'était entretenu avec celui-ci, même s'il ne correspondait pas au profil recherché, car il avait un bon dossier. Il avait alors dirigé H______ auprès de la défenderesse qui allait prochainement ouvrir une permanence à Genève. H______ lui avait indiqué qu'il ne pouvait pas débuter une activité auprès de celle-ci avant la fin de son délai de congé auprès de A______ SA. g.d E______ a été engagée en qualité de [praticienne AC______] assistante auprès de la permanence de la défenderesse [vaudoise], à raison d'un jour par semaine, dès le mois de novembre 2017. Devant la Cour, M______ a déclaré que E______ travaillait à 80% dans le canton du Valais auprès d'un [praticien AC______] diplômé, afin de valider son stage de [praticienne AC______] assistante. g.e Les témoins F______, G______ et H______ ont déclaré que, lors des entretiens d'embauche, les associés de B______ SARL ne leur avaient pas demandé si d'autres employés de A______ SA seraient intéressés à venir travailler pour la défenderesse ni de rechercher eux-mêmes de nouveaux collaborateurs. Ils ne leur avaient pas non plus demandé de fournir des informations ou des documents (liste de patients, copie de dossiers, etc.) appartenant à A______ SA et eux-mêmes ne l'avaient pas fait spontanément. Au surplus, les associés de la défenderesse ne les avaient pas incités à violer leurs obligations contractuelles envers A______ SA et ils n'avaient jamais évoqué le souhait d'être confondus avec une autre permanence afin de s'approprier de nouveaux patients. Les témoins F______ et G______ ont précisé que les associés de la défenderesse n'avaient pas requis qu'ils fournissent une copie de leur contrat de travail auprès de A______ SA. Les témoins F______ et H______ ont déclaré que les associés n'avaient pas sollicité qu'ils amènent avec eux leurs patients auprès de A______ SA. h. Par courriel du 28 juillet 2017, R______, soeur de D______ et assistante administrative auprès de A______ SA, a adressé à F______ son dossier de candidature dans l'espoir "au moins d'avoir un entretien d'embauche". Par courriel du 10 août 2017, F______ a transmis à la défenderesse les candidatures de R______ et de S______, assistant administratif auprès de A______ SA, pour un poste de secrétaire médical à exercer à Genève. Ces candidatures n'ont pas abouti à un engagement. Le témoin Q______ a déclaré que T______, assistant administratif de A______ SA, lui avait expliqué avoir été "abordé" par F______ à l'été 2017 en vue d'intégrer B______ SARL. R______ avait également postulé auprès de la défenderesse sur conseil de F______. Par ailleurs, H______ avait indiqué au témoin qu'il avait été contacté par d'autres [praticiens AC______] qui souhaitaient le "débaucher" (selon les termes employés par H______). Le témoin F______ a réfuté avoir spontanément proposé à ses anciens collègues de A______ SA de le rejoindre auprès de la défenderesse. i. Par attestation du 4 mai 2018, établie à la demande de A______ SA, la société U______ a indiqué qu'entre mars et juin 2017, H______ avait envoyé des courriels, avec pièces jointes, de son adresse professionnelle auprès de A______ SA à son adresse de messagerie privée. R______ avait également adressé plusieurs courriels de son adresse professionnelle à l'adresse privée de F______. Lors de son audition, Q______ a déclaré que des collègues lui avaient rapporté que F______, H______ et G______ avaient emporté avec eux des documents confidentiels concernant A______ SA. H______ s'en était d'ailleurs vanté devant lui, précisant qu'il avait "tout un dossier sur" D______. Un jour, alors que sa session informatique était ouverte, Q______ s'était absenté quelques minutes. A son retour, F______ était installé devant son ordinateur. Le témoin avait alors constaté que ce dernier avait consulté des échanges de courriels privés entre lui-même et D______. Tous les [praticiens AC______], diplômés ou non, avaient accès à l'agenda de A______ SA, lequel répertoriait tous les patients. Il existait également un serveur contenant tous les documents officiels, auxquels seul un nombre restreint de collaborateurs de A______ SA avait accès. F______, bien que non autorisé, y avait eu accès par l'intermédiaire d'un assistant administratif. Les témoins F______, H______ et G______ ont affirmé qu'ils n'avaient pas conservé de documents appartenant à A______ SA lors de leur départ, à l'exception de ses agendas privés pour le premier. H______ a précisé que le transfert de courriels de son adresse professionnelle à son adresse privée avait pour unique but de lui permettre de travailler à distance durant ses rapports contractuels avec A______ SA. j. Lors de son interrogatoire du 3 mai 2019, D______ a déclaré avoir constaté une grande confusion au sein de la patientèle de A______ SA, en ce sens que les patients avaient l'impression que les parties ne formaient qu'une seule entité. Jusqu'à ce que la défenderesse modifie sa raison sociale, la fréquence de ces confusions étaient hebdomadaire. Actuellement, celles-ci se produisaient toutes les deux semaines. Le seul moyen de distinguer les permanences des parties était leurs différents horaires. Il était exact que les tarifs du week-end étaient majorés. Entendue en qualité de témoin, V______, employée administrative auprès de A______ SA depuis avril 2018, a déclaré que certains patients confondaient la permanence de cette dernière avec celle de la défenderesse. Au début, ces confusions étaient fréquentes, à savoir plusieurs fois par semaine en moyenne. Depuis l'été 2019, cela ne se produisait plus que trois fois par mois environ. Lorsqu'elle soupçonnait qu'un patient s'était trompé, elle s'assurait d'abord de la permanence visée. Elle proposait au patient de fixer un rendez-vous chez A______ SA s'il était possible de le recevoir. Elle invitait également le patient à contacter la défenderesse pour savoir si celle-ci pouvait encore le recevoir - le but étant que l'intéressé puisse être reçu par un [praticien AC______]. Lors de son audition, en février 2020, le témoin Q______ a déclaré que, suite de l'ouverture de la succursale genevoise de la défenderesse, des patients confondaient les deux permanences. Des patients arrivaient parfois dans les locaux de A______ SA en croyant avoir un rendez-vous, alors que rien n'était inscrit dans l'agenda. "Jusqu'à il y a environ six mois ou une année", ces confusions étaient fréquentes, à raison de plusieurs fois par semaine. "Actuellement", celles-ci étaient beaucoup plus rares. Les patients distinguaient les deux permanences en fonction de leurs différents horaires d'ouverture. Devant la Cour, M______ a déclaré que certains patients pouvaient confondre les deux permanences et que cela arrivait une à deux fois par mois. Cela étant, si un patient se trompait, la défenderesse le redirigeait auprès de l'interlocuteur recherché, ce qui a été confirmé par le témoin H______. k. Dans un rapport établi le 7 novembre 2017, W______, expert-réviseur agréé auprès de X______, fiduciaire de A______ SA, a indiqué que le chiffre d'affaires de celle-ci pour l'année 2016 s'était élevé à 2'773'618 fr. et celui pour l'année 2017 devait s'inscrire "dans des chiffres équivalents à ceux des années précédentes (depuis l'année 2013 à ce jour)". Il ressort notamment de ce rapport que A______ SA disposait d'une base de données relative à ses patients (environ 20'000 entrées répertoriant les noms et coordonnées de ceux-ci), qui n'était pas matérialisée à son bilan, mais constituait une valeur immatérielle importante pour la réalisation de son chiffre d'affaires. Selon le rapport établi le 12 décembre 2018 par W______, en comparaison à l'année 2016, A______ SA avait finalement subi une perte de 222'072 fr. 91 sur son chiffre d'affaires entre novembre 2017 et juin 2018; toutefois, en tenant compte d'une baisse de certains coûts, la perte nette totale avait été moindre pour s'élever à 90'586 fr. 97. Entendu en qualité de témoin, W______ a déclaré que A______ SA avait connu de 2014 à 2016 une forte progression de son chiffre d'affaires. Il a confirmé la teneur de son rapport du 12 décembre 2018. Il avait effectué une comparaison du chiffre d'affaires sur deux périodes, soit du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017 et du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018, en tenant compte d'une marge correspondant aux frais fixes, tels les frais de personnel et de loyer, hors amortissements et provisions. Vu l'évolution financière de A______ SA, la diminution de son chiffre d'affaires n'avait pas été prévue. Certaines dépenses avaient augmenté, notamment les frais de loyer, mais il s'agissait d'une augmentation modérée. Le témoin ne pouvait pas expliquer les causes de cette diminution. La courbe du chiffre d'affaires de la société avait recommencé à augmenter dès juillet 2018. D______ a déclaré, en audience, que lorsque F______ était sur le point de quitter A______ SA, ce dernier avait donné pour instruction à ses patients de consulter G______ ou H______ suite à son départ. G______ avait également invité ses patients à consulter H______ lors de son départ. Lorsque ce dernier avait quitté A______ SA, le chiffre d'affaires de celle-ci avait drastiquement diminué. Cela concordait également avec l'ouverture de la permanence de la défenderesse. A______ SA était alors passée de 350 à 400 consultations par semaine à seulement 250 à 260. Après le départ des collaborateurs précités, ceux-ci avaient été "immédiatement" remplacés. D______ a également déclaré que la comptabilité de A______ SA comprenait celle de B______ SARL. B. a. Par acte du 8 novembre 2017, A______ SA et B______ SARL ont saisi la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______ SARL, de F______ et de G______. Sur mesures superprovisionnelles, elles ont notamment conclu à ce qu'il soit fait interdiction à la défenderesse d'exploiter un établissement ou une succursale à la rue 6______ [no.] ______ à Genève et de contacter directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, des patients de A______ SA. Elles ont pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles, en demandant pour le surplus à la Cour de dire que les mesures prononcées déploieraient leurs effets jusqu'à droit jugé au fond ou accord des parties et de leur impartir un délai de 90 jours pour le dépôt de leur action au fond. b. Par ordonnance du 10 novembre 2017, la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête susvisée. c. Par ordonnance du 20 mars 2018, notifiée aux parties le 11 avril 2018, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré recevable la requête formée à l'encontre de la défenderesse et irrecevable celle formée à l'encontre de F______ et G______, faute de compétence à raison de la matière (les prétentions émises à l'encontre des précités relevant de la compétence du Tribunal des prud'hommes). Au fond, la Cour a fait interdiction à B______ SARL d'exploiter un établissement ou une succursale, sous cette raison sociale, à la rue 6______ [no.] ______ à Genève, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de l'ordonnance, rejeté la requête pour le surplus et imparti à A______ SA un délai de 30 jours pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité. La Cour a retenu l'existence d'un risque de confusion entre la raison sociale "PERMANENCE A______ SA", inscrite antérieurement, et celle "PERMANENCE B______ SARL", en raison de l'utilisation des termes génériques "permanence" et "AC______". Le risque de confusion était accentué par le fait que les deux permanences concernées se situaient géographiquement à proximité immédiate et par le fait que d'anciens collaborateurs de A______ SA travaillaient dorénavant pour la défenderesse. Les numéros de téléphone de celles-ci étaient, en outre, très similaires. De plus, les deux permanences, qui déployaient la même activité et fournissaient les mêmes prestations, s'adressaient à la même clientèle. Dans ces circonstances, il se justifiait d'exiger une distinction nette entre les deux raisons sociales. L'existence d'un risque de confusion, prohibé par les dispositions protégeant les raisons de commerce (art. 956 CO) étant admis, il n'était pas nécessaire d'examiner la question sous l'angle de l'art. 3 let. d. de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD - RS 241). B______ SARL, inscrite au Registre du commerce après la défenderesse, n'était en revanche pas titulaire de la prétention matérielle invoquée. Pour le surplus, A______ SA et B______ SARL n'avaient pas rendu vraisemblable que la défenderesse inciterait leurs partenaires contractuels à rompre leurs engagements vis-à-vis d'elles, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'anciens collaborateurs. Aucun élément ne permettait non plus de retenir que ces derniers auraient emporté des données relatives aux patients de A______ SA et les auraient remises à la défenderesse, ni que cette dernière les aurait incités à commettre de tels actes. A priori, le départ desdits collaborateurs ne trouvait pas son origine dans des démarches que la défenderesse aurait accomplies en vue de concurrencer les demanderesses de façon déloyale, mais dans la non-reconnaissance de la formation que A______ SA avait dispensée à ses [praticiens AC______] assistants par la Commission d'examen. Ainsi, aucun acte de concurrence déloyale n'avait été rendu vraisemblable. d. Par acte expédié le 11 mai 2018 au greffe de la Cour, A______ SA et B______ SARL ont formé une demande en paiement et une demande en cessation du trouble à l'encontre de B______ SARL. Elles ont conclu à la validation des mesures provisionnelles ordonnées le 20 mars 2018, à ce qu'il soit fait interdiction - de manière définitive - à la défenderesse d'exploiter une succursale à la rue 6______ [no.] ______ à Genève, à ce qu'il soit ordonné au conservateur du Registre du commerce de Genève de radier l'inscription de cette succursale, à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de cesser toute atteinte (actes de concurrence déloyale) à leur encontre, à ce que la défenderesse soit condamnée à verser à A______ SA la somme de 200'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 5 novembre 2017, à titre de dommages-intérêts, sous réserve d'amplification, et à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de remettre tous les documents appartenant à A______ SA (base de données, liste de clients, etc.) qui seraient en sa possession, sous dix jours dès l'entrée en force de l'arrêt à rendre, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. A titre de mesures d'instruction, A______ SA et B______ SARL ont sollicité, notamment, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, en vue d'établir et chiffrer la perte de gains consécutive aux actes reprochés à la défenderesse, et la production des pièces suivantes : (i) une copie de toutes les factures émises par la succursale genevoise de B______ SARL à compter du 5 novembre 2017 jusqu'à ce jour; (ii) la liste de tous les clients traités par la défenderesse à compter du 5 novembre 2017 jusqu'au "jour de cessation de son activité à Genève" avec le montant du chiffre d'affaires réalisé par client; (iii) la copie des contrats de travail de G______, H______, F______ et E______. En substance, les demanderesses ont allégué qu'en exploitant une permanence AC______ portant un nom proche de leurs raisons sociales, à proximité de leurs locaux et avec un numéro de téléphone similaire, la défenderesse créait un risque de confusion visant à s'approprier leurs patients. En outre, celle-ci avait débauché d'anciens employés, soit G______, F______, H______ et E______, en violation de leurs obligations contractuelles (non-respect du préavis de résiliation et de la clause de non-concurrence). Ces derniers avaient, avec ou sans l'accord de la défenderesse, mais dans l'intérêt de celle-ci, commis des actes de concurrence déloyale, notamment en sollicitant le personnel de A______ SA. Ils avaient également emporté avec eux des données et utilisé celles-ci afin de s'approprier les patients de A______ SA. Ces agissements déloyaux avaient engendré une diminution du chiffre d'affaires de celle-ci à hauteur de 25'000 fr. par mois entre novembre 2017 et juin 2018 (25'000 fr. x 8 mois = 200'000 fr.). G______, F______, H______ et E______ nourrissaient de longue date de "viles intentions" à leur encontre. A cet égard, elles ont produit des échanges AB______ [réseau de communication], datant principalement de fin 2016 et début 2017, provenant d'un groupe formé par leurs anciens collaborateurs; il en ressort notamment que ceux-ci dénigraient, voire tenaient des propos insultants à l'endroit de D______, copiaient des plannings et avaient utilisé l'accès informatique d'un assistant administratif de A______ SA. Enfin, elles ont fait valoir que ces anciens collaborateurs avaient procédé à des "clics intempestifs" sur le lien internet de A______ SA dans le but de faire dépenser à celle-ci des sommes importantes et de la faire disparaître "des référencements informatiques une fois que le crédit était épuisé." Elles se sont référées à cet égard aux échanges AB______ précités. e. Le 18 mai 2018, B______ SARL a déposé au Registre du commerce vaudois une demande de modification de sa raison sociale en "C______ SARL". Cette nouvelle raison sociale a été inscrite d'office dans le Registre du commerce genevois en date du 7 juin 2018. f. Dans sa réponse du 16 août 2018, C______ SARL a conclu au déboutement de A______ SA et B______ SARL de toutes leurs conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a fait valoir, en substance, qu'aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée pour les agissements des anciens employés de A______ SA. Elle n'avait jamais incité les intéressés à violer leurs obligations contractuelles vis-à-vis de cette dernière, à solliciter d'anciens collègues ou encore à lui fournir des informations, notamment la liste des patients de A______ SA. Elle avait souhaité développer son activité depuis de nombreuses années dans d'autres villes suisses que Z______ [VD], sans avoir l'intention de nuire à un concurrent. Elle n'avait jamais eu la volonté de créer une confusion visant à induire en erreur la patientèle d'autres [praticiens AC______]. Les demanderesses n'avaient pas établi qu'elle aurait commis des actes de concurrence déloyale à leur encontre. La diminution du chiffre d'affaires de A______ SA était due au départ de nombreux collaborateurs, ainsi qu'à la réduction de ses horaires d'ouverture. g. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ SA a allégué que le risque de confusion créé par l'ouverture de la succursale genevoise de C______ SARL et les agissements déloyaux de ses anciens collaborateurs, imputables à celle-ci, avaient engendré la diminution de son chiffre d'affaires. Le départ de ses collaborateurs n'avait eu aucune incidence à cet égard. A l'appui de ses allégués, elle a produit un tableau, établi par ses soins, répertoriant ses collaborateurs sur plusieurs années. Au surplus, la fermeture de sa permanence les dimanches n'avait pas eu de répercussion sur son chiffre d'affaires, car les horaires de celle-ci avaient été élargis en semaine de 20h00 à 21h00. h. Lors de l'audience de débats d'instruction du 3 mai 2019, C______ SARL s'est opposée notamment à la production des pièces (i) et (ii) requises par les demanderesses (factures émises par la succursale genevoise de B______ SARL dès novembre 2017; liste des clients traités par ladite succursale depuis lors), au motif que celles-ci étaient couvertes par le secret médical, se rapportaient à une période trop importante et ne pouvaient être opposées à aucun élément de comparaison, les demanderesses s'étant abstenues de produire des documents similaires les concernant. Les demanderesses ont quant à elles maintenu leurs réquisitions de pièces et précisé que la défenderesse pouvait produire les pièces (i) et (ii) caviardées, en ne faisant apparaître que les initiales des noms et prénoms de ses patients ainsi que leur date de naissance; à titre d'éléments de comparaison, les demanderesses avaient offert de mettre leurs propres factures et listes de clients à disposition de l'expert judiciaire qui serait désigné par la Cour, lequel pourrait consulter leur base de données. i. Par ordonnance du 14 janvier 2020, la Cour a notamment rejeté les réquisitions de pièces formulées par A______ SA et B______ SARL. Elle a retenu que les pièces (i) et (ii) dont la production était requise par les demanderesses n'étaient pas aptes à prouver des faits contestés et pertinents pour l'issue du litige. La production de ces pièces par la défenderesse était en effet dénuée de pertinence, dès lors que les demanderesses avaient elles-mêmes fait le choix de ne pas produire leurs propres listes de clients et/ou leur propre facturation. Dans ces circonstances, la Cour ne disposait d'aucun élément de comparaison susceptible d'établir que certains clients auraient quitté les demanderesses au profit de la défenderesse. A cet égard, les demanderesses n'avaient pas même offert de produire un exemplaire caviardé de leur base de données (par ex. en ne faisant apparaître que les initiales des noms et prénoms de leurs clients, ainsi que leur année de naissance, comme elles l'avaient suggéré à l'attention de la défenderesse). Dans la mesure où l'analyse de ces pièces (en vue de déterminer si d'anciens clients des demanderesses étaient désormais clients de la défenderesse) ne nécessitait aucune connaissance spéciale et/ou technique, il ne se justifiait pas de prévoir que seul l'expert éventuellement désigné par la Cour pourrait avoir accès à la base de données des demanderesses. Cela se justifiait d'autant moins que les parties devaient pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur un éventuel rapport d'expertise, ce qui supposait que chacune des parties - de même que la Cour - ait connaissance des documents pris en considération par l'expert pour fonder ses conclusions. j. Lors des audiences des 20 et 27 février 2020, la Cour a entendu des témoins, dont les déclarations ont été reprises ci-avant dans la mesure utile. Pour le surplus, les témoins F______, G______ et H______ ont déclaré que les échanges AB______ produits par les demanderesses avaient eu lieu lorsqu'ils étaient encore employés de A______ SA. Ce groupe AB______ n'avait aucun rapport avec la défenderesse. k. A l'issue de l'audience du 27 février 2020, A______ SA et B______ SARL ont persisté à requérir la mise en oeuvre d'une expertise comptable et sollicité l'audition de témoins supplémentaires. Elles ont en outre persisté à requérir la production des pièces (i) et (ii), à savoir les factures émises par la succursale genevoise de C______ SARL dès le 5 novembre 2017, ainsi que la liste des clients traités par ladite succursale dès cette date. l. Par ordonnance du 16 juin 2020, la Cour a rejeté les requêtes susvisées. m. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 septembre 2020, A______ SA et B______ SARL ont persisté dans leurs conclusions tendant à la condamnation de C______ SARL au paiement de 200'000 fr. à A______ SA, intérêts en sus, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elles ont déclaré retirer leurs autres conclusions, celles-ci étant devenues sans objet en cours de procédure. C______ SARL a persisté dans ses conclusions. A l'issue de l'audience, la Cour a gardé la cause à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile de la Cour de justice: statuant en instance cantonale unique, par voie de procédure ordinaire : Déboute A______ SA et B______ SARL des fins de leur demande en paiement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais judiciaires à 10'200 fr., les met à la charge de A______ SA et B______ SARL et les compense à due concurrence avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA et B______ SARL, solidairement entre elles, à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires. Condamne A______ SA et B______ SARL, solidairement entre elles, à verser 15'900 fr. à C______ SARL à titre de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.