C/10358/2018
ACJC/321/2021
du 02.03.2021 sur JTPI/11317/2019 ( OO ) , CONFIRME
Normes : CC.28.al1; Cst; CPC.177
En faitEn droit republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/10358/2018 ACJC/321/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 MARS 2021
Entre Monsieur A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (VD), appelants d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 août 2019, comparant par Me Céline Ghazarian, avocate, rue Charles-Sturm 20, 1206 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Eve Dolon, avocate, rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
e. La cause a été gardée à juger le 24 août 2020, ce dont les parties ont été informées le même jour.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.D______, née le ______ 1923, est décédée le ______ 2018 à F______ (GE), laissant pour héritiers ses deux fils, C______ et A______.
A______ a lui-même quatre enfants, à savoir B______, G______, H______ et I______.
b. En date du 5 mars 1997, D______ a acquis un caveau familial dans la commune de E______ en Italie. Ce caveau familial, d'une surface de 10 m2 (2.50 m x 4 m), est enregistré sous le numéro 1______ et son défunt mari y repose.
c. A______ et C______ sont en litige depuis 2013, notamment à propos de leurs propriétés voisines en Italie.
d. Par ordonnance du 11 novembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a instauré une curatelle de représentation avec gestion de patrimoine en faveur de D______. C______ a été désigné aux fonctions de curateur. Ce dernier avait notamment pour mission de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de sa mère. Il était également en charge des décisions médicales. Le TPAE a désigné M______ en qualité de curateur de substitution, avec mission de représenter la défunte en lien avec la sauvegarde de ses intérêts quant à son droit d'usufruit sur les biens immobiliers en Italie, copropriété de ses fils et objet de litige entre ces derniers.
Dans son ordonnance, le TPAE a retenu que D______ était durablement incapable de discernement et qu'elle était largement dépendante d'autrui pour la plupart des gestes de la vie quotidienne.
e. Par requête du 17 juin 2015 formée devant le TPAE, A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à C______ de ne pas faire obstacle aux relations personnelles que lui-même et ses enfants souhaitaient entretenir avec D______ et à ce qu'un représentant neutre et indépendant soit désigné comme curateur en lieu et place de C______.
Lors de l'audience du TPAE du 14 septembre 2015, A______ et C______ se sont entendus sur le fait que le premier et sa famille pourraient rendre visite à D______ en l'absence du second, mais en présence de l'infirmière de cette dernière, N______.
f. Par pli de son conseil du 16 septembre 2015, A______ a demandé à pouvoir rendre visite à sa mère le 3 octobre 2015, puis de manière régulière, à raison d'une fois par semaine le dimanche après-midi. Le 21 septembre 2015, sous la plume de son conseil, C______ a répondu qu'il acceptait la rencontre du 3 octobre 2015, mais qu'il estimait préférable d'attendre l'issue de cette première rencontre avant de fixer des visites hebdomadaires; il a souligné qu'il n'était pas opposé à une régularité dans les visites, mais qu'il souhaitait simplement s'assurer que l'état de santé de sa mère ne s'en trouverait pas péjoré.
Devant le Tribunal, A______ a déclaré qu'il n'avait plus rendu visite à sa mère suite à leur rencontre du mois d'octobre 2015.
g. Le ______ 2018, D______ est décédée à son domicile.
h. Par pli de leur conseil du 15 janvier 2018, A______ et B______ ont informé le Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire de la Ville de Genève (ci-après : le Service des pompes funèbres) qu'ils s'opposaient à l'incinération du corps de leur mère et grand-mère, dans la mesure où il était "notoire dans toute la famille D______ que [la défunte] souhaitait être enterrée dans le caveau familial en Italie". Ils ont précisé que la décision de C______, qui avait chargé ledit Service de procéder à la crémation de la dépouille, avait été prise de façon unilatérale, sans que les autres membres de la famille n'aient été consultés.
i. Le 18 janvier 2018, C______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à ce qu'il soit autorisé à faire procéder à l'incinération du corps de sa mère. Sur mesures provisionnelles, A______ et B______ ont formé des conclusions reconventionnelles tendant à ce qu'ils soient autorisés à procéder à l'inhumation de la défunte.
Par ordonnances des 18 janvier et 4 avril 2018, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, respectivement sur mesures provisionnelles, a débouté les parties de toutes leurs conclusions.
j. Le 13 mars 2018, le Service des pompes funèbres a informé les conseils des parties de sa décision de déposer le corps de D______ en cellule négative à moins 15 degrés, ajoutant que la dépouille ne pouvait plus être présentée à la famille en raison de son état de dégradation.
k. Par courriel du 7 mai 2018 adressé au conseil de C______, un collaborateur de la commune de E______ a confirmé – après avoir consulté le bureau de la police municipale et le règlement du cimetière – que les urnes contenant les cendres d'une personne incinérée pouvaient être déposées dans le caveau n° 1______ dont D______ était titulaire ("Sentito l'ufficio di polizia municipale ed il regolamento cimiteriale, con la presente si comunica che, la tomba monumentale rep. N. 1______ può essere utilizzata per il deposito di urne cinerarie a seguito du cremazione").
l. Le 12 juillet 2018, suite à l'échec de la tentative de conciliation du 10 juillet 2018, C______ a formé devant le Tribunal une demande en protection de la personnalité fondée sur l'art. 28 CC. Il a conclu, sous suite de frais, à ce qu'il lui soit autorisé à faire procéder à l'incinération du corps de D______ à ce qu'il soit ordonné au Service des pompes funèbres de procéder à la crémation de la dépouille conformément à ses instructions et à ce qu'il soit fait interdiction à A______ et B______ de s'opposer à cette incinération, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
Il a allégué, en substance, que sa mère n'avait laissé aucun document notarié exprimant ses dernières volontés, mais qu'elle lui avait indiqué à plusieurs reprises qu'elle souhaitait être incinérée et non enterrée, car elle avait peur "de ne pas pouvoir respirer sous terre". Elle souhaitait que ses cendres soient rapatriées dans le caveau familial en Italie, étant précisé qu'elle vivait depuis longtemps en Suisse et qu'elle était une personne croyante mais pas pratiquante, alors que son défunt mari était athée. Les pratiques funéraires observées en Italie n'étaient donc pas pertinentes pour décider du sort de sa dépouille. Il a ajouté que sa mère avait également parlé de son souhait de se faire incinérer à son infirmière privée, N______. En tout état, s'il fallait considérer que les dernières volontés de D______ n'étaient pas suffisamment claires, la décision relative au sort de son corps devait quoi qu'il en soit lui revenir, puisqu'il était la personne avec laquelle la défunte entretenait la relation la plus étroite.
m. Par réponse du 15 octobre 2018, A______ et B______ ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. Sur demande reconventionnelle, ils ont conclu à ce qu'il soit "procédé à l'inhumation par enterrement" de feu Madame D______ dans le caveau familial, conformément à la volonté de la défunte, et à ce qu'il soit fait interdiction à C______ d'empêcher, par quelque manière que ce soit, l'inhumation par enterrement de feu D______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
Ils ont allégué, en substance, que D______ souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis 2014 et qu'elle était incapable de discernement depuis plusieurs années, ce qui n'était pas le cas lorsqu'elle avait choisi le caveau familial en Italie. Or, la concession relative à ce caveau – en particulier son article 5 – ne permettait qu'une inhumation ou un enterrement, sans qu'il soit fait mention d'une incinération. En outre, la crémation était une pratique quasiment inexistante dans la région d'Italie où se situait le caveau et dont la défunte était originaire. Selon eux, il n'y avait aucun doute sur le fait que la défunte, qui était de confession catholique, souhaitait être enterrée auprès du corps de son mari dans le caveau familial. A cela s'ajoutait que la défunte avait peur du feu, en raison des bombardements qu'elle avait vécus pendant la Seconde guerre mondiale et qui l'avaient terrorisée. Par ailleurs, A______ et B______ contestaient l'existence d'une relation saine et étroite entre C______ et sa mère compte tenu de la mainmise de celui-ci sur les affaires de la défunte.
n. Par pli du 12 décembre 2018 adressé au conseil de A______, le Service des pompes funèbres a confirmé ne pas avoir procédé à l'incinération du corps de D______, conformément à la demande de ce dernier. Il lui a transmis une facture de 17'447 fr. 40 relative à la conservation de la dépouille pour la période allant du 10 janvier au 30 novembre 2018. Ledit Service a ajouté qu'il se réservait le droit d'inhumer la défunte au cimetière de J______ [GE] d'ici le 10 janvier 2019 si aucun accord n'était trouvé dans l'intervalle; il serait ensuite possible pour A______ de faire exhumer le corps de sa mère, soit pour une incinération, soit pour rapatrier sa dépouille en Italie.
o. Lors de l'audience du Tribunal du 17 décembre 2018, A______ et B______ ont conclu à ce que C______ soit condamné à rembourser les frais engagés en vue de la conservation du corps de D______ par le Service des pompes funèbres, incluant la facture de 17'447 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 2018.
De son côté, C______ a conclu à ce que tous les frais en lien avec la conservation et l'inhumation de la dépouille, y compris la facture susvisée, soient mis à la charge de A______ et B______.
p. Lors de l'audience du Tribunal du 25 février 2019, les parties se sont accordées sur le fait que D______ reposerait dans le caveau familial en Italie et qu'une cérémonie funéraire serait organisée, à laquelle tout le monde pourrait assister. Les parties étaient en revanche toujours en désaccord au sujet des dernières volontés de la défunte quant au sort de sa dépouille.
C______ a déclaré que sa mère avait toujours souhaité reposer aux côtés de son mari dans le caveau familial. A cet égard, il a précisé qu'il avait promis à feu son père de construire un caveau familial, ce qu'il avait fait après son décès survenu en 1992. C'est sa mère qui avait signé la concession y relative. Selon lui, D______ n'avait "plus [eu] toute sa tête" à partir de l'âge de 87 ans, soit sept ans avant son décès. Avant cette date, elle lui parlait déjà de son souhait d'être incinérée car elle était claustrophobe et ne se voyait pas "enfermée dans une boîte". Il a confirmé être d'accord avec le fait que les cendres de sa mère, si elle devait être incinérée, soient enterrées dans le caveau familial en Italie.
A______ a déclaré qu'en 1989, à l'occasion du décès d'un proche qui avait choisi d'être incinéré, sa mère avait dit, en sa présence, qu'elle ne voulait pas être incinérée car cela lui rappelait les bombardements et la guerre. Il n'avait plus vu sa mère au cours des trois années ayant précédé son décès. Auparavant, ils se voyaient à Noël et Nouvel an, "jusqu'à ce que les choses dégénèrent" avec son frère il y a dix ans. Par contre, ils se téléphonaient tous les jours.
q. Par courrier du 27 mars 2019, le Service des pompes funèbres a informé les parties et le Tribunal qu'il procéderait à l'inhumation du corps de feu D______ le 15 avril 2019 au cimetière de J______ [GE]. Il était en effet de son devoir de pourvoir aux obsèques de la défunte dans la dignité, ce qui impliquait de lui apporter une sépulture décente, sans laisser sa dépouille reposer dans une cellule de congélation. Compte tenu du litige en cours, ledit Service allait prendre les précautions utiles pour qu'il soit ensuite possible d'exhumer la défunte dignement en vue soit d'un transport du corps en Italie, soit d'une incinération.
r. Lors des audiences de débats principaux des 8 avril et 21 mai 2019, le Tribunal a procédé à l'audition de plusieurs témoins.
N______, infirmière psychiatrique au bénéfice d'une expérience professionnelle de 45 ans à K______, a expliqué s'être occupée de D______ pendant les six années précédant son décès. Elle avait trouvé que C______ s'occupait de sa mère de façon remarquable et très respectueuse. Il aidait sa mère à se lever le matin, lui amenait le café et le petit-déjeuner et rentrait à midi pour manger avec elle. Le témoin n'avait rencontré A______ qu'à une seule reprise. Lorsqu'elle avait commencé à travailler pour D______, en 2012, celle-ci avait des moments de lucidité, mais de courte durée. La défunte lui avait régulièrement indiqué qu'elle souhaitait que ses cendres soient déposées auprès de son mari. N______ a précisé que, selon son expérience, lorsqu'une personne souffrant de démence répétait régulièrement quelque chose, cela signifiait que cette chose était importante pour elle. C'est justement ce qui s'était passé avec D______. Le témoin a ajouté qu'elle avait consigné les confidences de sa patiente à ce sujet dans une déclaration écrite du 17 janvier 2018.
G______, petite-fille de D______, a expliqué avoir vu sa grand-mère pour la dernière fois en 2015; auparavant elle lui rendait visite une fois par semaine car elle travaillait à Genève. A partir de 2014, il n'avait plus été possible de la joindre, dans la mesure où tout était contrôlé par C______ et N______; elle avait l'impression d'être surveillée quand elle allait voir sa grand-mère. Elle ignorait la raison de la mésentente entre son père et son oncle, qui remontait à 2014. Avant cette date, son père voyait régulièrement la défunte. Selon le témoin, il était totalement exclu que sa grand-mère ait voulu être incinérée; en effet, elle avait peur du feu, ce qui était lié à son vécu pendant la guerre.
H______, petite-fille de D______, a précisé qu'elle ne rencontrait sa grand-mère qu'occasionnellement et qu'elle l'avait vue en dernier lieu en 2010 ou 2011. Selon le témoin, son père et sa grand-mère étaient proches car ils se voyaient à Noël chez B______. Elle a expliqué que la famille de son grand-père en Italie avait été choquée d'apprendre que D______ n'avait pas encore été enterrée et qu'elle serait peut-être incinérée.
O______, physiothérapeute, a exposé qu'elle avait traité D______ à son cabinet à six reprises, entre 2003 et 2005, pour des dyspnées à l'effort en raison d'une bronchopneumonie obstructive chronique. Elle avait constaté que la défunte refusait de prendre l'ascenseur. Elle avait attribué cette réaction à de la claustrophobie, ce qui était compréhensible pour une personne qui avait de la peine à respirer; elle n'avait toutefois pas interrogé sa patiente à ce sujet, étant précisé qu'elle-même était claustrophobe. Le témoin a précisé que la défunte n'avait pas discuté avec elle de ses dernières volontés. Elle avait observé que C______ était très impliqué dans le soutien de sa mère.
P______, coiffeuse de la défunte depuis 2010, a indiqué que celle-ci était très proche de son fils C______. A la connaissance du témoin, A______, qui vivait à L______ (VD), ne venait jamais voir sa mère. D______ ne lui avait pas fait de confidence au sujet de ses dernières volontés. Une fois, la défunte lui avait confié qu'elle ne prenait jamais l'ascenseur. D______ n'avait jamais mentionné sa peur du feu, mais elle "n'aimait pas les bigoudis car elle n'aimait pas être sous le casque".
Q______, ami de C______, a exposé que celui-ci s'occupait très bien de sa mère qu'il voyait tous les jours à midi. Selon le témoin, D______ était plus proche de C______ que de A______ qui habitait à L______ [VD]. Il ne pouvait pas toutefois pas se prononcer sur la nature des relations qu'entretenaient la défunte et son fils A______. Il n'était pas non plus informé des dernières volontés de D______.
s. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 24 juin 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions, à la suite de quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, en substance, que les conclusions en constatation de droit prises par les parties étaient recevables, celles-ci ayant un intérêt actuel et digne de protection à ce qu'une décision puisse être prise quant au sort à réserver à la dépouille de leur mère et grand-mère.
S'agissant des dernières volontés de la défunte, il était admis que celle-ci n'avait pas laissé de dispositions testamentaires "officielles". Les déclarations de C______ et du témoin N______, dont l'expérience professionnelle n'était pas remise en cause, ne suffisaient pas à établir quelles dispositions avaient été prises par D______ de son vivant. En effet, l'infirmière privée de la défunte avait reconnu que celle-ci souffrait de démence et qu'elle n'avait pas verbalisé clairement ses dernières volontés; en outre, la déclaration écrite du 17 janvier 2018 avait été rédigée postérieurement au décès de D______ et deux jours après que A______ et B______ se soient opposés à l'incinération de la défunte. Au surplus, le simple fait de détenir un caveau dans une région d'Italie où la pratique de l'incinération est peu courante n'était pas une circonstance pertinente pour établir la volonté de la défunte. Il avait du reste été démontré qu'il était possible de déposer une urne funéraire dans le caveau familial situé en Italie. Quant aux déclarations que la défunte aurait tenues en 1989, suite au décès d'un proche qui s'était fait incinéré, rien ne permettait d'exclure que celle-ci ait pu changer d'avis dans l'intervalle, d'autant qu'il ne s'agissait que de ouï-dire. Dans ces circonstances, aucune des parties n'était parvenue à établir les dernières volontés de D______, de sorte qu'il convenait de déterminer lequel de ses deux fils était le plus étroitement lié avec la défunte.
Il ressortait de la procédure que C______ s'occupait quotidiennement de sa mère depuis de nombreuses années, en lui rendant visite et en s'occupant de la gestion de ses affaires administratives, alors que A______ n'avait plus vu sa mère pendant les trois années précédant son décès, alors même qu'il y avait été autorisé sous certaines conditions. Il apparaissait dès lors que C______ était la personne la plus proche de sa mère, raison pour laquelle c'est à lui que revenait la prérogative de décider du sort de sa dépouille. Aussi, il se justifiait d'autoriser C______ à faire procéder à l'incinération de sa mère et d'ordonner au Service des pompes funèbres de procéder à cette tâche selon ses instructions. Il convenait en outre de donner acte aux parties de leur engagement à déposer l'urne contenant les cendres de la défunte dans le caveau familial situé en Italie et à organiser une cérémonie ouverte à toutes les personnes intéressées. Dans la mesure où il était ordonné au Service des pompes funèbres de procéder à l'incinération de la défunte, démarche qui ne relevait pas de la sphère d'influence de A______ et B______, il n'était pas nécessaire de faire interdiction aux précités de s'opposer à cette incinération sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
Finalement, dès lors qu'il n'y avait pas eu d'atteinte illicite à la personnalité, les prétentions en dommages et intérêts des parties devaient être rejetées. Les frais liés à la conservation et à l'inhumation du corps de la défunte correspondaient à des frais de la succession, de sorte qu'ils seraient pris en charge par celle-ci.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 16 septembre 2019 contre le jugement JTPI/11317/2019 rendu le 13 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10358/2018-20. Donne acte à B______ du retrait de son appel interjeté le 16 septembre 2019 contre ce même jugement. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 2'500 fr. à C______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Jean REYMOND, juge, Madame Nadine VON BÜREN-MAIER, juge suppléante; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.