C/103/2016
ACJC/504/2017
du 28.04.2017
sur JTPI/14426/2016 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; ENFANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.176; CC.285;
Rectification d'erreur matérielle :
P. 1 et 16, le 11.05.2017
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/103/2016 ACJC/504/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 28 AVRIL 2017
Entre
Madame A______, domiciliée à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2016, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______ B______, Chêne-Bourg (GE), intimé, comparant par Me Christian Canela, avocat, Les Vergers-de-la-Gottaz 24, 1110 Morges (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/14426/2016 du 25 novembre 2016, notifié à A______ le 29 novembre 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur les enfants D______ et E______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, la somme de 140 fr., à compter du 15 novembre 2015 et jusqu'à son départ du domicile conjugal, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2017, puis la somme de 467 fr. 80, à compter de son départ du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er février 2017 (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 5), condamné en conséquence B______ à l'évacuer au plus tard le 31 janvier 2017 (ch. 6), autorisé A______ à faire appel à la force publique au cas où B______ ne se conformerait pas au chiffre 7 [recte : 6] du dispositif (ch. 7), dit que l'intervention de la force publique devrait être précédée de celle d'un huissier judiciaire (ch. 8), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge des parties par moitié et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 9 décembre 2016, A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation des chiffres 4 et 13 du dispositif. Cela fait, elle conclut à la condamnation de B______ au paiement en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de la somme de 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, ce dès le 15 novembre 2015, à la condamnation de B______ au paiement, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, de la somme de 500 fr., ce dès le 15 novembre 2015, et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, sous suite de frais.
- Par réponse expédiée le 1er janvier 2017, B______ conclut au déboutement de l'appelante.
Il invoque un fait nouveau, sans produire de pièces correspondantes, à savoir que A______ exercerait une activité lucrative à Annemasse (France) dans un café-bar.
c. Par avis des 6 janvier et 2 février 2017, la Cour a invité les parties à s'exprimer sur l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant.
d. Dans sa réplique, A______ conteste exercer une quelconque activité lucrative.
Elle modifie ses conclusions en demandant désormais le paiement, par mois et d'avance, pour l'entretien des enfants D______ et E______, allocations familiales non comprises, de la somme de 500 fr. par enfant du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2016, puis de 1'000 fr. par enfant dès le 1er janvier 2017. Elle conclut, en outre, à ce qu'il soit dit que le montant assurant l'entretien convenable des enfants prénommés est arrêté à 1'640 fr. par mois et par enfant, dès le 1er janvier 2017. Pour le surplus, elle persiste dans ses conclusions.
e. B______ ayant renoncé à dupliquer, les parties ont été informées, par pli du 20 février 2017, de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent du dossier :
a. A______, née le 1984, et B, né le 1976, tous deux de nationalité ivoirienne et titulaires de permis B, respectivement C, ont contracté mariage le 2014 à ______ (France).
Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage.
b. De cette union sont nés deux enfants : D B, née le ______ 2009, et E______ B______, né le ______ 2012.
En outre, A______ est la mère de F______, née le _____ 2007, d'une précédente union. La jeune fille vit avec sa mère.
B______ est le père de G______ B______, née le ______ 2006 d'une précédente union. B______ exerce un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
c. Les époux se sont séparés à la mi-novembre 2015, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal avec ses trois enfants.
d. Par acte du 6 janvier 2016, A______ a formé une requête de mesures protectrices, concluant, notamment, à la condamnation de B______ au paiement mensuel de la somme de 500 fr. à titre de contribution d'entretien pour chacun des enfants D______ et E______, ainsi que de 500 fr. pour son propre entretien.
e. Lors de l'audience de comparution personnelle du 20 avril 2016 devant le Tribunal, B______, qui s'est dit d'accord avec la séparation, ne s'est pas prononcé sur la question de la pension.
f. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries du 16 novembre 2016, B______ a déclaré ne verser aucune contribution à A______ et ne pas être en mesure de le faire. A______ a persisté dans ses conclusions.
La cause a été gardée à juger au terme de cette audience.
D. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. B______ est employé à plein temps et a perçu en 2015 un salaire net de 59'927 fr., plus des indemnités forfaitaires de 3'592 fr., soit un revenu mensualisé de 5'293 fr.
Il paie 495 fr. pour son assurance-maladie. Le loyer de l'appartement conjugal qu'il a occupé jusqu'au 31 janvier 2017 s'élève à 1'828 fr. mensuellement.
B______ a allégué verser une pension de 400 fr. par mois pour sa fille G______, ainsi que 1'430 fr. pour rembourser un crédit hypothécaire en France et 414 fr. à titre de leasing pour une voiture acquise en 2012. Il serait propriétaire d'un appartement en France qu'il louait pour 700 EUR par mois jusqu'en août 2016. A compter de cette date, l'appartement n'a, selon ses dires, plus été loué. B______ a exposé avoir l'intention de vendre ledit bien. L'avis de taxation pour les impôts 2014 fait état du versement de pensions à hauteur de 4'800 fr., mais ne contient pas de mention d'une quelconque fortune immobilière. En outre, selon un extrait de compte, il appert que B______ a donné un ordre permanent en 400 fr. sous la mention "Pension alimentaire - G______ B______".
Depuis la séparation des parties, l'intimé n'a versé aucune pension à son épouse, ni à ses enfants.
Selon une décision de la Caisse d'allocations familiales de l'industrie et de la construction du canton de Genève (CAFINCO), B______ perçoit 300 fr. pour "F______", sa "belle-fille", depuis octobre 2014, ainsi que 300 fr. pour D______ et 100 fr. pour E______. En audience, il a déclaré remettre à A______ 800 fr. sur les 1'000 fr. qu'il touchait à titre d'allocations familiales. Ainsi, le montant figurant sur la décision précitée résulte vraisemblablement d'une erreur (cf. consid. 2.3 ci-dessous).
b. A______ est sans emploi et bénéficie de l'aide de l'Hospice général.
Depuis la séparation et jusqu'au 31 janvier 2017, A______ a vécu dans un logement d'urgence payé par l'Hospice général.
Son assurance-maladie s'élève à 369 fr., subside déduit.
Elle allègue une dépense de 70 fr. par mois pour les transports.
c. Les enfants D______ et E______ n'ont pas de revenu.
Leur assurance-maladie s'élève à 19 fr. chacun, subsides déduits.
Leurs coûts de transports allégués sont de 45 fr. par mois.
E. A l'appui de la décision entreprise, le Tribunal a retenu, s'agissant de la question des contributions d'entretien, que B______ réalisait un revenu de 4'610 fr. net pour des charges en 4'469 fr. 70 [recte 4'406] (1'200 fr. minimum vital; 495 fr. assurance-maladie; 70 fr. transport; 414 fr. leasing voiture; 400 fr. contribution d'entretien G______; 1'827 fr. loyer). L'excédent dont il disposait était donc de 140 fr. Dès son départ du domicile conjugal, son loyer pourrait être estimé à 1'500 fr., de sorte que l'excédent serait désormais de 467 fr. 80. B______ devait donc verser la totalité de ces montants à A______ à titre de contribution à l'entretien des enfants, ainsi que les allocations familiales perçues, soit 1'000 fr. par mois, dès le 15 novembre 2015.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
1.2 S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).
1.3.2 L'intimé a invoqué en appel, à titre de fait nouveau, la prise d'un emploi par l'appelante. Cette allégation, dont on verra qu'elle n'est pas suffisamment démontrée, n'en reste pas moins recevable, dès lors que la contribution d'entretien due à des enfants mineurs est objet de la présente procédure.
- L'intimé soutient que l'appelante aurait trouvé un emploi et demande l'administration de certaines preuves.
2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
2.2 En l'espèce, l'intimé se contente d'affirmer, sans produire aucune pièce à l'appui de ses dires, que son épouse aurait trouvé un emploi dans un café-bar en France. Cette allégation - que l'appelante conteste - est peu crédible, dès lors que celle-ci a la garde de trois enfants mineurs, dont le plus jeune a 5 ans, qu'elle bénéficie de prestations de l'Hospice général et d'aucune autorisation de séjour en France, de sorte que la prise d'un travail non déclaré, a fortiori en France, serait contraire à la loi. D'ailleurs, l'intimé n'expose pas comment il aurait appris ce nouveau fait, ni à quelle date.
Il en découle qu'il n'est pas rendu vraisemblable que les preuves suggérées seraient de nature à démontrer le fait allégué, mais leur administration s'apparenterait davantage à une recherche indéterminée de moyens de preuves. L'intimé n'a ainsi pas satisfait à son obligation de collaborer activement à l'administration des preuves.
Par conséquent, les réquisitions de preuves formulées seront rejetées.
- L'appelante fait grief au premier juge d'avoir erré dans la fixation de la situation de l'intimé, de ses enfants et d'elle-même.
3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
3.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556: Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).
La méthode des «Tabelles zurichoises», fondée sur les besoins statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du Canton de Zurich, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il en va de même de la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts. Cette dernière méthode peut se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente, en outre, l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434).
Lors du calcul du minimum vital du débirentier, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'entretien que le débiteur verse pour ses enfants vivant dans un autre foyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2 = SJ 2011 I 221). Lorsque les revenus déterminants du débirentier dépassent son minimum vital personnel ainsi calculé, l'excédent doit être réparti en premier lieu entre tous ses enfants crédirentiers (en vertu de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent); le cas échéant, le débirentier doit agir en modification de jugements antérieurs fixant des contributions trop élevées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2008 consid. 6.2; 5C.197/2004 du 9 février 2005 consid. 3.1; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.4). A cet égard, il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales ou d'études puisque, selon la jurisprudence, ces prestations sont destinées exclusivement à son entretien, de sorte qu'il ne faut pas les additionner aux revenus du parent habilité à les percevoir mais les déduire directement des besoins de l'enfant qu'il faut couvrir par la contribution à son entretien (ATF 128 III 305 c. 4b p. 310; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1 avec références). Lorsque l'excédent du parent débirentier ne suffit pas pour couvrir les besoins de tous ses enfants, alors le découvert est à répartir entre tous ses enfants et, partant, entre toutes les familles concernées. Lorsqu'il n'y a aucun excédent, aucune contribution d'entretien ne peut être arrêtée (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3).
3.1.3 Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).
Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429).
Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463 s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).
En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
3.1.4 L'obligation d'entretien des parents dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 CC). Tel n'est toutefois pas nécessairement le cas de la contribution de prise en charge. Celle-ci s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin d'être pris en charge (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit., p. 438).
La durée de la prise en charge dépend également de la situation effective des parents avant le moment de la détermination de la contribution d'entretien. A cet égard, le juge tiendra compte de la manière dont les parents se répartissaient les tâches pendant leur vie commune. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut notamment pas attendre du parent qui s'est jusque-là exclusivement occupé des enfants et des tâches ménagères, sans exercer d'activité rémunérée, qu'il recommence à travailler à plein-temps tant que l'enfant le plus jeune dont il s'occupe a moins de 16 ans. On est toutefois en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler à un taux d'activité de 30 à 50% dès que l'enfant le plus jeune a 10 ans (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces règles ne sont pas absolues, mais s'appliquent de manière différenciée selon le cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Le commencement ou l'augmentation d'une activité rémunérée dépend également de la possibilité de concilier celle-ci avec la prise en charge des enfants. Il reviendra, par conséquent, au juge de décider au cas par cas de la durée de la prise en charge (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit. p. 438; Spycher, op. cit., p. 23). La fixation de contributions d'entretien par paliers échelonnés demeure possible (Heller, op. cit., p. 474).
Une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4).
3.1.5 Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs, ce qui signifie que des frais éducatifs, médicaux ou de formation spécifiques à chacun d'eux peuvent être pris en considération. L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière. La quotité de la contribution ne dépend en outre pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières du parent qui a obtenu la garde; le parent auquel incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont semblables peut ainsi avoir à payer des montants différents, si ces enfants vivent dans des foyers disposant de moyens financiers dissemblables (ATF 126 III 353 consid. 2b p. 358-359; 127 III 68 consid. 2b p. 70 et les références mentionnées). Dans les litiges relatifs à l'obligation d'entretien envers l'enfant, le juge doit en outre examiner d'office les faits pertinents et apprécier librement les preuves, et ce pour tous les ménages concernés (cf. ATF 126 III 353 consid. 2b/bb p. 360 et consid. 3b non publié).
3.2.1 En l'occurrence, les revenus mensuels du travail de l'intimé sont de 5'293 fr. En outre, l'appartement que l'intimé possède en France lui rapportait 700 EUR (750 fr.) lorsqu'il était loué. L'intimé n'ayant fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a renoncé à ce montant, celui-ci peut donc être imputé à ses revenus, qui sont de 6'043 fr., contrairement à ce qu'a fait le premier juge.
Depuis la séparation le 15 novembre 2015, l'intimé a résidé seul dans l'appartement conjugal, dont le loyer est de 1'828 fr. Il est vraisemblable qu'il a quitté ce logement au 31 janvier 2017, conformément à la décision de première instance et dès lors que l'appelante persiste à indiquer ce loyer dans ses charges sans que l'intimé le conteste. A compter du 1er février 2017, il peut donc lui être imputé un loyer estimé de 1'500 fr. à l'instar de ce qu'a fixé le premier juge sans que l'intimé le conteste.
En outre, le versement d'une pension de 400 fr. à sa fille mineure d'un autre lit est suffisamment établi, dès lors qu'il ressort de son avis de taxation et d'un extrait bancaire. Cependant, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le calcul du minimum vital de l'intimé, pour les raisons exposées sous chiffre 3.1.2 ci-dessus.
Il n'y a pas non plus lieu de retenir de montants à titre de paiement d'un leasing, ni en remboursement d'un crédit hypothécaire, pour lesquels l'intimé n'a produit aucune pièce démontrant la réalité de ces versements, qui de surcroît ne sont pas compris dans le minimum vital. Le jugement sera corrigé sur ce point également.
Par conséquent, les charges de l'intimé sont les suivantes :
- Montant de base OP : 1'200 fr.
- Loyer : 1'828 fr., respectivement 1'500 fr.
- Assurance-maladie : 495 fr.
- Transport : 70 fr.
Soit un total de 3'593 fr., respectivement 3'265 fr.
Ainsi, après couverture de son minimum vital, l'intimé dispose d'un solde de 2'450 fr., respectivement 2'778 fr.
3.2.2 Il ne ressort pas du dossier que l'appelante aurait travaillé depuis la naissance du premier enfant, ni même précédemment, de sorte qu'un revenu hypothétique ne saurait lui être imputé.
Dès lors que son loyer dans le logement d'urgence était payé par l'État jusqu'au 31 janvier 2017, date à laquelle l'on retiendra qu'elle a réintégré le logement conjugal, un loyer ne sera retenu dans ses charges qu'à compter du 1er février 2017.
Les charges de l'appelante, qui ne réalise aucun revenu, sont les suivantes :
- Montant de base OP : 1'350 fr.
- Loyer : 1'279 fr. (70% de 1'828 fr.) dès le 1er février 2017
- Assurance-maladie : 369 fr.
- Transport : 70 fr.
Soit un total de : 1'789 fr., respectivement 3'068 fr., qui correspond à son déficit.
3.2.3 Les charges des enfants D______ et E______ sont similaires, dès lors que les frais de cantine scolaire allégués pour la première ne sont pas rendus vraisemblables par pièces et que la mère n'exerçant aucune activité lucrative, elle peut accueillir sa fille pour le repas de midi.
En outre, les parents reçoivent des allocations familiales pour ces deux enfants. Il résulte de la décision d'allocations familiales produite dans la procédure que seuls 100 fr. seraient perçus pour E______. Ce montant semble découler d'une erreur, dès lors que, ainsi que l'a affirmé l'intimé en audience, la somme perçue pour les trois enfants devrait être de 1'000 fr., soit 300 fr. chacun, plus 100 fr. d'allocation pour famille nombreuse (art. 8 al. 2 et 4 let. b de la loi genevoise sur les allocations familiales). Il s'impose de répartir le montant de 100 fr. entre les trois enfants, qui perçoivent ainsi 333 fr. d'allocations familiales chacun.
Les charges de chacun des enfants sont les suivantes :
- Montant de base OP : 400 fr.
- Loyer : 275 fr. (15% de 1'828 fr. à compter du 1er février 2017)
- Assurance-maladie : 19 fr.
- Transport : 45 fr.
Soit un total de 464 fr., respectivement 739 fr.
Ainsi, après déduction des allocations familiales, les besoins des enfants sont de chacun 131 fr., puis 406 fr. à compter du 1er février 2017.
Pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2016, le total des pensions dues aux trois enfants de l'intimé est de 662 fr. (2 x 131 fr. (D______ et E______) + 400 fr. (G______)). Au vu des ressources dont il dispose, l'intimé est en mesure de verser ce montant. Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser la somme de 131 fr. pour chacun des enfants D______ et E______ du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2016.
3.2.4 Conformément au nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017, il s'impose de fixer une contribution de prise en charge des enfants, dès lors que ces derniers sont gardés par leur mère, qui ne travaille pas et qui ne parvient pas à couvrir ses charges.
Cette contribution s'élève au déficit de la mère, en tout cas jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint dix ans, date à partir de laquelle il pourrait être exigé qu'elle reprenne une activité à 50%, qui serait de nature à couvrir la moitié de ses charges.
Par conséquent, le déficit de 1'789 fr., respectivement 3'068 fr., de l'appelante doit être réparti entre les trois enfants. En l'occurrence, la plus grande des enfants, F______, a atteint l'âge de dix ans en janvier 2017, de sorte que sa part doit être proportionnellement réduite de 50%, dès lors que si elle était la seule enfant, sa mère pourrait travailler à mi-temps.
Le raisonnement qui précède conduit au résultat suivant : la moitié du déficit doit être réparti entre les trois enfants : 1'789 fr. / 2 / 3 = 298 fr., respectivement 3'068 fr. / 2 / 3 = 511 fr., correspondant à la prise en charge commune aux trois enfants. Puis, l'autre moitié doit être répartie entre les deux enfants âgés de moins de dix ans, soit D______ et E______ : 1'789 fr. / 2 / 2 = 447 fr., respectivement 3'068 fr. / 2 / 2 = 767 fr.
Ainsi, la contribution de prise en charge pour D______ et E______ est, pour le mois de janvier 2017, de chacun 745 fr. (298 fr. + 447 fr.), respectivement 1'278 fr. (511 fr. + 767 fr.) à compter du 1er février 2017.
Par conséquent, les besoins des enfants D______ et E______ s'élèvent, contribution de prise en charge comprise, allocations familiales déduites, pour le mois de janvier 2017 à 1'752 fr. (464 fr. + 745 fr. - 333 fr. x 2), soit 876 fr. par enfant, et, mensuellement, à compter du 1er février 2017, à 3'368 fr. (739 fr. + 1'278 fr. - 333 fr. x 2), soit 1'684 fr. par enfant.
Or, pour le mois de janvier 2017, le total des besoins des enfants de l'intimé est de 2'152 fr. (1'752 fr. + 400 fr.), montant qu'il est en mesure de payer par son disponible de 2'450 fr. Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser la somme de 876 fr. pour chacun des enfants D______ et E______ pour le mois de janvier 2017.
Cependant, à compter du 1er février 2017, le total des besoins des trois enfants de l'intimé, soit 3'768 fr. (3'368 fr. + 400 fr.), excède son disponible, qui n'est que de 2'778 fr.
Il s'agit en principe de faire supporter le déficit à tous les enfants d'un même débiteur à parts égales. Cependant, la pension versée à G______ ne paraît correspondre qu'au minimum du droit des poursuites et est significativement plus basse que les contributions dues à D______ et E______. Par conséquent, il se justifie de ne faire supporter le déficit qu'à ceux-ci, ce d'autant plus que grâce à cette solution leurs charges fixes propres ne seront pas entamées.
Ainsi, l'intimé sera condamné à verser à chaque enfant un montant correspondant à son disponible diminué de la contribution de G______, divisé par deux, soit 1'189 fr. ([2'778 fr. - 400 fr.] / 2), ce à compter du 1er février 2017.
3.2.5 S'agissant de la contribution d'entretien de l'appelante, les besoins de cette dernière étaient de 1'789 fr. jusqu'au 31 janvier 2017, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus.
Or, du 15 novembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016, après paiement des contributions d'entretien aux deux enfants communs et de G______ (662 fr. + 400 fr.), l'intimé demeure avec un montant disponible qui lui permet de payer la contribution d'entretien à laquelle a conclu son épouse, soit 500 fr.
Ainsi, il sera condamné à verser cette somme à l'entretien de son épouse pour la période du 15 novembre 2015 (art. 173 al. 3 CC par analogie) au 31 décembre 2016.
3.2.6 S'agissant du mois de janvier 2017, l'intimé couvre les charges de son épouse, par le biais de la contribution de prise en charge due à ses enfants, de sorte qu'une contribution d'entretien pour celle-ci n'est pas justifiée. Puis à compter du 1er février 2017, l'intimé est réduit à son minimum vital, de sorte qu'il ne reste pas de montant disponible à verser à son épouse.
3.2.7 Ainsi, le dispositif du jugement sera réformé en ce sens que l'intimé sera condamné à verser mensuellement en mains de l'appelante, pour les enfants D______ et E______, la somme de 131 fr. chacun du 15 novembre au 31 décembre 2016, la somme de 876 fr. chacun pour le mois de janvier 2017, puis la somme de 1'189 fr. chacun à compter du 1er février 2017. S'agissant de l'entretien de l'appelante, l'intimé sera condamné à lui verser la somme de 500 fr. du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2016.
L'intimé a reconnu n'avoir versé aucune contribution jusqu'à présent, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire de montant à ce titre.
Il n'en demeure pas moins qu'il est tenu de verser l'intégralité des allocations familiales à l'appelante.
- 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de première instance sont fixés et répartis d'office par le Tribunal dans sa décision finale (art. 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC). En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, cet émolument est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]).
Le montant de 400 fr. fixé par le premier juge n'est à juste titre pas contesté, car conforme au droit.
L'appelante ne remet pas en cause la répartition des frais judiciaires opérée par le premier juge, qui n'apparaît pas critiquable au vu de la nature du litige et de son issue (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Ainsi, la décision entreprise sera confirmée en tant qu'elle porte sur les frais.
4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 300 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et seront mis à la charge de l'intimé qui succombe pour l'essentiel (art. 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).
4.3 Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14426/2016 rendu le 25 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/103/2016-20.
Au fond :
Annule les chiffres 4 et 13 du dispositif du jugement attaqué, cela fait, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à verser mensuellement en mains de A______ la somme de 131 fr. par enfant à compter du 15 novembre 2015, à titre de contribution à l'entretien de D______, née le 3 novembre 2009, et de E______, né le 12 mai 2012, allocations familiales non comprises, jusqu'au 31 décembre 2016.
- 2017
Rectification
le 11 mai 2017,
(art. 334 CPC).
Condamne B______ à verser en mains de A______ la somme de 876 fr. par enfant pour le mois de janvier *2016, à titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______, allocations familiales non comprises.
Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, en mains de A______ la somme de 1'189 fr. par enfant à compter du 1er février 2017, à titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______, allocations familiales non comprises.
Dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable des enfants D______ et E______, allocations familiales déduites, est de 1'684 fr., par mois et par enfant, à compter du 1er février 2017.
Condamne B______ à verser mensuellement à A______ la somme de 500 fr. à titre de contribution à son entretien, à compter du 15 novembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr. et les met à la charge de B______.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr.
Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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