Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/1020/2015
Entscheidungsdatum
30.08.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/1020/2015

ACJC/1055/2017

du 30.08.2017 sur OTPI/529/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; MAJORITÉ(ÂGE)

Normes : CPC.276; CC.285;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1020/2015 ACJC/1055/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 30 AOÛT 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (FR), appelant d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2016, comparant par Me Titus van Stiphout, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Giuseppe Donatiello, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/529/2016 du 6 octobre 2016, reçue par A______ le 13 octobre 2016, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce entre A______ et B______, annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/16451/2013 du 6 décembre 2013 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale (chiffre 1 du dispositif). Cela fait, statuant à nouveau, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. à compter du 15 janvier 2016 (ch. 2), dit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles était renvoyée à la décision finale (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le premier juge a réduit la pension due par A______ à l'entretien de sa famille, la situation de ce dernier ayant changé de manière importante et durable depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Après couverture de ses charges mensuelles, A______ dégageait encore un solde disponible, de sorte que le versement d'une provisio ad litem ne se justifiait pas. B. a. Par acte expédié le 24 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que la Cour dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de sa famille à compter du 15 janvier 2016, condamne B______ à payer l'avance de frais de 20'000 fr. (DTPI/1214/201) ou à lui verser, à titre de provisio ad litem, ce montant à cet effet, et la condamne au paiement de ses dépens dans la présente cause et dans celle pénale P/19895/2015 ou la condamne à lui payer, à titre de provisio ad litem, des avances à cet effet jusqu'à concurrence de 20'000 fr. b. Dans sa réponse, B______ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de cet appel. Elle produit des pièces nouvelles n° 35 à 48, notamment des extraits des profils LinkedIn de A______ (n° 39) et de la société C______ à Marrakech (n° 43), un extrait du profil Twitter de A______ (n° 44), un extrait du site internet de l'Office marocain de la propriété intellectuelle et commerciale (n° 45), un extrait du site internet de la start-up D______ (n° 46) et ses conditions générale du 1er août 2016 (n° 47). c. Par réplique du 31 mars 2017, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles n° 4 à 27, notamment des réservations de vols effectués en 2013 et 2014 (n° 6), des pièces bancaires de 2010 et de 2014 (n° 7), un courriel adressé à son épouse en 2013 (n° 8), un accord de principe de juin 2015 en anglais (n° 13), une pièce bancaire d'août 2016 (n° 14), divers courriels de 2015 (n° 15), des échanges de messages dont la seule date indiquée est août 2016 (n° 16), un extrait de site internet (n° 17) et du profil LinkedIn de sa nouvelle compagne (n° 18), un courrier du 26 février 2016 en arabe et non traduit (n° 21), un document d'août 2016 en arabe et non traduit (n° 22) et des extraits de sites internet (n° 23 et 26). d. Dans sa duplique, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par son époux n° 4, 12 à 16, 21 et 22 et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions. e. Par courriers des 13 et 18 avril 2017, A______ a produit les traductions de ses pièces nouvelles n° 22, respectivement de celles n° 13 et 21. f. Par courrier recommandé du 26 juin 2017, la Cour a demandé à E______, fils des parties devenu majeur en cours de procédure, s'il ratifiait les conclusions prises par sa mère dans le cadre de la présente procédure et ce, dans un délai de 10 jours. Ce courrier a été retourné à la Cour avec la mention « non réclamé » et a été renvoyé à E______ par pli simple du 10 juillet 2017. g. Par courrier du 19 juillet 2017, E______ a ratifié les conclusions prises par sa mère en ce qui concerne la contribution due à son entretien. Il a précisé ne pas avoir pu commencer sa formation d'instructeur fitness en mars 2017, faute de moyens financiers suffisants, et a réclamé que son père y contribue. h. Le14 août 2017, A______ a prié la Cour de ne pas prendre en compte le courrier précité, celui-ci étant tardif. Il a soutenu que son fils n'avait jamais eu l'intention de suivre la formation précitée et que le manque de ressources financières allégué n'était qu'une excuse, dès lors qu'un arrangement de paiement pouvait être sollicité auprès de l'école professionnelle de formation fitness. i. B______ a relevé, par courrier du 17 août 2017 que E______ avait reçu le courrier de la Cour le 10 juillet 2017. j. Le 21 août 2017, A______ a persisté à affirmer que la notification avait eu lieu le septième jour du délai de garde. C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______, née le ______ 1967, et A______, né le ______ 1964, se sont mariés le ______ 1995 à Berne. Ils sont les parents de E______, né le ______ 1998. b. Par jugement JTPI/16451/2013 du 6 décembre 2013, le Tribunal a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, ratifié l'accord des parties, en donnant notamment acte à A______ de son engagement à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, à compter du 1er janvier 2014 (ch. 5). Ce jugement n'indique pas le détail des revenus et charges des parties pris en compte pour fixer ce montant. c. En novembre 2014, A______ a cédé, devant notaire, à son épouse sa part de copropriété du bien immobilier détenu en commun à raison d'une moitié chacun, cette dernière reprenant à sa charge la totalité de la dette hypothécaire. d. Le 15 janvier 2015, les parties ont déposé au greffe du Tribunal une requête commune en divorce avec accord complet, assortie d'une convention de divorce. Ils ont notamment conclu à ce que le Tribunal leur donne acte de ce que la pension alimentaire due par A______ à l'entretien de E______ était de 2'000 fr. par mois, au maximum jusqu'à ses 25 ans en cas d'études ou de formation jugée équivalente, qu'elles s'étaient partagées devant notaire leurs biens immobiliers et/ou leurs valeurs commerciales et que les deux comptes communs étaient partagés par moitié en faveur de chacun des époux. e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 8 mai 2015, B______ a confirmé son accord avec les termes de la requête précitée et a précisé que la pension de E______ n'était pas payée depuis décembre 2013, de sorte que le SCARPA était intervenu. A______ s'est opposé aux conclusions prises dans la requête commune. Il a allégué que son épouse avait prélevé, sans autorisation, ni fondement juridique, de l'argent sur le compte de sa société française, raison pour laquelle il n'avait pas versé de pension à son fils, ce que B______ a contesté. f. Lors de l'audience de suite de comparution personnelle des parties du 27 novembre 2015, A______ a sollicité la transformation de la procédure de divorce avec requête commune en divorce unilatérale. g. Par mémoire du 15 janvier 2016, A______ a notamment conclu, au fond, à ce que le Tribunal condamne son épouse à lui verser, au moins, 454'250 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et dise qu'aucune contribution n'était due à l'entretien de E______ et de B______ après le divorce. h. Par décision DTPI/1214/2016 du 4 février 2016, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 5 avril 2016 pour fournir une avance de frais de 20'000 fr. i. Par acte du 3 mai 2016, A______ a requis du Tribunal la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, préalablement, à la suspension du délai précité et, principalement, à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution à l'entretien de la famille n'était due et condamne son épouse à payer l'avance de frais de 20'000 fr., ainsi que ses dépens dans la présente cause et dans celle pénale introduite à son encontre par le SCARPA (P/19895/2015). j. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 28 juin 2016, A______ a persisté dans ses conclusions, précisant que celles relatives au paiement de l'avance de frais et de ses dépens pouvaient être traitées comme une requête en provisio ad litem. B______ a conclu au rejet de la requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, sous suite de frais et dépens. Elle a précisé que E______, devenu majeur, était en rupture scolaire et ne réalisait pas de revenu. Elle a également expliqué mettre en location le sous-sol de sa maison et percevoir à ce titre un revenu aléatoire variant de 300 fr. à 500 fr. par mois. k. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 16 septembre 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le premier juge a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. l. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : l.a A______ a une nouvelle compagne et un enfant, né le 8 juin 2012, qui vivent au Maroc. Il a allégué subvenir, en partie, aux besoins de ce dernier et se déplacer généralement tous les week-ends dans ce pays, précisant que ses billets d'avion étaient payés par son père ou des amis. A______ a créé plusieurs sociétés sous la dénomination C______, actives dans les services informatiques, à ______ (Suisse), à ______ (France), à ______ (Italie) et à ______ (Maroc). Lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, il travaillait pour sa société C______ à ______ (Suisse) et réalisait un revenu mensuel net de 6'198 fr. Après la faillite de cette société, prononcée par jugement du 28 mai 2015, il a perçu des indemnités chômage de l'ordre de 4'200 fr. nets par mois de juillet 2015 à juillet 2016. Il ressort de ses relevés bancaires, qu'il a perçu un montant mensuel de 2'100 fr. de la société F______ de mars à septembre 2016. A cet égard, A______ a expliqué qu'il s'agissait de prêts d'un ami, précisant, dans sa réplique du 31 mars 2017, qu'il bénéficiait actuellement de ce montant comme seul revenu. En février 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de C______ (France) par-devant le Tribunal de Commerce de . À teneur du Registre du commerce de ______ (Italie), la société C à ______ (Italie) est inactive. A______ a allégué que sa société C______ à ______ (Maroc) n'avait généré que des pertes depuis sa création. A l'appui de cet allégué, il a produit un extrait de compte bancaire pour la période du 1er janvier 2016 au 24 mars 2017 laissant apparaître un solde négatif. Les libellés des opérations ne sont pas détaillés et le nom de l'établissement bancaire n'est pas mentionné, ni même la devise concernée. En avril 2016, cette société a publié sur internet une offre d'emploi pour un développeur d'application. En septembre 2016, la Caisse nationale de sécurité sociale a fait parvenir un avis à tiers détenteur à la Banque ______ à l'encontre de C______ à ______ (Maroc), afin de bloquer un montant dû à titre d'arriérés sur son compte. En octobre 2016, A______ a publié sur internet une nouvelle offre d'emploi pour un agent/représentant dans le domaine informatique. A cet égard, il a allégué que cette annonce concernait la start-up D______, détenue par un tiers, qui a attesté avoir, pour l'instant, abandonné ce projet, faute de fonds nécessaires. Le 6 janvier 2017, A______ a indiqué sur son profil Facebook travailler pour un hôtel à ______ (Maroc). Le directeur des systèmes d'information de cet établissement a attesté que A______ n'y travaillait pas et qu'à la date précitée ce dernier était venu discuter d'un problème de télévision. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montent à 2'650 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'000 fr.) et sa prime d'assurance-maladie (449 fr. 80). Le premier juge a précisé que celles-ci s'élevaient à 2'850 fr. si l'on prenait en compte un montant de 200 fr. à titre de prise en charge des besoins de son second enfant. l.b Lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, B______ travaillait également pour la société C______ à ______ (Suisse) et percevait un revenu mensuel net de 7'253 fr. 95. Après la faillite de cette société, elle a perçu des indemnités chômage de 5'700 fr. nets par mois. Depuis le 1er septembre 2016, B______ a été engagée au taux de 50% par la société G______ pour un revenu mensuel net de 2'937 fr. En parallèle, elle a allégué avoir développé une activité indépendante de conseils et prestations administratives au taux de 20% lui procurant un revenu mensuel net de 1'450 fr. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montent à 5'320 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.) et celui de E______ (600 fr.), son loyer correspondant à ses intérêts hypothécaires (1'565 fr.), ses primes d'assurance-bâtiment (42 fr.), d'assurance-ménage (42 fr.), de protection juridique (40 fr.), d'assurance-vie nantie (564 fr.), d'assurance-maladie (440 fr.) et celle de E______ (138 fr. 45), ses impôts (466 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ceux de E______ (70 fr.). Il ressort des pièces qu'elle s'acquitte d'un montant mensuel total de 1'165 fr. à titre d'intérêts hypothécaires [(2'463 fr. 25 / 3 mois) + (1'031 fr. 35 / 3 mois)]. l.c Depuis le 1er octobre 2016, B______ a allégué que E______ gérait de manière autonome la location de l'appartement situé au sous-sol de sa maison et qu'il percevait à ce titre un revenu mensuel net oscillant entre 1'500 fr. et 2'000 fr. au maximum. Selon le relevé bancaire de E______, établi du 17 octobre 2016 au 16 novembre 2016, il a perçu les versements des clients effectués par carte de crédit et a également opéré des paiements en lien avec la gestion de cette location, notamment en faveur du site de réservation en ligne . Il ressort du dossier, notamment des commentaires de clients publiés sur internet, que depuis l'été 2016, cet appartement a été régulièrement loué. B a allégué que E______ débuterait une formation d'instructeur fitness, dès mars 2017, et qu'il s'acquitterait de ses frais d'écolage. Selon le programme de l'école professionnelle de formation fitness, les frais d'inscription et de réservation se montent à 350 fr. et ceux de formation et d'examen à 2'890 fr. Des arrangements de délai de paiement étaient possibles sur demande. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. compte tenu de la contribution à l'entretien de la famille, contestée, à hauteur de 1'000 fr. par mois au dernier état des conclusions de première instance, montant auquel s'ajoute celui de la provisio ad litem de 20'000 fr. requise par l'appelant (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). L'appel a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée et selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de notification à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise d'un envoi recommandé ne vaut que si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Tel est le cas lorsque le destinataire est partie à une procédure en cours, mais aussi, à défaut de procédure pendante, lorsque l'intéressé doit s'attendre à être attrait en justice (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 26 ad art. 138 CPC; Weber, Kurzkommentar ZPO : Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 7 ad art. 138 CPC). Les déterminations de E______ du 19 juillet 2017, ratifiant les conclusions prises par l'intimée, seront prises en compte par la Cour. En effet, E______ n'est pas, en tant que tel, partie à la procédure de divorce de ses parents, de sorte qu'il ne devait pas s'attendre à se voir impartir un délai de dix jours pour se déterminer dans cette procédure. D'autant plus que E______ n'a pas été entendu par le premier juge lors de sa majorité. La notification du courrier de la Cour lui impartissant ledit délai est dès lors intervenue dès que le pli simple du 10 juillet 2017 est parvenu dans la sphère d'influence de E______ (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC), soit vraisemblablement le 11 juillet 2017. Ce dernier s'est donc déterminé dans le délai octroyé à cet effet. Les déterminations de l'appelant faisant suite à celles de son fils seront également prises en compte par la Cour. 1.3 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2). 1.3 Lorsqu'il s'agit de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure de divorce de ses parents et qu'il a acquiescé aux conclusions prises par son représentant légal - ce qui est le cas en l'espèce -, il ne se justifie pas d'opérer une distinction entre les enfants mineurs et majeurs, dès lors que l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, doit bénéficier d'une protection procédurale. L'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (ACJC/869/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles établies postérieurement à la date où le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 16 septembre 2016, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables. Il s'agit des pièces n° 5, 10, 11, 24 et 27 produites par l'appelant et de celles n° 35 à 38, 42 et 48 produites par l'intimée. Il en va de même des pièces nouvelles antérieures au 16 septembre 2016, mais portant sur la période du 15 janvier 2016 au 30 avril 2016 durant laquelle E______ était encore mineur, dans la mesure où elles concernent la situation financière des parents, qui est susceptible d'influencer la contribution d'entretien litigieuse due au mineur. Il s'agit des pièces n° 4, 9, 12, 19 et 25 de l'appelant et de celles n° 40 et 41 de l'intimée. En revanche, toutes les autres pièces nouvelles antérieures au 16 septembre 2016, soit celles n° 6 à 8, 13 à 18, 21, 22, 23 et 26 de l'appelant et celles n° 39 et 43 à 47 de l'intimée, sont irrecevables. En effet, les parties n'ont pas expliqué les raisons pour lesquelles elles avaient été empêchées de produire ces pièces devant le premier juge, alors même que la situation financière de l'appelant, ainsi que celle de ses sociétés, étaient déjà des questions litigieuses.
  3. L'appelant conteste devoir contribuer à l'entretien de sa famille au-delà du 15 janvier 2016. Il remet en cause le revenu et les charges de l'intimée et de son fils fixés par le premier juge. Il fait également grief à ce dernier de ne pas avoir pris en compte la donation qu'il avait effectuée en faveur de l'intimée en 2014, et le fait que cette dernière avait soustrait, sans droit, des fonds de l'une de ses sociétés. 3.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le Tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le Tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). La modification des mesures protectrices ne peut être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles que si, depuis le prononcé de celles-là, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, soit si un changement significatif, et non temporaire, est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015). 3.2.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint et art. 176 al. 3 et 276ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7). 3.2.2 Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). 3.2.3 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Le soutien financier des père et mère ne peut toutefois se justifier que dans le cas où l'enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 1210, p. 794). 3.2.4 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3). L'obligation d'entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 et 10; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent : les besoins des parents et de l'enfant mineur sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie et si les moyens des parties le permettent, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Lorsque la situation financière des parties le permet, il peut également être justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie). Concernant les frais de logement, il est nécessaire de les répartir entre le parent gardien et les enfants et de les mettre à la charge des enfants à raison de 20% du loyer raisonnable pour un enfant (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85, 90 et 102). Les frais de véhicule ne sont pris en considération que si ceux-ci sont indispensables au débiteur, notamment lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). En outre, l'amortissement d'une dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des parties le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2). 3.3.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas que leurs situations financières respectives se sont modifiées depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en décembre 2013. En effet, la société C______ à ______ (Suisse), employeur des parties, a fait faillite en 2015, de sorte que ces dernières se sont inscrites au chômage. Actuellement, l'intimée a repris une activité à temps partiel et l'appelant a épuisé son droit de percevoir des indemnités chômage depuis juillet 2016. C'est donc à juste titre que le Tribunal a accepté de prononcer de nouvelles mesures provisionnelles pour la durée du procès en divorce. Il reste donc à examiner si ces mesures reflètent correctement les changements susvisés, ce que l'appelant conteste. 3.3.2 L'appelant ne fournit aucune explication sur ses moyens de subsistance actuels. Il explique ne plus percevoir d'indemnités chômage depuis près d'un an et que ses sociétés ne génèrent aucun revenu, sans pour autant indiquer rechercher un emploi. A teneur du dossier, il est vraisemblable que ses sociétés C______ à ______ (France) et à ______ (Italie) ne lui procurent, en l'état, pas de revenu. En outre, à défaut d'informations supplémentaires, il semble que l'appelant ne perçoit, actuellement, pas de salaire de la start-up D______ et n'est pas employé par un hôtel à ______ (Maroc). En ce qui concerne sa société C______ à ______ (Maroc), l'appelant a rendu vraisemblable des problèmes de liquidités, sans pour autant que l'on puisse retenir que cette société ne génère que des pertes, comme allégué, ou encore qu'il ne perçoit pas, ou n'a jamais perçu, de salaire de celle-ci. Toutefois, la question du salaire exact de l'appelant tiré de cette société n'a pas, en l'état, besoin d'être tranchée. En effet, bien que l'appelant ne donne aucune indication sur ses ressources financières, il a indiqué dans le calcul de son disponible, établi dans sa réplique du 31 mars 2017, un revenu actuel de 4'200 fr. Celui-ci correspond à ses anciennes indemnités chômage perçues entre juillet 2015 et juillet 2016. Or, si l'appelant ne cherche pas d'emploi, il doit être considéré comme vraisemblable qu'il perçoit des revenus, à tout le moins, identiques à ce montant. Il se justifie ainsi de retenir ce montant dans ses revenus. En outre, il est établi que l'appelant a perçu de mars 2016 à septembre 2016 un montant mensuel régulier de 2'100 fr. de la société F______. À cet égard, il allègue qu'il s'agit de prêts d'un ami, sans étayer ses dires. Il a également précisé continuer à percevoir ce soutien financier qui ne serait pas suffisant, à lui seul, pour couvrir ses propres charges et ne peut donc constituer son seul revenu. L'appelant a ainsi perçu un revenu mensuel net de 4'200 fr. de juillet 2015 à février 2016, puis celui-ci peut vraisemblablement être estimé à 6'300 fr. (4'200 fr. + 2'100 fr.) dès mars 2016. S'agissant de ses charges, l'intimée ne rend, en l'état, pas suffisamment vraisemblable que l'appelant vivrait dorénavant au Maroc, de sorte qu'il ne se justifie pas de réduire son minimum vital en l'adaptant aux coûts de la vie marocaine. En revanche, bien que l'appelant ne produise pas de titre à cet égard, il se justifie de maintenir un montant de 200 fr. par mois dans ses charges afin de subvenir, en partie, aux besoins de son second fils. Les autres charges mensuelles de l'appelant n'étant pas remises en cause par les parties, elles seront reprises par la Cour. Celles-ci s'élèvent donc à 2'850 fr. Partant, l'appelant a bénéficié d'un solde mensuel de 1'350 fr. (4'200 fr. – 2'850 fr.) jusqu'au 29 février 2016, puis de 3'450 fr. (6'300 fr. – 2'850 fr.) dès le 1er mars 2016. 3.3.3 Après une période de chômage de juillet 2015 à août 2016, durant laquelle l'intimée percevait des indemnités de 5'700 fr. nets par mois, cette dernière a retrouvé un emploi pour un salaire mensuel net de 2'937 fr. En parallèle, elle allègue avoir développé une activité indépendante lui procurant un revenu mensuel net de 1'450 fr. Le premier juge n'a pas tenu compte du revenu accessoire de l'intimée tiré de la location de l'appartement situé au sous-sol de sa propriété, cette dernière ayant déclaré que celui-ci était aléatoire. Cela étant, il ressort du dossier qu'à partir de l'été 2016, soit dès le mois de juin, cet appartement a été fréquemment loué. En ce qui concerne le montant de ce revenu, l'intimée allègue qu'il variait entre 300 fr. et 500 fr. et que, depuis octobre 2016, celui-ci oscille entre 1'500 fr. et 2'000 fr. Elle explique cette augmentation par l'investissement personnel de E______, qui gère seul depuis ledit mois cette location et en perçoit les revenus. Il ressort, à cet égard, du relevé bancaire de E______, qu'il a perçu les paiements des clients effectués par carte de crédit et s'est acquitté de certains frais liés à cette location. Contrairement aux dires de l'appelant, le fait que des commentaires de clients publiés sur internet, après octobre 2016, mentionnent comme hôte l'intimée et non son fils n'est, à lui seul, pas déterminant. Il se justifie donc de prendre en compte, dans les revenus de l'intimée, un montant mensuel net supplémentaire estimé en moyenne à 1'700 fr. à ce titre pour les mois de juin à septembre 2016, la période estivale étant propice à la location d'hébergement de vacances. Pour la période antérieure, il n'est pas rendu vraisemblable que le sous-sol était régulièrement loué. Ainsi, l'intimée a perçu, entre juillet 2015 et mai 2016, un revenu mensuel net de 5'700 fr., puis, de juin à septembre 2016, celui-ci était de 7'400 fr. (5'700 fr. + 1'700 fr.) et de 4'387 fr. (2'937 fr. + 1'450 fr.) dès octobre 2016. S'agissant de ses charges, dès lors que la situation financière des parties n'est pas déficitaire, il se justifie de tenir compte de la charge fiscale de l'intimée, ainsi que de ses primes d'assurance non obligatoire, soit son assurance-bâtiment, ménage et sa protection juridique. En revanche, il ressort du dossier que l'intimée s'acquitte mensuellement d'un montant de 1'165 fr. à titre d'intérêts hypothécaires et non de 1'565 fr., comme retenu par le premier juge. En outre, il ne se justifie pas de comptabiliser dans ses charges l'amortissement de son hypothèque payé sous forme de primes d'assurance-vie, dès lors qu'il s'agit d'un investissement pour son futur. Les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent donc à 3'382 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 80% de son loyer correspondant à ses intérêts hypothécaires de 1'165 fr. (932 fr.), ses primes d'assurance-maladie (440 fr.), d'assurance-bâtiment (42 fr.), d'assurance-ménage (42 fr.), de protection juridique (40 fr.), ses impôts (466 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Partant, elle a disposé d'un solde mensuel de 2'318 fr. (5'700 fr. – 3'382 fr.) entre juillet 2015 et mai 2016, de 4'018 fr. (7'400 fr. – 3'382 fr.) entre juin et septembre 2016 et de 1'005 fr. (4'387 fr. – 3'382 fr.) depuis octobre 2016. 3.3.4 E______ est devenu majeur le ______ 2016 et a acquiescé aux conclusions prises par sa mère tendant au maintien d'une contribution à son entretien due par l'appelant au-delà du 15 janvier 2016. Lors de l'audience du 28 juin 2016, l'intimée a déclaré que E______ était en échec scolaire, sans autre précision. Depuis octobre 2016, il est rendu vraisemblable qu'il perçoit un revenu mensuel net estimé à 1'700 fr. de la location de l'appartement situé au sous-sol de la maison de sa mère (cf. consid. 3.3.3 supra). S'agissant des charges de E______, les parties n'allèguent pas qu'elles se sont modifiées depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelant contestant uniquement la prise en compte, par le premier juge, de frais de véhicule. Or, ce dernier a retenu des frais de transport correspondant à un abonnement mensuel des Transports publics genevois et non à des frais afférents à l'utilisation d'une voiture. Il est, par ailleurs, vraisemblable que E______ se déplace en transports publics, dès lors qu'il n'habite pas au centre-ville, mais à ______ (GE). Il se justifie ainsi de maintenir des frais de transport dans ses charges, ceux-ci seront toutefois arrêtés à 45 fr., ce qui correspond à un abonnement mensuel pour les moins de 25 ans. Partant ses charges mensuelles s'élèvent à 1'016 fr. 45, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), 20% du loyer de sa mère (233 fr.), sa prime d'assurance-maladie (138 fr. 45) et ses frais de transport (45 fr.). Il ne se justifie pas d'augmenter le montant de son entretien de base après sa majorité, dès lors qu'il habite vraisemblablement encore chez l'intimée. Il bénéficie ainsi d'un disponible mensuel de 683 fr. 55 (1'700 fr. – 1'016 fr. 45) depuis octobre 2016. 3.4 L'appelant sollicite la suppression de toutes contributions à l'entretien de l'intimée et de leur fils à compter du 15 janvier 2016, soit du dépôt de sa requête unilatérale en divorce. Or, du 15 janvier 2016 au 30 ______ 2016, E______ était encore mineur et n'était pas sous la garde l'appelant, de sorte que ce dernier n'a pas assuré son entretien par les soins et l'éducation. L'appelant est ainsi tenu de contribuer financièrement aux besoins de son fils. Durant cette période, l'appelant bénéficiait d'un disponible de 1'350 fr., respectivement 3'450 fr., de sorte que celui-ci lui permettait de s'acquitter de la contribution d'entretien litigieuse, qui n'est pas devenue une charge excessive au regard de sa nouvelle situation financière. Il se justifie donc de maintenir cette pension de 1'000 fr., laquelle permet de couvrir presque l'entier des besoins de E______. Du ______ mai 2016 au 30 septembre 2016, E______, devenu majeur, était en rupture scolaire et ne poursuivait aucune formation professionnelle. Cela étant, les parties n'ont pas précisé depuis combien de temps cette situation perdurait. En tous les cas, il ne peut être reproché à E______ de ne pas avoir su, au moment de son accès à la majorité, quelle voie il souhaitait suivre. En effet, cette période de l'existence s'accompagne souvent de la recherche de sa propre identité, de difficultés d'adaptation à l'environnement socio-économique et de revirements plus ou moins spectaculaires dans la révélation des goûts et des aptitudes (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 1200, p. 789). L'obligation de l'appelant de contribuer financièrement aux besoins de son fils devenu majeur n'a donc pas automatiquement cessé à la suite de l'accession à la majorité de ce dernier. Quant à l'intimée, elle bénéficiait durant cette période, à l'exception du mois du mai 2016, d'un solde suffisant pour couvrir ses propres dépenses mensuelles. Il serait ainsi inéquitable que l'appelant prenne financièrement en charge certains des besoins de l'intimée, de sorte que la pension litigieuse de 1'000 fr. doit être maintenue durant cette période et dévolue à l'entier des besoins de E______. A partir du 1er octobre 2016, E______ réalise un revenu suffisant pour couvrir l'entier de ses charges, de sorte qu'aucune contribution n'est due à son entretien. Par ailleurs, contrairement aux dires de l'appelant, il ne se justifie pas d'imputer à E______ un revenu hypothétique de 3'000 fr., dès lors qu'il couvre ses charges par son revenu. En ce qui concerne sa formation d'instructeur fitness, E______ a allégué ne pas avoir eu suffisamment de ressources financières pour suivre celle-ci en mars 2017. Cela étant, depuis octobre 2016, il bénéficie mensuellement d'un solde de 683 fr., de sorte qu'il aurait été en mesure de s'acquitter des frais d'écolage de 3'240 fr., ce d'autant plus qu'un arrangement de paiement était possible. Il ne se justifie ainsi pas de condamner l'appelant à y contribuer. Il n'est pas allégué que cette formation serait incompatible avec la gestion de la location du son sous-sol. Ainsi, si E______ souhaite toujours s'inscrire à cette formation l'année prochaine, il pourra vraisemblablement continuer à percevoir son revenu en parallèle de cette formation. En revanche, le disponible de l'intimée est réduit à 1'005 fr. par mois alors que celui de l'appelant est estimé à 3'450 fr. Il s'ensuit que le maintien de la contribution d'entretien litigieuse de 1'000 fr. se justifie pour couvrir les besoins de l'intimée, cette pension n'étant, en outre, pas devenue une charge excessive pour l'appelant. Le fait que ce dernier ait cédé sa part de copropriété à l'intimée en novembre 2014 ne lui est d'aucun secours pour justifier la suppression, sur mesures provisionnelles, de la pension litigieuse. En effet, cette donation est intervenue avant le dépôt de la requête commune en divorce, qui prévoyait une contribution d'entretien de 2'000 fr., de sorte qu'il ne s'agit pas d'une circonstance nouvelle justifiant la révision de la pension due pendant la procédure de divorce. Par ailleurs, il sied de relever que cette donation a eu pour conséquence une reprise intégrale du remboursement de la dette hypothécaire à charge de l'intimée. Enfin, l'appelant ne rend aucunement vraisemblable que l'intimée aurait, à son insu et illégalement, soustrait des fonds de sa société française, de sorte que cette allégation ne sera pas prise en compte par la Cour. Partant, la contribution d'entretien litigieuse de 1'000 fr. par mois sera maintenue et dévolue, jusqu'au 30 septembre 2016, à l'entretien de E______, puis par la suite à celui de l'intimée, de sorte que le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée sera annulé et précisé en ce sens.
  4. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas lui avoir octroyé une provisio ad litem de 20'000 fr. 4.1 La provisio ad litem consiste en une avance garantissant à la partie sans ressources ses frais de procédure et d'avocat (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.6 ad art. 276 CPC). L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès de divorce pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965). 4.2 En l'occurrence, l'appelant ne démontre pas, même sous l'angle de la vraisemblance, être actuellement dans une situation l'empêchant d'assumer les frais de la procédure de divorce. Comme retenu par le premier juge, il dispose encore d'un solde mensuel, après versement de la contribution d'entretien litigieuse, estimé par la Cour à 2'450 fr., ce qui est, vraisemblablement, suffisant pour couvrir lesdits frais. Le fait, en tant que tel, que l'appelant soit, en appel, au bénéfice l'assistance judiciaire ne suffit pas pour retenir le contraire, étant relevé qu'il n'a pas produit les motifs de la décision du service de l'Assistance juridique. Par ailleurs, il ressort des conclusions prises dans la requête commune en divorce que les parties se sont notamment déjà partagées les avoirs de leurs comptes bancaires communs. L'appelant n'allègue cependant pas ne plus disposer de ces liquidités et ne produit aucune pièce afférente à sa fortune. Pour les mêmes motifs, l'appelant ne peut prétendre au versement par l'intimée d'une provisio ad litem pour la couverture de ses frais judiciaires dans le cadre de la procédure pénale l'opposant au SCARPA. Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée et l'appelant débouté de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem.
  5. Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la partie succombant, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 95 et 106 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). 5.1 En l'espèce, le sort des frais de première instance a été réservé avec la décision finale, ce qui est conforme aux normes précitées. Il n'y a donc pas lieu de modifier ce point. 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 2, 7, 31, 35 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, E 1 05.10 - RTFMC) et seront mis à charge de l'appelant, qui succombe entièrement. L'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, RS/GE E 2 05.04 - RAJ). Chaque partie supportera par ailleurs ses propres dépens d'appel compte tenu de la nature du litige (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/529/2016 rendue le 6 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1020/2015-2. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de cette ordonnance et cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, le montant de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ du 15 janvier 2016 au 30 avril 2016. Condamne A______ à verser à E______, allocations familiales non comprises, le montant de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien du 1er mai 2016 au 30 septembre 2016. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, le montant de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er octobre 2016. Confirme pour le surplus l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'État de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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